Labor court awards back pay and severance but denies document delivery due to procedural defects.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe labor court awarded the employee back pay and severance for unpaid leave, adjusting the amounts based on the evidence. However, the court rejected the request to compel the employer to provide specific pay slips and certificates, citing non-compliance with procedural requirements under the new civil procedure code. Consequently, the judgment orders payment of adjusted sums and procedural costs while refusing the document delivery claim.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 115 and 148 alinéa 3 du nouveau code de procédure civile; The court may order the delivery of social documents only if the statutory conditions for such enforcement are strictly met, otherwise the request is inadmissible.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Répertoire no 602/23
JUSTICE DE PAIX DE LUXEMBOURG
TRIBUNAL DU TRAVAIL
AUDIENCE PUBLIQUE DU
MARDI, 21 FEVRIER 2023
LE TRIBUNAL DU TRAVAIL DE ET A LUXEMBOURG
DANS LA COMPOSITION:
Béatrice SCHAFFNER, juge de paix
Présidente
Olivier GALLE
Assesseur - employeur
Laurent BAUMGARTEN
Assesseur - salarié
Yves ENDERS
Greffier
A RENDU LE JUGEMENT QUI SUIT
DANS LA CAUSE
ENTRE:
PERSONNE1.),
demeurant à L-ADRESSE1.), ayant élu domicile en l’étude de Maître Benoît
MARECHAL, avocat à la Cour, demeurant à L-ADRESSE2.)
PARTIE DEMANDERESSE,
comparant par Maître Desislava GOSTEVA, avocat exerçant sous son titre
professionnel d'origine, en remplacement de Maître Benoît MARECHAL, avocat à la Cour,
les deux demeurant à Luxembourg,
E T:
la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) s.à r.l.,
établie et ayant son siège social à L-ADRESSE3.), représentée par son gérant,
respectivement par son conseil de gérance, sinon par son représentant légal actuellement en
fonctions, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro
NUMERO1.),
PARTIE DEFENDERESSE,
défaillante,
__________________________________________________________________
F A I T S:
L'affaire fut introduite par requête - annexée à la présente minute - déposée au greffe de la
Justice de Paix de Luxembourg en date du 10 janvier 2023.
Sur convocations émanant du greffe, les parties furent convoquées à l'audience publique du 31
janvier 2023, audience à laquelle l’affaire fut utilement retenue.
A l’audience de ce jour, Maître Desislava GOSTEVA fut entendue en ses moyens et conclusions,
respectivement explications. La partie défenderesse ne comparut ni en personne, ni par mandataire.
L’affaire fut prise en délibéré par le tribunal et il rendit à l'audience publique de ce jour, audience à
laquelle le prononcé avait été fixé, le
JUGEMENT QUI SUIT:
Par requête déposée au greffe de la Justice de Paix de et à Luxembourg en date du 10 janvier 2023,
PERSONNE1.) a fait convoquer son ancien employeur, la société à responsabilité limitée
SOCIETE1.) s.à r.l., devant le Tribunal du Travail de ce siège pour le voir condamner à lui payer les
montants suivants :
1) arriérés de salaire :
5.860,75 €
2) indemnité compensatoire pour congés non pris : 1.291,81 €
soit en tout le montant de 7.152,56 € avec les intérêts légaux à compter de la mise en demeure du 10
juin 2022, sinon à partir de la demande en justice, jusqu’à solde.
La requérante demande ensuite à voir condamner la partie défenderesse à lui remettre ses fiches de
salaire des mois de février à juillet 2022, un certificat de travail, ainsi que son certificat de
rémunération pour l’année 2022.
La requérante demande encore une indemnité de procédure d’un montant de 1.500.- € sur base de
l’article 240 du nouveau code de procédure civile.
Elle demande finalement la condamnation de la partie défenderesse à tous les frais et dépens de
l’instance, ainsi que l’exécution provisoire du présent jugement nonobstant toute voie de recours,
sans caution, sur minute et avant enregistrement.
A l’audience du 31 janvier 2023, la requérante a demandé acte qu’elle augmentait sa demande en
paiement d’arriérés de salaire au montant de 6.305,37 €.
Elle y a encore demandé acte qu’elle réduisait sa demande en paiement d’une indemnité
compensatoire pour congés non pris à la somme de 1.147,73 €.
Elle y a finalement requis acte qu’elle demandait à se voir remettre ses documents sociaux sous peine
d’une astreinte de 100.- € par jour de retard.
