Court convicted defendant of theft with probation, partially awarded civil damages to private prosecutor.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court acquitted the defendant of attempted theft but convicted him of actual theft, sentencing him to twelve months of suspended prison time and a fine. While the criminal charges were upheld based on evidence, the civil claim for damages was only partially supported, resulting in a reduced award. The defendant was ordered to pay the partial civil sum, procedural costs, and return seized items.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 14, 15, 16, 27, 28, 29, 30, 44, 45, 51, 60, 66, 461, 464, 496 du Code pénal; Articles 2, 3, 155, 179, 182, 183-1, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 195-1, 196, 626, 627, 628, 628-1 du Code de procédure pénale: The court may convict on a lesser included offense when evidence supports it, while partially satisfying civil claims based on proven damages and procedural rules.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugement n° 511/2023
not. 24878/13/CD
ex.p./s. (1x)
AUDIENCE PUBLIQUE DU 23 FÉVRIER 2023
Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, dix-huitième chambre, siégeant en matière
correctionnelle, a rendu le jugement qui suit :
Dans la cause du Ministère Public contre
PERSONNE1.)
né le DATE1.) à LIEU1.) (Italie),
demeurant à F-ADRESSE1.),
comparant en personne,
prévenu
en présence de
la société anonyme SOCIETE1.) S.A., établie et ayant son siège social à L-
ADRESSE2.), inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg
sous le numéro NUMERO1.), représentée par son conseil d'administration
actuellement en fonctions,
assistée par KLEYR GRASSO, société en commandite simple, établie à L-2361
Strassen, 7 rue des Primeurs, RCS n o B220509, inscrite sur la liste V du Tableau
de l'Ordre des Avocats du Barreau de Luxembourg, en l'étude de laquelle domicile
est élu, représentée par son gérant KLEYR GRASSO GP S.à r.l., établie à la
même adresse, RCS n°B220442, représentée aux fins de la présente procédure
par Maître Rosario GRASSO, avocat à la Cour, demeurant professionnellement à
la même adresse,
partie civile constituée contre le prévenu PERSONNE1.).
Par citation du 2 décembre 2022, le Procureur d’État près le Tribunal d’arrondissement de et
à Luxembourg a requis le prévenu de comparaître aux audiences publiques des 24, 25 et 26
janvier 2023 devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur les
préventions suivantes :
principalement : vol à l’aide de fausses clés, subsidiairement : vol domestique, plus
subsidiairement : vol simple ; principalement : abus de confiance, subsidiairement :
escroquerie, plus subsidiairement : vol domestique, encore plus subsidiairement : vol
simple ; escroquerie à jugement.
À l’audience publique du 24 janvier 2023, Monsieur le Vice-Président constata l’identité du
prévenu, lui donna connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal et l’informa de son droit de
garder le silence et de ne pas s’incriminer soi-même.
Le prévenu renonça à l’assistance d’un avocat par déclaration écrite, datée et signée
conformément à l’article 3-6 point 8 du Code de procédure pénale.
Maître Rosario GRASSO, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, réitéra sa constitution
de partie civile au nom et pour compte de la société anonyme SOCIETE1.) S.A.,
demanderesse au civil, contre le prévenu PERSONNE1.), défendeur au civil. Il donna lecture
des conclusions écrites qu'il déposa ensuite sur le bureau du Tribunal et qui furent signées
par le Vice-Président et par le greffier.
Les
témoins
PERSONNE2.),
PERSONNE3.),
PERSONNE4.),
PERSONNE5.)
et
PERSONNE6.) furent entendus, chacun séparément, en leurs déclarations orales après avoir
prêté le serment prévu par la loi.
Le Tribunal ordonna la suspension des débats et la continuation de l'affaire à l'audience
publique du 25 janvier 2023.
À cette audience, le témoin PERSONNE7.) fut entendu en ses déclarations orales après avoir
prêté le serment prévu par la loi.
Le prévenu PERSONNE1.) fut entendu en ses explications et moyens de défense.
La représentante du Ministère Public, Anne LAMBÉ, premier substitut du Procureur d’État,
résuma l’affaire et fut entendue en ses réquisitions.
Le Tribunal ordonna la suspension des débats et la continuation de l'affaire à l'audience
publique du 26 janvier 2023.
Le prévenu PERSONNE1.) répliqua.
Maître Rosario GRASSO, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, répliqua.
La représentante du Ministère Public, Anne LAMBÉ, premier substitut du Procureur d’État,
répliqua.
Le prévenu PERSONNE1.) prit la parole en dernier.
Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, date à laquelle
le prononcé avait été fixé, le
J U G E M E N T Q U I S U I T :
Vu l’ensemble du dossier répressif constitué par le Ministère Public sous la notice
24878/13/CD.
Vu l’enquête de police et notamment les procès-verbaux et rapports dressés en cause.
Vu l’instruction diligentée par le Juge d’instruction.
Vu l’ordonnance de renvoi n° 206/19 du 30 janvier 2019 rendue par la Chambre du conseil du
Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg renvoyant le prévenu PERSONNE1.),
partiellement moyennant circonstances atténuantes, devant une chambre correctionnelle de
ce même Tribunal.
Vu la citation à prévenu du 2 décembre 2022, régulièrement notifiée au prévenu
PERSONNE1.).
Le Ministère Public reproche sub (I) principalement à PERSONNE1.) d’avoir, le 25 juillet 2011
entre 6.35 et 7.25 heures, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, et plus
particulièrement à ADRESSE2.), soustrait frauduleusement au préjudice des sociétés
SOCIETE1.) S.A. et SOCIETE2.) S.A. plusieurs cageots contenant des documents, des
dossiers et des classeurs non autrement déterminés, mais au moins les documents, dossiers
et classeurs suivants :
1. l’exemplaire original du contrat de travail signé entre la société SOCIETE1.) S.A. et
PERSONNE1.),
2. la lettre de démission de PERSONNE1.) de son emploi auprès de SOCIETE2.) S.A.,
3. l’exemplaire original du contrat de travail signé entre la société SOCIETE1.) S.A. et
PERSONNE7.),
4. 4 classeurs « préparation bilan année 2010 » et plus particulièrement le classeur pour
l’étude des comptes de la classe 1 et 2, celui pour l’étude de la classe 4 et les charges,
le classeur pour l’étude des comptes bancaires et celui pour la préparation du bilan,
5. tous les « documents juridiques » de SOCIETE1.) S.A. signés par PERSONNE8.)
concernant l’année 2010,
6. le dossier « assurances » contenant l’établissement des calculs, correspondances et
gestion concernant notamment 6 dossier sinistres au niveau des presses de
production,
7. toute une série d’autres documents de SOCIETE1.) S.A. afin de permettre à
PERSONNE1.) de pouvoir postuler sans problèmes la coexistence de deux relations
de travail et ainsi agir devant le Tribunal du travail à Esch/Alzette, ainsi que devant le
Conseil des prud’hommes à Longwy,
8. un tampon de la société SOCIETE1.) S.A.,
9. du papier-entête de la société SOCIETE2.) S.A.,
10. diverses revues des SOCIETE3.) encore emballées
11. un grand nombre de documents attestant que PERSONNE1.) a été engagé à la mise
en place de SOCIETE1.) S.A. et a travaillé effectivement pour le compte de
SOCIETE1.) S.A.,
12. badge/carte d’accès original de SOCIETE1.) S.A. émis au nom de PERSONNE1.),
13. carte SOCIETE4.) de PERSONNE1.),
14. divers documents en relation avec SOCIETE1.) S.A.,
partant des choses ne lui appartenant pas, avec la circonstance que le vol a été commis en
désactivant l’alarme déclenchée lors de l’intrusion dans l’immeuble de la société SOCIETE1.)
S.A., à l’aide du badge d’accès d’une autre personne, à savoir PERSONNE9.), ancienne
salariée , partant à l’aide de fausses clefs.
En ordre subsidiaire, ces faits sont qualifiés de vol domestique et encore plus subsidiairement
de vol simple.
Le Ministère Public reproche ensuite sub (II) principalement au prévenu à d’avoir, entre le
2 octobre 2011 et le 28 mars 2013 , dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, et plus
particulièrement à ADRESSE2.), au siège de la société SOCIETE1.) S.A., ainsi qu’en France
à son domicile à ADRESSE1.), frauduleusement détourné et dissipé au préjudice de la société
SOCIETE1.) S.A. (son (ancien) employeur), des marchandises, à savoir des périodiques
juridiques (sous formats papier et CD-Rom) d’une valeur totale de 9.817,34 euros et plus
particulièrement les périodiques :
-
« social », « droit des affaires » et « difficultés des entreprises »,
-
abonnements 2011, 2012 et 2013,
qui lui étaient remis pour en faire un usage professionnel, à condition de les laisser à
disposition de son employeur qui en payait le prix.
En ordre subsidiaire, il lui est reproché, dans le but de s’approprier des périodiques juridiques
(sous formats papier et CD-Rom) dont les abonnements étaient souscrits au nom de la société
SOCIETE1.) S.A. et payés par cette société, de s’être fait remettre ces biens meubles d’une
valeur totale de 9.817,34 EUR et plus particulièrement les périodiques :
-
« social », « droit des affaires » et « difficultés des entreprises »,
-
abonnements 2011, 2012 et 2013,
sinon la somme de 9.817,34 euros, en employant des manœuvres frauduleuses pour
persuader l’existence d’un pouvoir de recevoir à titre personnel lesdits périodiques et
notamment en se prévalant du nom de la société ensemble avec ses coordonnées
personnelles (nom et adresse) auprès de l’éditeur pour que les périodiques lui soient délivrés
à son domicile personnel sans qu’il n’ait à en débourser le prix.
En ordre plus subsidiairement, ces faits sont qualifiés de vol domestique et encore plus
subsidiairement de vol simple.
Le Ministère Public reproche finalement sub (III) à PERSONNE1.) d’avoir, le 26 avril 2012 à
Longwy devant le Conseil de Prud’hommes établi à Longwy, 16-18, rue du Colonel Merlin,
ainsi que le 7 mai 2014 devant la même juridiction à Longwy, tenté d’obtenir une décision de
justice favorable à l’issue d’une instance introduite en date du 26 avril 2012 et reprise le 7 mai
2014 devant le Conseil de Prud’hommes de Longwy et plus particulièrement d’avoir tenté
d’obtenir la condamnation de la société SOCIETE2.) S.A. au paiement d’un montant total de
437.652,02 euros du chef d’arriérés de salaire (326.703,78 euros), ainsi que du chef de
différents autres postes d’indemnisation en rapport notamment avec la fin de la relation de
travail entre lui-même et la société SOCIETE2.) S.A., en employant des manœuvres
frauduleuses, notamment en soustrayant frauduleusement des documents en date du 25
juillet 2011 au siège de la société SOCIETE1.) S.A. en vue de mettre dans l’impossibilité la
société SOCIETE2.) S.A. de prouver la fin de la relation de travail avec effet au 30 avril 2005
et la reprise au 1 mai 2005 du contrat de travail par la société de droit luxembourgeois
SOCIETE1.) S.A. (avec maintien de l’ancienneté acquise auparavant en France), donc dans
le but de faire croire à la continuation de la relation de travail avec la société française
SOCIETE2.) S.A. au-delà du 30 avril 2005, tentative d’escroquerie au jugement qui a été
manifestée par des actes extérieurs qui formaient un commencement d’exécution de ce délit
et qui n’ont manqué leur effet qu’en raison de circonstances indépendantes de la volonté de
leur auteur.
