Labor court dismisses employee's wrongful dismissal claim due to failure to interrupt the three-month statute of limitations.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe labor court dismissed the employee's claim for damages regarding an alleged abusive dismissal. The employee argued for material and moral damages but failed to interrupt the three-month statute of limitations by providing valid proof of service to the employer. Consequently, the court declared the claims inadmissible for lack of timeliness and rejected procedural cost requests from both parties.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. L.124-11 (2) Code du travail; Art. 240 Nouveau Code de Procédure Civile: Claims for damages following a wrongful dismissal must be filed within three months; failure to interrupt this limitation period renders the action inadmissible.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Répertoire no. : 384 /2024
E-TRAV-13/23
Audience publique du 13 février 2024
Le tribunal du travail d’Esch-sur-Alzette, arrondissement judiciaire et
Grand-Duché de Luxembourg, a rendu le jugement qui suit :
Dans la cause entre :
PERSONNE1.), demeurant à B-ADRESSE1.),
- partie demanderesse -, comparant par Maître Luca LUTHI, en
remplacement de Maître Benoît MARECHAL, avocats, les deux demeurant
à Luxembourg,
et :
la société à responsabilité limitée SOCIETE1.), établie et ayant son siège
social à L-ADRESSE2.), inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés
de Luxembourg sous le numéro NUMERO1.), représentée par son gérant
actuellement en fonctions,
- partie défenderesse -, comparant par Maître Martine LAUER, avocat à la
Cour, demeurant à Dudelange.
Faits:
L'affaire fut introduite suivant requête déposée au greffe du tribunal du
travail d'Esch-sur-Alzette en date du 16 janvier 2023, laquelle requête
demeure annexée à la minute du présent jugement.
Les parties furent convoquées par la voie du greffe à comparaître devant le
tribunal du travail d'Esch-sur-Alzette à l'audience publique du 7 février
2023, date à laquelle l’affaire fut refixée au 6 juin 2023, date à laquelle
l’affaire fut refixée au 7 novembre 2023, date à laquelle l’affaire fut refixée
au 9 janvier 2024, date à laquelle l’affaire fut utilement retenue.
A cette audience publique les mandataires des parties furent entendus en leurs
conclusions.
Le tribunal du travail prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique
de ce jour, à laquelle le prononcé avait été fixé, le
jugement
qui suit:
Par requête déposée au greffe de la justice de paix d’Esch-sur-Alzette en date
du 16 janvier 2023, PERSONNE1.) demanda la convocation de son ancien
employeur, la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL, à
comparaître devant le tribunal du travail de céans, siégeant en matière de
contestations entre employeurs et salariés, aux fins de l’y entendre condamner
à lui payer suite à son licenciement avec préavis, qu’elle qualifia d’abusif, le
montant de 6.940,14.- euros à titre d’indemnisation du préjudice matériel et
le montant de 10.000.- euros à titre d’indemnisation du préjudice moral subi,
ces montants avec les intérêts légaux à partir du 1er décembre 2022, date de
la contestation des motifs, sinon à partir de la demande en justice, jusqu’à
solde.
La requérante a encore conclu à l’exécution provisoire du jugement et à la
condamnation de la partie adverse aux frais et dépens de l’instance.
Finalement elle a sollicité l’allocation d’une indemnité de procédure de
1.500.- euros sur base de l'article 240 du nouveau code de procédure civile.
La demande, introduite dans les forme et délai de la loi, est recevable.
A l’audience des plaidoiries du 9 janvier 2024 PERSONNE1.) a présenté un
nouveau décompte et a chiffré sa demande en indemnisation du préjudice
matériel, compte tenu des indemnités de chômage touchées, au montant de
4.275,97.- euros.
Il y a lieu de lui en donner acte.
La société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL a formulé une
demande reconventionnelle et a sollicité l’allocation d’une indemnité de
procédure de 800.- euros sur base de l’article 240 du nouveau code de
procédure civile.
