Court approves debt relief plan and orders debtor to transfer all income to social support agency.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court approved the debtor's request for debt relief and formally adopted a 26-month repayment plan. Multiple creditors, including municipal authorities and social offices, had their claims admitted while the debtor was ordered to transfer all future income to a designated social support agency. The decision was based on the debtor's financial situation and the need for social assistance, resulting in the plan's immediate execution under judicial supervision.
Regeste Legislator
Généré par l'IALoi du 8 janvier 2013 sur le surendettement; The court may approve a debt relief plan and mandate the transfer of all debtor income to a social support agency when the debtor's financial situation warrants it.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Rép. No. 518/24
L-SUR-1/21
Audience publique du 8 janvier 2024
Le tribunal de paix de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire de Luxembourg,
siégeant en matière de surendettement par application de la loi du 8 janvier 2013
concernant le surendettement, a rendu le jugement qui suit
dans la cause
entre
PERSONNE1.), né le DATE1.), demeurant à L-ADRESSE1.),
partie débitrice requérante, comparant en personne,
et
1) l’ADMINISTRATION COMMUNALE ADRESSE2.), Bureau des recettes
communales, établie en l’Hôtel de Ville à L-ADRESSE3.), ADRESSE4.) - adresse
postale L-ADRESSE3.), B.P. 145 -, représentée par son collège des bourgmestre et
échevins, poursuites et diligences du receveur communal PERSONNE2.),
partie créancière, ne comparant pas,
2) l’ADMINISTRATION DE L’ENREGISTREMENT ET DES DOMAINES,
établissement de droit public, Bureau des Amendes et Recouvrements, établie à L-
ADRESSE5.) - adresse postale L-ADRESSE6.), B.P. 31 -, représentée par ses
organes statutaires actuellement en fonctions,
partie créancière, comparant par PERSONNE3.), dûment mandaté,
3) la SOCIETE1.), société de droit luxembourgeois à statut légal, établie et ayant
son siège social à L-ADRESSE7.) - adresse postale L-ADRESSE8.), B.P. 1803 -
représentée par son conseil d’administration sinon par son directeur général
actuellement en fonctions,
partie créancière, ne comparant pas,
4) la société SOCIETE2.) SA, société anonyme, établie et ayant son siège social à
L-ADRESSE9.) - adresse postale L-ADRESSE10.), représentée par son conseil
d’administration actuellement en fonctions,
partie créancière, ne comparant pas,
5) Dr PERSONNE4.), demeurant à L-ADRESSE11.),
partie créancière, ne comparant pas,
6) le FONDS NATIONAL DE SOLIDARITÉ, établissement de droit public, établi
et ayant son siège social à L-ADRESSE12.) - adresse postale L-ADRESSE13.),
représentée par ses organes statutaires actuellement en fonctions,
partie créancière, ne comparant pas,
7) la société SOCIETE3.) SA, société anonyme, établie et ayant son siège social à
L-ADRESSE14.) – adresse postale L-ADRESSE15.), représentée par son conseil
d’administration actuellement en fonctions,
partie créancière, ne comparant pas,
8) l’OFFICE SOCIAL ADRESSE16.), œuvre sociale d’utilité publique, établie à
L-ADRESSE17.), représentée par ses organes statutaires actuellement en fonctions,
partie créancière, ne comparant pas,
9) l’OFFICE SOCIAL DU CANTON ADRESSE18.), œuvre sociale d’utilité
publique, établie à L-ADRESSE19.), représentée par ses organes statutaires
actuellement en fonctions,
partie créancière, ne comparant pas,
10) l’OFFICE SOCIAL ADRESSE20.), œuvre sociale d’utilité publique, établie à
L-ADRESSE21.) – adresse postale L-ADRESSE22.), représentée par ses organes
statutaires actuellement en fonctions,
partie créancière, ne comparant pas,
en présence de
la LIGUE LUXEMBOURGEOISE DE PREVENTION ET D’ACTION
MEDICO-SOCIALES, œuvre sociale reconnue d’utilité publique par la loi
modifiée du 19 mars 1910, ayant son siège à L-ADRESSE23.), représentée par sa
présidente, PERSONNE5.), son trésorier général, PERSONNE6.), et son secrétaire
général, PERSONNE7.), chargée de la gestion du Service d’accompagnement social
et du Service d’information et de conseil en matière de surendettement, ce dernier
ayant ses bureaux à L-ADRESSE24.),
partie jointe, comparant par PERSONNE8.), employée de la Ligue, gestionnaire au
Service d’information et de conseil en matière de surendettement, et par
PERSONNE9.), employé de la Ligue, assistant social au sein du Service
d’accompagnement social, autorisés suivant procuration à représenter la Ligue
devant la juridiction de céans dans la présente affaire de surendettement.
