Court acquits defendant of insult to police corps for public post, allowing outrage charge but reducing fine.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Appeal partially allowed the appeal, acquitting the defendant of the charge of insulting a constituted body while upholding the charge of outrage. The defendant posted 'ACAB' on a media platform, arguing this violated freedom of expression under Article 10 of the ECHR, whereas the prosecution alleged insults to the Grand Ducal Police. The court distinguished between the two offenses, finding the post did not directly target the police but constituted an outrage against their dignity, resulting in a reduced fine and a short period of bodily constraint.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 448, 276, 277 du Code pénal; L'injure à corps constitué requiert une attaque directe ou indirecte contre la dignité des agents, tandis que l'outrage porte atteinte au respect dû aux fonctions sans cibler directement le titulaire.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Arrêt N°84/23 X.
du 22 février 2023
(Not. 23572/21/CD)
La Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, dixième chambre, siégeant en
matière correctionnelle, a rendu en son audience publique du vingt-deux février
deux mille vingt-trois l’arrêt qui suit dans la cause
e n t r e :
le Ministère Public, exerçant l'action publique pour la répression des crimes et délits,
appelant,
e t :
PREVENU1.), né le (...) à (...) (Brésil), demeurant à L-(...),
prévenu, appelant.
_______________________________________________________________
F A I T S :
Les faits et rétroactes de l'affaire résultent à suffisance de droit d'un jugement rendu
contradictoirement par le tribunal d'arrondissement de Luxembourg, chambre
correctionnelle, le 22 juin 2022, sous le numéro 1663/2022, dont les considérants
et le dispositif sont conçus comme suit :
« Vu l’ensemble du dossier répressif constitué par le Ministère Public sous la notice 23572/21/CD et notamment le procès-
verbal numéro JDA 95940-1/2021.
Vu la citation à prévenu du 16 mai 2022 régulièrement notifiée à PREVENU1.).
Le Ministère Public reproche au prévenu PREVENU1.) :
« comme auteur,
le 2 août 2021, vers 08.27 heures, à L-(...) sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus exactes,
principalement en infraction à l'article 448 du Code pénal,
d’avoir injurié un corps constitué soit par des faits, soit par des écrits, images ou emblèmes, ces injures ayant été faites :
soit dans des réunions ou lieux publics ;
soit en présence de plusieurs individus, dans un lieu non public, mais ouvert à un certain nombre de personnes ayant le
droit de s'y assembler ou de le fréquenter ;
soit dans un lieu quelconque, en présence de la personne offensée et devant témoins ;
soit par des écrits imprimés ou non, des images ou des emblèmes affichés, distribués ou communiqués au public par quelque
moyen que ce soit, y compris par la voie d’un média, vendus, mis en vente ou exposés aux regards du public ;
soit enfin par des écrits, des images ou des emblèmes non rendus publics, mais adressés ou communiqués par quelque
moyen que ce soit, y compris par la voie d’un média, à plusieurs personnes,
en l’espèce, d’avoir injurié par écrits le corps constitué de la Police Grand-Ducale en écrivant sur la plateforme «
MEDIA1.) » le post suivant : « ACAB »,
subsidiairement, en infraction aux articles 276 et 277 du Code pénal,
d’avoir outragé par faits, paroles, gestes, menaces, écrits ou dessins, un corps constitué,
en l’espèce, d’avoir écrit sur la plateforme « MEDIA1.) » le post suivant : « ACAB ». »
Quant aux faits
Les faits à la base de la présente affaire tels qu’ils ressortent des éléments du dossier répressif soumis à l’appréciation du
Tribunal ainsi que de l’instruction menée à l’audiences publique peuvent se résumer comme suit :
En date du 2 août 2021, au sein du commissariat de police Luxembourg, un collègue de travail du commissaire TEMOIN1.)
attire l’attention de celui-ci sur un commentaire posté sur le réseau social MEDIA2.) et plus précisément sur la page du
journal « MEDIA1.) » en-dessous d’un article relatant un incident qui a eu lieu le 31 juillet 2021 à (...) et au cours duquel
un policier a lors d’une intervention fait usage de son arme à feu et a blessé mortellement la personne poursuivie.
