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CAChAP_20 Généré par l'IA

Court allows driver's license suspension amendment but dismisses probation waiver due to new offense within five years.

Numéro de cause CAChAP_20
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The court declared the first appeal inadmissible and the second appeal admissible, ordering the suspension to include professional travel exemptions. The applicant argued that a new offense within five years should not automatically waive his probation, citing specific statutory conditions, while the prosecution contended the time limit was clearly met. The court rejected the probation waiver claim because the new offense occurred within the five-year window, but granted the travel exemption request as the applicant demonstrated an urgent professional need for his license.

Regeste Legislator

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Code de procédure pénale, art. 696; Code de procédure pénale, art. 694 al. 5: A probation waiver is lost if a new offense within five years triggers a license ban, but a subsequent license suspension may still benefit from professional travel exemptions if the applicant proves an urgent need.

Mots-clés

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probation waiver license suspension professional travel exemption new offense within five years Code de procédure pénale retrait de permis de conduire conduite sans autorisation autorisation d'exploiter un taxi

Dispositions légales citées

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article 696 du code de procédure pénale
du recours introduit en application de l’article 696 du code de procédure pénale
article 628 alinéa 5 du code de procédure pénale
L’article 628 alinéa 5 du code de procédure pénale prévoit qu’ « Au cas où le
article 694 paragraphe 5 du code de procédure pénale
Dans la deuxième requête, basée sur les dispositions de l’article 694 (5) du
article 13.1ter de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques
est assortie d’un des aménagements prévus à l’article 13.1ter de la loi modifiée
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Texte complet

Arrêt n° 20/23 chap

du 13 février 2023

La Chambre de l’application des peines de la Cour d'appel du Grand-Duché

de Luxembourg a rendu le treize février deux mille vingt-trois l'arrêt qui suit:

Vu les recours formés par requêtes déposées le 7 février 2023 au greffe de la

Cour d’appel, Chambre de l’application des peines, par Maître David

TRAVESSA MENDES, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, au nom

et pour le compte de

PERSONNE1.), né le

DATE1.)

à

ADRESSE1.), demeurant à

L-

ADRESSE2.),

dirigés contre la décision du 27 décembre 2022 de Madame la déléguée du

Procureur général d’Etat à l’exécution des peines, notifiée le 30 janvier 2023

au requérant ;

Vu les conclusions écrites du Ministère public ;

LA CHAMBRE DE L’APPLICATION DES PEINES DE LA COUR D'APPEL :

Vu les recours formés par requêtes déposées le 7 février 2023 au greffe de la

Cour d’appel, Chambre de l’application des peines, par le mandataire de

PERSONNE1.), dirigés contre la décision du 27 décembre 2022 de Madame

la déléguée du Procureur général d’Etat à l’exécution des peines, suivant

laquelle l’interdiction de conduire limitée de 6 mois prononcée contre le

requérant par jugement du Tribunal de police de Luxembourg du 7 novembre

2022 sera exécutée du 31 janvier 2023 au 29 juillet 2023 et l’interdiction de

conduire de 13 mois ferme, initialement assortie du sursis, prononcée par le

Tribunal correctionnel de Luxembourg en date du 12 octobre 2018 sera

exécutée entre le 30 juillet 2023 et le 22 août 2024.

Dans la première requête, introduite « en application de l’article 696 du code

de procédure pénale », le requérant expose que c’est à tort que Madame la

déléguée du Procureur général d’Etat à l’exécution des peines a décidé que le

sursis qui lui a été accordé dans le cadre de la première condamnation

prononcée le 12 octobre 2018 est déchu du fait de la deuxième condamnation

intervenue le 7 novembre 2022, dès lors que les conditions de l’article 628

alinéa 5 du code de procédure pénale prévoyant cette déchéance ne sont pas

réunies.

Dans la deuxième requête, basée sur les dispositions de l’article 694 (5) du

code de procédure pénale, le requérant demande à se voir accorder par

rapport à l’interdiction de conduire prononcée en premier lieu, les mêmes

aménagements que ceux qui lui ont été accordés dans le cadre de la deuxième

condamnation, à savoir les aménagements relatifs aux trajets professionnels.

Il expose exploiter plusieurs restaurants et avoir besoin de son permis de

conduire pour se déplacer d’un établissement vers l’autre, ainsi qu’auprès de

ses fournisseurs.

Le Ministère conclut à la jonction des deux recours. Il conclut à l’irrecevabilité

du recours introduit en application de l’article 696 du code de procédure pénale

pour ne pas avoir été introduit par la voie d’une déclaration au greffe telle que

requise par l’article 698 (1) du code de procédure pénale. A titre subsidiaire, il

estime que le recours n’est pas fondé, les conditions de l’article 628 alinéa 5

du code de procédure pénale étant réunies. Quant au deuxième recours, il

conclut à sa recevabilité et à son caractère fondé.

Par application de l’article 697 alinéa 2 du code de procédure pénale, la

présente décision est prise en composition de juge unique.

