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JPLCIVIL_579 Généré par l'IA

Court dismisses debt claim due to plaintiff's failure to prove loan existence and enforce handwriting evidence.

Numéro de cause JPLCIVIL_579
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The court declared the opposition filed by the defendant admissible and founded, thereby dismissing the plaintiff's claim for a €2,500 loan. While the plaintiff relied on a handwritten debt acknowledgment and an email, the defendant denied authorship of the document and the email lacked specific loan details. The court ruled that the plaintiff failed to prove the document originated from the defendant and did not initiate the necessary incidental procedure to verify the handwriting, leaving the plaintiff without evidence of the debt.

Regeste Legislator

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Art. 238, 240 n.c.p.; The burden of proof regarding the origin of contested documents lies with the party invoking them, and without initiating a handwriting verification procedure, a court cannot rely on such documents to establish a debt obligation.

Mots-clés

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handwriting verification procedure burden of proof allocation opposition admissibility loan contract formation evidence authentication civil procedure burden document origin proof opposition au commandement de payer

Dispositions légales citées

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Art. 238 n.c.p.
dispositions de l’article 238 du nouveau code de procédure civile.
Art. 240 n.c.p.
L’application de l’article 240 du nouveau code de procédure civile relève du pouvoir

Jurisprudence citée

Généré par l'IA
Cour 7 novembre 2007, n° 31323 du rôle
Cour 7 novembre 2007, n° 31323 du rôle).
Cour TAL 22 novembre 2006, BIJ 8/2007, p. 153
Cour de cassation 12 juillet 2012, P. 36, p. 107
Cass. lux. n° 26/17 du 16 mars 2017, n° 3763 du registre
discrétionnaire du juge (Cass. lux. n° 26/17 du 16 mars 2017, n° 3763 du registre).
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Texte complet

Répertoire

No

579 /23

Audience Publique du lundi, 20 février 2023

Le tribunal de paix de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire de Luxembourg, siégeant

en matière civile, a rendu le jugement qui suit,

Dans la cause

e n t r e :

PERSONNE1.), demeurant à L-ADRESSE1.),

partie demanderesse,

comparant par

la société en commandite simple NORTON ROSE FULBRIGHT

LUXEMBOURG SCS, établie à L-ADRESSE2.), inscrite au Registre de Commerce et des

Sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO1.), représentée aux fins de la présente

procédure par Maître Yuri AUFFINGER, avocat à la Cour, demeurant à la même adresse,

e t

PERSONNE2.), demeurant à L-ADRESSE3.),

partie défenderesse,

comparant en personne.

_________________________________________________________________

F a i t s :

Faisant suite au contredit formé le 24 février 2022 par PERSONNE2.), contre l'ordonnance

de paiement L-OPA1-670/22 délivrée le 25 janvier 2022 et lui notifiée le 27 janvier 2022,

les parties furent convoquées à l'audience publique du 11 mai 2022.

Après deux remises, l’affaire fut fixée à l’audience du 6 février 2023.

Lors de la prédite audience l’affaire fut utilement retenue, les parties furent entendues en

leurs moyens et conclusions respectifs.

Sur ce, le tribunal prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour, à

laquelle le prononcé avait été fixé,

le jugement qui suit :

Procédure

Par ordonnance conditionnelle de paiement n° L-OPA1-670/22 du 25 janvier 2022, le juge

de paix de Luxembourg a ordonné à PERSONNE2.) de payer à PERSONNE1.) la somme

de 2.500,00 euros, avec les intérêts au taux légal à partir de la notification de l’ordonnance

jusqu’à solde ainsi qu’une indemnité de procédure de 25,00 euros.

Contre cette ordonnance conditionnelle de paiement, lui notifiée le 27 janvier 2022,

PERSONNE2.) a formé contredit par courrier entré au greffe de la Justice de Paix de

Luxembourg en date du 24 février 2022.

Le contredit est recevable pour avoir été introduit dans les forme et délai de la loi.

