Legislator Jurisprudence & Législation
90 A Généré par l'IA

Court dismisses civil appeals regarding frozen assets and confirms criminal judgment in corruption case.

Numéro de cause 90 A
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The Court of Appeal dismissed the civil appeals filed by the accused and a US-based company, confirming the lower court's orders for asset restitution. The prosecution sought the return of frozen funds and property linked to a €30 million loan guarantee, while the accused argued against the seizure. The court upheld the original judgment, ruling the civil claims unfounded and declaring itself incompetent for remaining civil requests.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Articles 185, 199, 202, 203, 209 et 211 du Code de procédure pénale: The court of appeal may confirm the judgment of the first instance regarding the restitution of assets seized in criminal proceedings and dismiss unfounded civil appeals.

Mots-clés

Généré par l'IA
criminal procedure code asset restitution civil appeal dismissal frozen funds recovery corruption case judicial incompetence guarantee liability complexité de la procédure

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Articles 185, 199, 202, 203, 209 et 211 du Code de procédure pénale
Par application des articles cités par la juridiction de première instance, ainsi que des articles 185, 199, 202, 203, 209 et 211 du Code de procédure pénale.
article 11 du Code pénal
article 496 du Code Pénal
article 496 du Code pénal : s’être fait remettre le montant de 500.000 euros en employant des manœuvres frauduleuses consistant dans la remise du prédit ordre de virement pour abuser de la confiance et de la crédulité en amenant [société 2] à débiter le compte « [compte 16] » du montant de 500.000 euros,
article 31 du Code pénal
article 185 du Code de procédure pénale
A l’audience publique du 21 novembre 2022, Maître François Moyse a demandé à représenter le prévenu, demande à laquelle le représentant du ministère public ne s’est pas opposé et à laquelle la Cour d’appel a fait droit conformément à l’article 185 du Code de procédure pénale.
Généré par l'IA

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Arrêt N° 90/23 V. du 28 février 2023 (Not. 23274/08/CD)

La Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle, a rendu en son audience publique du vingt-huit février deux mille vingt-trois l’arrêt qui suit dans la cause

1)

e n t r e :

le ministère public, exerçant l'action publique pour la répression des crimes et délits, appelant, e t :

[prévenu 1], né le [date 1] à [lieu 1] en [pays 1], demeurant à [adresse 1], prévenu, défendeur au civil et appelant, e n p r é s e n c e d e :

1) La société à responsabilité limitée [société 1], société de droit du Delaware, établie et ayant son siège social aux Etats-Unis à [adresse 2], représentée par son administrateur délégué Monsieur [partie civile 1], domicilé à [adresse 3], demanderesse au civil,

2) [partie civile 1], domicilié à [adresse 3], agissant en sa qualité de bénéficiaire économique de la société [société 1] et en qualité de copropriétaire avec [partie civile 2], du compte en banque numéro [compte 1] auprès de la société [société 2], demandeur au civil,

3) [partie civile 2], domicilié à [adresse 3], agissant en sa qualité de bénéficiaire économique de la société [société 1] et en qualité de copropriétaire avec [partie civile 1], du compte en banque numéro [compte 1] auprès de la société [société 2] demandeur au civil,

4) [partie civile 3], demeurant à [adresse 4], agissant : - en sa qualité de bénéficiaire économique unique de la société [société 3], établie et ayant son siège social à [adresse 5], et en qualité de garant à titre personnel du prêt [société 2] de 30.0000.0000 euros à ladite société [société 3] ;

- en tant qu’administrateur unique et représentant, respectivement mandataire, de la société de droit néerlandais [société 4], établie et ayant son siège social aux Pays-Bas à [adresse 6] ; - en son nom personnel en tant que bénéficiaire économique et/ou actionnaire de la société de droit néerlandais [société 4], et/ou titulaire ou bénéficiaire économique des fonds de la société de droit néerlandais [société 4] ; - en tant que représentant, respectivement mandataire, de la société de droit des Antilles néerlandaises [société 5], établie et ayant son siège social aux Antilles néerlandaises à [adresse 7] ; - en son nom personnel en tant que bénéficiaire économique et/ou actionnaire de la société de droit des Antilles néerlandaises [société 5], et/ou titulaire ou bénéficiaire économique des fonds de la société de droit des Antilles néerlandaises [société 5] ; - en sa qualité de bénéficiaire économique de la société à responsabilité limitée de droit espagnol [société 6], établie et ayant son siège social en Espagne à [adresse 8] ;

demandeur au civil,

5) [partie civile 4], demeurant à [adresse 9], agissant en sa qualité de garante à titre personnel du prêt [société 2] de 30.0000.0000 euros à ladite société [société 3], demanderesse au civil,

6) La société anonyme [société 7], société de droit espagnol, établie et ayant son siège social en Espagne à [adresse 10], représentée par son organe légal et statutaire actuellement en fonctions,

demanderesse au civil,

7) La société à responsabilité limitée [société 6], société de droit espagnol, établie et ayant son siège social en Espagne à [adresse 8], représentée par son organe légal et statutaire actuellement en fonctions,

demanderesse au civil,

8) La société à responsabilité limitée [société 8], société de droit espagnol, établie et ayant son siège social en Espagne à [adresse 8], représentée par son organe légal et statutaire actuellement en fonctions,

demanderesse au civil,

9) La société anonyme [société 2], anciennement la [société 2], établie et ayant son siège social à [adresse 5], immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro […] représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions,

demanderesse au civil,

10) La société anonyme [société 9], société de droit panaméen, établie et ayant son siège social à [adresse 11], représentée par ses directeurs actuellement en fonctions, sinon tout autre représentant statutaire,

demanderesse au civil.

2)

e n t r e :

le ministère public, exerçant l'action publique pour la répression des crimes et délits, appelant, e t :

[prévenu 1], né le [date 1] à [lieu 1] en [pays 1], demeurant à [adresse 1], e n p r é s e n c e d e :

La société anonyme [société 10], établie et ayant son siège social à [adresse 12], en liquidation volontaire, représentée par son liquidateur actuellement en fonctions, [tiers 1], demanderesse au civil et appelante.

F A I T S :

Les faits et rétroactes de l'affaire résultent à suffisance de droit :

I.

d'un jugement rendu par défaut à l’égard de [prévenu 1] et contradictoirement à l’égard des autres parties, par le tribunal d'arrondissement de Luxembourg, dix-huitième chambre, siégeant en matière correctionnelle, le 28 avril 2016, sous le numéro 1293/2016, dont les considérants et le dispositif sont conçus comme suit:

« (…) »

II.

d'un jugement sur incident rendu contradictoirement par le tribunal d'arrondissement de Luxembourg, dix-huitième chambre, siégeant en matière correctionnelle, le 18 janvier 2017, sous le numéro 191/2017, dont les considérants et le dispositif sont conçus comme suit:

« (…) »

III.

d'un arrêt rendu contradictoirement par la Cour d’appel du Grand-Duché de Luxembourg, dixième chambre, siégeant en matière correctionnelle, le 25 avril 2018, sous le numéro 168/18 X., dont les considérants et le dispositif sont conçus comme suit:

« (…) »

IV.

d'un jugement rendu contradictoirement par le tribunal d’arrondissement de Luxembourg, dix-huitième chambre, siégeant en matière correctionnelle, le 31 janvier 2019, sous le numéro 286/2019, dont les considérants et le dispositif sont conçus comme suit:

« (…) »

V.

d'un arrêt rendu par défaut à l’égard des demandeurs au civil la société COPPELIA INTERNATIONAL PROPERTIES S.A., la société BUNDCHEN FINANCE LLC et Diego SUAREZ LICERAS et contradictoirement à l’égard des autres parties par la Cour d’appel du Grand-Duché de Luxembourg, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle, le 12 juillet 2019, sous le numéro 271/19 V., dont les considérants et le dispositif sont conçus comme suit:

« (…) »

VI.

d'un arrêt rendu contradictoirement par la Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg, le 12 novembre 2020, sous le numéro 143/2020, numéro CAS-2019-00134 du registre, dont les considérants et le dispositif sont conçus comme suit:

« (…) »

VII.

d'un jugement sur opposition rendu contradictoirement par le tribunal d'arrondissement de Luxembourg, dix-huitième chambre, siégeant en matière correctionnelle, le 19 janvier 2022, sous le numéro 150/2022, dont les considérants et le dispositif sont conçus comme suit:

« (…) »

Contre ce dernier jugement, appel fut interjeté au greffe du tribunal d’arrondissement de Luxembourg le 10 février 2022 au pénal et au civil par le mandataire du prévenu et défendeur au civil [prévenu 1], le 14 février 2022 par le ministère public, ainsi que le 21 février 2022 au civil par le mandataire de la demanderesse au civil la société anonyme [société 10].

En vertu de ces appels et par citation du 29 juin 2022, les parties furent régulièrement requises de comparaître aux l’audiences publiques des 22, 25 et 29 novembre 2022, ainsi que du 2 décembre 2022, devant la Cour d'appel de Luxembourg, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle, pour y entendre statuer sur le mérite des appels interjetés.

A l’audience du 22 novembre 2022, le prévenu et défendeur au civil [prévenu 1], ne comparant pas en personne, fut représenté par son mandataire Maître François MOYSE.

Les demandeurs au civil, la société [société 1], [partie civile 1], [partie civile 2], [partie civile 3], [partie civile 4], la société [société 7], la société [société 6] et la société [société 8], furent représentés par leur mandataire Maître Rosilene SILVA LOPES en remplacement de Maître Joé LEMMER.

La demanderesse au civil la société anonyme [société 2] fut représentée par son mandataire Maître André LUTGEN.

La demanderesse au civil la société [société 9], fut représentée par son mandataire Maître Rymel SELAIMIA, en remplacement de Maître Didier SCHÖNBERGER.

La demanderesse au civil la société anonyme [société 10] fut représentée par son mandataire Maître Philippe PENNING.

Maître François MOYSE, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, fut entendu en ses moyens préliminaires.

Maître Rymel SELAIMIA, avocat, en remplacement de Maître Didier SCHÖNBERGER, avocat à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg, fut entendue en ses conclusions.

Maître André LUTGEN, avocat à la Cour, assisté de Maître Géraldine MERSCH, avocat à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg, réitéra sa constitution de partie civile et fut entendu en ses conclusions.

Maître Rosilene SILVA LOPES, avocat, en remplacement de Maître Joé LEMMER, avocat à la Cour, les deux demeurant à Steinfort, réitéra également sa constitution de partie civile et fut entendu en ses conclusions.

Maître Philippe PENNING, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, présenta une requête de reprise d’instance pour le compte de la société anonyme [société 10], réitéra sa constitution de partie civile et fut entendu en ses conclusions.

Madame le premier avocat général Sandra KERSCH, assumant les fonctions de ministère public, fut entendue en ses observations relatives aux moyens exposés.

Les débats furent suspendus jusqu’à l’audience publique du 25 novembre 2022.

A l’audience du 25 novembre 2022, la demanderesse au civil la société [société 9], ne fut ni présente ni représentée.

Maître François MOYSE, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, fut entendu en ses moyens complémentaires.

Madame le premier avocat général Sandra KERSCH, assumant les fonctions de ministère public, fut entendue en son réquisitoire.

Les débats furent suspendus jusqu’à l’audience publique du 29 novembre 2022.

A cette dernière audience, Maître André LUTGEN, avocat à la Cour, ainsi que Maître Géraldine MERSCH, avocat à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg, furent entendus en leurs moyens.

Maître Philippe PENNING, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, fut entendu en ses moyens complémentaires.

Maître Rosilene SILVA LOPES, avocat, en remplacement de Maître Joé LEMMER, avocat à la Cour, les deux demeurant à Steinfort, fut entendue en ses moyens complémentaires.

Maître François MOYSE, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, fut de nouveau entendu en ses moyens complémentaires.

L A C O U R

prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique du 28 février 2023, à laquelle le prononcé avait été fixé, l'arrêt qui suit:

Le présent litige, en instance d’appel, a trait aux recours exercés, d’une par, contre un jugement du 28 avril 2016 rendu par défaut à l’égard du prévenu [prévenu 1] et contradictoirement à l’égard du ministère public ainsi que des parties civiles, par une chambre correctionnelle du tribunal d’arrondissement de Luxembourg, et, d’autre part, contre un jugement contradictoire rendu en date du 19 janvier 2022 par le même tribunal, jugements dont les motivations respectives sont reproduites aux qualités du présent arrêt.

Il faut préciser, à l’ingrès, que [prévenu 1], du 1er janvier 2002 jusqu’en octobre 2008, a été employé auprès de la société anonyme [société 2] (désignée dans les décisions intervenues : « [société 2] »), société qui a changé dans la suite de dénomination sociale, se dénommant désormais [société 2], de sorte qu’elle sera désignée ci-après « [société 2] », sinon « la BANQUE », sinon encore « la banque ».

I. Recours exercés contre le jugement du 28 avril 2016

Par déclaration du 2 juin 2016 au greffe du tribunal d’arrondissement de Luxembourg, le mandataire des parties civiles [société 1], [partie civile 1], [partie civile 2], [partie civile 3], [partie civile 4], [société 7], [partie civile 3] agissant en tant que représentant, respectivement mandataire de la société de droit néerlandais [société 4], [partie civile 3] agissant en son nom personnel en tant que bénéficiaire économique et/ou actionnaire de la société [société 4] et/ou titulaire ou bénéficiaire économique des fonds de la société [société 4], [partie civile 3] agissant en tant que représentant, respectivement mandataire de la société de droit des Antilles néerlandaises [société 5], [partie civile 3] agissant en son nom personnel en tant que bénéficiaire économique et/ou actionnaire de la société [société 5] et/ou titulaire ou bénéficiaire économique des fonds de la société [société 5], [société 6], [partie civile 3] agissant en sa qualité de bénéficiaire économique de la société [société 6], ainsi que la société [société 8], a interjeté appel au pénal et au civil contre le prédit jugement du 18 avril 2016.

Par déclaration du 6 juin 2016 au même greffe, le mandataire de [société 2] a interjeté appel au civil contre ce même jugement. Par déclaration du 6 juin 2016 au même greffe, le mandataire de la société [société 9], a interjeté appel au pénal et au civil contre ce même jugement.

Par déclaration du 20 juillet 2016, le mandataire de [prévenu 1] a interjeté appel au pénal et au civil contre ledit jugement et par déclaration notifiée au même greffe le 25 juillet 2016, le procureur d’Etat près du même tribunal a également interjeté appel contre ce jugement.

Par acte du 25 juillet 2016, le mandataire de [prévenu 1] a, en outre, relevé opposition contre le jugement du 28 avril 2016.

Saisie de l’opposition exercée par [prévenu 1] contre le prédit jugement, le même tribunal, par jugement rendu le 18 janvier 2017, a déclaré l’opposition irrecevable, au motif que par l’effet dévolutif de l’appel interjeté par celui-ci contre ce même jugement, le tribunal se trouve dessaisi du litige au profit de la Cour d’appel.

Saisie des appels interjetés, d’une part, par les susdites parties civiles et par [prévenu 1] et par le ministère public contre le jugement du 28 avril 2016 et, d’autre part, par [prévenu 1] et par le ministère public contre le jugement du 18 janvier 2017, la Cour d’appel, par arrêt du 25 avril 2018, concernant les recours dirigés contre le jugement du 28 avril 2016, a dit irrecevables

(i) l’appel au pénal et au civil de [prévenu 1], (ii) l’appel incident du ministère public et (iii) l’appel interjeté « au pénal » par les demandeurs au civil, et, a dit recevables tous les appels interjetés au civil par les demandeurs au civil, en ordonnant une surséance à statuer sur les appels au civil.

La Cour d’appel, concernant les recours dirigés contre le jugement du 18 janvier 2017, a dit recevable l’appel au pénal de [prévenu 1], irrecevable l’appel interjeté au civil par [prévenu 1] et irrecevable l’appel au civil de la [société 2]. La Cour d’appel a dit l’appel au pénal de [prévenu 1] fondé et, par réformation, dit que c’est à tort que l’opposition formée le 25 juillet 2016 par [prévenu 1] contre le jugement du 28 avril 2016 a été déclarée irrecevable en renvoyant la cause devant une chambre correctionnelle du tribunal d’arrondissement de Luxembourg.

Par jugement du 31 janvier 2019 le même tribunal a dit l’opposition relevée par [prévenu 1] contre le jugement du 28 avril 2016 recevable au niveau pénal, en déclarant non avenues les condamnations prononcées au pénal à son encontre, et, irrecevable au niveau civil et a donné acte à [société 2] de l’augmentation de sa demande civile contre le prévenu.

Saisie de l’appel interjeté par [prévenu 1] contre ce jugement, la Cour d’appel, par arrêt du 12 juillet 2019, a donné acte à [prévenu 1] du désistement de son appel au pénal, dit irrecevable l’appel au civil de [société 2], dit recevable, mais non fondé l’appel interjeté au civil par [prévenu 1] et renvoyé l’affaire en prosécution de cause devant la chambre correctionnelle du même tribunal.

Par arrêt du 12 novembre 2020, la Cour de cassation a rejeté le pourvoi en cassation dirigé par [prévenu 1] contre la décision de la Cour d’appel du 12 juillet 2019.

Par le jugement du 28 avril 2016, [prévenu 1], au pénal, a été acquitté des infractions aux articles 196, 197, 491, 496, ainsi qu’aux articles 461, 463 et 464 du Code pénal, infractions qui ont trait aux faits qui sont reproduits aux pages 92 à 139 du jugement, la Cour d’appel y renvoyant.

[prévenu 1] a été retenu dans les liens des infractions de faux, d’usage de faux et d’escroquerie au titre des faits reproduits aux pages 62 à 91 du jugement, la Cour d’appel y renvoyant, infractions au titre desquelles il a été condamné à une peine d’emprisonnement de six ans et à une amende de 200.000 euros, ainsi qu’à l’interdiction de certains droits prévus à l’article 11 du Code pénal.

Le tribunal a ordonné les confiscations, attributions, mainlevées de saisies et restitutions des avoirs, objets mobiliers et immobiliers précisées au dispositif du jugement et il a rejeté la demande en indemnité de procédure formulée par la société anonyme [société 11] (ci-après : « [société 11] »).

Au civil, le tribunal, après avoir rappelé les principes régissant la demande civile, s’est prononcé, comme suit, sur les demandes respectives des parties civiles :

Concernant la demande civile de [société 2] qui avait réclamé les montants de 257.817,13 € au titre d’indemnisation de son dommage matériel (commissions d’apporteur d’affaires détournées par le prévenu dans le cadre de la convention de partenariat [société 2]-[tiers 2], de 50.000 € au titre de dommage moral et de réputation et de 238.666,55 euros au titre de frais d’avocat, le tribunal s’est déclaré incompétent ratione materiae pour en connaître pour autant qu’elle porte sur une atteinte à l’image et compétent pour en connaître pour le surplus. Le tribunal, après avoir souligné que le préjudice accru à [société 2] au titre des infractions commises par le prévenu se chiffre au montant total de 7.960.799,71€ et 342.700 USD (cf pages 175-176), a constaté que le montant des prétentions financières de [société 2] relatives au préjudice matériel a été chiffré à 257.817,13, de sorte qu’il ne saurait être question de statuer au-delà, respectivement « ultra petita » ; cette demande a dès lors été déclarée recevable et fondée à hauteur du montant total de 514.917,69€ [257.817,13€ + 7.500€ (préjudice moral) + 244.905,36€ (honoraires d’avocat)], outre les intérêts au taux légal, le surplus de cette demande ayant été réservé jusqu’à la fin des opérations d’attribution des biens confisqués.

Pour ce qui concerne la demande de la société [société 9] (ci-après désignée « [société 9] ») : pour le préjudice matériel de 4.778.629,76€ réclamé au titre des montants dissipés, frais d’avocat de 60.075,89 €, préjudice moral de 50.000€, le tribunal s’est déclaré compétent pour en connaître, la demande ayant été déclarée recevable, mais non fondée.

S’agissant de la demande de la société [société 12]: pour le préjudice matériel réclamé de 3.343,80€ (montant débité de son compte le 28 septembre 2007) et de 365.000€ (prix de vente appartement [adresse 13]) et le préjudice moral de 50.000€ pour atteinte à la crédibilité de la société, le tribunal s’est déclaré incompétent pour en connaître à hauteur de 365.000 euros et compétent pour pour le surplus, en déclarant ces volets de la demande recevables, mais non fondés.

Concernant la demande de la société [société 1] (ci-après désignée « [société 1] »), le tribunal, au vu de l’acquittement intervenu dans ce contexte, s’est déclaré incompétent pour connaître de cette demande et de celle tendant à l’octroi d’une indemnité de procédure.

Le tribunal, concernant les demandes civiles respectives formulées par [partie civile 1] (préjudice moral de 200.000€) et par [partie civile 2] (préjudice moral de 200.000€) s’est déclaré compétent pour en connaître, en déclarant chacune de ces demandes recevables, mais non fondées et en rejetant les demandes en obtention d’une indemnité de procédure.

Le tribunal, concernant la demande civile de [partie civile 3] ([société 3]), s’est déclaré compétent pour connaître du volet de sa demande relative au volet [société 3], a déclaré la demande recevable, mais non fondée et a rejeté la demande en obtention d’une indemnité de procédure (cf pages 157-158). La demande de [partie civile 4] en qualité de garant personnel du prêt de 30.0000.00€ (préjudice matériel : demande en institution d’une expertise ; préjudice moral de 20.000.000€), a subi le même sort.

Le tribunal, concernant la demande civile de la société [société 7] (ci-après désignée « [société 7] »), en qualité de tiers garant du prêt de 30.000.000 € (préjudice matériel : demande en institution d’une expertise ; préjudice moral de 100.000€), s’est déclaré incompétent pour connaître de cette demande et de celle tendant à l’octroi d’une indemnité de procédure.

Le tribunal, concernant les parties civiles constituées dans le contexte [société 4], s’est déclaré compétent pour conaître de la demande principale formulée par [partie civile 3] en tant que « représentant respectivement mandataire » de la société de droit Néerlandais [société 4], a dit cette demande et celle relative à l’obtention d’une indemnité de procédure irrecevables au motif que ladite société a été dissoute. Le tribunal, concernant la demande subsidiaire formulée par [partie civile 3], « en nom personnel en tant que bénéficiaire économique et/ou actionnaire » de la société [société 4] et/ou titulaire ou bénéficiaire économique des fonds de cette société (préjudice matériel : 1.427.516,67€ ayant trait aux virements de 289.600€, de 180.300€, de 203.000€ et de 754.116,67€ ; préjudice moral de 100.000€), s’est déclaré incompétent pour en conaître, la demande en obtention d’une indemnité de procédure ayant subi le même sort. Le tribunal, concernant la demande de [partie civile 3] « en nom personnel en tant que bénéficiaire économique et/ou actionnaire de la société [société 4] et/ou titulaire ou bénéficiaire économique des fonds de la société [société 4] », s’est encore décaré incompétent pour en connaître, la demande en obtention d’une indemnité de procédure ayant subi le même sort.

Le tribunal, concernant les parties civiles constituées dans le contexte [société 5] (préjudice matériel de 3.673.269,48€, ainsi que l’allocation d’intérêts au taux de 5% sur les montants détournés ; préjudice moral de 300.000€), s’est déclaré compétent pour connaître de la demande principale formulée par la partie civile constituée pour [partie civile 3] « en tant que représentant respectivement mandataire de la société de droit des Antilles Néerlandaises [société 5] », et a dit cette demande et celle relative à l’obtention d’une indemnité de procédure irrecevables. Il s’est encore déclaré incompétent pour connaître de la demande subsidiaire formulée par [partie civile 3] « en son nom personnel, en tant que bénéficiaire économique et/ou actionnaire de la société [société 5] et/ou titulaire ou bénéficiaire économique des fonds de la société [société 5] », la demande en obtention d’une indemnité de procédure ayant subi le même sort. Le tribunal, concernant la demande formulée par [partie civile 3] « en nom personnel, en tant que bénéficiaire économique et/ou actionnaire de la société [société 5] et/ou titulaire ou bénéficiaire économique des fonds de cette société », s’est déclaré compétent pour en connaître, a déclaré la demande recevable et fondée (au titre des tracas subis) à concurrence de 3.000 euros et a condamné [prévenu 1] à lui payer ledit montant, outre les intérêts, ainsi qu’une indemnité de procédure de 1.000 euros.

Le tribunal, concernant les parties civiles constituées dans le contexte [société 6], s’est déclaré compétent pour connaître de la demande principale formulée par la société [société 6] (préjudice matériel de 21.400€; préjudice moral de 5.000€), a déclaré cette demande recevable, mais non fondée, et a rejeté la demande en obtention d’une indemnité de procédure. Il s’est encore déclaré compétent pour connaître de la demande subsidiaire formulée par [partie civile 3] en tant que « bénéficiaire économique de la société [société 6] » (préjudice matériel de 21.400€), en déclarant cette demande recevable mais non fondée, à l’instar de la demande en obtention d’une indemnité de procédure. Le tribunal, concernant la demande de [partie civile 3] en tant que bénéficiaire économique de la société [société 6], s’est déclaré compétent pour en connaître, en disant cette demande recevable, mais non fondée, tout comme la demande en obtention d’une indemnité de procédure.

Le tribunal, s’agissant de la demande civile de la société [société 8] (préjudice matériel de 2.559.980€ ([société 9]) et de 577.800€ ([société 11]), s’est déclaré incompétent pour connaître de cette demande et a dit celle tendant à l’octroi d’une indemnité de procédure non fondé (cf jugement entrepris, page 164), la Cour d’appel notant qu’aux termes du dispositif du jugement entrepris, le tribunal s’est déclaré incompétent pour connaître de cette indemnité de procédure.

Le tribunal, concernant la demande civile de la société [société 11], s’est déclaré incompétent pour en connaître pour autant qu’elle porte sur les postes réclamés sub a) préjudice moral de 100.000€, b) préjudice matériel de 125.000€, c) préjudice matériel provisoirement évalué à 300.000€, ainsi qu’une demande en institution d’une expertise, f) préjudice matériel de 577.000 € et moral de 57.000 € et h) préjudice matériel de 50.000€ au titre de dommages et intérêts pour travaux effectués dans les immeules de la société et compétent pour les postes réclamés sub d) préjudice de 1.500.000€ au titre de projets d’investissements immobiliers non réalisés en Roumanie, ainsi qu’une demande en institution d’une expertise, e) préjudices matériel de 464.900€ et moral de 50.000€ au titre d’opérations immobilières non réalisées à [lieu 2], g) préjudices matériel de 809.700€ et moral de 90.000€ au titre d’opérations bancaires et i) frais de traduction de 410€, en déclarant ces demandes non fondées, la demande en obtention d’une indemnité de procédure ayant subi le même sort. Le tribunal, concernant la demande civile formulée par [partie civile 3] dans le contexte de [société 11] s’est déclaré incompétent pour en connaître pour autant qu’elle porte sur les postes réclamés sub a) préjudice moral de 1.000.000 €, b) préjudice matériel de 300.000 € au titre de perte de la valeur économique de [société 11] du fait de l’enquête pénale menée, e) et g) mêmes préjudices que ceux invoqués par [société 11] sub f) et h), et a dit les postes réclamés sub c), d) et f) non fondés en constatant qu’il s’agit des mêmes montants que ceux réclamés par [société 11] sur base des mêmes considérations. La demande en indemnité de procédure de [partie civile 3] a été déclarée non fondée.

Le tribunal, concernant la demande civile de [tiers 3], sur base des mêmes motifs que ceux dégagés ci-avant, s’est déclaré incompétent pour en connaître pour autant qu’elle porte sur les postes réclamés sub a), b), e) et g), et compétent pour le surplus, en disant cette demande et celle tendant à l’obtention d’une indemnité de procédure non fondées.

II. Recours exercés contre le jugement du 19 janvier 2022

Par déclaration du 10 février 2022 au greffe du même tribunal, [prévenu 1] a fait interjeter appel au pénal et au civil contre le jugement du 19 janvier 2022 qui a encore été entrepris par le Procureur d’Etat de Luxembourg par déclaration notifiée le 14 février 2022 au même greffe, ainsi que par la partie civile la société anonyme [société 10] (ci-après : « [société 10] ») par déclaration du 21 février 2022 au même greffe.

