Labor court dismisses employee's wrongful dismissal claim due to employer's proof of habitual absenteeism.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Labor Court of Luxembourg dismissed the employee's claim for damages regarding an alleged abusive dismissal. The employer successfully argued that the employee's habitual absenteeism due to illness caused service disruption, shifting the burden of proof to the employee to demonstrate the company was not disorganized. Consequently, the court found the dismissal justified and ordered the employee to pay procedural costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 1030 c.p.c.; Art. 240 c.p.c.: When an employer proves that an employee's habitual absenteeism caused service disruption, the burden shifts to the employee to prove the dismissal was unjustified; failure to do so results in the dismissal being deemed founded.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Répertoire no 604/23
JUSTICE DE PAIX DE LUXEMBOURG
TRIBUNAL DU TRAVAIL
AUDIENCE PUBLIQUE DU
MARDI, 21 FEVRIER 2023
LE TRIBUNAL DU TRAVAIL DE ET A LUXEMBOURG
DANS LA COMPOSITION:
Béatrice SCHAFFNER, juge de paix
Présidente
Olivier GALLE
Assesseur - employeur
Laurent BAUMGARTEN
Assesseur - salarié
Yves ENDERS
Greffier
A RENDU LE JUGEMENT QUI SUIT
DANS LA CAUSE
ENTRE:
PERSONNE1.),
demeurant à F-ADRESSE1.), ayant élu domicile en l’étude de Maître Mathias
PONCIN, avocat à la Cour, demeurant à L-ADRESSE2.),
PARTIE DEMANDERESSE,
comparant par Maître Brahim SAHKI, avocat à la Cour, demeurant à Esch-sur-
Alzette, en remplacement de Maître Mathias PONCIN, avocat à la Cour, demeurant à
Luxembourg,
E T:
la société anonyme SOCIETE1.) s.a.,
établie et ayant son siège social à L-ADRESSE3.), représentée par son conseil
d’administration actuellement en fonctions, inscrite au registre de commerce et des sociétés
de Luxembourg sous le numéro NUMERO1.),
PARTIE DEFENDERESSE,
comparant par Maître Sébastien COÏ, avocat à la Cour, en remplacement de Maître
Georges PIERRET, avocat à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg,
__________________________________________________________________
F A I T S:
L'affaire fut introduite par requête - annexée à la présente minute - déposée au greffe de la
Justice de Paix de Luxembourg en date du 20 octobre 2021.
Sur convocations émanant du greffe, les parties furent convoquées à l'audience publique du 2
novembre 2021.
Après refixation, l’affaire fut utilement retenue à l’audience publique du 31 janvier 2023. A
l’audience de ce jour, la partie demanderesse fut représentée par Maître Brahim SAHKI, tandis que
la partie défenderesse fut représentée par Maître Sébastien COÏ.
Les mandataires des parties furent entendus en leurs moyens et conclusions, respectivement
explications.
L’affaire fut prise en délibéré par le tribunal et il rendit à l'audience publique de ce jour, audience à
laquelle le prononcé avait été fixé, le
JUGEMENT QUI SUIT:
Par requête déposée au greffe de la Justice de Paix de et à Luxembourg en date du 20 octobre 2021,
PERSONNE1.) a fait convoquer son ancien employeur, la société anonyme SOCIETE1.) s.a., devant
le Tribunal du Travail de ce siège pour le voir condamner à lui payer suite à son licenciement qu’elle
qualifie d’abusif les montants suivants :
1) dommage matériel :
8.000.- €
2) dommage moral : 5.000.- €
soit en tout le montant de 13.000.- € avec les intérêts légaux de retard à partir de la demande en
justice jusqu’à solde.
La requérante demande encore une indemnité de procédure d’un montant de 500.- € sur base de
l’article 240 du nouveau code de procédure civile.
Elle demande finalement la condamnation de la partie défenderesse à tous les frais et dépens de
l’instance.
La demande est recevable pour avoir été introduite dans les forme et délai de la loi.
A l’audience du 31 janvier 2023, la requérante a demandé acte qu’elle réduisait sa demande en
réparation du préjudice matériel qu’elle aurait subi du fait de son licenciement abusif à la somme de
7.303,47 €.
Acte lui en est donné.
