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CAChAP_26 Généré par l'IA

Court dismisses appeal for partial driving ban lift due to repeated traffic violations and lack of urgent need.

Numéro de cause CAChAP_26
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The court declared the appeal admissible but found it unfounded, rejecting the request for a partial lifting of the driving ban. The applicant, a real estate agent with a young child, argued an urgent need for driving for work and childcare, supported by employment contracts and a nursery agreement. However, the court emphasized the applicant's history of multiple traffic offenses, including drunk driving and hit-and-run, all granted probation, demonstrating a lack of awareness of the law's gravity and a dangerous driving pattern that outweighed the claimed necessities.

Regeste Legislator

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Code de procédure pénale, article 697 (2); Code de la circulation routière, article 100: The court may grant a partial lifting of a driving ban only if the applicant demonstrates an urgent and compelling need, which must be weighed against the applicant's history of repeated violations and failure to respect previous probationary measures.

Mots-clés

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partial driving ban probation suspension traffic offense history urgent professional need childcare necessity repeated violations probation conditions conduite malgré retrait du permis

Dispositions légales citées

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Code de procédure pénale, article 697 (2)
Conformément à l’article 697 alinéa 2 du code de procédure pénale, la
article 701 du code de procédure pénale
justifierait le déclenchement de la procédure d’urgence prévue par l’article 701
article 698 du code de procédure pénale
Il convient de relever que, conformément aux dispositions de l’article 698 du
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Texte complet

Arrêt n° 26/23 chap

du 28 février 2023.

La Chambre de l’application des peines de la Cour d'appel du Grand-Duché

de Luxembourg a rendu le vingt-huit février deux mille vingt-trois l'arrêt qui

suit:

Vu le recours par requête déposée le 24 février 2023 au greffe de la Cour

d’appel, Chambre de l’application des peines, par

PERSONNE1.),

né

le

DATE1.)

à

Luxembourg,

demeurant

à

L-ADRESSE1.),

dirigé contre une décision de Madame la déléguée du Procureur général d’Etat

à l’exécution des peines du 19 janvier 2023 ;

Vu les réquisitions écrites du Ministère public ;

LA CHAMBRE DE L’APPLICATION DES PEINES DE LA COUR D'APPEL :

Vu le recours formé le 24 février 2023 par requête déposée au greffe de la

Cour d’appel, Chambre de l’application des peines, par PERSONNE1.), dirigé

contre une décision de Madame la déléguée du Procureur général d’Etat à

l’exécution des peines du 19 janvier 2023.

Il résulte de cette décision que le requérant doit exécuter une peine

d’interdiction de conduire d’une durée de 16 mois, avec effet du 21 février 2023

au 14 juin 2024, prononcée à son encontre par ordonnance pénale rendue le

3 novembre 2021 par le Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, chambre

correctionnelle, initialement assortie du sursis intégral, duquel le requérant a

été déchu suite à une nouvelle condamnation à une interdiction de conduire

de deux mois, également assortie du sursis intégral, ce en vertu d’une

ordonnance pénale, émise le 23 novembre 2022 par le Tribunal de police

d’Esch-sur-Alzette, du chef d’un dépassement de la vitesse maximale

autorisée.

PERSONNE1.) demande à se voir accorder la mainlevée au moins partielle

de l’interdiction de conduire prononcée à son encontre « pour ses allers-

retours au travail et pour tous les trajets accomplis dans l’intérêt prouvé de sa

profession, mais aussi dans l’intérêt de ses obligations liées à la vie familiale ».

Le requérant fait valoir exercer la profession d’agent immobilier et devoir « se

déplacer rapidement et efficacement pour des visites de propriétés et des

rendez-vous avec des clients ».

Pour ce qui est des déplacements dans

l’intérêt de son enfant, il avance devoir conduire et rechercher son enfant en

bas âge à la crèche. À l’appui de son argumentation, il verse diverses pièces,

dont la première page d’un contrat d’accueil conclu avec une crèche située à

ADRESSE2.), la première page des statuts d’une société à responsabilité

limitée dénommée SOCIETE1.) qu’il a constituée ensemble avec une autre

personne le 7 janvier 2020, ainsi qu’un courrier de cet associé qui

« recommande fortement que Monsieur PERSONNE1.) récupère son permis

de conduire pour pouvoir continuer à assumer ses fonctions d’agent immobilier

au sein de notre entreprise ».

