Civil court dismisses insurance company's claim as time-barred due to lack of proven interruption of prescription period.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court dismissed the insurance companies' claims against an individual for vehicle liability damages, ruling the action was time-barred. Although the plaintiffs alleged the defendant acknowledged responsibility via phone call in 2020, they failed to provide any evidence or proof of this admission. Consequently, the court held that the three-year prescription period had already expired by the time of the lawsuit in 2022.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 44 of the Law of 16 April 2003 and 238 of the Civil Procedure Code; Prescription is interrupted only by proven acts such as a formal acknowledgment of liability, which must be substantiated by evidence.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Répertoire
No. 577
/23
Audience Publique du lundi, 20 février 2023
Le tribunal de paix de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire de Luxembourg, siégeant
en matière civile, a rendu le jugement qui suit,
Dans la cause
e n t r e :
I)
la société anonyme d’assurances SOCIETE1.) SA, établie et ayant son siège social à L-
ADRESSE1.), représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions,
inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro
NUMERO1.),
partie demanderesse,
comparant par la société à responsabilité limitée PAULY AVOCATS SARL, établie et ayant
son siège social à L-ADRESSE2.), inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de
Luxembourg sous le numéro NUMERO2.), inscrite sur la liste V du Tableau de l’Ordre des
Avocats du Barreau de Luxembourg, laquelle est constituée et occupera, représentée aux
fins de la présente procédure par Maître Michelle CLEMEN, en remplacement de Maître
Diab BOUDENE, tous deux avocats à la Cour, demeurant professionnellement à la même
adresse,
e t
1. la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) SARL, établie et ayant son siège social
à L-ADRESSE3.), représentée par son gérant actuellement en fonctions, inscrite au
Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO3.),
2. PERSONNE1.), demeurant à B-ADRESSE4.) (Belgique), ADRESSE5.),
parties défenderesses,
sub 1) comparant par la société à responsabilité limitée SOREL & MARTINEZ AVOCATS
s. à r. l., inscrite au barreau de Luxembourg, établie et ayant son siège social à L-
ADRESSE6.), immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg
sous le numéro NUMERO4.), représentée aux fins de la présente procédure par Maître
Clément MARTINEZ, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg
sub 2) comparant par la société à responsabilité limitée KOENER & MINES Wiltz sàrl,
agissant sous l’enseigne ETUDE KOENER & MINES Avocats à la Cour, établie et ayant
son siège social à L-ADRESSE7.), inscrite à la liste V du Tableau de l’Ordre des Avocats
du Barreau de Luxembourg, immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés de
Luxembourg sous le numéro NUMERO5.), représentée aux fins de la présente procédure
par Maître Samuel THIRY, avocat à la Cour, demeurant professionnellement à la même
adresse,
II)
la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) SARL, établie et ayant son siège social
à L-ADRESSE3.), représentée par son gérant actuellement en fonctions, inscrite au
Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO3.),
partie demanderesse,
sub 1) comparant par la société à responsabilité limitée SOREL & MARTINEZ AVOCATS
s. à r. l., inscrite au barreau de Luxembourg, établie et ayant son siège social à L-
ADRESSE6.), immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg
sous le numéro NUMERO4.), représentée aux fins de la présente procédure par Maître
Clément MARTINEZ, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg
e t
la société à responsabilité limitée SOCIETE3.) SARL (ancien SOCIETE4.) SARL),
établie et ayant son siège social à L-ADRESSE8.), représentée par son gérant actuellement
en fonctions, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le
numéro NUMERO6.),
partie défenderesse,
comparant par Maître Jean-Louis UNSEN, avocat à la Cour, demeurant à Diekirch.
_________________________________________________________________
F a i t s :
I) Par exploit d’huissier de justice Pierre BIEL de Luxembourg du 29 août 2022, la société
anonyme d’assurances SOCIETE1.) SA a fait donner citation à la société à responsabilité
limitée SOCIETE2.) SARL et à PERSONNE1.), à comparaître devant le tribunal de paix de
et à Luxembourg le 6 octobre 2022 à 15.00 heures, salle JP.1.19, pour y entendre statuer
sur les conclusions de la citation annexée à la minute du présent jugement.
Après deux remises, l’affaire fut fixée à l’audience publique du 6 février 2023.
II) Par exploit d’huissier de justice Georges WEBER de Diekirch du 10 novembre 2022, la
société à responsabilité limitée SOCIETE2.) SARL a fait donner citation à la société à
responsabilité limitée SOCIETE3.) SARL, à comparaître devant le tribunal de paix de et à
Luxembourg le 5 décembre 2022 à 09.00 heures, salle JP.0.02, pour y entendre statuer sur
les conclusions de la citation annexée à la minute du présent jugement.