En fait
Plaintes et éléments de l’enquête
En date du 29 août 2013, la société anonyme SOCIETE1.) S.A. porte plainte entre les mains
du juge d’instruction directeur du Cabinet d’instruction du Tribunal d’arrondissement de et à
Luxembourg contre PERSONNE1.) du chef des infractions d’abus de confiance, sinon de vol
à l’aide de fausses clés, sinon de vol domestique.
À l’appui de sa plainte, la société SOCIETE1.) S.A. expose que PERSONNE1.) a été à son
service en tant que directeur administratif et financier à partir du 1er mai 2005. Après une
période d’incapacité de travail pour cause de maladie de 119 jours, il a été informé par lettre
du 23 décembre 2011 que son contrat de travail avait, conformément à l’article
L-125-4 du Code du travail, cessé de plein droit le jour de la décision portant attribution d’une
pension d’invalidité.
Avant le 1er mai 2005, date à laquelle PERSONNE1.) a été engagé suivant contrat de travail
signé avec la société SOCIETE1.) S.A., il travaillait pour la société de droit français
SOCIETE2.) S.A. et ce depuis le 1er juin 1999 jusqu’au 30 avril 2005.
En date du 25 juillet 2011 à 6.40 heures, une personne se serait introduite dans les locaux de
la plaignante via le « Bureau d’accueil ». PERSONNE4.), employé de la société SOCIETE1.)
S.A. a surpris l’intrus et l’a identifié en la personne de PERSONNE1.) pour lequel cette date
correspondait à son premier jour de congé d’été et qui était censé être déjà parti en vacances.
PERSONNE4.) a encore constaté que les portes des armoires du bureau administratif dans
lesquels les documents les plus importants de la société ainsi que quelques documents de la
société SOCIETE2.) S.A. étaient préservés, étaient ouvertes et qu’un grand nombre de
classeurs avaient été extraits desdites armoires. PERSONNE1.) lui aurait simplement fait part
être venu chercher différents documents dont il aurait besoin et aurait quitté les lieux après
avoir chargé différents classeurs dans le coffre de sa voiture.
PERSONNE5.) chargé de la surveillance des différents sites du groupe GROUPE1.) a pu
observer, depuis son poste de travail situé en Italie, PERSONNE1.) charger le coffre de sa
voiture de classeurs et autres documents.
La plaignante donne encore à
considérer que pour s’introduire dans ces locaux,
PERSONNE1.) n’a pas utilisé ses propres codes d’accès, mais a préféré laisser les alarmes
se déclencher pour ensuite les désactiver en utilisant les codes d’accès d’une ancienne
salariée en la personne d’PERSONNE9.).
Après inventaire, il s’est avéré que PERSONNE1.) s’est emparé d’un grand nombre de
documents et notamment de son contrat de travail signé avec la société SOCIETE1.) S.A., de
celui d’PERSONNE7.) tout comme de sa propre lettre de démission de son emploi salarié
auprès de SOCIETE2.) S.A. ainsi que toute une série de documents en l’absence desquels,
l’existence de deux relations de travail concomitantes auprès de ces deux sociétés pouvait
paraître tout à fait plausible, ce qu’il tentera de faire valoir en intentant deux actions en justice
devant le Tribunal de travail d’Esch-sur-Alzette en ce qui concerne l’entité luxembourgeois et
devant le conseil des Prud’hommes à Longwy concernant l’entité française.
La plaignante expose finalement avoir reçu au mois de juillet 2013 une mise en demeure de
la société SOCIETE3.) SARL via SOCIETE5.), entreprise de recouvrement de droit français,
pour le paiement du montant de 9.764,80 euros en sus des intérêts et frais d’actes du chef de
factures impayées des 27 novembre 2011 et 25 novembre 2012.
Des recherches internes ont permis à la plaignante de découvrir que PERSONNE1.) avait
souscrit au nom de la société SOCIETE1.) S.A. un contrat avec la société SOCIETE3.) SARL
pour la livraison de différents périodiques et CDs contenant de la documentation juridique et
qui ont été, conformément à sa demande, livrés à son domicile en prenant soin de faire figurer
« SOCIETE1.) SA » dans l’intitulé de son adresse.
Les factures ont été payées par la société SOCIETE1.) S.A. qui ne s’est jamais vu remettre
ces périodiques et CDs et qui avait d’ailleurs aucune utilité pour celle-ci et ce sur ordre de
PERSONNE1.). Une partie du matériel facturé a d’ailleurs été livré à une période où
PERSONNE1.) n’était déjà plus employé auprès de la société SOCIETE1.) S.A..
En date du 20 décembre 2013, le Procureur de la République du Parquet près le Tribunal de
Grande Instance de Briey fait parvenir au Procureur d’Etat de Luxembourg une dénonciation
officielle des faits de tentative d’escroquerie en lien avec la plainte déposée par la société
SOCIETE1.) S.A. auprès du juge d’instruction directeur. Dans cette dénonciation le Procureur
de la République expose que la société SOCIETE2.) S.A. a déposé plainte entre ses mains à
l’encontre de PERSONNE1.) du chef de tentative d’escroquerie à jugement au motif que ce
dernier aurait saisi le Conseil de Prud’hommes de Longwy de demandes indemnitaires et
salariales à son encontre en sa qualité d’ancien employeur. PERSONNE1.) prétendrait que
son contrat de travail avec cette société n’aurait jamais été rompu. La plaignante prétend que
PERSONNE1.) aurait signé un contrat de travail avec la société SOCIETE1.) S.A. daté du 1er
mai 2005 et qu’il aurait également signé une lettre de démission auprès de la société
française. Le 25 juillet 2011, il aurait subtilisé ces documents qui sont de nature à établir la
réalité de sa démission. Ces faits, trouvant leur origine au Luxembourg, sont susceptibles de
constituer une tentative d’escroquerie à jugement.
L’enquête est confiée au Service de Police Judiciaire, Section Criminalité générale qui, en
date du 4 septembre 2014, procède avec des membres de la Police française à la perquisition
du domicile de PERSONNE1.) sis à ADRESSE1.), en exécution d’une commission rogatoire
internationale.
Lors de cette perquisition les policiers saisissent notamment :
une copie
non-signée du contrat de travail d’PERSONNE7.)
et l’employeur
SOCIETE1.) S.A.,
le contrat de travail signé entre PERSONNE4.) et SOCIETE1.) S.A.,
un tampon de l’entreprise SOCIETE1.) S.A.,
du papier lettre d’entête SOCIETE1.) S.A.,
diverses revues des SOCIETE3.) encore emballées,
un nombre important de documents en relation avec la société SOCIETE1.) S.A.,
un badge de la société SOCIETE1.) S.A. émis au nom de PERSONNE1.),
une carte SOCIETE4.) de PERSONNE1.).
Les documents saisis sont mis sous scellés par les autorités françaises. Ils sont récupérés
par les enquêteurs luxembourgeois le 8 octobre 2014 qui procèdent alors à leur exploitation.
Il y a lieu de noter que ni le contrat de travail liant PERSONNE1.) à la société SOCIETE1.)
S.A. ni sa lettre démission figurent parmi les documents en question.
Le 13 mars 2015, les agents de police saisissent au cours d’une perquisition opérée au siège
de la société de gardiennage SOCIETE6.) S.A. les documents permettant de retracer un
historique détaillé des évènements et manipulations concernant le déclenchement du système
d’alarme au site de SOCIETE1.) S.A. à ADRESSE2.) le 25 juillet 2011 entre 6.40 heures et
7.31 heures. Parmi ces documents figure un listing des différentes alarmes déclenchés.
Ce listing ensemble celui annexé à la plainte de SOCIETE1.) S.A. permet aux enquêteurs de
retracer que le 25 juillet 2011 à 6.40 heures une personne s’est introduite dans les locaux de
SOCIETE1.) S.A. via le « Bureau d’accueil ». L’alarme a été désactivée à 6.47 heures dans
le bureau « Administration » à l’aide du code d’accès sécurisé d’PERSONNE9.). À partir de
7.28 heures différentes alarmes sont activées à divers endroits du bâtiment et sont à chaque
fois à nouveau désactivées avec le code d’PERSONNE9.).
Les enquêteurs procèdent en date du 12 février 2015 à l’interrogatoire de PERSONNE1.) qui
explique que le 25 juillet 2011, il aurait eu un rendez-vous avec PERSONNE4.) pour faire le
point sur un dossier en rapport avec des services fiscaux. Ce dernier l’aurait appelé à plusieurs
reprises le vendredi 22 décembre 2011, alors qu’il se trouvait aux funérailles d’un de ses
cousins, pour lui demander des renseignements quant à des problèmes de concordance des
déclarations fiscales. Il a convenu avec PERSONNE4.) qu’ils se retrouveraient au bureau tôt
le matin du 25 juillet 2011. À la même occasion, il devait remettre sa carte SOCIETE4.) pour
que les collaboratrices puissent faire les déclarations fiscales pendant son absence. Il indique
être arrivé au bureau vers 6.45 heures et aurait ouvert le portail du parking avec sa
télécommande. Il aurait garé sa voiture et se serait déplacé vers la porte d’entrée principale.
Il déclare avoir ouvert la porte principale avec sa propre clé. Il aurait passé une deuxième
porte qui était ouverte et se serait rendu auprès d’un clavier pour désarmer l’alarme. Il aurait
à deux reprises essayé en vain de désactiver l’alarme avec ses codes. Comme il avait déjà
auparavant eu des problèmes avec ses codes d’accès, il disposait encore de ceux
d’PERSONNE9.), une ancienne employée de l’entreprise. Il serait allé les chercher dans sa
voiture et aurait réussi à faire éteindre l’alarme, mais après un moment elle se serait à nouveau
enclenchée. Il aurait une nouvelle fois essayé les deux codes, mais aucun ne fonctionnait. Il
aurait encore une fois essayé de la désactiver vers 7.00 heures en présence de
PERSONNE4.) sans y parvenir. Le prévenu indique que la société SOCIETE6.) S.A. aurait
finalement désactivé l’alarme à distance après qu’il se soit fait reconnaître par téléphone.
PERSONNE4.) aurait été à ses côtés au moment de cet entretien téléphonique.