Dès lors que les deux recours sont dirigés contre une même décision, il y a

lieu de les joindre afin d’y statuer par un seul et même arrêt.

Les deux recours, introduits dans les forme et délai de la loi, sont à déclarer

recevables.

Quant au premier recours, il tend à voir dire que le sursis qui a été accordé au

requérant par la première condamnation n’est pas déchu, les conditions de

l’article 628 alinéa 5 du même code n’étant pas réunies.

L’article 628 alinéa 5 du code de procédure pénale prévoit qu’ « Au cas où le

condamné n’aurait pas dans le délai de cinq ans, si l’interdiction de conduire a

été prononcée accessoirement à une peine correctionnelle ou de deux ans, si

elle l’a été accessoirement à une peine de police, commis une nouvelle

infraction ayant entraîné une condamnation à une interdiction de conduire un

véhicule sur la voie publique ou à une peine privative de liberté pour crimes ou

délits prévus par la législation sur la circulation sur les voies publiques ou sur

la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie,

l’interdiction sera réputée non avenue ».

En l’espèce, le requérant a été condamné à une première interdiction de

conduire de 19 mois, dont 13 mois assortis du sursis et les 6 mois restant des

aménagements pour trajets professionnels, par le Tribunal correctionnel de

Luxembourg pour avoir conduit un véhicule sur la voie publique en présentant

un taux d’alcoolémie de 0,83 mg/l. La deuxième condamnation a été

prononcée par le Tribunal de police de Luxembourg pour avoir conduit un

véhicule sur la voie publique en présentant un taux d’alcoolémie de 0,49 mg/l.

Il n’est pas contesté par le requérant que la première condamnation qu’il a

subie est de nature correctionnelle. Il estime néanmoins que les termes de

l’article 628 alinéa 5 du code de procédure pénale doivent se lire que la

nouvelle infraction commise dans le délai de 5 ans doit constituer un crime ou

un délit.

Cette interprétation ne saurait valoir. L’article 628 alinéa 5 prévoit en effet que

le condamné ne doit pas avoir subi dans le délai de cinq ans « une nouvelle

infraction ayant entraîné une condamnation à une interdiction de conduire un

véhicule sur la voie publique OU à une peine privative de liberté pour crimes

ou délits prévus par la législation sur la circulation sur les voies publiques ou

sur la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie,

l’interdiction sera réputée non avenue ».

En l’espèce, le requérant a commis une nouvelle infraction ayant entraîné sa

condamnation à une interdiction de conduire en date du 12 octobre 2021,

partant endéans le délai de 5 ans suivant la date de sa première condamnation

à une interdiction de conduire prononcée le 12 octobre 2018.

Le recours formulé sur base de l’article 696 du code de procédure pénale n’est

dès lors pas fondé.

Quant au deuxième recours, basé sur l’article 694, paragraphe 5, du code de

procédure pénale, cet article dispose qu’ « En cas de nouvelle condamnation

subséquente à une première interdiction de conduire, et si la nouvelle

condamnation à l’interdiction de conduire qui entraîne la déchéance du sursis

est assortie d’un des aménagements prévus à l’article 13.1ter de la loi modifiée

du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les

voies publiques, la chambre de l’application des peines peut, sur requête du

condamné, assortir la première condamnation du même aménagement ».

Le requérant se trouve dans l’hypothèse dans laquelle la Chambre de

l’application des peines peut faire application de la disposition légale précitée.

Pour se voir accorder la faveur prévue à l’article 694 alinéa 5 du code de

procédure pénale, il faut que le requérant prouve la mériter et avoir un besoin

impérieux de son permis de conduire pour l’exercice de sa profession. Le

requérant verse des pièces de nature à établir qu’il a besoin de son permis de

conduire dans le cadre de son travail. Au vu de l’ensemble des éléments du

dossier, il n’a pas complètement démérité, de sorte qu’il convient de faire droit

à sa demande.

P A R C E S M O T I F S :

La chambre d’application des peines, siégeant en composition de juge

unique,

joint les deux recours,

les déclare recevables,

dit non fondé le recours basé sur l’article 696 du code de procédure

pénale,

dit fondé le recours basé sur l’article 694 alinéa 5 du code de procédure

pénale,

assortit l’interdiction de conduire prononcée par l’ordonnance pénale du

Tribunal correctionnel du 12 octobre 2018 des mêmes aménagements

que ceux accordés par le jugement du Tribunal de police de Luxembourg

du 7 novembre 2022, partant les trajets aller-retour accomplis sur le

chemin direct le plus court entre le domicile du requérant et son lieu de

travail respectif ainsi que les trajets effectués dans l’intérêt prouvé de sa

profession.

Ainsi fait et jugé par Marianne HARLES, présidente de la Chambre de

l’application des peines de la Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg,

qui a signé le présent arrêt avec la greffière Nathalie DUCHSCHER.

La lecture de l'arrêt a été faite en audience publique extraordinaire à la Cité

Judiciaire, Bâtiment CR, Plateau du St. Esprit, par Marianne HARLES,

Président, en présence de Nathalie DUCHSCHER, greffier.