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CAChAP_21 Généré par l'IA

Early release denied to recidivist foreigner with heavy criminal record and unpaid court fees.

Numéro de cause CAChAP_21
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The court declared the appeal admissible but dismissed it as unfounded, rejecting the prisoner's request for early release. The applicant, an irregular foreigner with a history of 21 prior convictions for theft, argued he was ready to pay outstanding court fees. The court ruled that early release is a discretionary favor, not a right, and denied it due to the applicant's proven criminal energy and failure to settle the €3,634.07 debt.

Regeste Legislator

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Articles 686 and 687 of the Code of Criminal Procedure; Early release is a discretionary favor for irregular foreign recidivists who have served part of their sentence, not an absolute right, and is denied where the offender exhibits certain criminal energy and fails to pay court costs.

Mots-clés

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early release discretion recidivist foreigner court fees obligation criminal energy assessment procedural appeal admissibility antécédents pénaux sérieux peines avec sursis sanctions pécuniaires

Dispositions légales citées

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Articles 686 and 687 of the Code of Criminal Procedure
Article 673(2) of the Code of Criminal Procedure
énumérés à l’article 673(2) du code de procédure pénale.
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Texte complet

Arrêt n° 21/23 chap

du 15 février 2023.

La Chambre de l’application des peines de la Cour d'appel du Grand-Duché de

Luxembourg a rendu le quinze février deux mille vingt-trois l'arrêt qui suit:

Vu le recours formé le 13 février 2023 par déclaration au greffe du Centre

pénitentiaire de Luxembourg par

PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.), actuellement détenu au

Centre pénitentiaire de Luxembourg,

dirigé contre la décision de Madame la déléguée du Procureur général d’Etat

à l’exécution des peines du 8 février 2023, notifiée le 9 février 2023 au

requérant ;

Vu les réquisitions écrites du Ministère public ;

Après avoir délibéré conformément à la loi ;

LA CHAMBRE DE L’APPLICATION DES PEINES DE LA COUR D'APPEL :

Par déclaration du 13 février 2023 au greffe du Centre pénitentiaire de

Luxembourg, PERSONNE1.) a introduit un recours contre la décision de

Madame la déléguée du Procureur général d’Etat à l’exécution des peines du

8 février 2023 par laquelle elle a rejeté la demande en libération anticipée du

requérant au regard de son casier judiciaire chargé et de ce qu’il ne s‘est pas

acquitté des frais de justice s’élevant à 3.634,07 euros.

Dans son recours, le requérant se déclare prêt à payer les frais de justice.

Le représentant du Ministère public s’oppose au bien-fondé du recours pour

les motifs retenus par Madame la déléguée du Procureur général d’Etat à

l’exécution des peines dans sa décision du 8 février 2023.

Le recours, introduit dans la forme et le délai de la loi, est recevable.

Par application des articles 686 et 687 du code de procédure pénale, le

condamné étranger en séjour irrégulier sur le territoire luxembourgeois se

trouvant en état de récidive légale et qui a fait l’objet d’une interdiction du

territoire peut bénéficier d’une libération anticipée s’il a exécuté une partie de

sa peine.

La libération anticipée n’est pas un droit, mais une faveur soumise aux critères

énumérés à l’article 673(2) du code de procédure pénale.

En l’espèce, il convient de constater que le requérant a été condamné au

Luxembourg à des peines de prison de 42 mois, respectivement 12 mois pour

vols. Le bulletin ECRIS du requérant ne renseigne pas moins de 21

condamnations prononcées contre lui pour des faits analogues dans d’autres

pays. Tel que retenu par Madame la déléguée du Procureur général d’Etat à

l’exécution des peines dans sa décision du 8 février 2023, il se déduit des

antécédents judiciaires du requérant qu’il est mû par une énergie criminelle

certaine. S’y ajoute que le requérant ne s’est pas acquitté des frais de justice

auxquels il a été condamné, sa promesse de le faire invoquée à l’appui de son

recours ne changeant rien au fait que ce paiement n’est toujours pas intervenu.

C’est dès lors à bon droit que Madame la déléguée du Procureur général d’Etat

à l’exécution des peines a décidé que le requérant ne méritait pas l’octroi d’une

libération anticipée.

Le recours n’est dès lors pas fondé.

P A R C E S M O T I F S

la Chambre de l’application des peines,

déclare le recours recevable,

le dit non fondé.

Ainsi fait et jugé par la Chambre d’application des peines de la Cour d'appel du

Grand-Duché de Luxembourg, composée de Marianne HARLES, présidente

de chambre, Mylène REGENWETTER, première conseillère, et Michèle

RAUS, première conseillère, qui ont signé le présent arrêt avec la greffière

Nathalie DUCHSCHER.

La lecture de l'arrêt a été faite en audience publique extraordinaire à la Cité

Judiciaire, Bâtiment CR, Plateau du St. Esprit, par Marianne HARLES,

présidente de chambre, en présence de Nathalie DUCHSCHER, greffière.