Confronté au fait que son propre code n’apparaît pas dans le listing reprenant les alarmes
déclenchées au siège de SOCIETE1.) S.A., il explique ne pas avoir utilisé son propre code et
que les problèmes avec le système d’alarme étaient récurrents. Tant la société SOCIETE7.)
S.A. que la société SOCIETE6.) S.A. seraient intervenus à plusieurs reprises pour régler de
tels problèmes. Il revient ensuite sur cette déclaration en affirmant à nouveau avoir d’abord
introduit ses codes pour ensuite utiliser ceux d’PERSONNE9.).
S’agissant des documents qu’il aurait emportés avec lui le matin en question PERSONNE1.)
déclare avoir pris son ordinateur portable, des documents qui concernaient les finances des
sociétés SOCIETE1.) S.A. et SOCIETE2.) S.A., des documents fiscaux et finalement les
revues des SOCIETE3.) qui constituent sa lecture préférée sur la plage. Il aurait été habilité
dans le cadre de l’exercice de ses fonctions d’employer ces objets.
Au sujet des SOCIETE3.) saisies lors de la perquisition à son domicile, le prévenu explique
qu’un abonnement avait été souscrit en 2009 ou 2010 par la société SOCIETE1.) S.A. en
parfaite connaissance d’PERSONNE7.). Les paiements étaient préparés par une comptable
et signés par cette dernière et lui-même. Les factures et paiements étaient connus de tout le
monde au sein de l’entreprise.
S’agissant de tous les documents de SOCIETE1.) S.A. et SOCIETE2.) S.A. qui ont été saisis
par la police française à son domicile, PERSONNE1.) explique qu’il gardait diverses copies et
brouillons à son domicile et qu’il s’agissait de documents dont il se servait pour travailler
depuis son domicile.
Confronté à de nombreux documents et notamment des formulaires concernant son affiliation
à l’assurance de la sécurité sociale au Luxembourg, du détail de sa carrière auprès de
l’assurance retraite en France et aux déclarations d’employés de SOCIETE1.) S.A., laissant
conclure que depuis 2005, le prévenu n’est plus salarié de SOCIETE2.) S.A., PERSONNE1.)
déclare avoir continué depuis 2005 à travailler de la même manière pour cette société, mais
en travaillant depuis le site de SOCIETE1.) S.A.. Il explique encore n’avoir jamais signé de
contrat de travail avec SOCIETE1.) S.A.. Il n’a pas subtilisé le contrat de travail
d’PERSONNE7.) alors qu’il n’existait que des projets d’un tel contrat.
Au cours de l’enquête bon nombre de personnes ont été auditionnées. Toutes les personnes
dont le témoignage est d’une certaine pertinence concernant les faits spécifiques reprochés
au prévenu dans la citation à prévenu ont été appelées à faire des déclarations sous la foi du
serment à l’audience de sorte que le Tribunal se limitera à résumer ces déclarations sans
revenir sur les différentes auditions de police ou attestations testimoniales figurant au dossier
répressif. Le Tribunal résumera encore les attestations testimoniales jugées pertinentes des
personnes qui n’ont pas été appelées à témoigner à l’audience et les déclarations
d’PERSONNE9.) et PERSONNE10.) suite aux questions qui avaient été formulées par le
conseil juridique du prévenu au cours de l’instruction.
Le 2 juillet 2012 PERSONNE11.) a rédigé une attestation testimoniale dans laquelle ce dernier
indique avoir vu PERSONNE1.) charger une caisse en plastique contenant du matériel le 25
juillet 2011 vers 6.50 heures.
PERSONNE12.),
PERSONNE13.),
PERSONNE14.),
PERSONNE15.),
PERSONNE16.)
PERSONNE17.), PERSONNE18.), PERSONNE19.), employés de la société SOCIETE1.)
S.A., confirment tous la présence quotidienne du prévenu sur le site luxembourgeois dans
leur attestation testimoniale.
PERSONNE20.) certifie dans son attestation testimoniale du 20 août 2013 que le 13 juillet
2005, il a lu et signé le contrat de travail de PERSONNE1.) conclu avec la société SOCIETE1.)
S.A.. Il aurait également signé le contrat de travail d’PERSONNE7.) ce jour-là.
Sur demande du conseil de PERSONNE1.), les policiers procèdent le 1er mars 2016 à
l’audition de PERSONNE10.), employé de l’entreprise SOCIETE7.) S.A. qui a mis en place le
système d’alarme sur le site de SOCIETE1.) S.A., et qui explique que PERSONNE1.) était la
personne qui disposait des codes. Il indique ne pas être au courant qu’il y aurait eu de
quelconques problèmes d’alarme.
PERSONNE9.) a également été entendue à ce sujet en date du 29 avril 2016 et a expliqué
n’avoir aucune connaissance de quelconques problèmes d’accès aux locaux, respectivement
liés au système d’alarme auxquels était confrontés PERSONNE1.) et ne pas se souvenir
d’interventions de la société SOCIETE7.) S.A. sur le site de SOCIETE1.) S.A..
Entendu par le juge d’instruction le 2 décembre 2015, PERSONNE1.) déclare maintenir ses
déclarations faites le 12 février 2015 devant les agents de la police judiciaire. Il répète avoir
eu un rendez-vous avec PERSONNE4.) très tôt le matin du 25 juillet 2011 afin de lui remettre
un dossier fiscal. Arrivés sur les lieux, il aurait d’abord introduit son code pour désactiver
l’alarme, mais cela n’a pas fonctionné. Il indique être allé chercher le code d’une ancienne
employée PERSONNE9.) dans son attaché-case. Il précise avoir eu par le passé des
problèmes avec l’alarme et que c’est pour cette raison qu’PERSONNE9.) lui avait donné son
code. Comme il devait assurer le suivi de ses dossiers pendant ses congés il a également
pris quelques documents des sociétés SOCIETE1.) S.A. et SOCIETE2.) S.A. Sur question, il
déclare ne pas avoir de copie de l’original de son contrat de travail avec SOCIETE1.) S.A.
parce qu’un tel document n’existe pas. Il en est de même s’agissant de sa lettre de démission.
Il soutient n’avoir jamais démissionné de chez SOCIETE2.) S.A. Il ne dispose pas non plus
du contrat d’PERSONNE7.). Il conteste encore avoir volé 4 classeurs. Il a uniquement pris
avec l’accord de PERSONNE4.) un dossier fiscal, quelques documents concernant la
trésorerie et certains livres et périodiques. Finalement, l’alarme se serait une nouvelle fois
déclenchée en présence de PERSONNE4.) et comme il n’arrivait pas à la désactiver avec les
codes d’PERSONNE9.), il a reçu un appel de SOCIETE6.) S.A. qui a désactivé l’alarme à
distance. S’agissant des brochures, il déclare ne jamais avoir caché qu’il avait indiqué son
adresse privée comme adresse de livraison. Il conteste toute infraction de tentative
d’escroquerie à jugement puisqu’il n’aurait à aucun moment commis un vol de documents au
préjudice de SOCIETE1.) S.A.. Il déclare avoir été en possession légitime de tous les
documents qui ont été trouvés à son domicile suite à la perquisition effectuée sur commission
rogatoire internationale.
Déclarations à l’audience
À l’audience publique du 24 janvier 2023, les témoins PERSONNE2.) et PERSONNE3.) ont
relaté le cheminement de l’enquête de police menée et ont confirmé sous la foi du serment
les constatations faites lors de l’enquête et les éléments consignés dans les rapports de police
dressés en cause.
PERSONNE4.) a déclaré avoir commencé à travailler pour la société SOCIETE1.) S.A. au
mois de février 2011. Il a indiqué avoir vu le prévenu au bureau en date du 25 juillet 2011. Il
n’aurait pas eu de rendez-vous avec lui ce jour-là. À son arrivé, il aurait constaté que le
véhicule de PERSONNE1.) n’était pas stationné de la même façon que d’habitude, mais qu’il
avait dirigé le coffre de son véhicule, qui était ouvert, vers une sortie de secours. Une fois
dans le bureau, il aurait constaté que plusieurs armoires étaient ouvertes. PERSONNE4.) a
expliqué avoir vu le prévenu après quelques minutes. Ce dernier lui aurait dit qu’il était venu
chercher quelques documents dont il avait besoin avant de partir en vacances et qu’il aurait
ensuite quitté les lieux. Le témoin a indiqué avoir remarqué des espaces irréguliers entre les
classeurs et documents qui se trouvaient dans les armoires. Sur question, PERSONNE4.) a
formellement contesté l’existence d’un quelconque dossier fiscal dont il devait parler avec le
prévenu ce matin-là. Selon lui, le prévenu aurait toujours utilisé ses propres codes d’accès et
il n’aurait pas connaissance de quelconques problèmes affectant le système d’alarme. Pour
le témoin, PERSONNE1.) était un salarié de SOCIETE1.) S.A. qui, comme beaucoup
d’employés, était susceptible de ponctuellement fournir des prestations pour SOCIETE2.) S.A.
avec qui ils étaient toujours en relation d’affaires.
Le témoin PERSONNE5.) a déclaré sous la foi du serment qu’il se trouvait au poste de
surveillance des différents sites du groupe GROUPE1.) situé en Italie et qu’il aurait décidé de
contrôler la mémoire du système d’alarme du site luxembourgeois. Il aurait constaté qu’une
des alarmes avait été déclenchée et qu’PERSONNE9.) tentait de la désactiver. Il aurait alors
regardé les images des caméras de vidéosurveillance et aurait vu la voiture de PERSONNE1.)
stationnée devant la porte d’entrée des bureaux et ce dernier faire des aller-retours avec des
caisses contenant des classeurs. PERSONNE5.) a déclaré avoir essayé d’appeler le prévenu,
mais qu’il ne répondait pas. Il aurait alors appelé PERSONNE4.) qui lui aurait expliqué avoir
surpris PERSONNE1.) qui avait ouvert plusieurs armoires. Le témoin a précisé que le système
d’alarme n’avait jamais rencontré de problème particulier et que tout le monde utilisait son
propre code d’accès. Comme PERSONNE7.) était en vacances, il lui aurait simplement
envoyé une capture d’écran de la mémoire de l’alarme. À la question de savoir pourquoi les
images des caméras n’ont pas été sauvegardées, PERSONNE5.) a déclaré ne pas avoir
regardé les images en direct et que celles-ci ont été supprimées automatiquement après un
certain laps de temps.
PERSONNE6.) a indiqué avoir été chargée de faire l’inventaire des documents qu’aurait
emportés le prévenu. De nombreux documents comptables auraient manqués et ils auraient
pris beaucoup de temps pour les reconstituer. Le témoin a confirmé que PERSONNE1.)
disposait de tous les codes d’alarme qu’il avait obtenus de la part de SOCIETE7.) S.A..
