Court partially allowed unpaid wages claim while dismissing unused vacation pay and procedural document requests.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Tribunal du Travail declared the employee's claim for unpaid wages admissible and ordered the employer to pay €1,400 plus interest. Conversely, the request for unused vacation compensation was rejected due to non-compliance with statutory conditions, and the claim for procedural documents was deemed unfounded. The court ruled that while the wage arrears were substantiated, the other specific demands failed to meet the legal requirements for payment or delivery.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 115 et 148 alinéa 3 du nouveau code de procédure civile; The court must verify procedural prerequisites before granting relief, allowing wage claims when proven but rejecting vacation indemnity where statutory conditions are not met.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Répertoire no 603/23
JUSTICE DE PAIX DE LUXEMBOURG
TRIBUNAL DU TRAVAIL
AUDIENCE PUBLIQUE DU
MARDI, 21 FEVRIER 2023
LE TRIBUNAL DU TRAVAIL DE ET A LUXEMBOURG
DANS LA COMPOSITION:
Béatrice SCHAFFNER, juge de paix
Présidente
Olivier GALLE
Assesseur - employeur
Laurent BAUMGARTEN
Assesseur - salarié
Yves ENDERS
Greffier
A RENDU LE JUGEMENT QUI SUIT
DANS LA CAUSE
ENTRE:
PERSONNE1.),
demeurant à L-ADRESSE1.), ayant élu domicile en l’étude de Maître Benoît
MARECHAL, avocat à la Cour, demeurant à L-ADRESSE2.),
partie demanderesse originaire,
partie défenderesse sur reconvention,
comparant par Maître Desislava GOSTEVA, avocat exerçant sous son titre
professionnel d’origine, en remplacement de Maître Benoît MARECHAL, avocat à la Cour,
les deux demeurant à Luxembourg,
E T:
la sociétéà responsabilité limitée SOCIETE1.) s.à r.l.,
établie et ayant son siège social à L-ADRESSE3.), représentée par son conseil de
gérance, sinon par son représentant légal actuellement en fonctions, inscrite au registre de
commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO1.),
partie défenderesse originaire,
partie demanderesse par reconvention,
comparant par l’étude DF LAWYERS, société d’avocats à responsabilité limitée,
inscrite à la liste V au tableau de l’Ordre des Avocats de Luxembourg et au registre du
commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO2.), représentée aux
fins de la présente procédure par Maître Alison RUDER, avocat, en remplacement de
Maître Marie Esbelta DE FREITAS, avocat à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg,
__________________________________________________________________
F A I T S:
L'affaire fut introduite par requête - annexée à la présente minute - déposée au greffe de la
Justice de Paix de Luxembourg en date du 1er septembre 2022.
Sur convocations émanant du greffe, les parties furent convoquées à l'audience publique du 20
septembre 2022.
Après refixation, l’affaire fut utilement retenue à l’audience publique du 31 janvier 2023. A
l’audience de ce jour, la partie demanderesse fut représentée par Maître Desislava GOSTEVA, tandis
que la partie défenderesse fut représentée par Maître Alison RUDER.
Les mandataires des parties furent entendus en leurs moyens et conclusions, respectivement
explications.
L’affaire fut prise en délibéré par le tribunal et il rendit à l'audience publique de ce jour, audience à
laquelle le prononcé avait été fixé, le
JUGEMENT QUI SUIT:
Par requête déposée au greffe de la Justice de Paix de et à Luxembourg en date du 1er septembre
2022, PERSONNE1.) a fait convoquer son ancien employeur, la société à responsabilité limitée
SOCIETE1.) s.à r.l., devant le Tribunal du Travail de ce siège pour le voir condamner à lui payer les
montants suivants :
1) arriérés de salaire : 3.360,00 €
2) indemnité compensatoire pour congés non pris : 642,60 €
soit en tout le montant de 4.002,60 € avec les intérêts légaux tels que de droit à compter de la date
d’échéance de paiement de ces montants, sinon à compter de la mise en demeure du 8 mars 2022,
sinon à compter de la demande en justice, jusqu’à solde.
Le requérant demande ensuite à voir condamner la partie défenderesse à lui remettre ses fiches de
salaire des mois de février et mars 2022, l’attestation patronale et le certificat de rémunération sous
astreinte non comminatoire de 100.- € par jour et par document à compter de la notification du présent
jugement.
