Court dismisses appeal for partial driving ban lift due to repeated traffic violations and lack of urgent need.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court declared the appeal admissible but found it unfounded, rejecting the request for a partial lifting of the driving ban. The applicant, a real estate agent with a young child, argued an urgent need for driving for work and childcare, supported by employment contracts and a nursery agreement. However, the court emphasized the applicant's history of multiple traffic offenses, including drunk driving and hit-and-run, all granted probation, demonstrating a lack of awareness of the law's gravity and a dangerous driving pattern that outweighed the claimed necessities.
Regeste Legislator
Généré par l'IACode de procédure pénale, article 697 (2); Code de la circulation routière, article 100: The court may grant a partial lifting of a driving ban only if the applicant demonstrates an urgent and compelling need, which must be weighed against the applicant's history of repeated violations and failure to respect previous probationary measures.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Arrêt n° 26/23 chap
du 28 février 2023.
La Chambre de l’application des peines de la Cour d'appel du Grand-Duché
de Luxembourg a rendu le vingt-huit février deux mille vingt-trois l'arrêt qui
suit:
Vu le recours par requête déposée le 24 février 2023 au greffe de la Cour
d’appel, Chambre de l’application des peines, par
PERSONNE1.),
né
le
DATE1.)
à
Luxembourg,
demeurant
à
L-ADRESSE1.),
dirigé contre une décision de Madame la déléguée du Procureur général d’Etat
à l’exécution des peines du 19 janvier 2023 ;
Vu les réquisitions écrites du Ministère public ;
LA CHAMBRE DE L’APPLICATION DES PEINES DE LA COUR D'APPEL :
Vu le recours formé le 24 février 2023 par requête déposée au greffe de la
Cour d’appel, Chambre de l’application des peines, par PERSONNE1.), dirigé
contre une décision de Madame la déléguée du Procureur général d’Etat à
l’exécution des peines du 19 janvier 2023.
Il résulte de cette décision que le requérant doit exécuter une peine
d’interdiction de conduire d’une durée de 16 mois, avec effet du 21 février 2023
au 14 juin 2024, prononcée à son encontre par ordonnance pénale rendue le
3 novembre 2021 par le Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, chambre
correctionnelle, initialement assortie du sursis intégral, duquel le requérant a
été déchu suite à une nouvelle condamnation à une interdiction de conduire
de deux mois, également assortie du sursis intégral, ce en vertu d’une
ordonnance pénale, émise le 23 novembre 2022 par le Tribunal de police
d’Esch-sur-Alzette, du chef d’un dépassement de la vitesse maximale
autorisée.
PERSONNE1.) demande à se voir accorder la mainlevée au moins partielle
de l’interdiction de conduire prononcée à son encontre « pour ses allers-
retours au travail et pour tous les trajets accomplis dans l’intérêt prouvé de sa
profession, mais aussi dans l’intérêt de ses obligations liées à la vie familiale ».
Le requérant fait valoir exercer la profession d’agent immobilier et devoir « se
déplacer rapidement et efficacement pour des visites de propriétés et des
rendez-vous avec des clients ».
Pour ce qui est des déplacements dans
l’intérêt de son enfant, il avance devoir conduire et rechercher son enfant en
bas âge à la crèche. À l’appui de son argumentation, il verse diverses pièces,
dont la première page d’un contrat d’accueil conclu avec une crèche située à
ADRESSE2.), la première page des statuts d’une société à responsabilité
limitée dénommée SOCIETE1.) qu’il a constituée ensemble avec une autre
personne le 7 janvier 2020, ainsi qu’un courrier de cet associé qui
« recommande fortement que Monsieur PERSONNE1.) récupère son permis
de conduire pour pouvoir continuer à assumer ses fonctions d’agent immobilier
au sein de notre entreprise ».
Il soutient avoir, en raison de sa vie tant professionnelle, que familiale, un
besoin urgent de son permis de conduire.