Le témoin PERSONNE7.), directeur technique de SOCIETE2.) S.A., a déclaré sous la foi du
serment que lors de la création de la filiale luxembourgeoise tant lui que PERSONNE1.) ont
signé un document suivant lequel ils quittaient l’entité française libres de tout engagement. Le
prévenu aurait donc dès 2005 cessé d’être employé auprès de SOCIETE2.) S.A.. Il aurait tout
de même continué à fournir des prestations ponctuelles pour cette dernière, mais cela était
prévu dans son contrat de travail signé avec SOCIETE1.) S.A.. Ces prestations étaient
facturées par la société luxembourgeois à la société française. Les contrats du personnel de
SOCIETE1.) S.A. étaient tous conservés dans une petite armoire située dans le bureau du
prévenu. Les contrats les plus importants se trouvaient dans un casier dont seul le prévenu
disposait de la clé. Le témoin a expliqué qu’au mois de juillet 2005, PERSONNE1.) a signé
un contrat de travail avec la société SOCIETE1.) S.A. et ce devant ses propres yeux.
Concernant les faits du 25 juillet 2011, PERSONNE7.) a indiqué s’être trouvé en vacances à
cette date et qu’il aurait reçu un appel téléphonique de la part de PERSONNE4.). Il lui aurait
annoncé que quelque-chose d’étrange s’était produit dans la mesure où il avait surpris le
prévenu très tôt dans les bureaux de la société malgré le fait que c’était son premier jour de
congé. Il lui aurait encore fait part d’avoir remarqué que plusieurs armoires étaient ouvertes
et que PERSONNE5.) l’avait appelé pour lui indiquer que l’alarme avait été déclenchée et
désactivée par une certaine PERSONNE9.). PERSONNE7.) a expliqué que selon lui le
prévenu n’avait aucune raison plausible de se trouver au bureau ce matin-là. À son retour,
PERSONNE7.) aurait remarqué des espaces entre les classeurs qui se trouvaient dans
différentes armoires. Après que PERSONNE1.) soit tombé en arrêt de maladie, ils auraient
exigé qu’il leur rende les clés des armoires et c’est après avoir reçus celles-ci qu’ils auraient
constaté qu’il avait emporté avec lui de nombreux dossiers personnels dont le sien. Le témoin
a encore précisé que le prévenu n’était pas censé travailler depuis son domicile et qu’il n’avait
aucune raison d’avoir tous les documents de la société saisis lors de la perquisition
domiciliaire chez lui. Quant aux abonnements pour les brochures législatives, il a expliqué que
tant que PERSONNE1.) travaillait pour la société française celui-ci pouvait être considéré
comme justifié. Après le transfert à Luxembourg, il aurait demandé à PERSONNE1.) de le
résilier. Le paiement des abonnements serait passé inaperçu étant donné qu’à l’époque le
système de comptabilisation permettait de faire des achats qui n’étaient pas enregistrés
automatiquement.
En droit
Moyens de procédure
- exclusion de SOCIETE2.) S.A.
PERSONNE1.) a tout d’abord demandé au Tribunal de « dire et constater l’exclusion dans la
procédure de SOCIETE2.) S.A. ».
La société SOCIETE2.) S.A. n’étant pas partie à l’instance, cette demande est dépourvue de
tout fondement et pertinence juridique.
- irrecevabilité des témoignages
Le prévenu a ensuite demandé de voir déclarer irrecevables les témoignages et auditions de
PERSONNE20.), PERSONNE7.) et PERSONNE5.).
Le Tribunal entend à ce titre rappeler que la preuve testimoniale n’est soumise qu’aux seules
restrictions des articles 154 et suivants du code de procédure pénale. Seules les parties ne
peuvent pas témoigner dans leur propre cause. (CSJ corr., 24 octobre 2012, 472/12 X).
PERSONNE7.) est administrateur délégué et PERSONNE20.) administrateur de la société
SOCIETE1.) S.A. qui est depuis le début la procédure partie au procès du fait de sa
constitution de partie civile au moment du dépôt de sa plainte entre les mains du Juge
d’instruction-directeur.
S'agissant de leur admissibilité en tant que témoin, il convient de rappeler qu'aux termes de
l'article 405 du Nouveau Code de procédure civile, chacun peut être entendu comme témoin,
à l'exception des personnes frappées d'une incapacité de témoigner. La capacité d'être
entendu comme témoin est donc la règle et l'incapacité l'exception. La disposition précitée,
introduite par le règlement grand-ducal du 22 août 1985, se caractérise par l'idée d'élargir le
plus possible le cercle des personnes capables de témoigner. Cette disposition marque une
nette rupture avec les règles antérieures qui organisaient la notion de reproche à témoin, par
laquelle un certain nombre de personnes pouvaient être écartées du témoignage sur base de
la suspicion qui pouvait peser sur leur sincérité ou leur impartialité en raison des relations
familiales ou personnelles particulières qu'elles entretenaient avec l'une ou l'autre des parties
au litige, ou de l'intérêt, moral ou matériel, qu'elles pouvaient avoir à l'issue du litige.
Le Tribunal entend en l'espèce suivre le courant jurisprudentiel qui fait abstraction des
considérations tirées du pouvoir de contrôle exercé sur la personne morale, que ce pouvoir
découle d'une situation de fait ou d'une situation de droit, en se situant sur le plan de la stricte
application des principes purement juridiques et en retenant comme seul critère d'appréciation
la différence de personnalité qui existe entre l'être moral et ses dirigeants ou actionnaires pour
admettre ceux-ci au témoignage.
- violation de l’article 6.3 (b) de la Convention Européenne des Droits de l’Homme
Dans sa note de plaidoirie du 25 janvier 2023, PERSONNE1.) s’est encore limité à demander
au Tribunal de « déclarer nulle la procédure d’instruction ainsi que l’ensemble des actes qui
en découlent du chef de la violation de l’article 6.3 (b) de la Convention Européenne des Droits
de l’Homme ».
Les demandes en nullité de l’information judiciaire doivent être produites, à peine de forclusion,
dans un délai de cinq jours, à partir de la connaissance de l’acte querellé de nullité ou pour le
moins dès que la cause de nullité est devenue apparente et a pu être connue en fait par
l’inculpé.
La défense doit donc soulever d’éventuels moyens de nullité tirés du non-respect des droits
de la défense au cours même de l’instruction. Si aucune demande n’est présentée dans ce
délai et devant la juridiction prévue à cet effet par l’article 126 (3) du Code de procédure pénale,
le demandeur est forclos à demander cette nullité devant les juges du fond (CSJ, 7 juin 2004,
n° 15/04).
PERSONNE1.) est au vu de ce qui précède forclos à soulever le moyen de nullité en question.
- dépassement du délai raisonnable
PERSONNE1.) a finalement soulevé un dépassement du délai raisonnable.
Il résulte de l’article 6§1 de la CEDH que toute personne a droit à ce que sa cause soit
entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable.
Ce texte constitue une règle impérative, directement applicable en droit interne.
En l’absence d’une définition du délai raisonnable, consacré à l’article 6 § 1 de la CEDH, il
convient de déterminer, in concreto, au cas par cas, si la cause est entendue dans un délai
raisonnable et, dans la négative, d’en déterminer les conséquences.
Cependant, ni l’article 6§1 de ladite Convention ni une loi nationale ne précisent les effets que
le juge du fond doit déduire d’un dépassement du délai raisonnable qu’il constaterait.
Il incombe à la juridiction de jugement d’apprécier, à la lumière des données de chaque affaire,
si la cause est entendue dans un délai raisonnable, et, dans la négative, de déterminer les
conséquences qui pourraient en résulter.
Le caractère raisonnable de la procédure s’apprécie suivant les circonstances de la cause et
non in abstracto. Trois critères se sont dégagés de la jurisprudence de la Cour Européenne
des Droits de l’Homme, pour apprécier le délai raisonnable d’un procès; aucun n’étant
toutefois prédominant : 1) la complexité de l’affaire en fait et en droit, en nombre de parties,
en difficultés de preuves, etc, 2) du comportement du prévenu (sans aller à exiger qu’il facilite
la preuve des accusations portées contre lui) et enfin 3) le comportement des autorités
nationales compétentes (S. GUINCHARD et J. BUISSON, Procédure pénale, n°376, p. 263).
Le point de départ du délai se situe à la date où une personne se trouve accusée, cette date
pouvant être suivant le cas celle de l’ouverture des enquêtes préliminaires, de l’inculpation ou
de l’arrestation (Cour d’appel, 12 juillet 1994, arrêt n° 273/94).
La question de savoir si le « délai raisonnable » a été dépassé dépend dans de nombreux cas
d’un examen attentif des circonstances et des causes de tout retard et non pas simplement
de la prise en considération de la durée du laps de temps en question (F. QUILLERE-
MAZOUP, La Défense du Droit à un Procès Equitable, p. 233 - 239, éd. Bruyland 1999).
En l’espèce, les faits incriminés remontent aux années 2011 et 2012.
La plainte avec constitution de la partie civile la société SOCIETE1.) S.A a été déposée le 29
août 2013.
Le prévenu a été interrogé par la Police le 12 février 2015.
L’instruction au cours de laquelle de nombreux devoirs, en partie sollicités par PERSONNE1.),
ont été exécutés a été clôturée en date du18 mai 2016.
Le réquisitoire de renvoi du Procureur d’État est daté du 13 juin 2018 et l’ordonnance de la
chambre du conseil a été rendue le 30 janvier 2019. La première citation à prévenu à
l’audience date du 26 avril 2019. L’affaire a finalement été débattue aux audiences des 24, 25
et 26 décembre 2023.
Le Tribunal constate une période d’inactivité de plus de deux ans entre l’ordonnance de
clôture et le réquisitoire de renvoi du Ministère publique et ce sans raison apparente pouvant
expliquer cette période d’inaction.
Le Tribunal retient que cette période d’inactivité inexpliquée a laissé le prévenu dans
l’incertitude du sort réservé aux poursuites dirigées à son encontre.
Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré du dépassement du délai raisonnable est fondé.
Ni l’article 6 § 1 de ladite Convention, ni une loi nationale ne précisent les effets que le juge
du fond doit déduire d’un dépassement du délai raisonnable qu’il constaterait.
La Convention ne dispose notamment pas que la sanction de ce dépassement consisterait
dans l’irrecevabilité des poursuites motivée par la constatation expresse de la durée excessive
de la procédure. Il incombe à la juridiction du jugement d’apprécier, à la lumière des données
de chaque affaire, si la cause est entendue dans un délai raisonnable, et, dans la négative,
de déterminer les conséquences qui pourraient en résulter.
Les conséquences doivent être examinées sous l’angle de la preuve d’une part et sous l’angle
de la sanction d’autre part. En effet, la durée anormale de la procédure peut avoir pour résultat
la déperdition des preuves en sorte que le juge ne pourrait plus décider que les faits sont
établis. Le dépassement du délai raisonnable peut aussi entraîner des conséquences
dommageables pour le prévenu (Cass. belge, 27 mai 1992, R.D.P. 1992, 998).