Le requérant demande encore une indemnité de procédure d’un montant de 1.500.- € sur base de
l’article 240 du nouveau code de procédure civile.
Il demande finalement la condamnation de la partie défenderesse à tous les frais et dépens de
l’instance, ainsi que l’exécution provisoire du présent jugement, sur minute et avant enregistrement.
La demande est recevable pour avoir été introduite dans les forme et délai de la loi.
A l’audience du 31 janvier 2023, le requérant a demandé acte qu’il augmentait sa demande en
paiement d’arriérés de salaire à la somme de 3.587,50 €.
Il y a finalement demandé acte qu’il réduisait sa demande en paiement d’une indemnité
compensatoire pour congés non pris à la somme de 527,10 €.
Acte lui en est donné.
I. Quant à la demande du requérant en paiement d’arriérés de salaire et quant à la première
demande reconventionnelle de la partie défenderesse
A. Quant aux moyens des parties au litige
Le requérant demande en premier lieu à voir condamner la partie défenderesse à lui payer le montant
de [3.027,50 € (salaire du mois de février 2022) + 560.- € (salaire pour la période allant du 1er au 6
mars 2022) =] 3.587,50 € à titre d’arriérés de salaire pour la période allant du 1er février au 6 mars
2022.
La partie défenderesse conteste la première demande du requérant dans son montant.
Elle fait valoir que le requérant, qui aurait démissionné de son travail le 10 février 2022, ne s’est plus
présenté sur son lieu de travail depuis sa démission et qu’il n’a depuis lors plus donné de nouvelles.
Elle fait ainsi valoir que le requérant ne lui a jamais donné d’informations quant à son absence.
Elle fait en effet valoir que le requérant ne lui a pas adressé ses certificats médicaux qu’elle n’aurait
jamais reçus.
Elle fait partant valoir que le requérant a été en absence injustifiée à partir du 11 février 2022, de
sorte que sa demande en paiement d’arriérés de salaire devrait être déclarée non fondée pour la
période allant du 11 février au 6 mars 2022, date de la fin des relations de travail.
Elle fait cependant valoir que le requérant a bien travaillé pour la société du 1er au 10 février 2022 et
elle admet partant la demande de son ancien salarié en paiement d’arriérés de salaire pour le montant
de [8(jours) X 8(heures) X 17,50 € (salaire horaire) =] 1.120.- €.
Elle fait finalement valoir qu’elle a retenu sur le salaire du requérant du mois de février 2022 le
montant de 1.120.- € alors que ce dernier aurait causé un accident de circulation avec la voiture de
la société.
Elle fait ainsi valoir que le requérant doit lui réparer le dommage qu’il lui a causé par sa faute.
Elle fait finalement valoir à ce sujet qu’elle a en application de l’article L.124-3(2) du code du travail
en tout cas été en droit d’effectuer une retenue sur salaire de 10%.
A titre subsidiaire, si les certificats médicaux du requérant devaient être pris en compte par le
tribunal, la partie défenderesse soutient que le requérant ne peut prétendre à titre d’arriérés de salaire
pour la période allant du 1er février au 6 mars 2022 qu’à la somme de [20(jours ouvrés) X 8(heures)
X 17,50 € (salaire horaire) =] 2.800.- €.
La partie défenderesse a finalement à l’audience du 31 janvier 2023 formulé une première demande
reconventionnelle tendant à voir condamner le requérant à lui payer le montant de 1.461,51 €, dont
le montant de 1.280,71 € à titre de réparation des dégâts qu’il aurait occasionnés au véhicule de la
société et le montant de 180,80 € à titre de dommages et intérêts pour la privation de la jouissance
de ce véhicule pendant sa réparation, sinon tout autre montant à évaluer par le tribunal.
Elle demande finalement la compensation des montants éventuellement redus de part et d’autre.
A l’appui de sa première demande reconventionnelle, la partie défenderesse fait ainsi valoir que le
requérant doit lui rembourser les travaux de réparation du véhicule de la société qu’il aurait accidenté.
Elle fait ainsi valoir que le requérant n’avait pas l’autorisation de prendre sa FIAT LG 4163 pour se
rendre à son domicile.
