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JPLTRAVAIL_706 Généré par l'IA

Luxembourg labor court dismisses material damages for abusive dismissal but awards moral damages and notice pay.

Numéro de cause JPLTRAVAIL_706
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The Labor Court of Luxembourg dismissed the employee's claim for material damages resulting from an alleged abusive dismissal while rejecting the subsidiary request for formal irregularity. Conversely, the court found the dismissal abusive and granted the employee moral damages, notice pay, and departure indemnity. The decision balanced the employer's defense against the employee's proof of unfair termination, resulting in a partial victory for the worker.

Regeste Legislator

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Code du travail; Code de procédure civile: The court may find a dismissal abusive and award moral damages and statutory severance even if it rejects claims for material loss or formal irregularities.

Mots-clés

Généré par l'IA
abusive dismissal moral damages material damages notice pay departure indemnity Labor Court Luxembourg absence prolongée

Dispositions légales citées

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Texte complet

Répertoire no 706/23

JUSTICE DE PAIX DE LUXEMBOURG

TRIBUNAL DU TRAVAIL

AUDIENCE PUBLIQUE DU

MARDI, 28 FEVRIER 2023

LE TRIBUNAL DU TRAVAIL DE ET A LUXEMBOURG

DANS LA COMPOSITION:

Béatrice SCHAFFNER, juge de paix

Présidente

Olivier GALLE

Assesseur - employeur

Laurent BAUMGARTEN

Assesseur - salarié

Yves ENDERS

Greffier

A RENDU LE JUGEMENT QUI SUIT

DANS LA CAUSE

ENTRE:

PERSONNE1.),

demeurant à F-ADRESSE1.),

PARTIE DEMANDERESSE,

comparant par la société à responsabilité limitée JURISLUX s.à r.l., établie et ayant

son siège social à L-2320 Luxembourg, 94A, boulevard de la Pétrusse, immatriculée au

registre de commerce et des sociétés sous le numéro B 249621, inscrite à la liste V du

tableau de l’Ordre des Avocats du Barreau de Luxembourg, représentée aux fins de la

présente procédure par Maître Fabrice BRENNEIS, avocat à la Cour, en remplacement de

Maître Pascal PEUVREL, avocat à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg,

E T:

la société anonyme SOCIETE1.) s.a.,

établie et ayant son siège social à L-ADRESSE2.), représentée par son conseil

d’administration actuellement en fonctions, inscrite au registre de commerce et des sociétés

de Luxembourg sous le numéro NUMERO1.),

PARTIE DEFENDERESSE,

comparant par Maître Sabrina SOUSA, avocat à la Cour, en remplacement de Maître Alain

RUKAVINA, avocat à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg,

__________________________________________________________________

F A I T S:

L'affaire fut introduite par requête - annexée à la présente minute - déposée au greffe de la

Justice de Paix de Luxembourg en date du 17 mai 2021.

Sur convocations émanant du greffe, les parties furent convoquées à l'audience publique du 1er juin

2021.

Après refixation, l’affaire fut utilement retenue à l’audience publique du 7 février 2023. A l’audience

de ce jour, la partie demanderesse fut représentée par Maître Fabrice BRENNEIS, tandis que la partie

défenderesse fut représentée par Maître Sabrina SOUSA.

Les mandataires des parties furent entendus en leurs moyens et conclusions, respectivement

explications.

L’affaire fut prise en délibéré par le tribunal et il rendit à l'audience publique de ce jour, audience à

laquelle le prononcé avait été fixé, le

JUGEMENT QUI SUIT:

Par requête déposée au greffe de la Justice de Paix de et à Luxembourg en date du 17 mai 2021,

PERSONNE1.) a fait convoquer son ancien employeur, la société anonyme SOCIETE1.) s.a., devant

le Tribunal du Travail de ce siège pour le voir condamner à lui payer suite à son licenciement qu’il

qualifie d’abusif les montants suivants :

1) dommage matériel :

20.000,00 €

2) dommage moral : 15.000,00 €

3) indemnité compensatoire de préavis : 11.045,64 €

4) indemnité de départ :

5.522,82 €

soit en tout le montant de 51.568,46 € avec les intérêts légaux à partir de la demande en justice

jusqu’à solde.

Le requérant demande à titre subsidiaire à voir condamner la partie défenderesse à lui payer le

montant de 2.761,41 € à titre d’indemnité pour irrégularité formelle de son licenciement.