Ce commentaire est uniquement constitué de l’acronyme « ACAB » suivi de l’émoji Victoire et a été posté par l’internaute
PREVENU1.).
Ce dernier est convoqué au bureau de police pour être entendu. Le 6 août 2021, il contacte le commissaire TEMOIN1.) et
s’enquiert de la raison de sa convocation. Une fois informé, il déclare : « Ahsou ok, jo mee daat soll heeschen « All Colours
are Beautiful ». Le commissaire lui fait alors remarquer que le signe en question est mondialement connu et que le fait qu’il
soit mis sous un article relatant un incident au cours duquel un policier a blessé quelqu’un mortellement est sans équivoque.
Un quart d’heure plus tard, PREVENU1.) recontacte le commissaire TEMOIN1.) et déclare : « Jo also ech wollt just soen
ech kommen net op den Rendez-vous, well ech hun naischt gemach. Ech hun keng drai Punkten hannert « ACAB » gesaat,
also ass daat keng Stroofdot ».
« Ech hun keen domadder diskriminéiert. Wann dir ierch awer diskriminéiert fillt, dann rufft mengem Affekot un ».
PREVENU1.) répète qu’il ne se rendra pas au bureau de police. TEMOIN1.) l’informe que dans ces conditions, il dressera
procès-verbal qui sera continué au Parquet.
A l’audience du 1er juin 2022, le commissaire TEMOIN1.) a été entendu comme témoin et a confirmé sous la foi du serment
les éléments consignés dans le procès-verbal numéro JDA 95940-1/2021 établi en date du 2 août 2021.
PREVENU1.) a maintenu à la barre ses contestations et a continué à soutenir que l’acronyme qu’il a posté sous un article
paru sur la page du journal « MEDIA1.) »ne signifie pas « All Cobs Are Bastards », mais « All Colours are Beautiful ».
La représentante du Ministère Public a demandé au Tribunal de retenir à l’encontre du prévenu tant l’infraction d’injure
que celle d’outrage à corps constitué et a requis une amende à son encontre.
Maître Christian BIEWER a invoqué au profit de son mandant la liberté d’expression inscrite entre autres à l’article 10 de
la Convention Européenne des Droits de l’Homme (ci-après CEDH) et notamment la liberté d’exprimer son opinion sur un
système et même de le critiquer.
Il a ensuite plaidé que si l’acronyme « ACAB » devait être considéré comme une injure, celle-ci ne viserait en l’espèce pas
spécifiquement la police grand-ducale.
Concernant l’outrage visé par les articles 276 et 277 du Code pénal, Maître Christian BIEWER soutient qu’il n’y a eu en
l’espèce ni atteinte à la dignité d’un agent de police pris individuellement ni atteinte à l’autorité de la police grand-ducale
pris en tant que corps constitué.
Il a conclu à l’acquittement pur et simple de son mandant sinon à son acquittement au bénéfice du doute.
Quant aux infractions
Quant à l’infraction à l’article 448 alinéa 1 du Code pénal
L’article 448 alinéa 1 du Code pénal punit celui qui a injurié une personne ou un corps constitué, soit par des faits, soit par
des écrits, images ou emblèmes, dans l’une des circonstances de publicité prévue par l’article 444 du Code pénal.
L’article précité dispose dans son deuxième alinéa que les délits contre les corps constitués seront poursuivis d’office.
Ce qui caractérise les injures-délits est qu’elles sont érigées en délit en raison de leur procédé d’émission et de leur publicité.
L’imputation doit être exprimée soit par des faits, soit par des écrits, des images ou des emblèmes et ce dans les conditions
de publicité prévues à l’article 444 du Code pénal.