Il soutient avoir, en raison de sa vie tant professionnelle, que familiale, un

besoin urgent de son permis de conduire.

Le Ministère public conclut à voir dire le recours recevable, mais non fondé. Il

fait remarquer d’emblée que le requérant n’a pas fait état, ni dans sa

motivation, ni dans l’intitulé de la requête, d’une urgence particulière qui

justifierait le déclenchement de la procédure d’urgence prévue par l’article 701

du code de procédure pénale, celle-ci ne serait par ailleurs, au vu des

circonstances exposées, pas établie.

Quant au fond, le Ministère public relève que PERSONNE1.) peut se prévaloir

de l’arrêt de la Cour constitutionnelle du 15 février 2019 constatant la non-

conformité de l’article 694(5) du code de procédure pénale pour voir aménager

l’interdiction de conduire de 16 mois, prononcée à son encontre par une

ordonnance pénale du 3 novembre 2021 du sursis. Le Ministère public donne

cependant à considérer qu’il est uniquement possible d’assortir la première

condamnation de la même modalité que celle dont est assortie la seconde

condamnation. Etant donné qu’en l’espèce cette modalité consistait en un

sursis intégral, et non pas en des trajets professionnels, il ne pourrait en

principe pas être fait droit à la demande du requérant qui sollicite des

aménagements pour se rendre au travail, ainsi que pour pouvoir conduire dans

le cadre de son emploi. Toutefois, au vu de la formulation de la motivation du

recours, en ce que le requérant sollicite « la mainlevée au moins partielle » de

l’interdiction de conduire, c’est-à-dire des aménagements « au moins » pour

son activité professionnelle, et qu’il souhaite en plus pouvoir effectuer des

trajets dans l’intérêt de l’exercice de ses obligations parentales, le Ministère

public estime qu’il est sous-entendu que PERSONNE1.) ne souhaite plus être

sous le coup d’une interdiction de conduire et qu’il aimerait être autorisé à

conduire également pour les trajets autres que ceux relevant de son travail.

En vertu d’une interprétation large des termes du recours, il devrait partant être

compris en ce sens qu’il souhaite se voir accorder le sursis quant à l’exécution

de l’interdiction de conduire.

Pour ce qui est du bien fondé de ce recours, le Ministère public relève que lors

de la constitution de la société à responsabilité limitée dénommée SOCIETE1.)

que PERSONNE1.) a constituée avec PERSONNE2.) le 7 janvier 2020, les

deux associés avaient la qualité d’étudiants et qu’il ressortirait de la

consultation du site internet de l’agence immobilière SOCIETE1.), laquelle se

trouve à ADRESSE3.), qu’elle propose en vente une série de biens immobiliers

situés exclusivement au sud du pays (Esch-sur-Alzette, Kayl, Dudelange,

Rumelange, Tétange…), donc à proximité immédiate du domicile du

requérant. Le besoin caractérisé du droit de conduire à cet égard ne serait

donc pas établi, vu que le requérant pourrait parfaitement recourir aux

transports

en

commun

pour

ses

déplacements

professionnels et ne risquerait pas non plus un licenciement, dès lors qu’il est

son propre patron. Concernant les déplacements dans l’intérêt de son enfant,

âgée actuellement de deux ans et demi, le Ministère public considère que le

requérant se limite à verser la première page d’un contrat d’accueil conclu avec

une crèche située à ADRESSE2.), donc près du domicile de la mère, qu’il ne

donne aucune explication quant à la fréquence de ses contacts avec l’enfant,

que son affirmation de déposer et de récupérer sa fille à la crèche ne serait

pas autrement étayée, de même que l’étendue d’un éventuel droit de visite et

d’hébergement. Là encore, d’après le Ministère public, les renseignements

fournis ne permettraient pas de conclure à l’existence d’un besoin impérieux

du permis de conduire. Finalement, le requérant ne mériterait pas la faveur

qu’il sollicite au vu de son casier judiciaire renseignant au total trois

condamnations, toutes en matière de circulation routière. Le Ministère public

expose qu’en 2012, le requérant s’est rendu coupable d’un délit de fuite du

chef duquel il a été condamné en 2014 à deux amendes ainsi qu’à une

interdiction de conduire de 12 mois, assortie du sursis total. Le 3 octobre 2021,