Faits
Les faits et rétroactes de l'affaire résultent à suffisance de droit des qualités,
considérants et motifs des jugements nos 1595/2021 rendu en date du 27 mai 2021,
398/22 rendu en date du 3 février 2022 et 1772/23 rendu en date du 15 juin 2023.
A l'audience publique du 15 novembre 2023 à laquelle l'affaire fut utilement retenue,
M. PERSONNE1.), comparant en personne, M. PERSONNE3.), représentant
l’Administration de l’Enregistrement et des Domaines, M. PERSONNE9.), assistant
social au sein du Service d’accompagnement social, et Mme PERSONNE8.),
gestionnaire au Service d’information et de conseil en matière de surendettement,
furent entendus en leurs moyens et conclusions.
Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour,
à laquelle le prononcé avait été remis
le jugement qui suit
A. Les rétroactes :
Par requête déposée en date du 27 janvier 2021, PERSONNE1.) a demandé à être
admis à la procédure de règlement judiciaire suivant projet de plan de règlement
conventionnel et à pouvoir bénéficier de la suspension des procédures d’exécution
pouvant être dirigées à son encontre, sinon de la prolongation de la suspension.
Il a demandé à pouvoir bénéficier d’un sursis au paiement de tout ou partie de ses
dettes, à voir réduire le taux des intérêts et à voir prononcer la remise de la dette sur
les accessoires.
A titre subsidiaire, il a demandé au tribunal de constater que sa situation est
irrémédiablement compromise et par conséquent de se voir admettre au bénéfice de
la procédure du rétablissement personnel.
Dans sa séance du 2 décembre 2020, la Commission de Médiation a constaté l’échec
de la procédure de règlement conventionnel telle que définie par la loi du 8 janvier
2013 sur le surendettement.
Le procès-verbal de carence, dont une copie est jointe à la requête du 18 juin 2019,
a été publié au répertoire, créé conformément à l’article 23 de la loi du 8 janvier
2013, en date du 11 décembre 2020.
La demande de PERSONNE1.) est entrée au tribunal de paix de Luxembourg en date
du 27 janvier 2021.
Par jugement n° 1595/2021 rendu en date du 27 mai 2021, le tribunal de céans, après
avoir reçu la demande en la forme, a
- accordé à PERSONNE1.) un sursis de paiement de ses dettes de 6 mois, exceptée
celle relative au terme courant des pensions alimentaires redues pour son enfant
mineur PERSONNE10.), commençant le jour de la notification du présent jugement,
- désigné la LIGUE LUXEMBOURGEOISE DE PREVENTION ET D’ACTION
MEDICO-SOCIALES pour assurer un accompagnement social de PERSONNE1.)
et plus particulièrement pour prendre en charge la gestion du budget de
PERSONNE1.) pour la période de six mois commençant à courir à partir de la
notification du présent jugement,
- ordonné à PERSONNE1.) de virer dorénavant et ce jusqu’à nouvel ordre de la part
du tribunal l’intégralité de ses revenus à la LIGUE LUXEMBOURGEOISE DE
PREVENTION ET D’ACTION MEDICO-SOCIALES dans les vingt-quatre (24)
heures de leur réception,
- prononcé pour autant que de besoin la suspension des poursuites pendant la durée
du sursis de paiement,
- ordonné l’exécution provisoire du présent jugement nonobstant toute voie de
recours et sans caution,
- mis les frais à charge de PERSONNE1.).
Par jugement numéro 398/22 rendu en date du 3 février 2022 et par jugement numéro
1772/23 rendu en date du 15 juin 2023, le tribunal de céans a prolongé le sursis de
paiement à deux reprises.
