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JPLTRAVAIL_602 Généré par l'IA

Labor court awards back pay and severance but denies document delivery due to procedural defects.

Numéro de cause JPLTRAVAIL_602
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The labor court awarded the employee back pay and severance for unpaid leave, adjusting the amounts based on the evidence. However, the court rejected the request to compel the employer to provide specific pay slips and certificates, citing non-compliance with procedural requirements under the new civil procedure code. Consequently, the judgment orders payment of adjusted sums and procedural costs while refusing the document delivery claim.

Regeste Legislator

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Articles 115 and 148 alinéa 3 du nouveau code de procédure civile; The court may order the delivery of social documents only if the statutory conditions for such enforcement are strictly met, otherwise the request is inadmissible.

Mots-clés

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labor dispute back pay award severance indemnity document delivery procedural defect civil procedure code exequatur provisional arriérés de salaire

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Article 115 du nouveau code de procédure civile
Article 148 alinéa 3 du nouveau code de procédure civile
En application de l’article 148 alinéa 3 du nouveau code de procédure civile d’après lequel le
Article 240 du nouveau code de procédure civile
l’article 240 du nouveau code de procédure civile.
article 1315 du code civil
Or, il appartient en application de l’article 1315 du code civil à l’employeur de prouver qu’il a payé
article L.233-12 du code du travail
Aux termes de l’article L.233-12 du code du travail :
article L.125-6 du code du travail
d’après l’article L.125-6 du code du travail, à l’expiration du contrat de travail, l’employeur doit
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Texte complet

Répertoire no 602/23

JUSTICE DE PAIX DE LUXEMBOURG

TRIBUNAL DU TRAVAIL

AUDIENCE PUBLIQUE DU

MARDI, 21 FEVRIER 2023

LE TRIBUNAL DU TRAVAIL DE ET A LUXEMBOURG

DANS LA COMPOSITION:

Béatrice SCHAFFNER, juge de paix

Présidente

Olivier GALLE

Assesseur - employeur

Laurent BAUMGARTEN

Assesseur - salarié

Yves ENDERS

Greffier

A RENDU LE JUGEMENT QUI SUIT

DANS LA CAUSE

ENTRE:

PERSONNE1.),

demeurant à L-ADRESSE1.), ayant élu domicile en l’étude de Maître Benoît

MARECHAL, avocat à la Cour, demeurant à L-ADRESSE2.)

PARTIE DEMANDERESSE,

comparant par Maître Desislava GOSTEVA, avocat exerçant sous son titre

professionnel d'origine, en remplacement de Maître Benoît MARECHAL, avocat à la Cour,

les deux demeurant à Luxembourg,

E T:

la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) s.à r.l.,

établie et ayant son siège social à L-ADRESSE3.), représentée par son gérant,

respectivement par son conseil de gérance, sinon par son représentant légal actuellement en

fonctions, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro

NUMERO1.),

PARTIE DEFENDERESSE,

défaillante,

__________________________________________________________________

F A I T S:

L'affaire fut introduite par requête - annexée à la présente minute - déposée au greffe de la

Justice de Paix de Luxembourg en date du 10 janvier 2023.

Sur convocations émanant du greffe, les parties furent convoquées à l'audience publique du 31

janvier 2023, audience à laquelle l’affaire fut utilement retenue.

A l’audience de ce jour, Maître Desislava GOSTEVA fut entendue en ses moyens et conclusions,

respectivement explications. La partie défenderesse ne comparut ni en personne, ni par mandataire.

L’affaire fut prise en délibéré par le tribunal et il rendit à l'audience publique de ce jour, audience à

laquelle le prononcé avait été fixé, le

JUGEMENT QUI SUIT:

Par requête déposée au greffe de la Justice de Paix de et à Luxembourg en date du 10 janvier 2023,

PERSONNE1.) a fait convoquer son ancien employeur, la société à responsabilité limitée

SOCIETE1.) s.à r.l., devant le Tribunal du Travail de ce siège pour le voir condamner à lui payer les

montants suivants :

1) arriérés de salaire :

5.860,75 €

2) indemnité compensatoire pour congés non pris : 1.291,81 €

soit en tout le montant de 7.152,56 € avec les intérêts légaux à compter de la mise en demeure du 10

juin 2022, sinon à partir de la demande en justice, jusqu’à solde.

La requérante demande ensuite à voir condamner la partie défenderesse à lui remettre ses fiches de

salaire des mois de février à juillet 2022, un certificat de travail, ainsi que son certificat de

rémunération pour l’année 2022.

La requérante demande encore une indemnité de procédure d’un montant de 1.500.- € sur base de

l’article 240 du nouveau code de procédure civile.