Acte lui en est donné.
Bien que régulièrement convoquée à l’audience du 31 janvier 2023, la partie défenderesse ne s’y est
ni présentée, ni fait représenter, pour faire valoir ses moyens.
Etant donné qu’il résulte des éléments du dossier que l’acte introductif d’instance ne lui a pas été
délivré à personne, il y a en application des articles 79 et 149 du nouveau code de procédure civile
lieu de statuer par défaut à son encontre.
Aux termes de l’article 78 alinéa 2 du nouveau code de procédure civile, le juge qui statue par défaut
à l’encontre du défendeur ne peut faire droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière,
recevable et bien fondée.
En application de ce texte, le juge est d’office tenu d’examiner tous les moyens qui s’opposent à la
demande, qu’ils soient ou non d’ordre public.
I. Quant à la recevabilité de la demande
A l’audience du 31 janvier 2023, la requérante a augmenté sa demande en paiement d’arriérés de
salaire à la somme de 6.305,37 €.
Elle a encore demandé à ce que la partie défenderesse soit condamnée à lui remettre ses documents
sociaux sous peine d’une astreinte de 100.- € par jour de retard.
Il est néanmoins de doctrine et de jurisprudence qu’en cas de défaut de comparution du défendeur,
le juge ne peut statuer que dans la seule limite des prétentions contenues dans l’acte introductif
d’instance dont il est saisi, le demandeur ne pouvant jamais formuler des demandes nouvelles,
respectivement augmenter ses conclusions, en l’absence du défendeur.
La qualification du jugement à intervenir au regard de l’article 79 du nouveau code de procédure
civile ne remet pas en cause le principe du respect du contradictoire, ainsi que le respect des droits
de la défense.
Il en résulte qu’en l’absence de la partie défenderesse, le tribunal de ce siège ne peut statuer que dans
la seule limite des prétentions contenues dans l’acte introductif d’instance dont il est saisi, de sorte
que la demande de la requérante en augmentation de ses arriérés de salaire, ainsi que sa demande
tendant à se voir remettre ses documents sous peine d’une astreinte de 100.- € par jour de retard,
doivent être déclarées irrecevables.
La demande, par ailleurs introduite dans les forme et délai de la loi, doit être déclarée recevable pour
le surplus.
II. Quant au fond
A. Quant à la demande de la requérante en paiement d’arriérés de salaire
La requérante demande en premier lieu à voir condamner la partie défenderesse à lui payer le montant
de 5.860,75 € à titre d’arriérés de salaire pour la période allant du 1er février au 14 juillet 2022.
Or, il appartient en application de l’article 1315 du code civil à l’employeur de prouver qu’il a payé
à son salarié tous les salaires qui lui sont redus.
Etant donné que la partie défenderesse est restée en défaut de prouver qu’elle a payé à la requérante
les salaires pour la période allant du 1er février au 14 juillet 2022, la demande de la requérante en
paiement d’arriérés de salaire doit au vu des pièces versées être déclarée fondée pour le montant de
5.860,75 €.
B. Quant à la demande de la requérante en paiement d’une indemnité compensatoire pour congés
non pris
La requérante demande ensuite à voir condamner la partie défenderesse à lui payer le montant de
[85,83(heures) X 13,3721 € (salaire horaire) =] 1.147,73 € à titre d’indemnité compensatoire pour
congés non pris.
Elle fait valoir à l’appui de sa deuxième demande qu’elle avait suivant sa fiche de salaire du mois
d’avril 2022 encore droit à 137 heures de congé.
Elle fait ensuite valoir qu’elle avait droit à 8,67 heures de congé par mois, de sorte qu’elle aurait eu
droit à 158,83 heures de congé jusqu’au 14 juillet 2022.
Elle fait finalement valoir qu’elle a pris 76 heures de congé pour la période allant du 20 juin au 14
juillet 2022 et qu’elle avait partant encore droit à 85,83 heures de congé au moment de sa démission.
Aux termes de l’article L.233-12 du code du travail :
« Lorsque le contrat de travail prend fin dans le courant de l’année, le salarié a droit à un douzième
de son congé annuel par mois de travail entier sans préjudice des dispositions légales ou
conventionnelles relatives au préavis de licenciement.
Les fractions de mois de travail dépassant quinze jours de calendrier sont comptées comme mois de
travail entier.