Il est de principe que l’irrecevabilité des poursuites peut être retenue comme sanction d’un
dépassement du délai raisonnable dans l’hypothèse où l’exercice de l’action publique devant
les juridictions de jugement s’avère totalement inconciliable avec un exercice valable des
droits de la défense.
Une violation irréparable des droits de la défense entraîne l’irrecevabilité des poursuites
(Cass. belge, ch. réun., 16 septembre 1998, J.L.M.B., 1998, page 3430).
En l’espèce, le Tribunal retient que les droits de la défense n’ont pas été affectés par le
dépassement du délai raisonnable.
En l'absence d'incidence sur l'administration de la preuve et l'exercice des droits de la
défense, les poursuites pénales sont recevables, mais il convient d'en tenir compte au niveau
de la fixation de la peine.
Quant au fond
Quant à la crédibilité des témoins
Le prévenu PERSONNE1.) conteste toutes les infractions mises à sa charge.
En matière pénale, en cas de contestations émises par le prévenu, il incombe au Ministère
Public de rapporter la preuve de la matérialité de l’infraction lui reprochée, tant en fait qu’en
droit.
Dans ce contexte, le Tribunal relève que le Code de procédure pénale adopte le système de
la libre appréciation de la preuve par le Juge qui forme son intime conviction librement sans
être tenu par telle preuve plutôt que par telle autre. Il interroge sa conscience et décide en
fonction de son intime conviction.
Le juge répressif apprécie souverainement en fait la valeur probante des éléments sur
lesquels il fonde son intime conviction.
Cependant, si le juge pénal peut fonder sa décision sur l’intime conviction, il faut que cette
conviction résulte de moyens de preuve légalement admis et administrés en la forme. En
d’autres termes, sa conviction doit être l’effet d’une conclusion, d’un travail préliminaire de
réflexion et de raisonnement, ne laissant plus de doute dans l’esprit d’une personne
raisonnable.
Le Tribunal rappelle que, au regard du principe de la liberté des preuves en matière
répressive, lorsque la loi n’établit pas un mode spécial de preuve, le juge de fond apprécie
souverainement la valeur des preuves qui lui sont régulièrement soumises et que les parties
ont pu librement contredire.
Aucun moyen de preuve : aveu, témoignage, expertise, procès-verbaux - qui bénéficient
cependant d’une force probante privilégiée en vertu des articles 154 et 189 du Code de
procédure pénale - n’est donc frappé d’exclusion et aucun ne s’impose au juge de préférence
à un autre (Droit pénal général luxembourgeois, Dean SPIELMANN et Alphonse
SPIELMANN, 2e édition, p. 167).
Le juge a également un droit d’appréciation souverain sur la valeur des témoignages produits :
il n’est lié ni par le nombre ni par la qualité des témoins produits.
Aucune disposition légale ne s’oppose à ce qu’il fonde sa conviction sur les seules
déclarations de la victime (Cass. belge, 9 juin 1969, Pas. Bel. 1969, I, p. 912).
Une appréciation critique du témoignage doit faire porter l’examen du juge sur les points
suivants :
a) quelle est la valeur morale du témoin (moralité générale, capacité intellectuelle,
dispositions affectives par rapport au procès…) ?
b) quelle est la valeur des facultés psychologiques du témoin telles qu’elles sont mises
en jeu dans le témoignage (notamment relatives à la perception des faits et à la
conservation au niveau de la mémoire) ?
c) enfin, quelle est la valeur de la déposition elle-même ? (R. Merle et A. Vitu cité in M.
FRANCHIMONT, op. cité, p. 1053).
Il y a lieu de constater que tous les témoins ont donné, tout au long de la procédure, à
quelques détails près, une description constante des faits qu’ils ont pu observer.
Il s’y ajoute que l’authenticité de leurs déclarations résulte du fait que les indications qu’ils ont
faites, et qui ont été objectivement vérifiables, se sont avérées exactes.
Ainsi, l’exploitation du listing du système d’alarme et la perquisition du domicile du prévenu
ont permis d’établir la présence de PERSONNE1.) sur son lieu de travail le matin du 25 juillet
2011 et le fait que d’innombrables documents de la société SOCIETE1.) S.A. ont été retrouvés
chez lui sans aucune raison apparente.
Il en est autrement s’agissant des vérifications faites sur demande de PERSONNE1.), telles
notamment les déclarations des témoins démentant toute défaillance du système d’alarme
pouvant justifier que ce dernier ait utilisé les codes d’accès d’PERSONNE9.).
La théorie du complot monté par la société SOCIETE1.) S.A., telle qu’invoquée par le prévenu,
n’est par ailleurs étayée par aucun élément objectif du dossier.
Il est à ce titre surprenant que le prévenu n’ait pas apporté la moindre preuve écrite qu’il ait,
ne serait-ce qu’une fois, revendiqué, avant d’intenter une action en justice devant le Conseil
de Prud’hommes, le paiement des arriérés de salaires auxquels il prétend avoir droit et aient
accepté de continuer à travailler pour le compte de SOCIETE2.) S.A. sans contrepartie
pécuniaire pendant des années. Par ailleurs, toutes les personnes entendues au cours de
l’instruction et à l’audience ont confirmé que le prévenu travaillait à partir du mois de mai 2005
exclusivement pour la société SOCIETE1.) S.A., qu’il était quotidiennement présent sur le site
luxembourgeois et que le travail qu’il pouvait être amené à fournir pour le compte de la société
française faisait l’objet d’une refacturation entre les deux sociétés.
Le Tribunal entend dès lors accorder davantage de crédit aux déclarations des témoins qu’aux
contestations du prévenu qui sont dépourvues de preuves concrètes et pertinentes, mais
reposent sur de simple affirmations et conjectures.
Le Tribunal retient au vu de ce qui précède que ni l’examen du dossier, y compris les
déclarations des différents témoins entendus sur demande du conseil du prévenu, n’ont mis
en évidence des éléments susceptibles de mettre en doute la crédibilité de fond des
déclarations des témoins entendus sous la foi du serment à l’audience.
Le Tribunal arrive partant à la conclusion que le prévenu a commis les faits décrits par les
témoins entendus à l’audience sous la foi du serment, sous réserve de ce qui sera dit ci-
dessous au sujet des qualifications pénales à donner aux différentes infractions reprochées
au prévenu.
Quant aux infractions libellées sub (I)
Le prévenu a toujours contesté s’être emparé sans autorisation de documents ou autres objets
en date du 25 juillet 2011. Il aurait eu un rendez-vous tôt le matin en question avec
PERSONNE4.) et aurait profité de l’occasion pour emmener avec lui quelques dossiers et
brochures afin de pouvoir travailler pendant ses jours de congé.
En l’espèce, il ne fait aucun doute, et cela n’a d’ailleurs pas été contesté, que le prévenu est
entré dans les bureaux de la société SOCIETE1.) S.A. tôt le matin du 25 juillet 2011. La
version du prévenu suivant laquelle il aurait eu un rendez-vous avec PERSONNE4.) a
néanmoins été contestée par ce dernier tout au long de l’instruction. À l’audience,
PERSONNE4.) a formellement nié sous la foi du serment avoir eu un tel rendez-vous avec
PERSONNE1.). Le prévenu n’a par ailleurs pas rapporté la moindre preuve de l’existence
d’un accord entre lui PERSONNE4.) consistant à se rencontrer dans les locaux de
SOCIETE1.) S.A. le matin du 25 juillet 2011.
Le prévenu a encore contesté avoir emporté avec lui les documents et objets libellés dans la
citation à prévenu le jour en question. Il se serait limité à prendre son ordinateur portable et
une caisse contenant quelques dossiers. Cette version des faits est ici encore en contradiction
flagrante avec les déclarations de PERSONNE4.) qui a toujours affirmé avoir constaté que
les portes de plusieurs armoires étaient ouvertes après le passage de PERSONNE1.) et qu’il
y avait des espaces irréguliers entre les classeurs conservés dans celles-ci. Ce même témoin
a encore constaté que le véhicule du prévenu était stationné de manière différente que
d’habitude en ce que la partie arrière, dont le coffre était ouvert, était dirigée vers une des
sorties du bâtiment. PERSONNE5.) a quant à lui pris inspection des caméras de
vidéosurveillance sur lesquelles il a clairement vu PERSONNE1.) faire plusieurs aller-retours
entre l’intérieur de l’immeuble et sa voiture et charger le coffre de celle-ci de plusieurs cageots
contenant des classeurs.
Suite à un inventaire établi par les employés de la société SOCIETE1.) S.A., il s’est avéré que
les documents visés dans sa plainte avaient disparu, parmi lesquels figure le contrat de travail
conclu avec PERSONNE7.). Or, lors de la perquisition au domicile de PERSONNE1.), parmi
les innombrables documents de la société SOCIETE1.) S.A. qui y ont été découverts, se
trouvait justement une copie de ce contrat de travail tout comme le contrat de travail signé de
PERSONNE4.). S’il peut être concevable qu’un directeur administratif et financier puisse
travailler depuis son domicile et que certains documents de nature comptable ou
administrative peuvent sembler utiles à cette fin, rien ne justifie que le prévenu ait nécessité
de disposer de contrats de travail chez lui. PERSONNE1.) n’a d’ailleurs pas apporté la
moindre justification à ce sujet. Sur base des déclarations d’PERSONNE7.) suivant lesquelles
le dossier personnel de PERSONNE1.) contenait un contrat de travail signé avec SOCIETE1.)
S.A. et une résiliation du lien de travail existant avec SOCIETE2.) S.A., il est encore établi que
ces documents étaient également conservés dans les locaux de la société SOCIETE1.) S.A..
PERSONNE20.) a, à ce titre, confirmé dans son attestation testimoniale avoir signé un contrat
de travail avec le prévenu en date du 13 juillet 2005 de sorte que l’existence de celui-ci ne fait
aucun doute. Aucune autre personne n’ayant eu un quelconque intérêt de faire disparaître
ces documents, le Tribunal arrive à la conclusion que, bien qu’ils n’aient pas été trouvés lors
de la perquisition, le prévenu s’en est également emparé le matin du 25 juillet 2011.
Il est finalement constant en cause que le prévenu a utilisé le code d’accès d’PERSONNE9.)
pour désactiver l’alarme du site. Le Tribunal n’entend en l’espèce, sur base des dépositions
de tous les témoins entendus à ce sujet selon lesquelles le système d’alarme n’avait jamais
connu de problème particulier, pas accorder crédit aux explications du prévenu consistant à
dire qu’il a utilisé ces codes suite au nombreuses difficultés qu’il avait rencontrées avec ses
propres codes.
Les éléments qui précèdent constituent aux yeux du Tribunal un faisceau d’indices précis,
concluants et concordants permettant de retenir que PERSONNE1.) s’est, le 25 juillet 2011
entre 6.35 et 7.25 heures, emparé de tous les documents et objets libellés dans la citation à
prévenu.
Le Ministère Public qualifie ces faits principalement de vol à l’aide de fausses clefs.
