Court replaces refused expert with new expert and orders security deposit in Luxembourg civil summary proceedings.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court replaced the originally appointed expert with a new one after the first expert refused the assignment. The parties argued for the replacement, and the judge ordered the new expert to follow the original mission and security deposit terms. This decision ensures the summary proceedings continue without delay despite the initial expert's refusal.
Regeste Legislator
Généré par l'IACode de procédure civile, art. 468; Code de procédure civile, art. 470: When an expert refuses a mission, the court may replace them with another expert while maintaining the original terms and security requirements.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Répertoire
No.
O R D O N N A N C E
rendue le vingt février deux mille vingt-trois en matière de référé civil par Laurence
JAEGER, Juge de paix à Luxembourg, assistée de la greffière assumée Simone ANGEL,
dans la cause
e n t r e :
1. PERSONNE1.),
2. PERSONNE2.),
demeurant ensemble à L-ADRESSE1.),
parties demanderesses,
sub 1) et sub 2) comparant par Maître Nicolas BANNASCH, avocat à la Cour, demeurant
à Luxembourg,
e t
1. la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL, établie et ayant son siège social
à L-ADRESSE2.), représentée par son gérant actuellement en fonctions, inscrite au
Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO1.),
2. la société anonyme SOCIETE2.) SA, établie et ayant son siège social à L-
ADRESSE3.), représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions,
inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro
NUMERO2.),
parties défenderesses,
sub 1) et sub 2) comparant par Maître Sandra DENU, en remplacement de Maître Claude
COLLARINI, tous deux avocats à la Cour, demeurant à Luxembourg,
en présence de :
la société à responsabilité limitée SOCIETE3.) SARL, établie et ayant son siège social
à ADRESSE2.), représentée par son gérant actuellement en fonctions, inscrite au
Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO3.),
partie défenderesse en intervention volontaire,
comparant par Maître Sandra DENU, en remplacement de Maître Claude COLLARINI,
tous deux avocats à la Cour, demeurant à Luxembourg.
F a i t s :
Les faits et rétroactes de l'affaire résultent à suffisance de droit des qualités et
considérants de l'ordonnance de référé numéro de répertoire fiscal 291/23 du juge des
référés du tribunal de paix de et à Luxembourg du 23 janvier 2023 dont le dispositif est
conçu comme suit:
« PAR CES MOTIFS :
Le juge de paix à Luxembourg, Laurence JAEGER, siégeant en matière de référé civil,
statuant contradictoirement entre parties et en premier ressort;
au principal, renvoie les parties à se pourvoir devant qui de droit mais dès à présent et
par provision,
donnons acte à la société à responsabilité limitée SOCIETE4.) SARL de son
intervention volontaire au présent litige ;
met la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL hors cause ;
ordonne une expertise et
commet PERSONNE3.), p. a. SOCIETE5.) SARL, ADRESSE4.), à L-ADRESSE5.),
pour y procéder avec la mission de concilier les parties si faire se peut, sinon dans un
rapport écrit et motivé de :
o dresser l'état des lieux et faire l'inventaire des tous désordres et dommages dans
et à la propriété des parties requérantes ainsi qu'aux biens mobiliers,
o se prononcer sur les causes et origines des désordres et dommages constatés
dans et à la propriété des parties requérantes,
o proposer les mesures urgentes propres à remédier aux désordres et dommages,
o proposer les travaux de redressement à effectuer et d'indiquer les moyens
appropriés pour une remise en état,
o évaluer le coût de la remise en état,
o chiffrer les
moins-values éventuelles affectant la propriété des parties
requérantes ;
dit que l'expert pourra s'entourer dans l’accomplissement de sa mission de tous
renseignements utiles et nécessaires et même entendre des tierces personnes;
ordonne à PERSONNE1.) et PERSONNE2.) de consigner au plus tard le 17 février 2023
la somme de 800,00 euros à la Caisse de Consignation ou à un établissement de crédit
convenu entre les parties à titre de provision à valoir sur la rémunération de l’expert et
d'en justifier au greffe du tribunal de paix, sous peine de poursuite de l'instance selon les
dispositions de l'article 468 du nouveau code de procédure civile;
dit que, si ses honoraires devaient dépasser le montant de la provision versée, l’expert
devra avertir le juge de paix et ne continuer ses opérations qu'après consignation d'une
provision supplémentaire;
dit que l'expert devra déposer son rapport au greffe de la Justice de Paix le 21 avril 2023
au plus tard;
ordonne l'exécution provisoire de la présente ordonnance nonobstant appel et sans
caution;
réserve les droits des parties et les dépens ».
Suite au refus de l’expert PERSONNE3.) d’accepter la mission d’expertise, l’affaire fut
réappelée à l’audience publique des référés ordinaires du 13 février 2023, lors de
laquelle Maîtres Nicolas BANNASCH et Sandra DENU furent entendus en leurs
explications.
Sur ce, le juge des référés prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce
jour, à laquelle le prononcé avait été fixé,
l’ordonnance qui suit :
Revu l’ordonnance de référé du 23 janvier 2023 qui a nommé expert PERSONNE3.).
Suite au refus de l’expert PERSONNE3.) d’accepter la mission d’expertise, les parties
ont proposé de nommer l’expert PERSONNE4.).
Il y a partant lieu de remplacer l’expert PERSONNE3.) par l’expert PERSONNE4.) avec
la mission et les modalités contenues dans l’ordonnance no. 291/23 du 23 janvier 2023.
PAR CES MOTIFS :
Le juge de paix à Luxembourg, Laurence JAEGER, siégeant en matière de référé civil,
statuant contradictoirement et en dernier ressort;
au principal, renvoyons les parties à se pourvoir devant qui de droit, mais dès à présent
et par provision ;
remplace
l'expert
PERSONNE3.)
par l’expert
PERSONNE4.), demeurant à L-
ADRESSE6.),
avec la mission et les modalités contenues dans l'ordonnance de référé n° 291/23 du 23
janvier 2023,
dit que l'expert pourra s'entourer de tous renseignements utiles à l'accomplissement de
la mission lui confiée et entendre même des tierces personnes;
ordonne à PERSONNE5.) et à PERSONNE2.) de consigner au plus tard le 10 mars
2023 la somme de 800,00 euros à la Caisse de Consignation ou à un établissement de
crédit convenu entre les parties à titre de provision à valoir sur la rémunération de l’expert
et d'en justifier au greffe du tribunal de paix, sous peine de poursuite de l'instance selon
les dispositions de l'article 468 du nouveau code de procédure civile;
dit que, si ses honoraires devaient dépasser le montant de la provision versée, l’expert
devra avertir le juge de paix et ne continuer ses opérations qu'après consignation d'une
provision supplémentaire;
dit qu’en cas d’empêchement de l’expert commis, il sera procédé à son remplacement
par simple ordonnance prise en Notre cabinet;
dit que l'expert devra déposer son rapport au greffe de la Justice de Paix le 2 mai 2023
au plus tard;
ordonne l'exécution provisoire de la présente ordonnance nonobstant appel et sans
caution;
réserve les droits des parties et les dépens.
Fait à Luxembourg, le vingt février deux mille vingt-trois.
Laurence JAEGER
Simone ANGEL