Par le jugement entrepris du 19 janvier 2022, le tribunal a, d’abord, rappelé le principe selon lequel l’opposition formée par un prévenu contre un jugement par défaut qui l’a acquitté ne peut avoir pour effet de faire revivre la prévention dont il y a eu acquittement, de sorte qu’il a dit qu’il n’y avait pas lieu de se prononcer sur les infractions dont le prévenu a été acquitté dans le jugement du 28 avril 2016, l’analyse des infractions par le tribunal s’étant dès lors limitée aux faits reprochés au prévenu sur base des articles 196, 197 et 496 du Code pénal.

Le tribunal a dit l’opposition formée par [prévenu 1] recevable au pénal, déclaré non avenues les condamnations prononcées au pénal à son encontre par jugement du 28 avril 2016, et, statuant à nouveau, au pénal, a acquitté [prévenu 1] des infractions suivantes (cf jugement entrepris, pages 72 à 73): 1) entre janvier 2008 et septembre 2008 : articles 196 et 197 du Code pénal : fausse instruction de virement du montant de 3.387.878 EUR, inscrit sur le compte [compte 2] de [société 2] vers le compte [compte 3] de la société [société 3] et usage de ce faux en le soumettant à [société 2] (infraction libellée dans la « Partie I. Infractions commises dans le contexte des garanties relatives au crédit octroyé par [société 2] à la société [société 3] »),

2) le 28 mars 2008 : articles 196 et 197 du Code pénal : falsification de la signature de [tiers 2] en établissant un document daté du 28 mars 2008 et intitulé « déclaration des clients » relatif au compte [compte 4] [société 2] de la société [société 13], et en faisant usage de ce faux en le transmettant à [société 2] (infraction libellée dans la « Partie II. Infractions commises au préjudice de [société 13]/[tiers 2] »).

[prévenu 1] a été retenu dans les liens des infractions (faux, usage de faux et escroquerie) suivantes :

Partie I : Infractions commises dans le contexte des garanties relatives au crédit octroyé par [société 2] à la société [société 3]

- Reconstitution frauduleuse des garanties par apport en cash au préjudice de [société 14] : entre le 7 et le 18 janvier 2008 : articles 196 et 197 du Code pénal : en reproduisant la signature de [tiers 4] en établissant une fausse instruction d’émission d’un chèque de banque au porteur auprès du service de transfert de la [société 2] ([…]) pour un montant de 1.700.000 euros au débit du compte [compte 5] ouvert au nom de la société de droit panaméen [société 14] (ci-après désignée « [société 14] ») et en faisant usage de ce faux en le présentant à [société 2],

- Reconstitution frauduleuse des garanties par constitution de gages tiers garants : entre février et mai 2008 : articles 196 et 197 du Code pénal, (i) en reproduisant la signature de [tiers 4] en établissant le faux intitulé « acte de gage tiers garant » entre [société 14] et [société 2] d’un montant de près de 8.000.000 euros, daté au 6 février 2008 et rattaché aux comptes [compte 5] et [compte 6] et en le revêtant d’une signature photocopiée ou scannée de [tiers 4] et en faisant usage de ce faux en le transmettant à [société 2], (ii) en apposant la signature de [tiers 2] en établissant le faux intitulé « acte de gage tiers garant » entre la société de droit panaméen [société 13] (ci-après « [société 13]») et [société 2], daté au 3 avril 2008 et rattaché au compte [compte 4] et en le revêtant d’une signature photocopiée ou scannée de [tiers 2] et en faisant usage de ce faux en le transmettant à [société 2], (iii) en apposant la signature de [tiers 2] en établissant le faux intitulé « acte de gage tiers garant » entre [société 13] et [société 2], daté au 22 avril 2008 et rattaché aux comptes [compte 7] et [compte 8] ([société 13]) et en le revêtant d’une signature photocopiée ou scannée de [tiers 2] et en faisant usage de ce faux en le transmettant à [société 2].

Partie II : Infractions commises au préjudice de [société 13]/[tiers 2]

- le 27 décembre 2005 : articles 196 et 197 du Code pénal : en établissant un faux ordre de transfert du solde (de 83.511 euros) du compte [compte 9] dont le titulaire est [tiers 2], identifié sous le numéro bancaire […] (compte désigné ci-après : « [compte 9] »), transfert daté au 27 décembre 2005 portant sur le montant de 83.511 euros par débit du prédit compte [compte 9] au profit du compte [compte 7] de [société 13] (ci-après désigné le compte « [compte 7] ») et le transfert subséquent du montant de 84.000 euros du compte « [compte 7] » vers le compte [compte 10] de [société 15], avec la référence « piso Barcelona » et d’avoir fait usage de ce faux en le transmettant à [société 2],

- le 6 juin 2006 : articles 196 et 197 du Code pénal : en établissant un faux ordre de virement daté du 6 juin 2006 en le revêtant de la signature falsifiée de [tiers 2], relatif au transfert du montant de 25.000 euros du compte « [compte 9] » vers le compte [compte 11] (titulaire […]), et d’avoir fait usage de ce faux en le transmettant à [société 2],

- le 5 décembre 2006 : articles 196 et 197 du Code pénal : en établissant un faux ordre de virement daté du 5 décembre 2006 en le revêtant de la signature falsifiée de [tiers 2], relatif au transfert du montant de 147.540,68 euros du compte « [compte 9] » en faveur du compte « [compte 7] » et d’avoir fait usage de ce faux en le transmettant à [société 2],

- le 26 mars 2007 : articles 196 et 197 du Code Pénal : en établissant un faux ordre de virement daté du 26 mars 2007 par falsification de la signature de [tiers 2] relatif aux transferts (i) du montant de 180.000€ du compte « [compte 9] » en faveur du compte « [compte 7] », (ii) de 67.000€ du compte « [compte 9] » en faveur du compte [compte 12] ([société 16]), et d’avoir fait usage de ce faux en le transmettant à [société 2],

- le 21 août 2007 : articles 196 et 197 du Code pénal : en établissant un faux ordre de virement daté du 21 août 2007 par falsification de la signature de [tiers 2] relatif au transfert du montant de 201.000 euros du compte « [compte 9] » en faveur du compte [compte 12] ([société 16]) et d’avoir fait usage de ce faux en le transmettant à [société 2],

- le 17 septembre 2007 : articles 196 et 197 du Code pénal : en établissant un faux ordre de virement daté du 17 septembre 2007 par falsification de la signature de [tiers 2] relatif au transfert du montant de 100.400 euros du compte « [compte 9] » en faveur du compte [compte 12] ([société 16]) et d’avoir fait usage de ce faux en le transmettant à [société 2],

- le 3 octobre 2007 : (i) articles 196 et 197 du Code pénal : en établissant un faux ordre de virement daté du 3 octobre 2007 par falsification de la signature de [tiers 2] relatif au transfert du montant de 195.000 euros du compte « [compte 9] » en faveur du compte [compte 13] ([tiers 17] auprès de [banque 1]) et d’avoir fait usage de ce faux en le transmettant à la [société 2], (ii) article 496 du Code Pénal : s’être fait remettre le montant de 195.000 euros en employant des manœuvres frauduleuses consistant dans la remise du faux ordre du prédit virement pour abuser de la confiance et de la crédulité en amenant la [société 2] à créditer le compte [compte 13] ([tiers 17]) du montant de 195.000 euros par débit du compte « [compte 9] »,

- le 15 novembre 2007 : (i) articles 196 et 197 du Code pénal : en établissant un faux ordre de virement daté du 15 novembre 2007 par falsification de la signature de [tiers 2] relatif au transfert du montant de 79.000 euros du compte « [compte 9] » en faveur du compte [compte 13] ([tiers 17]) et d’avoir fait usage de ce faux en le transmettant à la [société 2],

(ii) article 496 du Code pénal : s’être fait remettre le montant de 79.000 euros en employant des manœuvres frauduleuses consistant dans la remise du prédit faux ordre de virement, pour abuser de la confiance et de la crédulité en amenant la [société 2] à créditer le compte [compte 13] du montant de 79.000 euros par débit du compte « [compte 9] »,

- le 5 décembre 2007 : articles 196 et 197 du Code pénal : en établissant un faux ordre de virement daté du 5 décembre 2007 par falsification de la signature de [tiers 2] relatif au transfert du montant de 68.300 euros du compte « [compte 9] » en faveur du compte [compte 12] ([société 16]) et d’avoir fait usage de ce faux en le transmettant à [société 2],

- le 19 décembre 2007 : articles 196 et 197 du Code pénal : en établissant un faux ordre de virement daté du 19 décembre 2007 par falsification de la signature de [tiers 2] relatif au transfert du montant de 60.000 euros du compte « [compte 9] » en faveur du compte [compte 14] de [société 5] et d’avoir fait usage de ce faux en le transmettant à [société 2],

- le 12 février 2008 : articles 196 et 197 du Code Pénal : par falsification de la signature de [tiers 2] en établissant un ordre daté du 12 février 2008 afin d’établir un chèque bancaire au porteur d’un montant de 50.010 euros et de le créditer au compte [compte 15] ouvert au nom de [tiers 5] auprès de la [société 2] (ci-après désigné le compte « [compte 15] »), le compte à débiter étant le compte « [compte 9] » et d’avoir fait usage de ce faux en le transmettant à [société 2],

- le 18 février 2008 : articles 196 et 197 du Code pénal : en établissant un ordre de virement daté du 18 février 2008 par falsification de la signature de [tiers 2] afin d’établir un chèque bancaire au porteur d’un montant de 28.000 euros et de le créditer au compte « [compte 15] », par débit du compte « [compte 9] » et d’avoir fait usage de ce faux en le transmettant à la [société 2],

- le 25 février 2008 : (i) articles 196 et 197 du Code Pénal : en établissant un faux ordre daté au 25 février 2008, portant sur l’émission de quatre chèques d’un montant unitaire de

85.500 USD et un total de 342.000 USD , à savoir : un chèque de 85.500 USD au profit de [tiers 6], un chèque de 85.500 USD au profit de [tiers 7], un chèque de 85.500 USD au profit de [tiers 8] et un chèque de 85.500 USD au profit de [tiers 9], ce par débit du compte « [compte 9] » et d’avoir fait usage de ce faux en le transmettant à la [société 2], (ii) article

496 du Code pénal : s’être fait remettre le montant de 342.000 USD en employant des manœuvres frauduleuses consistant dans la remise des quatre chèques d’un montant cumulé de 342.000 USD, pour abuser de la confiance et de la crédulité en amenant [société 2] à débiter le compte « [compte 9] » dudit montant,

- le 27 février 2008 : (i) articles 196 et 197 du Code Pénal : en établissant un faux ordre de virement daté du 27 février 2008 par falsification de la signature de [tiers 2] relatif au transfert du montant de 82.000 euros du compte « [compte 9] » en faveur du compte [compte 13] ([tiers 17]) et d’avoir fait usage de ce faux en le transmettant à la [société 2],

(ii) article 496 du Code pénal : s’être fait remettre le montant de 82.000 euros en employant des manœuvres frauduleuses consistant dans la remise du faux ordre de virement visé ciavant d’un montant de 82.000 euros, pour abuser de la confiance et de la crédulité, en amenant [société 2] à créditer le compte [compte 13] du montant de 82.000 euros par débit du compte « [compte 9] »,

- le 20 mars 2008 : articles 196 et 197 du Code pénal : en établissant un ordre de virement daté du 20 mars 2008 par falsification de la signature de [tiers 2] afin d’établir un chèque bancaire au porteur d’un montant de 265.200 euros et de le créditer au compte « [compte 15] », par le débit du compte « [compte 9] » et d’avoir fait usage de ce faux en le transmettant à [société 2],

- le 27 mars 2008 : articles 196 et 197 du Code pénal : en établissant un faux ordre de virement daté du 27 mars 2008 par falsification de la signature de [tiers 2] relatif au transfert du montant de 193.000 euros du compte « [compte 9] » en faveur du compte [compte 14] de [société 5] et d’avoir fait usage de ce faux en le transmettant à [société 2] (cf page 80),

- le 27 mars 2008 : (i) articles 196 et 197 du Code pénal : par falsification de la signature de [tiers 2] en établissant un ordre de virement daté du 27 mars 2008 de transférer un montant de 209.700 € du compte « [compte 9] » vers le compte de [société 11] auprès de [banque 2] et d’avoir fait usage de ce faux en le transmettant à la [société 2], (ii) article 496 du Code pénal : s’être fait remettre le montant de 209.700 euros en employant des manœuvres frauduleuses consistant dans la remise du prédit faux ordre de virement pour abuser de la confiance et de la crédulité en amenant la [société 2] à créditer le compte « [compte 15] » ([tiers 5]) du montant de 209.700 euros, par débit du compte « [compte 9] »,

- le 6 juin 2008 : articles 196 et 197 du Code pénal : en établissant un faux ordre de virement daté du 6 juin 2008 par falsification de la signature de [tiers 2] relatif au transfert du montant de 25.000€ du prédit compte « [compte 9] » en faveur du compte [compte 11] ouvert dans les livres de la [banque 1] et d’avoir fait usage de ce faux en le transmettant à [société 2],

- le 12 juin 2008 : articles 196 et 197 du Code pénal : en établissant un ordre de virement daté du 12 juin 2008 par falsification de la signature de [tiers 2] afin d’établir un chèque bancaire au porteur d’un montant de 10.000 euros et de le créditer au compte « [compte 15] », ce par débit du compte « [compte 9] » et d’avoir fait usage de ce faux en le transmettant à [société 2],

- le 24 juin 2008 : (i) articles 196 et 197 du Code pénal : en établissant un faux ordre de virement daté du 24 juin 2008 par falsification de la signature de [tiers 2] relatif au transfert des montants de 84.500 euros du compte « [compte 9] » en faveur du compte [compte 14] de [société 5], et de 490.000 euros du compte « [compte 9] » en faveur du compte [compte 13] ([tiers 17]) et d’avoir fait usage de ce faux en le transmettant à [société 2], (ii) article 496 du Code pénal : s’être fait remettre le montant de 490.000 euros en employant des manœuvres frauduleuses consistant dans la remise du faux ordre de virement visé ci-avant pour abuser de la confiance et de la crédulité en amenant la [société 2] à créditer le compte [compte 13] du montant de 490.000 euros, par débit du compte « [compte 9] »,

- le 23 juillet 2008 : articles 196 et 197 du Code pénal : en établissant un ordre de virement daté du 23 juillet 2008 par falsification de la signature de [tiers 2] afin d’établir un chèque bancaire au porteur d’un montant de 120.000 euros et de le créditer au compte « [compte 15] », par débit du compte « [compte 9] » et d’avoir fait usage de ce faux en le transmettant à [société 2],

- le 25 juillet 2008 : articles 196 et 197 du Code Pénal : en établissant un faux ordre de virement daté du 25 juillet 2008 par falsification de la signature de [tiers 2] relatif au transfert du montant de 340.021,24 euros du compte « [compte 9] » en faveur du compte [compte 16] ([société 9]) et d’avoir fait usage de ce faux en le transmettant à [société 2],

- le 30 juillet 2008 : articles 196 et 197 du Code pénal : en établissant un ordre de virement daté du 30 juillet 2008 en y apposant la signature contrefaite de [tiers 2] afin d’établir un chèque bancaire au porteur d’un montant de 500.000 euros et de le créditer au compte « [compte 15] », ce par débit du compte « [compte 9] » et d’avoir fait usage de ce faux en le transmettant à [société 2],

- le 30 juillet 2008 : articles 196 et 197 du Code pénal : par falsification de la signature de [tiers 2] sur un ordre daté au 30 juillet 2008, portant sur l’émission d’un chèque bancaire d’un montant de 100.000 euros au profit de [tiers 10] par débit du prédit compte « [compte 9] » et d’avoir fait usage de ce faux en le transmettant à [société 2],

- le 30 juillet 2008 : (i) articles 196 et 197 du Code pénal : en établissant un faux ordre de retrait d’espèces daté du 30 juillet 2008 en le revêtant de la signature falsifiée de [tiers 2] relatif au retrait du montant de 100.000 euros du compte « [compte 9] » et d’avoir fait usage de ce faux en le transmettant à la [société 2], (ii) article 496 du Code pénal : s’être fait remettre le montant de 100.000€ en employant des manœuvres frauduleuses consistant dans la remise du faux ordre de retrait visé-ci avant d’un montant de 100.000 euros, pour abuser de la confiance et de la crédulité en amenant [société 2] à débiter le compte « [compte 9] » dudit montant,

- le 29 août 2008 : articles 196 et 197 du Code pénal : en établissant un faux ordre de virement daté du 29 août 2008 par falsification de la signature de [tiers 2] relatif au transfert du montant de 137.798,33 euros du compte « [compte 9] » en faveur du compte [compte 3] de [société 3] et d’avoir fait usage de ce faux en le transmettant à [société 2] (cf page 84),

- le 16 septembre 2008 : articles 196 et 197 du Code pénal : en établissant un ordre de virement daté du 16 septembre 2008 par falsification de la signature de [tiers 2] afin d’établir un chèque bancaire au porteur d’un montant de 26.428,67 euros et de le créditer au compte « [compte 15] », ce par débit du compte « [compte 9] » et d’avoir fait usage de ce faux en le transmettant à [société 2],

- le 17 septembre 2008 : articles 196 et 197 du Code pénal : en établissant un faux ordre de virement daté du 17 septembre 2008 par falsification de la signature de [tiers 2] relatif au transfert du montant de 250.000 euros du compte « [compte 9] » en faveur du compte [compte 17] de [tiers 18] et d’avoir fait usage de ce faux en le transmettant à [société 2],

- le 22 octobre 2008 : articles 196 et 197 du Code pénal : par falsification de la signature de [tiers 2] en établissant un ordre de virement daté au 22 octobre 2008 portant sur 13 différents transferts d’un montant global de 3.035.000 euros par débit du compte [compte 4] de [société 13] au profit des comptes suivants auprès de la [société 2]: compte [compte 16] ([société 9]), compte « [compte 15] », compte [compte 18] ([société 19]), compte [compte 19] ([société 20]), compte [compte 20] ([tiers 11]) et d’avoir fait usage de ce faux en le transmettant à [société 2].

Partie III : Infractions commises au préjudice de [tiers 4]/ [société 12] et [société 14]

- le 3 mai 2004 : articles 196 et 197 du Code pénal : par falsification de la signature de [tiers 4] en établissant un ordre de virement daté au 3 mai 2004 portant sur le transfert des montants de 100.000 euros au profit du compte [compte 21] de [société 21] par débit du compte [compte 6] ([société 14]), de 5.000 USD au profit du compte [compte 20] de [tiers 11] par débit du prédit compte [compte 6], et d’avoir fait usage de ce faux en le transmettant à la [société 2],

- le 28 avril 2005 : (i) articles 196 et 197 du Code pénal : par falsification de la signature de [tiers 4] en établissant un ordre de virement daté au 28 avril 2005 portant sur le transfert du montant de 700 USD au profit du compte [compte 22] de [société 22] auprès de la banque [banque 3], par débit du compte [compte 6] ([société 14]) et d’avoir fait usage de ce faux en le transmettant à [société 2], (ii) article 496 du Code pénal : s’être fait remettre le montant de 700 USD sur le compte [compte 22], par débit du compte [compte 6] en employant des manœuvres frauduleuses consistant dans la remise du prédit faux ordre de virement du 28 avril 2005 pour abuser de la confiance et de la crédulité en amenant [société 2] à débiter le compte [compte 6] du montant de 700 USD,

- le 12 juin 2007 : (i) articles 196 et 197 du Code pénal : en établissant un ordre de virement daté au 12 juin 2007 par falsification de la signature de [tiers 4] portant sur l’émission d’un chèque bancaire d’un montant de 140.000 euros au profit d’un compte de [société 20] par débit du compte [compte 5] ([société 14]) et d’avoir fait usage de ce faux en le transmettant à [société 2], (ii) article 496 du Code pénal : s’être fait remettre le montant de 140.000 euros en employant des manœuvres frauduleuses consistant dans la remise du prédit faux ordre d’émission d’un chèque bancaire pour abuser de la confiance et de la crédulité en amenant [société 2] à débiter le compte [compte 5] du montant de 140.000 euros,

- le 28 septembre 2007 : articles 196 et 197 du Code pénal : par falsification de la signature de [tiers 4] en établissant un faux ordre d’émission d’un chèque bancaire d’un montant de 3.343,80 euros daté au 28 septembre 2007 par débit du compte [compte 23] de [société 12] au profit du compte « [compte 9] » et d’avoir fait usage de ce faux en le transmettant à [société 2],

- le 23 novembre 2007 : (i) articles 196 et 197 du Code pénal : par falsification de la signature de [tiers 4] sur un document intitulé « retrait d’espèces » daté au 23 novembre 2007 et portant sur le retrait en espèces du montant de 40.000 euros par débit du compte [compte 5] ([société 14]) et d’avoir fait usage de ce faux en le transmettant à [société 2], (ii) article

496 du Code pénal : s’être fait remettre le prédit montant de 40.000 euros en employant des manœuvres frauduleuses consistant dans la remise du prédit faux document intitulé « retrait d’espèces » pour abuser de la confiance et de la crédulité en amenant [société 2] à débiter le compte [compte 5] du montant de 40.000 euros,

- le 14 mars 2008 : articles 196 et 197 du Code pénal : en reproduisant la signature de [partie civile 3] en établissant une fausse instruction d’émission d’un chèque de banque au porteur valeur au 18 mars 2008 pour un montant de 1.700.000 euros par débit du compte [compte 3] ouvert au nom de [société 3] pour être crédité sur le compte [compte 5] ([société 14]) et en faisant usage de ce faux en le présentant à [société 2],

- le 11 juillet 2008 : articles 196 et 197 du Code pénal : par falsification de la signature de [tiers 4] en établissant un ordre de virement daté au 11 juillet 2008 portant sur le transfert du montant de 100.000 euros au profit du compte [compte 24] de [société 23] par débit du compte [compte 5] ([société 14]) et d’avoir fait usage de ce faux en le transmettant à [société 2].

Partie IV : Infractions commises au préjudice de [tiers 18] / [tiers 12] – [tiers 13] – [tiers 14] – [tiers 15] – [tiers 16]

- le 16 avril 2008 : (i) articles 196 et 197 du Code pénal : par falsification de la signature de [tiers 13] en établissant un ordre de virement daté au 16 avril 2008 portant sur le transfert du montant de 600.000 euros au profit du compte [compte 13] ([tiers 17], [banque 1]) par débit du compte [compte 25] de [tiers 18] et d’avoir fait usage de ce faux en le transmettant à [société 2], (ii) article 496 du Code pénal : s’être fait remettre ledit montant de 600.000 euros en employant des manœuvres frauduleuses consistant dans la remise du prédit faux ordre de virement pour abuser de la confiance et de la crédulité en amenant [société 2] à débiter le compte [compte 25] du montant de 600.000 euros,

- le 21 mai 2008 : (i) articles 196 et 197 du Code pénal : par falsification de la signature de [tiers 13] en établissant un ordre d’émission d’un chèque bancaire daté au 21 mai 2008 d’un montant de 500.000 euros en faveur de [société 17] par débit du prédit compte [compte 25] ([tiers 18]), et, un ordre de remise en espèces de 60.000 euros en faveur de [tiers 10] par débit du compte [compte 25] et d’avoir fait usage de ce faux en le transmettant à [société 2], (ii) article 496 du Code pénal : s’être fait remettre le montant de 60.000 euros en employant des manœuvres frauduleuses consistant dans le prédit faux ordre de remise en espèces en faveur de [tiers 10] pour abuser de la confiance et de la crédulité en amenant [société 2] à débiter le compte [compte 25].

Partie V : Infractions commises au préjudice de [société 9]/ [tiers 10]

- le 7 juin 2006 : (i) articles 196 et 197 du Code Pénal : par falsification de la signature de [tiers 10] en établissant un ordre de virement daté au 7 juin 2006 portant sur le transfert du montant de 191.559,71 euros au profit du compte [compte 26] du titulaire […] auprès de la banque [banque 4], par débit du compte [compte 16] de [société 9] (ci-après désigné « compte [compte 16] ») et d’avoir fait usage de ce faux en le transmettant à [société 2], (ii) article 496 du Code pénal : s’être fait remettre le prédit montant de 191.559,71 euros en employant des manœuvres frauduleuses consistant dans la remise du prédit faux ordre de virement pour abuser de la confiance et de la crédulité en amenant [société 2] à débiter le compte « [compte 16] » du montant de 191.559,71 euros,

- le 4 août 2006 : (i) articles 196 et 197 du Code pénal : par falsification de la signature de [tiers 10] en établissant un ordre de virement daté au 4 août 2006 portant sur le transfert du montant de 1.200.000 euros sur le compte [compte 27] de [société 18] auprès de [banque 2] (actuellement [banque 5]) par débit du compte « [compte 16] » et d’avoir fait usage de ce faux en le transmettant à [société 2], (ii) article 496 du Code pénal : s’être fait remettre le montant de 1.200.000 euros en employant des manœuvres frauduleuses consistant dans la remise du prédit ordre de virement pour abuser de la confiance et de la crédulité en amenant [société 2] à débiter le compte « [compte 16] » du montant de 1.200.000 euros,

- le 20 novembre 2006 : articles 196 et 197 du Code Pénal : par falsification de la signature de [tiers 10] en établissant un ordre de virement daté au 20 novembre 2006 portant sur le transfert du montant de 70.000 euros sur le susdit compte « [compte 9] » par débit du compte « [compte 16] » et d’avoir fait usage de ce faux en le transmettant à [société 2],

- le 16 mars 2007 : articles 196 et 197 du Code pénal : par falsification de la signature de [tiers 10] en établissant un ordre de virement daté au 16 mars 2007 portant sur le transfert du montant de 185.000 euros sur le compte « [compte 9] » par débit du compte « [compte 16] » et d’avoir fait usage de ce faux en le transmettant à [société 2],

- le 2 mai 2007 : (i) articles 196 et 197 du Code pénal : par falsification de la signature de [tiers 10] en établissant une quittance de retrait d’espèces datée au 2 mai 2007 portant sur le retrait du montant de 200.000 euros par débit du compte « [compte 16] » et d’avoir fait usage de ce faux en le transmettant à [société 2], (ii) article 496 du Code pénal : s’être fait remettre le montant de 200.000 euros en employant des manœuvres frauduleuses consistant dans la remise de la prédite quittance de retrait d’espèces pour abuser de la confiance et de la crédulité en amenant la [société 2] à débiter le compte « [compte 16] » du montant de 200.000 euros,

- le 14 juin 2007 : articles 196 et 197 du Code pénal : par falsification de la signature de [tiers 10] en établissant un ordre de virement daté au 14 juin 2007 portant sur le transfert du montant de 300.000 euros sur le compte [compte 24] de [société 23] par débit du compte « [compte 16] » et d’avoir fait usage de ce faux en le transmettant à [société 2],

- le 27 juillet 2007 : (i) articles 196 et 197 du Code Pénal : par falsification de la signature de [tiers 10] en établissant un ordre d’émission d’un chèque bancaire daté au 27 juillet 2007 d’un montant de 1.500.000 euros au profit de [société 11] par débit du compte « [compte 16] » et d’avoir fait usage de ce faux en le transmettant à [société 2], (ii) article 496 du Code pénal : s’être fait remettre le montant de 1.500.000 euros en employant des manœuvres frauduleuses consistant dans la remise du prédit ordre d’émission d’un chèque bancaire pour abuser de la confiance et de la crédulité en amenant [société 2] à débiter le compte « [compte 16] » du montant de 1.500.000 euros,

- le 1er août 2007 : articles 196 et 197 du Code Pénal : par falsification de la signature de [tiers 10] en établissant un ordre de virement daté au 1er août 2007 portant sur le transfert du montant de 100.000 euros sur le compte « [compte 9] » par débit du compte « [compte 16] » et d’avoir fait usage de ce faux en le transmettant à [société 2],