Pour que l’injure revête le caractère de délit, l’article 448 du Code pénal exige la réunion de quatre conditions :
1° un acte consistant en un fait, un écrit, des images ou des emblèmes, et cette énumération est limitative,
3° qu’il soit posé dans l’une des circonstances de publicité prévues par l’article 444 du Code pénal,
2° que cet acte soit injurieux,
4° que l’auteur ait agi avec l’intention de nuire.
Il n’est pas contesté que le prévenu est l’auteur du propos tel que libellé par le Ministère Public dans la citation à prévenu
et que ce propos a été posté sur la plateforme « MEDIA1.) ».
Etant donné que le prévenu a écrit son commentaire sur la page MEDIA2.) « MEDIA1.) », page accessible au public, tant
la condition d’un écrit que celle de publicité prévue par l’article 448 du Code pénal sont remplies.
Il importe ensuite d’examiner si le propos posté a un caractère injurieux.
L’injure prévue à l’article 448 du Code pénal consiste dans l’atteinte à l’honneur ou à la considération d’une personne, qui
ne renferme pas l’imputation d’un fait précis, c’est-à-dire une offense à une personne par des actes ou des expressions plus
ou moins vagues, qui dans l’opinion commune, portent atteinte à l’honneur et à la considération d’une personne (Les
Novelles, n° 7552).
Elle est constituée par une simple expression outrageante, par un terme de mépris ou par une invective et n’a de rapport
qu’à une opinion ou un fait imprécis et indéterminé (Encyclopédie Dalloz de Droit pénal, verbo injure, no 12 et verbo
diffamation, no 7; Trib. arr. Lux. 27.10.1986, no 1438/86).
Pour apprécier si l’allégation ou l’imputation d’un fait porte atteinte à l’honneur ou à la considération, les juges n’ont pas
à rechercher quelles peuvent être les conceptions personnelles et subjectives de la personne attaquée concernant la notion
de l’honneur et de la considération. Ils peuvent s’appuyer sur les éléments extrinsèques de nature à donner à l’expression
son sens véritable (Blin, Chavanne, Drago et Boinet, Droit de la Presse, n° 14, éd. Litec).
En l’espèce, le prévenu a soutenu que l’acronyme « ACAB » qu’il a utilisé signifiait en réalité « All Colours are Beautiful ».
ACAB, acronyme de l’expression « All Cops Are Bastards » (« Tous les flics sont des salauds ») est un slogan anti-police
qui s’infiltre partout en période de tensions avec la police et qui apparaît fréquemment dans les manifestations. Il est devenu
un mot d’ordre dénonçant à l’envi l’Etat, le « système », ou les violences policières. Ainsi en France, ce slogan, repris par
les mouvements d’extrême gauche, et scandé ou tagué sur de nombreux terrains de contestation, est devenu un mot de
ralliement pour un ensemble d’attitudes allant de la dénonciation des violences policières à la haine anti police la plus
générale.
Mais cet acronyme a également été détourné de son origine dans différents domaines, signifiant par exemple « All
Capitalists Are Bastards » chez les militants anti-capitalistes, « All Colors Are Beautiful » dans le mouvement anti-raciste,
« All Cops Are Brothers » par la police ou encore « All Cats Are Beautiful ». Ces réinterprétations sont également connues
pour être des stratégies afin d’échapper à la répression policière en cas d’interpellation.
Si l’ambivalence d’un acronyme ne fait aucun doute, le Tribunal rappelle que le prévenu a posté ce propos à la suite d’un
article relatant un incident au cours duquel un policier a blessé quelqu’un mortellement. Insinuer que ACAB signifiait en
fait « All Colors Are Beautiful » ne donne en l’espèce aucun sens et n’emporte partant pas la conviction du Tribunal.
Au vu de ce qui précède, le Tribunal retient que le sigle « ACAB » posté par le prévenu est bien l’acronyme de l’expression
« All Cops Are Bastards ».