Suivant un arrêt de la chambre criminelle de la Cour de Cassation française du 16 mars 1999,
« toute appropriation de la chose appartenant à autrui, contre le gré de son propriétaire ou
légitime détenteur, caractérise la soustraction frauduleuse constitutive de vol, quels que soient
le mobile qui a inspiré son auteur et l’utilisation du bien appréhendé ».
L’idée est que l’employeur ne remet au salarié que la simple détention matérielle de
documents, mais non la possession. En s’en emparant à des fins personnelles, ne serait-ce
que le temps de faire des photocopies, le salarié commet donc un vol. La chambre criminelle
considère que le fait que le geste du salarié ait été dicté par le souci de se défendre en justice,
n’est pas de nature à exclure son intention frauduleuse.
Il y a lieu de constater en l’espèce que PERSONNE1.) a détenu les documents énumérés ci-
avant dans le cadre de son travail de manière officielle.
La Cour de cassation a retenu dans son arrêt n°17/2014 du 3 avril 2014 que le salarié qui
prend, à des fins personnelles, à l'insu et contre le gré du propriétaire, des photocopies de
documents appartenant à son employeur et dont il n'a que la détention précaire, fait un acte
d'appréhension desdits documents, caractérisant l'élément matériel du vol.
PERSONNE7.) a été formel à l’audience pour déclarer sous la foi du serment que le prévenu
n’était nullement autorisé d’emporter chez lui des documents ou autres objets appartenant à
la société SOCIETE1.) S.A.. Il a précisé à ce titre qu’il n’était d’aucune manière dans les
usages de la société que les employés travaillent depuis leur domicile.
Il s’ensuit que les éléments constitutifs du vol sont établis.
S’agissant de la circonstance aggravante des fausses clefs, le Tribunal donne à considérer
que l’article 487 alinéa 4 du Code pénal dispose que « toutefois, l’emploi de fausses clefs ne
constituera une circonstance aggravante que s’il a eu lieu pour ouvrir des objets dont
l’effraction eût entraîné une aggravation de peine ».
Dans la mesure où les codes introduits par le prévenu PERSONNE1.), n’ont pas eu pour but
d’ouvrir un quelconque objet et, à plus forte raison, un objet susceptible d’être ouvert par
effraction, mais simplement de désactiver le système d’alarme, cette circonstance aggravante
ne saurait être retenue en l’espèce.
Il est néanmoins constant en cause que PERSONNE1.) était au service de la société
SOCIETE1.) S.A. au moment des faits de sorte que la circonstance aggravante l’article 464
libellée à titre subsidiaire est à retenir dans son chef.
Quant aux infractions libellées sub (II)
L’article 491 du Code pénal punit toute personne qui aura frauduleusement soit détourné, soit
dissipé au préjudice d’autrui, des effets, deniers, marchandises, billets, quittances, écrits de
toute nature contenant ou opérant obligation ou décharge et qui lui avaient été remis à la
condition de les rendre ou d’en faire un usage ou un emploi déterminé.
L’infraction d’abus de confiance requiert donc la réunion des éléments constitutifs suivants :
a) la remise d’un objet à charge de le rendre ou d’en faire un usage ou un emploi déterminé,
b) la nature de l’objet détourné ou dissipé,
c) un fait matériel de détournement ou de dissipation,
d) le préjudice causé à autrui,
e) l’intention frauduleuse de l’agent.
Il y a remise au sens de l’article 491 du Code pénal lorsque l’auteur du détournement a été
constitué, d’une manière quelconque, possesseur précaire (TA Lux., 10 novembre 1986,
n° 1572/86). La remise doit être délibérée et volontaire, ce qui constitue le critère de distinction
déterminant de l’abus de confiance et du vol.
En d’autres termes, pour pouvoir constituer le délit d’abus de confiance, il faut que la chose
ait été remise au prévenu à titre précaire, de manière qu’il n’en obtienne pas la propriété, mais
seulement la possession de façon à ce qu’il ne puisse en disposer librement, mais que,
conformément à l’article 491 du Code pénal, il soit obligé de la rendre ou d’en faire un usage
ou un emploi déterminé (TA Lux., 20 avril 1912, Pas. VIII, p. 361).
La précarité de la possession existe dès que, dans la situation de droit ou de fait acceptée par
les parties, la possession est affectée de l’obligation pour le possesseur de restituer l’objet ou
d’en faire un usage déterminé, que cette obligation résulte d’un contrat nommé ou de tout
autre lien juridique.
En l’espèce, la société SOCIETE1.) S.A. reproche à PERSONNE1.) d’avoir, à l’insu ou contre
le gré des dirigeants de cette société, conclu un contrat avec la société SOCIETE3.) S.à r.l.
pour la livraison de périodiques à son adresse privée. Les périodiques en question n’auraient
présenté aucun intérêt pour la société SOCIETE1.) S.A. et n’auraient d’ailleurs jamais été
remis à cette dernière.
Force est dès lors de constater qu’il n’y a pas eu de remise volontaire des revues incriminées
par la société SOCIETE1.) S.A. à PERSONNE1.) en vertu d’une convention qui entraîne un
transfert de possession. En effet, la société SOCIETE1.) S.A. n’a pas pu avoir l’intention de
laisser les périodiques litigieux au pouvoir de PERSONNE1.) à titre de possession précaire,
puisque la souscription de l’abonnement au nom de la société SOCIETE1.) S.A. a, aux termes
de la plainte du 29 août 2013, été faite à son insu et découverte qu’ultérieurement.
Il n’y a dès lors pas eu de remise en vue d’en faire un usage déterminé dans le cadre d’un
lien juridique accepté par les deux parties.
Il s’ensuit que la qualification d’abus de confiance n’est pas à retenir en l’espèce.
L’article 496 du Code pénal incrimine « quiconque, dans le but de s’approprier une chose
appartenant à autrui, se sera fait remettre ou délivrer ou aura tenté de se faire remettre ou
délivrer des fonds, meubles, obligations, quittances, décharges, clefs électroniques, soit en
faisant usage de faux noms ou de fausses qualités, soit en employant des manœuvres
frauduleuses pour persuader l’existence de fausses entreprises, d’un pouvoir ou d’un crédit
imaginaire, pour faire naître l’espérance ou la crainte d’un succès, d’un accident ou de tout
autre événement chimérique, ou pour abuser autrement de la confiance ou de la crédulité ».
L’escroquerie consiste donc dans une appropriation frauduleuse des biens d'autrui et exige
de la part de l'auteur l'emploi de manœuvres frauduleuses consacrées dans l'unique but de
se faire remettre, par le propriétaire ou le possesseur, le corps du délit.
L’infraction requiert partant les trois éléments constitutifs suivants :
a) la remise ou la délivrance de fonds, meubles, obligations, quittances ou décharges,
b) l’emploi de faux noms, de fausses qualités ou de manœuvres frauduleuses,
c) l’intention de s’approprier frauduleusement une chose appartenant à autrui.
ad (a) - la remise ou la délivrance de fonds, meubles, obligations, quittances ou décharges.
La remise peut consister dans la transmission d’un titre de propriété ou d’un document qui
permet à l’escroc de prendre possession de l’objet. Il n’est pas nécessaire que la remise ou
la délivrance des fonds ait été faite directement à l’escroc. Elle peut s’être réalisée entre les
mains d’un tiers. En outre, il n’est pas nécessaire que la remise de la chose soit faite par la
victime elle-même.
En l’espèce, les périodiques incriminés ont été remis à PERSONNE1.) par la société
SOCIETE3.) S.à r.l..
Il y a dès lors eu une remise de meubles.
ad (b) - l’emploi de faux noms, de fausses qualités ou de manœuvres frauduleuses. Les
moyens pris en considération par la loi sont soit l’usage de faux nom ou de fausses qualités,
soit l’emploi de manœuvres frauduleuses.
La jurisprudence retient que de simples allégations mensongères ne suffisent pas pour
constituer le délit d’escroquerie lorsqu’elles ne sont pas accompagnées d’un fait extérieur ou
d’un agissement quelconque destiné à y ajouter foi.
Pour que les manœuvres frauduleuses prévues à l’article 496 du Code pénal soient
punissables et constitutives d’escroquerie, il faut qu’elles revêtent une forme extérieure qui
les rend en quelque sorte visible et tangible, il faut qu’elles soient le résultat d’une
combinaison, d’une machination ourdie pour tromper et surprendre la confiance. D’une
manière générale, les manœuvres frauduleuses sont des faits extérieurs, des actes matériels,
une mise en scène destinés à confirmer le mensonge ; elles doivent consister dans les actes,
les faits, et non seulement les dires.
Pour être répréhensibles, les manœuvres frauduleuses doivent être déterminants de la remise
ou de la délivrance de la chose.
Les agissements reprochés à PERSONNE1.) consistent à souscrire un abonnement au nom
de la société SOCIETE1.) S.A. à l’insu ou contre le gré des dirigeants de celle-ci et d’indiquer
comme adresse de livraison son domicile privé.
Le Ministère Public reproche à PERSONNE1.) d’avoir ainsi employé des manœuvres
frauduleuses pour persuader l’existence d’un pouvoir de recevoir à titre personnel les
périodiques incriminés notamment en se prévalant du nom de la société ensemble avec ses
coordonnées personnelles.
Le Tribunal constate toutefois qu’il n’a pas été remis en cause que PERSONNE1.), en sa
qualité de directeur administratif et financier, disposait à l’époque des faits d’un pouvoir de
signature permettant d’engager valablement la société SOCIETE1.) S.A. envers les tiers.
En l’espèce, il y a dès lors pas pu avoir de manœuvres frauduleuses pour persuader
l’existence d’un pouvoir imaginaire déterminant la société SOCIETE3.) S.à r.l. de remettre les
périodiques incriminés tel que libellé par le Ministère Public.
Il s’ensuit que la qualification d’escroquerie n’est pas à retenir en l’espèce.
Finalement, PERSONNE1.) ne s’est manifestement pas rendu coupable d’un vol domestique
ou d’un vol simple, faute d’avoir commis un acte de soustraction. En effet, les périodiques
litigieux lui ont été livrés à son domicile.
Les infractions libellées sub (II) à charge du prévenu PERSONNE1.) ne sauraient partant être
retenues à son encontre.
Quant aux infractions libellées sub (III)
La doctrine française était longtemps hostile et les juridictions hésitantes à la répression de
l’escroquerie au jugement (pour une analyse de la doctrine et de la jurisprudence jusqu’en
1965 : Michèle-Laure Rassat, L’escroquerie, le juge et les plaideurs, JCP 1965, I, 1951), puis
dans un deuxième temps admettaient l’existence de l’escroquerie au jugement notamment
par la production en justice de documents sans valeur et retiennent finalement depuis 1973,
la qualification d’escroquerie même dans des hypothèses où les documents produits n’avaient
pas été forgés par l’intéressé pour les besoins de la cause et où leur présentation en justice
ne s’était accompagnée d’aucun artifice particulier, mais consistait par exemple dans la
production de fausses factures, production de documents dénués de valeur ou omission
volontaire de produire des pièces permettant une exacte évaluation (Juris-Classeur PENAL,
Escroquerie art. 313-1 à 313-3 fasc.20, n°95) .