A l’appel des causes à cette audience, l’affaire fut fixée à l’audience publique du 6 février
2023.
A l’audience du 6 février 2023, les deux affaires furent utilement retenues et les parties
furent entendues en leurs moyens et conclusions respectifs.
Sur ce, le tribunal prit les affaires en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour, à
laquelle le prononcé avait été fixé,
le jugement qui suit :
Procédure
Exerçant l’action récursoire prévue par le règlement grand-ducal du 11 novembre 2003 pris
en exécution de la loi du 16 avril 2003 relative à l’assurance obligatoire de la responsabilité
civile en matière de véhicules automoteurs, la société anonyme SOCIETE1.) SA a, par
exploit d’huissier du 29 août 2022, fait donner citation à la société à responsabilité limitée
SOCIETE2.) SARL et à PERSONNE1.) à comparaître devant le tribunal de paix de ce siège
pour :
principalement, voir condamner la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) SARL
à lui payer la somme de 3.952,59 avec les intérêts compensatoires sur la somme de
2.945,09.- euros au taux légal à partir du 21 août 2018, jour du décaissement jusqu'au
13 septembre 2018, sur la somme de 3.952,59.- euros au taux légal à partir du 14
septembre 2018 (date du décaissement) jusqu'au jour qui précède le jugement à
intervenir et avec les intérêts moratoires au sens des articles 14 et 15-1 de ta toi
modifiée du 18 avril 2004 relative aux délais de paiement et aux intérêts de retard à
partir du jour du jugement à intervenir jusqu'à solde, sinon subsidiairement, avec les
intérêts légaux sur la somme de 2.945,09.- euros au taux légal à partir du 21 août
2018, (jour du décaissement) jusqu'au 13 septembre 2018, sur la somme de
3.952,59.- euros au taux légal à partir du 14 septembre 2018 (date du décaissement),
jusqu'à solde, sinon plus subsidiairement avec les intérêts légaux à partir de la
présente demande en justice jusqu'à solde ;
sinon subsidiairement, voir condamner la société à responsabilité limitée SOCIETE2.)
SARL et PERSONNE1.) solidairement, sinon in solidum, sinon chacun pour le tout, à
lui payer la somme de 3.000,00 euros avec les intérêts compensatoires sur la somme
de 2.945,09.- euros au taux légal à partir du 21 août 2018, jour du décaissement
jusqu'au 13 septembre 2018, sur la somme de 3.000,00.- euros au taux légal à partir
du 14 septembre 2018 (date du décaissement) jusqu'au jour qui précède le jugement
à intervenir et avec les intérêts moratoires au sens des articles 14 et 15-1 de la loi
modifiée du 18 avril 2004 relative aux délais de paiement et aux intérêts de retard à
partir du jour du jugement à intervenir jusqu'à solde, sinon subsidiairement, avec les
intérêts légaux sur la somme de 2.945,09.- euros au taux légal à partir du 21 août
2018,du décaissement) jusqu'au 13 septembre 2018 sur la somme de 3'000,00.-
euros au taux légat à partir du 14 septembre 2018 (date du décaissement), jusqu'à
solde, sinon plus subsidiairement avec tes intérêts légaux à partir de la présente
demande en justice jusqu'à solde.
La société anonyme SOCIETE1.) SA a demandé à voir majorer le taux de l’intérêt légaux
de trois points à l’expiration d’un délai de trois mois à partie de la signification du jugement
à intervenir.
Elle a également sollicité l’allocation d’une indemnité de procédure de 1.500,00 euros sur
base des dispositions de l’article 240 du nouveau code de procédure et demandé à ce que
le jugement à intervenir soit assorti de l’exécution provisoire.
La demande est basée sur le règlement grand-ducal du 11 novembre 2003 pris en
exécution de la loi du 16 avril 2003 relative à l’assurance obligatoire de la responsabilité
civile en matière de véhicules automoteurs, sinon sur la responsabilité contractuelle
(conditions générales du contrat d’assurance), sinon encore sur l’article 1384 alinéa 1er,
sinon les articles 1382 et 1383 du code civil.
Cette affaire a été enrôlée sous le numéro L-CIV-515/22.
Par exploit d’huissier de justice du 10 novembre 2022, la société à responsabilité limitée
SOCIETE2.) SARL a fait donner citation à la société à responsabilité limitée SOCIETE3.)