Si après la résiliation du contrat de travail de la part soit de l’employeur soit du salarié, ce dernier
quitte son emploi avant d’avoir joui de la totalité du congé qui lui est dû, l’indemnité correspondant
au congé non encore pris lui est versée au moment de son départ, sans préjudice de ses droits au
préavis de licenciement. »
Il résulte en premier lieu de la fiche de salaire de la requérante du mois d’avril 2022 que la requérante
avait encore droit à 137,15 heures de congé à la fin du mois d’avril 2022.
La requérante a partant en application de l’article L.233-12 du code du travail bénéficié de
[137,15(heures) + 8,67(heures) + 8,67(heures)=] 154,49 heures de congé pour la période allant du
1er février au 14 juillet 2022.
Etant donné que la requérante dit avoir pris 76 heures de congé du 20 juin au 14 juillet 2022, elle
avait encore droit à [154,49(heures) – 76(heures) =] 78,49 heures de congé à la fin de la relation de
travail.
L’employeur qui prétend que le salarié n’a pas droit à une indemnité compensatoire pour congés non
pris doit établir ou bien qu’il a accordé au salarié le congé auquel il avait droit ou bien qu’il lui a
payé l’indemnité correspondant au congé non pris.
Etant donné que la partie défenderesse est restée en défaut de rapporter l’une ou l’autre de ces
preuves, la demande de la requérante en paiement d’une indemnité compensatoire pour congés non
pris doit être déclarée fondée pour le montant de [78,49(heures de congé) X 13,3721 € (salaire horaire
=) 1.049,58 €.
C. Quant à la demande de la requérante en remise de documents
La requérante demande ensuite à voir condamner la partie défenderesse à lui remettre ses fiches de
salaire des mois de février à juillet 2022, un certificat de travail, ainsi que sa fiche de rémunération
de l’année 2022.
En ce qui concerne en premier lieu la demande de la requérante en versement de ses fiches de salaire
pour la période allant du mois de février au mois de juillet 2022, d’après l’article L.125-7(1) du code
du travail, l’employeur est obligé de remettre au salarié à la fin de chaque mois, ensemble avec le
dernier versement de salaire, un décompte exact et détaillé quant au mode de calcul du salaire
exprimant notamment la période de travail et le nombre total d’heures de travail correspondant au
salaire versé, le taux de salaire des heures prestées, ainsi que tout autre émolument en espèce ou en
nature.
Or, il appert à l’analyse des pièces versées par la requérante qu’elle dispose de ses fiches de salaire
du mois de février 2022, du mois de mars 2022 et du mois d’avril 2022, de sorte que la demande de
la requérante en versement de ces dernières fiches de salaire doit être déclarée non fondée.
La partie défenderesse est cependant restée en défaut de démontrer qu’elle a remis à la requérante
ses fiches de salaire du mois de mai 2022, du mois de juin 2022 et du mois de juillet 2022, de sorte
que la demande de la requérante en versement de ces dernières fiches de salaire doit être déclarée
fondée.
En ce qui concerne ensuite la demande de la requérante en versement d’un certificat de travail,
d’après l’article L.125-6 du code du travail, à l’expiration du contrat de travail, l’employeur doit
délivrer au salarié qui en fait la demande un certificat contenant exclusivement la date de son entrée
en service et celle de sa sortie, la nature de l’emploi occupé ou le cas échéant, des emplois
successivement occupés, ainsi que les périodes pendant lesquelles ces emplois ont été occupés.
Etant donné que la partie défenderesse est restée en défaut de prouver qu’elle a satisfait à son
obligation telle que prescrite par l’article L.125-6 du code du travail, la demande de la requérante en
versement d’un certificat de travail doit être déclarée fondée.
En ce qui concerne finalement la demande de la requérante en versement du certificat de
rémunération pour l’année 2022, la requérante a besoin de ce certificat pour faire sa déclaration
d’impôt.
A défaut pour la partie défenderesse d’avoir établi qu’elle a remis à la requérante le certificat de
rémunération pour l’année 2022, la demande de cette dernière en versement de ce certificat doit
encore être déclaré fondée.
Il y a partant lieu de condamner la partie défenderesse à remettre à la requérante ses fiches de salaire
des mois de mai à juillet 2022, un certificat de travail, ainsi que le certificat de rémunération de
l’année 2002.
III. Quant à la demande de la requérante en allocation d’une indemnité de procédure
La requérante demande encore une indemnité de procédure d’un montant de 1.500.- € sur base de
l’article 240 du nouveau code de procédure civile.