Elle demande finalement la condamnation de la partie défenderesse à tous les frais et dépens de

l’instance, ainsi que l’exécution provisoire du présent jugement nonobstant toute voie de recours,

sans caution, sur minute et avant enregistrement.

A l’audience du 31 janvier 2023, la requérante a demandé acte qu’elle augmentait sa demande en

paiement d’arriérés de salaire au montant de 6.305,37 €.

Elle y a encore demandé acte qu’elle réduisait sa demande en paiement d’une indemnité

compensatoire pour congés non pris à la somme de 1.147,73 €.

Elle y a finalement requis acte qu’elle demandait à se voir remettre ses documents sociaux sous peine

d’une astreinte de 100.- € par jour de retard.

Acte lui en est donné.

Bien que régulièrement convoquée à l’audience du 31 janvier 2023, la partie défenderesse ne s’y est

ni présentée, ni fait représenter, pour faire valoir ses moyens.

Etant donné qu’il résulte des éléments du dossier que l’acte introductif d’instance ne lui a pas été

délivré à personne, il y a en application des articles 79 et 149 du nouveau code de procédure civile

lieu de statuer par défaut à son encontre.

Aux termes de l’article 78 alinéa 2 du nouveau code de procédure civile, le juge qui statue par défaut

à l’encontre du défendeur ne peut faire droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière,

recevable et bien fondée.

En application de ce texte, le juge est d’office tenu d’examiner tous les moyens qui s’opposent à la

demande, qu’ils soient ou non d’ordre public.

I. Quant à la recevabilité de la demande

A l’audience du 31 janvier 2023, la requérante a augmenté sa demande en paiement d’arriérés de

salaire à la somme de 6.305,37 €.

Elle a encore demandé à ce que la partie défenderesse soit condamnée à lui remettre ses documents

sociaux sous peine d’une astreinte de 100.- € par jour de retard.

Il est néanmoins de doctrine et de jurisprudence qu’en cas de défaut de comparution du défendeur,

le juge ne peut statuer que dans la seule limite des prétentions contenues dans l’acte introductif

d’instance dont il est saisi, le demandeur ne pouvant jamais formuler des demandes nouvelles,

respectivement augmenter ses conclusions, en l’absence du défendeur.

La qualification du jugement à intervenir au regard de l’article 79 du nouveau code de procédure

civile ne remet pas en cause le principe du respect du contradictoire, ainsi que le respect des droits

de la défense.

Il en résulte qu’en l’absence de la partie défenderesse, le tribunal de ce siège ne peut statuer que dans

la seule limite des prétentions contenues dans l’acte introductif d’instance dont il est saisi, de sorte

que la demande de la requérante en augmentation de ses arriérés de salaire, ainsi que sa demande

tendant à se voir remettre ses documents sous peine d’une astreinte de 100.- € par jour de retard,

doivent être déclarées irrecevables.

La demande, par ailleurs introduite dans les forme et délai de la loi, doit être déclarée recevable pour

le surplus.

II. Quant au fond

A. Quant à la demande de la requérante en paiement d’arriérés de salaire

La requérante demande en premier lieu à voir condamner la partie défenderesse à lui payer le montant

de 5.860,75 € à titre d’arriérés de salaire pour la période allant du 1er février au 14 juillet 2022.

Or, il appartient en application de l’article 1315 du code civil à l’employeur de prouver qu’il a payé

à son salarié tous les salaires qui lui sont redus.

Etant donné que la partie défenderesse est restée en défaut de prouver qu’elle a payé à la requérante

les salaires pour la période allant du 1er février au 14 juillet 2022, la demande de la requérante en

paiement d’arriérés de salaire doit au vu des pièces versées être déclarée fondée pour le montant de

5.860,75 €.

B. Quant à la demande de la requérante en paiement d’une indemnité compensatoire pour congés

non pris

La requérante demande ensuite à voir condamner la partie défenderesse à lui payer le montant de

[85,83(heures) X 13,3721 € (salaire horaire) =] 1.147,73 € à titre d’indemnité compensatoire pour

congés non pris.

Elle fait valoir à l’appui de sa deuxième demande qu’elle avait suivant sa fiche de salaire du mois

d’avril 2022 encore droit à 137 heures de congé.

Elle fait ensuite valoir qu’elle avait droit à 8,67 heures de congé par mois, de sorte qu’elle aurait eu

droit à 158,83 heures de congé jusqu’au 14 juillet 2022.

Elle fait finalement valoir qu’elle a pris 76 heures de congé pour la période allant du 20 juin au 14

juillet 2022 et qu’elle avait partant encore droit à 85,83 heures de congé au moment de sa démission.