SARL à comparaître devant le même tribunal de paix de et à Luxembourg, afin de se voir
tenir quitte et indemne de toute condamnation pouvant intervenir à son égard, sinon afin de
la voir condamner à lui payer la somme de 3.952,59 euros avec les intérêts légaux sur la
somme de 2.945,09 euros à partir du 21 août 2018 et sur la somme de 1.007,50 euros à
partir du 13 septembre 2018. Elle a réclamé une indemnité de procédure de 1.500,00 euros.
Cette affaire a été enrôlée sous le numéro L-CIV-579/22.
Moyens et prétentions des parties
Au soutien de ses prétentions, SOCIETE1.) fait exposer que PERSONNE1.) a causé un
accident de la circulation en date du 6 octobre 2017 à Luxembourg en sortant d’une station-
service pour s’engager sur la route sans respecter la priorité des usagers déjà engagés sur
la voie. PERSONNE1.) aurait ainsi heurté le véhicule de PERSONNE2.), lequel aurait, de
ce chef, percuté le véhicule de PERSONNE3.). En sa qualité d’assureur responsabilité
civile de PERSONNE1.), SOCIETE1.) aurait indemnisé les tiers lésés du montant total de
3.952,59 euros, soit le montant de 2.945,09 euros en faveur de PERSONNE2.) le 21 août
2018 et le montant de 1.007,50 euros en faveur de PERSONNE3.) en date du 14 septembre
2018. Dans la mesure où il ressortirait du procès-verbal de police n° 21776/2017 du 6
octobre 2017 que PERSONNE1.) conduisait au moment des faits sans être titulaire d’un
permis de conduire valable, SOCIETE1.) exerce une action récursoire contre son preneur
d’assurance (la société SOCIETE2.)) et son assuré (PERSONNE1.)).
La société SOCIETE2.) et PERSONNE1.) soulèvent la prescription triennale de l’action
intentée par SOCIETE1.) et renvoient à l’article 44 de la loi modifiée du 27 juillet 1997 sur
le contrat d’assurance. Les paiements étant intervenus en date des 21 août 2018 et 14
septembre 2018, l’action serait prescrite.
En ordre subsidiaire, PERSONNE1.) se rapporte à prudence de justice, tandis que la
société SOCIETE2.) estime que la demande n’est pas fondée, en raison du fait qu’elle aurait
ignoré le fait générateur ayant conduit au dommage. Dans ce contexte, elle explique qu’elle
est certes propriétaire de la camionnette conduite par PERSONNE1.) ayant causé
l’accident, mais qu’elle a donné cette camionnette en location à la société SOCIETE3.)
(anciennement dénommée SOCIETE4.)) suivant contrat de location du 18 juillet 2016 pour
une durée de 48 mois. Elle demande partant à ce que la société SOCIETE3.) la tienne
quitte et indemne de toute condamnation pouvant, le cas échéant, intervenir à son encontre.
La société SOCIETE3.) se rapporte aux plaidoiries de la société SOCIETE2.) pour conclure
à la prescription de l’action introduite par SOCIETE1.). Elle en conclut que la citation en
intervention doit être déclarée sans objet. Subsidiairement, au cas où la demande devrait
être déclarée fondée à l’encontre de la société SOCIETE2.), la société SOCIETE3.) conclut
au débouté de la demande en intervention sur toutes les bases légales invoquées, aux
motifs qu’elle aurait ignoré que son salarié, PERSONNE1.), aurait circulé sans permis de
conduire valable et qu’elle n’aurait eu aucun moyen de le vérifier.
SOCIETE1.) estime sa demande recevable et fondée. Elle conteste toute prescription de
son action en insistant sur le fait qu’elle ne base pas sa demande sur la loi modifiée de
1997 sur le contrat d’assurance, mais sur le règlement grand-ducal du 11 novembre 2003
pris en exécution de la loi du 16 avril 2003 relative à l’assurance obligatoire de la
responsabilité civile en matière de véhicules automoteurs, lequel ne prévoirait pas de
prescription. Subsidiairement, au cas où la prescription triennale devrait jouer, celle-ci aurait
été interrompue par l’appel téléphonique lui passé par PERSONNE1.) en date du 10
novembre 2020, lequel aurait reconnu sa responsabilité.
Appréciation
Dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, il y a lieu de joindre les deux affaires,
qui sont connexes, et de statuer par un seul et même jugement.
Quant au moyen tiré de la prescription triennale de l’action
Le tribunal note que l’action de la société SOCIETE1.) est à qualifier d’action récursoire.
Les parties défenderesses opposent l’article 44, 3) de la loi modifiée du 27 juillet 2007 sur
le contrat d’assurance, aux termes duquel « l’action récursoire de l’assureur contre l’assuré
se prescrit par trois ans à compter du jour du paiement par l’assureur, le cas de fraude
excepté ».