Prétentions et moyens des parties

Au titre de sa demande, la PERSONNE1.) poursuit le remboursement d’un prêt octroyé à

PERSONNE2.). Plus particulièrement, il aurait prêté à ce dernier, en date du 10 septembre

2019, la somme de 2.500,00 euros. Il renvoie à une reconnaissance de dette manuscrite.

PERSONNE2.) résiste à la demande. Il conteste énergiquement la reconnaissance de dette

versée en cause. Il ne l’aurait, en effet, ni écrite, ni signée. Il reconnaît avoir emprunté, en

juillet 2019, la somme de 1.800,00 euros à PERSONNE1.), mais soutient lui avoir d’ores et

déjà remboursé la totalité (virement bancaire de la somme de 750,00 euros le 3 juillet 2019

et le reste une semaine plus tard en espèces). En tout état de cause, PERSONNE1.)

tenterait d’utiliser son identité. Dans ce contexte, il verse une pièce supplémentaire tendant

à établir qu’PERSONNE1.) se serait fait passer pour lui dans le cadre de la réception d’une

convocation à une audience devant le tribunal d’Arlon.

Maître Yuri AUFFINGER conclut au rejet de cette pièce communiquée pendant les débats.

Il insiste sur le fait que PERSONNE2.) n’a pas déposé de plainte pour faux et usage de

faux de la reconnaissance de dette, de sorte que celle-ci serait à prendre en compte pour

toiser le présent litige. Il renvoie encore à un email lui adressé par le père de PERSONNE2.)

reconnaissant expressément une dette à son égard.

Appréciation

Quant à la demande en rejet de la pièce communiquée par PERSONNE2.) à l’audience

Maître Yuri AUFFINGER conclut au rejet de la pièce communiquée par PERSONNE2.)

pendant l’audience des plaidoiries.

Il convient de rappeler que, conformément à l'article 64 du nouveau code de procédure

civile, les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les éléments de

preuve qu'elles produisent afin que chacune soit à même d'organiser sa défense.

Aux termes de l’article 279, alinéa 1er du nouveau code de procédure civile, « La partie qui

fait état d’une pièce s’oblige à la communiquer à toute autre partie à l’instance ».

L’article 282 du même code dispose que « Le juge peut écarter du débat les pièces qui

n’ont pas été communiquées en temps utile ».

La communication des pièces a pour objectif de porter à la connaissance de l’adversaire

les documents écrits préexistants invoqués par le demandeur pour fonder ses prétentions

ou par le défendeur pour arguer du rejet de la demande. Toute pièce qui n’est pas

communiquée en temps utile est écartée des débats. L’appréciation du caractère utile de

communication incombe à la juridiction saisie du litige. Cette communication doit se faire

suffisamment tôt (Thierry HOSCHEIT, Le droit judiciaire privé, nos 539, 540 et 541).

Or, la communication d’une pièce supplémentaire pendant l’audience empêche l’autre

partie d'instruire correctement l'affaire et de prendre utilement position.

Une telle attitude, qui empêche le respect du principe de la contradiction, justifie le rejet des

pièces tardivement communiquées (voir en ce sens CA Aix-en-Provence, 21 juin 2007, cité

in JurisClasseur Procédure civile, fasc. 114, principe de la contradiction, mise à jour).

Par conséquent, la pièce supplémentaire de PERSONNE2.), est à écarter pour

communication tardive et pour non-respect du principe du contradictoire.

Quant au fond

Conformément à l’article 1315 alinéa 1er du code civil, aux termes duquel « celui qui réclame

l’exécution d’une obligation, doit la prouver », il appartient à PERSONNE1.) de rapporter la

preuve des faits qu'il invoque et plus particulièrement la preuve de l’existence d’un contrat

entre parties et d’une obligation de paiement corrélative dans le chef de PERSONNE2.).