Il est inéquitable de laisser à la charge de la requérante l’intégralité des sommes exposées par elle et
non comprises dans les dépens.
Eu égard à la nature de l’affaire, aux soins qu’elle requiert et aux difficultés qu’elle comporte, il
échet de fixer l’indemnité de procédure devant revenir à la requérante à la somme de 750.- €.
IV. Quant à la demande de la requérante en exécution provisoire du présent jugement
La requérante demande finalement l’exécution provisoire du présent jugement nonobstant toute voie
de recours, sans caution, sur minute et avant enregistrement.
En application de l’article 148 alinéa 3 du nouveau code de procédure civile d’après lequel le
jugement est exécutoire par provision s’il s’agit de salaires échus, la demande de la requérante en
exécution provisoire du présent jugement doit être déclarée fondée pour la condamnation au
paiement des arriérés de salaire, ainsi que pour la condamnation au paiement de l’indemnité
compensatoire pour congés non pris, considérée par la jurisprudence comme étant un substitut de
salaire, soit pour le montant de (5.860,75 € + 1.049,58 € =) 6.910,33 €.
La demande de la requérante en exécution provisoire du présent jugement doit être déclarée non
fondée pour la condamnation à la remise des fiches de salaire du mois de mai au mois de juillet 2022,
du certificat de travail et du certificat de rémunération de l’année 2022 alors que les conditions
d’application des articles 115 et 148 alinéa 3 du nouveau code de procédure civile ne sont pas
remplies en l’espèce.
La dernière demande de la requérante doit être rejetée pour le surplus eu égard à l’issue du litige.
PAR CES MOTIFS
le Tribunal du Travail de et à Luxembourg
statuant contradictoirement entre parties et en premier ressort,
donne acte à PERSONNE1.) qu’elle augmente sa demande en paiement d’arriérés de salaire à la
somme de 6.305,37 € ;
lui donne ensuite acte qu’elle diminue sa demande en paiement d’une indemnité compensatoire pour
congés non pris à la somme de 1.147,73 € ;
lui donne finalement acte qu’elle demande à se voir remettre ses documents sociaux sous peine d’une
astreinte de 100.- € par jour de retard ;
déclare irrecevable la demande de PERSONNE1.) en paiement d’arriérés de salaire pour le montant
de 444,62 € ;
déclare irrecevable sa demande en remise de documents sous peine d’astreinte ;
déclare sa demande recevable en la forme pour le surplus ;
déclare fondée la demande de PERSONNE1.) en paiement d’arriérés de salaire pour le montant de
5.860,75 € ;
déclare fondée sa demande en paiement d’une indemnité compensatoire pour congés non pris pour
le montant de 1.049,58 € ;
partant condamne la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) s.à r.l. à payer à PERSONNE1.)
le montant de (5.860,75 € + 1.049,58 € =) 6.910,33 € avec les intérêts légaux à partir du 10 janvier
2023, date du dépôt de la requête, jusqu’à solde ;
déclare non fondée la demande de PERSONNE1.) en remise de ses fiches de salaire des mois de
février 2022, de mars 2022 et d’avril 2022 ;
déclare fondée sa demande en remise de ses fiches de salaire des mois de mai à juillet 2002, d’un
certificat de travail et de son certificat de rémunération de l’année 2022 ;
partant condamne la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) s.à r.l. à remettre ces derniers
documents à PERSONNE1.) ;
déclare fondée la demande de PERSONNE1.) en allocation d’une indemnité de procédure pour le
montant de 750.- € ;
partant condamne la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) s.à r.l. à payer à PERSONNE1.)
le montant de 750.- € sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile ;
condamne la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) s.à r.l. à tous les frais et dépens de
l’instance ;
ordonne l’exécution provisoire du présent jugement pour la condamnation au paiement des arriérés
de salaire, ainsi que pour la condamnation au paiement de l’indemnité compensatoire pour congés
non pris, soit pour le montant de 6.910,33 €, et la rejette pour le surplus.
Ainsi fait et jugé par Béatrice SCHAFFNER, juge de paix de et à Luxembourg, siégeant
comme Présidente du Tribunal du Travail de et à Luxembourg, et les assesseurs prédits, et prononcé‚
par la Présidente à ce déléguée, assistée du greffier Yves ENDERS, en audience publique, date qu'en
tête, au prétoire de la Justice de Paix à LUXEMBOURG, et qui ont signé le présent jugement.
s. Béatrice SCHAFFNER
s. Yves ENDERS