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CAChAP_29 Généré par l'IA

Appeal dismissed for inadmissibility due to failure to provide required summary of arguments under penal reform law.

Numéro de cause CAChAP_29
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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The Court of Appeal declared the prisoner's appeal inadmissible because it lacked the mandatory summary of arguments required by law. The appellant filed a vague statement expressing a desire to appeal without detailing any specific grounds or defenses. The court rejected the appeal as it failed to comply with statutory requirements for a reasoned submission.

Regeste Legislator

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Articles 35, paragraph 2 of the Penal Administration Reform Law of 20 July 2018; Article 698 of the Code of Criminal Procedure: An appeal against a disciplinary decision must contain a summary of the arguments invoked; failure to provide this renders the appeal inadmissible.

Mots-clés

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disciplinary appeal inadmissibility summary of arguments penal administration reform procedural requirements prisoner rights court of appeal sanction disciplinaire

Dispositions légales citées

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Article 35, paragraph 2 of the law of 20 July 2018 on the reform of the penal administration
aux exigences de motivation sommaire prévue par l’article 35, paragraphe 2,
Article 698 of the Code of Criminal Procedure
renvoyant à l’article 698 du code de procédure pénale.
article 698 du code de procédure pénale
renvoyant à l’article 698 du code de procédure pénale.
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Texte complet

Arrêt n° 29/23 chap

du 6 mars 2023.

La Chambre de l’application des peines de la Cour d'appel du Grand-Duché de

Luxembourg a rendu le six mars deux mille vingt-trois l'arrêt qui suit:

Vu le recours formé par courrier adressé au greffe de la Cour d’appel, Chambre

de l’application des peines, reçu le 1er mars 2023, par

PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.) (Algérie), actuellement

détenu au Centre pénitentiaire de Luxembourg,

dirigé contre la décision du Directeur de l’Administration pénitentiaire du 22

février 2023, notifiée le 23 février 2023 ;

Vu les réquisitions écrites du Ministère public ;

Après avoir délibéré conformément à la loi ;

LA CHAMBRE DE L’APPLICATION DES PEINES DE LA COUR D'APPEL :

Vu le recours formé par PERSONNE1.) par courrier adressé au greffe de la

Cour d’appel, Chambre de l’application des peines, reçu le 1 mars 2023 et

dirigé contre la décision du Directeur de l’Administration pénitentiaire du 22

février 2023, lui notifiée le 23 février 2023.

Cette décision, entreprise actuellement par un recours, a confirmé la décision

disciplinaire prononcée par la Commission de discipline du Centre pénitentiaire

de Luxembourg en date du 20 janvier 2023. Par cette décision disciplinaire le

retrait du pécule de base pendant 45 jours, le retrait de la télévision pendant

21 jours, le retrait intégral des activités individuelles et communes pendant 45

jours ainsi que le confinement en cellule individuelle pendant 7 jours du chef

de menaces, agression et rixe avec un détenu ont été ordonnés.

PERSONNE1.), à l’appui de son recours, déclare « vouloir faire un recours »

sans aucune autre indication ou motivation.

Le Ministère public conclut à l’irrecevabilité du recours pour ne pas satisfaire

aux exigences de motivation sommaire prévue par l’article 35, paragraphe 2,

de loi du 20 juillet 2018 portant réforme de l’Administration pénitentiaire et

renvoyant à l’article 698 du code de procédure pénale.

Le recours ayant été introduit endéans les 8 jours ouvrables à partir de la

notification de la décision est à déclarer recevable quant au délai. C’est

cependant à juste titre que le Ministère public a soulevé que le recours est

irrecevable quant à la forme pour ne pas satisfaire aux dispositions légales

précitées alors qu’il ne renferme aucune motivation.

Il s’ensuit que le recours doit être déclaré irrecevable pour ne pas être conforme

aux dispositions des articles 35, paragraphe 2, de la loi du 20 juillet 2018

portant réforme de l’Administration pénitentiaire et 698 du code de procédure

pénale et imposant un exposé sommaire des moyens invoqués par le

requérant.

P A R C E S M O T I F S :

la Chambre de l’application des peines

déclare le recours de PERSONNE1.) irrecevable.

Ainsi fait et jugé par la Chambre de l’application des peines de la Cour d'appel

du Grand-Duché de Luxembourg, composée de Rita BIEL, président de

chambre, Mylène REGENWETTER, premier conseiller, et Michèle RAUS,

premier conseiller, qui ont signé le présent arrêt avec le greffier assumé Fabio

SPEZZACATENA.

La lecture de l'arrêt a été faite en audience publique à la Cité Judiciaire,

Bâtiment CR, Plateau du St. Esprit, par Rita BIEL, président de chambre, en

présence de Fabio SPEZZACATENA, greffier assumé.