La partie défenderesse entend finalement prouver sa demande reconventionnelle par le devis de la
société SOCIETE2.) du 3 octobre 2022, par l’attestation testimoniale d’PERSONNE2.), ainsi que
par les photos du véhicule accidenté, documents qu’elle a versés au dossier.
Le requérant fait répliquer que la partie défenderesse n’a jusque-là jamais invoqué qu’il a été en
absence injustifiée à partir du 11 février 2022.
Il conteste ainsi que ses certificats médicaux n’ait pas été valablement notifiés à la partie
défenderesse.
Il donne ensuite à considérer que la partie défenderesse ne l’a en raison de la prétendue absence
injustifiée pas licencié pour motif grave, ni ne lui a pour cette raison donné un avertissement.
Il fait ensuite valoir qu’il résulte des pièces qu’il a versées au dossier que la partie défenderesse est
en aveu de ne pas lui avoir payé ses salaires alors qu’elle aurait refusé de les lui payer.
Il fait ensuite valoir qu’il n’a plus été au service de la partie défenderesse le 23 mars 2022, de sorte
qu’il n’aurait plus eu l’obligation de se présenter auprès de son ancien employeur qui devrait lui
payer ses salaires conformément à la loi.
Il fait encore valoir à ce sujet que son absence injustifiée ne ressort d’aucun élément du dossier.
En ce qui concerne sa demande en paiement d’arriérés de salaire, le requérant se rapporte finalement
à prudence de justice en ce qui concerne le montant de 2.800.- € retenu par la partie défenderesse à
titre subsidiaire.
En ce qui concerne ensuite la première demande reconventionnelle de la partie défenderesse, le
requérant la conteste.
Il conteste en premier lieu avoir occasionné un accident de circulation avec un véhicule de la société.
Il fait d’abord valoir à ce sujet que la partie défenderesse n’a pas fait de déclaration de l’accident de
circulation à l’assurance.
En ce qui concerne ensuite l’attestation testimoniale d’PERSONNE2.) que la partie défenderesse a
versée au dossier, le requérant donne à considérer que cette attestation testimoniale a été rédigée par
un subordonné de son ancien employeur.
Il fait ensuite valoir que cette attestation testimoniale est imprécise alors que les faits qui y sont
relatés ne seraient pas datés.
Il fait finalement valoir à ce sujet que cette attestation, qui serait difficilement lisible, ne contient
aucun élément probant.
Il fait ainsi valoir que l’attestation n’identifie pas le véhicule qui aurait été accidenté et qu’elle
n’indique pas non plus si le véhicule accidenté est un véhicule de la société.
Il demande partant le rejet de cette attestation testimoniale alors qu’elle ne serait pas concluante.
Il fait ensuite valoir ensuite valoir que les photos montrent que c’est une camionnette qui a été
accidentée et non pas un véhicule FIAT.
Il fait partant valoir qu’il n’a pas accidenté le véhicule de la société qui aurait pu être pris par
quelqu’un d’autre.
Il conclut à ce sujet que la partie défenderesse n’a pas prouvé une faute grave ou intentionnelle dans
son chef.
Il fait ensuite valoir que la partie défenderesse n’a pas prouvé le préjudice qu’elle aurait subi alors
qu’elle n’aurait versé qu’un devis au dossier et non pas une facture.
Il fait encore valoir que la partie défenderesse s’est référée à un site internet pour chiffrer le préjudice
qu’elle aurait subi du fait de l’immobilisation de son véhicule.
Il conteste ainsi que la partie défenderesse ait engagé des frais de réparation d’un de ses véhicules et
des frais d’immobilisation de ce véhicule.
Il conteste encore tout lien de causalité entre la faute qu’il aurait commise et le préjudice que la partie
défenderesse aurait subi.
Le requérant se rapporte finalement à prudence de justice en ce qui concerne la demande de la partie
défenderesse en compensation des montants éventuellement redus de part et d’autre.
La partie défenderesse fait finalement valoir qu’PERSONNE2.) a attesté que le requérant lui a dit
que quelqu’un lui est rentré dedans sans le savoir.
b) Quant aux motifs du jugement
Aux termes de l’article L.121-6 du code du travail :
« Le salarié incapable de travailler pour cause de maladie ou d’accident est obligé, le jour même de
l’empêchement, d’en avertir personnellement ou par personne interposée l’employeur ou le
représentant de celui-ci.