I. Quant au licenciement
A. Quant aux faits
La partie défenderesse, qui a engagé la requérante le 1er février 2012 en qualité d’« aide-cuisine »,
l’a suite à un entretien préalable au licenciement du 11 mars 2021 licenciée avec préavis par courrier
daté du 12 mars 2021.
La requérante a demandé les motifs de son licenciement le 16 mars 2021 et la partie défenderesse lui
a fourni ces motifs par courrier daté du 25 mars 2021, courrier qui est intégralement reproduit dans
la requête, annexée au présent jugement.
La requérante a fait contester les motifs de son licenciement par courrier daté du 6 mai 2021.
B. Quant au caractère abusif du licenciement
a) Quant à la précision des motifs du licenciement
1) Quant aux moyens des parties au litige
La requérante fait en premier lieu valoir que les motifs invoqués par la partie défenderesse à l’appui
de son licenciement ne revêtent pas le caractère de précision requis par la loi et par la jurisprudence
pour que son congédiement soit régulier.
La partie défenderesse n’a pas pris position sur ce premier moyen.
2) Quant aux motifs du jugement
Aux termes de l’article L.124-5 du code du travail :
« (1) Dans un délai d’un mois à compter de la notification du licenciement conformément aux
dispositions de l’article L.124-3, le salarié peut, par lettre recommandée, demander à l’employeur
les motifs du licenciement.
(2) L’employeur est tenu d’énoncer avec précision par lettre recommandée, au plus tard un mois
après la notification de la lettre recommandée, le ou les motifs du licenciement liés à l’aptitude ou à
la conduite du salarié ou fondés sur les nécessités du fonctionnement de l’entreprise, de
l’établissement ou du service qui doivent être réels et sérieux.
A défaut de motivation écrite formulée avant l’expiration du délai visé à l’alinéa qui précède, le
licenciement est abusif. »
Les motifs du congédiement doivent être fournis avec une précision telle que leur énoncé même en
révèle la nature et la portée exacte et permette d’une part au salarié d’apprécier s’ils ne sont pas
illégitimes ou si le congédiement n’a pas le caractère d’un acte économiquement ou socialement
anormal et, d’autre part, de faire la preuve de la fausseté ou de l’inanité des griefs invoqués.
L’article L.124-5(2) précité permet à la partie qui subit la résiliation du contrat de connaître
exactement le ou les faits qui lui sont reprochés et de juger ainsi, en pleine connaissance de cause,
de l’opportunité d’une action en justice de sa part en vue d’obtenir paiement des indemnités prévues
par la loi en cas de congédiement abusif.
Cette disposition empêche en outre l’auteur de la résiliation d’invoquer a posteriori des motifs
différents de ceux qui ont réellement provoqué la rupture.
Elle permet finalement au juge d’apprécier la gravité des fautes commises et d’examiner si les griefs
invoqués devant lui s’identifient à ceux notifiés par l’employeur à son salarié dans la lettre énonçant
les motifs du congédiement.
Or, la partie défenderesse a indiqué deux motifs de licenciement dans la lettre de motivation du
congédiement, à savoir les absences habituelles de la requérante pour cause de maladie, ainsi qu’une
démotivation et une insubordination de sa part.
Elle a encore suffisamment indiqué dans la lettre de motifs les circonstances de fait et de temps
entourant ces deux motifs de licenciement.
En ce qui concerne plus particulièrement le motif de licenciement relatif aux absences habituelles de
la requérante pour cause de maladie, la partie défenderesse a indiqué dans la lettre de motifs les
périodes d’absence de la requérante et en quoi ces absences ont entraîné la désorganisation de
l’équipe à laquelle son ancienne salariée a été affectée.
En ce qui concerne finalement le reproche ayant trait à la démotivation et à l’insubordination de la
requérante, la partie défenderesse a dans la lettre de motifs daté les faits et elle y a indiqué en quoi la
requérante aurait été démotivée et en quoi elle aurait fait preuve d’insubordination.
La partie défenderesse a partant indiqué les motifs du licenciement avec précision dans le lettre de
motifs, de sorte que le premier moyen de la requérante doit être rejeté.
b) Quant au caractère réel et sérieux des motifs du licenciement
1) Quant aux moyens des parties au litige
En ce qui concerne en premier lieu le motif du licenciement relatif aux absences habituelles pour
cause de maladie, la requérante soutient d’abord que ses maladies n’ont jusque dans les années
2019/2020 pas été excessives.