Quant à l’argument de la défense suivant lequel l’acronyme « ACAB » ne viserait pas en l’espèce spécifiquement la Police
grand-ducale, il faut replacer le commentaire du prévenu dans son contexte et il ne fait dès lors aucun doute que l’acronyme
« ACAB » posté sous l’article paru sur la page du journal « MEDIA1.) » englobe la Police grand-ducale prise en tant que
corps constitué.
Finalement, le fait de qualifier la police de « salauds » porte atteinte à l’honneur et à la considération de la police et constitue
dès lors une injure au sens de l’article 448 du Code pénal.
Au vu de ce qui précède, les éléments matériels constitutifs de l’infraction au sens de l’article 448 du Code pénal, à savoir
un écrit, la publicité du propos, l’expression injurieuse et le fait qu’un corps constitué soit visé, sont réunis.
Toute injure exige, par ailleurs, comme condition essentielle de son existence, l’« animus injuriandi », requérant donc le
dol spécial, c’est-à-dire le désir de nuire à la réputation ou à l’honneur de la personne qui en est l’objet, par méchanceté.
L’intention de nuire ne se présume pas, mais elle peut résulter de l’acte même ou des circonstances (R.P.D.B, op. cit., n°
95, p. 771).
En l’espèce, en utilisant l’acronyme litigieux, le prévenu n’a manifestement pas agi dans l’intention d’échanger des
informations avec les autres internautes, mais a consciemment dénigré la police.
L’utilisation de l’expression injurieuse par le prévenu est partant à qualifier d’intentionnelle.
Les éléments constitutifs de l’infraction d’injure-délit sont partant réunis dans le chef du prévenu PREVENU1.).
Le prévenu est partant à retenir dans les liens de l’infraction d’injure-délit à l’égard d’un corps constitué libellée à sa charge
par le Ministère Public.
Quant à l’infraction à l’article 276 du Code pénal
L’article 276 du Code pénal incrimine l’outrage par paroles, faits, gestes, menaces, écrits ou dessins, dirigé, dans l’exercice
ou à l’occasion de l’exercice de leurs fonctions, contre un officier ministériel, un agent dépositaire de l’autorité ou de la
force publique, ou contre toute autre personne ayant un caractère public.
L’article 277 du Code pénal dispose que les outrages commis envers les corps constitués seront punis de la même manière
que les outrages commis envers les membres de ces corps, d’après les distinctions établies aux deux articles précédents.
En incriminant l’outrage dirigé, dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions, contre un agent dépositaire
de l’autorité ou de la force publique respectivement envers un corps constitué, le législateur a entendu protéger la dignité
et l’estime dues à ceux qui en raison de leur mandat ou de leurs fonctions représentent l’autorité publique ou y participent.
Le mot outrage, contrairement à celui d’injure, a un sens général et comprend tout ce qui d’une manière quelconque peut
blesser ou offenser une personne. Il n’est pas nécessaire que les paroles soient caractérisées par un mot grossier, un terme
de mépris ou une invective, dès lors qu’en réalité les expressions utilisées comportent en raison des circonstances un sens
injurieux, sont susceptibles de diminuer la considération des citoyens pour les personnes qui représentent l’autorité, ou
indiquent à leur égard un manque de respect (CSJ, 5 février 1979, Pas. 24, 230).
La notion d’outrage est à interpréter dans un sens large et comprend toute atteinte à la dignité des personnes représentant
l’autorité publique (CSJ corr, 20 mars 2013, 167/13 X).
L’acronyme utilisé par le prévenu exprime du mépris et un manque de respect à l’égard de la Police grand-ducale. Le
prévenu a ainsi montré avec mépris qu’il ne respectait pas l’autorité de la police. Il ne fait pas l’ombre d’un doute qu’un tel
écrit a un caractère outrageant.
