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JPLCIREF_580 Généré par l'IA

Court replaces refused expert with new expert and orders security deposit in Luxembourg civil summary proceedings.

Numéro de cause JPLCIREF_580
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The court replaced the originally appointed expert with a new one after the first expert refused the assignment. The parties argued for the replacement, and the judge ordered the new expert to follow the original mission and security deposit terms. This decision ensures the summary proceedings continue without delay despite the initial expert's refusal.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Code de procédure civile, art. 468; Code de procédure civile, art. 470: When an expert refuses a mission, the court may replace them with another expert while maintaining the original terms and security requirements.

Mots-clés

Généré par l'IA
expert refusal expert replacement summary proceedings security deposit civil procedure court order expert mission récusation de l'expert

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Code de procédure civile, art. 468
dispositions de l'article 468 du nouveau code de procédure civile;
Code de procédure civile, art. 470
Généré par l'IA

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Texte complet

Répertoire

No.

O R D O N N A N C E

rendue le vingt février deux mille vingt-trois en matière de référé civil par Laurence

JAEGER, Juge de paix à Luxembourg, assistée de la greffière assumée Simone ANGEL,

dans la cause

e n t r e :

1. PERSONNE1.),

2. PERSONNE2.),

demeurant ensemble à L-ADRESSE1.),

parties demanderesses,

sub 1) et sub 2) comparant par Maître Nicolas BANNASCH, avocat à la Cour, demeurant

à Luxembourg,

e t

1. la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL, établie et ayant son siège social

à L-ADRESSE2.), représentée par son gérant actuellement en fonctions, inscrite au

Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO1.),

2. la société anonyme SOCIETE2.) SA, établie et ayant son siège social à L-

ADRESSE3.), représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions,

inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro

NUMERO2.),

parties défenderesses,

sub 1) et sub 2) comparant par Maître Sandra DENU, en remplacement de Maître Claude

COLLARINI, tous deux avocats à la Cour, demeurant à Luxembourg,

en présence de :

la société à responsabilité limitée SOCIETE3.) SARL, établie et ayant son siège social

à ADRESSE2.), représentée par son gérant actuellement en fonctions, inscrite au

Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO3.),

partie défenderesse en intervention volontaire,

comparant par Maître Sandra DENU, en remplacement de Maître Claude COLLARINI,

tous deux avocats à la Cour, demeurant à Luxembourg.

F a i t s :

Les faits et rétroactes de l'affaire résultent à suffisance de droit des qualités et

considérants de l'ordonnance de référé numéro de répertoire fiscal 291/23 du juge des

référés du tribunal de paix de et à Luxembourg du 23 janvier 2023 dont le dispositif est

conçu comme suit:

« PAR CES MOTIFS :

Le juge de paix à Luxembourg, Laurence JAEGER, siégeant en matière de référé civil,

statuant contradictoirement entre parties et en premier ressort;

au principal, renvoie les parties à se pourvoir devant qui de droit mais dès à présent et

par provision,

donnons acte à la société à responsabilité limitée SOCIETE4.) SARL de son

intervention volontaire au présent litige ;

met la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL hors cause ;

ordonne une expertise et

commet PERSONNE3.), p. a. SOCIETE5.) SARL, ADRESSE4.), à L-ADRESSE5.),

pour y procéder avec la mission de concilier les parties si faire se peut, sinon dans un

rapport écrit et motivé de :

o dresser l'état des lieux et faire l'inventaire des tous désordres et dommages dans

et à la propriété des parties requérantes ainsi qu'aux biens mobiliers,

o se prononcer sur les causes et origines des désordres et dommages constatés

dans et à la propriété des parties requérantes,

o proposer les mesures urgentes propres à remédier aux désordres et dommages,

o proposer les travaux de redressement à effectuer et d'indiquer les moyens

appropriés pour une remise en état,

o évaluer le coût de la remise en état,

o chiffrer les

moins-values éventuelles affectant la propriété des parties

requérantes ;

dit que l'expert pourra s'entourer dans l’accomplissement de sa mission de tous

renseignements utiles et nécessaires et même entendre des tierces personnes;

ordonne à PERSONNE1.) et PERSONNE2.) de consigner au plus tard le 17 février 2023

la somme de 800,00 euros à la Caisse de Consignation ou à un établissement de crédit

convenu entre les parties à titre de provision à valoir sur la rémunération de l’expert et

d'en justifier au greffe du tribunal de paix, sous peine de poursuite de l'instance selon les

dispositions de l'article 468 du nouveau code de procédure civile;

dit que, si ses honoraires devaient dépasser le montant de la provision versée, l’expert

devra avertir le juge de paix et ne continuer ses opérations qu'après consignation d'une

provision supplémentaire;

dit que l'expert devra déposer son rapport au greffe de la Justice de Paix le 21 avril 2023

au plus tard;

ordonne l'exécution provisoire de la présente ordonnance nonobstant appel et sans

caution;

réserve les droits des parties et les dépens ».

Suite au refus de l’expert PERSONNE3.) d’accepter la mission d’expertise, l’affaire fut

réappelée à l’audience publique des référés ordinaires du 13 février 2023, lors de

laquelle Maîtres Nicolas BANNASCH et Sandra DENU furent entendus en leurs

explications.

Sur ce, le juge des référés prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce

jour, à laquelle le prononcé avait été fixé,

l’ordonnance qui suit :

Revu l’ordonnance de référé du 23 janvier 2023 qui a nommé expert PERSONNE3.).

Suite au refus de l’expert PERSONNE3.) d’accepter la mission d’expertise, les parties

ont proposé de nommer l’expert PERSONNE4.).

Il y a partant lieu de remplacer l’expert PERSONNE3.) par l’expert PERSONNE4.) avec

la mission et les modalités contenues dans l’ordonnance no. 291/23 du 23 janvier 2023.

PAR CES MOTIFS :

Le juge de paix à Luxembourg, Laurence JAEGER, siégeant en matière de référé civil,

statuant contradictoirement et en dernier ressort;

au principal, renvoyons les parties à se pourvoir devant qui de droit, mais dès à présent

et par provision ;

remplace

l'expert

PERSONNE3.)

par l’expert

PERSONNE4.), demeurant à L-

ADRESSE6.),

avec la mission et les modalités contenues dans l'ordonnance de référé n° 291/23 du 23

janvier 2023,

dit que l'expert pourra s'entourer de tous renseignements utiles à l'accomplissement de

la mission lui confiée et entendre même des tierces personnes;

ordonne à PERSONNE5.) et à PERSONNE2.) de consigner au plus tard le 10 mars

2023 la somme de 800,00 euros à la Caisse de Consignation ou à un établissement de

crédit convenu entre les parties à titre de provision à valoir sur la rémunération de l’expert

et d'en justifier au greffe du tribunal de paix, sous peine de poursuite de l'instance selon

les dispositions de l'article 468 du nouveau code de procédure civile;

dit que, si ses honoraires devaient dépasser le montant de la provision versée, l’expert

devra avertir le juge de paix et ne continuer ses opérations qu'après consignation d'une

provision supplémentaire;

dit qu’en cas d’empêchement de l’expert commis, il sera procédé à son remplacement

par simple ordonnance prise en Notre cabinet;

dit que l'expert devra déposer son rapport au greffe de la Justice de Paix le 2 mai 2023

au plus tard;

ordonne l'exécution provisoire de la présente ordonnance nonobstant appel et sans

caution;

réserve les droits des parties et les dépens.

Fait à Luxembourg, le vingt février deux mille vingt-trois.

Laurence JAEGER

Simone ANGEL