B. L’appréciation du Tribunal
Il convient de rappeler qu’il ressort du procès-verbal de carence rédigé par la
Commission de Médiation lors de la séance du 2 décembre 2020
- que le Service d’information et de conseil en matière de surendettement (SICS) de
la Ligue Médico-Sociale a élaboré un plan de règlement conventionnel en faveur de
PERSONNE1.) suivant lequel il a été proposé à tous les créanciers, à l’exception de
l’Administration de l’Enregistrement, dont la créance étant considérée comme
constituant une dette incompressible, un remboursement par un paiement unique
pour solde de tout compte de 1.900 euros réparti au prorata du solde de la dette, soit
un remboursement de 15,45 % du solde redû de 12.297,64 euros ;
- qu’aucun plan conventionnel n’a cependant pu être mis en place, alors que le projet
de plan a été refusé par le Fonds National de Solidarité qui détient 47,93 % de la
masse des créances, de sorte que l’acceptation minimale prévue à l’article 7 (2) de
la loi sur le surendettement n’a pas été atteinte ;
- que PERSONNE1.) a bénéficié successivement de 2 périodes moratoires de 6 mois
allant respectivement du 4 novembre 2019 au 4 mai 2020 et du 4 mai 2020 au 4
novembre 2020 ;
- que la durée maximale de 12 mois prévue à l’article 7 (4) de la loi sur le
surendettement est atteinte ;
- que le budget mensuel de PERSONNE1.) ne dégage aucun disponible pour le
paiement des dettes ;
- que sa situation financière se détériorera davantage au moment où il n’aura plus
droit aux indemnités de chômage.
Il ressort du récapitulatif actualisé établi par le Service d’information et de conseil
en matière de surendettement (SICS) de la Ligue Médico-Sociale que le requérant
touche actuellement comme revenu de remplacement une indemnité d’insertion de
1.821,10 euros par mois.
Le requérant doit faire face aux dépenses mensuelles concernant son logement
correspondant au loyer de 825 euros et aux charges locatives de 175 euros, aux
dépenses mensuelles ménagères, y comprise une pension alimentaire pour son enfant
mineur, de 876,49 euros, aux dépenses mensuelles relatives à son assurance de 40,83
euros, aux dépenses mensuelles liées à la taxe de circulation de 12,50 euros ainsi
qu’aux dépenses mensuelles liées à l’entretien du logement, du mobilier et de son
véhicule ainsi qu’à l’épargne de 75 euros, soit un montant total de 2.004,81 euros au
titre des dépenses mensuelles.
Il en découle dans le chef du requérant un solde mensuel négatif.
Il convient de rappeler qu’il ressort d’une pièce établie par une dénommée
PERSONNE11.) qu’elle a fait une donation d’un montant de 5.000 euros à
PERSONNE1.).
PERSONNE1.) expose, moyennant pièces versées en cause, qu’il suit toujours une
activité d’assistant décorateur dans le cadre de différentes productions
cinématographiques lui procurant de manière irrégulière des revenus lui permettant
d’augmenter sa réserve. Il aurait des perspectives de participer encore à d’autres
productions cinématographiques au cours de l’année 2024.
Le Service d’information et de conseil en matière de surendettement de la Ligue
Médico-Sociale explique que la situation financière de PERSONNE1.) évolue
positivement, de sorte qu’il ne saurait plus être question d’une situation financière
irrémédiablement compromise tel que cela a été avancé à la dernière audience. Le
compte interne de PERSONNE1.) afficherait un solde de 7.293,51 euros avec une
réserve de 5.000 euros. Il propose de régler immédiatement avec ces fonds la dette
incompressible de l’Administration de l’enregistrement, des domaines et de la TVA
et à répartir le reste entre les différents créanciers moyennant paiement unique pour
les créances se chiffrant en-dessous de 1.000 euros et moyennant paiement d’un
acompte et 26 mensualités pour les autres créances tout en accordant une remise à
PERSONNE1.) en ce qui concerne les accessoires des créances de la société
SOCIETE2.) SA et du Docteur PERSONNE4.) et de la créance 2 du FNS. Dans cette
optique, il propose en accord avec PERSONNE1.) de soumettre en cours de délibéré
un projet de plan judiciaire aux différents créanciers et d’en informer le tribunal de
leurs positions respectives avant le prononcé du jugement et de refixer l’affaire à six
mois pour contrôle.
L’assistant social de la Ligue souligne la collaboration de PERSONNE1.) ainsi que
l’évolution positive de sa situation financière.