Le requérant demande ensuite à voir condamner la partie défenderesse à lui payer le montant de

3.500.- € à titre des frais d’avocat qu’il a dû exposer pour faire valoir ses droits en justice.

Le requérant demande encore une indemnité de procédure d’un montant de 2.500.- € sur base de

l’article 240 du nouveau code de procédure civile.

Il demande finalement à voir condamner la partie défenderesse à tous les frais et dépens de l’instance,

sinon à se voir instituer un partage qui lui est largement favorable.

La demande est recevable pour avoir été introduite dans les forme et délai de la loi.

A l’audience du 7 février 2023, le requérant a demandé acte qu’il réduisait sa demande en réparation

du préjudice matériel qu’il aurait subi du fait de son licenciement abusif à la somme de 12.485,86 €.

Il y a finalement demandé acte qu’il réduisait sa demande en réparation du préjudice moral qu’il

aurait subi de ce fait à la somme de 5.000.- €.

Acte lui en est donné.

I. Quant au licenciement

A. Quant aux faits

La partie défenderesse, qui a engagé le requérant le 8 novembre 2010 en qualité d’agent de

surveillance, l’a licencié avec effet immédiat le 18 août 2020.

Le courrier de licenciement est intégralement reproduit dans la requête, annexée au présent jugement.

Le requérant a fait contester les motifs de son licenciement le 26 octobre 2020.

B. Quant au caractère abusif du licenciement

a) Quant à la précision du motif du licenciement

1) Quant aux moyens des parties au litige

Le requérant fait en premier lieu valoir que le motif invoqué par la partie défenderesse à l’appui de

son licenciement ne revête pas le caractère de précision requis par la loi et par la jurisprudence pour

que son congédiement soit régulier.

En ce qui concerne plus particulièrement l’appel téléphonique de PERSONNE2.), le requérant fait

valoir qu’« on ne sait pas de quoi il est question ».

La partie défenderesse, qui a exposé ses moyens dans une note de plaidoiries, soutient au contraire

qu’elle a indiqué le motif du licenciement avec précision dans la lettre de congédiement.

Elle fait en effet valoir que la lettre de licenciement comporte un exposé précis et détaillé du motif

du licenciement du requérant, à savoir son absence injustifiée depuis le 16 juillet 2020.

Elle fait ainsi valoir que le requérant ne peut donc pas se méprendre sur les faits à l’origine de son

licenciement.

Elle fait partant valoir que le motif du licenciement énoncé dans la lettre de licenciement est à

déclarer clair et précis alors qu’il permettrait d’apprécier sa gravité en toute connaissance de cause.

La partie défenderesse soutient dès lors que le premier moyen du requérant n’est pas fondé.

2) Quant aux motifs du jugement

D’après l’article L.124-10(3) du code du travail, la notification de la résiliation immédiate pour motif

grave doit être effectuée au moyen d’une lettre recommandée à la poste énonçant avec précision le

ou les faits reprochés au salarié et les circonstances qui sont de nature à leur attribuer le caractère

d’un motif grave.

Les motifs du congédiement doivent être fournis avec une précision telle que leur énoncé même en

révèle la nature et la portée exacte et permette d’une part au salarié d’apprécier s’ils ne sont pas

illégitimes ou si le congédiement n’a pas le caractère d’un acte économiquement ou socialement

anormal et, d’autre part, de faire la preuve de la fausseté ou de l’inanité des griefs invoqués.

L’article L.124-10(3) précité permet à la partie qui subit la résiliation du contrat de connaître

exactement le ou les faits qui lui sont reprochés et de juger ainsi, en pleine connaissance de cause,

de l’opportunité d’une action en justice de sa part en vue d’obtenir paiement des indemnités prévues

par la loi en cas de congédiement abusif.

Cette disposition empêche en outre l’auteur de la résiliation d’invoquer a posteriori des motifs

différents de ceux qui ont réellement provoqué la rupture.

Elle permet finalement au juge d’apprécier la gravité des fautes commises et d’examiner si les griefs

invoqués devant lui s’identifient à ceux notifiés par l’employeur à son salarié dans la lettre énonçant

les motifs du congédiement.

L’employeur indique partant les motifs du licenciement avec précision dans la lettre de congédiement

s’il y précise la nature des fautes que le salarié aurait commises dans l’exercice de ses fonctions, les

circonstances de fait et de temps ayant entouré ces fautes, ainsi que les circonstances qui sont de

nature à attribuer aux fautes ainsi commises le caractère d’un motif grave.