il a circulé en état d’ivresse, avec un taux de 0,71mg/l d’air expiré, soit 1,62

pro mille, et il a été condamné de ce chef via ordonnance pénale du 3

novembre 2021 à une amende et à une interdiction de conduire de 16 mois,

assortie à nouveau du sursis intégral. Seulement six mois plus tard, soit le 24

mars 2022, il a commis un excès de vitesse, roulant à 57 km/h au lieu des 30

km/h autorisés. Là encore, l’interdiction de conduire de 2 mois par laquelle il a

été sanctionné a été assortie du sursis intégral. Malgré donc des infractions

répétées et graves à la réglementation relative à la circulation routière, le

Ministère public souligne que le requérant s’est toujours vu accorder la faveur

du sursis intégral, de sorte qu’il n’a encore jamais dû réaliser ce qu’implique

une perte du droit de conduire. Or, pour être efficace, une sanction devrait faire

ressentir un minimum d’inconfort à celui qui la subit, sous peine de se trouver

vidée de toute vertu pédagogique. Il poursuit qu’accorder à PERSONNE1.) un

autre sursis intégral, impliquerait que ce dernier ne va pas comprendre que les

règles en matière de circulation routière s’imposent avec la même rigueur pour

tout citoyen, dont elles assurent la sécurité et la protection contre ceux qui n’y

accordent pas l’importance voulue par le législateur, de sorte que le recours

devrait être rejeté.

Conformément à l’article 697 alinéa 2 du code de procédure pénale, la

présente décision est prise en composition de juge unique.

Suivant les renseignements fournis, la date de notification de la décision

entreprise ne figure pas au dossier et, conformément aussi aux conclusions

du Ministère public, aucun élément objectif ne permet de considérer que le

délai de 8 jours ouvrables prévu par la loi n’a pas été respecté de sorte que le

recours a été introduit dans le délai légal. Il a également été introduit suivant

la forme prévue par la loi, de sorte à être recevable.

Il convient de relever que, conformément aux dispositions de l’article 698 du

code de procédure pénale, le recours doit comporter un exposé sommaire des

moyens, ce qui signifie que le requérant doit exposer de façon suffisamment

compréhensible pour quelle raison il a introduit un recours. L’article 701 (2) du

même code précise que si l’urgence est invoquée, le recours doit comporter

une motivation particulière justifiant l’urgence. En effet, l’urgence est définie

comme la nécessité d’agir vite.

En l’espèce, la Chambre de l’application des peines rejoint les conclusions du

Ministère public en ce que PERSONNE1.) ne s’est, dans sa requête, pas

référé à une procédure d’urgence et que la simple précision par le requérant

dans l’exposé des motifs qu’il a un besoin urgent de son permis de conduire

ne constitue pas une motivation relative à une décision qui doit intervenir

endéans les 24 heures du dépôt de la requête susceptible de déclencher la

procédure spécifique d’urgence prévue par l’article 701 (2) du code de

procédure pénale.

L’article 694 (5) du code de procédure pénale dispose qu’en cas de nouvelle

condamnation subséquente à une première interdiction de conduire, si la

nouvelle condamnation à l’interdiction de conduire qui entraîne la déchéance

du sursis est assortie d’un des aménagements prévus à l’article 13.1 ter de la

loi modifiée du 14 février 1955, la chambre de l’application des peines peut

assortir la première condamnation du même aménagement.

Il résulte des termes de l’article précité que la possibilité d’accorder dans le

cadre de la première condamnation le même aménagement que celui

prononcé par la deuxième condamnation, ne peut pas intervenir sur base de

cet article lorsque la deuxième condamnation prononce une interdiction de

conduire ferme ou assortie du sursis intégral.