Les éléments constitutifs de l’infraction d’outrage par écrit à un corps constitué sont partant réunis dans le chef du prévenu
PREVENU1.).
PREVENU1.) est partant à retenir dans les liens de l’infraction d’outrage commis envers un corps constitué libellée à sa
charge par le Ministère Public.
Récapitulatif
PREVENU1.) est partant convaincu par les éléments du dossier répressif, ensemble les débats à l’audience :
« comme auteur ayant lui-même commis les infractions,
le 2 août 2021, vers 08.27 heures, à L-(...),
1. en infraction à l'article 448 du Code pénal,
d’avoir injurié un corps constitué par un écrit, cette injure ayant été faite par un écrit communiqué au public par
la voie d’un média,
en l’espèce, d’avoir injurié par écrit le corps constitué de la Police Grand-Ducale en écrivant sur la plateforme
« MEDIA1.) » le post suivant : « ACAB »,
2. en infraction aux articles 276 et 277 du Code pénal,
d’avoir outragé par écrit un corps constitué,
en l’espèce, d’avoir écrit sur la plateforme « MEDIA1.) » le post suivant : « ACAB ». »
Quant à l’article 10 de de la CEDH
A l’audience, le mandataire de PREVENU1.) a fait valoir que le commentaire de son mandant n’est que l’expression de
son opinion protégée par l’article 10 de la Convention Européenne des Droits de l’Homme.
Aux termes de l’article 10 de de la CEDH « 1. Toute personne a droit à la liberté d’expression. Ce droit comprend la liberté
d’opinion et la liberté de recevoir des informations ou des idées sans qu’il puisse y avoir ingérence d’autorités publiques et
sans considération de frontière. (…)
2. L’exerce des libertés comportant des devoirs et des responsabilités peut être soumis à certaines formalités, conditions,
restrictions ou sanctions prévues par la loi, qui constituent des mesures nécessaires dans une société démocratique, à la
sécurité nationale, à l’intégrité territoriale ou à la sûreté publique, à la défense de l’ordre et à la prévention du crime, (…) ».
La liberté d’exprimer son opinion vaut pour tous les citoyens qui ont le droit de se prononcer publiquement sur le
fonctionnement d’un système politique, mais dont la critique ne saurait franchir certaines limites. Cette liberté d’expression
n’est partant pas illimitée.
Selon la jurisprudence de la Cour Européenne des Droits de l’Homme, il convient de considérer l’« ingérence » litigieuse
à la lumière de l’ensemble de l’affaire, y compris la teneur des propos incriminés et le contexte dans lequel ils furent
diffusés, afin de déterminer si elle était « proportionnée aux buts légitimes poursuivis » et si les motifs invoqués par les
autorités nationales pour la justifier apparaissent « pertinents et suffisants » (voir entre autres, PERSONNE1.) et
PERSONNE2.) c/. France [GC], n° 29183/95, § 45, CEDH 1999-I).
En l’espèce, l’ingérence est prévue par la loi pénale aux termes des articles 276, 277 et 448 du Code pénal sanctionnant
l’injure et l’outrage à un corps constitué et elle poursuit un but légitime visé par l’article 10 § 2, à savoir celui de garantir
le respect et la dignité dus à la force publique.
En ce qui concerne la condition de « nécessité dans un ordre démocratique », le Tribunal est d’avis que le prévenu a franchi
les limites à la critique nécessaire en attaquant les forces de l’ordre en des termes dénotant un irrespect manifeste pour ce
corps.
Le Tribunal en déduit qu’il est nécessaire, en vue de garantir le respect et la dignité des personnes représentant les forces
de l’ordre et auxquelles la loi a conféré une portion de l’autorité, de sanctionner pénalement le comportement de
PREVENU1.).
La condamnation pénale à intervenir, à condition d’infliger une sanction proportionnée à la gravité du fait, ne constitue
partant pas une violation de l’article 10 de la CEDH.