La partie défenderesse reproche dans la lettre de congédiement une absence injustifiée au requérant,

de sorte qu’elle y a indiqué la nature de la faute qu’elle lui reproche.

La durée de cette absence peut en outre être déduite de cette lettre : dans cette lettre, qui est datée du

18 août 2020, la partie défenderesse reproche au requérant une absence injustifiée depuis le 16 juillet

2020, soit une absence injustifiée d’environ un mois.

Si la partie défenderesse n’a ensuite pas précisé dans la lettre de licenciement ce qui s’est dit lors de

l’appel téléphonique que PERSONNE3.) aurait eu avec le requérant, elle y a précisé les autres faits

entourant l’absence injustifiée de son ancien salarié.

Etant donné que la présence du salarié à son poste de travail constitue une obligation de résultat et

que toute absence injustifiée entraîne nécessairement une perturbation de l’entreprise de l’employeur,

la partie défenderesse n’avait pas besoin d’indiquer spécialement dans la lettre de licenciement les

circonstances qui sont de nature à attribuer à cette absence injustifiée le caractère d’un motif grave.

Il résulte des considérations qui précèdent qu’à l’excepté des faits relatifs à l’appel téléphonique de

PERSONNE3.), la partie défenderesse a indiqué le motif du licenciement avec précision dans la lettre

de congédiement.

Le moyen relatif à l’indication imprécise du motif du licenciement dans la lettre de congédiement

doit partant être rejeté pour tous les faits autres que celui relatif à l’appel téléphonique que

PERSONNE2.) aurait eu avec le requérant.

b) Quant au caractère réel et sérieux des motifs du licenciement

1) Quant aux moyens des parties au litige

Le requérant fait ensuite valoir que le motif de son licenciement n’est ni réel, ni sérieux.

En ce qui concerne en premier lieu la réalité des faits, le requérant demande d’abord le rejet de

l’attestation testimoniale de PERSONNE2.) alors qu’elle ne serait pas pertinente et qu’elle serait

contredite par les éléments du dossier, et notamment par les propres pièces de la partie défenderesse.

Il fait ainsi valoir que les pièces de la partie défenderesse ne démontrent pas qu’elle lui a envoyé ses

plannings des mois de juillet et d’août 2020.

Il fait finalement valoir à ce sujet que la partie défenderesse n’a pas établi qu’il a été absent de son

travail.

En ce qui concerne ensuite le caractère sérieux du motif du licenciement, le requérant fait valoir que

la partie défenderesse, qui lui reprocherait une absence depuis le 16 juillet 2020, a mis plus d’un

mois pour le licencier.

Il fait partant valoir que soit il a été absent et que cela n’a pas dérangé la société qui n’aurait pas été

désorganisée, soit il n’a pas été absent.

Le requérant fait dès lors valoir que son licenciement est en tout état de cause abusif.

La partie défenderesse fait en premier lieu valoir qu’une absence prolongée injustifiée constitue un

motif grave de licenciement avec effet immédiat.

Elle fait valoir qu’étant donné que le requérant n’a pas travaillé au cours du premier semestre de

l’année 2020, c’est à bon droit qu’elle l’a planifié en HP à partir de juillet 2020.

Elle fait valoir à ce sujet que le requérant n’a pas été sans savoir que le régime HP lui imposait de se

présenter au siège social de la société à 14.30 heures alors qu’il n’aurait pas été contacté par un

planificateur.

Elle conclut partant à ce sujet qu’il aurait appartenu au requérant de se présenter à son siège social

le 16 juillet 2020.

Elle fait cependant valoir que le requérant n’a ni le 16 juillet 2020, ni les jours qui s’en sont suivis,

jugé utile de contacter l’un des planificateurs ou encore de se présenter au siège social de la société.

Elle fait ainsi valoir que le requérant a au contraire précisé à PERSONNE2.) lors de leur entretien

téléphonique du 11 août 2020 qu’il ne reviendrait pas au travail, de sorte qu’il l’aurait clairement

positionnée quant à ses intentions et quant à son souhait d’être licencié.

Elle fait ainsi valoir que le requérant tente aujourd’hui fallacieusement de mettre la faute sur elle en

lui reprochant d’avoir agi abusivement en le licenciant avec effet immédiat aux fins de ne pas devoir

lui payer un dédommagement important.

Elle rappelle cependant que même après avoir été contacté par la société le 11 août 2020, le requérant

est resté en défaut de se présenter les jours d’après et qu’il ne l’a pas informée des causes de son

absence.