- le 2 septembre 2007 : articles 196 et 197 du Code Pénal : par falsification de la signature de [tiers 10] en établissant un ordre de virement daté au 2 septembre 2007 portant sur le transfert du montant de 145.000 euros sur le compte « [compte 9] » par débit du compte « [compte 16] » et d’avoir fait usage de ce faux en le transmettant à [société 2],

- le 12 octobre 2007 : (i) articles 196 et 197 du Code Pénal : par falsification de la signature de [tiers 10] en établissant un ordre de virement daté au 12 octobre 2007 portant sur le transfert du montant de 130.000 euros sur le compte [compte 28] de [société 24] auprès de [banque 6] par débit du compte « [compte 16] » et d’avoir fait usage de ce faux en le transmettant à [société 2], (ii) article 496 du Code pénal : s’être fait remettre le montant de 130.000 euros en employant des manœuvres frauduleuses consistant dans la remise du prédit ordre de virement pour abuser de la confiance et de la crédulité en amenant [société 2] à débiter le compte « [compte 16] » du montant de 130.000 euros,

- le 24 octobre 2007 : articles 196 et 197 du Code pénal : par abus de blanc seing en établissant un faux ordre de virement daté au 24 octobre 2007 d’un montant de 370.000 euros par débit du compte « [compte 16] » en faveur du compte [compte 24] ([société 23]) et en faisant usage de ce faux en le présentant à [société 2],

- le 5 décembre 2007 : (i) articles 196 et 197 du Code pénal : par falsification de la signature de [tiers 10] en établissant un ordre d’émission d’un chèque bancaire daté au 5 décembre 2007 d’un montant de 400.000 euros au profit de [société 11] par débit du compte « [compte 16] », et, un ordre de virement de 10.000 euros au profit du compte [compte 28] de [société 24] par débit du compte « [compte 16] », et d’avoir fait usage de ce faux en le transmettant à [société 2], (ii) article 496 du Code Pénal : s’être fait remettre les montants de 400.000 euros en employant des manœuvres frauduleuses consistant dans la remise du prédit ordre de virement pour abuser de la confiance et de la crédulité en amenant [société 2] à débiter le compte « [compte 16] » du montant de 400.000 euros et de 10.000 euros en employant des manœuvres frauduleuses consistant dans la remise du prédit ordre de virement pour abuser de la confiance et de la crédulité en amenant [société 2] à débiter le compte « [compte 16] » du montant de 10.000 euros,

- le 18 décembre 2007 : (i) articles 196 et 197 du Code pénal : par abus de blanc-seing en établissant un faux document de retrait en espèces d’un montant de 1.100.000 euros daté au 18 décembre 2007 par débit du compte [société 9] auprès de [société 2] et en faisant usage de ce faux en le présentant à [société 2], (ii) article 496 du Code pénal : s’être fait remettre le montant de 500.000 euros en employant des manœuvres frauduleuses consistant dans la remise du prédit document de retrait en espèces pour abuser de la confiance et de la crédulité en amenant [société 2] à débiter le compte « [compte 16] » du montant de 500.000 euros,

- le 18 décembre 2007 : (i) articles 196 et 197 du Code pénal : par abus de blanc-seing en établissant un faux ordre de virement daté au 18 décembre 2007 d’un montant de 500.000 euros par débit du compte « [compte 16] » en faveur du compte [compte 29] de la société [société 25] ([banque 7]) et en faisant usage de ce faux en le présentant à [société 2], (ii)

article 496 du Code pénal : s’être fait remettre le montant de 500.000 euros en employant des manœuvres frauduleuses consistant dans la remise du prédit ordre de virement pour abuser de la confiance et de la crédulité en amenant [société 2] à débiter le compte « [compte 16] » du montant de 500.000 euros,

- le 1er février 2008 : articles 196 et 197 du Code pénal : par falsification de la signature de [tiers 10] en établissant un ordre de virement de 44.000 euros daté au 1er février 2008 au profit du compte [compte 19] de [société 20] par débit du compte « [compte 16] » et d’avoir fait usage de ce faux en le transmettant à [société 2],

- le 7 avril 2008 : articles 196 et 197 du Code pénal : par falsification de la signature de [tiers 10] en établissant un ordre de virement daté au 7 avril 2008 portant sur le transfert des montants de 350.000 euros au profit du compte [compte 5] ([société 14]) par débit du compte « [compte 16] », de 15.000 euros au profit du compte « [compte 7] » ([société 13]) par débit du compte « [compte 16] », de 8.000 euros au profit du compte « [compte 9] » par débit du compte « [compte 16] », et d’avoir fait usage de ce faux en le transmettant à [société 2],

- le 24 juin 2008 : articles 196 et 197 du Code pénal : par falsification de la signature de [tiers 10] en établissant un ordre de virement daté au 24 juin 2008 portant sur le transfert du montant de 550.000 euros au profit du compte « [compte 9] » (et non du compte [compte 30] ; erreur matérielle) par débit du compte « [compte 16] » et d’avoir fait usage de ce faux en le transmettant à [société 2],

- le 16 juillet 2008 : articles 196 et 197 du Code pénal : par falsification de la signature de [tiers 10] en établissant un ordre de virement daté au 16 juillet 2008 portant sur le transfert du montant de 390.000 euros au profit du compte « [compte 15] » ([tiers 5]) par débit du compte « [compte 16] » et d’avoir fait usage de ce faux en le transmettant à [société 2],

- le 28 juillet 2008 : (i) articles 196 et 197 du Code pénal : par falsification de la signature de [tiers 10] en établissant un ordre de virement daté au 28 juillet 2008 portant sur le transfert du montant de 400.000 euros par débit du compte « [compte 16] » au profit du compte [compte 31] ([société 8]) et d’avoir fait usage de ce faux en le transmettant à [société 2], (ii) article 496 du Code pénal : s’être fait remettre le montant de 400.000 euros en employant des manœuvres frauduleuses consistant dans la remise du prédit ordre de virement pour abuser de la confiance et de la crédulité en amenant [société 2] à débiter le compte « [compte 16] » du montant de 400.000 euros,

- le 26 septembre 2008 : articles 196 et 197 du Code pénal : par falsification de la signature de [tiers 10] en établissant un ordre de virement daté au 26 septembre 2008 portant sur le transfert des montants de 910.000 euros par débit du compte « [compte 16] » au profit du compte [compte 17] ([tiers 18]) et de 460.000 euros par débit du compte « [compte 16] » au profit du compte [compte 32] de [tiers 19] et d’avoir fait usage de ce faux en le transmettant à [société 2],

- le 6 octobre 2008 : articles 196 et 197 du Code pénal : par falsification de la signature de [tiers 10] en établissant un ordre de virement daté au 6 octobre 2008 portant sur le transfert du montant de 234.000€ par débit du compte « [compte 16] » au profit du compte « [compte 15] » ([tiers 5]) et d’avoir fait usage de ce faux en le transmettant à [société 2].

Partie VI : Infractions commises au préjudice de [partie civile 3] / [société 4] / [société 6] / [société 5]

- le 31 juillet 2007 : (i) articles 196 et 197 du Code pénal : en ordonnant l’établissement d’un faux chèque au porteur d’un montant de 138.600 euros, en le revêtant de la signature falsifiée de [partie civile 3], par débit du compte [compte 14] de la société [société 5] (ciaprès désigné le compte « [compte 14] ») et d’avoir fait usage de ce faux en le transmettant à [société 2], (ii) article 496 du Code pénal : s’être fait remettre le montant de 138.600 euros en employant des manœuvres frauduleuses consistant dans la remise du prédit chèque bancaire pour abuser de la confiance et de la crédulité en amenant [société 2] à débiter le compte « [compte 14] »,

- le 31 juillet 2007 : articles 196 et 197 du Code pénal : en établissant un faux ordre de virement daté du 31 juillet 2007, en le revêtant de la signature falsifiée de [partie civile 3], relatif au transfert du montant de 54.000 euros par débit du compte « [compte 14] » en faveur du compte « [compte 9] » et d’avoir fait usage de ce faux en le transmettant à [société 2],

- le 31 août 2007 : (i) articles 196 et 197 du Code pénal : en établissant un faux ordre de virement daté du 31 août 2007, en le revêtant de la signature falsifiée de [partie civile 3], relatif au transfert du montant de 130.000 euros par débit du compte « [compte 14] » en faveur du compte [compte 13] ([tiers 17]) et d’avoir fait usage de ce faux en le transmettant à [société 2], (ii) article 496 du Code pénal : s’être fait remettre le montant de 130.000 euros en employant des manœuvres frauduleuses consistant dans la remise du prédit ordre de virement pour abuser de la confiance et de la crédulité en amenant [société 2] à créditer le compte [compte 13] ([tiers 17]) du montant de 130.000 euros par débit du compte « [compte 14] « ,

- le 20 décembre 2007 : (i) articles 196 et 197 du Code pénal : en établissant un faux ordre de virement daté du 20 décembre 2007, en le revêtant de la signature falsifiée de [partie civile 3], relatif au transfert du montant de 64.900 euros du compte « [compte 14] » en faveur du compte [compte 33] de la société [société 11] auprès de [banque 2] et d’avoir fait usage de ce faux en le transmettant à [société 2], (ii) article 496 du Code pénal : s’être fait remettre le montant de 64.900 euros en employant des manœuvres frauduleuses consistant dans la remise du prédit ordre de virement, pour abuser de la confiance et de la crédulité en amenant [société 2] à créditer le compte [compte 33] ([société 11]) du montant de 64.900 euros par débit du compte « [compte 14] »,

- le 9 janvier 2008 : articles 196 et 197 du Code pénal : en établissant un faux ordre de virement daté du 9 janvier 2008, en le revêtant de la signature falsifiée de [partie civile 3], relatif au transfert du montant de 289.600 euros du compte [compte 34] de la société [société 4] en faveur du compte « [compte 14] » et d’avoir fait usage de ce faux en le transmettant à [société 2],

- le 9 janvier 2008 : articles 196 et 197 du Code pénal : en établissant un faux ordre de virement daté du 9 janvier 2008, en le revêtant de la signature falsifiée de [partie civile 3], relatif au transfert du montant de 50.000 euros par débit du compte « [compte 14] » en faveur du compte « [compte 9] » et d’avoir fait usage de ce faux en le transmettant à [société 2],

- le 3 mars 2008 : (i) articles 196 et 197 du Code pénal : en ordonnant l’établissement d’un faux chèque au porteur d’un montant de 95.000 euros, en le revêtant de la signature falsifiée de [partie civile 3], par débit du compte « [compte 14] » et d’avoir fait usage de ce faux en le transmettant à [société 2], (ii) article 496 du Code pénal : s’être fait remettre le montant de 95.000 euros en employant des manœuvres frauduleuses consistant dans la remise du prédit chèque bancaire pour abuser de la confiance et de la crédulité en amenant [société 2] à débiter le compte « [compte 14] »,

- le 17 avril 2008 : articles 196 et 197 du Code pénal : en établissant un faux ordre de virement daté du 5 mai 2008, en le revêtant de la signature falsifiée de [partie civile 3], relatif au transfert des montants de 9.200 euros par débit du compte « [compte 14] » en faveur du compte [compte 35] de la société [société 26] et de 16.000 euros par débit du compte « [compte 14] » en faveur du compte « [compte 9] », et d’avoir fait usage de ce faux en le transmettant à [société 2],

- le 5 mai 2008 : (i) articles 196 et 197 du Code pénal : en établissant un faux ordre de virement daté du 5 mai 2008, en le revêtant de la signature falsifiée de [partie civile 3], relatif au transfert des montants de 5.000 euros par débit du compte « [compte 14] » en faveur du compte [compte 33] ([société 11]), de 1.925 euros, par débit du compte « [compte 14] » en faveur du compte « [compte 9] », et d’avoir fait usage de ce faux en le transmettant à [société 2], (ii) article 496 du Code pénal : s’être fait remettre les montants de 5.000 euros en employant des manœuvres frauduleuses consistant dans la remise du prédit ordre de virement pour abuser de la confiance et de la crédulité en amenant [société 2] à créditer le compte [compte 33] ([société 11]) dudit montant par débit du compte « [compte 14] »,

- le 5 mai 2008 : articles 196 et 197 du Code pénal : en établissant un faux ordre de virement daté du 5 mai 2008, en le revêtant de la signature falsifiée de [partie civile 3], relatif au transfert du montant de 9.350 euros par débit du compte « [compte 14] » en faveur du compte [compte 35] ([société 26]) et d’avoir fait usage de ce faux en le transmettant à [société 2],

- le 2 juin 2008 : articles 196 et 197 du Code pénal : en établissant un faux ordre de virement daté du 2 juin 2008, en le revêtant de la signature falsifiée de [partie civile 3], relatif au transfert des montants de 25.200 euros par débit du compte « [compte 14] » en faveur du compte [compte 36] de la société [société 27] auprès de [société 2] et de 1.250 euros par débit du prédit compte « [compte 14] » en faveur du compte « [compte 9] » et d’avoir fait usage de ce faux en le transmettant à [société 2],

- le 24 juillet 2008 : articles 196 et 197 du Code pénal : en établissant un faux ordre de virement daté du 24 juillet 2008, en le revêtant de la signature falsifiée de [partie civile 3], relatif au transfert du montant de 20.750 euros par débit du prédit compte « [compte 14] » en faveur du compte « [compte 9] » et d’avoir fait usage de ce faux en le transmettant à [société 2],

- le 21 octobre 2008 : articles 196 et 197 du Code Pénal : en établissant un faux ordre de virement daté du 21 octobre 2008 par falsification de la signature de [partie civile 3] relatif au transfert du montant de 21.400 euros du compte [compte 37] de la société [société 6] en faveur du compte [compte 37] de [société 28] et d’avoir fait usage de ce faux en le transmettant à [société 2].

Partie X : Infractions commises dans le contexte de la convention de partenariat entre la [société 2] et [tiers 2]

- le 30 juin 2005 : articles 196 et 197 du Code pénal : par fausses signatures, en apposant la signature contrefaite de [tiers 2] sur le contrat intitulé « Convention de Partenariat » et d’avoir fait usage de ce faux en le transmettant à [société 2].

Partie XI : Les enrichissements par le détournement de fonds qualifiables de « commissions d’apporteur d’affaires privées » lors d’entrées de fonds sur les comptes « [compte 2] » auprès de la [société 2]

- le 24 janvier 2007 : articles 196 et 197 du Code pénal : par falsification de la signature de [tiers 20] en établissant un faux ordre de transfert d’un montant de 5.989,25 euros daté au

24 janvier 2007 portant sur le transfert du montant de 5.989,25 euros par débit du compte [compte 38] de la société [société 29] au profit du compte « [compte 9] » et d’avoir fait usage de ce faux en le transmettant à [société 2].

Au titre des infractions retenues à charge de [prévenu 1], le tribunal, en tenant compte du dépassement du délai raisonnable ainsi que de l’attitude du prévenu, l’a condamné à une peine d’emprisonnement de 48 mois, assortie quant à son exécution d’un sursis de vingtquatre mois, ainsi qu’à une amende de 150.000 euros.

Au civil, le tribunal, concernant la demande de [société 10] (préjudice matériel réclamé au titre d’une indemnisation liée au blocage et la vente de terrains à [lieu 2] : 3.649.940€ ; préjudice moral : 100.000€), s’est déclaré incompétent pour en connaître.

S’agissant des confiscations, attributions et restitutions, le tribunal a :

- ordonné (i) la confiscation des avoirs en compte [compte 33] (racine […]) sur le compte ouvert au nom de [société 11] auprès de [banque 2] ayant fait l’objet d’une saisie en date du 20 novembre 2008 suivant procès-verbal n° 5117/7 de la police grand-ducale, service de police judiciaire, section BABF du 20 novembre 2008, et (ii) l’attribution des avoirs confisqués précités à [société 2], partie lésée par les infractions afférentes,

- ordonné la restitution à [tiers 21] des avoirs détenus sur le compte n° [compte 39] ouvert en son nom auprès de la banque [banque 3], saisis suivant procès-verbal numéro JDA5117/17 de la police grand-ducale, service de police judiciaire, section BABF du 19 novembre 2008,

- ordonné la restitution à [société 30] des avoirs détenus sur le compte n° [compte 39] ouvert en son nom auprès de la banque [banque 3], saisis suivant procès-verbal numéro JDA5117/11 de la police grand-ducale, service de police judiciaire, section BABF du 19 novembre 2008, en date du 19 novembre 2008,

- ordonné (i) la confiscation du montant de 2.789,36 euros saisi suivant procès-verbal n° 5117/36 de la police grand-ducale, service de police judiciaire, section BABF du 16 décembre 2008, sur le compte numéro [compte 40] ouvert au nom du prévenu auprès de la [banque 1] et (ii) l’attribution des avoirs confisqués précités à [société 2] en tant que partie lésée par les infractions afférentes,

- ordonné la restitution à [prévenu 1] des avoirs détenus sur le compte [compte 41] ouvert en son nom auprès de la [banque 7], saisis suivant procès-verbal numéro JDA5117/37 de la police grand-ducale, service de police judiciaire, section BABF du 15 décembre 2008,

- ordonné (i) la confiscation du montant de 1.214,22 euros, saisi suivant procès-verbal numéro JDA5117/36 de la police grand-ducale, service de police judiciaire, section BABF du 16 décembre 2008, sur le compte numéro [compte 42] ouvert au nom de la société [société 31] auprès de la [banque 1] et (ii) l’attribution des avoirs confisqués précités à [société 2] en tant que partie lésée par les infractions afférentes,

- ordonné la restitution à la société [société 28] des avoirs détenus sur le compte n° [compte 43] ouvert auprès de la [banque 1] en son nom, saisis suivant le procès-verbal numéro JDA5117/36 de la police grand-ducale, service de police judiciaire, section BABF du 16 décembre 2008,

- ordonné la confiscation du montant de 344.124,42 euros saisi suivant procès-verbal numéro JDA5117/24 de la police grand-ducale, service de police judiciaire, section BABF du 2 décembre 2008, sur le compte numéro [compte 44] ouvert au nom de [tiers 17] auprès de la [banque 1] et (ii) l’attribution desdits avoirs à [société 2],

- ordonné (i) la confiscation de l’appartement avec dépendances sis à [adresse 14], commune [lieu 3], ancienne commune de [lieu 4], section [lieu 5], numéro cadastral […], saisi suivant ordonnance de saisie-immobilière du juge d’instruction du 24 septembre 2009 (procès-verbal JDA5117/111 du 29 septembre 2009 de la Police grand-ducale, service de police judiciaire, section BABF) : lot […] (cave sous-sol) avec la désignation cadastrale […], lot […] (Appartement rez-de chaussée) avec la désignation cadastrale […] et lot […] (emplacement sous-sol) avec la désignation cadastrale […] et (ii) l’attribution de ces biens immobiliers à [société 2] en tant que partie lésée par les infractions afférentes,

- ordonné la restitution à [société 10] des avoirs détenus sur le compte n° [compte 45] ouvert dans les livres de la banque [banque 7] en son nom, saisis suivant procès-verbal numéro JDA5117/146 de la police grand-ducale, service de police judiciaire, section BABF du 18 novembre 2011 et déclaré la demande en obtention d’une indemnité de procédure non fondée.

Le tribunal a ordonné la confiscation des faux documents saisis.

Autres décisions intervenues dans le cadre du présent litige

Par jugement du 14 octobre 2021, le même tribunal, saisi de la constitution de partie civile formulée par [société 2] contre [prévenu 1] présentée aux audiences du 12 octobre 2021 et du

9 janvier 2019, s’est déclaré incompétent pour en connaître, au motif (1) que le jugement du

31 janvier 2019, a été confirmé par l’arrêt de la Cour d’appel du 12 juillet 2019, le pourvoi en cassation formé contre ce jugement par [prévenu 1] ayant été rejeté par la Cour de cassation par un arrêt du 12 novembre 2020, (2) dans la mesure où l’opposition formée par [prévenu 1], irrecevable au niveau civil, a été déclarée irrecevable, les dispositions du jugement du 28 avril 2016 sur le plan civil restent acquises, (3) la juridiction de première instance n’est actuellement saisie d’aucun recours concernant le volet civil de l’affaire, mais a épuisé sa juridiction en statuant sur l’action civile de [société 2].

Saisie d’une requête de la société [société 10] tendant à la restitution des avoirs saisis en date du 17 septembre 2011 suivant procès-verbal numéro JDA5117/146 de la police grand-ducale, avoirs inscrits au compte bancaire n° [compte 45] ouvert au nom de [société 10] auprès de la [banque 7], la Cour d’appel, chambre correctionnelle, par arrêt du 20 avril 2022, après avoir constaté que l’instruction du dossier a permis de rassembler des indices que les fonds saisis peuvent être mis en relation avec les infractions qui sont reprochées à [prévenu 1] et sont susceptibles d’être qualifiés de produit de ces infractions ou de bien substitué à l’objet ou au produit desdites infractions, voire sont susceptibles de faire l’objet d’une confiscation par équivalent, en application de l’article 31 du Code pénal, a dit qu’il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de [société 10].

Débats en instance d’appel

A l’audience publique du 21 novembre 2022, Maître François Moyse a demandé à représenter le prévenu, demande à laquelle le représentant du ministère public ne s’est pas opposé et à laquelle la Cour d’appel a fait droit conformément à l’article 185 du Code de procédure pénale.

Maître André Lutgen, défendant les intérêts de [société 2] a conclu à voir confirmer le jugement entrepris au civil en ce que le volet de sa demande ayant trait au préjudice matériel a été déclaré fondé à hauteur du montant de 257.817,13 euros au titre du transfert dudit montant au profit du compte 82.305 (respectivement le compte « [compte 9] ») ouvert au nom de [tiers 2] à titre de commission d’apporteur d’affaires dans le cadre de la fausse convention de partenariat entre la [société 2] et [tiers 2]. La partie civile a exposé qu’elle réitère l’ensemble de ses prétentions formulées en première instance, concluant à voir réformer le jugement entrepris en ce sens et elle revendique, en instance d’appel, d’autres prétentions au titre de son préjudice matériel, prétentions dont le détail sera développé ci-après.

[société 9] représentée par Maître Rymel Selaima, en remplacement de Maitre Didier Schoenberger a réitéré sa demande civile formulée en première instance, sauf à renoncer au préjudce moral et à réclamer en outre des dommages et intérêts ayant trait aux frais d’avocat exposés depuis le jugement de première instance.

Il faut relever d’emblée qu’il résulte d’une pièce versée aux débats que par ordonnance du vice-président du tribunal d’arrondissement de Luxembourg du 25 août 2021, Maître Yann Baden a été nommé séquestre de [société 9], de sorte qu’il faut en déduire que c’est cet avocat qui, depuis lors, représente seul les intérêts de ladite société, étant constant en cause que celle-ci, à la suite de la communication de ladite ordonnance, n’a plus été représentée dans le cadre des débats de l’instance d’appel.

Etant donné que [société 9], à l’heure des débats en instance d’appel, ne peut agir compte tenu de ce qui précède que par le biais du séquestre judiciaire nommé, il en suit que pour autant que la Cour d’appel se déclare compétente pour connaître du volet civil du litige, sa constitution de partie civile en instance d’appel encourt l’irrecevabilité.

Maître Rosilene Silva Lopes en remplacement de Maître Joé Lemmer, représentant les parties civiles [société 1], [partie civile 1], [partie civile 2], [partie civile 3], [partie civile 4], [société 7], [partie civile 3], agissant en tant que représentant, respectivement mandataire de la société de droit néerlandais [société 4], [partie civile 3], agissant en son nom personnel en tant que bénéficiaire économique et/ou actionnaire de la société [société 4] et/ou titulaire ou bénéficiaire économique des fonds de la société [société 4], [partie civile 3], agissant en tant que représentant, respectivement mandataire de la société de droit des Antilles néerlandaises [société 5], [partie civile 3] agissant en son nom personnel en tant que bénéficiaire économique et/ou actionnaire de la société [société 5] et/ou titulaire ou bénéficiaire économique des fonds de la société [société 5], [société 6], [partie civile 3] agissant en sa qualité de bénéficiaire économique de la société [société 6], ainsi que la société [société 8], a réitéré leurs demandes civiles respectives, leur mandataire concluant partant à voir réformer le jugement entrepris en ce qu’il n’a pas fait droit à l’ensemble des prétentions formulées par les parties civiles respectives.

Maître Philippe Penning, défendant les intérêts de [société 10], déclarée en état de faillite par jugement du tribunal d’arrondissement de Luxembourg du 3 octobre 2022, a fait une reprise d’instance et a réitéré la demande civile formulée par [société 10] en première instance, concluant à voir réformer le jugement entrepris en ce qu’il n’a pas fait droit à l’ensemble des prétentions qu’elle avait formulées en première instance et à voir confirmer pour le surplus le jugement entrepris au civil et il conclut encore à voir confirmer le jugement de première instance en ce qu’il a ordonné la restitution à [société 10] des avoirs en compte bancaire.

Quant aux moyens préliminaires de la défense

La défense développe en premier lieu des considérations d’ordre préliminaire qui tendent à voir statuer par un arrêt séparé sur sa demande tendant à voir procéder à l’audition de pusieurs personnes en tant que témoins.

A l’appui de cette demande, la défense fait valoir que l’audition, sous la foi du serment, de [partie civile 3], [tiers 2], [tiers 10], [tiers 22], [tiers 23], [tiers 12], [tiers 5], [tiers 4], [tiers 24] et de [tiers 25] est essentielle au regard des droits de défense du prévenu et par rapport à la manifestation de la vérité.

La défense, pour justifier l’audition desdits témoins avant tout autre progrès en cause, fait valoir plus particulièrement que les conclusions de l’expert graphologue judiciaire Emmanuel Stevens se trouvant mises à néant, le dossier de l‘accusation ne repose plus que sur les déclarations faites par les témoins devant la police judiciaire, ce qui serait contraire à l’article 6, paragraphe 3, point d) de la Convention. Elle se prévaut encore du principe selon lequel tous les éléments à charge doivent être produits devant le prévenu en audience publique en vue d’un débat contradictoire, le prévenu devant se voir offrir une possibilité adéquate de contester les témoignages et d’en interroger les auteurs, que ce soit au moment de leur déposition ou à un stade ultérieur.

Le représentant du ministère public donne à considérer qu’il appartient aux juridictions d’apprécier la demande de la défense tendant à voir ordonner l’audition de témoins en tenant compte de l’utilité et de la pertinence de cette demande. Il se prévaut de l’article 6-3, d) de la Convention européenne des Droits de l’homme (ci-après « la Convention ») selon lequel les juridictions apprécient sur base de l’ensemble des éléments du dossier si les principes de l’égalité des armes et des droits de la défense se trouvent respectés, ce texte n’exigeant pas que chaque témoin proposé par la défense soit entendu, mais uniquement que chaque témoin soit entendu dans les mêmes conditions, de sorte qu’il ne s’agirait pas d’un droit absolu de la défense.

Le représentant du ministère public fait valoir que la Cour Européenne des Droits de l’Homme (ci-après : « la CEDH ») a dégagé trois critères dont il y a lieu de tenir compte dans le cadre de l’appréciation d’une demande tendant à l’audition d‘un témoin, à savoir qu’il s’agit de déterminer si cette demande est suffisamment motivée, si le témoignage sollicité est pertinent et si le principe d’équité est respecté.

Concernant les personnes dont l’audition en tant que témoin est sollicitée en l’espèce, le représentant du ministère public souligne que [partie civile 3] s’étant constitué partie civile, il ne peut plus être entendu sous la foi du serment ; concernant les autres témoins, il fait valoir que dans le cadre de la procédure d’instruction, la défense n’a exercé aucun recours contre une décision de rejet d’audition du juge d’instruction et il ajoute que la défense ne fournit aucune précision quant aux questions à poser le cas échéant aux témoins. Il faudrait par ailleurs constater que le jugement entrepris s’est basé sur l’expertise graphologique de l’expert Emmanuel Stevens, d’une part, et sur les éléments objectifs du dossier, d’autre part, de sorte que le tribunal, pour forger sa conviction, ne se serait pas fondé sur un « élément déterminant », mais sur l’ensemble des éléments du dossier répressif.