Elle fait ainsi valoir qu’elle a en date du 16 mars 2020 eu un problème de santé au dos, problème qui
serait réapparu à partir du 3 septembre 2020.
Elle fait ensuite valoir que la partie défenderesse a eu connaissance de sa maladie alors qu’elle lui
aurait fait parvenir les justificatifs de sa maladie.
Elle fait finalement valoir à ce sujet qu’elle a informé la partie défenderesse de la recommandation
du médecin du travail.
Elle conteste encore que la partie défenderesse ait été désorganisée en raison de ses absences.
Elle soutient qu’elle n’a pas perturbé le fonctionnement de la société alors qu’elle n’aurait avant sa
dernière absence été absente que quelques jours.
Elle fait encore valoir qu’elle n’a eu qu’une absence prolongée du 3 septembre 2020 au 15 février
2021, de sorte que la partie défenderesse aurait pu prendre des mesures pour pallier à son absence.
Elle fait finalement valoir à ce sujet que la partie défenderesse n’a pas démontré qu’elle a dû la
remplacer pour la période allant du 3 septembre 2020 au 15 février 2021.
La requérante soutient finalement que ses problèmes de santé sont en rapport avec son travail alors
qu’elle aurait dû porter des charges lourdes lors de l’exécution de son travail.
En ce qui concerne ensuite le reproche relatif à sa démotivation et à son insubordination, la requérante
fait valoir qu’elle a eu une discussion avec PERSONNE2.) lors de laquelle elle aurait demandé à être
affectée à un autre poste.
Elle fait cependant valoir que son poste de responsable a été maintenu et qu’elle a continué à travailler
sur ce poste.
Elle conteste dès lors toute démotivation ou insubordination de sa part.
Elle fait finalement valoir que la partie défenderesse ne lui a donné aucun avertissement à ce sujet.
En ce qui concerne les absences habituelles de la requérante pour cause de maladie, la partie
défenderesse fait valoir que ces absences ont perturbé le service dans lequel son ancienne salariée a
travaillé alors que cette dernière en aurait été la responsable.
En ce qui concerne plus particulièrement l’absence de la requérante pour la période allant du 3
septembre 2020 au 15 février 2021, la partie défenderesse conteste que l’état de santé de son ancienne
salariée ait été tel qu’elle ne pouvait plus exercer son travail.
Elle donne ainsi à considérer que la requérante ne verse pas de document qui prouverait que son état
de santé a été incompatible avec son poste de travail.
Elle fait encore valoir que les attestations médicales que la requérante a versées au dossier
n’indiquent pas que cette dernière ne pouvait plus exercer son travail en raison de son hernie discale.
Elle fait dès lors valoir que la requérante a été absente pour cause de maladie onze jours du 15 au 26
mai 2019, un mois et demi du 20 juin au 4 août 2019, treize jours du 16 au 29 mars 2020 et cinq mois
et demi du 3 septembre 2020 au 15 février 2021.
Elle fait partant valoir que les absences récurrentes et longues de la requérante ont entraîné la
perturbation de son entreprise.
Elle fait ainsi valoir qu’elle a dû réorganiser le travail entre ses salariés et qu’elle a dû recourir à des
contrats intérimaires pour pallier aux absences de la requérante.
En ce qui concerne ensuite le reproche relatif à la démotivation et à l’insubordination de la
requérante, la partie défenderesse se base sur l’attestation testimoniale de PERSONNE2.) pour
retenir que la requérante à lors d’un entretien le 15 mai 2021 fait part à PERSONNE2.) qu’elle ne
souhaitant plus occuper le poste de responsable.
Elle fait ainsi valoir que la requérante lui a annoncé la veille de la reprise de son travail qu’elle n’avait
plus la volonté d’exercer le poste de responsable du département, ce qu’elle aurait ressenti comme
une trahison.
La partie défenderesse conclut partant que le licenciement de la requérante est justifié et elle demande
le rejet des demandes indemnitaires de son ancienne salariée.
La requérante fait valoir qu’elle a travaillé à la satisfaction de la partie défenderesse pendant plus de
dix ans.
Elle fait ensuite valoir qu’elle n’a eu que deux périodes d’absence pour l’année 2020.
Elle fait ensuite valoir que la partie défenderesse a eu connaissance de sa dernière maladie qui
constituerait une seule période non entrecoupée de certificats médicaux.