Elle fait ainsi valoir que le comportement et les agissements du requérant témoignent de façon

flagrante qu’il a tout fait pour être licencié.

Elle fait ensuite valoir que le requérant n’essaie même pas d’apporter des arguments contraires,

respectivement de contester son absence injustifiée par des moyens de droit et de fait concrets, mais

qu’il se borne à solliciter un dédommagement matériel et moral d’une situation qu’il a lui-même

créée pas ses agissements.

Elle expose encore qu’elle emploie environ huit cents agents de surveillance au Luxembourg et que

comme toute société de cette envergure, elle dispose donc de différents services, dont le service

SOCIETE2.), le service planning et le service de comptabilité.

Elle expose ensuite que le service planning/planification a pour mission d’établir les plannings des

mois à venir en fonction des besoins des clients et en fonction des disponibilités et des qualifications

des agents.

Elle expose ainsi que ce service ne compte pas plus de trois planificateurs, planificateurs qui auraient

pour obligation de gérer et d’établir les plannings d’environ huit cents agents.

Elle expose finalement que lorsqu’un agent est malade ou absent pour quelque cause que ce soit, il

en informe le service SOCIETE2.) et non pas le planificateur.

Elle fait ainsi valoir que cela a pour conséquence que lorsqu’un agent ne se présente pas à son poste,

sans avoir informé le service SOCIETE2.) des causes de son absence, le service SOCIETE2.) n’est

pas au courant de cette absence.

Elle fait ensuite valoir que du côté des planificateurs, il est difficile, voire impossible, de suivre

quotidiennement les absences injustifiées de huit cent agents.

Elle fait encore valoir qu’en cas d’absence d’un agent, le service planification met tout en œuvre

pour combler rapidement cette absence et ainsi répondre aux besoins des clients.

Elle fait ainsi valoir que les planificateurs n’ont pour ainsi dire ni le temps, ni pour priorité, de

s’enquérir sur les causes des absences des agents et d’en informer le service SOCIETE2.).

Elle fait partant valoir que l’information incombe ainsi à l’agent absent.

Elle fait dès lors valoir que telle est la raison pour laquelle il peut exister un décalage entre le début

des absences injustifiées des agents et l’information du service SOCIETE2.).

Elle fait ainsi valoir qu’en l’espèce, le requérant a été en absence injustifiée depuis le 16 juillet 2020,

mais que ce n’est que le 11 août 2020 que son service SOCIETE2.) s’en est rendu compte.

Elle conclut partant que le comportement du requérant constitue au vu des éléments qu’elle a exposés

une faute grave au sens des dispositions légales et qu’il justifie son licenciement avec effet immédiat.

La partie défenderesse fait partant valoir que le licenciement du requérant est fondé et elle demande

le rejet de ses demandes indemnitaires.

2) Quant aux motifs du jugement

D’après l’article L.124-10 du code du travail, chacune des parties peut résilier le contrat de travail

sans préavis ou avant l’expiration du terme, pour un ou plusieurs motifs graves procédant du fait ou

de la faute de l’autre partie, avec dommages et intérêts à charge de la partie dont la faute a occasionné

la résiliation immédiate.

Est considéré comme constituant un motif grave tout fait ou faute qui rend immédiatement et

définitivement impossible le maintien des relations de travail.

Dans l’appréciation des faits ou fautes, les juges tiennent compte du degré d’instruction du salarié,

de ses antécédents professionnels, de sa situation sociale et de tous les éléments pouvant influer sur

sa responsabilité et des conséquences du licenciement.

Le motif grave qui doit être constaté dans le chef de la personne licenciée est défini par la loi comme

étant tout fait ou faute qui rend immédiatement et définitivement impossible le maintien des relations

de travail ; le fait assimilé à la faute devant résulter d’un comportement constitutif d’une violation

des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail.

Les juridictions du travail apprécient souverainement sur base des circonstances de l’espèce si la

faute reprochée au salarié est suffisamment grave pour le licencier sans préavis.

De deux choses l’une : ou bien le requérant n’a pas été en absence injustifiée depuis le 16 juillet 2020

et le licenciement que la partie défenderesse a prononcé à son encontre le 18 août 2020 est abusif ou

bien le requérant a été en absence injustifiée depuis le 16 juillet 2020 et le licenciement doit encore

être déclaré abusif, l’absence ayant perdu de sa gravité en raison du fait que la partie défenderesse a

mis plus d’un mois avant de licencier son ancien salarié.

