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CAChAP_28 Généré par l'IA

Recourse against prison transfer dismissed as inadmissible due to failure to submit declaration at the prison registry.

Numéro de cause CAChAP_28
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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The court declared the prisoner's appeal against her prison transfer inadmissible because it was sent by mail instead of the required declaration at the prison registry. Although the appeal met the statutory deadline and addressed a valid subject matter, the procedural form violated Article 698(2) of the Code of Criminal Procedure. The court ruled that strict compliance with the submission method is mandatory for detained individuals, rendering the appeal void regardless of its merits.

Regeste Legislator

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Article 698 du code de procédure pénale; Le recours d'un condamné détenu contre une décision de la délégation du procureur général doit être déposé par déclaration au greffe du centre pénitentiaire; Le recours adressé par courrier est irrecevable.

Mots-clés

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prison transfer appeal procedural inadmissibility detained prisoner rights submission formalities Code of Criminal Procedure renvoi malgré motifs médicaux retrait de la plainte pénale révocation de la libération conditionnelle

Dispositions légales citées

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Article 696 du code de procédure pénale
Le recours est basé sur l’article 696 du code de procédure pénale, qui donne
Article 698 paragraphe 3 du code de procédure pénale
conformément aux dispositions de l’article 698 du code de procédure pénale,
Article 698 paragraphe 2 du code de procédure pénale
conformément aux dispositions de l’article 698 du code de procédure pénale,
article 698 du code de procédure pénale
conformément aux dispositions de l’article 698 du code de procédure pénale,
article 696 du code de procédure pénale
Le recours est basé sur l’article 696 du code de procédure pénale, qui donne
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Texte complet

Arrêt n° 28/23 chap

du 3 mars 2023.

La Chambre de l’application des peines de la Cour d'appel du Grand-Duché

de Luxembourg a rendu le trois mars deux mille vingt-trois l'arrêt qui suit:

Vu le recours formé par courrier daté au 23 février 2023 et parvenu au greffe

de la Chambre de l’application des peines le 1 mars 2023 par

PERSONNE1.), née le DATE1.) à ADRESSE1.) (Portugal), actuellement

détenue au Centre pénitentiaire de Luxembourg,

dirigé contre la décision rendue le 20 février 2023 par Madame la déléguée du

Procureur général d’Etat à l’exécution des peines, notifiée le 21 février 2023 ;

Vu les réquisitions écrites du Ministère public ;

Après avoir délibéré conformément à la loi ;

LA CHAMBRE DE L’APPLICATION DES PEINES DE LA COUR D'APPEL

Vu le recours formé par courrier envoyé au greffe de la Chambre de

l’application des peines par PERSONNE1.) contre une décision de Madame la

déléguée du Procureur général d’Etat à l’exécution des peines du 20 février

2023, lui ayant été notifiée le 21 février 2023, ordonnant son transfert du

Centre pénitentiaire de Givenich (CPG) au

Centre pénitentiaire de

Luxembourg (CPL) sur base d’un compte rendu d’incident SOCIETE1.)

n°2023/0063 du 16 février 2023 conformément à l’article 674 (3) du code de

procédure pénale. Il en résulte que l’employeur de PERSONNE1.) s’est

manifesté le 16 février 2023 auprès du CPG alors que celle-ci ne s’est pas

présentée à son lieu de travail pendant plusieurs jours sans fournir une

quelconque excuse. Après vérification, il s’est avéré que les jours en question

PERSONNE1.) a toujours quitté le CPG laissant croire le personnel qu’elle se

rendrait à son lieu de travail. De plus, les 26 et 27 janvier 2023, de même que

les 8 et 14 février 2023, PERSONNE1.) a prétendu devoir prester des heures

supplémentaires au profit de son employeur et a remis, à l’appui de ses dires,

des documents supposés émaner de l’employeur et renfermant le nom, la

signature et le cachet de celui-ci alors que l’employeur est formel pour dire ne

pas être l’auteur de ces documents.

Madame la déléguée a ainsi considéré que la gravité des faits (mensonges,

faux et usage de faux) rend incompatible le maintien en milieu semi-ouvert de

PERSONNE1.) et que le risque de nouveaux incidents d’inconduite en milieu

semi-ouvert est trop élevé. Par la même décision, la libération conditionnelle

qui

avait

été

accordée

à

PERSONNE1.)

PERSONNE1.) à partir du 1er mars 2023 a été rapportée par Madame la

déléguée du Procureur général d’Etat.

Dans son recours, PERSONNE1.) ne conteste pas la matérialité des faits

exposés, mais décrit son état de santé pour relever la nécessité d’un suivi par

un neurochirurgien et par un psychologue. Elle relève par ailleurs ne pas avoir

d’antécédent disciplinaire de sorte à solliciter, eu égard aux éléments exposés,

la clémence.

Le représentant du Ministère public estime que le recours de PERSONNE1.)

est irrecevable alors qu’il n’a pas été fait par déclaration au greffe

conformément aux dispositions de l’article 698 du code de procédure pénale,

mais qu’il a été adressé par courrier à la Chambre de l’application des peines.

À titre subsidiaire, il conclut à l’incompétence de la Chambre de l’application

des peines pour se prononcer sur une demande nouvelle ayant trait à un suivi

médical, à titre encore plus subsidiaire à voir dire le recours irrecevable pour

défaut de motifs et à titre encore plus subsidiaire à le voir dire non-fondé alors

que à supposer que le recours renfermerait une motivation, celle-ci ne serait

pas de nature à énerver la décision de re-transfert.

Quant à la recevabilité du recours :

Le recours est basé sur l’article 696 du code de procédure pénale, qui donne

compétence à la Chambre de l’application des peines de la Cour d’appel

« pour connaître des recours contre les décisions prises par le procureur

général d’État dans le cadre de l’exécution des peines ». La décision attaquée

faisant partie de ces décisions, le recours est recevable en ce qui concerne

son objet.

Concernant le délai du recours, l’article 698 (3) du code de procédure pénale

précise que : « Le recours doit être formé dans un délai de huit jours ouvrables

qui court à compter de la notification de la décision attaquée. ». Ce délai est

respecté en l’espèce, la décision du 20 février 2023, notifiée le 21 février 2023,

ayant été entreprise le 1 mars 2023.

Quant à la forme, l’article 698 paragraphe 2 du code de procédure civile

prescrit que le recours doit contenir un exposé sommaire des moyens et, si le

condamné est détenu, le recours doit être fait par déclaration au greffe du

Centre pénitentiaire.

Le recours introduit par transmission postale envoyée au greffe de la Chambre

de l’application des peines est partant irrecevable pour ne pas être prévu par

les dispositions légales actuellement en vigueur.

P A R

C E S

M O T I F S :

la Chambre de l’application des peines,

déclare le recours irrecevable.

Ainsi fait et jugé par la Chambre de l’application des peines de la Cour d'appel

du Grand-Duché de Luxembourg, composée de Rita BIEL, président de

chambre, Mylène REGENWETTER, premier conseiller, et Michèle RAUS,

premier conseiller, qui ont signé le présent arrêt avec le greffier assumé Fabio

SPEZZACATENA.

La lecture de l'arrêt a été faite en audience publique à la Cité Judiciaire,

Bâtiment CR, Plateau du St. Esprit, par Rita BIEL, président de chambre, en

présence de Fabio SPEZZACATENA, greffier assumé.