Le Ministère public conclut à voir dire le recours recevable, mais non fondé. Il
fait remarquer d’emblée que le requérant n’a pas fait état, ni dans sa
motivation, ni dans l’intitulé de la requête, d’une urgence particulière qui
justifierait le déclenchement de la procédure d’urgence prévue par l’article 701
du code de procédure pénale, celle-ci ne serait par ailleurs, au vu des
circonstances exposées, pas établie.
Quant au fond, le Ministère public relève que PERSONNE1.) peut se prévaloir
de l’arrêt de la Cour constitutionnelle du 15 février 2019 constatant la non-
conformité de l’article 694(5) du code de procédure pénale pour voir aménager
l’interdiction de conduire de 16 mois, prononcée à son encontre par une
ordonnance pénale du 3 novembre 2021 du sursis. Le Ministère public donne
cependant à considérer qu’il est uniquement possible d’assortir la première
condamnation de la même modalité que celle dont est assortie la seconde
condamnation. Etant donné qu’en l’espèce cette modalité consistait en un
sursis intégral, et non pas en des trajets professionnels, il ne pourrait en
principe pas être fait droit à la demande du requérant qui sollicite des
aménagements pour se rendre au travail, ainsi que pour pouvoir conduire dans
le cadre de son emploi. Toutefois, au vu de la formulation de la motivation du
recours, en ce que le requérant sollicite « la mainlevée au moins partielle » de
l’interdiction de conduire, c’est-à-dire des aménagements « au moins » pour
son activité professionnelle, et qu’il souhaite en plus pouvoir effectuer des
trajets dans l’intérêt de l’exercice de ses obligations parentales, le Ministère
public estime qu’il est sous-entendu que PERSONNE1.) ne souhaite plus être
sous le coup d’une interdiction de conduire et qu’il aimerait être autorisé à
conduire également pour les trajets autres que ceux relevant de son travail.
En vertu d’une interprétation large des termes du recours, il devrait partant être
compris en ce sens qu’il souhaite se voir accorder le sursis quant à l’exécution
de l’interdiction de conduire.
Pour ce qui est du bien fondé de ce recours, le Ministère public relève que lors
de la constitution de la société à responsabilité limitée dénommée SOCIETE1.)
que PERSONNE1.) a constituée avec PERSONNE2.) le 7 janvier 2020, les
deux associés avaient la qualité d’étudiants et qu’il ressortirait de la
consultation du site internet de l’agence immobilière SOCIETE1.), laquelle se
trouve à ADRESSE3.), qu’elle propose en vente une série de biens immobiliers
situés exclusivement au sud du pays (Esch-sur-Alzette, Kayl, Dudelange,
Rumelange, Tétange…), donc à proximité immédiate du domicile du
requérant. Le besoin caractérisé du droit de conduire à cet égard ne serait
donc pas établi, vu que le requérant pourrait parfaitement recourir aux
transports
en
commun
pour
ses
déplacements
professionnels et ne risquerait pas non plus un licenciement, dès lors qu’il est
son propre patron. Concernant les déplacements dans l’intérêt de son enfant,
âgée actuellement de deux ans et demi, le Ministère public considère que le
requérant se limite à verser la première page d’un contrat d’accueil conclu avec
une crèche située à ADRESSE2.), donc près du domicile de la mère, qu’il ne
donne aucune explication quant à la fréquence de ses contacts avec l’enfant,
que son affirmation de déposer et de récupérer sa fille à la crèche ne serait
pas autrement étayée, de même que l’étendue d’un éventuel droit de visite et
d’hébergement. Là encore, d’après le Ministère public, les renseignements
fournis ne permettraient pas de conclure à l’existence d’un besoin impérieux
du permis de conduire. Finalement, le requérant ne mériterait pas la faveur
qu’il sollicite au vu de son casier judiciaire renseignant au total trois
condamnations, toutes en matière de circulation routière. Le Ministère public
expose qu’en 2012, le requérant s’est rendu coupable d’un délit de fuite du