La partie défenderesse a en effet fait plaider qu’elle n’a remarqué l’absence du requérant que le 11

août 2020, de sorte que son absence n’a pas pu perturber son fonctionnement avant.

Le licenciement que la partie défenderesse a prononcé à l’encontre du requérant le 18 août 2020 doit

partant en tout état de cause être déclaré abusif.

C. Quant aux demandes indemnitaires

a) Quant au dommage matériel

1) Quant aux moyens des parties au litige

Le requérant demande en premier lieu à voir condamner la partie défenderesse à lui payer le montant

de 12.485,86 € à titre de réparation du préjudice matériel qu’il aurait subi du fait de son licenciement

abusif.

La partie défenderesse conteste la première demande du requérant dans son principe et dans son

quantum.

Elle fait valoir que le requérant n’a pas démontré qu’il a entrepris des démarches actives pour trouver

un nouvel emploi.

Elle demande partant à voir débouter le requérant de sa première demande indemnitaire.

2) Quant aux motifs du jugement

Si l’indemnisation du salarié, victime d’un licenciement abusif, doit être aussi complète que possible,

seul le dommage qui se trouve en relation causale directe avec son licenciement doit normalement

être pris en considération pour fixer le préjudice matériel qu’il a subi du fait de ce congédiement.

Les pertes subies ne sont en outre à prendre en considération que pour autant qu’elles se rapportent

à une époque qui aurait raisonnablement dû suffire pour permettre au salarié de trouver un nouvel

emploi, le salarié étant obligé de faire tous les efforts nécessaires pour trouver un emploi de

remplacement et pour minimiser son dommage.

Le salarié est obligé de minimiser son préjudice et de faire les efforts nécessaires pour trouver le plus

tôt possible un emploi de remplacement.

Il ne saurait se cantonner dans une attitude passive et se contenter d’une simple inscription comme

chômeur.

Or, le requérant n’a versé aucune demande d’emploi au dossier.

Il n’a partant pas prouvé qu’il a fait les efforts nécessaires pour trouver un nouvel emploi et pour

minimiser son préjudice.

Le fait pour lui d’avoir suivi une formation après son licenciement ne l’a en effet pas dispensé de

chercher activement un nouvel emploi immédiatement après son licenciement.

Etant donné que le requérant n’a pas fait les efforts nécessaires pour retrouver du travail et pour

minimiser son préjudice, il doit être débouté de sa demande en réparation du préjudice matériel qu’il

aurait subi du fait de son licenciement abusif.

b) Quant au dommage moral

1) Quant aux moyens des parties au litige

Le requérant demande ensuite à voir condamner la partie défenderesse à lui payer le montant de

5.000.- € à titre de réparation du préjudice moral qu’il aurait subi du fait de son licenciement abusif.

La partie défenderesse conteste la deuxième demande du requérant dans son principe et dans son

quantum.

Elle fait en premier lieu valoir que le licenciement du requérant n’est pas à considérer comme

injurieux à son égard alors qu’il aurait tout fait pour être licencié.

Elle fait encore valoir que le requérant n’a pas prouvé qu’il a activement cherché un nouvel emploi.

Elle donne à considérer à ce sujet que le requérant s’est borné à s’inscrire au SOCIETE3.) à partir

d’octobre 2020 et qu’il ne verse aucune preuve qui permettrait d’établir qu’il s’est adonné à une

recherche d’emploi.

Elle donne finalement à considérer que la seule documentation versée par le requérant est une

inscription à une formation pour Web design datant d’avril 2021, soit presque un an après son

licenciement.

Elle demande partant à voir déclarer non fondée la deuxième demande indemnitaire du requérant.

La partie défenderesse demande à titre subsidiaire à voir ramener le montant de la condamnation au

titre de ce préjudice moral à de plus justes proportions.

2) Quant aux motifs du jugement

Le licenciement d’un salarié lui cause de l’anxiété quant à son avenir professionnel et une incertitude

quant à la possibilité de retrouver au plus vite un emploi après une certaine période de stabilité dans

son emploi auprès du même employeur, cet état dépendant aussi de l’attitude de ce salarié qui doit

prouver qu’il s’est effectivement fait des soucis pour son avenir professionnel et que l’obligation de

chercher un nouvel emploi lui a causé des tracas.

Le salarié subit en outre un préjudice moral du fait de l’atteinte portée à sa dignité de salarié qui est

à évaluer en fonction de la durée des relations de travail et des circonstances dans lesquelles le

licenciement s’est opéré.