L’avertissement visé à l’alinéa qui précède peut être effectué oralement ou par écrit.
Le troisième jour de son absence au plus tard, le salarié est obligé de soumettre à l’employeur un
certificat attestant son incapacité de travail et sa durée prévisible.
L’employeur averti conformément au paragraphe (1) ou en possession du certificat médical visé au
paragraphe (2) n’est pas autorisé, même pour motif grave, à notifier au salarié la résiliation de son
contrat de travail, ou, le cas échéant, la convocation à l’entretien préalable visé à l’article L.124-2
pour une période de vingt-six semaines au plus à partir du jour de la survenance de l’incapacité de
travail…….
Les dispositions des alinéas 1 et 2 cessent d’être applicables à l’égard de l’employeur si la
présentation du certificat médical n’est pas effectuée avant l’expiration du troisième jour d’absence
du salarié.
La résiliation du contrat effectuée en violation des dispositions du présent paragraphe est abusive. ».
Afin de pouvoir toucher son salaire pour la période allant du 12 février au 6 mars 2022, le requérant
doit au vu des contestations de la partie défenderesse prouver qu’il a remis ses deux certificats
médicaux couvrant la prédite période à la partie défenderesse, ceci conformément à l’article L.121-
6 du code du travail.
Etant donné qu’il est resté en défaut de le faire, il doit être considéré comme ayant été en absence
injustifiée pour la période litigieuse.
Etant donné que la partie défenderesse ne conteste pas que le requérant a travaillé du 1er au 10 février
2022, le requérant a droit pour cette période à la somme de [10(jours) X 8(heures) X 17,50 € (salaire
horaire) =] 1.400.- €.
La partie défenderesse fait encore valoir qu’elle a retenu le montant de 1.120.- € sur le salaire du
requérant du mois de février 2022 alors que ce dernier aurait accidenté le véhicule de la société.
Aux termes de l’article L.224-3 du code du travail :
« Il ne peut être fait de retenue par l’employeur sur les salaires tels qu’ils sont déterminés au dernier
alinéa de l’article précédent que
1. du chef d’amendes encourues par le salarié en vertu de ce code, en vertu de la loi, en vertu
de son statut ou en vertu du règlement d’ordre intérieur d’un établissement, régulièrement
affiché ;
2. du chef de réparation du dommage causé par la faute du salarié ;
3. du chef de fournitures au salarié ;
a) d’outils ou d’instruments nécessaires au travail et de l’entretien de ceux-ci
b) de matières ou de matériaux nécessaires au travail et dont les salariés ont la charge
selon l’usage admis ou aux termes de leur engagement ;
4. du chef d’avances faites en argent.
Les retenues mentionnées ci-dessus ne se confondent ni avec la partie saisissable, ni avec la partie
cessible. Celles énumérées sous 1,2 et 4 ne peuvent dépasser le dixième du salaire.
Les acomptes versés pour une période de travail révolue ou en cours, pour laquelle un décompte
définitif n’a pas encore été établi, ne sont pas considérés comme avance au sens du point 4 ci-
dessus ».
En outre, aux termes de l’article L.121-9 du code du travail :
« L’employeur supporte les risques engendrés par l’activité de l’entreprise. Le salarié supporte les
dégâts causés par ses actes volontaires ou pas sa négligence grave. ».
La responsabilité du salarié envers son employeur est donc non seulement engagée si les dégâts
causés par lui découlent d’une faute intentionnelle, mais encore s’ils résultent d’une faute non
intentionnelle, mais tellement grossière qu’elle est équipollente au dol en ce sens que si son auteur
n’a pas voulu réaliser le dommage, il s’est cependant comporté comme s’il l’avait voulu.
En ce qui concerne en premier lieu la faute requise par l’article L.121-9 du code du travail, la partie
défenderesse se base sur l’attestation testimoniale d’PERSONNE2.).