Aux termes de l’article L.233-12 du code du travail :

« Lorsque le contrat de travail prend fin dans le courant de l’année, le salarié a droit à un douzième

de son congé annuel par mois de travail entier sans préjudice des dispositions légales ou

conventionnelles relatives au préavis de licenciement.

Les fractions de mois de travail dépassant quinze jours de calendrier sont comptées comme mois de

travail entier.

Si après la résiliation du contrat de travail de la part soit de l’employeur soit du salarié, ce dernier

quitte son emploi avant d’avoir joui de la totalité du congé qui lui est dû, l’indemnité correspondant

au congé non encore pris lui est versée au moment de son départ, sans préjudice de ses droits au

préavis de licenciement. »

Il résulte en premier lieu de la fiche de salaire de la requérante du mois d’avril 2022 que la requérante

avait encore droit à 137,15 heures de congé à la fin du mois d’avril 2022.

La requérante a partant en application de l’article L.233-12 du code du travail bénéficié de

[137,15(heures) + 8,67(heures) + 8,67(heures)=] 154,49 heures de congé pour la période allant du

1er février au 14 juillet 2022.

Etant donné que la requérante dit avoir pris 76 heures de congé du 20 juin au 14 juillet 2022, elle

avait encore droit à [154,49(heures) – 76(heures) =] 78,49 heures de congé à la fin de la relation de

travail.

L’employeur qui prétend que le salarié n’a pas droit à une indemnité compensatoire pour congés non

pris doit établir ou bien qu’il a accordé au salarié le congé auquel il avait droit ou bien qu’il lui a

payé l’indemnité correspondant au congé non pris.

Etant donné que la partie défenderesse est restée en défaut de rapporter l’une ou l’autre de ces

preuves, la demande de la requérante en paiement d’une indemnité compensatoire pour congés non

pris doit être déclarée fondée pour le montant de [78,49(heures de congé) X 13,3721 € (salaire horaire

=) 1.049,58 €.

C. Quant à la demande de la requérante en remise de documents

La requérante demande ensuite à voir condamner la partie défenderesse à lui remettre ses fiches de

salaire des mois de février à juillet 2022, un certificat de travail, ainsi que sa fiche de rémunération

de l’année 2022.

En ce qui concerne en premier lieu la demande de la requérante en versement de ses fiches de salaire

pour la période allant du mois de février au mois de juillet 2022, d’après l’article L.125-7(1) du code

du travail, l’employeur est obligé de remettre au salarié à la fin de chaque mois, ensemble avec le

dernier versement de salaire, un décompte exact et détaillé quant au mode de calcul du salaire

exprimant notamment la période de travail et le nombre total d’heures de travail correspondant au

salaire versé, le taux de salaire des heures prestées, ainsi que tout autre émolument en espèce ou en

nature.

Or, il appert à l’analyse des pièces versées par la requérante qu’elle dispose de ses fiches de salaire

du mois de février 2022, du mois de mars 2022 et du mois d’avril 2022, de sorte que la demande de

la requérante en versement de ces dernières fiches de salaire doit être déclarée non fondée.

La partie défenderesse est cependant restée en défaut de démontrer qu’elle a remis à la requérante

ses fiches de salaire du mois de mai 2022, du mois de juin 2022 et du mois de juillet 2022, de sorte

que la demande de la requérante en versement de ces dernières fiches de salaire doit être déclarée

fondée.

En ce qui concerne ensuite la demande de la requérante en versement d’un certificat de travail,

d’après l’article L.125-6 du code du travail, à l’expiration du contrat de travail, l’employeur doit

délivrer au salarié qui en fait la demande un certificat contenant exclusivement la date de son entrée

en service et celle de sa sortie, la nature de l’emploi occupé ou le cas échéant, des emplois

successivement occupés, ainsi que les périodes pendant lesquelles ces emplois ont été occupés.

Etant donné que la partie défenderesse est restée en défaut de prouver qu’elle a satisfait à son

obligation telle que prescrite par l’article L.125-6 du code du travail, la demande de la requérante en

versement d’un certificat de travail doit être déclarée fondée.

En ce qui concerne finalement la demande de la requérante en versement du certificat de

rémunération pour l’année 2022, la requérante a besoin de ce certificat pour faire sa déclaration

d’impôt.

A défaut pour la partie défenderesse d’avoir établi qu’elle a remis à la requérante le certificat de

rémunération pour l’année 2022, la demande de cette dernière en versement de ce certificat doit

encore être déclaré fondée.

Il y a partant lieu de condamner la partie défenderesse à remettre à la requérante ses fiches de salaire

des mois de mai à juillet 2022, un certificat de travail, ainsi que le certificat de rémunération de

l’année 2002.