chef duquel il a été condamné en 2014 à deux amendes ainsi qu’à une
interdiction de conduire de 12 mois, assortie du sursis total. Le 3 octobre 2021,
il a circulé en état d’ivresse, avec un taux de 0,71mg/l d’air expiré, soit 1,62
pro mille, et il a été condamné de ce chef via ordonnance pénale du 3
novembre 2021 à une amende et à une interdiction de conduire de 16 mois,
assortie à nouveau du sursis intégral. Seulement six mois plus tard, soit le 24
mars 2022, il a commis un excès de vitesse, roulant à 57 km/h au lieu des 30
km/h autorisés. Là encore, l’interdiction de conduire de 2 mois par laquelle il a
été sanctionné a été assortie du sursis intégral. Malgré donc des infractions
répétées et graves à la réglementation relative à la circulation routière, le
Ministère public souligne que le requérant s’est toujours vu accorder la faveur
du sursis intégral, de sorte qu’il n’a encore jamais dû réaliser ce qu’implique
une perte du droit de conduire. Or, pour être efficace, une sanction devrait faire
ressentir un minimum d’inconfort à celui qui la subit, sous peine de se trouver
vidée de toute vertu pédagogique. Il poursuit qu’accorder à PERSONNE1.) un
autre sursis intégral, impliquerait que ce dernier ne va pas comprendre que les
règles en matière de circulation routière s’imposent avec la même rigueur pour
tout citoyen, dont elles assurent la sécurité et la protection contre ceux qui n’y
accordent pas l’importance voulue par le législateur, de sorte que le recours
devrait être rejeté.
Conformément à l’article 697 alinéa 2 du code de procédure pénale, la
présente décision est prise en composition de juge unique.
Suivant les renseignements fournis, la date de notification de la décision
entreprise ne figure pas au dossier et, conformément aussi aux conclusions
du Ministère public, aucun élément objectif ne permet de considérer que le
délai de 8 jours ouvrables prévu par la loi n’a pas été respecté de sorte que le
recours a été introduit dans le délai légal. Il a également été introduit suivant
la forme prévue par la loi, de sorte à être recevable.
Il convient de relever que, conformément aux dispositions de l’article 698 du
code de procédure pénale, le recours doit comporter un exposé sommaire des
moyens, ce qui signifie que le requérant doit exposer de façon suffisamment
compréhensible pour quelle raison il a introduit un recours. L’article 701 (2) du
même code précise que si l’urgence est invoquée, le recours doit comporter
une motivation particulière justifiant l’urgence. En effet, l’urgence est définie
comme la nécessité d’agir vite.
En l’espèce, la Chambre de l’application des peines rejoint les conclusions du
Ministère public en ce que PERSONNE1.) ne s’est, dans sa requête, pas
référé à une procédure d’urgence et que la simple précision par le requérant
dans l’exposé des motifs qu’il a un besoin urgent de son permis de conduire
ne constitue pas une motivation relative à une décision qui doit intervenir
endéans les 24 heures du dépôt de la requête susceptible de déclencher la
procédure spécifique d’urgence prévue par l’article 701 (2) du code de
procédure pénale.
L’article 694 (5) du code de procédure pénale dispose qu’en cas de nouvelle
condamnation subséquente à une première interdiction de conduire, si la
nouvelle condamnation à l’interdiction de conduire qui entraîne la déchéance
du sursis est assortie d’un des aménagements prévus à l’article 13.1 ter de la
loi modifiée du 14 février 1955, la chambre de l’application des peines peut
assortir la première condamnation du même aménagement.
Il résulte des termes de l’article précité que la possibilité d’accorder dans le
cadre de la première condamnation le même aménagement que celui
prononcé par la deuxième condamnation, ne peut pas intervenir sur base de
cet article lorsque la deuxième condamnation prononce une interdiction de
conduire ferme ou assortie du sursis intégral.