Concernant le deuxième cas de figure, le Cour constitutionnelle a décidé dans

un arrêt du 15 février 2019 que :

« … l’article 694, paragraphe 5, du Code de procédure pénale est contraire à

l’article 10bis, paragraphe 1, de la Constitution en ce qu’il ne s’applique pas en

cas de nouvelle condamnation subséquente à une première interdiction de

conduire assortie du sursis, si la nouvelle condamnation à l’interdiction de

conduire, qui entraîne la déchéance du sursis, est assortie du sursis intégral à

l’exécution de la peine et en ce qu’il ne confère pas, dans ce cas, compétence

à la chambre de l’application des peines d’assortir, sur requête du condamné,

la première condamnation de la même modalité, c’est-à-dire du sursis à

l’exécution de l’interdiction de conduire » .

En l’espèce, la déchéance du sursis à l’exécution de l’interdiction de conduire

de 16 mois prononcée contre le requérant est intervenue du fait d’une nouvelle

condamnation du 23 novembre 2022 à une interdiction de conduire de 2 mois

assortie du sursis intégral. PERSONNE1.) peut partant se prévaloir de l’arrêt

de la Cour constitutionnelle précité et la Chambre d’application des peines

peut assortir la première condamnation de la même modalité que celle dont

est assortie la seconde condamnation, à savoir le sursis intégral.

Quant à la formulation employée par le requérant de solliciter « la mainlevée

au moins partielle » de l’interdiction de conduire, c’est à juste titre que le

Ministère public relève que suivant une interprétation large des termes du

recours, il doit être compris en ce sens que le requérant souhaite se voir

accorder principalement le sursis à l’exécution de l’interdiction de conduire.

Pour ce qui est du bien-fondé du recours, la Chambre de l’application des

peines ne peut que se rallier aux développements exhaustifs du Ministère

public lesquels se trouvent corroborés par les éléments du dossier. Le

requérant, nonobstant son jeune âge, a un casier judiciaire fourni en matière

de circulation routière documentant qu’il éprouve de sérieuses difficultés à

respecter non seulement les règles en matière de circulation routière, mais

aussi les faveurs lui accordées alors que les condamnations intervenues, aussi

bien celle du chef de délit de fuite, que celle du chef de conduite en état

d’ivresse, que finalement celle du chef d’excès de vitesse, ont été assorties du

sursis intégral. La persévérance à enfreindre la loi sur la circulation routière

fait ressortir dans le chef du requérant une absence de prise de conscience de

la gravité indubitable de l’attitude adoptée et rendent sa conduite sur la voie

publique particulièrement dangereuse.

Face à ce constat, l’argumentation de PERSONNE1.) quant à un besoin urgent

de son permis de conduire s’estompe, le requérant n’ayant, en dépit de deux

condamnations antérieures et de son souhait de disposer du permis de

conduire, pas daigné adopter sa conduite sur la voie publique commettant à

peine 6 mois après la condamnation du chef de circulation en état d’ivresse,

une nouvelle infraction, étant rajouté, à l’instar des déductions opérées par le

Ministère public, que les renseignements à tirer des pièces produites par le

requérant ne permettent pas de conclure à l’existence d’un besoin impérieux

du permis de conduire de nature à justifier, face aux éléments mis en exergue

ci-dessus, le recours à une ultime mesure de faveur d’un autre sursis à

l’exécution d’une interdiction de conduire.

Il s’ensuit que le recours n’est pas fondé.

P A R C E S M O T I F S :

la Chambre de l’application des peines, en composition de juge unique

conformément à l’article 697 (2) du code de procédure pénale,

déclare le recours recevable,

le dit non fondé.

Ainsi fait et jugé par Mylène REGENWETTER, premier conseiller à la Chambre

de l’application des peines de la Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg,

qui a signé le présent arrêt avec le greffier assumé Fabio SPEZZACATENA.

La lecture de l'arrêt a été faite en audience publique à la Cité Judiciaire, Bâtiment

CR, Plateau du St. Esprit, par Mylène REGENWETTER, premier conseiller, en

présence de Fabio SPEZZACATENA, greffier assumé.