Les juridictions et notamment la Cour de cassation ont progressivement admis à incriminer
comme escroquerie le fait de tromper sciemment la religion du juge pour obtenir une décision
favorable à ses prétentions, soit par production de faux documents, soit à l’aide de faux
témoignage.
Si la manœuvre échoue parce que le Tribunal découvre la supercherie, il y a au moins
tentative d’escroquerie (Michel Véron, Droit pénal spécial, p. 236, éd Armand Colin 2002 ;
R.S.C. 1981, 394 « Escroquerie au jugement »).
Les manœuvres frauduleuses de l’escroquerie sont caractérisées par l’action en justice
exercée de mauvaise foi, étayée par la production de documents mensongers, dans le but de
surprendre la religion du juge (Crim. 24 septembre 1996, D. pén. 1997, 2).
La Cour de Cassation a, dans son arrêt n° 43/2009 du 26 novembre 2009, décidé que « l’objet
direct de l’escroquerie au jugement est l’obtention d’un titre de justice moyennant des
manœuvres frauduleuses ; que l’infraction est consommée dès cette obtention ; que les juges
du fond n’avaient donc pas à rechercher si le prévenu avait effectivement tiré profit du titre
obtenu par des manœuvres frauduleuses ; qu’il en suit que les juges d’appel en disant « qu’il
y a escroquerie au jugement dès lors que le plaideur verse de mauvaise foi un document
mensonger pour « surprendre la religion du juge » et pour obtenir une décision qui lui est
favorable et qu’il n’aurait pas obtenu si la réalité avait été connue » ont correctement appliqué
l’article 496 du Code pénal ».
Il ressort des développements relatifs aux faits libellés sub I. que le prévenu a soustrait
frauduleusement les documents permettant à la société SOCIETE2.) S.A. de prouver la fin de
la relation de travail ayant existée entre elle et le prévenu jusqu’au 30 avril 2005.
En faisant disparaître ces documents, PERSONNE1.) espérait pouvoir obtenir un jugement
condamnant la société SOCIETE2.) S.A. à lui payer des arriérés de salaire et autres
indemnisation au titre d’un travail qu’il n’a jamais presté.
Ce n'est qu'en raison de la plainte déposée le 3 septembre 2013 par le mandataire de
SOCIETE2.) S.A. que la procédure devant le Conseil de Prud’hommes à Longwy a été
suspendue en attendant l'issue de la présente affaire. Au vu du vol commis par le prévenu, la
société SOCIETE2.) S.A., ne pourra plus se prévaloir de la lettre de résiliation du contrat de
travail. Ce n'est dès lors qu'en raison de circonstances indépendantes de la volonté de
PERSONNE1.), en l'espèce le dépôt de la plainte par SOCIETE2.) S.A., que l'infraction
d'escroquerie à jugement a manqué ses effets, de sorte que le prévenu est à retenir dans les
liens de l'infraction de la tentative d'escroquerie à jugement.
Récapitulatif
Le prévenu PERSONNE1.) est à acquitter :
« comme auteur, co-auteur ou complice,
(II) entre le 2 octobre 2011 et le 28 mars 2013, dans l’arrondissement judiciaire de
Luxembourg, et plus particulièrement à ADRESSE2.), au siège de la société SOCIETE1.)
S.A., ainsi qu’en France à son domicile à ADRESSE1.),
1. principalement : en infraction à l’article 491 du Code pénal
d’avoir frauduleusement soit détourné, soit dissipé au préjudice d’autrui, des effets, deniers,
marchandises, billets, quittances, clefs électroniques, écrits de toute nature contenant ou
opérant obligation ou décharge et qui lui avaient été remis à la condition de les rendre ou d’en
faire un usage ou un emploi déterminé,
en l’espèce, d’avoir frauduleusement détourné et dissipé au préjudice de la société
SOCIETE1.) S.A. (son (ancien) employeur), des marchandises, à savoir des périodiques
juridiques (sous formats papier et CD-Rom) d’une valeur totale de 9.817,34 EUR et plus
particulièrement les périodiques :
-
« social », « droit des affaires » et « difficultés des entreprises »,
-
abonnements 2011, 2012 et 2013
qui lui étaient remis pour en faire un usage professionnel, à condition de les laisser à
disposition de son employeur qui en payait le prix,
2. subsidiairement : en infraction à l’article 496 du Code pénal
dans le but de s'approprier une chose appartenant à autrui, de s’être fait remettre ou délivrer
des fonds, meubles, obligations, quittances, décharges, soit en faisant usage de faux noms
ou de fausses qualités, soit en employant des manœuvres frauduleuses pour persuader
l’existence de fausses entreprises, d’un pouvoir ou d’un crédit imaginaire, pour faire naître
l’espérance ou la crainte d’un succès, d’un accident ou de tout autre événement chimérique,
ou pour abuser autrement de la confiance ou de la crédulité,
en l’espèce, dans le but de s’approprier des périodiques juridiques (sous formats papier et
CD-Rom) dont les abonnements étaient souscrits au nom de la société SOCIETE1.) S.A. et
payés par cette société, de s’être fait remettre ces biens meubles d’une valeur totale de
9.817,34 EUR et plus particulièrement les périodiques :
-
« social », « droit des affaires » et « difficultés des entreprises »,
-
abonnements 2011, 2012 et 2013
sinon la somme de 9.817,34 EUR, en employant des manœuvres frauduleuses pour
persuader l’existence d’un pouvoir de recevoir à titre personnel lesdits périodiques et
notamment en se prévalant du nom de la société ensemble avec ses coordonnées
personnelles (nom et adresse) auprès de l’éditeur pour que les périodiques lui soient délivrés
à son domicile personnel sans qu’il n’ait à en débourser le prix,
3. plus subsidiairement : en infraction aux articles 461 et 464 du Code pénal
d’avoir soustrait frauduleusement une chose qui ne lui appartient pas, avec la circonstance
que le voleur est un domestique ou un homme de service à gages qui a volé au préjudice de
son maître,
en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice de la société SOCIETE1.) S.A.
des périodiques juridiques d’une valeur totale de 9.817,34 EUR et plus particulièrement les
périodiques :
-
« social », « droit des affaires » et « difficultés des entreprises »,
-
abonnements 2011, 2012 et 2013,
sinon la somme de 9.817,34 EUR, partant des choses qui ne lui appartiennent pas,
avec la circonstance que le vol a été commis par PERSONNE1.) en sa qualité d’homme de
service à gages (salarié) de son employeur, la société SOCIETE1.) S.A.,
4. encore plus subsidiairement : en infraction à l’article 461 du Code pénal
d’avoir soustrait frauduleusement une chose qui ne lui appartient pas,
en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice de la société SOCIETE1.) S.A.
des périodiques juridiques d’une valeur totale de 9.817,34 EUR et plus particulièrement les
périodiques :
-
« social », « droit des affaires » et « difficultés des entreprises »,
-
abonnements 2011, 2012 et 2013
sinon la somme de 9.817,34 EUR, partant des choses qui ne lui appartiennent pas ».
Le prévenu PERSONNE1.) est cependant convaincu :
« comme auteur, ayant lui-même commis les infractions,
(II) le 25 juillet 2011 entre 6.35 et 7.25 heures, dans l’arrondissement judiciaire de
Luxembourg, et plus particulièrement à ADRESSE2.),
en infraction aux articles 461 et 464 du Code pénal,
d’avoir soustrait frauduleusement des choses qui ne lui appartiennent pas, avec la
circonstance que le voleur est un un homme de service à gages travaillant
habituellement dans l’habitation où il a volé,
en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice des sociétés SOCIETE1.)
S.A. et SOCIETE2.) S.A. plusieurs cageots contenant des documents, des dossiers et
des classeurs non autrement déterminés, mais au moins les documents, dossiers et
classeurs suivants :
1. l’exemplaire original du contrat de travail signé entre la société SOCIETE1.) S.A.
et PERSONNE1.),
2. la lettre de démission de PERSONNE1.) de son emploi auprès de SOCIETE2.)
S.A.,
3. l’exemplaire original du contrat de travail signé entre la société SOCIETE1.) S.A.
et PERSONNE7.),
4. 4 classeurs « préparation bilan année 2010 » et plus particulièrement le classeur
pour l’étude des comptes de la classe 1 et 2, celui pour l’étude de la classe 4 et
les charges, le classeur pour l’étude des comptes bancaires et celui pour la
préparation du bilan,
5. tous les « documents juridiques » de SOCIETE1.) S.A. signés par PERSONNE8.)
concernant l’année 2010,
6. le
dossier
«
assurances
»
contenant
l’établissement
des
calculs,
correspondances et gestion concernant notamment 6 dossier sinistres au
niveau des presses de production,
7. toute une série d’autres documents de SOCIETE1.) S.A. afin de permettre à
PERSONNE1.) de pouvoir postuler sans problèmes la coexistence de deux
relations de travail et ainsi agir devant le Tribunal du travail à Esch/Alzette, ainsi
que devant le Conseil des prud’hommes à Longwy,
8. un tampon de la société SOCIETE1.) S.A.,
9. du papier-entête de la société SOCIETE2.) S.A.,
10. diverses revues des SOCIETE3.) encore emballées
11. un grand nombre de documents attestant que PERSONNE1.) a été engagé à la
mise en place de SOCIETE1.) S.A. et a travaillé effectivement pour le compte de
SOCIETE1.) S.A.,
12. badge/carte d’accès original de SOCIETE1.) S.A. émis au nom de PERSONNE1.),
13. carte SOCIETE4.) de PERSONNE1.),
14. divers documents en relation avec SOCIETE1.) S.A.
partant des choses qui ne lui appartiennent pas,
avec la circonstance que le vol a été commis par PERSONNE1.) en sa qualité de salarié
de son employeur, la société SOCIETE1.) S.A.,
(III) le 26 avril 2012 à Longwy devant le Conseil de Prud’hommes établi à Longwy, 16-
18, rue du Colonel Merlin, ainsi que le 7 mai 2014 devant la même juridiction à Longwy,
sans préjudice quant aux date, heure et lieu exacts,
en infraction aux articles 51 et 496 du Code pénal,
dans le but de s'approprier une chose appartenant à autrui, d’avoir tenté de se faire
remettre des fonds, en employant des manœuvres frauduleuses pour persuader
l’existence d’un crédit imaginaire,
en l’espèce, d’avoir tenté d’obtenir une décision de justice favorable à l’issue d’une
instance introduite en date du 26 avril 2012 et reprise le 7 mai 2014 devant le Conseil
de Prud’hommes de Longwy et plus particulièrement d’avoir tenté d’obtenir la
condamnation de la société SOCIETE2.) S.A. au paiement d’un montant total de
437.652,02 euros du chef d’arriérés de salaire (326.703,78 euros), ainsi que du chef de
différents autres postes d’indemnisation en rapport notamment avec la fin de la relation
de travail entre lui-même et la société SOCIETE2.) S.A.,
en
employant
des
manœuvres
frauduleuses,
notamment
en
soustrayant
frauduleusement des documents en date du 25 juillet 2011 au siège de la société
SOCIETE1.) S.A. en vue de mettre dans l’impossibilité la société SOCIETE2.) S.A. de
prouver la fin de la relation de travail avec effet au 30 avril 2005 et la reprise au 1 mai
2005 du contrat de travail par la société de droit luxembourgeois SOCIETE1.) S.A. (avec
maintien de l’ancienneté acquise auparavant en France), donc dans le but de faire
croire à la continuation de la relation de travail avec la société française SOCIETE2.)