Il fait encore remarquer qu’il n’est pas possible de savoir ce que ces témoins pourraient apporter de plus au dossier, le représentant du ministère public faisant valoir qu’il est difficilement concevable que les témoins qui ont été entendus en leurs déclarations, changent de version des faits à l’heure actuelle.

Il estime, partant, qu’il n’y a pas d’ulitité à procéder à l’audition de témoins suppémentaires, le principe de l’équité n’étant pas rompu et conclut à voir joindre l’incident au fond en demandant à la Cour de rejeter la demande.

Maître André Lutgen abonde dans le même sens en donnant à considérer que le prévenu a été entendu par le juge d’instruction à six reprises, que le prévenu, respectivement son conseil avaient toutes latitudes pour solliciter, au cours de l’instruction menée par le juge d’instruction, l’audition de témoins et que la défense par le biais de son avocat de l’époque a remis au juge d’instruction un classeur entier avec des demandes diverses.

Il poursuit en relevant qu’il aurait été loisible à la défense, tout au long de l’instruction, de demander l’audition d’un témoin sous la foi du serment, en précisant les questions à poser, faisant valoir que pour autant que le juge d’instruction ne fasse pas droit à une telle demande, le prévenu peut exercer un recours contre cette décision de refus. Or, il faudrait constater en l’espèce qu’il n’y a pas eu de demande d’audition de témoins sous la foi du serment, ni de demande de confrontation entre l’inculpé et un/des témoin/s, ni de demande d’audition d’un témoin par voie de commission rogatoire internationale. Il souligne, dès lors, que la défense n’a pas eu recours, lors de l’instruction, aux possibilités légales qui sont prévues en sa faveur par le Code de procédure pénale.

Il fait encore valoir que les personnes dont l’audition est sollicitée par la défense, résident à l’étranger et notamment en Espagne, de sorte qu’il n’y a pas de moyen légal pour les contraindre à comparaître en tant que témoin devant les juridictions luxembourgeoises. Les demandes d’audition afférentes seraient dès lors vaines et ne feraient que retarder inutilement l’instance d’appel. Il en irait de même pour ce qui est de la demande d’audition de [tiers 22] dont la défense n’aurait par ailleurs jamais sollicité l’audition sous la foi du serment. Il serait surréaliste d’admettre que [témoin 22] modifie les déclarations qu’il a faites à deux reprises devant la police judiciaire et fasse des déclarations contre lui-même.

Il s’y ajouterait que la défense, tout au long de l’instruction, n’a sollicité aucune demande d’instruction complémentaire auprès de la chambre du conseil de la Cour d’appel.

Maître André Lutgen conclut, partant, à voir joindre l’incident au fond et à voir rejeter la demande de la défense

Maître Silva Lopes donne à considérer que le prévenu ne saurait se prévaloir de sa propre turpitude, que [partie civile 3] a été entendu à plusieurs reprises par la police judiciaire et qu’il est disposé à témoigner. Il y aurait lieu de joindre l’incident au fond.

Maître Philippe Penning conclut dans le même sens.

La Cour, après en avoir délibéré, a décidé de joindre l’incident au fond, de sorte qu’il n’y a pas lieu de statuer par arrêt séparé sur la demande de la défense.

La défense conclut ensuite à voir statuer, avant d’aborder le fond du litige, par un arrêt séparé sur la question du dépassement du délai raisonnable en donnant à considérer que les faits qui sont reprochés au prévenu remontent aux années 2005 à 2008 et qu’entemps plus de quinze années se sont écoulées, de sorte que le dépassement du délai raisonnanble aurait comme conséquence l’irrecevabilité des poursuites.

Le représentant du ministère public donne à considérer que le dépassement du délai raisonnanble s’analyse sous deux aspects, à savoir d’une part au niveau du dépérissement des preuves et d’autre part, au niveau de la peine à appliquer le cas échéant.

Il estime que les juges de première instance ont fait une analyse complète et détaillée du moyen et ont à bon droit retenu qu’il y a eu en l’espèce un dépassement du délai raisonnable sans pour autant qu’il y ait une incidence sur l’administration de la preuve, de sorte que le tribunal aurait tenu compte à bon droit du dépassement de ce délai au niveau de la peine.

Il y aurait lieu de joindre l’incident au fond et de confirmer le jugement entrepris à cet égard.

Maître André Lutgen donne à considérer que si dépassement du délai raisonnable il y a eu, c’est la faute au prévenu. Il n’y aurait pas, en l’espèce, de dépérissement des preuves et la juridiction de première instance aurait correctement apprécié les circonstances de la cause pour décrire les temps morts entre certains actes de procédure, le dépassement du délai raisonnable ayant uniquement une incidence par rapport à la peine à prononcer le cas échéant. Il y aurait lieu de joindre l’incident au fond.

Les mandataires respectifs des autres parties civiles se rallient aux conclusions de [société 2] et concluent dans le même sens.

La Cour d’appel, après en avoir délibéré, a décidé de joindre l’incident au fond, de sorte qu’il n’y a pas lieu de statuer par arrêt séparé sur le moyen invoqué par la défense.

Concernant l’appréciation des moyens préliminaires invoqués par la défense, la Cour note d’emblée que par souci de logique juridique il y a lieu d’analyser d’abord le moyen ayant trait à la violation du délai raisonnable dans la mesure où le prévenu conclut, à ce titre, à l’irrecevabilité des poursuites, le moyen de la défense ayant trait à l’audition des témoins étant à analyser par après.

Pour ce qui est du moyen ayant trait au dépassement du délai raisonnable, il faut rappeler que le délai raisonnable a trait au délai dans lequel l’action publique exercée à charge d’une personne doit être jugée. Ce délai prend cours au moment où l’intéressé est « accusé » du chef d’infractions faisant l’objet de l’action publique, c’est-à-dire le jour où la personne se trouve dans l’obligation de fait de se défendre.

C’est, en effet la date de « l’accusation » qui déclenchera le cours du délai, le mot « accusation » étant entendu comme « la notification officielle, émanant de l’autorité compétente, du reproche d’avoir accompli une infraction pénale » (CEDH, 27 février 1980, no 6903/75, affaire Deweer, série A, no 35 ° 46). Aussi, d’après la jurisprudence nationale, le point de départ du délai se situe à la date où une personne se trouve accusée, cette date pouvant être suivant le cas, celle de l’ouverture des enquêtes policières préliminaires, de l’inculpation ou de l’arrestation (Cour d’appel, 12 juillet 1994, no 273/94).

Le caractère raisonnable du délai dans lequel une personne est jugée ne résulte pas d’une appréciation in abstracto, mais doit être examiné à partir des éléments concrets propres à chaque cause. L’appréciation du délai raisonnable se fait par rapport à la complexité de l’affaire en litige, du comportement du prévenu et de la manière dont les autorités judiciaires ont diligenté l’ensemble de la procédure, étant rappelé que les conséquences d’un dépassement du délai raisonnable doivent être examinées à deux niveaux, à savoir, d’une part, sous l’angle de l’administration de la preuve des faits et du respect des droits de la défense et, d’autre part, sous l’angle de la sanction répressive à en déduire.

L’irrecevabilité des poursuites n’est envisageable que pour autant que le dépassement du délai raisonnable a une influence sur l’administration de la preuve, par un dépérissement des preuves dû à l’écoulement d’un délai trop long, ou sur l’exercice des droits de la défense. L’irrecevabilité des poursuites ne saurait cependant être retenue comme sanction d’un dépassement du délai raisonnable que s’il est constant que l’exercice de l’action publique devant les juridictions de jugement s’avère totalement inconciliable avec un exercice valable des droits de la défense.

Concernant les rétroactes intervenus dans le cadre de la présente procédure d’instruction, il faut souligner que le juge d'instruction sur base d’un réquisitoire du Procureur d’État de Luxembourg du 7 novembre 2008, intervenu à la suite de la plainte de [société 2] du 6 novembre 2008, a ouvert une instruction, [prévenu 1] ayant été entendu par la police la veille de sa première comparution devant le juge d’instructon en date du 26 novembre 2008, ce juge l’ayant informé que l’instruction était ouverte contre lui notamment du chef d’infraction de faux, d’usage de faux, d’escroquerie et d’abus de confiance, étant constant en cause que les faits qui sont reprochés au prévenu s’étendant de 2004 à 2008.

Il en suit que le point de départ du délai raisonnable se situe au 26 novembre 2008, étant précisé qu’en présence des contestations de l’inculpé au cours de l’instruction, de nombreux devoirs ont dû été ordonnés par le juge d’instruction, l’enquête menée par le service de police judiciaire ayant donné lieu, entre 2009 et 2011, à l’établissement de nombreux procès-verbaux et rapports, la police ayant notamment procédé à l’audition d’un nombre conséquent de témoins et à l’exploitation d’un nombre important de pièces saisies. Au cours de l’instruction, il a encore été procédé à l’institution d’expertises graphologiques par le biais de l’expert Emmanuel Stevens qui a dressé plusieurs rapports, ce en date des 6 mai 2009, 7 juillet 2009,

23 juin 2009, 28 août 2009 et 2 novembre 2009.

Tout au long de l’instruction, l’inculpé par le biais de son conseil, a pu prendre connaissance, au fur et à mesure de l’avancement de l’instruction, du résultat des devoirs effectués par le service de police judiciaire et des expertises et il a été confronté, lors de ses différents interrrogatoires par le juge d’instruction, au résultat de l’enquête menée, étant constant en cause qu’il a été entendu par le juge d’instruction à six reprises, à savoir en date des 26 novembre 2008, 11 février 2009, 4 mars 2009, 3 avril 2009, 8 juillet 2009 et 28 juin 2011, étant d’ores et déjà observé à ce stade que ni l’inculpé ni son mandataire, qui avait pourtant formulé de nombreuses demandes visant à voir ordonner l’exécution de diverses mesures d’instruction, n’ont demandé au juge d’instruction de procéder à l’audition sous la foi du serment de l’un ou l’autre des témoins entendus par la police, ni d’autres témoins.

Il faut tout d’abord relever en l’espèce que l’instruction, face à la complexité de l’affaire en litige qui ne fait pas de doute et en présence des contestations du prévenu, a été menée de manière conséquente et ne présente aucune période inactive, la clôture de l’instruction datant du 23 novembre 2011.

Le réquisitoire de renvoi du ministère public date du 24 mars 2014 et l’ordonnance de renvoi de la chambre du conseil du tribunal d’arrondissement de Luxembourg a été rendue le 1er juillet 2015 et a été confirmée par arrêt du 30 octobre 2015.

[prévenu 1] a été cité le 9 décembre 2015 devant le tribunal de première instance ce pour les audiences s’entendant du 7 au 18 mars 2016, étant constant en cause qu’un jugement par défaut a été rendu le 28 avril 2016 et que par après, à la suite des recours exercés par le prévenu contre cette décision (cf ce qui a été exposé ci-avant), un premier jugement contradictoire a été rendu le 31 janvier 2019, qui a déclaré l’opposition de [prévenu 1] recevable au pénal et irrecevable au civil. A la suite du recours exercé par le prévenu contre ce jugement et contre l’arrêt de confirmation du 12 juillet 2019, étant constant en cause que le pourvoi dirigé par le prévenu contre cet arrêt a fait l’objet d’un rejet par un arrêt de la Cour de cassation du 12 novembre 2020, un second jugement contradictoire a été rendu le 19 janvier 2022, à la suite d’une citation à prévenu du 27 juillet 2021 pour les audiences publiques du 12 au 21 octobre 2021.

Il faut constater, au vu de ce qui précède, que la seule période d’inaction est celle qui se situe entre le 23 novembre 2011 (date de clôture de l’instruction) et le 24 mars 2014 (date du réquisitoire de renvoi), de sorte qu’à ce titre il y a eu dépassement du délai raisonnable, la Cour notant toutefois que ce dépassement n’a d’incidence ni, d’une part, sur l’administration de la preuve des faits, un dépérissement des preuves imputable aux autorités judiciaires n’étant pas donné, ni, d’autre part, par rapport aux droits de la défense dont le respect a été assuré.

Il en suit que c’est à juste titre que le tribunal a dit que le dépassement du délai raisonnable n’a pas comme conséquence l’irrecevabilité des poursuites, mais que son effet se limite au niveau des peines à appliquer le cas échéant au prévenu.

Pour ce qui est de la demande de la défense ayant trait à l’audition de témoins, la Cour note d’emblée, conformément aux développements qui seront faits ci-après, que cette demande, à titre préliminaire et indépendamment de l’analyse du fond du litige, n’est pas fondée, étant précisé qu’à supposer que dans le cadre de l’examen des infractions qui sont reprochées au prévenu, l’audition de l’un ou de l’autre témoin s’avère nécessaire, une telle audition est, toujours, susceptible d’être ordonnée.

Il est rappelé, par rapport aux déclarations de témoins, que le juge, dans le cadre de son pouvoir souverain d’appréciation des preuves, peut retenir des déclarations recueillies sans serment au cours de l’instruction alors même qu’elles ne sont pas confirmées sous sement à l’audience (C. Cass. Belge 30 mars 2011, cité par Michel Franchimont, Manuel de de procédure pénale, Ed. Larcier, 4e édition 2012, p. 1160).

Le droit à un procès équitable, garanti par l’article 6.1 de la Convention, comporte entre autres, le droit des parties au procès de présenter les observations qu’elles estiment pertinentes pour leur affaire. La Convention ne vise pas à garantir les droits théoriques ou illusoires mais des droits concrets et effectifs. Ce droit ne peut passer pour effectif que si ces observations sont vraiment « entendues », c’est-à-dire dûment examinées par le tribunal saisi. Ceci implique notamment à charge du tribunal, l’obligation de se livrer à un examen effectif des moyens, arguments et offres de preuve des parties, sauf à en apprécier la pertinence.

La CEDH retient de manière très régulière que sa mission consiste à rechercher si la procédure considérée dans son ensemble, y compris le mode de présentation des moyens de preuve, revêt un caractère équitable, l’article 6, paragraphe 3, point d) de la Convention n’imposant pas la comparution et l’interrogation de tout témoin à décharge, le but essentiel de cette disposition étant de garantir une pleine égalité des armes en la matière (cf arrêt Murtazaliyeva/Russie, CEDH 18 décembre 2018, sub points 139 et suivants), étant souligné que le droit à un procès équitable, exigence contenue dans la Convention se réalise par le principe de l’égalité des armes au sens d’un juste équilibre, les parties devant se voir offrir une possibilité raisonnable de présenter leur cause, y compris leurs preuves, dans des conditions qui ne les placent pas dans une situation de net désavantage par rapport à leur adversaire.

Dans son arrêt Murtazaliyeva/Russie, la CEDH a rappelé le principe qu’il appartient aux juridictions internes d’apprécier les éléments rassemblés par elles et la pertinence de ceux dont les accusés souhaitent la production, l’article 6, paragraphe 3, point d) laissant toujours, en principe, aux juridictions internes le soin de juger l’utilité de citer tel ou tel témoin à comparaître.

Dans cet arrêt, la haute juridiction a précisé qu’il y a lieu de tenir compte de trois critères pour déterminer si les juridictions internes ont apprécié une demande d’audition de témoin conformément aux droits de la défense. Il s’agit en l’espèce des critères suivants : « La demande d’audition de témoin est-elle suffisamment motivée et pertinente au regard de l’objet de l’accusation ? » (i), « Les juridictions internes ont-elles examiné la pertinence que peut avoir la déposition et motivé par des raisons suffisantes leur décision de ne pas audtionner le témoin au procès ? » (ii), « La décision des juridictions internes de ne pas auditionner le témoin a-telle nui à l’équité globale du procès ? » (iii) (cf ibidem op cit, numéro 159).

Concernant le premier critère, la CEDH précise que « la réponse apportée à la question de savoir si l’accusé a étayé sa demande d’audition de manière suffisamment précise dépend de la pertinence du témoignage aux fins de manifestation de la vérité » ou encore de l’incidence que le témoignage est susceptible d’avoir sur l’issue du procès, respectivement s’il est susceptible de « conduire objectivement à l’acquittement ou de renforcer objectivement » les moyens de défense permettant d’aboutir à l’acquittement de l’accusé. La pertinence de la déposition s’apprécie en rapport avec « l’objet de l’accusation et sa capacité à influer sur l’issue du procès » (ibidem op cit. n°160).

Le second critère impose aux juridictions internes d’examiner la pertinence de l’audition sollicitée par la défense et de motiver suffisamment leurs décisions sur ce point, la CEDH rappelant toutefois, d’une part, que « l’admissibilité des preuves sous l’angle de l’article 6 de la Convention relève au premier chef des règles du droit interne et que les juridictions internes sont les mieux placées pour statuer sur ce point » et, d’autre part, que « l’article 6 § 3 d) de la Convention n’impose pas la comparution et l’interrogation de tout témoin à décharge mais vise à garantir l’égalité des armes en la matière. Dans ce cadre, il appartient aux juridictions internes, toujours au premier chef, d’examiner attentivement les questions pertinentes dès lors que la défense formule une demande suffisamment motivée tendant à l’audition d’un témoin, toute analyse de ce type » supposant « nécessairement la prise en compte des circonstances de l’espèce » (ibidem op cit, n° 163 et 164).

S’agissant du troisième critère, la CEDH dit qu’il est indispensable, en tout état de cause, d’examiner l’incidence d’un refus d’audition au procès d’un témoin à décharge sur l’équité de la procédure dans son ensemble, le respect des exigences du procès équitable s’appréciant au cas par cas, à l’aune de la conduite de la procédure dans son ensemble (ibidem op cit, n° 167).

En l’espèce la défense, pour justifier l’audition de témoins, fait valoir que le dossier de l‘accusation reposait au départ sur deux piliers, à savoir les expertises graphologiques judiciaires de l’expert Emmanuel Stevens, d’une part, et les déclarations de témoins, d’autre part, et affirme que le pilier de l’expertise graphologique s’étant « effondré » lors des débats de première instance, au vu des déclarations faites à ce moment de la procédure par ledit expert, le dossier répressif ne reposerait plus que sur les déclarations faites par les témoins devant la police judiciaire, ce qui serait contraire à l’article 6, paragraphe 3, point d) de la Convention.

Il faut constater, tout d’abord, que le dossier repose avant tout sur une multitude de pièces qui ont été saisies par la police judiciaire au fur et à mesure de l’enquête, dont certaines ont fait l’objet des expertises graphologiques réalisées par Emmanuel Stevens en vertu d’ordonnances du juge d’instruction, étant constant en cause que dans le cadre de l’enquête la police judiciaire a procédé à l’audition de témoins dont notamment les salariés de la [société 2] qui ont travaillé ou non avec le prévenu, ainsi que les clients qui détenaient (personnellement ou par personne interposée) des comptes auprès de la [société 2], ces clients ayant été appelés à se prononcer sur le caractère réel ou non d’opérations bancaires réalisées sur leur(s) compte(s).

A noter par ailleurs que la circonstance que certains témoins ont uniquement été entendus par la police judiciaire, sans prestation de serment, n’est pas de nature à influer sur la validité de leurs déclarations.

Il résulte de ce qui précède que c’est à tort que la défense fait valoir que le dossier répressif ne repose que sur deux piliers et c’est encore à tort qu’elle estime que le pilier ayant trait aux conclusions de l’expert graphologique judiciaire s’est effondré au cours du procès mené en première instance.

Il faut en effet constater, en ce qui concerne les déclarations de l’expert Emmanuel Stevens lors des débats contradictoires de première instance, qu’aux termes du jugement entrepris « l’expert a précisé qu’au sujet des signatures qu’il avait attribuées à l’époque avec une forte probabilité à [prévenu 1], il souhaitait à présent mettre en évidence qu’il subsisterait néanmoins un « doute important » que ces signatures proviendraient de la main du prévenu. Selon l’expert, ces signatures présentent certes des « concordances troublantes voire impressionnantes », mais ce ne sont pas des similitudes au sens strict du terme. Il estime qu’il s’agit plutôt de convergences. L’expert en a déduit que sa conclusion ne saurait être formelle s’agissant de l’attribution de ces signatures à [prévenu 1]. En effet, l’expertise en écritures ne serait pas une science exacte et à l’époque où ses rapports ont été dressés dans le présent dossier, la distinction entre concordance, convergence et similitude n’aurait pas encore été faite ».

La Cour d’appel déduit de ce qui précède que si l’expert Emmanuel Stevens lors des débats de première instance a fortement nuancé les conclusions qu’il a consignées dans ses différents rapports d’expertise, il n’a pas pour autant mis à néant ses conclusions, le doute conséquent qu’il a exprimé lors de son audition devant les juges de première instance n’anéantissant pas les rapports d’expertise qu’il a dressés, ni les conclusions qui s’y trouvent consignées, lesquelles devront faire l’objet d’un examen dans le cadre de l’appréciation du fond du litige.

Le moyen de la défense ayant trait à la preuve « unique » est, partant, vain, étant donné, contrairement à ce que la défense soutient qu’il résulte des développements reproduits ci-dessus que le dossier ne repose ni uniquement, ni dans une mesure déterminante sur les déclarations de témoins, ni que le prévenu n’ait pas pu les faire interroger à un moment donné de la procédure qui a été entamée dès l’automne 2008.

Il faut encore souligner que l’examen des conclusions consignées par l’expert Emmanuel Stevens dans ses rapports et des déclarations qu’il a faites lors des débats de première instance se fera dans le cadre de l’analyse des infractions qui sont reprochées au prévenu, étant rappelé qu’en matière pénale la charge de la preuve incombe au ministère public, de sorte que c’est à la partie poursuivante qu’il incombe de prouver la matérialité en fait et en droit desdites infractions sur base des éléments du dossier répressif dont la Cour dispose.

La défense se prévaut ensuite du principe selon lequel tous les éléments à charge doivent être produits devant lui en audience publique en vue d’un débat contradictoire, la Cour d’appel constatant que ce principe a été respecté en première instance et se trouve encore respecté en instance d’appel, étant donné que l’ensemble du dossier répressif se trouve à la disposition du prévenu et a été soumis à un débat contradictoire en première instance autant qu’en instance d’appel.

Concernant l’argument de la défense consistant à dire qu’il faut donner à l’accusé une possibilité adéquate et suffisante de contester les témoignages à charge et d’en interroger les auteurs, soit au moment de leur déposition, soit ultérieurement, il faut noter que le prévenu qui a été entendu à six reprises par le juge d’instruction, a pu solliciter, tout au long de l’instruction, l’audition sous la foi du serment, des témoins entendus par la police judiciaire, ainsi que l’audition d’autres témoins, ce qu’il a toutefois omis de faire, ce à l’instar d’une demande de confrontation entre lui et les témoins. A noter que lors des débats de première instance, il avait convoqué certains témoins dont aucun n’a toutefois comparu.

Il faut en déduire que le prévenu qui avait la possibilité d’interroger les témoins tout au long de l’instruction menée par le juge d’instruction, n’en a pas tiré profit, étant ajouté qu’au cours des débats de première instance, la défense, face au constat qu’aucun des témoins qu’elle avait convoqués n’a comparu, n’a pas insistée à cet égard et n’a pas demandé aux juges de première instance à voir ordonner par décision judiciaire, la convocation de ces témoins.

S’agissant des personnes qui se sont trouvées au service de la banque [société 2] et dont la défense sollicite l’audition, en instance d’appel, en tant que témoins, ce dans le but de mettre « la thèse de l’accusation à néant », la Cour d’appel constate pour ce qui est de [tiers 23] qu’elle a été entendue par la police judiciaire le 15 juin 2009, en répondant de manière détaillée à l’ensemble des questions qui lui ont été posées par les enquêteurs.

Il faut observer que l’argument de la défense que ce témoin a déclaré ne jamais avoir vu le prévenu « prendre des copies, des specimens de signatures, des scans ou tout autre document qui aurait permis à [prévenu 1] de copier ou reproduire les signatures des clients et de les falsifier sur des documents », ce qui est d’ailleurs confirmé par les déclarations du témoin [tiers 26], est dépourvu, à l’évidence, de toute pertinence, de sorte qu’il n’y a pas lieu de s’y attarder, étant précisé une fois de plus que la charge de la preuve en matière pénale pèse sur le ministère public et non sur le prévenu.

Compte tenu de ce qui précède, la demande de la défense tendant à voir ordonner l’audition de ce témoin est vaine pour ne pas être pertinente au regard de l’objet de l’accusation et encourt, partant, un rejet, la Cour constatant que le principe de l’équité globale du procès ne s’en trouve pas affecté.

En ce qui concerne [tiers 22] qui a été entendu par la police judiciaire en date des 19 et 22 décembre 2008, témoin dont le prévenu sollicite l’audition au motif qu’il aurait été l’acteur principal dans le cadre de « l’affaire [société 3] », il faut souligner que si ce témoin a déclaré qu’il a supervisé et approuvé l’opération [société 3], il a toutefois nié, pour des raisons qui lui sont propres, les accusations dont le prévenu fait état à son encontre et a notamment contesté avoir eu connaissance des opérations qui sont reprochées en l’espèce au prévenu, étant souligné que le dosser répressif ne révèle pas de malversation dans le chef de [tiers 22], la Cour d’appel constatant qu’aucune enquête n’a en l’espèce, été diligentée à son encontre. Il ne résulte pas non plus du dossier répressif, tel que la défense l’affirme, que « la direction de la [société 2] a créé des opérations et prévu la fraude fiscale à Luxembourg, la fausse facturation au nom de [société 2], une fausse comptabilité émise au Registre de commerce et des sociétés de Luxembourg ».

Il semble par ailleurs plus qu’improbable que [tiers 22] revienne sur les déclarations qu’il a faites devant la police, voire qu’il reconnaisse dans son chef les accusations dont la défense fait état, étant précisé que pour autant que tel soit le cas [tiers 22], conformément aux règles du Code de la procédure pénale, ne pourrait plus être entendu en tant que témoin.

Il s’y ajoute, aux yeux de la Cour d’appel, au vu des faits qui sont en l’espèce reprochés au prévenu, que les faits mis en avant par la défense (faits qui ont trait à des irrégularités dont serait affecté le document de demande d’obtention du prêt [société 3], au mandat de natissement de [société 7], au dossier […]) pour tenter de justifier la ré-audition de [tiers 22], ne sont pas pertinents, alors qu’ils ne sont pas de nature à influer sur l’issue du procès. Il en est encore de même des faits qui tendent à établir que [tiers 22] a envoyé des apporteurs d’affaires dans d’autres pays et ordonné à certains employés de contourner les règles de procédure internes, ces faits étant sans incidence sur ceux qui sont en l’espèce reprochés au prévenu, étant encore observé d’après les éléments qui se trouvent à la disposition de la Cour d’appel, que le prévenu, nonobstant le fait d’accuser la banque de malversations qui s’avèrent non pertinentes pour toiser le présent litige, n’a pas porté plainte contre la banque, ni dénoncé aux autorités compétentes les irrégularités dont il se prévaut en guise de défense.

Compte tenu de ce qui précède, la demande de la défense tendant à voir ordonner l’audition du susdit témoin est vaine pour ne pas être pertinente au regard de l’objet de l’accusation et encourt, partant, un rejet, la Cour constatant que le principe de l’équité globale du procès ne s’en trouve pas affecté.

En ce qui concerne la demande d’audition des autres personnes déjà entendues en tant que témoins par la police judiciaire, la Cour d’appel constate que l’argument principal de la défense consiste à voir admettre que ces témoins, lors de leurs auditions respectives, ont menti notamment, d’une part, sur le lien qu’ils ont eu avec le prévenu, celui-ci se prévalant à ce titre de l’existence d’un pacte familial (à l’exception de [tiers 5]) et, d’autre part, sur les opérations dont ils ont dit qu’elles n’émanent pas d’eux, le prévenu faisant à ce titre valoir que ces témoins ont fait des déclarations à leur convenance.

A l’instar de qui a été dit ci-avant, il faut noter qu’il paraît plus qu’improbable que lesdits témoins fassent des déclarations opposées à celles qu’ils ont fait lors de leur audition devant la police. Il s’y ajoute que les témoins ont fourni des réponses précises aux questions qui leur ont été posées par rapport aux nombreux transferts d’argent en litige, la Cour ne dénotant pas, dans l’ensemble du dossier répressif, d’élément pertinent permettant d’admettre que ces témoins aient déposé à leur convenance.