Le requérant, qui n’a pas établi qu’il a activement cherché un nouvel emploi immédiatement après

son licenciement, n’a de ce fait pas démontré qu’il s’est fait des soucis pour son avenir professionnel.

Le requérant a cependant subi un préjudice moral du fait de l’atteinte portée à sa dignité de salarié,

préjudice moral que le tribunal de ce siège fixe à la somme réclamée de 5.000.- €.

c) Quant à l’indemnité compensatoire de préavis

1) Quant aux moyens des parties au litige

Le requérant demande ensuite à voir condamner la partie défenderesse à lui payer le montant de

[4(mois) X 2.761,41 € (salaire mensuel) =] 11.045,64 € à titre d’indemnité compensatoire de préavis.

La partie défenderesse conclut au rejet de la troisième demande du requérant alors que le

licenciement serait fondé.

2) Quant aux motifs du jugement

Aux termes de l’article L.124-6 du code du travail :

« La partie qui résilie le contrat de travail à durée indéterminée sans y être autorisée par l’article

L.124-10 ou sans respecter les délais de préavis visés aux articles L.124-4 et L.124-5 est tenue de

payer à l’autre partie une indemnité compensatoire de préavis égale au salaire correspondant à la

durée du préavis ou, le cas échéant, à la partie de ce délai restant à courir.

En cas de résiliation du contrat avec effet immédiat à l’initiative du salarié pour motif grave

procédant du fait ou de la faute de l’employeur conformément à l’article L.124-10 et dont la

résiliation est jugée justifiée et fondée par la juridiction du travail, le salarié a droit à une indemnité

compensatoire de préavis qui est égale au salaire correspondant à la durée du préavis à respecter

par l’employeur.

L’indemnité prévue aux alinéas qui précèdent ne se confond ni avec l’indemnité de départ visée à

l’article L.124-7, ni avec la réparation visée à l’article L.124-10.

Le salarié qui a sollicité et obtenu l’octroi de l’indemnité de préretraite ne peut prétendre à l’octroi

de l’indemnité compensatoire de préavis. ».

En outre, aux termes de l’article L.124-3(2) du code du travail :

« En cas de licenciement d’un salarié à l’initiative de l’employeur, le contrat de travail prend fin :

à l’expiration d’un délai de préavis de deux mois pour le salarié qui justifie auprès du même

employeur d’une ancienneté de services continus inférieure à cinq ans ;

à l’expiration d’un délai de préavis de quatre mois pour le salarié qui justifie auprès du même

employeur d’une ancienneté de services continus comprise entre cinq ans et moins de dix ans ;

à l’expiration d’un délai de préavis de six mois pour le salarié qui justifie auprès du même employeur

d’une ancienneté de services continus de dix ans au moins. ».

Etant donné que le licenciement du requérant a été déclaré abusif et que l’ancienneté de service du

requérant est comprise entre cinq ans et moins de dix ans, le requérant a en application des deux

dispositions légales précitées droit à une indemnité compensatoire de préavis de quatre mois de

salaire.

La demande du requérant en paiement d’une indemnité compensatoire de préavis doit partant au vu

des pièces versées être déclarée fondée pour le montant réclamé de 11.045,64 €.

d) Quant à l’indemnité de départ

1) Quant aux moyens des parties au litige

Le requérant demande ensuite à voir condamner la partie défenderesse à lui payer le montant de

[2(mois) X 2.761,41 € (salaire mensuel) =] 5.522,82 € à titre d’indemnité de départ.

La partie défenderesse conclut également au rejet de la quatrième demande du requérant alors que le

licenciement serait fondé.

2) Quant aux motifs du jugement

Aux termes de l’article L.124-7(1) du code du travail :

« Le salarié lié par un contrat de travail à durée indéterminée qui est licencié par l’employeur, sans

que ce dernier y soit autorisé par l’article L.124-10, ou qui résilie le contrat pour motif grave

procédant du fait ou de la faute de l’employeur conformément à l’article L.124-10 et dont la

résiliation est jugée justifiée et fondée par la juridiction du travail a droit à l’indemnité de départ

telle que déterminée au présent paragraphe.

L’ancienneté de service est appréciée à la date d’expiration du délai de préavis, même si le salarié

bénéficie de la dispense visée à l’article L.124-9.