Le tribunal de ce siège donne en premier lieu à considérer que le manque d’objectivité ou
d’impartialité d’un témoin doit résulter des éléments objectifs du dossier, la simple existence d’un
lien de subordination entre une partie et le témoin, en l’absence d’autres circonstances, notamment
de dépositions contraires rendant suspecte sa déposition faite sous la foi du serment, ne permet pas
d’écarter d’emblée ce témoignage sous prétexte d’un intérêt matériel ou moral à l’issue du procès
découlant de ce lien de subordination.
Etant donné qu’aucun élément du dossier ne permet de mettre en doute le témoignage
d’PERSONNE2.), il y a lieu de le prendre en considération.
Il ne résulte cependant pas de la déclaration d’PERSONNE2.) que le requérant a causé un accident
de circulation par sa faute.
Il ne résulte en outre d’aucun élément du dossier que la partie défenderesse a dû débourser le montant
de 1.280,71 € à titre de frais de réparation ou d’immobilisation du véhicule litigieux.
La partie défenderesse, qui n’a versé qu’un devis au dossier, est ainsi restée en défaut de verser à la
fois la facture relative à la réparation du véhicule de la société et une preuve du paiement de cette
facture.
Elle est finalement restée en défaut de prouver les frais d’immobilisation de son véhicule.
La demande reconventionnelle de la partie défenderesse doit partant être déclarée non fondée et cette
dernière n’a pas non plus été en droit de retenir le montant de 1.120.- € sur le salaire du requérant
pour le mois de février 2022.
La demande du requérant en paiement d’arriérés de salaire doit partant au vu des considérations qui
précèdent être déclarée fondée pour le montant de 1.400.- €
Etant donné que la demande reconventionnelle de la partie défenderesse a été déclarée non fondée,
sa demande en compensation des montants éventuellement redus de part et d’autre doit l’être
également.
II. Quant à la demande du requérant en paiement d’une indemnité compensatoire pour congés
non pris
a) Quant aux moyens des parties au litige
Le requérant demande ensuite à voir condamner la partie défenderesse à lui payer le montant de
[30,12(heures) X 17,50 € (salaire horaire) =] 527,10 € à titre d’indemnité compensatoire pour congés
non pris.
Il fait valoir à l’appui de cette demande qu’il avait à la fin de la relation de travail encore droit à
3,765 jours de congé, soit 30,12 heures de congé.
Il fait en effet valoir qu’il avait droit à 8,36 heures de congé pour la période allant du 17 au 31 janvier
2022, à [2,16(jours) X 8(heures) =] 17,28 heures de congé pour le mois de février 2022 et 4,48 heures
de congé pour la période allant du 1er au 6 mars 2022.
La partie défenderesse conteste également la deuxième demande du requérant dans son montant.
Elle fait valoir qu’il n’y a lieu de prendre en considération pour le calcul de l’indemnité
compensatoire pour congés non pris redue au requérant que les jours ouvrés.
Elle fait ainsi valoir que le requérant n’avait droit qu’à 6,16 heures de congé pour le mois de janvier
2022, 17,28 heures de congé pour le mois de février 2022 et 2,16 heures de congé pour le mois de
mars 2022.
La partie défenderesse fait partant valoir que le requérant ne peut prétendre au titre de son indemnité
compensatoire pour congés non pris qu’au montant de [25,60(heures) X 17,5 € (salaire horaire) =]
448.- €.
Le requérant fait répliquer qu’il y a pour le calcul de ses heures de congé lieu de prendre en
considération les jours de calendrier.
b) Quant aux motifs du jugement
Aux termes de l’article L.233-12 du code du travail :
« Lorsque le contrat de travail prend fin dans le courant de l’année, le salarié a droit à un douzième
de son congé annuel par mois de travail entier sans préjudice des dispositions légales ou
conventionnelles relatives au préavis de licenciement.
Les fractions de mois de travail dépassant quinze jours de calendrier sont comptées comme mois de
travail entier.
Si après la résiliation du contrat de travail de la part soit de l’employeur soit du salarié, ce dernier
quitte son emploi avant d’avoir joui de la totalité du congé qui lui est dû, l’indemnité correspondant
au congé non encore pris lui est versée au moment de son départ, sans préjudice de ses droits au
préavis de licenciement. ».