En ce qui concerne plus précisément [partie civile 3] qui a été entendu par la police le 22 décembre 2009, il faut souligner que celui-ci s’étant dans la suite constitué partie civile, la demande de son audition en tant que témoin encourt l’irrecevabilité, la Cour d’appel notant par ailleurs que l’audition de celui-ci à titre de simple renseignement s’avère inutile en présence des déclarations qu’il a faites devant la police et de celles qu’il a consignées dans une attestation testimoniale du 18 mars 2009, c’est-à-dire avant qu’il ne se constitue partie civile.

S’agissant de la demande d’audition de [tiers 2], la Cour d’appel rappelle que celui-ci a été entendu à deux reprises par la police, ce en date des 9 décembre 2008 et 17 mars 2010, et qu’il a décrit sa relation avec le prévenu comme étant de nature professionnelle, ceci contredisant l’affirmation du prévenu tendant à voir admettre que cette relation a été amicale. Face au constat que les faits en litige qui sont reprochés au prévenu concernent la multitude de transferts dont le ministère public affirme la fausseté, la Cour d’appel ne peut que noter que l’argument de la défense ayant trait au contrat d’apporteur d’affaires prétendument conclu entre [tiers 2] et la banque ne reposant sur aucun élément tangible du dossier et se trouvant, de surcroît, contredit par ce témoin, il en suit que cet argument est dépourvu de pertinence. La Cour d’appel ne dénotant, par ailleurs, aucune contradiction entre le fait que [tiers 2] après avoir déclaré avoir pris connaissance des mouvements enregistrés sur ses comptes, a contesté une petite vingtaine d’opérations, il en suit qu’à ce titre la demande d’audition du témoin n’est pas pertinente. Il n’y a pas d’avantage de contradiction entre le fait que le témoin a indiqué que son compte personnel devait rester inactif suite à l’ouverture du compte de la [société 13] et la circonstance que ce compte ait été maintenu ouvert dans les livres de la banque, de sorte qu’à ce titre la demande d’audition du témoin en question s’avère non concluante.

Compte tenu de ce qui précède, la demande de la défense tendant à voir ordonner l’audition du susdit témoin est vaine pour ne pas être pertinente au regard de l’objet de l’accusation et encourt, partant, un rejet, la Cour constatant que le principe de l’équité globale du procès ne s’en trouve pas affecté.

En ce qui concerne la demande d’audition de [tiers 10] qui a été entendu par la police judiciaire le 21 juillet 2009, la Cour d’appel tient à souligner que la défense fait valoir à bon droit que la police judiciaire ayant relevé l’existence de contradictions entre plusieurs déclarations faites par le témoin par rapport à certaines opérations, les enquêteurs avaient conclu à le voir entendre sous la foi du serment par le juge d’instruction, la Cour d’appel constatant que cette demande n’a été suivie d’aucun effet.

Etant donné que ce témoin n’a manifestement pas été en mesure de se rappeler, en 2009, de manière concrète par rapport à certaines opérations, il semble fort improbable qu’il ne s’en souvienne à l’heure actuelle, étant rappelé que la fragilté du témoignage est humain et qu’en présence de déclarations contradictoires, celles-ci se neutralisent mutuellement avec les conséquences que cela peut avoir sur le sort du litige au regard de la preuve.

Dans ces conditions, la Cour d’appel retient qu’il n’y a pas lieu de faire droit à la demande d’audition dudit témoin, le principe de l’équité du procès ne s’en trouvant pas affecté.

Pour ce qui est de la demande d’audition de [tiers 12], la Cour d’appel constate que si le témoin, lors de son audition devant la police le 22 janvier 2009, a attribué la signature qui lui a été soumise et qui a été aposée sur des documents datés d’une part au 16 avril 2008 (virement de 600.000 euros en faveur de [tiers 17]) et d’autre part au 21 mai 2008 (chèque bancaire de 500.000 euros en faveur de [société 17]) à celle de l’un de ses fils, cette déclaration se trouve contredite par le rapport d’expertise Emmanuel Stevens qui retient qu’il s’agit de la signature de [tiers 12] en lui attribuant un caractère falsifié.

Ici encore il faut noter que la contradiction mise en relief par la défense se règle au niveau de la preuve, la Cour d’appel ne voyant dès lors pas l’ulitité de procéder à l’audition dudit témoin, surtout au regard de la circonstance que les documents en question remontent à 2008 et qu’il est pour le moins incertain que le témoin fournisse d’autres explications que celles qu’il a faites peu de temps après l’établissement desdits documents, sauf à dire qu’il ne se rappelle plus de manière exacte par rapport aux faits.

Il n’y a, partant, pas lieu de faire droit à la demande d’audition dudit témoin, le principe de l’équité du procès ne s’en trouvant pas affecté.

En ce qui concerne la demande d’audition de [tiers 5] qui a été entendu le 20 mars par la police judiciaire, la Cour d’appel note que même s’il semble surprenant que celui-ci ait déclaré ne pas connaître la société [société 3], alors qu’il résulte du dossier répressif que cette société a détenu 10% des actions de la société [société 32], société dont le témoin a été le président du conseil d’administration et qui a joué un rôle à qualifier pour le moins de conséquent dans le cadre du prêt [société 3] à hauteur de 30 millions d’euros, il n’en reste pas moins que cette déclaration est sans incidence sur le fond du litige. Il faut souligner, à cet égard, que l’argument de la défense consistant à dire à l’appui de sa demande d’audition du témoin que le montant de 3.387.878 euros (correspondant à la contrevaleur, en euros, du montant de 5 millions de dollars viré par [tiers 5] vers son compte auprès de la [société 2]) ait été destiné en fait à garantir le prêt [société 3], ne se trouve étayé par aucun élément tangible du dossier et est, de surcroît, contredit par les déclarations des différents intervenants au niveau dudit prêt dont notamment [tiers 5].

Pour ce qui est des personnes dont l’audition est sollicitée et qui n’ont pas encore été entendues en tant que témoins, il faut constater que les faits dont [tiers 24] fait état dans ses attestations testimoniales datées au 7 janvier 2009 et au 6 novembre 2009 sont dépourvus de pertinence et que l’argument que la défense invoque à l’appui de sa demande d’audition de ce témoin, à savoir que la banque aurait tout mis en œuvre pour faire du prévenu le bouc émissaire, afin de se voir bénéficier de l’assurance et sortir indemne de cette affaire, respectivement pour établir la matérialité d’un complot entre la banque et les clients qui se prétendent lésés, ne résiste pas à une analyse objective du dossier répressif, aucun élément tangible de la cause ne rendant vraisemblable cette thèse.

Compte tenu de ce qui précède, la demande d’audition dudit témoin est vaine et encourt un rejet, le principe de l’équité du procès ne s’en trouvant pas affecté.

En ce qui concerne finalement la demande d’audition de [tiers 25], témoin devant attester de l’intégrité personnelle et professionnelle du prévenu, la Cour d’appel note qu’il se dégage de l’ensemble des témoignages recueillis tout au long de l’instruction que le prévenu, avant que les faits qui lui sont reprochés ont été dénoncés, a été décrit comme une personne de confiance, intègre tant personnellement que professionnellement, de sorte que la demande s’avère inutile.

La demande d’audition dudit témoin encourt partant un rejet, le principe de l’équité du procès ne s’en trouvant pas affecté.

Quant au fond

Le représentant du ministère public conclut à voir confirmer le jugement entrepris du 19 janvier 2022, qui serait l’unique décision dont il y aurait lieu de tenir compte, au pénal, estimant que les acquittements ont été prononcés à bon droit à l’égard du prévenu et que les infractions qui ont été retenues à son encontre l’ont été à bon escient.

La défense, au moyen d’une note de plaidoiries, expose que les moyens qu’elle a développés en première instance restent maintenus, renvoyant à sa note de plaidoiries y relative, et elle revient sur les éléments qui auraient été retenus, selon elle, à tort par le tribunal.

En ce qui concerne les moyens développés par la défense en instance d’appel, il faut noter que celle-ci estime que la partie poursuivante reste en défaut de prouver la manière à travers laquelle le prévenu, en se servant de moyens techniques, aurait effectué des manipulations de documents, ceci constituant l’élément central de l’affaire en litige. Le ministère public aurait distingué différentes hypothèses de fausse signature, à savoir des signatures prétendument apposées de la main par le prévenu par imitation de la signature d’un client, sinon en se servant de moyens techniques (photcopieuse ou scanner), ainsi que par des abus de blancseing.

Au vu de la définition d’une fausse signature décrite par le tribunal dans le jugement entrepris, le ministère public devrait, pour ce qui concerne la signature falsifiée par le biais de moyens techniques, apporter des preuves plus complètes, à savoir que le prévenu disposait du matériel informatique nécessaire à cet effet, disposait ou avait accès aux spécimens de signature des clients concernés et avait les compétences informatiques requises à cet effet, la défense estimant que cette preuve n’est pas établie.

Elle fait valoir plus particulièrement que des perquisitions ont été effectuées auprès de la banque et au domicile du prévenu en Espagne, lors desquelles des ordinateurs du prévenu ont été saisis, la défense donnant à considérer que si l’ordinateur personnel du prévenu a été « fouillé », tel n’a pas été le cas de son ordinateur professionnel dont il disposait auprès de la banque et dont le disque dur était prétendument inexploitable, ce que la défense conteste. Il serait étonnant qu’aucun scan d’une signature ou d’un document pouru de la signature d’un client n’a été trouvé sur un quelconque équipement.

Il s’y ajouterait que le prévenu n’a jamais eu accès aux spécimens de signature des clients conservés dans des coffre-forts, aucun employé de la banque n’ayant par ailleurs déclaré avoir vu le prévenu à l’oeuvre. Aucun client n’aurait signé un quelconque acte en présence d’un employé de la banque et le prévenu ne se serait jamais vu remettre personnellement les documents relatifs à l’ouverture d’un compte.

Aux prédites considérations s’ajouterait le fait que le prévenu ne dispose pas des compétences informatiques requises en vue de la modification d’un document au moyen d’un ordinateur, le témoin [tiers 26] ayant d’ailleurs déclaré que pour « tout ce qui était opérationnel, il ne savait pas ». Le prévenu aurait, partant, dépendu de l’aide de ce témoin ainsi que de celle des CRM et autres assistants pour accomplir les tâches administratives dont notamment les instructions de virement qui auraient incombé principalement à l’employée [tiers 23].

Il faudrait finalement constater que le prévenu, s’il s’était livré aux infractions qui lui sont reprochées, n’aurait pas laissé de traces, la défense soulignant que tous les documents allégués de faux comportent, toutefois, soit la signature, soit le paraphe, soit les notes manuscrites du prévenu.

La défense critique ensuite les expertises grapholgiques de l’expert Emmanuel Stevens en renvoyant aux conclusions que celui-ci a consignées dans ses rapports et aux déclarations qu’il a faites lors des débats de première instance desquelles il résulte que l’expert a émis un doute important sur le fait de savoir si les signatures émanent de la main du prévenu. Il s’y ajouterait que l’expert Emmanuel Stevens n’a pas précisé que les documents qui lui avaient été soumis pour analyse étaient des photocopies, la défense relevant que l’expert Orellana De Castro a déclaré lors des débats de première instance qu’une étude d’expertise effectuée sur un texte ou des signatures apparaissant sur des photocopies ne peut offrir aucun résultat décisif, ni catégorique et que l’expert dès lors qu’il réalise ses opérations sur base de photocopies ou de documents qui ne sont pas des originaux, doit mentionner cette circonstance. Or ceci laisserait d’être le cas en l’espèce. L’expert Emmanuel Stevens, lors des débats de première instance, aurait d’ailleurs admis qu’il y a bien évidemment une différence qualitative entre l’analyse d’une photocopie et celle d’un document original.

Il faudrait dès lors suivre le principe d’après lequel l’analyse d’originaux, en matière de graphologie, revêt une importance considérable, la défense renvoyant à ce titre à un arrêt civil de la Cour d’appel du 23 mars 2022.

Ce serait dès lors à tort que le tribunal a dit que les rapports de l’expert Emmanuel Stevens valaient commencement de preuve « par écrit », cette notion de droit civil étant étrangère au droit pénal. Ce serait, dès lors, sur base d’un faux raisonnement juridique que le tribunal a dit que les rapports de l’expert Emmanuel Stevens équivalent à un commencement de preuve, cette notion étant inexistante en droit pénal.

Il faudrait constater, bien au contraire, l’absence de force probante desdits rapports qui seraient à écarter des débats.

La défense critique par la suite le jugement entrepris en ce qu’il a accordé crédit aux déclarations des témoins devant la police, déclarations qui n’ont jamais été faites sous la foi du serment devant le juge d’instruction. Elle renvoie à cet effet aux développements qu’elle a fait ci-avant.

La défense formule ensuite des reproches à l’encontre de la banque en faisant valoir que celleci a prospecté, de manière illégale, de la clientèle à l’étranger, a accordé le prêt [société 3] sans faire la moindre diligence préalable et sans avoir été habilitée à cette fin par la maison-mère. La banque aurait en outre caché des informations essentielles tout au long de la procédure, la défense renvoyant à ce titre aux déclarations de [tiers 27] lors des débats menés dans le cadre du jugement du 28 avril 2016 en faisant valoir que la banque, depuis le début de l’affaire, a maquillé les faits et caché des informations à la police judiciaire à savoir le démarchage illégal de la clienèle espagnole.

Il s’y ajouterait l’existence d’une « entente » entre la banque et les clients afin de faire porter le chapeau au prévenu, ainsi que le manque de due-diligence de la banque dans le cadre du prêt [société 3], la défense estimant qu’un minimum d’attention aurait permis à la banque de constater que [société 32] n’était autre chose qu’une fraude majeure, les rapports du commaissaire aux comptes relatifs aux exercices 2005, 2006, 2007 et 2008 en témoignant, la défense soulignant encore l’absence de rapport pour l’année 2009, renvoyant en outre aux rapports relatifs aux exercices 2010, 2011, 2012 et relevant qu’en 2018 cette société a été mise en liquidation judiciaire. La défense estime, partant, que la participation de la société [société 3] dans cette fraude massive aurait pu être évitée, si la banque avait effectué un audit préalable.

Il faudrait constater que la direction de la banque, au moment où la garantie principale du prêt se dépréciait, était sous pression et menaçait de réaliser les gages nantis en sa faveur, dont la garantie personnelle de [partie civile 3] et de son épouse.

Ce serait avec la nouvelle direction, à la fin du mois d’octobre 2008, que tout a changé, [tiers 22] ayant été licencié, tandis que [tiers 28] a été promu pour s’occuper du dossier [société 3]. Les clients auraient menacé la banque d’un procès, ce que la banque n’aurait pu admettre selon la défense, sous peine de perdre sa réputation et sa crédibilité sur la place financière luxembouregoise. Il serait surprenant que les clients dont les signatures ont prétendument été falsifiées se connaissent tous, respectivement font partie d’une même famille, la défense critiquant à ce titre les déclarations des témoins [partie civile 3], [tiers 5], [tiers 2], [tiers 4] et [tiers 10] en ce qu’ils auraient déclaré ne pas se connaître, ni se souvenir des flux d’argent en litige qui ont transité par leurs comptes respectifs.

A cet égard, la défense insiste sur le fait que [société 2] a un contrat d’assurance qui lui permet d’être indemnisée si elle arrive à prouver qu’elle a été la victime de l’agissement indélicat de l’un de ses employés, le bouc émissaire étant en l’espèce le prévenu.

Le complot entre la banque et les clients serait prouvé au vu des déclarations consignées par [tiers 24] dans ses attestations testimoniales, témoin dont les déclarations seraient cruciales pour démontrer le modus operandi de la banque. Il faudrait lire cette attestation en combinaison de celle qui a été écrite par [partie civile 3] avant son audition par la police, audition lors de laquelle ce témoin aurait radicalement modifié ses déclarations.

La défense estime que c’est à tort que le tribunal s’est référé à l’audit interne qui a été mené par la banque dès la fin du mois d’octobre et qui a été terminé en janvier 2009, faisant valoir que l’audit est muet par rapport à divers reproches formulés par le prévenu contre la banque.

Ce serait encore à tort que le tribunal a écarté l’hypothèse d’une entente entre la banque et les clients en cause, étant renvoyé à ce titre aux développements faits ci-avant et souligné que la défense fait encore valoir que les clients se sont livré à des opérations de compensation bancaire (notamment [tiers 12] avec [tiers 2] et [partie civile 3]), de délits fiscaux et de blanchiment d’argent.

La défense reproche encore aux juges de première instance de ne pas avoir tenu compte du véritable statut du prévenu au sein de la BANQUE, la défense renvoyant à ce titre à sa note de plaidoires de première instance dans laquelle elle a exposé que le prévenu a été employé en tant que BDM et non pas de CRM, tel que le tribunal l’aurait retenu à tort. Le prévenu n’aurait ainsi pas géré les clients, son rôle s’étant limité à apporter des affaires à la banque.

Ce serait encore à tort que le tribunal, dans le cadre de l’analyse de la falsification de signatures des clients qui est reproché au prévenu, a tenu compte des conclusions de l’expert Emmanuel Stevens en ce qu’il avait, pour un certain nombre de documents, identifié avec certitude la signature du banquier comme émanant de la main du prévenu et retenu pour un certain nombre de documents que le prévenu est l’auteur des mentions manuscrites. La défense estime que le seul fait que l’écriture ou le paraphe du prévenu figure sur les documents en litige ne signifie pas ipso facto que celui-ci soit l’auteur de la falsification des signatures en litige et elle insiste sur le fait que de telles irrégularités auraient nécessairement été découvertes par les départements de la banque en charge de la vérification des signatures des clients.

La défense fait, partant, valoir que les documents afférents, même s’ils sont passés entre les mains du prévenu, ne prouvent pas la matérialité des infractions qui sont reprochées au prévenu.

Il s’y ajouterait que le dossier répressif ne contient aucun élément de preuve par rapport à l’accès du prévenu aux spécimens de signature des clients, ni qu’il les a photocopiées d’une manière ou d’une autre. Ce serait, dès lors, à tort que le tribunal a retenu le prévenu au titre de fausses signatures par transfert.

Concernant les tableaux Excel reflétant la situation comptable des comptes de certains clients, la défense fait valoir qu’ils ne sont pas l’œuvre du prévenu, mais de [tiers 23] qui les aurait envoyés aux clients, la circonstance que le prévenu ait été au courant de l’établissement de tels tableaux et de leur envoi au client serait sans incidence sur les infractions qui lui sont reprochées, la défense affirmant que c’est de l’initiative de [tiers 22] que l’argent de [tiers 5] a été transféré sur le compte [société 3], afin que la banque dispose des garanties nécessaires au remboursement du prêt [société 3]. Il s’y ajouterait, au vu de l’acquittement prononcé par le jugement du 28 avril 2016 à l’égard du prévenu en ce qui cncerne l’infraction de faux et usage de faux des tableaux Excel, que c’est à tort que le tribunal, dans le jugement entrepris, en a tenu compte, ceci constituant selon la défense une contradiction flagrante avec le point de droit tranché auparavant.

Il y aurait dès lors lieu d’écarter les tableaux Excel des débats.

La défense estime en outre que c’est à tort que le tribunal n’a pas tenu compte de l’argumentation relative au pacte de famille, étant donné, selon elle, que les pièces établissent la matérialité d’un tel pacte qui n’aurait été rien d’autre qu’un gentlemen’s agreement, la défense renvoyant, pour le surplus à sa note de plaidoiries de première instance.

En ce qui concerne les infractions qui sont reprochées au prévenu, la défense fait valoir que l’instruction menée dénote des insuffisances et a été menée à charge, que l’audit interne de la banque ne saurait valoir en tant que preuve alors que ce document émane de [société 2], partie au litige, que la police, s’agissant des opérations contestées par les clients, n’a pas mené d’enquête par rapport au constat de l’absence de documents originaux, ni par rapport aux opérations de compensation bancaire (en ce qui concerne [tiers 10]). La partie VI du réquisitoire du ministère public ne reposerait pas sur les conclusions de l’expert Emmanuel Stevens, mais sur de simples déductions qui ont été retenues par le tribunal à charge du prévenu sans preuve à l’appui. Il s’y ajouterait que l’expert Emmanuel Stevens et la police ont attribué à certains documents une qualification juridique « contraire au droit » erronée et que l’enquêteur Wanderscheid, lors des débats de première instance, aurait concédé certains manquements au niveau de l’enquête menée.

En ce qui concerne le « standard » de la preuve, la défense rappelle que la charge de la preuve incombe au ministère public et qu’une vraisemblance ne suffit pas à fonder l’intime conviction du juge. Elle souligne que le jugement entrepris est en réalité une copie parfaite du jugement par défaut de 2016, faisant valoir que c’est comme si aucune défense n’avait été assurée lors des débats de première instance, la défense renvoyant encore une fois à son argumentaton ayant trait au commencement de preuve dont le tribunal aurait, à tort, fait état.

La défense estime que l’élément matériel de l’infraction de faux laissant d’être établi en l’absence de preuves suffisantes à cet égard, aucun autre élément ne saurait venir corroborer ou compléter ce manque de preuve. Au vu de la nature des infractions qui sont reprochées au prévenu, il serait en l’espèce insuffisant, pour le juge, de forger sa conviction sur base des témoignages, les témoins, de surcroît, n’ayant pas été entendus sous la foi du serment.

La défense tel qu’il a été dit ci-avant se prévaut encore de sa note de plaidoiries de première instance, les moyens de défense afférents aux circonstances factuelles ayant trait aux éléments suivants: la prospection illégale de la clientèle étrangère par la banque, le statut du prévenu au sein de la banque (BDM et non CRM), les limites du pouvoir de signature individuel du prévenu, le défaut d’utilisation de photocopieurs de la banque par le prévenu qui ne disposait pas d’un photocopieur personnel, le défaut d’accès du prévenu aux spécimens de signature des clients, le fait que des documents soient revêtus de la signature ou du paraphe du prévenu ne signifierait pas qu’il a lui-même vérifié la signature du client, le pacte de famille, la mauvaise foi des témoins-clients prétendument lésés et plus particulièrement [partie civile 3], [tiers 4], [tiers 2], [tiers 5], [tiers 10], la « saga » [société 3]-[société 32], la défense revenant à ce titre sur le volet [société 14] et le volet [tiers 5].

La défense revient finalement sur les infractions qui sont en l’espèce reprochées au prévenu, en renvoyant à ce titre également à sa note de plaidoiries de première instance. Après avoir rappelé les principes régissant la charge de la preuve en matière pénale, elle estime qu’en l’espèce aucune des infractions qui sont reprochées au prévenu n’est établie.

Elle conclut, partant, à voir acquitter purement et simplement le prévenu des infractions non établies à sa charge, sinon à l’en voir acquitter pour cause de doute.

La Cour, par voie de conséquence, devrait se déclarer incompétente pour connaître des demandes civiles dont toutes les prétentions seraient par ailleurs contestées en leur principe et leur quantum.

Le représentant du ministère public expose que les appels qui ont été interjetés contre le jugement de première instance du 19 janvier 2022 sont recevables tant en la forme qu’au regard du délai d’appel et donne à considérer, au vu des rétroactes judiciaires ci-avant décrits, que la Cour est uniquement saisie des infractions qui ont été retenues dans le chef de [prévenu 1], les acquittements prononcés à son égard par le jugement par défaut du 28 avril 2016 étant définitivement acquis en cause au profit du prévenu.

Il poursuit en faisant valoir qu’il faut faire en l’espèce une analyse globale du litige à l’issue de laquelle la Cour, soit acquiert l’intime conviction que le prévenu est l’auteur des faits qui lui sont reprochés, soit elle n’acquiert pas cette conviction.

Le représentant du ministère public relève que le prévenu a commencé à travailler auprès de la banque en 2002, qu’un certain nombre de clients l’ont suivi, que si en théorie, le prévenu, aux termes de son contrat de travail qu’il a conclu avec la banque, a la qualité d’apporteur d’affaires dans le cadre du desk espagnol, il n’en reste pas moins qu’en fait il a attiré de nouveaux capitaux à la banque au Luxembourg, a conseillé ses clients et les a pris en charge. S’y ajouterait que pour certains clients, le prévenu a constitué le lien avec la banque et que la relation entre le prévenu et les clients était étoite.

Il souligne que les prédits faits résultent, d’une part des déclarations de [tiers 26], de [tiers 23], d’[tiers 29], de [tiers 30] et de [tiers 31], déclarations consignées aux rapports de police, et, d’autre part, de celles faites par [tiers 32], [tiers 33] et [tiers 34] lors des débats de première instance, étant constant en cause que ces trois témoins avaient également été entendus lors de l’enquête menée par la police judiciaire.

Il faudrait constater que les clients du prévenu font partie de son entourage familial, cette donnée ayant été conue pour certains employés de la banque, alors que d’autres l’ignoraient. Les clients se seraient cachés, du moins en partie derrière des personnes morales, à savoir des sociétés offshore rendant opaque l’identification précise du bénéficiaire économique et évitant d’établir le lien entre la personne physique et le compte bancaire. La relation spécifique entre le client et la banque aurait permis l’évasion de capitaux étrangers vers le Luxembourg, le client aurait eu une confiance totale en la banque, les documents bancaires étant tous restés au sein de la banque, le client ayant accepté de ne pas recevoir régulièrement les documents bancaires relatifs à son ou ses comptes. Il s’y ajouterait un laisser-aller certain au niveau des mécanismes de contrôle interne de la banque et, partant, un décalage entre la théorie et la pratique, ainsi qu’une confiance totale du client envers le prévenu qui jouissait d’une bonne réputation au sein de la banque et avait une relation étroite avec [tiers 22], les décisions prises par le prévenu n'ayant pas été mises en cause par sa hiérarchie.

Le représentant du ministère public en déduit que la situation factuelle était propice pour la commission d’abus.

Il rappelle que le 22 octobre 2008 ont été effectués de nombreux transferts d’un montant total supérieur à trois millions d’euros, les transferts ayant été tous, pris individuellement, inférieur au montant de 300.000 euros, qui constituerait la limite du pouvoir de signature individuel du prévenu, cela résultant d’un échange de courriel entre la banque et le prévenu. Il se serait avéré que le prévenu n’était pas joignable le lendemain, de sorte qu’il faudrait conclure à une attitude de fuite dans le chef du prévenu qui aurait ainsi refusé de rendre compte des agissements irréguliers constatés par la banque. Les comptes concernés par lesdits transferts auraient été aussitôt bloqués par la banque et ce ne serait que quelques jours plus tard que le prévenu s’est manifesté. Dans la suite la banque aurait mené une enquête interne et il se serait avéré que les clients ont contesté certaines opérations bancaires qui auraient été réalisées à leur insu.

En ce qui concerne la question de la crédibilité des clients, le représentant du ministère public fait valoir que si certaines de leurs déclarations se contredisent, ceci vaut aussi pour celles qui ont été faites par le prévenu et il estime que même si la veste des clients n’est pas toujours bien nette, cela ne signifie pas pour autant qu’ils ne sont pas crédibles.

S’agissant des infractions qui sont reprochées au prévenu, le représentant du ministère public, par rapport aux principes régisant les infractions de faux et d’usage de faux, rejoint la motivation du jugement entrepris et relève que l’infraction de faux n’est pas libératoire en ce qui concerne la banque qui reste tenue à la restitution.

Pour ce qui est de l’escroquerie, il souligne que le prévenu n’ayant pas eu un accès direct aux comptes des clients, il a fallu qu’il provoque les transferts en cause ; il précise que la banque, par le dépôt des fonds, en devient le propriétaire avec l’obligation de restitution au client dépositaire des fonds et conclut, à ce titre, à voir rectifier le jugement entrepris en ce sens.

Il faudrait, partant, retenir que la personne qui est potentiellement lésée est la banque.

Quant aux expertises réalisées par l’expert Emmanuel Stevens, le représentant du ministère public estime que les critiques de la défense sont vaines, alors que l’expert dit que les signatures falsifiées n’émanent pas des clients. Il faudrait constater que le procédé dudit expert n’a pas fait l’objet de contestations lors de l’instruction, aucune contre-expertise n’ayant été sollicitée.