L’indemnité de départ visée à l’alinéa 1 ne peut être inférieure à :

-

un mois de salaire après une ancienneté de services continus de cinq années au moins ;

-

deux mois de salaire après une ancienneté de services continus de dix années au moins ;

-

trois mois de salaire après une ancienneté de services continus de quinze années au moins ;

-

six mois de salaire après une ancienneté de services continus de vingt années au moins ;

-

neuf mois de salaire après une ancienneté de services continus de vingt-cinq années au

moins ;

-

douze mois de salaire après une ancienneté de services continus de trente années au moins.

L’indemnité de départ ne se confond pas avec la réparation prévue à l’article L.124-12. »

Etant donné que le licenciement du requérant a été déclaré abusif et que le requérant a été au service

de la partie défenderesse pendant une période inférieure à dix ans, ce dernier a en application de

l’article L.124-7 du code du travail droit à une indemnité de départ de deux mois de salaire.

La demande du requérant en paiement d’une indemnité de départ doit partant être déclarée fondée

pour le montant réclamé de 5.522,82 €.

c) Quant à l’indemnité pour irrégularité formelle du licenciement

1) Quant aux moyens des parties au litige

Le requérant demande à titre subsidiaire à voir condamner la partie défenderesse à lui payer le

montant de 2.761,41 € à titre d’indemnité pour irrégularité formelle de son licenciement.

La partie défenderesse se rapporte à prudence de justice en ce qui concerne la demande subsidiaire

du requérant.

2) Quant aux motifs du jugement

Aux termes de l’article L.124-12(3) du code du travail :

« La juridiction du travail qui conclut à l’irrégularité formelle du licenciement en raison d’une

formalité qu’elle juge substantielle doit examiner le fond du litige et condamner l’employeur, si elle

juge que le licenciement n’est pas abusif quant au fond, à verser au salarié une indemnité qui ne

peut être supérieure à un mois de salaire.

L’indemnité visée à l’alinéa qui précède ne peut être accordée lorsque la juridiction du travail juge

le licenciement abusif quant au fond. ».

Etant donné que le licenciement du requérant a été déclaré abusif, la demande de ce dernier en

paiement d’une indemnité pour irrégularité formelle de son licenciement doit en application de

l’article L.124-12(3) du code du travail être déclarée non fondée.

II. Quant à la demande du requérant en remboursement de ses frais d’avocat

A. Quant aux moyens des parties au litige

Le requérant demande ensuite à voir condamner la partie défenderesse à lui payer le montant de

3.500.- € à titre des frais d’avocat qu’il a dû exposer pour faire valoir ses droits en justice.

La partie défenderesse conclut au rejet de la demande du requérant en remboursement de ses frais

d’avocat.

Elle fait en effet valoir que le requérant est resté en défaut d’établir les frais et honoraires d’avocat

qu’il aurait payés, de sorte que son prétendu préjudice ne serait nullement établi.

Elle fait ensuite valoir que le requérant n’était pas obligé de faire appel à un avocat et qu’il l’a fait

de son plein gré, de sorte qu’il ne saurait à ce stade pas demander le remboursement des frais

litigieux.

Elle fait finalement valoir que le requérant n’a pas établi qu’elle a commis une faute au sens des

articles 1382 et 1383 du code civil.

Elle fait valoir à ce sujet qu’elle n’a fait usage que des pouvoirs lui ouverts en sa qualité d’employeur

face à un salarié en absence injustifiée prolongée.

Elle fait ainsi valoir qu’on ne saurait pas lui reprocher d’avoir procédé au licenciement avec effet

immédiat du requérant, décision qui relèverait de son pouvoir discrétionnaire.

Elle retient que ceci est d’autant plus vrai qu’elle a tenté de contacter le requérant, sans succès, alors

que ce dernier lui aurait clairement fait comprendre qu’il n’entendait pas revenir au travail et qu’il

attendait son licenciement.

La partie défenderesse conclut partant à ce sujet que le requérant n’a pas établi que les trois conditions

pour pouvoir engager sa responsabilité sur base des articles 1382 et 1383 du code civil sont remplies

en l’espèce.

B. Quant aux motifs du jugement

La jurisprudence luxembourgeoise, à laquelle le tribunal se rallie, admet que la circonstance que

l’article 240 du nouveau code de procédure civile permet au juge, sur le fondement de l’équité,

d’allouer à une partie un certain montant au titre des sommes non comprises dans les dépens, dont les

honoraires d’avocat, n’empêche pas une partie de réclamer ces honoraires au titre de la réparation de

son préjudice sur base de la responsabilité contractuelle ou délictuelle, à condition d’établir les

éléments conditionnant une telle indemnisation, à savoir une faute, un préjudice et une relation

causale entre la faute et le préjudice.