Le requérant, qui n’a prouvé avoir travaillé pour la partie défenderesse que du 17 janvier au 10 février
2022, ne saurait en application de l’article L.233-12 du code du travail pas prétendre à une indemnité
compensatoire pour congés non pris.
La demande du requérant en paiement d’une indemnité compensatoire pour congés non pris doit
partant être déclarée non fondée.
III. Quant à la demande du requérant en remise de documents sociaux
a) Quant aux moyens des parties au litige
Le requérant demande ensuite à voir condamner la partie défenderesse à lui remettre ses fiches de
salaire des mois de février et mars 2022, l’attestation patronale et le certificat de rémunération sous
astreinte non comminatoire de 100.- € par jour et par document à compter de la notification du présent
jugement.
La partie défenderesse se rapporte à prudence de justice en ce qui concerne la troisième demande du
requérant.
Elle fait valoir qu’elle n’a jamais refusé de remettre au requérant ses documents sociaux.
Elle soutient à ce sujet qu’elle a demandé au requérant de se rendre chez elle pour récupérer ces
documents, ce qu’il n’aurait jamais fait.
Elle fait ainsi valoir que les documents de fin de contrat sont quérables et non pas portables.
La partie défenderesse demande finalement le rejet de la demande du requérant tendant à se voir
communiquer les documents litigieux sous astreinte.
Le requérant fait répliquer qu’un salarié n’a pas à se présenter au bureau de l’employeur pour se voir
remettre ses documents sociaux.
b) Quant aux motifs du jugement
En ce qui concerne en premier lieu la demande du requérant tendant à se voir remettre ses fiches de
salaire des mois de février et de mars 2022, l’employeur est en application de l’article L.125-7 du
code du travail obligé de remettre au salarié à la fin de chaque mois, ensemble avec le dernier
versement de salaire, un décompte exact et détaillé quant au mode de calcul du salaire exprimant
notamment la période de travail et le nombre total d’heures de travail correspondant au salaire versé,
le taux de salaire des heures prestées, ainsi que tout autre émolument en espèce ou en nature.
Etant donné que la partie défenderesse est restée en défaut de prouver qu’elle a rempli son obligation
lui imposée par l’article L.125-7 du code du travail, la demande du requérant en versement de ses
fiches de salaire des mois de février et de mars 2022 doit être déclarée fondée.
En ce qui concerne ensuite la demande du requérant tendant à se voir remettre une attestation
patronale, d’après l’article L.521-10(2) du code du travail, les employeurs sont tenus de délivrer aux
travailleurs ou au bureaux de placement publics les certificats qui leur sont demandés en vue de
l’octroi de l’indemnité de chômage et de donner aux bureaux de placement publics les informations
nécessaires y relatives.
La partie défenderesse n’ayant pas démontré qu’elle a versé une attestation patronale au requérant
conformément à l’article L.521-10(2) du code du travail, la demande de ce dernier en versement
d’une telle attestation doit également être déclarée fondée.
En ce qui concerne finalement la demande du requérant en versement du certificat de rémunération
pour l’année 2022, le requérant a besoin de ce certificat pour faire sa déclaration d’impôt.
A défaut pour la partie défenderesse d’avoir établi qu’elle a remis au requérant le certificat de
rémunération pour l’année 2022, la demande de ce dernier en versement de ce certificat doit encore
être déclaré fondée.
Il y a partant lieu de condamner la partie défenderesse à remettre au requérant ses fiches de salaire
des mois de février et de mars 2022, une attestation patronale, ainsi que le certificat de rémunération
de l’année 2022, endéans la quinzaine à partir de la notification du présent jugement sous peine d’une
astreinte de 50.- € par jour de retard et par document, cette astreinte prenant cours à l’expiration de
ce délai de quinze jours et étant limitée à la somme de 2.000.- €.
Les documents sociaux que la partie défenderesse doit remettre au requérant sont ainsi portables et
non pas quérables.
III. Quant aux demandes des parties au litige en allocation d’une indemnité de procédure
Le requérant demande encore une indemnité de procédure d’un montant de 1.500.- € sur base de
l’article 240 du nouveau code de procédure civile.
Il est inéquitable de laisser à la charge du requérant l’intégralité des sommes exposées par lui et non
comprises dans les dépens.