Il reléve, pour ce qui est de l’imputabilité des signatures falsifiées, que le tribunal a procédé par indices et souligne que les juges de première instance, pour autant que la falsification n’a pu être attribuée à 100 pourcent au prévenu, ont dit qu’il s’agissait toutefois d’un élément parmi d’autres, à savoir les contestations d’un grand nombre de clients dont le prévenu assumait la prise en charge, les clients s’étant, par ailleurs, mis dans l’impossibilité de contrôler régulièrement la situation de leur/s compte/s. Il s’y ajouterait que certains documents sont passés entre les mains du prévenu et que les explications de celui-ci par rapport au pacte familial, sont dénués de fondement. Il faudrait en outre tenir compte des tableaux Excel confectionnés par [prévenu 1] et envoyés aux clients [tiers 5], d’une part, et [société 9], d’autre part, ce indépendamment du fait que ce document n’a pas été qualifié de faux par le jugement du 28 avril 2016, le représentant du ministère public faisant valoir que ce document établit que des fausses informations ont été transmises au client, le prévenu reconnaissant d’ailleurs ce fait, ayant fait valoir que c’était en vue de rassurer les clients. Il s’agirait, partant, d’un fait faisant partie du dossier répressif et qui constituerait dès lors un indice parmi d’autres.

Le représentant du ministère public estime en guise de conclusion que c’est à juste titre que le tribunal, en présence du faisceau d’indices tel que décrit ci-dessus, a retenu que le prévenu est l’auteur des infractions de faux, d’usage de faux et d’escroquerie.

Les règles du concours d’infractions auraient été correctement appliquées et les peines prononcées seraient légales et adaptées à la gravité des faits, de sorte qu’il y aurait lieu de les confirmer, le représentant du ministère public ne s’opposant pas à voir élargir le sursis qui a été accordé au prévenu par rapport à l’exécution de la peine d’emprisonnement prononcée à son encontre.

Concernant les confiscations et attributions prononcées en première instance le représentant du ministère public, pour ce qui est des attributions, souligne qu’il y a un problème d’application de la loi dans le temps, certains faits datant d’avant le mois d’août 2007 pour lesquels il faut tenir compte de la version de l’article 31 du Code pénal en vigueur avant le 1er août 2007 et pour les faits postérieurs, à la version en vigueur depuis cette date

Le représentant du ministère public en déduit que [société 2], au titre d’attribution pour l’ensemble de son préjudice, ne peut prétendre qu’au montant total de 4.090.600 euros, le représentant du ministère publc renvoyant à ce titre au tableau qu’il a versé aux débats.

S’agissant des confiscations, il faudrait tenir compte de la loi la plus douce.

Pour ce qui concerne [société 11], il faudrait préciser, au niveau de la confiscation de l’immeuble [société 28], les mentions cadastrales.

Pour ce qui est de [société 10], le jugement entrepris serait à confirmer en ce qu’il a ordonné la restitution des avoirs en comptes bancaires.

Le mandataire de [société 2] renvoie aux rétroactes de procédure tels que décrits ci-avant concernant les faits qui sont reprochés au prévenu, expose que la situation factuelle en litige s’est clarifiée au fil du temps. Il estime que les dispositions du jugement rendu par défaut le 28 avril 2016, au civil, restent acquises au vu des rétroactes judiciaires ci-avant transcrits.

Il donne à considérer que la thèse de la défense relative à l’existence d’un complot entre la banque et les clients reste à l’état d’allégation dépourvue d’effet. Il faudrait constater que c’est en raison des irrégularités qui se sont avérées, que la banque a déposé plainte, s’étant rendu compte qu’elle n’était pas déchargée, à l’égard de ses clients, de son obligation de restitution. L’affaire aurait coûté beaucoup d’argent à la banque qui aurait pleinement contribué à l’enquête policière. Certains employés de la banque auraient été entendus sous la foi du serment en première instance, de sorte qu’il serait difficile d’imaginer qu’ils aient fait de fausses déclarations.

Il estime que le jugement par défaut ayant été mis à néant, au pénal, sous l’effet de l’opposition relevée par le prévenu, il faudrait s’interroger si les plumitifs d’audience y relatifs subissent le même sort, le mandataire de la banque considérant que la Cour peut en faire abstraction.

En ce qui concerne les infractions de faux et d’usage de faux, il faudrait se référer aux expertises extrêmement fouillées de l’expert Emmanuel Stevens qui n’aurait été hésitant que par rapport à un seul élément. Le mandataire de la banque souligne que le dossier répressif a trait à une multitude de signatures identiques sinon similaires dont les clients contestent en être les auteurs, qu’un nombre important de signatures ne colle pas, que le prévenu a mis sur de nombreux documents la mention « SV », ceci signifiant, d’après le mandataire de [société 2], que le document a été contrôlé par lui.

Le moyen de la défense ayant trait au défaut d’accès du prévenu aux specimens de signature des cients ne serait pas pertinent en présence du constat qu’il connaissait leur signature sur base des documents qu’il leur a fait signer. Il en irait de même du moyen ayant trait au fait que personne n’aurait vu le prévenu à l’œuvre, la circonstance qu’aucun matériel en rapport avec les falsifications qui sont reprochées au prévenu n’a été trouvé sur l’ordinateur personnel du prévenu n’étant pas pertinente non plus, d’après lui.

Lesdits arguments invoqués par la défense seraient dès lors vains en présence du constat que les clients concernés ont nié être l’auteur des signatures respectives.

Concernant les attestations testimoniales versées par la défense, le mandataire de [société 2] donne à considérer, concernant celle d’[tiers 24], que l’une d’elles n’est pas datée et qu’on ignore de quels extraits bancaires il s’agit. Il en irait de même des attestations écrites par [tiers 25] en date des 16 janvier 2009 et 24 avril 2009, le mandataire de la banque soulignant que ces attestations ne sont, de surcroît, pas écrites de la main de leur auteur, mais sont dactylographiées.

Il souligne que [tiers 2], lors de son audition par la police en date du 9 décembre 2009, a déclaré qu’il ne reconnaissait pas sa signature, ceci étant, d’après le mandataire de la banque l’élément déterminant.

En ce qui concerne [partie civile 3], il faudrait constater qu’il a déclaré devant la police qu’il ne connaissait pas certaines opérations qu’il a découvertes avec la police judiciaire, le mandataire de la banque en déduisant que cela contredit l’attestation testimoniale que [partie civile 3] a établie auparavant. Il faudrait constater que même si [partie civile 3] est le demi-frère par alliance du prévenu, il n’y a pas entre eux de lien spécifique.

Le moyen de la défense ayant trait au fait que la banque aurait été au courant de l’existence de liens de famille entre le prévenu et certains clients serait également dépourvu de pertinence.

En ce qui concerne la qualité du prévenu au sein de la banque, le mandataire de la banque expose que celui-ci a glissé du statut de BDM vers celui de CRM, la banque ayant eu entière confiance en lui et s’étant fait induire en erreur par le prévenu en ce qu’il effectuait le premier contrôle au niveau des opérations en litige en approuvant lui-même les fausses signatures.

Il en déduit que la banque ne pouvait s’apercevoir des magouilles mises en œuvre par le prévenu à l’insu de son employeur.

Le mandataire de [société 2] souligne en outre que le prévenu a démarché la clientèle espagnole en faisant le lien entre ceux-ci et la banque, ceci ne faisant que traduire le principe de la libre circuation des services ; l’argument en rapport avec l’illégalité du démarchage effectué par la banque serait sans intérêt par rapport aux faits en litige. Même s’il y a eu des montages financiers, par le biais de sociétés offshore, il n’en resterait pas moins que la banque connaissait toujours le bénéficiaire effectif.

Il faudrait constater que le prévenu a créé un désordre formidable et caché des opérations, le mandataire de [société 2] faisant valoir que les reproches de la défense en rapport avec le fonctionnement de [société 2] sont complètement infondés, la banque ayant été passée au crible par les autorités chargées de la surveillance bancaire, ce sans qu’aucune conséquence n’en soit résulté à l’égard de [société 2].

Il conclut, partant, qu’il y a lieu de suivre le raisonnement du jugement entrepris au pénal.

Au civil, [société 2] donne à considérer que le jugement du 28 avril 2016 ne saurait donner lieu à réformation en ce qui concerne les montants qui ont été alloués en sa faveur. Il y aurait lieu de constater que les prétentions sollicitées par la banque en plus de celles qu’elle avait sollicitées en première instance sont virtuellement comprises dans sa demande initiale.

[société 2] estime que le préjudice total qu’elle a subi du chef des infractions commises par le prévenu se chiffre aux montants de 7.960.800 euros et de 342.700 USD, ces fonds étant sortis de la banque à la suite des agissements délictuels commis par le prévenu.

[société 2] déclare ensuite qu’elle augmente le montant total de ses prétentions liées au préjudice matériel à la somme de [257.817,13€ + 7.960.800€ + 564.733,48 € (préjudice lié aux indemnités transactionnelles payées aux clients lésés) =] 8.783.350,61 euros, outre le montant de 342.700 USD. Elle conclut à voir dire fondés « pour mémoire » le préjudice à intervenir au titre de l’indemnsation des clients à intervenir et au titre de la constitution fraudueleuse de nouvelles garanties présentées par le prévenu dans le cadre du prêt [société 3].

Concernant son préjudice moral, [société 2] sollicite une indemnisation à hauteur du montant de 50.000 euros, concluant dès lors à voir réformer le jugement entrepris à cet égard.

Le montant réclamé au titre de frais d’avocat se chiffrerait, en instance d’appel, au montant total de 380.456,04 euros, de sorte que le jugement entrepris serait à réformer sur ce point.

Il y aurait lieu de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a fait droit au montant qu’elle a réclamé au titre des frais de l’expertise graphologique réalisée par l’expert Denis Klein, à hauteur de 4.695,20 euros.

[société 2] sollicite l’indemnisation du chef du préjudce lié aux perturbations internes de la banque et la perte de temps imputables au prévenu et réclame à ce titre le montant de 50.000 euros.

En ordre subsidiaire, [société 2] conclut à voir confirmer le jugement entrepris par rapport au montant qui lui a été alloué au titre de préjudice matériel et elle conclut à voir dire fondés les deux volets de sa demande formulés « pour mémoire », le volet de sa demande relatif au préjudice moral à hauteur de 50.000 euros, le volet de sa demande ayant trait aux honoraires d’avocat à hauteur du montant total de 380.456,04 euros et à voir confirmer le jugement entrepris en ce qui concerne le montant qui lui a été alloué au titre de frais de l’expertise graphologique réalisée par Denis Klein, à hauteur de 4.695,20 euros.

Il y aurait, par ailleurs, lieu de lui attribuer les biens confisqués.

Le mandataire des parties civiles [société 1], [partie civile1], [partie civile 2], [partie civile 3], [partie civile 4], [société 7], [partie civile 3], agissant en tant que représentant, respectivement mandataire de la société de droit néerlandais [société 4], [partie civile 3], agissant en son nom personnel en tant que bénéficiaire économique et/ou actionnaire de la société [société 4] et/ou titulaire ou bénéficiaire économique des fonds de la société [société 4], [partie civile 3], agissant en tant que représentant, respectivement mandataire de la société de droit des Antilles néerlandaises [société 5], [partie civile 3] agissant en son nom personnel en tant que bénéficiaire économique et/ou actionnaire de la société [société 5] et/ou titulaire ou bénéficiaire économique des fonds de la société [société 5], [société 6], [partie civile 3] agissant en sa qualité de bénéficiaire économique de la société [société 6], ainsi que la société [société 8], réitère l’ensemble des demandes civiles formulées en première instance et conclut, partant, à voir réformer le jugement entrepris en ce sens.

Il faut noter dès ce stade que les moyens invoqués, d’une part, par les parties civiles respectives à l’appui de leurs prétentions et, d’autre part, par le prévenu en guise de défense à ces demandes n’étant pertinents que pour autant que la Cour d’appel, au regard de l’issue du litige au pénal, soit compétente pour en connaître, il en suit que ces moyens ne seront analysés ci-après que dès lors que cette prémisse soit remplie.

Appréciation de la Cour d’appel

Concernant la portée de la saisine, au pénal, du tribunal de première instance qui a rendu le jugement du 19 janvier 2022, jugement qui est en l’espèce entrepris au pénal par le prévenu et par le ministère public, il faut constater qu’étant donné que le jugement rendu le 28 avril 2016 par défaut à l’égard du prévenu a uniquement été régulièrement entrepris par celui-ci par le biais de l’opposition qu’il a relevée, au pénal, contre ce même jugement, les appels qui ont été interjetés par lui et par le ministère public contre ce jugement ayant été déclarés irrecevables, ceci étant définitivement acquis en cause, c’est par une juste application des principes régissant l’opposition que les juges de première instance ont dit que les acquittements prononcés par le jugement du 28 avril 2016 étaient acquis au profit du prévenu, étant donné qu’il est de principe que le jugement entrepris par voie d’opposition n'est anéanti que par rapport à ses dispositions qui sont défavorables à la partie opposante, le juge statuant sur l’opposition relevée par le prévenu ne pouvant aggraver la condamnation, ni le condamner au titre d’infractions ayant donné lieu à un acquittement.

Compte tenu de ce qui précède, c‘est à juste titre que les juges de première instance dans le jugement entrepris du 19 janvier 2022, ont limité l’examen du litige, au pénal, aux seules infractions dont le prévenu avait été déclaré convaincu par ce même jugement.

Concernant la portée de l’opposition, il est rappelé que la condamnation par défaut sera considérée comme non avenue pour autant que le recours ainsi exercé soit recevable, tel le cas en l’espèce.

Dès lors que l’opposition en droit luxembourgeois n’anéantit pas le jugement, mais seulement la condamnation qui intervient aux termes de cette décision, l’effet extinctif de l’opposition n’est pas total, alors qu’elle laisse subsister l’instruction qui a été menée à l’audience lors du jugement par défaut (en ce sens Cour d’appel X, 11 janvier 2017, n° 15/17).

Il en suit que les plumitifs d’audience dressés par le greffier qui ont trait aux débats menés dans le cadre du jugement rendu par défaut, ne sont pas anéantis, mais subsistent, de sorte que le juge statuant après l’opposition peut valablement s’y référer.

En ce qui concerne les faits en litige, le tribunal en a fourni une description correcte, de sorte qu’il convient de s’y référer en l’absence d’un quelconque élément nouveau en instance d’appel.

Pour ce qui est des déclarations du prévenu lors de l’instruction menée par le juge d’instruction et lors des débats de première instance, il est renvoyé au jugement entrepris qui en a fourni un résumé correct. Il en va de même pour ce qui est des déclarations des témoins et experts consignées dans ce même jugement.

Il est rappelé qu’en présence des contestations du prévenu, tel le cas en l’espèce, et de la présomption d’innocence, la charge de la preuve incombe au ministère public qui doit rapporter la preuve de la matérialité des infractions qui sont reprochées au prévenu, tant en fait qu’en droit. Le Code de procédure pénale adopte, par ailleurs, le système de la libre appréciation de la preuve par le juge qui forme son intime conviction librement sans être tenu par telle preuve plutôt que par telle autre ; ainsi, il interroge sa conscience et décide en fonction de son intime conviction. Le juge répressif apprécie souverainement, en fait, la valeur probante des éléments sur lesquels il fonde son intime conviction, étant précisé que si le juge pénal peut fonder sa décision sur l’intime conviction, il faut cependant que cette conviction résulte de moyens de preuve légalement admis et administrés en la forme. En d’autres termes, sa conviction doit être l’effet d’une conclusion, d’un travail préliminaire de réflexion et de raisonnement, ne laissant plus de doute dans l’esprit d’une personne raisonnable, étant précisé que le juge est libre d’apprécier la valeur des preuves produites devant lui. Le juge apprécie, ainsi, souverainement si les éléments produits devant lui constituent des présomptions graves, précises et concordantes prouvant l’existence d’une infraction et la culpabilité du prévenu.

A noter que le régime de l’intime conviction ne permet pas de faire l’économie d’un examen rigoureux et critique des preuves soumises au juge au cours d’un débat contradictoire permettant de conclure avec une certitude suffisante, c’est-à-dire au-delà du doute raisonnable, à la culpabilité de la personne poursuivie, étant précisé que le juge du fond apprécie souverainement en fait, la valeur probante des éléments sur lesquels il fonde sa conviction et il est seul juge de l’utilité que peuvent revêtir les preuves proposées par les parties pour former son jugement (cf Michel Franchimont, Manuel de de procédure pénale, Ed. Larcier, 4e édition 2012, p. 1158 et svtes).

Le juge répressif est, par ailleurs, tenu de répondre aux conclusions contestant la valeur probante de tel ou tel élément du dossier, sans que cela ne préjudicie toutefois son pouvoir d’appréciation souverain (ibidem op cit,).

A titre préliminaire, la Cour d’appel constate, au vu des témoignages recueillis par la police dans le cadre de l’enquête menée ainsi que de ceux qui ont été produits dans le cadre des débats de première instance que [prévenu 1], indépendamment de la qualité en laquelle il a été engagé auprès de la banque, à savoir en tant qu’apporteur d’affaires, a aussi agi, à l’exclusion de tout doute, en tant que gestionnaire patrimonial des clients qu’il a ainsi amenés à la banque en les conseillant et en assurant le suivi de la gestion de leurs comptes, de sorte qu’il faut constater, à l’instar du tribunal que le prévenu, en fait, a cumulé les fonctions de BDM et de CRM.

Pour ce qui est du pouvoir de signature du prévenu, il faut constater que si les limites du pouvoir de signature individuel, d’une part, et collective, d’autre part, ont évolué dans le temps, il n’en reste pas moins, au vu du mail qui a été adressé par un responsable de la banque au prévenu le 16 octobre 2008, que celui-ci avait, à cette date, la faculté de signature individuelle pour les sorties de fonds et virements à hauteur du montant de 300.000 euros, étant précisé que l’affirmation du prévenu qu’il n’a pas reçu cette information reste, au vu dudit mail, à l’état d’allégation dépourvue d’effet.

Dans ce même contexte, il faut souligner qu’étant donné qu’il est précisément reproché au prévenu d’avoir contourné les mécanismes de contrôle interne de la banque, mécanismes qui ont été de sucroît, défaillants, tel que cela est illustré, à suffisance de droit, par l’audit interne de la banque dans lequel les auditeurs préconisent d’ailleurs les moyens adéquats afin de remédier à cette carence, c’est sous cet angle qu’il faut apprécier la circonstance que des transferts de sommes supérieurs à son pouvoir de signature individuel lui sont en l’espèce reprochés. A noter que l’audit interne dont la défense prétend qu’il aurait été pris pour « parole d’évangile » par le tribunal, n’est qu’un élément du dossier répressif parmi tant d’autres, la circonstance que ce document a été réalisé par des employés de la banque ne permettant pas à lui seul d’en faire abstraction, étant précisé que ce rapport, en tout état de cause, ne constitue pas une preuve en soi des faits qui sont reprochés au prévenu.

Pour ce qui est de l’argument du complot entre la banque et les clients, la Cour d’appel note l’absence du moindre élément tangible à ce titre, de sorte qu’il n’y a pas lieu de s’y attarder.

S’agissant du pacte familial allégué par la défense, il faut constater que la preuve de sa matérialité laisse d’être établie, en l’absence du moindre élément tangible en ce sens, de sorte que l’argumentation afférente du prévenu a, à bon droit, été rejetée par le tribunal.

Pour ce qui est de l’argumentation de la défense relative au démarchage illégal de la clientèle étrangère et notamment espagnole par la banque, la Cour d’appel constate que ce moyen, en présence des infractions qui sont en l’espèce reprochées au prévenu, est dépourvu de pertinence, de sorte qu’il n’a pas lieu de s’y attarder.

Sur base du même motif, il faut constater qu’il en est de même pour ce qui de l’argument de la défense ayant trait aux irrégularités prétendument commises dans le cadre du prêt [société 3], la circonstance que [société 2], le cas échéant, ait commis des irrégularités étant sans incidence sur les faits qui sont reprochés au prévenu.

L’argument ayant trait au fait que [société 2] a caché des informations essentielles tout au long de la procédure ne reposant sur aucun élément tangible, il en suit qu’il reste à l’état d’allégation dépourvu d’effet.

Concernant l’argument de la défense que l’enquête de la police judiciaire a exclusivement été menée sur base des faits unilatéralement dénoncés par la banque, il faut rappeler que c’est la banque qui, en premier, a porté plainte, de sorte qu’à cet effet elle a dû dénoncer la situation factuelle telle qu’elle l’a perçue le lendemain des faits du 22 octobre 2008, cela ne signifiant pas pour autant que l’enquête ait été menée à charge, alors qu’il ressort de l’ensemble de l’instruction menée et des devoirs exécutés par la police qu’il a été tenu compte à suffisance de droit, des moyens invoqués à ce stade de la procédure par la défense.

S’agissant de l’argument de la défense que la police judiciaire n’a pas poussé l’enquête par rapport aux opérations de compensation bancaire en rapport avec [tiers 10], ni en ce qui concerne le blanchiment international auquel celui-ci et son frère se seraient livrés, la Cour d’appel constate que la police, dans le rapport relatif audit client, a noté que « les opérations en relation avec le compte [société 23] sont délicates dans la mesure où ce compte a été mouvementé pour régler des opérations de compensation qui sont interdites officilellement par la banque » et que « l’opération relative au transfert de 300.000 euros du compte [société 9] vers le compte [société 23] qui est contestée par le client est également délicate dans la mesure où elle doit être vue en relation avec une autre opération de transfert du compte [société 9] vers le compte [société 23], à savoir le transfert de 370.000 euros, pour lequel [tiers 10] a reconnu un montant de 300.000 euros ». Il en suit que la police, elle-même, a relevé qu’il y a eu des opérations de compensations, de sorte que la critique de la défense est vaine.

En ce qui concerne les infractions de faux, d’usage de faux et d’escroquerie qui sont en l’espèce reprochées au prévenu par le ministère public, la Cour d’appel, s’agissant des principes les régissant, renvoie au jugement entrepris qui les a fidèlement reproduits.

Il est rappelé, pour ce qui concerne l’infraction de faux, que le ministère public distingue en l’espèce trois scénarios de fausses signatures, à savoir, d’une part, les signatures contrefaites en ce que le prévenu aurait apposé de sa main, la signature d’un client, en imitant celle-ci, étant précisé, en l’espèce, qu’il s’agit, au vu des termes du réquisitoire du ministère public, des clients [tiers 2] (Partie I, point II, et Partie II, du réquistoire du ministère public), [partie civile 3] (Partie V) et [tiers 20] (Partie XI). Il s’agit, d’autre part, des signatures contrefaites au moyen d’une manipulation par photocopie ou scannage de la signature d’un client, étant précisé, qu’il s’agit en l’espèce des clients [tiers 4] (Partie III), [tiers 13] (Partie IV), [tiers 10] (Partie V) ainsi que [partie civile 3] (Partie III, point 8), et, finalement, de l’abus de blanc seing, la Cour d’appel notant que ce scénario concerne les faits libellés à la partie V, points 11, 13 et 14 du réquisitoire du ministère public, partant, en rapport avec [société 9]/[tiers 10], et, non pas, tel qu’erronément mentionné au jugement entrepris à la « partie IV, infractions 11, 13 et 4 » qui se rapporte à [tiers 18]/[tiers 13].

Le ministère public, pour étayer la culpabilité du prévenu par rapport aux documents qui sont en l’espèce qualifiés de faux, se prévaut, plus particulièrement, des expertises graphologiques réalisées par l’expert judiciaire Emmanuel Stevens, la Cour d’appel constatant que ces rapports sont à considérer comme étant la pierre angulaire du présent dossier, les expertises ayant été précisément diligentées afin de déterminer si les faux qui sont reprochés au prévenu sont son œuvre, respectivement lui sont imputables.

L’expert Emmanuel Stevens, en exécution des missions qui lui ont été confiées par le juge d’instruction, a dressé cinq rapports d’expertise en date des 6 mai 2009, 23 juin 2009, 7 juillet 2009, 28 août 2009 et 2 novembre 2009, afin de déterminer le caractère falsifié ou non des documents qui lui ont été transmis, étant observé que l’expert s’est prononcé sur les signatures figurant sur des documents en rapport avec les clients [tiers 2], [tiers 4], [tiers 13] et [tiers 10], tandis qu’aucune expertise de vérification de la signature du client [partie civile 3] figurant, à cet égard sur les documents en litige, n’a été réalisée, en l’espèce, et il en va de même pour ce qui est la signature de [tiers 20].

La mission confiée à l’expert dans le cadre du rapport d’expertise du 6 mai 2009 (R1), consiste à déterminer si les signatures apposées, d’une part, sur les documents 1, 2, 3, 4, 6, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 annexés au rapport de police n° 5117/33 et, d’autre part, sur les documents 2,3 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 23, 26, 31 annexés au rapport de police n° 5117/56 émanent de la main de [tiers 2] et, pour autant que tel ne soit pas le cas de déterminer, si ces signatures émanent de la main du prévenu.

Il se dégage de ce rapport d’expertise que l’expert, dans un premier temps, attribue aux documents en cause, d’une part, les indexes X1 à X14 et, d’autre part, les indexes X 15 à X36, précise, ensuite, les specimens de comparaison concernant la signature du prévenu auxquels il attribue les indexes A1, A2, C, D, E1, E2, F1, F2, G1, G2, H, I1, I2, J1 e, J2, K, et, finalement, les specimens de signature de [tiers 2] auxquels il attribue des indexes B1 à B31.

Après avoir procédé à l’analyse descriptive des signatures indexées X1 à X36 par la technique du graphisme, l’expert a fait une analyse comparative entre les caractéristiques graphiques des specimens de signature de [tiers 2] indexées sous B1 à B31, et les signatures X1 à X36 et il termine par l’analyse comparative entre les caractéristiques graphiques des spécimens d’écriture et de signature de [prévenu 1] indexées sous A et C à K et les signatures indexées X1 à X36.

En guise de conclusion, l’expert Emmanuel Stevens, concernant le rapport n° 5117/33, retient qu’à son avis :

- « la signature contestée reprise à l'annexe n° 4 a été écrite par [tiers 2] »,

- « les signatures reprises aux annexes n° 1, 2, 3, 6, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 n'ont pas été écrites par [tiers 2] ; ces signatures ont très probablement été écrites par [prévenu 1]. Une conclusion formelle ne peut toutefois pas être avancée ».

- la signature reprise à l'annexe n° 14 n'a pas été écrite par [tiers 2]. Cette signature n'a vraisemblablement pas été écrite par [prévenu 1], et, concernant le rapport n° 5117/56, l’expert conclut comme suit :

- « les signatures contestées reprises aux annexes n° 2, 3, 23, 26 et 31 ont été écrites par [tiers 2]»,

- « les signatures reprises aux annexes n° 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18,

19 et 20 n'ont pas été écrites par [tiers 2] ; ces signatures ont très probablement été écrites par [prévenu 1]. Une conclusion formelle ne peut toutefois pas être avancée ».

La mission confiée à l’expert dans le cadre du rapport d’expertise du 7 juillet 2009 (R2), consiste à déterminer si les signatures apposées, d’une part, sur les documents 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 et 21 annexés au rapport de police 5117/57 émanent de la main de [tiers 4] et, pour autant que tel ne soit pas le cas de déterminer si ces signatures émanent de la main du prévenu.

Il se dégage de ce rapport d’expertise que l’expert, dans un premier temps, attribue aux documents en cause les indexes X1 à X9, précise, ensuite, les specimens de comparaison concernant la signature du prévenu auxquels il attribue les mêmes indexes que ceux retenus dans le raport initial (A1, A2, C, D, E1, E2, F1, F2, G1, G2, H, I1, I2, J1 e, J2, K) et, finalement, les specimens de signature de [tiers 4] auxquels il attribue les indexes L8 à L28, en spécifiant qu’il s’agit de documents produits en original à l’exception de la carte d’identité de celui-ci, étant précisé, aux yeux de la Cour d’appel, que cette remarque a trait aux specimens de signature de [tiers 4].

