Court dismisses prisoner's appeal against disproportionate disciplinary sanctions for alcohol production and contraband possession.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Appeal declared the prisoner's appeal admissible but ultimately rejected it as unfounded. The prisoner admitted to producing alcohol using a prohibited thermoplonger and damaging property, arguing the sanctions were excessive due to unaddressed workplace injuries. The court found the disciplinary measures appropriate given the serious security risks posed by the contraband and property damage.
Regeste Legislator
Généré par l'IACode pénitentiaire; Code de procédure pénitentiaire: Disciplinary sanctions for possession of contraband and security violations are not disproportionate even when the prisoner cites unaddressed grievances, provided the facts are established and the measures correspond to the gravity of the offenses.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Arrêt n° 22/23 chap
du 16 février 2023.
La Chambre de l’application des peines de la Cour d'appel du Grand-Duché de
Luxembourg a rendu le seize février deux mille vingt-trois l'arrêt qui suit :
Vu le recours formé par requête déposée le 13 février 2023 au greffe de la Cour
d’appel, Chambre de l’application des peines, par Maître Daniel NOËL, avocat
à la Cour, demeurant à Esch/Alzette, pour le compte et au nom de
PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.), actuellement détenu au
Centre pénitentiaire de Luxembourg (CPL),
dirigé contre la décision du 8 février 2023 de Monsieur le directeur de
l’administration pénitentiaire, notifiée au requérant le 9 février 2023 ;
Vu les conclusions du Ministère public.
Après avoir délibéré conformément à la loi ;
LA CHAMBRE DE L’APPLICATION DES PEINES DE LA COUR D'APPEL :
Vu le recours formé par requête déposée le 13 février 2023 au greffe de la Cour
d’appel, Chambre de l’application des peines,
par le mandataire
de
PERSONNE1.), dirigé contre une décision de Monsieur le directeur de
l’administration pénitentiaire du 8 février 2023 ayant déclaré non fondé le
recours introduit par le requérant contre une décision disciplinaire prononcée
contre lui par la direction du CPL pour détention d’alcool, détention d’un objet
interdit (thermoplongeur), détérioration du matériel de l’établissement (seau) et
atteinte à la sécurité (thermoplongeur). Les sanctions prononcées contre le
requérant sont le retrait pendant la durée de 21 jours des articles de cantine,
du pécule de base et des activités individuelles et communes.
Par son recours, le requérant demande à se voir accorder le sursis par rapport
au retrait du pécule de base, les autres sanctions ayant été exécutées. Il ne
conteste pas les faits ayant conduit aux sanctions prononcées contre lui, mais
il estime que ces sanctions sont disproportionnées. Il dit regretter les faits,
affirmant qu’ils étaient motivés par la frustration qu’il ressentait de ne pas avoir
été entendu et pris en charge dans le cadre d’une blessure subie dans
l’exercice de son travail au CPL.
Le Ministère public conclut à la recevabilité du recours mais à son non-fondé.
Il affirme que la blessure subie par le requérant a été correctement prise en
charge
et
les
sanctions
prononcées
contre
lui
ne
seraient
pas
disproportionnées au regard de la gravité des faits reprochés au requérant.
Le recours a été introduit dans la forme et le délai de la loi, de sorte à être
recevable.
Il résulte du dossier que lors d’une tournée, les agents du CPL ont découvert
la présence d’alcool dans un seau se trouvant dans la cellule du requérant et
de son codétenu. L’alcool a été fabriqué par le requérant à l’aide d’un
thermoplongeur et une partie avait été consommée par le requérant et son
codétenu, qui présentaient des taux d’alcoolémie de 0,17 °/°° pour le requérant
et de 1,85 °/°° pour son codétenu.
Le requérant ne met pas en cause la réalité des faits ayant conduit aux
sanctions prononcées contre lui. Comme excuse d’avoir commis ces faits, il
invoque la frustration qu’il a ressentie en raison de l’attitude du personnel du
CPL concernant une blessure qu’il y a subie au cours de son travail et de
l’absence de prise en charge de cette blessure.
Il ressort des informations recueillies dans le cadre de l’instruction de l’affaire
disciplinaire dirigée contre le requérant que la blessure au doigt qu’il a subie
au cours de son travail a été prise en charge. Le requérant n’établit pas en quoi
cette prise en charge n’était pas correcte et a pu faire faire naître un sentiment
de frustration en lui. Cet argument ne saurait dès lors valoir.
Pour le surplus, il résulte des éléments du dossier que le comportement du
requérant était gravement attentatoire à la sécurité au sein du CPL et à la
discipline qui doit y être respectée. Le requérant a en effet utilisé un
thermorégulateur pour produire de l’alcool, créant ainsi un risque d’incendie. Il
a détenu cet objet, interdit en milieu carcéral, et il a endommagé un seau
appartenant au CPL au cours de cette opération. Les sanctions prononcées
contre lui
pour ces faits hautement répréhensibles ne sont
pas
disproportionnées.
Le recours est partant à rejeter.
P A R C E S M O T I F S :
la Chambre de l’application des peines,
déclare le recours recevable, mais non fondé.
Ainsi fait et jugé par Marianne HARLES, présidente, Mylène REGENWETTER,
première conseillère, et Michèle RAUS, première conseillère, qui ont signé le
présent arrêt avec la greffière Nathalie DUCHSCHER.
La lecture de l'arrêt a été faite en audience publique extraordinaire à la Cité
Judiciaire, Bâtiment CR, Plateau du St. Esprit, par Marianne HARLES,
Président, en présence de Nathalie DUCHSCHER, greffière.