S.A. au-delà du 30 avril 2005,
tentative d’escroquerie au jugement qui a été manifestée par des actes extérieurs qui
formaient un commencement d’exécution de ce délit et qui n’ont manqué leur effet
qu’en raison de circonstances indépendantes de la volonté de leur auteur ».
Quant à la peine
Les infractions retenues à charge de PERSONNE1.) se trouvent en concours réel de sorte
qu’il y a lieu à application des dispositions de l’articles 60 du Code pénal et de ne prononcer
que la peine la plus forte qui pourra cependant être élevée au double du maximum sans
pouvoir dépasser la somme des peines encourues.
Le vol domestique fait encourir à son auteur, conformément à l’article 464 du Code pénal, un
emprisonnement de trois mois à cinq ans et une amende de 251 euros à 5.000 euros.
L’infraction d’escroquerie et de tentative d’escroquerie est punie, en vertu de l’article 496 du
Code pénal d’un emprisonnement de quatre mois à cinq ans et d’une amende de 251 à 30.000
euros.
La peine la plus forte est donc celle prévue par l’article 496 du Code pénal.
En considération de la gravité des faits reprochés à PERSONNE1.) et en prenant en compte
le dépassement du délai raisonnable,
il y a lieu de le condamner
à une peine
d’emprisonnement de 12 mois ainsi qu’à une amende correctionnelle de 2.000 euros.
Le prévenu n'ayant pas encore subi au moment des faits une condamnation excluant le sursis
à l'exécution des peines, il y a lieu de lui accorder la faveur du sursis intégral quant à la peine
d’emprisonnement à prononcer à son encontre.
AU CIVIL
À l’audience publique du 24 janvier 2023, Maître Rosario GRASSO, avocat à la Cour,
demeurant à Luxembourg, réitéra sa constitution partie civile au nom et pour compte de la
société SOCIETE1.) S.A., demanderesse au civil, contre le prévenu PERSONNE1.),
défendeur au civil. Il donna lecture des conclusions écrites qu'il déposa ensuite sur le bureau
du Tribunal et qui furent signées par le Vice-Président et par le greffier.
Cette partie civile, déposée sur le bureau de la chambre correctionnelle, est conçue comme
suit :
Il y a lieu de donner acte à la demanderesse au civil de sa constitution de partie civile.
Compte tenu de la décision d’acquittement à intervenir concernant les infractions libellées sub
(II) à l’égard du prévenu, le Tribunal est incompétent pour connaître de la demande civile en
ce qu’elle tend à l’indemnisation du prix des abonnements et revues périodiques.
Le Tribunal est compétent pour connaître du surplus de la demande.
La demande civile est recevable pour avoir été faite dans les forme et délai de la loi.
La demanderesse au civil réclame d’abord la condamnation du prévenu à lui payer le montant
de 8.994,62 euros à titre de réparation de son préjudice matériel résultant des frais engendrés
par la nécessité de reconstituer les documents comptables de l’entreprise.
Au vu des pièces et attestations versées et des explications fournies à l’audience la demande
est fondée pour le montant de 3.341,67 euros. Concernant le montant de 5.652,95 euros
correspondant aux sommes déboursées relatives à l’achat de divers abonnements, livres et
CDs, il semblerait que ces achats aient été effectués par la société SOCIETE2.) S.A. tel que
cela est indiqué sur le document reprenant les deux tableaux afférents à ces frais. À défaut
de verser les factures en question et les preuves de paiement de celles-ci, la demanderesse
ne rapporte en tout état de cause pas la preuve d’avoir pris en charge ces frais. La demande
est partant à déclarer non fondée.
La demanderesse au civil demande finalement au titre de son préjudice moral, à hauteur de
la somme de 3.500 euros.
Il y a lieu de rappeler que toute personne qu’elle soit physique ou morale peut faire valoir
devant le juge répressif un préjudice personnel. La personne morale qui invoque un préjudice
personnel devra à l’instar de la personne physique faire valoir que ce préjudice a été
directement causé par l’infraction pénale. Ainsi il a été largement admis qu’une personne
morale peut réclamer devant le juge répressif aussi bien le préjudice matériel que le préjudice
moral pour autant qu’il soit lié directement à une infraction.
En ce qui concerne le préjudice moral, il convient cependant de faire la distinction entre ce
que le dommage réclamé est dû, par exemple, à une atteinte à la réputation ou si le dommage
est plutôt lié à une atteinte aux sentiments.
Il convient de noter que dans le premier cas, les personnes morales peuvent subir un préjudice
moral pour atteinte à la réputation (Cour d’appel, 1er mars 2000, n°22518, Georges Ravarani,
La responsabilité civile des personnes privées et publiques, 2006, n°1047 ; Droit de la
responsabilité et des contrats, Action Dalloz, Philippe Le Tourneau, p.351,n°1466) alors que
dans le deuxième cas, il est impossible pour des personnes morales de subir un préjudice
moral alors qu’elles ne peuvent pas ressentir une « douleur » en tant que telle (Droit de la
responsabilité et des contrats, Action Dalloz, Philippe Le Tourneau, p.351, n°1468).
En l’espèce, la partie civile réclame le paiement d’une somme de 3.500 euros à titre de
dommage moral sans toutefois préciser en quoi consisterait ce dommage. A défaut de pièces
et de précisions à ce sujet, il y a lieu de déclarer la demande non fondée.
La partie civile sollicite finalement la condamnation du prévenu PERSONNE1.) à payer une
indemnité de procédure de 2.000 euros.
En vertu de l’article 194 alinéa 3 du Code de procédure pénale, lorsqu’il paraît inéquitable de
laisser à la charge d’une partie les sommes exposées par elle et non comprises dans les
dépens, le juge peut condamner l’autre partie à lui payer le montant qu’il détermine.
Etant donné qu’il paraît inéquitable de laisser l’intégralité des frais encourus par la partie civile
à sa charge, il y a lieu de lui allouer le montant de 1.500 euros à titre d’indemnité de procédure
pour la présente instance.
Restitutions
Le Tribunal ordonne la restitution à PERSONNE1.) de l’objet suivant :
-
mémoire du DESS de PERSONNE1.), année universitaire 1999/2000
saisi suivant rapport SPJ/11/2014/32289/26/ MAGI-THSE du 5 septembre 2014 dans le
cadre de la commission rogatoire Internationale.
Pour le surplus, il y a lieu d’ordonner la restitution de tous les objets saisis suivant rapport
SPJ/11/2014/32289/26/ MAGI-THSE du 5 septembre 2014 dans le cadre de la commission
rogatoire Internationale à leur légitime propriétaire.
P A R C E S M O T I F S :
le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, dix-huitième chambre, siégeant en
matière correctionnelle, statuant contradictoirement, PERSONNE1.) entendu en ses
explications et moyens de défense tant au pénal qu’au civil, la demanderesse au civil
entendue en ses conclusions, la représentante du Ministère Public entendue en son
réquisitoire,
statuant au pénal,
d é c l a r e
PERSONNE1.) forclos à soulever le moyen de nullité présenté,
d i t
qu’il y a dépassement du délai raisonnable et qu’il y a lieu d’en tenir compte dans la
fixation de la peine,
a c q u i t t e
PERSONNE1.) des infractions non établies à sa charge,
c o n d a m n e
PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue à sa charge à une peine
d’emprisonnement de douze (12) mois et à une amende de deux mille (2.000) euros ainsi
qu’aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à 247,17 euros,
f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à vingt (20)
jours,
d i t
qu'il sera sursis à l'exécution de l’intégralité de cette peine d'emprisonnement,
a v e r t i t
PERSONNE1.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent
jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une
peine privative de liberté ou à une peine plus grave pour crimes ou délits de droit commun, la
peine de prison prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle
peine et que les peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 alinéa
2 du Code pénal,
o r d o n n e la restitution à PERSONNE1.) de l’objet suivant :
-
mémoire du DESS de PERSONNE1.), année universitaire 1999/2000
saisi suivant rapport SPJ/11/2014/32289/26/ MAGI-THSE du 5 septembre 2014 par la
Commission rogatoire Internationale,
o r d o n n e la restitution à leur légitime propriétaire tous les objets saisis suivant rapport
SPJ/11/2014/32289/26/ MAGI-THSE du 5 septembre 2014 dans le cadre de la commission
rogatoire internationale,
statuant au civil,
d o n n e
acte à la société SOCIETE1.) S.A. de sa constitution de partie civile,
se
d é c l a r e compétent pour en connaître,
d é c l a r e
cette demande recevable,
d i t la demande partiellement fondée et justifiée pour le montant de trois mille trois cent
quarante-et-un euros et soixante-sept centimes (3.341,67 €),
c o n d a m n e
PERSONNE1.), à payer à la société SOCIETE1.) S.A. le montant de trois
mille trois cent quarante-et-un euros et soixante-sept centimes (3.341,67 €) avec les
intérêts au taux légal à partir du 24 janvier 2023, jour de la demande en justice, jusqu’à solde.
c o n d a m n e PERSONNE1.) à payer à la société SOCIETE1.) S.A. une indemnité de
procédure de mille cinq cents (1.500) euros,
c o n d a m n e PERSONNE1.) aux frais de la demande civile.
Le tout en application des articles 14, 15, 16, 27, 28, 29, 30, 44, 45, 51, 60, 66, 461, 464, et
496 du Code pénal et des articles 2, 3, 155, 179, 182, 183-1, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194,
195, 195-1, 196, 626, 627, 628 et 628-1 du Code de procédure pénale et de l’article 6 de la
Convention Européenne des droits de l’Homme qui furent désignés à l'audience par le Vice-
président.
Ainsi fait et jugé par Georges EVERLING, Vice-Président, Julien GROSS, premier juge, et
Paul MINDEN, premier juge, et prononcé en audience publique du 23 février 2023 au Tribunal
d’arrondissement de Luxembourg, assisté de Sarah KOHNEN, greffière, en présence de Sam
RIES, substitut du Procureur d’Etat, qui, à l’exception du représentant du Ministère Public, ont
signé le présent jugement.