Il y a lieu de lui en donner acte.
Moyens et prétentions des parties
PERSONNE1.) expose qu’elle a été embauchée suivant contrat de travail à
durée indéterminée signé en date du 15 juin 2020 par la société à
responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL en qualité d’employée polyvalente
à partir du 12 juin 2020.
En date du 27 juillet 2022 ledit contrat de travail a été résilié à l’initiative de
l’employeur avec un préavis de deux mois, courant du 1er août au 30
septembre 2022.
PERSONNE1.) explique que par courrier du 27 août 2022, elle a, par le biais
de son mandataire, sollicité de son employeur la communication des motifs
gisant à la base de son licenciement.
Les motifs de licenciement figurent dans un courrier recommandé avec
accusé de réception daté du 5 septembre 2022.
Ce courrier est libellé de la manière suivante :
(COURRIER)
PERSONNE1.) soutient avoir contesté ce licenciement, par le biais de son
mandataire, par un courrier recommandé avec accusé de réception du 1er
décembre 2022.
Aux termes de sa requête introductive d’instance la requérante critique tant le
caractère de précision des motifs qui lui ont été communiqués que leur
caractère réel et sérieux.
Elle conclut dès lors au caractère abusif du licenciement et à l’indemnisation
des préjudices causés.
PERSONNE1.) souligne encore que le motif réel de licenciement serait une
mauvaise entente avec son employeur. Elle soutient que la baisse de l’activité
dont fait état l’employeur à l’appui de son licenciement ne serait pas établie.
La société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL se rapporte à prudence
de justice quant à la recevabilité de la demande. Elle souligne qu’il ne serait
pas établi que le courrier de contestation du 1er décembre 2022 a
effectivement été envoyé.
En ce qui concerne le fond du litige, elle estime tout d’abord que la lettre de
motivation remplit les critères de précision exigés par la loi et la
jurisprudence. Les motifs gisant à la base du licenciement seraient réels et
sérieux de sorte à justifier le licenciement avec préavis prononcé à l’égard
d’PERSONNE1.).
Elle fait encore noter qu’il est de jurisprudence qu’il est de principe que le
chef d’entreprise décide seul de son organisation interne.
A titre plus subsidiaire, la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL
conteste le principe et le quantum de l’indemnisation des dommages matériel
et moral réclamée par la requérante.
Motifs de la décision
Quant à la recevabilité
Il y a lieu de rappeler que la société à responsabilité limitée SOCIETE1.)
SARL se rapporte à prudence de justice quant à la recevabilité de la demande
et fait noter qu’il ne serait pas établi que le courrier de contestation du 1er
décembre 2022 dont la requérante fait état a effectivement été envoyé.
Il est de principe que le fait de se rapporter à prudence de justice équivaut à
une contestation.
Il appartient dès lors à la demanderesse de rapporter la preuve que ledit
courrier a été envoyé à l’adresse de l’employeur à la date indiquée, preuve
qui fait défaut en l’espèce.
Il est constant en cause qu’PERSONNE1.) s’était vu notifier son licenciement
avec préavis par courrier recommandé daté au 27 juillet 2022.
Par requête déposée en date du 16 janvier 2023 au greffe de la justice de paix
de et à Esch-sur-Alzette, PERSONNE1.) avait fait convoquer la société à
responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL devant le tribunal de travail afin de
voir condamner son ancien employeur à lui payer la somme totale de 16.940.-
euros à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat de
travail, ainsi qu’une indemnité de procédure.
Le tribunal rappelle que l’article L.124-11(2) du Code du travail énonce que
« L’action judiciaire en réparation de la résiliation abusive du contrat de
travail doit être introduite auprès de la juridiction du travail, sous peine de
forclusion, dans un délai de trois mois à partir de la notification du
licenciement ou de sa motivation. (…) Ce délai est valablement interrompu
en cas de réclamation écrite introduite auprès de l’employeur par le salarié,
son mandataire ou son organisation syndicale. Cette réclamation fait courir,
sous peine de forclusion, un nouveau délai d’une année ».