Elle soutient dès lors que la partie défenderesse a pu s’organiser du 3 septembre 2020 au 15 février
2021.
Elle conteste ainsi que la partie défenderesse ait été désorganisée du fait de sa dernière absence.
Elle fait finalement valoir à ce sujet que la partie défenderesse ne verse aucun élément pour prouver
son essai de la remplacer pendant la période allant du 3 septembre 2020 au 15 février 2021.
Elle fait ensuite valoir qu’elle a seulement dit à PERSONNE2.) lors de l’entretien du 15 février 2021
qu’il ne lui était plus possible d’assumer son travail de responsable, et que la partie défenderesse lui
a demandé de reprendre son poste de responsable, ce qu’elle aurait fait.
Elle fait en effet valoir qu’elle n’a jamais dit qu’elle ne se présenterait pas à son travail.
Elle conteste ainsi tout refus de travailler, tout manque de motivation et toute insubordination de sa
part et elle fait valoir que la partie défenderesse transforme la réalité.
Elle fait ensuite valoir que PERSONNE2.) n’a pas dit dans son attestation testimoniale qu’elle a
refusé de travailler.
Elle fait encore valoir à ce sujet que la partie défenderesse lui reproche en fait d’avoir lors de
l’entretien du 15 février 2021 invoqué son problème de santé et d’avoir demandé à changer de poste
de travail.
Elle fait finalement valoir que la partie défenderesse ne lui a plus reproché d’absence depuis le 15
février 2021.
La partie défenderesse fait répliquer qu’elle n’a plus pu compter sur une collaboration effective de
la requérante.
Elle fait en effet valoir qu’il résulte de l’entretien du 15 février 2021 que la requérante ne voulait
plus travailler comme responsable du département.
Elle fait ensuite valoir que l’SOCIETE2.) ne fait pas état dans ses courriers que la maladie de la
requérante l’a empêchée d’exercer le poste de responsable du département.
Elle fait encore valoir qu’il n’y pas de pièces médicales dans le dossier qui indiqueraient que l’état
de santé de la requérante a été incompatible avec son poste de responsable.
Elle fait finalement valoir que la requérante n’a pas effectué de travail à la chaîne, mais qu’elle a eu
une tâche d’encadrement.
Elle fait encore valoir que la désorganisation du service est présumée en cas d’absences habituelles
pour cause de maladie.
La partie défenderesse demande finalement à voir entendre PERSONNE2.) dans le cadre d’une
enquête si cela devait s’avérer comme étant nécessaire.
b) Quant aux motifs du jugement
L’article L.124-5(2) du code du travail exige des motifs liés à l’aptitude ou à la conduite du salarié
ou fondés sur les nécessités du fonctionnement de l’entreprise qui doivent être réels et sérieux.
En dehors de toute faute, le comportement ou plus généralement la situation personnelle du salarié
peut constituer une gêne importante pour le bon fonctionnement de l’entreprise et justifier à ce titre
le licenciement.
Ainsi, l’absentéisme habituel pour cause de maladie peut être invoqué par l’employeur pour fonder
un licenciement avec préavis.
En ce qui concerne dès lors le motif tenant à l’absentéisme du salarié pour raisons de santé, la
jurisprudence considère que ce motif peut être une cause de rupture du contrat de travail lorsqu’il
apporte une gêne indiscutable au fonctionnement du service auquel le salarié absent a été affecté.
La jurisprudence énonce ainsi trois conditions qui doivent être remplies pour que le licenciement
d’un salarié pour raisons de santé soit autorisé, à savoir
1) il faut être en présence d’un absentéisme habituel pour raison de santé ;
2) il faut que cet absentéisme habituel apporte une gêne indiscutable au fonctionnement du
service ;
3) il faut que l’employeur ne puisse plus compter sur une collaboration suffisamment régulière
pour les nécessités du fonctionnement de l’entreprise.
La jurisprudence considère encore que cette gêne du service est présumée si la fréquence des
absences est telle qu’elle ne permet plus à l’employeur de compter sur une collaboration régulière et
efficace de son salarié.
Or, il appert à la lecture de la lettre de motifs que les absences de la requérante constituent des
absences habituelles pour cause de maladie.
D’après la lettre de motifs, la requérante a ainsi été absente pour raisons de santé du 15 au 26 mai
2019, du 20 juin au 4 août 2019, du 16 au 29 mars 2020 et du 3 septembre 2020 au 15 février 2021,
soit 234 jours sur la période allant 15 mai 2019 au 15 février 2021, soit sur la période concernée
presque un tiers de son temps de travail.