La Cour d’appel note d’emblée qu’il y a une contradiction par rapport au document 21 annexé au rapport 5117/57 en ce sens que l’expert écrit, d’une part, « ordre de transfert…original communiqué par la PJ » et, d’autre part, que cet « ordre de transfert » n’est pas produit en original.

Après avoir procédé à l’analyse descriptive des signatures indexées X1 à X9 par la technique du graphisme, l’expert précise que la question à toiser est de savoir si la signature de chacun des documents contestés est une reproduction, par procédé de scannage ou de photocopieur, d’une signature retenue comme modèle, et retient qu’il y a lieu de procéder par la superposition des signatures en cause et de comparaison en vérifiant la concordance des graphismes. L’expert fait ensuite une analyse comparative des caractéristiques graphiques entre les specimens de signature de [tiers 4] (L1- L21) et les signatures en cause (X1-X9) et, finalement, une analyse comparative des caractéristiques graphiques entre les specimens de signature et d’écriture de [prévenu 1] (A et C à K) et les signatures en cause (X1-X9).

En guise de conclusion, l’expert retient qu’à son avis :

- « il y a lieu de distinguer d'une part le graphisme des signatures de question, et d'autre part, le mode de production des signatures sur les documents contestés »,

- « l'importance qualitative et quantitative des similitudes montre que le graphisme des neuf signatures de question a été tracé par [tiers 4] »,

- les neuf signatures de question diffèrent quant à leur mode de production : la signature figurant sur l'ordre de transfert de 150.000 € - [société 14] [compte 6], du 1er juillet 2004, (annexe n° 13/21) est la seule des 9 signatures de question à être une signature originale (tracée à l'aide d'un stylo à bille à encre bleue). Ce document n'est donc pas un faux. Notre

conclusion contredit ce que déclare [tiers 4] dans son audition du 09.02.2009 (réponse à la question 18 : « Je ne connais pas ce document et je ne l'ai pas signé ») »,

- « la signature figurant sur l’« acte de gage tiers garant » daté du 6 février 2008 (annexe n° 6/21) est une reproduction couleur de signature réalisée au départ d'une signature modèle, et non une signature originale ; la signature modèle est identifiée : il s'agit de la signature figurant sur l'annexe 19 au rapport numéro 5117/57 du 3 mars 2009, c'est-à-dire l'ordre de transfert de 4.200.000,00€ - [société 14] [compte 6] » dd 30.08.2006. Ce document est antérieur d’environ un ans et cinq mois. Ce document est donc un faux matériel. La signature de question a vraisemblablement été réalisée à l'aide soit d'un photocopieur, soit d'un scanner en modifiant le taux de réduction (< 100%). Notre conclusion confirme ce que déclare [tiers 4] dans son audition du 9 février 2009 : réponse à la question 9 : « Je n'ai pas signé ce document ») »,

- « la signature de question figurant sous la mention imprimée « invoice n° 05/803 » du document constituant un « ordre de transfert de 700 USD – [société 14] [compte 6] » du 28.04.2005 (annexe 14/21) est une reproduction de signature réalisée au départ d'une signature modèle, et non d'une signature originale ; la signature modèle est identifiée : il s'agit de la signature figurant sur le document de comparaison L16, soit le document comportant des mentions imprimées apposées dans le sens vertical (dont la date « Luxemburgo, a 09.11.2004 » et « Sirvase encontar adjunto su Extracto de cartera a la fecha del 08.11.2004 Cartera 70446657 DEPSTOO ») et des mentions manuscrites apposées dans le sens horizontal (6 lignes et une signature) constituant une des pièces annexées au PV de Saisie JDA 5117/38 du 16 décembre 2008. Ce document est antérieur d'environ t cinq mois. Il est donc avéré que ce document est un faux matériel. Cette signature a vraisemblablement été réalisée à l'aide soit d'un photocopieur, soit d'un scanner, sans modification du taux de réduction. Notre conclusion confirme ce que déclare [tiers 4] dans son audition du 09.02.2009 (réponse à la question 9 : « Je ne connais pas ce document et je ne l'ai pas signé ») »,

- « la signature figurant sur l' « ordre de transfert de 3.343,80 € compte [société 12] / [compte 23], dd 28/09/07 » (Annexe n° 21/21) est une reproduction noir/blanc de signature réalisée au départ d'une signature modèle, et non une signature originale. La signature modèle est identifiée : il s'agit de la signature figurant sur l'annexe 16 au rapport numéro 5117/57 du 3 mars 2009, c'est-à-dire l'ordre de transfert de 2255,94 € - [société 14] [compte 6] » dd 04.01.2004. Ce document est antérieur d'environ 3 ans et neuf mois. Ce document (Annexe 21/21) est donc un faux matériel. La signature de question a vraisemblablement été réalisée à l'aide soit d'un photocopieur, soit d'un scanner. Notre conclusion conforte ce que déclare [tiers 4] dans son audition du 09.02.2009 (réponse à la question 26 : « Je ne connais pas cette opération ne sachant pas qui est le titulaire du compte 251116 qui doit être crédité ») »

- « les signatures figurant sur les cinq documents suivants sont des photocopies et non des originaux.

- annexe 8/21 : « ordre de transfert de 140.000€ - [société 14] [compte 5] » du 12.06.2007 »

- annexe 9/21 : « ETRAIT D'ESPECES de 40.000€ » du 23.11.0?

- annexe 10/21 « Ordre d'émission d'un chèque de 1.700 000 € » du 07.01.2008

- annexe 11/21: ordre de transfert de 100.000€ - compte 443 035 » du 11.07.2008

- annexe 12/21: « ordre de transfert de 100.000€ - [société 14] [compte 6] » du 03.05.2004

Quelques indices ténus liés à la qualité du trait permettent de soutenir, à des degrés divers, le point-de-vue selon lequel ces signatures de question procèdent de reproductions supplémentaires à la photocopie du document, par scannage.

Néanmoins, en l'absence des documents originaux ou de signatures modèles retrouvées sur d'autres documents, l'hypothèse du faux matériel ne peut être retenue avec certitude pour ces cing signatures ».

La mission confiée à l’expert dans le cadre du rapport du 23 juin 2009 (R3), consiste à déterminer si les paraphes et signatures attribuées au « partenaire » figurant sur la convention de partenariat du 30 juin 2005 entre [société 2] et [tiers 2] (annexe 7 au rapport de police 5117/67) émanent de la main de celui-ci, si le spécimen de signature attribué à [tiers 2] sur le document intitulé « mode et spécimen de signatures » relatif au compte n° [compte 4] de la [société 13] (annexe 8 au rapport 5117/67) émane de [tiers 2] et en cas de faux avéré, à déterminer si ces signatures ou paraphes émanent de la main du prévenu.

Il se dégage de ce rapport d’expertise que l’expert, concernant l’annexe 7, attribue aux documents, à savoir aux paraphes apposés sur la convention de partenariat de 6 pages (numérotées de 1 à 6), les indexes X37 A à X 37E, aux deux signatures se trouvant à la page

6 de la convention, les indexes X37F et X37G, aux paraphes apposés sur les cinq pages d’annexes (numérotées de 7 à 11) les indexes X37H à X37L. L’expert, concernant l’annexe 8, attribue au document en cause l’indexe X38. L’expert énonce ensuite les spécimens de comparaison du prévenu (idem au rapport initial) ainsi que ceux de [tiers 2] (B1 à B31 ; cf rapport initial) et il attrbue l’indexe B 32 à la signature figurant sur le spécimen de signature lié au compte « [compte 8] ».

Après avoir procédé à l’analyse descriptive des signatures indexées X37A à X37L et X38, par la technique du graphisme, l’expert fait une analyse comparative entre les caractéristiques graphiques des specimens de signature de [tiers 2] indexées sous B1 à B32, et les signatures et paraphes X37A à X37L et X38 et il termine par l’analyse comparative entre les caractéristiques graphiques des spécimens d’écriture et de signature de [prévenu 1] indexées sous A et C à K et les signatures indexées X37A à X37L et X38.

En guise de conclusion, l’expert retient qu’à son avis :

- « les signatures et paraphes de question ont été écrits par un seul et même scripteur »,

- « ces signatures et paraphes n'ont pas été écrits par [tiers 4] »,

- « l'importance qualitative et quantitative des similitudes montre que ces signatures et paraphes ont très probablement été écrits par [prévenu 1].

Une conclusion formelle ne peut toutefois pas être avancée car, s'agissant de tracés contrefaits, les divergences sont irréductibles ».

La mission confiée à l’expert dans le cadre du rapport d'expertise du 28 août 2009 (R4) consiste à déterminer si les signatures figurant sur les annexes 1 et 2 de l’audition de [tiers 13] émanent de la main de celui-ci, l’expert étant invité à procéder par superposition des deux signatures en vue de déterminer, si elles sont susceptibles d’avoir été copiées à l’aide d’un spécimen de signature antérieur, et à déterminer, en cas de faux avéré, si ces signatures émanent de la main du prévenu.

Il se dégage de ce rapport que l’expert, concernant les signatures figurant sur l’annexe 1, leur attribue les indexes X1, Y1 et il attribue aux mentions manuscrites y figurant l’indexe Z1. S’agissant des signatures figurant sur l’annexe 2, l’expert leur attribue les indexes X2 et Y2 et il attribue à la mention manuscrite l’indexe Z2. L’expert énonce ensuite les spécimens de comparaison du prévenu (idem au rapport initial) ainsi que ceux de [tiers 13] en leur attribuant les indexes M1 à M15.

Dans le cadre de l’analyse descriptive des signatures indexées X1 et X2, Y1 et Y2, ainsi que des mentions manuscrites Z1 et Z2, l’expert précise, d’abord, notamment que le document comportant les signatures X1 et Y1 « peut être considéré comme un original » et un peu plus loin « ce document est donc bien un original » ; il précise encore que la signature X1 a été produite par une manipulation à l’aide d’un photocopieur ou d’un scanner et qu’en tenant compte des documents de comparaison, la signature X1 n’a pas eu pour modèle l’une des quinze signatures de comparaison.

L’expert procède ensuite à l’analyse descriptive proprement dite des signatures et mentions manuscrites X1, Y1, Z1, X2, Y2 et Z2 par la technique du graphisme et fait, par la suite, une analyse comparative entre les caractéristiques graphiques des specimens de signature de [tiers 13] indexées sous M1 à M15 et les signatures et mentions X1, Y 1, Z1, et X2, Y2 et Z2 et il termine par l’analyse comparative entre les caractéristiques graphiques des spécimens d’écriture et de signature de [prévenu 1] indexées sous A et C à K et les signatures et mentions manuscrites X1, Y1, Z1 et X2, Y2 et Z2.

En guise de conclusion, l’expert retient qu’à son avis :

1. « Concernant les deux signatures du client figurant sur les documents de question (signatures apposées à gauche de chacun des deux documents de question, respectivement dans l'interligne des mentions imprimées « Cordialmente » et « P.P. » du document dd. 16.04.08, et en bas à droite de la mention imprimée « Saludos cordiales, » du document du 21/05/08) »,

- « ces deux signatures présentent un trait constitué de particules de toner. Elles procèdent donc d'une reproduction par scannage ou photocopie. Il s'agit de FAUX PAR TRANSFERT »,

- « elles sont exactement superposables. Elles émanent d'un seul et même modèle »,

- « l'importance qualitative et quantitative des similitudes avec les spécimens de comparaison montre que ce modèle est assurément une signature de [ties 13] »,

- « ce modèle n'a pas pu être identifié. Il ne correspond effectivement à aucune des 15 signatures de comparaison avérées de [tiers 13] dont nous avons pu avoir connaissance ».

2. « Concernant les deux signatures apposées en travers du cachet estampillé « [prévenu 1] » des documents de question »:

- « ces signatures ont été tracées à l'aide d'un stylo à plume ou d'un feutre à pointe fine à l'encre noire fluide. Il s'agit donc de signatures originales »,

- « elles ont été écrites par une seule et même personne »,

- « la comparaison de ces deux signatures et des spécimens d'écriture et de signature de [prévenu 1] n'aboutit à aucune conclusion utile »,

3. « Concernant les mentions manuscrites des deux documents de question (les mentions « 28/04:08 », « Frais uniques : 100 Euros » et « Débit et Crédit le 29/04/08 » du document daté du 16/04/2008, et la mention « Sans frais » du document daté du 21/05/08): »,

- « ces mentions ont été tracées à l'aide d'un stylo à plume ou d'un feutre à pointe fine à l'encre noire fluide. Elles sont donc des mentions originales »,

- « l'importance qualitative et quantitative des similitudes avec les spécimens de comparaison de [prévenu 1] montre que ces mentions ont été écrites par cette personne ».

La mission confiée à l’expert dans le cadre du rapport d'expertise du 2 novembre 2009 (R5) consiste à déterminer si les signatures figurant sur les annexes 2, 3, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 15, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 25 et 26 à l’audition de [tiers 10] émanent de la main de celui-ci, ou si elles ont été imitées ou dupliquées à partir d’une signature authentique et de déterminer, le cas échéant, si les signatures émanent de la main du prévenu.

Il se dégage de ce rapport que l’expert, concernant les signatures figurant sur les susdites annexes, leur attribue les indexes X1 à X19. S’agissant des mentions manuscrites figurant sur chacun des documents, l’expert attribue à « la signature apposée en bas à gauche (X4) », l’index « a », à l’écriture des mentions acccompagnant la signature du client (X2 et X5), l’index « b) », à la signature du banquier « [prévenu 1] » figurant en bas à droite (X1, X2, X3, X5, X6, X8 à X17) et en bas à gauche (X7 et X8) et aux signatures « position » et « Contrôle signature » (X4) l’index « c », et à l’écriture des diverses mentions manuscrites non reprises sous « a » à « c », l’index « d ».

L’expert précise que les documents sont produits en original, sauf le document X4.

L’expert énonce ensuite les spécimens de comparaison du prévenu (idem au rapport initial) ainsi que ceux de [tiers 10], en leur attribuant les indexes N1 à N12, étant précisé que les documents N2 et N4 sont chacun revêtus de deux signatures : N2a et N2b et N4a et N4b.

L’expert, après avoir apporté des précisions au niveau de certains documents, procède à l’analyse descriptive des signatures par la technique du graphisme et fait, par la suite, une analyse comparative entre les caractéristiques graphiques des specimens de signature de [tiers 13] indexées sous N1 à N12 et les signatures et mentions X1 à X19 (a, b c, d) et il termine par l’analyse comparative entre les caractéristiques graphiques des spécimens d’écriture et de signature de [prévenu 1] indexées sous A et C à K et les signatures et mentions manuscrites « X1, Y1, Z1 et X2, Y2 et Z2 », la Cour d’appel notant qu’il s’agit manifestement d’une erreur matérielle, l’expert faisant son analyse comparative par rapport aux signatures et mentions X1 à X19.

En guise de conclusion, l’expert retient qu’à son avis :

1. « Concernant les signatures du client figurant sur les annexes n° 2, 3, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 16, 19, 20, 21, 22, 24, 25 et 26 (signatures apposées à gauche de chacun des documents de question, respectivement dans l'interligne des mentions imprimées « Cordialmente » ou « Saludos Cordiales » et « P.P. » :

a) « ces 17 signatures présentent un trait constitué de particules de toner. Elles procèdent d'une reproduction par scannage ou photocopie. Il s'agit de faux par transfert »,

b) « les signatures des annexes n° 2, 5 et 10 sont exactement superposables. Elles émanent d'un seul et même modèle »,

c) « les signatures des annexes n° 8, 11 et 12 sont exactement superposables. Elles émanent d'un seul et même modèle »,

d) « les signatures des annexes n° 16, 20, 21, 22, 24, 25 et 26 sont exactement superposables. Elles émanent d'un seul et même modèle »,

e) « chacun des trois groupes de signatures - sous b), c) et d) - est issu d'un modèle distinct »,

f) « aucune de ces 17 signatures n'a eu pour modèle l'une des 14 signatures de comparaison avérées de [tiers 10] dont nous disposons »,

g) « l'importance qualitative et quantitative des similitudes avec les spécimens de comparaison montre que les modèles ayant servi au tracé de ces 17 signatures sont assurément des signatures de [tiers 10] ».

2. « Concernant les signatures du client figurant sur les annexes n° 15 et 18 (signatures apposées à gauche de chacun des documents de question, respectivement sous la mention imprimée « P.P. » et dans l’interligne des mentions imprimées « Cordialment, » et « P.P. » » :

a) « ces deux signatures ont été tracées à l'aide de stylos à bille à l'encre noire (annexe n° 15), et à l'encre bleue (annexe n° 18). Il s'agit donc de signatures originales »,

b) « l'importance des similitudes montre qu'elles ont été écrites par [tiers 10] ».

3. « Concernant les signatures (paraphes) du banquier apposées sur les 18 documents de question constituant les annexes n° 2, 3, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 15, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 24 et

25. (L'annexe n° 26 ne comporte pas de signature du banquier) » :

a) « Ces signatures sont des signatures originales »,

b) « Elles ont été écrites par [prévenu 1] ».

4. « Concernant les mentions manuscrites des documents de question (figurant sur les annexes n° 2, 3, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 15, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 24 et 25. Aucune mention manuscrite -hormis signaturene figure sur l'annexe n° 26) » :

a) « Toutes les mentions mentions manuscrites des annexes n° 2, 3, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 15, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 24 et 25 ont été écrites par [prévenu 1], hormis toutefois les mentions suivantes » :

- « mention « [tiers 10] » de l'annexe n° 3 »,

- « libellé de l'annexe n° 4 »,

- « mentions « [tiers 10] » et « [prévenu 1]»,

- « mention et signature au dessus et/ou sous l'estampille « [tiers 23] » des annexes n° 8, 12, 15, 20 »,

- « mention « Saisie » + date et signature y afférentes de l'annexe n° 19 ».

b) « Ne disposant pas de spécimens d'écriture de [tiers 10], il ne nous est pas possible de dire si les mentions non écrites par [prévenu 1], indiquées sous a), ont ou non été écrites par [tiers 10] ».

Il découle de ce qui précède que les rapports R1 et R3 ont trait à la signature falsifiée, proprement dite, de [tiers 2], tandis que les rapports R2, R4 et R5 concernent des falsifications de signature de [tiers 4], de [tiers 13] et de [tiers 10], par reproduction, respectivement par transfert de signature, étant ajouté que les documents n° 15 et 18, visés dans le rapport R5 concernent le reproche de la falsification par abus de blanc seing.

Il faut constater, d’emblée, concernant l’ensemble des documents analysés par l’expert, que ce n’est que dans deux rapports que l’expert a décrit la nature des pièces qui lui ont été communiquées, à savoir dans les rapports R2 et R5.

En effet, dans le rapport R2, l’expert, concernant les spécimens de signature de [tiers 4], précise qu’il s’agit de documents produits en original (à l’exception de sa carte d’identité), étant renvoyé par rapport au document 21 à ce qui a été dit ci-avant, la Cour d’appel admettant au vu de la contradiction relevée que le document est à considérer comme étant une copie.

Dans le rapport R5, l’expert précise que les documents sur lesquels l’analyse a porté (X1 à X19) sont tous des originaux exception faite du document X4.

Concernant l’ensemble des autres documents qui ont été transmis par le juge d’instruction à l’expert Emmanuel Stevens aux fins de les analyser par rapport aux missions qui lui ont été confiées par ce juge, l’expert n’a fourni aucune précision à ce titre, de sorte que la Cour d’appel, compte tenu du fait qu’il est résulté de l’enquête menée que les originaux avaient en majeure partie disparu, respectivement ont été introuvables, admet que pour tous ces documents, il s’agit de simples copies.

A noter que même si le fait que la quasi-totalité des documents soumis pour examen à l’expert étaient des copies et non des originaux constituait une donnée dont il faut admettre qu’elle était connue par les différents intervenants au litige, il n’en reste pas moins qu’il aurait fallu que l’expert précise cet élément qui revête une importance particulière en matière de vérification d’écritures, étant donné tel qu’il sera dit ci-après, que le degré de probité en dépend.

La Cour d’appel constate, en l’espèce, que cet élément, à savoir l’omission de l’expert d’indiquer la nature des documents lui étant soumis et notamment le fait de ne pas avoir précisé les documents pour lesquels il ne disposait que de simples copies, nonobstant la circonstance d’avoir été mis en relief par l’expert Rafael Orellana De Castro dans son expertise du 30 décembre 2016, qui est le seul rapport versé par la défense en instance d’appel, n’a pas autrement interpellé les juges de première instance qui n’ont aucunément pris position par rapport à ce point pourtant relevé par eux dans le jugement entrepris du 19 janvier 2022, le tribunal en ayant fait abstraction en balayant littéralement ce point sans l’analyser.

Dans le même contexte, la Cour d’appel note que le représentant du ministère public, lors des débats en instance d’appel, n’a pas pris position par rapport à la critique émise à ce titre par la défense.

Il faut rappeler qu’une preuve, pour pouvoir être retenue par le juge, doit posséder, en vertu de la raison ou de l’expérience, un degré suffisant de certitude. En d’autes termes elle doit renfermer une valeur démonstrative suffisante pour fonder rationnellement une conviction. La question de la valeur démonstrative se pose essentiellement dans le cadre des expertises dont l’objet est de rendre intelligible des éléments qui ont été recueillis au cours de l’enquête et qui en eux-mêmes sont dépourvus de force probante. Ainsi, l’expertise va transformer, le cas échéant, des éléments dépourvus de signification en éléments de preuve (Stradalex, Manuel de l’enquête pénale, Les principes généraux du droit de la preuve en matière pénale, édit. mai 2018, n° 65 et svts).

Il est généralement admis, en matière de vérification d’écritures respectivement d’expertise graphologique, que l’expert décrive de manière précise la nature des documents sur lequel porte son travail, en précisant s’il s’agit d’originaux ou de copies, la Cour d’appel constatant que l’expert mandaté par la défense a relevé à juste titre la haute importance, dans le processus analytique de l’expert graphologue, que revêt la précision par rapport à la nature d’une signature ou mention manuscrite, original ou photocopie, étant donné que des reproductions ne permettent pas d’analyser clairement des facteurs graphiques comme la pression, le dynamisme, la profondeur, le relief, la continuité et, surtout, lorsque certains segments de la signature peuvent être invisibles en raison de la mauvaise qualité de la reproduction, peuvent générer des erreurs d’interprétation dans le mouvement réel des graphismes, traits, traits d’attaque, fermeture ou lien, ainsi que des signes accessoires. Il s’y ajoute que lorsque l’expert se livre à l’analyse de l’écriture sur base de documents photocopiés, il est difficile pour lui de se prononcer sur le degré de la pression utilisée, l’expert devant par ailleurs tenir compte du fait qu’une signature est susceptible d’évoluer dans le temps.

Il est un fait que l’expert Emmanuel Stevens par rapport aux documents pour lesquels il faut admettre qu’il ne disposait que de copies, outre le fait d’avoir omis de préciser cet élément revêtant, pourtant, une importance particulière, n’a pas d’avantage pris soin d’émettre la réserve qui est généralement émise par un expert en écritures par rapport à des documentsphotocopies, à savoir que la mise à disposition de pièces reproduites par photocopie devait l’amener à n’émettre ses conclusions que sous les réserves d’usage, sans tirer de conclusion formelle, étant donné qu’il est de principe que les conclusions émises par un expert graphologue sur base de documents-photocopies, partant, sur base de documents moins fiables que les originaux, sont de moindre valeur probante et, partant, sans valeur probatoire définitive, et doivent en principe, dans la mesure du possible bien évidemment, être confirmées sur base de documents originaux respectifs.

Compte tenu de ce qui précède et eu égard au fait que les expertises R1, R3, et R4 de l’expert Emmanuel Stevens ont été dressées sur base de photocopies, ces rapports n’ont qu’une valeur démonstrative réduite, la Cour admettant qu’il en va par ailleurs de même en ce qui concerne les rapports d’expertise R2 et R5, étant donné que même si l’expert a disposé de certaines pièces en original, ses expertises n’ont toutefois pas été réalisées de manière intégrale sur base d’originaux, étant donné que pour ce qui concerne l’expertise R2, le cacarctère original a uniquement eu trait par rapport aux spécimens de signature de [tiers 4], à l’exclusion des autres documents sous-jacents à l’expertise, et que pour ce qui est l’expertise R5, le caractère orginal a uniquement concerné les documents sur lesquels l’analyse a porté (X1 à X19), les documents de comparaison ayant été des photocopies.

Si le prédit constat ne saurait amener la Cour d’appel à écarter les expertises judiciaires des débats, il n’en reste pas moins qu’il faut tenir compte des considérations émises ci-avant sur base desquelles il faut retenir que la force probante des expertises graphologiques, dans la mesure où elles ont été réalisées sur base de photocopies, se trouve nettement affectée.

Il faut souligner que le ministère public, outre les rapports de l’expert Emmanuel Stevens, ne produit aucune autre expertise graphologique corroborant les conclusions de l’expert judiciaire, les uniques rapports se trouvant à la disposition de la Cour d’appel étant, d’un côté, les expertises Stevens et, de l’autre côté, le rapport unilatéral de l’expert Orellana De Castro qui, outre les critiques reproduites ci-avant, a encore critiqué la méthodologie de l’expert Emmanuel Stevens et mis en avant certaines lacunes au niveau de son travail. A noter dans ce même contexte, que si [société 2] se prévaut, sur le plan civil, des frais exposés au titre de l’expertise graphologique réalisée apparemment par l’expert Denis Klein, elle s’est toutefois bien gardée de verser ce rapport aux débats, de sorte qu’il faut s’interroger sur la cause de la réticence de la banque à cet égard, étant donné que pour autant que cette expertise aurait mis en évidence une écriture/signature falsifiée dans le chef du prévenu, la banque l’aurait, selon toute probabilité, versée aux débats.

Le constat de la valeur démonstrative limitée des conclusions de l’expert Emmanuel Stevens s’impose par ailleurs d’autant plus en ce que l’expert, lors des débats de première instance qui ont abouti au jugement entrepris du 19 janvier 2022, a déclaré, par rapport aux signatures qu’il avait attribuées à l’époque avec une forte probabilité au prévenu, qu’il susbsitait toutefois un doute important à cet égard, l’expert ayant précisé que sa conclusion, à ce titre, ne saurait être formelle, ni absolue.

Il faut admettre que les prédites déclarations de l’expert ont trait, à l’évidence, aux signatures contrefaites de [tiers 2], l’expert s’étant prononcé à ce titre dans ses rapports R1 et R3, étant ajouté que l’expert, dans ces deux rapports a d’ailleurs précisé qu’une « conclusion formelle ne peut toutefois être avancée » (cf conclusion R1, in fine), respectivement « une conclusion formelle ne peut toutefois être avancée car, s’agissant de tracés contrefaits, les divergences sont irréductibles » (cf conclusion R3, in fine).

Il faut déduire de ce qui précède que la force probante des conclusions de l’expert Emmanuel Stevens par rapport à l’attribution au prévenu des signatures contrefaites de [tiers 2] se trouve réduite à un point tel que la Cour d’appel ne saurait en tirer de conclusion pertinente pour ce qui concerne la question de l’imputabilité des fausses signatures au prévenu, ce d’autant plus que les conclusions de l’expert Emmanuel Stevens ne se trouvent coorrborées par aucune autre expertise graphologique.

S’agissant des falsifications par reproduction respectivement par transfert de signatures, il faut constater que l’hypothèse d’un tel faux par montage ne se vérifie que difficilement en l’absence d’originaux, étant ajouté dans ce contexte que l’expert Emmanuel Stevens, dans aucun de ces rapports qui ont trait à ce procédé de falsfication (R2, R4 et R5), n’a pu déterminer le mode de reproduction exact, l’expert, à propos des falsifications par reproduction, ayant retenu qu’elles ont vraisemblablement été réalisées à l'aide soit d'un photocopieur, soit d'un scanner (R2), respectivement qu’elles sont le résultat d’une manipulation par photocopie ou scanner (R4 et R5).