Quant à la peine
Les infractions retenues à charge du prévenu se trouvent en concours idéal de sorte qu’il y a lieu d’appliquer l’article 65 du
Code pénal et de ne prononcer que la peine la plus forte qui pourra cependant être élevée au double du maximum sans
pouvoir dépasser la somme des peines encourues.
L’article 448 du Code pénal prévoit une peine d’emprisonnement de huit jours à deux mois et une amende de 251 euros à
5.000 euros ou d’une de ces peines seulement.
Aux termes des articles 276 et 277 du Code pénal, l’infraction d’outrage à un corps constitué est sanctionnée par une peine
d’emprisonnement de huit jours à un mois et d’une amende de 251 euros à 2.000 euros.
La peine la plus forte est celle prévue par l’article 448 du Code pénal.
Dans l’appréciation du quantum de la peine, le Tribunal tient compte d’une part de la gravité du fait retenu et d’autre part
de l’absence d’antécédents judiciaires dans le chef du prévenu.
Au vu de ce qui précède, le Tribunal décide de condamner PREVENU1.) à une amende de 1.500 euros.
P A R C E S M O T I F S:
le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, neuvième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant
contradictoirement, le prévenu PREVENU1.) entendu en ses explications et moyens de défense, la représentante du
Ministère Public entendue en son réquisitoire et le mandataire du prévenu entendu en ses moyens de défense,
c o n d a m n e PREVENU1.) du chef des infractions retenues à sa charge à une amende de MILLE CINQ CENTS
(1.500) euros, ainsi qu’aux frais de sa mise en jugement, ces frais liquidés à 9,22 euros,
f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à QUINZE (15) jours.
Par application des articles 14, 16, 28, 29, 30, 65, 66, 276, 277 et 448 du Code pénal et des articles 155, 179, 182, 184, 189,
190, 190-1, 194, 195 et 196 du Code de procédure pénale qui furent désignés à l’audience par Madame le premier vice-
président.
Ainsi fait et jugé par Elisabeth CAPESIUS, premier vice-président, Sonia MARQUES, premier juge, et Antoine d’HUART,
premier juge, et prononcé en audience publique au Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, Cité judiciaire, Plateau
du Saint Esprit, par Madame le premier vice-président, en présence de Sandrine EWEN, premier substitut du Procureur
d’Etat, et de Christian THIMMESCH, greffier assumé, qui à l’exception de la représentante du Ministère Public, ont signé
le présent jugement. »
De ce jugement, appel au pénal fut relevé au greffe du tribunal d’arrondissement de
Luxembourg le 22 juillet 2022 par le mandataire du prévenu PREVENU1.), et le 26
juillet 2022 par déclaration déposée au greffe du tribunal d’arrondissement de
Luxembourg par le représentant du ministère public.
En vertu de ces appels et par citation du 22 septembre 2022, le prévenu PREVENU1.)
fut régulièrement requis de comparaître à l’audience publique du 30 janvier 2023
devant la Cour d'appel de Luxembourg, dixième chambre, siégeant en matière
correctionnelle, pour y entendre statuer sur le mérite des appels interjetés.
A cette audience, le prévenu PREVENU1.), après avoir été averti de son droit de
garder le silence et de son droit de ne pas s’incriminer lui-même, fut entendu en ses
explications et moyens de défense.
Maître Christian BIEWER, avocat, demeurant à Luxembourg, développa plus
amplement les moyens de défense et d’appel du prévenu PREVENU1.).
Madame le premier avocat général Marie-Jeanne KAPPWEILER, assumant les
fonctions de ministère public, fut entendue en son réquisitoire.
Le prévenu PREVENU1.) eut la parole en dernier.
L A C O U R
prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique du 22 février 2023, à laquelle le
prononcé avait été fixé, l'arrêt qui suit:
Par déclaration du 22 juillet 2022 au greffe du tribunal d’arrondissement de
Luxembourg, PREVENU1.) a fait relever appel au pénal d’un jugement n° 1663/2022,
rendu contradictoirement le 22 juin 2022 par une chambre correctionnelle du tribunal
d’arrondissement de Luxembourg, dont la motivation et le dispositif sont reproduits aux
qualités du présent arrêt.
