Labor court dismisses employee's claim for nullity of dismissal as a new demand not in original petition.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Labor Court of Luxembourg dismissed the employee's request to declare his dismissal null and void. Although the employee appeared in court to argue for professional reclassification, he only raised the specific claim for nullity of the dismissal orally during the hearing. The court ruled that this new demand, which was not included in the initial written petition, violated procedural rules prohibiting new claims that differ in object from the original ones.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 53 new Code of Civil Procedure; Art. 145 new Code of Civil Procedure: A new demand introduced during proceedings that differs in object from the original petition is inadmissible.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Répertoire no 605/23
JUSTICE DE PAIX DE LUXEMBOURG
TRIBUNAL DU TRAVAIL
AUDIENCE PUBLIQUE DU
MARDI, 21 FEVRIER 2023
LE TRIBUNAL DU TRAVAIL DE ET A LUXEMBOURG
DANS LA COMPOSITION:
Béatrice SCHAFFNER, juge de paix
Présidente
Olivier GALLE
Assesseur - employeur
Laurent BAUMGARTEN
Assesseur - salarié
Yves ENDERS
Greffier
A RENDU LE JUGEMENT QUI SUIT
DANS LA CAUSE
ENTRE:
PERSONNE1.),
demeurant à F-ADRESSE1.),
PARTIE DEMANDERESSE,
comparant en personne,
E T:
la société anonyme SOCIETE1.) s.a.,
établie et ayant son siège social à L-ADRESSE2.), représentée par son conseil
d’administration actuellement en fonctions, inscrite au registre de commerce et des sociétés
de Luxembourg sous le numéro NUMERO1.),
PARTIE DEFENDERESSE,
comparant par Maître Claude SCHMARTZ, avocat à la Cour, demeurant à
Bofferdange.
__________________________________________________________________
F A I T S:
L'affaire fut introduite par requête - annexée à la présente minute - déposée au greffe de la
Justice de Paix de Luxembourg en date du 1er septembre 2022.
Sur convocations émanant du greffe, les parties furent convoquées à l'audience publique du 20
septembre 2022.
Après refixation, l’affaire fut utilement retenue à l’audience publique du 31 janvier 2023. A
l’audience de ce jour, Monsieur PERSONNE1.) comparut en personne, tandis que la partie
défenderesse fut représentée par Maître Claude SCHMARTZ.
La partie demanderesse et le mandataire de la partie défenderesse furent entendus en leurs moyens
et conclusions, respectivement explications.
L’affaire fut prise en délibéré par le tribunal et il rendit à l'audience publique de ce jour, audience à
laquelle le prononcé avait été fixé, le
JUGEMENT QUI SUIT:
Par requête déposée au greffe de la Justice de Paix de et à Luxembourg en date du 1er septembre
2022, PERSONNE1.) a fait convoquer la société anonyme SOCIETE1.) s.a. devant le Tribunal du
Travail de ce siège.
A l’audience du 31 janvier 2023, le requérant a demandé acte qu’il demandait à voir déclarer le
licenciement que la partie défenderesse a prononcé à son encontre par courrier daté du 4 juillet 2022
nul, ceci afin de pouvoir être reclassé professionnellement.
I. Quant à recevabilité de la demande
A. Quant à l’irrecevabilité de la requête pour cause de libellé obscur
a) Quant aux moyens des parties au litige
La partie défenderesse conclut en premier lieu à l’irrecevabilité de la demande du requérant pour
cause de libellé obscur.
Elle fait en effet valoir que le requérant n’a pas indiqué l’objet de sa demande dans sa requête.
Elle fait ainsi valoir que le requérant n’a pas formulé de demande dans sa requête.
Le requérant fait répliquer qu’il n’a pas « mis de vraie demande » dans sa requête alors qu’il ne
réclamerait pas d’indemnités à la partie défenderesse.
Il fait ainsi valoir que tout ce qu’il demande, c’est de pouvoir être reclassé professionnellement.
b) Quant aux motifs du jugement
Aux termes de l’article 145 du nouveau code de procédure civile :
« La requête indique les noms, prénoms, professions et domiciles des parties, ainsi que les qualités
en lesquelles elles agissent. Elle énonce l’objet de la demande et contient l’exposé sommaire des
moyens. Elle est signée par le demandeur ou son fondé de pouvoir. Toutes ces prescriptions sont à
observer à peine de nullité…… ».
D’après l’article 145 du nouveau code de procédure civile, la requête doit donc à peine de nullité
énoncer l’objet de la demande et contenir l’exposé sommaire des moyens.
La prescription de l’article 145 du nouveau code de procédure civile doit ainsi être interprétée en ce
sens que l’indication exacte des prétentions et la désignation des circonstances de fait qui forment la
base de la demande sont requises.
La description des faits doit être suffisamment précise pour mettre le juge en mesure de déterminer
le fondement juridique de la demande, pour ne pas laisser le défendeur se méprendre sur l’objet de
celle-ci et pour lui permettre le choix des moyens de défense appropriés.
En effet, le but de la condition posée par l’article 145 du nouveau code de procédure civile est que
le défendeur puisse savoir, avant de comparaître, quel est l’objet réclamé et à quel titre il forme sa
demande.
L’objet de la demande en justice est constitué par les prétentions du demandeur alors que la cause
d’une telle demande consiste dans l’ensemble des faits se trouvant à la base de la demande.