Le lien de causalité entre la faute et le préjudice, à savoir le paiement des frais et honoraires à l’avocat,

est non seulement donné lorsque le recours à l’avocat est légalement nécessaire pour assumer sa

défense, mais également lorsque ce recours n’est qu’utile.

La question du caractère réparable ou non des frais et honoraires d’avocat est à apprécier « in concreto

» dans le cadre de chaque affaire.

Il y a partant lieu d’examiner en l’espèce si et dans quelle mesure la demande du requérant tendant

au remboursement des frais et honoraires exposés est fondée.

Or, le requérant est en l’espèce en tout cas resté en défaut de verser la moindre pièce de nature à

établir le montant réclamé.

Dans ces conditions, la relation causale entre une faute imputable à la partie défenderesse et les frais

réclamés n’est pas établie en cause, de sorte que la demande relative aux frais d’avocat est à rejeter

pour être non fondée.

III. Quant aux demandes des parties au litige en allocation d’une indemnité de procédure

Le requérant demande finalement une indemnité de procédure d’un montant de 2.500.- € sur base de

l’article 240 du nouveau code de procédure civile.

Il est inéquitable de laisser à la charge du requérant l’intégralité des sommes exposées par lui et non

comprises dans les dépens.

Eu égard à la nature de l’affaire, aux soins qu’elle requiert, aux difficultés qu’elle comporte et à son

sort, il échet de fixer le montant de l’indemnité de procédure devant revenir au requérant à la somme

de 1.000.- €.

La partie défenderesse réclame quant à elle une indemnité de procédure d’un montant de 1.000.- €.

La demande de la partie défenderesse en allocation d’une indemnité de procédure doit être déclarée

non fondée eu égard à l’issue du litige.

PAR CES MOTIFS

le Tribunal du Travail de et à Luxembourg

statuant contradictoirement entre parties et en premier ressort,

déclare la demande de PERSONNE1.) recevable en la forme ;

donne acte à PERSONNE1.) qu’il réduit sa demande en réparation du préjudice matériel qu’il aurait

subi du fait de son licenciement abusif à la somme de 12.485,86 € ;

lui donne finalement acte qu’il réduit sa demande en réparation du préjudice moral qu’il aurait subi

de ce fait à la somme de 5.000.- € ;

déclare le licenciement que la société anonyme SOCIETE1.) s.a. a prononcé à l’encontre de

PERSONNE1.) le 18 août 2020 abusif ;

déclare non fondée la demande de PERSONNE1.) en réparation du préjudice matériel qu’il aurait

subi du fait de son licenciement abusif et la rejette ;

déclare fondée sa demande en réparation du préjudice moral qu’il a subi de ce fait pour le montant

de 5.000.- € ;

déclare fondée sa demande en paiement d’une indemnité compensatoire de préavis pour le montant

de 11.045,64 € ;

déclare fondée sa demande en paiement d’une indemnité de départ pour le montant de 5.522,82 € ;

déclare non fondée sa demande subsidiaire en paiement d’une indemnité pour irrégularité formelle

de son licenciement et la rejette ;

partant condamne la société anonyme SOCIETE1.) s.a. à payer à PERSONNE1.) le montant de

(5.000.- € + 11.045,64 € + 5.522,82 € =) 21.568,46 € avec les intérêts légaux à partir du 17 mai 2021,

date du dépôt de la requête, jusqu’à solde ;

déclare non fondée la demande de PERSONNE4.) en remboursement de ses frais d’avocat et la

rejette ;

déclare fondée la demande de PERSONNE1.) en allocation d’une indemnité de procédure pour le

montant de 1.000.- € ;

partant condamne la société anonyme SOCIETE1.) s.a. à payer à PERSONNE1.) le montant de

1.000.- € sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile ;

déclare non fondée la demande de la société anonyme SOCIETE1.) s.a. en allocation d’une

indemnité de procédure et la rejette ;

condamne la société anonyme SOCIETE1.) s.a. à tous les frais et dépens de l’instance.

Ainsi fait et jugé par Béatrice SCHAFFNER, juge de paix de et à Luxembourg, siégeant

comme Présidente du Tribunal du Travail de et à Luxembourg, et les assesseurs prédits, et prononcé‚

par la Présidente à ce déléguée, assistée du greffier Yves ENDERS, en audience publique, date qu'en

tête, au prétoire de la Justice de Paix à LUXEMBOURG, et qui ont signé le présent jugement.

s. Béatrice SCHAFFNER

s. Yves ENDERS