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CAChAP_27 Généré par l'IA

Disciplinary appeal dismissed; prisoner's claim of denied legal counsel rejected as counsel is optional under prison law.

Numéro de cause CAChAP_27
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The Court of Appeal declared the prisoner's appeal admissible but ultimately non-founded against a disciplinary sanction. The prisoner argued he was heard without legal counsel and that he had disclosed incriminating information, but the court noted that legal assistance is optional under the relevant prison reform law. Consequently, the court ruled that the absence of counsel did not invalidate the proceedings and dismissed the appeal on the merits.

Regeste Legislator

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Article 33(8) of the Prison Administration Reform Law of 20 July 2018; Article 34 of the same Law: Legal assistance during disciplinary hearings is optional, and its absence does not affect the validity of the decision.

Mots-clés

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disciplinary sanction legal counsel option prison administration appeal admissibility non-founded appeal procédure de revendication lors de la saisie demande de révision pénale révocation disciplinaire

Dispositions légales citées

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Article 33(8) of the Prison Administration Reform Law of 20 July 2018
serait facultative au vœu de l’article 33 (8) de la loi du 20 juillet 2018 portant
Article 34 of the Prison Administration Reform Law of 20 July 2018
Il convient de relever, que l’article 34 de la loi du 20 juillet 2018, réglementant
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Texte complet

Arrêt n° 27/23 chap

du 1er mars 2023.

La Chambre de l’application des peines de la Cour d'appel du Grand-Duché de

Luxembourg a rendu le premier mars deux mille vingt-trois l'arrêt qui suit:

Vu le recours formé par écrit adressé le 22 février 2023 par voie postale au

greffe de la Cour d’appel, Chambre de l’application des peines, par

PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.) (Portugal), actuellement

détenu au Centre pénitentiaire de Luxembourg,

contre la décision de Monsieur le Directeur de l’Administration pénitentiaire du

15 février 2023, notifiée le 16 février 2023;

Vu les réquisitions écrites du Ministère public ;

Après avoir délibéré conformément à la loi ;

LA CHAMBRE DE L’APPLICATION DES PEINES DE LA COUR D'APPEL :

Vu le recours formé par écrit adressé par voie postale au greffe de la Cour

d’appel, Chambre de l’application des peines, en date du 22 février 2023 par

PERSONNE1.) contre la décision du Directeur de l’Administration pénitentiaire

du 15 février 2023, qui a confirmé la décision disciplinaire prononcée par la

Commission de discipline du Centre pénitentiaire de Luxembourg en date du

20 janvier 2023. Par cette décision disciplinaire le retrait du pécule de base

pendant 45 jours, le retrait de la télévision pendant 21 jours, la saisie de deux

objets interdits ainsi que le retrait intégral des activités individuelles et

communes pendant 45 jours ont été ordonnés. Il est reproché à PERSONNE1.)

d’avoir détenu des objets interdits dans sa cellule et une quantité importante

de médicaments. De plus, un test d’urine effectué sur sa personne s’est révélé

positif au THC.

PERSONNE1.) soutient à l’appui de son recours qu’il n’aurait pas été assisté

par son avocat lors de l’audition par le Directeur de l’Administration

pénitentiaire. Il aurait révélé certaines informations au Directeur qui auraient

circulé ultérieurement parmi le personnel, notamment sur l’existence d’une clé

USB, qui aurait disparu par après.

Le Ministère public conclut au rejet du recours comme étant non fondé. Il

avance que l’assistance d’un avocat au cours de la procédure disciplinaire

serait facultative au vœu de l’article 33 (8) de la loi du 20 juillet 2018 portant

réforme de l’Administration pénitentiaire. PERSONNE1.) aurait par ailleurs été

informé par la convocation du 23 janvier 2023 pour son audition du 8 février

2023 devant le Directeur de l’Administration pénitentiaire qu’il pourrait se faire

assister

par

un

avocat,

mais

qu’il

devrait

lui-même

prendre

le

soin de l’informer. Le Ministère public donne à considérer que la révélation de

certaines informations au Directeur de l’Administration pénitentiaire et la

disparition d’une clé USB ne seraient pas en relation avec les fautes

disciplinaires reprochées, de sorte que ces moyens seraient à écarter. La

sanction disciplinaire prononcée serait par ailleurs justifiée au vu de la gravité

des faits commis et des circonstances de la cause.

Le recours ayant été introduit suivant les formes et délai de la loi est à déclarer

recevable.

Il convient de relever, que l’article 34 de la loi du 20 juillet 2018, réglementant

la procédure à suivre pour un recours devant le Directeur de l’Administration

pénitentiaire contre une décision disciplinaire prononcée par une Commission

de discipline d’un Centre pénitentiaire, ne prévoit pas la présence obligatoire

d’un avocat lors de l’audition du détenu. L’assistance d’un avocat lors d’une

telle audition est partant facultative et son absence ne saurait affecter la validité

de la décision prise par le Directeur de l’Administration pénitentiaire.

PERSONNE1.) a par ailleurs été informé par la convocation à son audition par

le Directeur de l’Administration pénitentiaire du 23 janvier 2013, que s’il

souhaite être assisté de son avocat il doit prendre personnellement les

dispositions nécessaires pour sa présence.

Il ne résulte pas des éléments de la cause, que le détenu ait fait les diligences

nécessaires pour assurer la présence de son avocat à son audition fixée au 8

février 2023 et il n’a pas revendiqué l‘assistance de ce dernier lors de cette

audition. Bien au contraire, il a volontairement pris position quant aux faits

reprochés.

PERSONNE1.) est partant malvenu de contester la décision du Directeur de

l’Administration pénitentiaire, en ce qu’il aurait été entendu par ce dernier en

l’absence de son avocat.

En ce qui concerne la révélation de certaines informations données au

Directeur de l’Administration pénitentiaire et la disparition d’une clé USB, il y a

lieu de constater que ces éléments sont aucunement en lien avec les fautes

disciplinaires reprochées à l’intéressé, de sorte que ces moyens sont à écarter.

A défaut d’autres contestations, le recours de PERSONNE1.) est à déclarer

non fondé.

P A R C E S M O T I F S :

la Chambre de l’application des peines

déclare le recours de PERSONNE1.) recevable, mais non fondé.

Ainsi fait et jugé par la Chambre de l’application des peines de la Cour d'appel

du Grand-Duché de Luxembourg, composée de Rita BIEL, président de

chambre, Mylène REGENWETTER, premier conseiller, et Michèle RAUS,

premier conseiller, qui ont signé le présent arrêt avec le greffier assumé Fabio

SPEZZACATENA.

La lecture de l'arrêt a été faite en audience publique à la Cité Judiciaire,

Bâtiment CR, Plateau du St. Esprit, par Rita BIEL, président de chambre, en

présence de Fabio SPEZZACATENA, greffier assumé.