Concernant le deuxième cas de figure, le Cour constitutionnelle a décidé dans
un arrêt du 15 février 2019 que :
« … l’article 694, paragraphe 5, du Code de procédure pénale est contraire à
l’article 10bis, paragraphe 1, de la Constitution en ce qu’il ne s’applique pas en
cas de nouvelle condamnation subséquente à une première interdiction de
conduire assortie du sursis, si la nouvelle condamnation à l’interdiction de
conduire, qui entraîne la déchéance du sursis, est assortie du sursis intégral à
l’exécution de la peine et en ce qu’il ne confère pas, dans ce cas, compétence
à la chambre de l’application des peines d’assortir, sur requête du condamné,
la première condamnation de la même modalité, c’est-à-dire du sursis à
l’exécution de l’interdiction de conduire » .
En l’espèce, la déchéance du sursis à l’exécution de l’interdiction de conduire
de 16 mois prononcée contre le requérant est intervenue du fait d’une nouvelle
condamnation du 23 novembre 2022 à une interdiction de conduire de 2 mois
assortie du sursis intégral. PERSONNE1.) peut partant se prévaloir de l’arrêt
de la Cour constitutionnelle précité et la Chambre d’application des peines
peut assortir la première condamnation de la même modalité que celle dont
est assortie la seconde condamnation, à savoir le sursis intégral.
Quant à la formulation employée par le requérant de solliciter « la mainlevée
au moins partielle » de l’interdiction de conduire, c’est à juste titre que le
Ministère public relève que suivant une interprétation large des termes du
recours, il doit être compris en ce sens que le requérant souhaite se voir
accorder principalement le sursis à l’exécution de l’interdiction de conduire.
Pour ce qui est du bien-fondé du recours, la Chambre de l’application des
peines ne peut que se rallier aux développements exhaustifs du Ministère
public lesquels se trouvent corroborés par les éléments du dossier. Le
requérant, nonobstant son jeune âge, a un casier judiciaire fourni en matière
de circulation routière documentant qu’il éprouve de sérieuses difficultés à
respecter non seulement les règles en matière de circulation routière, mais
aussi les faveurs lui accordées alors que les condamnations intervenues, aussi
bien celle du chef de délit de fuite, que celle du chef de conduite en état
d’ivresse, que finalement celle du chef d’excès de vitesse, ont été assorties du
sursis intégral. La persévérance à enfreindre la loi sur la circulation routière
fait ressortir dans le chef du requérant une absence de prise de conscience de
la gravité indubitable de l’attitude adoptée et rendent sa conduite sur la voie
publique particulièrement dangereuse.
Face à ce constat, l’argumentation de PERSONNE1.) quant à un besoin urgent
de son permis de conduire s’estompe, le requérant n’ayant, en dépit de deux
condamnations antérieures et de son souhait de disposer du permis de
conduire, pas daigné adopter sa conduite sur la voie publique commettant à
peine 6 mois après la condamnation du chef de circulation en état d’ivresse,
une nouvelle infraction, étant rajouté, à l’instar des déductions opérées par le
Ministère public, que les renseignements à tirer des pièces produites par le
requérant ne permettent pas de conclure à l’existence d’un besoin impérieux
du permis de conduire de nature à justifier, face aux éléments mis en exergue
ci-dessus, le recours à une ultime mesure de faveur d’un autre sursis à
l’exécution d’une interdiction de conduire.
Il s’ensuit que le recours n’est pas fondé.
P A R C E S M O T I F S :
la Chambre de l’application des peines, en composition de juge unique
conformément à l’article 697 (2) du code de procédure pénale,
déclare le recours recevable,
le dit non fondé.
Ainsi fait et jugé par Mylène REGENWETTER, premier conseiller à la Chambre
de l’application des peines de la Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg,
qui a signé le présent arrêt avec le greffier assumé Fabio SPEZZACATENA.
La lecture de l'arrêt a été faite en audience publique à la Cité Judiciaire, Bâtiment
CR, Plateau du St. Esprit, par Mylène REGENWETTER, premier conseiller, en
présence de Fabio SPEZZACATENA, greffier assumé.