Par une déclaration d’appel du même jour, entrée au greffe du tribunal
d’arrondissement de et à Luxembourg en date du 26 juillet 2022, le procureur d’Etat
de Luxembourg a fait interjeter appel contre ce même jugement.
Ces appels, relevés en conformité de l’article 203 du Code de procédure pénale et
endéans le délai légal, sont recevables.
Ledit jugement a condamné PREVENU1.), à une peine d’amende de 1.500 euros pour
avoir le 2 août 2021 écrit sur la plateforme « MEDIA1.) », sous un article relatant un
incident au cours duquel un policier a mortellement blessé une personne, le post :
« ACAB », partant, d’avoir, par un écrit communiqué au public par la voie d’un média,
injurié par écrit un corps constitué, ainsi que d’avoir outragé par écrit un corps
constitué.
A l’audience de la Cour d’appel, PREVENU1.) est en aveu en ce qui concerne la
matérialité des faits lui reprochés. Il est également en aveu avoir utilisé l’acronyme
« ACAB » dans son sens originaire, à savoir « All Cops Are Bastards ». Il soutient
cependant n’avoir visé personne en particulier en publiant cet acronyme.
Le mandataire de PREVENU1.) conteste, en ce qui concerne l’infraction d’injure, que
son mandant aurait entendu viser avec son poste la police grand-ducale en tant que
corps constitué. Il n’aurait pas non plus entendu viser le policier visé par l’article à la
suite duquel le poste a été publié. Son mandant aurait entendu utiliser l’acronyme de
façon vaste, voulant seulement dénoncer des violences policières justifiées ou non.
A titre subsidiaire et pour autant que les infractions soient constituées, elles seraient
couvertes par la liberté d’expression en application de l’article 10 de la Convention
européenne des droits de l’homme et par l’article 19 de la Convention universelle des
droits de l’homme. Il verse à l’appui de son moyen une décision du
Bundesverfassungsgericht du 17 mai 2016 portant le numéro 2159/14 ainsi qu’une
décision du Verfassungsgerichtshof du 18 juin 2019 portant le numéro E 5004/2018-
11. Le mandataire de PREVENU1.) conclut principalement à l’acquittement de son
mandant, subsidiairement à la suspension du prononcé de la condamnation et en
dernier ordre de subsidiarité à voir réduire l’amende à de plus justes proportions.
La représentante du ministère public conclut à la confirmation du jugement entrepris.
Elle expose que le fait que PREVENU1.) déclare actuellement n’avoir fait qu’exercer
son droit à la liberté d’expression serait contredit par l’attitude adoptée par lui en
première instance, où il aurait soutenu avoir utilisé l’acronyme « ACAB » non pas dans
le sens de « All Cops Are Bastards » mais dans le sens de « All Colours Are
Beautiful ». Tant le policier, sujet de l’article à la suite duquel le commentaire « ACAB »
a été posté par PREVENU1.), que la police en tant que corps constitué auraient été
visés par le prédit commentaire.
Même en tenant compte d’un certain droit de critique, le commentaire litigieux ne serait
cependant pas à analyser comme une opinion générale, voire une critique constructive
et circonstanciée, dirigée contre des violences policières en général. En l’espèce le
commentaire injurieux de PREVENU1.) viserait non seulement le comportement de
l’agent de police dont traite l’article, mais également tout le corps de police. Les
destinataires du commentaire injurieux seraient dès lors suffisamment individualisés
afin que les infractions d’injure et d’outrage à corps constitué soient consommées.
La relation des faits a été opérée de façon correcte dans le jugement attaqué, de sorte
que la Cour entend s’y référer, les débats devant elle n’ayant pas apporté de faits
nouveaux par rapport à ceux qui ont été soumis à l’examen du tribunal correctionnel.