La requérante ne conteste d’ailleurs pas les périodes d’absence telles qu’elles sont listées dans la
lettre de motifs, mais elle fait valoir que ses problèmes de santé sont dus à son travail, ce que la partie
défenderesse conteste.
Cette dernière fait en effet valoir que la requérante n’a pas réalisé un travail à la chaîne, mais qu’elle
a uniquement eu une tâche d’encadrement.
Si l’absentéisme suite à une maladie professionnelle ou à un accident de travail n’est pas un motif de
licenciement, toujours est-il que la requérante n’a pas établi que ses problèmes de santé ayant causé
ses absences anormalement longues ou fréquentes ont pour origine son activité professionnelle.
La requérante conteste ensuite que ses absences pour cause de maladie aient perturbé le bon
fonctionnement de l’entreprise de la partie défenderesse.
La partie défenderesse soutient au contraire que le dysfonctionnement de son entreprise est en raison
de l’absentéisme habituel de la requérante présumé.
Or, étant donné que la gêne du service est en l’espèce en raison de la fréquence des absences de la
requérante présumée, il aurait appartenu à cette dernière de prouver que la partie défenderesse n’a
pas été désorganisée du fait de ses absences, ce qu’elle est restée en défaut de faire.
La partie défenderesse ne pouvait au contraire en raison du poste de responsable de la requérante au
sein du département « emballage et sandwichs » plus compter sur une collaboration régulière et
efficace de son ancienne salariée.
Le licenciement que la partie défenderesse a prononcé à l’encontre de la requérante par courrier daté
du 12 mars 2021 doit partant déjà être considéré comme étant fondé sur base du seul motif de
l’absentéisme habituel de la requérante pour cause de maladie.
Il y a en conséquence lieu de déclarer non fondée la demande de la requérante en réparation du
préjudice qu’elle aurait subi du fait de son licenciement abusif.
II. Quant aux demandes des parties au litige en allocation d’une indemnité de procédure
La requérante demande finalement une indemnité de procédure d’un montant de 500.- € sur base de
l’article 240 du nouveau code de procédure civile.
La demande de la requérante en allocation d’une indemnité de procédure doit être déclarée non
fondée eu égard à l’issue du litige.
La partie défenderesse réclame également une indemnité de procédure d’un montant de 500.- €.
Il est inéquitable de laisser à la charge de la partie défenderesse l’intégralité des sommes exposées
par elle et non comprises dans les dépens.
Eu égard à la nature de l’affaire, aux soins qu’elle requiert et aux difficultés qu’elle comporte, il
échet de fixer l’indemnité de procédure devant revenir à la partie défenderesse au montant réclamé
de 500.- €.
PAR CES MOTIFS
le Tribunal du Travail de et à Luxembourg
statuant contradictoirement entre parties et en premier ressort,
déclare la demande de PERSONNE1.) recevable en la forme ;
donne acte à PERSONNE1.) qu’elle réduit sa demande en réparation du préjudice matériel qu’elle
aurait subi du fait de son licenciement abusif à la somme de 7.303,47 € ;
déclare le licenciement que la société anonyme SOCIETE1.) s.a. a prononcé à l’encontre de
PERSONNE1.) par courrier daté du 12 mars 2021 fondé ;
partant déclare non fondées les demandes de PERSONNE1.) et les rejette ;
déclare fondée la demande de la société anonyme SOCIETE1.) s.a. en allocation d’une indemnité
de procédure pour le montant de 500.- € ;
partant condamne PERSONNE1.) à payer à la société anonyme SOCIETE1.) s.a. le montant de
500.- € sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile ;
condamne PERSONNE1.) à tous les frais et dépens de l’instance.
Ainsi fait et jugé par Béatrice SCHAFFNER, juge de paix de et à Luxembourg, siégeant
comme Présidente du Tribunal du Travail de et à Luxembourg, et les assesseurs prédits, et prononcé‚
par la Présidente à ce déléguée, assistée du greffier Yves ENDERS, en audience publique, date qu'en
tête, au prétoire de la Justice de Paix à LUXEMBOURG, et qui ont signé le présent jugement.
s. Béatrice SCHAFFNER
s. Yves ENDERS