L’exposé sommaire des moyens doit en outre être suffisant pour informer le défendeur de la cause
de la demande, laquelle réside dans l’ensemble des faits qui sont invoqués pour parvenir au succès
de la demande.
La partie citée doit en effet pouvoir se défendre utilement, savoir de façon précise ce qu’on lui
demande et sur quelle qualité, quel titre ou quels motifs le requérant se fonde.
L’objet de la demande doit donc toujours être énoncé de façon claire et complète, à la différence de
l’exposé des moyens qui peut être sommaire.
Si la cause peut être décrite sommairement, le libellé de la prétention formulée à l’encontre de
l’adversaire doit dès lors être énoncé de façon claire, complète et exacte de façon à déterminer et
délimiter l’objet initial du litige afin de permettre non seulement à la partie défenderesse d’élaborer
d’ores et déjà ses moyens en connaissance de cause, et éventuellement de transiger si elle l’estime
nécessaire, mais encore au tribunal de connaître exactement le litige dont il est saisi pour qu’il puisse
se prononcer sur le fond.
Il n’est pas nécessaire, pour satisfaire aux exigences de l’article 145 du nouveau code de procédure
civile, d’indiquer le texte de loi sur lequel est basée l’action, c’est-à-dire de qualifier juridiquement
la demande.
Il est néanmoins indispensable que l’exploit soit rédigé de telle façon que les textes visés s’en
dégagent, du moins implicitement.
L’inobservation des dispositions de l’article 145 du nouveau code de procédure civile est sanctionnée
par la nullité de l’acte introductif d’instance.
La nullité pour libellé obscur est une nullité de forme dont la mise en œuvre est soumise aux
conditions de l’article 264 du nouveau code de procédure civile.
La nullité pour vice de forme ne peut être prononcée que si l’inobservation de la formalité, même
substantielle, a eu pour effet de porter atteinte aux intérêts de la partie adverse.
C’est au juge qu’il appartient d’apprécier souverainement si un libellé donné est suffisamment précis
et explicite.
Or, le requérant n’a indiqué dans sa requête ni l’objet de sa demande, ni les moyens à l’appui de cette
dernière.
La partie défenderesse n’a partant pas pu savoir, avant de comparaître, quel est l’objet de la demande
du requérant et elle n’a de ce fait pas pu utilement préparer sa défense.
La requête doit donc être déclarée nulle et la demande irrecevable.
B. Quant à l’irrecevabilité de la demande nouvelle
a) Quant aux moyens des parties au litige
La partie défenderesse conclut ensuite à l’irrecevabilité de la demande du requérant tendant à voir
prononcer la nullité de son licenciement alors qu’elle serait nouvelle.
Elle fait en effet valoir que le requérant n’a pas demandé la nullité de son licenciement dans sa
requête.
Elle fait finalement valoir à ce sujet que la demande en nullité de son licenciement formulée par le
requérant ne constitue pas une demande connexe alors que la requête ne contiendrait pas de demande.
Elle fait partant valoir que la demande orale nouvellement formulée par le requérant à l’audience du
31 janvier 2023 est irrecevable.
Le requérant n’a pas pris position sur le deuxième moyen du requérant.
b) Quant aux motifs du jugement
Aux termes de l’article 53 du nouveau code de procédure civile :
« L’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties.
Ces prétentions sont fixées par l’acte introductif d’instance et par les conclusions en défense.
Toutefois, l’objet du litige peut être modifié par des demandes incidentes lorsque celles-ci se
rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant. »
Le contrat judiciaire se forme sur la demande contenue dans la requête introductive d’instance.
Une demande est nouvelle lorsqu’elle saisit le juge d’une prétention qui n’était pas déjà exprimée
dans l’acte introductif d’instance.
Les parties ne peuvent modifier leurs conclusions qu’à la condition que le principe de la demande
reste le même ; les demandes nouvelles prohibées sont celles qui diffèrent de la demande originaire,
inscrite dans la requête, par leur objet, par leur cause ou par la qualité des parties.
Or, le requérant a formulé sa demande tendant à voir prononcer la nullité de son licenciement pour
la première fois à l’audience du 31 janvier 2023.
Cette demande, qui n’est pas inscrite dans la requête, est nouvelle par son objet.
La demande du requérant tendant à voir prononcer la nullité de son licenciement doit partant au vu
des considérations qui précèdent être déclarée irrecevable.
Etant donné que les demandes du requérant sont irrecevables, il n’y a plus lieu d’analyser les autres
moyens des parties au litige qui ont trait au fond du litige.
PAR CES MOTIFS
le Tribunal du Travail de et à Luxembourg
statuant contradictoirement entre parties et en premier ressort,
donne acte à PERSONNE1.) qu’il demande encore à voir constater la nullité de son licenciement ;
déclare la demande de PERSONNE1.) irrecevable ;
condamne PERSONNE1.) à tous les frais et dépens de l’instance.
Ainsi fait et jugé par Béatrice SCHAFFNER, juge de paix de et à Luxembourg, siégeant
comme Présidente du Tribunal du Travail de et à Luxembourg, et les assesseurs prédits, et prononcé‚
par la Présidente à ce déléguée, assistée du greffier Yves ENDERS, en audience publique, date qu'en
tête, au prétoire de la Justice de Paix à LUXEMBOURG, et qui ont signé le présent jugement.
s. Béatrice SCHAFFNER
s. Yves ENDERS