La juridiction de première instance a correctement apprécié en fait et en droit par des
motifs que la Cour adopte les éléments constitutifs de l’infraction d’injure à corps
constitué. C’est dès lors à bon droit que PREVENU1.) a été retenu dans les liens de
l’infraction à l’article 448 du Code pénal.
En ce qui concerne cependant l’infraction d’outrage, à la différence de l'injure délit,
l'outrage ne peut être constitué que s'il est directement adressé à la personne outragée
ou, si elle est absente, qu'il est établi que l'auteur des propos a voulu qu'ils lui soient
rapportés par une personne présente. Ce faisant, l'outrage porte à la dignité des
fonctions exercées ou au respect qui leur est dû une atteinte différente de celle
résultant d'une injure qui, bien que publique, n'est pas directement adressée au titulaire
des fonctions ou destinée à lui être rapportée.
Les circonstances de l’espèce ne permettent pas de retenir que le commentaire de
PREVENU1.) a directement été adressé à la police grand-ducale, ni que ce
commentaire lui soit rapporté.
Par réformation du jugement entrepris, PREVENU1.) est à acquitter de l’infraction
d’outrage à corps constitué.
C’est à bon droit et par des motifs que la Cour adopte que le tribunal correctionnel a
dit qu’il n’y a pas eu en l’occurrence méconnaissance du principe de liberté
d’expression affirmé par l’article 10, paragraphe 1er de la Convention européenne des
droits de l’homme.
L’article 10 de cette convention prévoit expressément dans son second paragraphe,
que l’exercice de la liberté d’expression comportant des devoirs et des responsabilités,
peut être soumis à certaines conditions, restrictions ou sanctions prévues par la loi,
qui constituent des mesures nécessaires dans une société démocratique. Ainsi, des
propos de nature à porter atteinte à la dignité d’agents publics chargés d'une mission
de service public et au respect dû à leurs fonctions ne rentrent pas dans le champ de
l'article 10, § 1, de la Convention européenne des droits de l'homme (cf. Cass. crim.,
29 mars 2017, n° 16-80.637 : JurisData n° 2017-005673 ; Bull. crim. n° 97).
L’infraction d’injure à corps constitué retenue à charge de PREVENU1.) est
adéquatement punie par une peine d’amende de 750 euros.
P A R C E S M O T I F S ,
la Cour d'appel, dixième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant
contradictoirement, le prévenu PREVENU1.) entendu en ses explications et moyens
de défense et la représentante du ministère public en son réquisitoire,
reçoit les appels ;
dit l’appel de PREVENU1.) partiellement fondé ;
réformant ;
acquitte PREVENU1.) de l’infraction non établie à sa charge ;
ramène la peine d’amende à SEPT CENT CINQUANTE (750) euros ;
fixe la durée de la contrainte par corps à HUIT (8) jours ;
confirme pour le surplus le jugement entrepris ;
condamne PREVENU1.) aux frais de sa poursuite en instance d’appel, liquidés à
11,25 euros.
Par application des textes de loi cités par la juridiction de première instance en ajoutant
les articles 202, 203, 209, 210 et 211 du Code de procédure pénale.
Ainsi fait et jugé par la Cour d’appel du Grand-Duché de Luxembourg, chambre
correctionnelle, composée de Monsieur Henri BECKER, premier conseiller-président,
Madame Joëlle DIEDERICH, conseiller, et de Madame Tessie LINSTER, conseiller,
qui ont signé le présent arrêt avec Monsieur Gilles FABER, greffier.
La lecture de l’arrêt a été faite en audience publique à la Cité judiciaire par Monsieur
Henri BECKER, premier conseiller, en présence de Monsieur Marc SCHILTZ, premier
avocat général, qui ont signé le présent arrêt avec Monsieur Gilles FABER, greffier.