Il s’agit d’une disposition impérative qui est à rapprocher des dispositions d’ordre public
(Cour 19 décembre 2012, n° 36943 du rôle).
L’action récursoire permet à l’assureur de récupérer à charge de son assuré tout ou partie
des montants versés à la victime dans la mesure où, suivant le contrat d’assurance, elle
aurait été en droit de refuser ses prestations.
Le recours que l’assureur peut exercer contre l’assuré est donc une action dont les
conditions sont fixées par le contrat d’assurance. C’est partant une action en responsabilité
contractuelle (cf. Cour 25 avril 2012, n° 27573 et 29974 du rôle).
Trouvant sa source dans le contrat d’assurance, l’action récursoire est soumise au délai de
prescription triennal (Cour 25 avril 2012 préc.; Cour 19 décembre 2012 préc.).
L’article 44 de la loi modifiée du 27 juillet 1997 sur le contrat d’assurance précise que l’action
récursoire de l’assureur contre l’assuré se prescrit par 3 ans du jour du paiement par
l’assurance.
Si, tel que le fait plaider SOCIETE1.), le règlement grand-ducal du 11 novembre 2003 pris
en exécution de la loi du 16 avril 2003 relative à l’assurance obligatoire de la responsabilité
civile en matière de véhicules automoteurs, ne prévoit pas de délai de prescription, c’est en
raison du fait que l’article 44 de la loi modifiée de 1997 traite exclusivement du délai de
prescription, tel que l’indique son intitulé (cf. en ce sens TAL 13 juin 2008, n° 107613 du
rôle).
En l’espèce, il ressort des preuves de paiement de la part de la société SOCIETE1.),
versées en cause, que l’assurance a payé le montant de 2.945,09 euros en date du 21 août
2018 et celui de 1.007,50 euros en date du 14 septembre 2018.
Il s’ensuit que la prescription triennale était d’ores et déjà acquise au jour de la citation en
justice du 29 août 2022.
La société SOCIETE1.) estime que la prescription a été interrompue par la reconnaissance
de responsabilité de PERSONNE1.) qui lui aurait téléphoné le 10 novembre 2020 pour
reconnaître les faits.
Face aux contestations formelles des défendeurs, cette reconnaissance n’est ni prouvée,
ni même offerte en preuve. A défaut d’apporter la moindre explication y relative, l’affirmation
selon laquelle PERSONNE1.) aurait reconnu sa responsabilité doit rester à l’état
d’allégation dépourvue de tout effet juridique.
Il suit de l’ensemble des considérations qui précèdent que la demande de SOCIETE1.) est
prescrite.
Par voie de conséquence, la demande en intervention est sans objet.
Quant aux demandes accessoires
Eu égard à l’issue du litige, les demandes en allocation d’une indemnité de procédure
formulées par les sociétés SOCIETE1.) et SOCIETE2.) requièrent un rejet.
Pour le même motif, la demande tendant à voir ordonner l’exécution provisoire du présent
jugement est sans objet.
Conformément aux dispositions de l’article 238 du nouveau code de procédure civile, les
frais et dépens relatifs au rôle n° L-CIV-515/22 sont à mettre à charge de la société
SOCIETE1.) et ceux relatifs au rôle n° L-CIV-579/22 sont à mettre à charge de la société à
responsabilité limitée SOCIETE5.) SARL.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal de paix de Luxembourg, siégeant en matière civile, statuant contradictoirement
et en premier ressort ;
joint les affaires inscrites sous les numéros L-CIV-515/22 et L-CIV-579/22,
reçoit les demandes en la pure forme,
dit la demande formulée par la société anonyme SOCIETE1.) SA prescrite,
dit la demande formulée par la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) SARL sans
objet,
déboute la société anonyme SOCIETE1.) SA et la société à responsabilité limitée
SOCIETE2.) SARL de leurs demandes respectives en allocation d’une indemnité de
procédure,
dit la demande tendant à l’exécution provisoire du présent jugement sans objet,
condamne la société anonyme SOCIETE1.) SA aux frais et dépens de l’instance relatifs
au rôle n° L-CIV-515/22,
condamne la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) SARL aux frais et dépens de
l’instance relatifs au rôle n° L-CIV-579/22.
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique dudit tribunal de paix de Luxembourg,
date qu’en tête, par Nous Laurence JAEGER, Juge de paix, assistée de la greffière
assumée Simone ANGEL, qui ont signé le présent jugement.
Laurence JAEGER
Simone ANGEL