En effet, le demandeur doit démontrer l'existence du fait ou de l'acte juridique sur lequel il

fonde sa prétention : actori incumbit probatio. Celui qui a fait la preuve des éléments

nécessaires à la naissance du droit qu'il invoque ne doit pas, en outre, prouver que ce droit

s'est maintenu sans être modifié. Le défendeur se mue en demandeur en tant qu'il invoque

une exception : reus in excipiendo fit actor. Il lui appartient donc de faire la preuve des faits

qu'il invoque à titre d'exception (R. Mougenot, Droit des obligations : la preuve, édition

Larcier, 1997).

En l’espèce, PERSONNE1.) renvoie à une reconnaissance de dette du 10 septembre 2019.

Il est rappelé que PERSONNE2.) conteste formellement l’avoir écrite.

Dans la logique des règles régissant la charge de la preuve, il appartient à celle des parties

qui invoque une pièce – déniée par son adversaire – de rapporter la preuve que la pièce

émane de ce dernier et peut être invoquée contre lui. Il n’appartient pas à la partie qui dénie

la pièce de rapporter la preuve, négative, que le document n’est pas le fruit de son œuvre

(cf. Cour 7 novembre 2007, n° 31323 du rôle). Face aux négations de son adversaire et

faute par celui qui invoque la pièce de rapporter la preuve dont il a la charge, il faut décider

que la pièce ne peut être attribuée à son adversaire (cf. Cour TAL 22 novembre 2006, BIJ

8/2007, p. 153) et le juge ne peut prendre appui sur cette pièce pour trancher le litige (Cour

de cassation 12 juillet 2012, P. 36, p. 107). La partie qui entend se prévaloir de la pièce

dispose alors d’une possibilité pour faire vérifier le caractère véridique des dénégations de

son adversaire par le biais de la procédure incidente de la vérification d’écritures.

En l’occurrence, face aux contestations et dénégations de PERSONNE2.), PERSONNE1.)

n’a pas entamé la procédure de vérification d’écritures.

Tel que développé ci-dessus, le tribunal ne saurait prendre la reconnaissance de dette en

considération.

La partie demanderesse reste partant en défaut de rapporter la preuve d’un prêt s’élevant

à la somme de 2.500,00 euros à PERSONNE2.).

Cette preuve n’est pas non plus rapportée par l’email du 2 mai 2020 rédigé par le père de

PERSONNE2.) à l’attention d’PERSONNE1.), dans la mesure où il ne ressort pas de ce

document que PERSONNE2.) aurait emprunté de l’argent (quelle somme ?) qu’il se serait

engagé à rembourser à PERSONNE1.).

Face aux contestations adverses, PERSONNE1.) reste en défaut d’établir tant le prêt

qu’une obligation de remboursement corrélative.

Par voie de conséquence, le contredit est à déclarer fondé et la demande formulée par

PERSONNE1.) laisse d’être fondée.

L’application de l’article 240 du nouveau code de procédure civile relève du pouvoir

discrétionnaire du juge (Cass. lux. n° 26/17 du 16 mars 2017, n° 3763 du registre).

Eu égard à l’issue du litige, il convient de débouter PERSONNE1.) de sa demande en

allocation d’une indemnité de procédure.

Les frais et dépens sont à mettre à charge de PERSONNE1.), conformément aux

dispositions de l’article 238 du nouveau code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal de paix de Luxembourg, siégeant en matière civile et en instance de contredit,

statuant contradictoirement et en premier ressort,

reçoit le contredit en la forme,

rejette la pièce supplémentaire communiquée lors des plaidoiries par PERSONNE2.) des

débats,

dit le contredit fondé,

partant, déboute PERSONNE1.) de sa demande,

dit que l’ordonnance conditionnelle de paiement n° L-OPA-670/22 du 25 janvier 2022 est

considérée comme nulle et non avenue,

déboute PERSONNE1.) de sa demande en allocation d’une indemnité de procédure,

condamne PERSONNE1.) aux frais de l’instance.

Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique dudit tribunal de paix de Luxembourg,

date qu’en tête, par Nous Laurence JAEGER, Juge de paix, assistée de la greffière

assumée Simone ANGEL, qui ont signé le présent jugement.

Laurence JAEGER

Simone ANGEL