Cette disposition légale n’introduit pas pour la seule demande en dommages-
intérêts une prescription extinctive mais un véritable délai de forclusion ou
préfixe de 3 mois pour l’introduction de l’action en justice (Cass., 12 mars
1981, Pas. 25,82).
La requérante, bien qu’elle verse le courrier valant courrier de réclamation au
vœu de l’article L.124-11 du Code du travail qui est daté du 1er décembre
2022, reste en défaut d’établir, au moyen de toute pièce attestant la date
d’envoi, que ce courrier a effectivement été envoyé à l’adresse de l’employeur
à la date indiquée.
Il s’ensuit que le délai de forclusion de trois mois n’a pas été valablement
interrompu. Dans la mesure où le licenciement a été notifié en date du 27
juillet 2022, la demande des motifs faite en date du 27 août 2022 et la
motivation du licenciement notifiée à la requérante par courrier recommandé
du 5 septembre 2022, la forclusion était partant acquise au moment de
l’introduction de la demande le 16 janvier 2023, de sorte que celle-ci est
irrecevable.
Au vu de sa formulation générale, l’article L.124-11 (2) du Code de travail
vise toute revendication d’indemnisation présentée à la suite d’une prétendue
résiliation abusive d’un contrat de travail.
En effet, le but recherché par la loi, à savoir le souci de protection de
l’employeur contre des actions en dommages-intérêts tardives, ne serait pas
rempli si la protection ne visait pas l’ensemble des actions que le salarié peut
diriger à l’encontre de son ancien employeur en cas de résiliation abusive du
contrat de travail. (C.S.J. 18 mai 2000, n° 22950 du rôle, C.S.J. 8 décembre
2008, n° 32923 du rôle, C.S.J., 12 février 2009, n° 33583 du rôle).
Il y a dès lors lieu de déclarer irrecevables pour raison de forclusion les
demandes d’PERSONNE1.) tendant à la condamnation de son ancien
employeur au paiement de dommages et intérêts formulées aux termes de sa
requête introductive d’instance.
Quant à la demande respective des parties en allocation d’une indemnité de
procédure
Au vu de l’issue du litige, la demande d’PERSONNE1.) tendant à l’allocation
d’une indemnité de procédure sur base de l’article 240 du nouveau code de
procédure civile est à rejeter.
La société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL étant restée en défaut
d’établir à quel titre il serait inéquitable de laisser à sa charge l’intégralité des
frais non compris dans les dépens, il y a également lieu de rejeter sa demande
en allocation d’une indemnité de procédure.
Par ces motifs,
Le tribunal du travail de et à Esch-sur-Alzette, siégeant en matière de
contestations entre employeurs et salariés, statuant contradictoirement
entre parties et en premier ressort ;
d o n n e a c t e
à PERSONNE1.) qu’elle chiffre sa demande en
indemnisation du préjudice matériel au montant de 4.275,97.- euros ;
d o n n e a c t e à la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL de
sa demande reconventionnelle basée sur l’article 240 du nouveau code de
procédure civile ;
d é c l a r e
irrecevables pour cause de forclusion les demandes
d’PERSONNE1.) tendant à l’indemnisation des préjudices matériel et moral ;
d é c l a r e la demande respective des parties en allocation d’une indemnité
de procédure non fondée ;
partant en déboute ;
l a i s s e les frais et dépens de l’instance à charge d’PERSONNE1.).
Ainsi fait et jugé à Esch-sur-Alzette par le tribunal du travail d'Esch-sur-
Alzette composé de:
Joëlle GEHLEN, président
Armand ROBINET, assesseur-employeur
Alain FICKINGER, assesseur salarié,
Georgette SCHWEICH, greffière,
et prononcé en audience publique à Esch-sur-Alzette par Joëlle GEHLEN,
juge de paix, président,
et ont le président et le greffier signé le présent jugement.