Recourse against prison transfer dismissed as inadmissible due to failure to submit declaration at the prison registry.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court declared the prisoner's appeal against her prison transfer inadmissible because it was sent by mail instead of the required declaration at the prison registry. Although the appeal met the statutory deadline and addressed a valid subject matter, the procedural form violated Article 698(2) of the Code of Criminal Procedure. The court ruled that strict compliance with the submission method is mandatory for detained individuals, rendering the appeal void regardless of its merits.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticle 698 du code de procédure pénale; Le recours d'un condamné détenu contre une décision de la délégation du procureur général doit être déposé par déclaration au greffe du centre pénitentiaire; Le recours adressé par courrier est irrecevable.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Arrêt n° 28/23 chap
du 3 mars 2023.
La Chambre de l’application des peines de la Cour d'appel du Grand-Duché
de Luxembourg a rendu le trois mars deux mille vingt-trois l'arrêt qui suit:
Vu le recours formé par courrier daté au 23 février 2023 et parvenu au greffe
de la Chambre de l’application des peines le 1 mars 2023 par
PERSONNE1.), née le DATE1.) à ADRESSE1.) (Portugal), actuellement
détenue au Centre pénitentiaire de Luxembourg,
dirigé contre la décision rendue le 20 février 2023 par Madame la déléguée du
Procureur général d’Etat à l’exécution des peines, notifiée le 21 février 2023 ;
Vu les réquisitions écrites du Ministère public ;
Après avoir délibéré conformément à la loi ;
LA CHAMBRE DE L’APPLICATION DES PEINES DE LA COUR D'APPEL
Vu le recours formé par courrier envoyé au greffe de la Chambre de
l’application des peines par PERSONNE1.) contre une décision de Madame la
déléguée du Procureur général d’Etat à l’exécution des peines du 20 février
2023, lui ayant été notifiée le 21 février 2023, ordonnant son transfert du
Centre pénitentiaire de Givenich (CPG) au
Centre pénitentiaire de
Luxembourg (CPL) sur base d’un compte rendu d’incident SOCIETE1.)
n°2023/0063 du 16 février 2023 conformément à l’article 674 (3) du code de
procédure pénale. Il en résulte que l’employeur de PERSONNE1.) s’est
manifesté le 16 février 2023 auprès du CPG alors que celle-ci ne s’est pas
présentée à son lieu de travail pendant plusieurs jours sans fournir une
quelconque excuse. Après vérification, il s’est avéré que les jours en question
PERSONNE1.) a toujours quitté le CPG laissant croire le personnel qu’elle se
rendrait à son lieu de travail. De plus, les 26 et 27 janvier 2023, de même que
les 8 et 14 février 2023, PERSONNE1.) a prétendu devoir prester des heures
supplémentaires au profit de son employeur et a remis, à l’appui de ses dires,
des documents supposés émaner de l’employeur et renfermant le nom, la
signature et le cachet de celui-ci alors que l’employeur est formel pour dire ne
pas être l’auteur de ces documents.
Madame la déléguée a ainsi considéré que la gravité des faits (mensonges,
faux et usage de faux) rend incompatible le maintien en milieu semi-ouvert de
PERSONNE1.) et que le risque de nouveaux incidents d’inconduite en milieu
semi-ouvert est trop élevé. Par la même décision, la libération conditionnelle
qui
avait
été
accordée
à
PERSONNE1.)
PERSONNE1.) à partir du 1er mars 2023 a été rapportée par Madame la
déléguée du Procureur général d’Etat.
Dans son recours, PERSONNE1.) ne conteste pas la matérialité des faits
exposés, mais décrit son état de santé pour relever la nécessité d’un suivi par
un neurochirurgien et par un psychologue. Elle relève par ailleurs ne pas avoir
d’antécédent disciplinaire de sorte à solliciter, eu égard aux éléments exposés,
la clémence.
Le représentant du Ministère public estime que le recours de PERSONNE1.)
est irrecevable alors qu’il n’a pas été fait par déclaration au greffe
conformément aux dispositions de l’article 698 du code de procédure pénale,
mais qu’il a été adressé par courrier à la Chambre de l’application des peines.
À titre subsidiaire, il conclut à l’incompétence de la Chambre de l’application
des peines pour se prononcer sur une demande nouvelle ayant trait à un suivi
médical, à titre encore plus subsidiaire à voir dire le recours irrecevable pour
défaut de motifs et à titre encore plus subsidiaire à le voir dire non-fondé alors
que à supposer que le recours renfermerait une motivation, celle-ci ne serait
pas de nature à énerver la décision de re-transfert.
Quant à la recevabilité du recours :
Le recours est basé sur l’article 696 du code de procédure pénale, qui donne
compétence à la Chambre de l’application des peines de la Cour d’appel
« pour connaître des recours contre les décisions prises par le procureur
général d’État dans le cadre de l’exécution des peines ». La décision attaquée
faisant partie de ces décisions, le recours est recevable en ce qui concerne
son objet.
Concernant le délai du recours, l’article 698 (3) du code de procédure pénale
précise que : « Le recours doit être formé dans un délai de huit jours ouvrables
qui court à compter de la notification de la décision attaquée. ». Ce délai est
respecté en l’espèce, la décision du 20 février 2023, notifiée le 21 février 2023,
ayant été entreprise le 1 mars 2023.
Quant à la forme, l’article 698 paragraphe 2 du code de procédure civile
prescrit que le recours doit contenir un exposé sommaire des moyens et, si le
condamné est détenu, le recours doit être fait par déclaration au greffe du
Centre pénitentiaire.
Le recours introduit par transmission postale envoyée au greffe de la Chambre
de l’application des peines est partant irrecevable pour ne pas être prévu par
les dispositions légales actuellement en vigueur.
P A R
C E S
M O T I F S :
la Chambre de l’application des peines,
déclare le recours irrecevable.
Ainsi fait et jugé par la Chambre de l’application des peines de la Cour d'appel
du Grand-Duché de Luxembourg, composée de Rita BIEL, président de
chambre, Mylène REGENWETTER, premier conseiller, et Michèle RAUS,
premier conseiller, qui ont signé le présent arrêt avec le greffier assumé Fabio
SPEZZACATENA.
La lecture de l'arrêt a été faite en audience publique à la Cité Judiciaire,
Bâtiment CR, Plateau du St. Esprit, par Rita BIEL, président de chambre, en
présence de Fabio SPEZZACATENA, greffier assumé.