A noter, en outre, que même si les documents en litige mis en relief par l’expert Emmanuel Stevens (R2, R4 et R5) constituent, au vu des constatations techniques de cet expert, des faux par reproduction, respectivement des faux par transfert, il faut encore, pour pouvoir imputer les falsifications au prévenu, la preuve complémentaire que ces fausses reproductions sont l’œuvre de celui-ci, tel que la défense le souligne à bon escient, la Cour d’appel constatant à ce titre que le dossier répressif ne contient pas d’éléments de preuve compromettants à l’égard du prévenu, aucun élément tangible de l’enquête n’établissant que le prévenu est celui qui, en l’espèce, a manipulé les documents en litige.

En ce qui concerne finalement les falsifications de signature par la commission d’un abus de blanc seing, ii faut bien évidemment que le reproche ainsi formulé à l’encontre du prévenu soit étayé par des éléments pertinents, les conclusions de l’expert Emmanuel Stevens que la signature est celle du client, étant insuffisantes à cet égard, étant donné qu’elles n’impliquent pas la preuve d’une implication du prévenu à cet égard.

Compte tenu de ce qui précède, la Cour d’appel ne partage pas les constatations et déductions qui ont été faites par les juges de première instance.

La Cour d’appel ne saurait, en effet, se rallier à la motivation du tribunal en qu’il a dit que « bien qu’il subsiste un doute en l’espèce si l’on procède à une analyse des signatures prises de manière isolée, au vu des similitudes constatées par l’expert sur un grand nombre de signatures, il peut tout de même être retenu que [prévenu 1] est très probablement l’auteur des ces fauses signatures » et « en l’absence de conclusions formelles, ce commencement de preuve devra néanmoins être complété et corroboré par d’autres indices permettant de conclure que le prévenu est l’auteur ds signatures et ce à l’abri de tout doute raisonnable ».

En effet, en présence du doute important émis par l’expert Emmanuel Stevens lors des débats de première instance, la Cour, contrairement au tribunal, ne saurait retenir que le prévenu est très probablement l’auteur des signatures falsifiées, ce constat que le tribunal s’est trompé étant encore accentué au vu de la valeur probante réduite des conclusions consignées par ledit expert dans ses rapports d’expertise en ce qu’il a eu à sa disposition non pas des documents originaux, mais de simples copies.

Il s’y ajoute que c’est à tort que le tribunal a dit, à ce titre, qu’il s’agissait d’un « commencement de preuve », alors que cette notion correctement désignée par les tremes « commencement de preuve par écrit » est connue en droit civil, mais est étrangère au droit pénal, domaine dans lequel il n’y a pas de place pour cette notion, mais où la preuve peut se faire au moyen d’indices probants qui dès lors qu’ils se juxtaposent et se corroborent sont susceptibles de servir de fondement à la conviction intime du juge répressif.

Au vu des considérations qui précèdent, la Cour d’appel ne saurait rejoindre le tribunal en ce qu’il a dit que dès lors que « l’expert Stevens conclut à une falsification de signature », il « suit l’avis de l’expert » en retenant qu’il « est établi, à l’abri de tout doute raisonnable, que c’est le prévenu qui a apposé la signature de sa main ».

Concernant la falsification par transfert de signatures, la Cour d’appel ne saurait pas d’avantage adopter la motivation des juges de première instance qui ont retenu que dès lors que « l’expert Stevens conclut à un transfert de signatures, le tribunal suit l’avis de l’expert et considère par ailleurs que le transfert a été opéré par le prévenu, au vu du grand nombre de transferts similaires trouvés exclusivement sur des documents passés entre les mains du prévenu et au vu de la dénégation des personnes concernées quant au recours à des signatures numérisées ».

Il faut constater, en effet, que la preuve d’un faux commis par transfert dans le chef du prévenu ne saurait être déduit du fait que les documents en cause sont passés entre les mains de celui-ci, ni du fait que les documents en cause sont munis de son paraphe ou de sa signature, ni de la circonstance que les clients contestent avoir fait usage d’une signature numérisée.

La Cour d’appel note que même si ces éléments peuvent paraître troublants, ils ne constituent toutefois pas, à eux seuls et en l’absence de preuve certaine, d’une part, quant au mode de reproduction, par photocopie ou par scan, l’expert Emmanuel Stevens n’apportant pas, à cet égard, de précision, et, d’autre part, quant à l’imputabilité de ces faux au prévenu, étant observé que l’enquête menée par la police n’a pas permis de mettre au jour du matériel informatique compromettant, à ce titre, à l’égard du prévenu, des indices suffisamment tangibles pour asseoir la conviction de la Cour que le prévenu, à l’abri de tout doute raisonnable, est l’auteur des faux par transferts de signatures.

S’agissant des signatures, ainsi que des reproductions de signature, par scan ou photocopie pour lesquelles l’expert ne s’est pas prononcé, la Cour d’appel constate que le tribunal pour asseoir sa conviction que le prévenu est l’auteur des faux qui lui sont reprochés, s’est basé sur les déclarations des clients, la motivation du jugement entrepris se résumant ainsi : « le tribunal entend accorder crédit aux dires des clients, plutôt qu’aux contestations du prévenu, notamment si la signature s’intègre dans un ensemble d’opérations d’un client pour lequel il est établi que la signature a été systématiquement contrefaite. Les dires des clients sont crédibles dans la mesure où de nombreux clients font des déclarations similaires. De même certains clients n’ont pas hésité à admettre également que certains virements entrés sur leur compte ne leur revenaient pas, ce qui corrobore encore l’honnêteté de leur déclaration ».

Il faut noter que s’il ne fait aucun doute que la signature des clients de la banque a été contrefaite de manière systématique et que certains clients ont vu leur compte crédité de montants qui ne leur revenaient pas, il n’en reste pas moins que ces éléments ne permettent pas à eux seuls et en l’absence d’autres éléments de preuve tangibles à cet égard, d’imputer au prévenu les falsifications en cause, étant rappelé que l’infraction de faux, pour pouvoir être retenue, requiert la preuve que les signatures falsifiées émanent de la plume du prévenu, respectivement que le prévenu les a numériquement ajoutés aux documents, partant, la preuve que les faux qui lui sont reprochés sont l’œuvre du prévenu, respectivement lui sont imputables.

Les indices mis en relief par le tribunal pour forger sa conviction par rapport à la culpabilité du prévenu, ne sont dès lors pas de nature à amener la Cour d’appel à la même conclusion.

Il faut ajouter que les tableaux Excels dont le tribunal s’est prévalu pour asseoir sa conviction, même s’ils constituent des éléments de fait dont le tribunal a valablement pu tenir compte, indépendamment du fait que l’infraction de faux et d’usage de faux n’a pas été retenue à ce titre contre le prévenu dans le jugement par défaut du 28 avril 2016, l’acquittement n’effaçant que le caractère pénal des faits (infractions), mais pas la matérialité des faits en tant que soi, ces tableaux, aux yeux de la Cour d’appel, ne sont toutefois pas non plus de nature à étayer les infractions de faux et d’usage de faux dans le chef du prévenu.

La Cour d’appel note finalement encore que même si certaines déclarations du prévenu peuvent paraître douteuses, voire non crédibles, elles ne sont toutefois pas de nature à lever le doute qui enrobe, en l’espèce, la matérialité des infractions qui lui sont reprochées.

En ce qui concerne les infractions qui sont en l’espèce reprochées au prévenu, il y a lieu de préciser que les infractions d’usage de faux et d’escroquerie sont, en l’espèce, le corroloraire de l’ensemble des faits ayant trait à l’infractions de faux, de sorte que ce n’est qu’à supposer que cette infraction soit établie à charge du prévenu, que les infractions d’usage de faux et d’escroquerie sont susceptibles d’être retenues à son encontre.

La Cour d’appel concernant les infractions relatives au contexte des garanties relatives au crédit [société 3] (Partie I), rappelle que l’expert Emmanuel Stevens par rapport à l’ordre d’émission d’un chèque de 1.700.000 euros du 7 janvier 2008 (volet [société 14]), après avoir dit que « quelques indices ténus liés à la qualité du trait permettent de soutenir, à des degrés divers, le point-de-vue selon lequel ces signatures de question procèdent de reproductions supplémentaires à la photocopie du document, par scannage » a émis une réserve importante en ce qu’il a souligné que « néanmoins en l’absence des documents originaux ou de signatures modèles retrouvées sur d’autres documents, l’hypthèse du faux matériel ne peut être retenue » pour cette signature (cf rapport R 2, 7 juillet 2009, in fine).

Il faut en déduire que la preuve d’un faux, indépendamment de tout autre débat, n’est pas établie à l’exclusion de tout doute raisonnable, et il en va par voie de conséquence de même par rapport à l’usage de faux.

S’agissant des infractions libellées contre le prévenu dans le cadre des garanties relatives au prêt [société 3] (volet [tiers 5]), la Cour d’appel rejoint le tribunal, ainsi que les conclusions du représentant du ministère public et constate, partant, que c’est à juste titre que le prévenu a été acquitté des infractions de faux et d’usage de faux.

Pour ce qui est des infractions qui sont reprochées au prévenu dans le cadre de la constitution de gages tiers garants, il est renvoyé pour ce qui est de la signature falsifiée de [tiers 2], aux considérations émises ci-avant sur base desquelles la Cour d’appel constate que les infractions de faux et d’usage de faux ne sont pas établies, à l’exclusion de tout doute. S’agissant de la falsification de signature de [tiers 4], par reproduction, respectivement par transfert de signature, la Cour d’appel, au vu des développements faits ci-avant, constate de même que la preuve que la reproduction de cette signature est l’œuvre du prévenu n’est pas établie à suffisance de droit, de sorte que les infractions de faux et d’usage de faux, en présence du doute qui les entoure, ne sont pas d’avantage à retenir à son encontre.

S’agissant des infractions qui sont reprochées au prévenu par rapport à la [société 13], respectivement [tiers 2] (Partie II), la Cour d’appel rejoint le tribunal ainsi que les conclusions du représentant du ministère public et constate que c’est à juste titre que le prévenu a été acquitté des infractions de faux et d’usage de faux en rapport avec le document intitulé « déclarations des clients ».

Il faut constater, par ailleurs, que l’expert Emmanuel Stevens ne s’est pas prononcé sur les signatures figurant sur les transactions visées sous les points 25) et 27)ii) du réquisitoire du ministère public, de sorte qu’en l’absence de preuve que les signatures figurant sur ces deux transactions sont l’œuvre du prévenu, c’est à tort que le tribunal après avoir dit qu’« au vu de leur intégration dans un ensemble d’opérations et des dires de [tiers 2] » il s’agit de faux et les a imputés au prévenu, la Cour d’appel estimant, bien au contraire, que la preuve de l’infraction de faux et par voie de conséquence de l’infraction d’usage de faux qui, à ce titre, sont reprochées au prévenu ne sont pas établies à l’exclusion de tout doute.

Concernant l’ensemble des autres opérations qui sont reprochées au prévenu dans le contexte de la [société 13], il est renvoyé aux développements faits ci-avant par rapport à l’expertise R1. En l’absence de preuve que lesdites signatures sont imputables au prévenu, étant précisé que cette lacune au niveau de la preuve ne saurait être palliée par les déclarations des clients, ni par les autres éléments ci-avant décrits qui, tel qu’il vient d’être dit, la Cour d’appel retient qu’il n’est pas établi, à l’abri de tout doute raisonnable, que les faux qui sont reprochés au prévenu, sont l’œuvre de celui-ci.

Il en suit que les infractions de faux, d’usage de faux et d’escroquerie qui sont en l’espèce reprochées, sous ce rapport, au prévenu ne sont pas établies à l’excluson de tout doute.

Concernant les infractions qui sont reprochées au prévenu par rapport à [tiers 4], respectivement Coppelia (Partie III), il est rappelé que l’expert Emmanuel Stevens, par rapport à la question du caractère falsifié des documents en cause, s’est prononcé à cet égard dans son rapport R2, étant souligné que si cet expert retient que les documents en litige (n° 6, 19, 14, 21) sont des faux par reproduction, il n’a pas pu pour autant déterminer de manière précise le mode de reproduction, alors qu’il indique que les signatures ont vraisemblalement été réalisées à l’aide soit d’un photocopieur, soit d’un scanner. S’agissant des autres documents examinés par l’expert (n° 8, 9, 11, 12), il faut souligner que l’expert a émis la même réserve (cf rapport R2, in fine) que celle dont il a été fait état ci-avant.

Compte tenu de ce qui précède et des critiques émises ci-avant par rapport aux conclusions de l’expert Stevens relatives aux falsifications par reproduction, ainsi que des considérations relatives aux éléments de preuve à rapporter, la Cour d’appel constate que la preuve que ces falsifications sont l’œuvre du prévenu, n’est pas rapportée à suffisance de droit, étant observé, à l’instar de ce qui a été dit ci-avant, que ni les déclarations des clients, ni les autres éléments ci-avant décrits ne sont de nature à asseoir la conviction de la Cour d’appel, à l’exclusion de tout doute raisonnable, que les faux qui sont reprochés au prévenu lui sont imputables.

Pour ce qui est des faits qui sont reprochés au prévenu sous le point 8 (Partie III), la Cour constate qu’ils ont trait à la falsification, par photocopie ou scannage, de la signature de [partie civile 3], le document visé étant le transfert du montant de 1.700.000 euros du compte [compte 3] ([société 3]) vers le compte [compte 5] ([société 14]) en date du 14 mars 2008.

C’est, dès lors, à tort que le tribunal, à cet égard, s’est référé au rapport d’expertise R2 (qui a trait aux documents revêtus de la signature de [tiers 4]), et plus précisément au document 10 de ce rapport, alors que cette pièce a trait au transfert du montant de 1.700.000 euros du 7 janvier 2008 qui a été effectué en sens inverse du compte [société 14] vers le compte [société 3], la signature en cause étant celle de [tiers 4]. La Cour d’appel ne saurait, dès lors, rejoindre les juges de première instance en ce qu’ils ont retenu le prévenu dans les liens de l’infraction de faux sur base de cette prémisse qui s’avère, tout simplement, fausse.

Il faut déduire de ce qui précède, que les infractions de faux, d’usage de faux et d’escroquerie qui, à ce titre, sont reprochées au prévenu ne sont pas établies à l’excluson de tout doute.

Pour ce qui est des infractions qui sont reprochées au prévenu par rapport à [tiers 13], respectivement [tiers 18] (Partie IV), il est rappelé, concernant le caractère falsifié des documents en cause, que l’expert Emmanuel Stevens a examiné les documents en litige dans le rapport R4 du 28 août 2009, dans lequel il conclut à une falsification par reproduction par scanner ou photocopie, la Cour d’appel renvoyant à ce titre aux mêmes critiques et considérations que celles qui ont été émises ci-avant, l’expert n’ayant pu déterminer, de manière précise, le moyen technique utilisé dans ce contexte et constatant que la preuve que ces falsifications sont l’œuvre du prévenu n’est pas rapportée à suffisance de droit, étant observé, à l’instar de ce qui a été dit ci-avant, que ni les déclarations des clients, ni les autres éléments ci-avant décrits ne sont de nature à asseoir la conviction de la Cour d’appel que les faux qui sont reprochés au prévenu lui sont imputables.

Il s’y ajoute, concernant les signatures apposées en travers du cachet estampillé « [prévenu 1] » que l’expert a retenu que la comparaison entre ces deux signatures et les spécimens d’écriture de [prévenu 1] « n’aboutit à aucune conclusion utile », de sorte qu’il faut en déduire que la preuve que les faux en litige sont l’oeuvre du prévenu n’est pas rapportée, ce indépendamment de la circonstance que les mentions manuscrites figurant sur les documents en cause émament du prévenu, la Cour d’appel estimant que cet élément n’est pas de nature à contredire le prédit constat.

La Cour d’appel retient partant que les infractions de faux et par voie de conséquence d’usage de faux et d’escroquerie qui, à ce titre, sont reprochées au prévenu ne sont pas établies à l’exclusion de tout doute raisonnable.

S’agissant des infractions qui sont reprochées au prévenu par rapport à [société 9], respectivement [tiers 10] (Partie V), il est rappelé, par rapport au caractère falsifié des documents en cause, que l’expert Emmanuel Stevens a examiné les documents en litige dans le rapport R5 du 11 novembre 2009, dans lequel il conclut, par rapport aux documents précisés au point 1) de sa conclusion (signatures figurant sur les documents n° 2, 3, 5. 6, 7, 8, 10, 11, 12, 16, 19, 20, 21, 22, 24, 25 et 26), à une falsification par reproduction par scanner ou photocopie, la Cour d’appel renvoyant à ce titre aux mêmes critiques et considérations que celles qui ont été émises ci-avant, l’expert n’ayant pu déterminer, de manière précise, le moyen technique utilisé dans ce contexte. Il faut, partant, constater que la preuve que ces falsifications sont l’œuvre du prévenu n’est pas rapportée à suffisance de droit, étant observé, à l’instar de ce qui a été dit ci-avant, que ni les déclarations des clients, ni les autres éléments ci-avant décrits ne sont de nature à asseoir la conviction de la Cour d’appel que les faux qui sont reprochés au prévenu lui sont imputables, la circonstance que l’expert attribue au prévenu certaines mentions manuscrites qui figurent sur une large partie des documents qu’il a examinés, n’étant pas de nature à remettre en cause le prédit constat.

La Cour d’appel retient partant que les infractions de faux et par voie de conséquence d’usage de faux et d’escroquerie qui, à ce titre, sont reprochées au prévenu ne sont pas établies à l’exclusion de tout doute raisonnable.

Concernant les documents visés par l’expert Emmanuel Stevens au point 2) de sa conclusion (signatures figurant sur les documents n° 15 et 18), la Cour constate que l’expert précise qu’elles ont été écrites par [tiers 10], étant précisé que la partie poursuivante, dans ce contexte, reproche au prévenu la commission d’abus de blanc seing, ce à l’instar des faits qui sont libellés à son encontre sous le point 13) du réquistoire du ministère public.

En l’absence d’éléments de preuve tangibles établissant la matérialité du reproche formulé ainsi par la partie poursuivante, étant précisé que les déclarations de [tiers 10], au vu des contradictions relevées par la police à propos de son témoignage, ne sont pas concluantes à cet égard, il faut retenir que les abus de blanc seing qui sont en l’espèce reprochés au prévenu laissent d’être établis, de sorte que les infractions de faux, d’usage de faux et d’escroquerie qui lui sont reprochées dans le contexte des prédits documents ne sont pas établies, à l’exclusion de tout doute raisonnable.

Pour ce qui est des infractions qui sont reprochées au prévenu en rapport avec [partie civile 3], respectivement [société 4], [société 6], [société 5] (Partie VI), la Cour d’appel constate, à l’instar du tribunal qu’aucune expertise graphologique n’a été diligentée dans ce contexte, étant souligné que les juges de première instance, pour forger leur conviction par rapport aux infractions de faux, usage de faux et escroquerie, se sont basé sur l’analyse des enquêteurs de la police, la motivation afférente du jugement entrepris se lisant comme suit : « les enquêteurs de police, après analyse de ces documents, ont constaté que certains groupes de signatures sont superposables et en ont déduit par conséquent qu’il s’agit de signatures reproduites par photocopie ou reproduction », ainsi que sur les déclarations du client en cause devant la police.

La Cour d’appel, en l’absence d’éléments de preuve tangibles établissant la matérialité desdites infractions, ne partage pas l’analyse du tribunal et retient, contrairement aux juges de première instance, que les infractions de faux, d’usage de faux et d’escroquerie qui sont en l’espèce reprochées au prévenu ne sont pas établies à suffisance de droit.

En ce qui concerne les infractions qui sont reprochées au prévenu par rapport à la convention de partenariat entre [société 2] et [tiers 2] (Partie X), la Cour d’appel rappelle que l’expert Emmanuel Stevens, à cet égard, s’est prononcé dans le rapport R3 du 23 juin 2009, étant par ailleurs renvoyé aux considérations qui ont été émises ci-avant sur base desquelles il faut retenir que la preuve de la commisson d’un faux dans le chef du prévenu, contrairement à ce que le tribunal a retenu, n’est pas établie à l’exclusion de tout doute raisonnable et il en va à fortiori de même pour ce qui de l’usage de faux.

S’agissant des infractions qui sont reprochées au prévenu par rapport aux commissions d’apporteur d’affaires privées (Partie XI), la Cour d’appel rappelle que le ministère public reproche au prévenu la falsification de la signature de [tiers 20], sans faire état d’une falsification par transfert de signature et qu’aucune expertise graphologique n’a été diligentée dans ce contexte.

Les juges de première instance, pour forger leur conviction par rapport aux infractions de faux et d’usage de faux, se sont basés sur l’analyse des enquêteurs de la police, ainsi que l’analyse fait par eux-mêmes du document en cause, en constatant que « la signature du donneur d’ordre avait effectivement été ajoutée par un procédé de transfert », étant observé que la Cour d’appel, en l’absence d’éléments de preuve tangibles établissant la matérialité de l’infraction de faux, ne partage pas l’analyse du tribunal et retient partant, contrairement à la juridiction de première instance, que ni cette infraction, ni celle d’usage de faux ne sont établies à suffisance de droit dans le chef du prévenu.

Compte tenu des dévelopements qui précèdent, [prévenu 1], par réformation du jugement entrepris, est à acquitter de toutes les infractions qui ont été retenues à tort à son encontre par le jugement entrepris du 19 janvier 2022, ce aux pages 73 à 105, auxquelles la Cour d’appel renvoie sans les reproduire.

Indépendamment de l’acquittement prononcé à l’égard du prévenu, il y a lieu de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a ordonné la confiscation de l’ensemble des documents bancaires et autres documents qui ont été saisis tout au long de l’enquête, alors qu’il s’agit de pièces à conviction qui doivent, en l’espèce, rester sous la main de la justice.

Pour ce qui concerne les attributions qui ont été prononcées en faveur de [société 2], la Cour d’appel, au vu de l’acquittement prononcé à l’égard du prévenu, constate que [société 2] ne peut prétendre à aucune attribution, de sorte que le jugement entrepris est à réformer en ce sens, les biens immobiliers et les avoirs saisis étant à restituer à leurs légitimes propriétaires respectifs.

Les restitutions ayant été prononcées à juste titre par le tribunal, il en suit que le jugement entrepris est à confirmer à cet égard.

En ce qui concerne le volet civil du litige, la Cour d’appel constate qu’elle n’est pas saisie, pour ce qui concerne le jugement par défaut du 28 avril 2016, d’un appel au civil de la part du prévenu, de sorte qu’il ne saurait être question, dans le cadre de la présente décision, de remettre en cause les demandes civiles qui ont été toisées en faveur des parties civiles, cellesci sollicitant à cet égard la confirmation du jugement entrepris. Ce constat s’impose même en présence des acquittements qui ont été prononcés dans le cadre du jugement entrepris du 19 janvier 2022, ainsi que dans le présent arrêt. Il faut en déduire que le volet civil de ce jugement est à confirmer purement et simplement.

Concernant les prétentions que les parties civiles réitèrent par réformation du jugement entrepris du 28 avril 2016 et celles qu’elles augmentent dans le cadre de la présente instance, la Cour d’appel constate, au vu de l’issue du litige au pénal, qu’elle est incompétente pour connaître de ces prétentions.

Pour ce qui est de l’appel interjeté au civil par le prévenu et par [société 10] contre le jugement entrepris du 29 janvier 2022, il faut constater de même que le juge répressif, au vu de l’issue du litige au pénal, est incompétent pour en conaître, le jugement entrepris étant, partant, à réformer en ce sens.

P A R C E S M O T I F S ,

la Cour d’appel, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant contradictoirement, le mandataire du prévenu et défendeur au civil [prévenu 1], entendu en ses moyens, le mandataire des demandeurs au civil la société [société 1], [partie civile 1], [partie civile 2], [partie civile 3], [partie civile 4], la société [société 7], la société [société 6] et la société [société 8], entendu en ses moyens, le mandataire de la demanderesse au civil la société anonyme [société 10] entendu en ses moyens, les mandataires de la demanderesse au civil la société anonyme [société 2], entendus en leurs moyens, le mandataire de la société [société 9], entendu en ses moyens, et le représentant du ministère public en son réquisitoire, vu l’arrêt de la Cour d’appel du 25 avril 2018 qui a déclaré recevables les appels interjetés au civil contre le jugement du 28 avril 2016 par les parties civiles respectives ;

reçoit en la forme les appels interjetés par [prévenu 1], par le ministère public et par [société 10] contre le jugement entrepris du 19 janvier 2022 ;

concernant le jugement entrepris du 19 janvier 2022 :

dit l’appel, au pénal, de [prévenu 1] fondé et l’appel du ministère public non fondé ;

réformant :

acquitte [prévenu 1] des infractions non établies à sa charge conformément à la motivation du présent arrêt ;

le décharge de la peine d’emprisonnement prononcée à son égard par le jugement entrepris, ainsi que de la peine d’amende y prononcée et de la contrainte par corps afférente ;

ordonne la restitution à son légitime propriétaire,

- des avoirs en [compte 33] (racine […]) sur le compte ouvert au nom de la société [société 11] auprès de [banque 2] ayant fait l’objet d’une saisie en date du 20 novembre 2008 suivant procès-verbal n° 5117/7 de la police grand-ducale, service de police judiciaire, section BABF du 20 novembre 2008,

- du montant de 2.789,36 euros saisi suivant procès-verbal n° 5117/36 de la police grandducale, service de police judiciaire, section BABF du 16 décembre 2008, sur le compte numéro [compote 40] ouvert au nom de [prévenu 1], auprès de la [banque 1],

- du montant de 1.214,22 euros, saisi suivant procès-verbal numéro JDA5117/36 de la police grand-ducale, service de police judiciaire, section BABF du 16 décembre 2008, sur le compte numéro [compte 42] ouvert au nom de la société [société 31] auprès de la [banque 1],

- du montant de 344.124,42 euros saisi suivant procès-verbal numéro JDA5117/24 de la police grand-ducale, service de police judiciaire, section BABF du 2 décembre 2008, sur le compte numéro [compte 44] ouvert au nom de [tiers 17] auprès de la [banque 1],

- de l’appartement avec dépendances sis à [adresse 14], commune [lieu 3], ancienne commune de [lieu 4], section [lieu 5], numéro cadastral […], saisi suivant ordonnance de saisie-immobilière du juge d’instruction du 24 septembre 2009 (procès-verbal JDA5117/111 du 29 septembre 2009 de la police grand-ducale, service de police judiciaire, section BABF) :

- Lot […] (cave sous-sol) avec la désignation cadastrale […]

- Lot […] (Appartement rez-de chaussée) avec la désignation cadastrale […]

- Lot […] (emplacement sous-sol) avec la désignation cadastrale […] confirme pour le surplus le jugement entrepris au pénal ;

laisse les frais de la poursuite pénale de [prévenu 1] dans les deux instances à charge de l’Etat ;

dit les appels, au civil, de [prévenu 1] et de la société anonyme [société 10] non fondés ;

confirme le jugement entrepris au civil ;

laisse les frais de la demande civile de la société anonyme [société 10] en instance d’appel à sa charge ;

concernant le jugement entrepris du 28 avril 2016 :

dit les appels des parties civiles respectives non fondés ;

confirme le jugement entrepris au civil ;

se déclare incompétent pour connaître du surplus des demandes respectives des parties civiles ;

laisse les frais des demandes civiles respectives, en instance d’appel, des parties civiles à leur charge.

Par application des articles cités par la juridiction de première instance, ainsi que des articles 185, 199, 202, 203, 209 et 211 du Code de procédure pénale.

Ainsi fait et jugé par la Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle, composée de Madame Carine FLAMMANG, président de chambre, de Madame Marie MACKEL, premier conseiller, et de Monsieur Vincent FRANCK, premier conseiller, qui ont signé le présent arrêt avec Madame Linda SERVATY, greffière assumée.

La lecture de l'arrêt a été faite en audience publique à la Cité Judiciaire, Bâtiment CR, Plateau du St. Esprit, par Madame Carine FLAMMANG, président de chambre, en présence de Madame Sandra KERSCH, premier avocat général, et de Madame Linda SERVATY, greffière assumée.