Eu égard à la nature de l’affaire, aux soins qu’elle requiert, aux difficultés qu’elle comporte et à son
sort, il échet de fixer l’indemnité de procédure devant revenir au requérant à la somme de 1.250.- €.
La partie défenderesse demande quant à elle une indemnité de procédure d’un montant de 2.500.- €.
La demande de la partie défenderesse en allocation d’une indemnité de procédure doit être déclarée
non fondée eu égard à l’issue du litige.
IV. Quant à la demande du requérant en exécution provisoire du présent jugement
Le requérant demande finalement l’exécution provisoire du présent jugement sur minute et avant
enregistrement.
La demande du requérant en exécution provisoire du présent jugement doit en application de l’article
148 alinéa 3 du nouveau code de procédure civile d’après lequel le jugement est exécutoire par
provision s’il s’agit de salaires échus être déclarée fondée pour la condamnation au paiement des
arriérés de salaire, soit pour le montant de 1.400.- €.
La demande du requérant en exécution provisoire du présent jugement doit être déclarée non fondée
pour la condamnation au versement des documents sociaux alors que les conditions s’application des
articles 115 et 148 alinéa 3 du nouveau code de procédure civile ne sont pas remplies en l’espèce.
La dernière demande du requérant doit être déclarée non fondée pour le surplus eu égard à l’issue du
litige.
PAR CES MOTIFS
le Tribunal du Travail de et à Luxembourg
statuant contradictoirement entre parties et en premier ressort,
déclare les demandes principales et reconventionnelles recevables en la forme ;
donne acte à PERSONNE1.) qu’il augmente sa demande en paiement d’arriérés de salaire à la
somme de 3.587,50 € ;
lui donne finalement acte qu’il réduit sa demande en paiement d’une indemnité compensatoire pour
congés non pris à la somme de 527,10 € ;
déclare la demande de PERSONNE1.) en paiement d’arriérés de salaire fondée pour le montant de
1.400.- € ;
déclare non fondée sa demande en paiement d’une indemnité compensatoire pour congés non pris
et la rejette ;
déclare non fondée la première demande reconventionnelle de la société à responsabilité limitée
SOCIETE1.) s.à r.l. et la rejette ;
partant déclare non fondée sa demande en compensation des montants éventuellement redus de part
et d’autre et la rejette ;
partant condamne la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) s.à r.l. à payer à PERSONNE1.)
le montant de 1.400.- € avec les intérêts légaux à partir du 1er septembre 2022, date du dépôt de la
requête, jusqu’à solde ;
déclare fondée la demande de PERSONNE1.) tendant à voir condamner la société à responsabilité
limitée SOCIETE1.) s.à r.l. à lui remettre ses fiches de salaire pour les mois de février et de mars
2022, une attestation patronale, ainsi que son certificat de rémunération de l’année 2022 ;
partant condamne la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) s.à r.l. à remettre à PERSONNE1.)
ces derniers documents endéans la quinzaine à partir de la notification du présent jugement sous
peine d’une astreinte de 50.- € par jour de retard et par document, cette astreinte prenant cours à
l’expiration de ce délai de quinze jours et étant limitée à la somme de 2.000.- € ;
déclare fondée la demande de PERSONNE1.) en allocation d’une indemnité de procédure pour le
montant de 1.250.- € ;
partant condamne la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) s.à r.l. à payer à PERSONNE1.)
le montant de 1.250.- € sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile ;
déclare non fondée la demande de la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) s.à r.l. en
allocation d’une indemnité de procédure et la rejette ;
condamne la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) s.à r.l. à tous les frais et dépens de
l’instance ;
ordonne l’exécution provisoire du présent jugement pour la condamnation au paiement des arriérés
de salaire, soit pour le montant de 1.400.- €, et la rejette pour le surplus.
Ainsi fait et jugé par Béatrice SCHAFFNER, juge de paix de et à Luxembourg, siégeant
comme Présidente du Tribunal du Travail de et à Luxembourg, et les assesseurs prédits, et prononcé‚
par la Présidente à ce déléguée, assistée du greffier Yves ENDERS, en audience publique, date qu'en
tête, au prétoire de la Justice de Paix à LUXEMBOURG, et qui ont signé le présent jugement.
s. Béatrice SCHAFFNER
s. Yves ENDERS