III. Quant à la demande de la requérante en allocation d’une indemnité de procédure

La requérante demande encore une indemnité de procédure d’un montant de 1.500.- € sur base de

l’article 240 du nouveau code de procédure civile.

Il est inéquitable de laisser à la charge de la requérante l’intégralité des sommes exposées par elle et

non comprises dans les dépens.

Eu égard à la nature de l’affaire, aux soins qu’elle requiert et aux difficultés qu’elle comporte, il

échet de fixer l’indemnité de procédure devant revenir à la requérante à la somme de 750.- €.

IV. Quant à la demande de la requérante en exécution provisoire du présent jugement

La requérante demande finalement l’exécution provisoire du présent jugement nonobstant toute voie

de recours, sans caution, sur minute et avant enregistrement.

En application de l’article 148 alinéa 3 du nouveau code de procédure civile d’après lequel le

jugement est exécutoire par provision s’il s’agit de salaires échus, la demande de la requérante en

exécution provisoire du présent jugement doit être déclarée fondée pour la condamnation au

paiement des arriérés de salaire, ainsi que pour la condamnation au paiement de l’indemnité

compensatoire pour congés non pris, considérée par la jurisprudence comme étant un substitut de

salaire, soit pour le montant de (5.860,75 € + 1.049,58 € =) 6.910,33 €.

La demande de la requérante en exécution provisoire du présent jugement doit être déclarée non

fondée pour la condamnation à la remise des fiches de salaire du mois de mai au mois de juillet 2022,

du certificat de travail et du certificat de rémunération de l’année 2022 alors que les conditions

d’application des articles 115 et 148 alinéa 3 du nouveau code de procédure civile ne sont pas

remplies en l’espèce.

La dernière demande de la requérante doit être rejetée pour le surplus eu égard à l’issue du litige.

PAR CES MOTIFS

le Tribunal du Travail de et à Luxembourg

statuant contradictoirement entre parties et en premier ressort,

donne acte à PERSONNE1.) qu’elle augmente sa demande en paiement d’arriérés de salaire à la

somme de 6.305,37 € ;

lui donne ensuite acte qu’elle diminue sa demande en paiement d’une indemnité compensatoire pour

congés non pris à la somme de 1.147,73 € ;

lui donne finalement acte qu’elle demande à se voir remettre ses documents sociaux sous peine d’une

astreinte de 100.- € par jour de retard ;

déclare irrecevable la demande de PERSONNE1.) en paiement d’arriérés de salaire pour le montant

de 444,62 € ;

déclare irrecevable sa demande en remise de documents sous peine d’astreinte ;

déclare sa demande recevable en la forme pour le surplus ;

déclare fondée la demande de PERSONNE1.) en paiement d’arriérés de salaire pour le montant de

5.860,75 € ;

déclare fondée sa demande en paiement d’une indemnité compensatoire pour congés non pris pour

le montant de 1.049,58 € ;

partant condamne la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) s.à r.l. à payer à PERSONNE1.)

le montant de (5.860,75 € + 1.049,58 € =) 6.910,33 € avec les intérêts légaux à partir du 10 janvier

2023, date du dépôt de la requête, jusqu’à solde ;

déclare non fondée la demande de PERSONNE1.) en remise de ses fiches de salaire des mois de

février 2022, de mars 2022 et d’avril 2022 ;

déclare fondée sa demande en remise de ses fiches de salaire des mois de mai à juillet 2002, d’un

certificat de travail et de son certificat de rémunération de l’année 2022 ;

partant condamne la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) s.à r.l. à remettre ces derniers

documents à PERSONNE1.) ;

déclare fondée la demande de PERSONNE1.) en allocation d’une indemnité de procédure pour le

montant de 750.- € ;

partant condamne la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) s.à r.l. à payer à PERSONNE1.)

le montant de 750.- € sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile ;

condamne la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) s.à r.l. à tous les frais et dépens de

l’instance ;

ordonne l’exécution provisoire du présent jugement pour la condamnation au paiement des arriérés

de salaire, ainsi que pour la condamnation au paiement de l’indemnité compensatoire pour congés

non pris, soit pour le montant de 6.910,33 €, et la rejette pour le surplus.

Ainsi fait et jugé par Béatrice SCHAFFNER, juge de paix de et à Luxembourg, siégeant

comme Présidente du Tribunal du Travail de et à Luxembourg, et les assesseurs prédits, et prononcé‚

par la Présidente à ce déléguée, assistée du greffier Yves ENDERS, en audience publique, date qu'en

tête, au prétoire de la Justice de Paix à LUXEMBOURG, et qui ont signé le présent jugement.

s. Béatrice SCHAFFNER

s. Yves ENDERS