Suivant le tableau actualisé dressé par le Service d’information et de conseil en
matière de surendettement de la Ligue Médico-Sociale, les soldes redus par le
requérant aux créanciers sont les suivants:
1) Dettes non-professionnelles
- Administration communale ADRESSE2.): 44,48 euros
- SOCIETE1.): 300 euros
- SOCIETE2.) SA: 598,93 euros
- Dr PERSONNE4.): 55,73 euros
- Fonds National de Solidarité 1: 3.132,31 euros (trop-payé RMG/REVIS)
- Fonds National de Solidarité 2: 5.047,99 euros (avances de la pension alimentaire)
- SOCIETE4.) SA (actuellement SOCIETE3.) SA): 81,88 euros
- Office social ADRESSE16.): 1.100 euros
- Office social ADRESSE18.): 3.323,29 euros
- Office social ADRESSE20.): 899,67 euros,
soit un total de 14.584,28 euros,
2) Dettes incompressibles
- Administration de l’Enregistrement, des Domaines et de la TVA: 3.996,01 euros.
Conformément aux dispositions de l’article 11 de la loi du 8 janvier 2013 sur le
surendettement le juge doit vérifier le caractère certain, liquide et exigible des
créances.
En vertu des dispositions de l’article 12 de la même loi le tribunal peut arrêter un
plan de redressement judiciaire qui peut comporter 1) un sursis au paiement de tout
ou partie de dettes, 2) la réduction du taux d’intérêt, 3) la suspension de l’effet d’une
sûreté réelle sans perte de privilège ni compromission de l’assiette, 4) la remise de
la dette sur les accessoires et 5) l’exemption sous certaines conditions de la résidence
principale du débiteur surendetté de la liquidation.
Sont à considérer comme accessoires à la dette tous les éléments, accessoires au
principal de la créance, dont le débiteur est devenu redevable du fait du non-
paiement à l’échéance. Il peut s’agir des frais de poursuite, des indemnités dues en
vertu d’une clause pénale, etc.
Le juge peut accorder la remise complète des intérêts moratoires, frais et indemnités.
Il peut également limiter la mesure à une quotité de ceux-ci, mais le juge doit dans
tous les cas respecter l’égalité entre les créanciers.
Ce principe est respecté si le tribunal impose les mêmes remises à l’ensemble des
créanciers, notamment par rapport aux accessoires tels que définis ci-dessus.
Il convient partant d’analyser l’ensemble des créances pour voir si elles comportent
des intérêts et accessoires.
1) Dette incompressible :
La créance de l’Administration de l’Enregistrement, des Domaines et de la
TVA
L’Administration de l’Enregistrement, des Domaines et de la TVA a fait une
déclaration de créance incompressible d’un montant total de 3.996,01 euros au titre
d’amendes judiciaires payées par l’Etat.
La créance n’étant pas contestée et au vu des pièces versées au dossier, il y a lieu
d’admettre la somme de 3.996,01 euros au plan de redressement judiciaire.
2) Dettes non-professionnelles :
La créance de l’Administration communale ADRESSE2.)
L’Administration communale
ADRESSE2.)
a déclaré
auprès du Service
d’Information et de Conseil en Matière de Surendettement une créance d’un montant
de 44,48 euros. La créance n’étant pas contestée et au vu des pièces versées au
dossier, il y a lieu de l’admettre au plan de redressement.
La créance de la société SOCIETE1.)
La société SOCIETE1.) a déclaré auprès du Service d’Information et de Conseil en
Matière de Surendettement une créance d’un montant de 300 euros. La créance
n’étant pas contestée et au vu des pièces versées au dossier, il y a lieu de l’admettre
au plan de redressement.
La créance de la société SOCIETE2.) SA
La société SOCIETE2.) SA a déclaré auprès du Service d’Information et de Conseil
en Matière de Surendettement une créance d’un montant de 598,93 euros.
Il s’avère eu égard au décompte que la créance se décompose en un principal de
552,93 euros restant dû, ainsi que des frais de recouvrement d’un montant total de
46 euros.
Au vu des développements qui précèdent et par référence à l’article 12 de la loi
précitée, il y a lieu d’accorder remise de dette sur les accessoires, de sorte que la
somme de 552,93 euros, qui n’est pas contestée, est seule admise pour le plan de
redressement judiciaire.
La créance du Docteur PERSONNE4.)
Le Docteur PERSONNE4.) a déclaré auprès du Service d’Information et de Conseil
en Matière de Surendettement une créance d’un montant de 55,73 euros.
Il résulte du décompte relatif à cette créance que le principal se chiffre à 50,30 euros
tandis que les frais s’élèvent à 4 euros et les intérêts à 1,43 euros.
Au vu des développements qui précèdent et par référence à l’article 12 de la loi
précitée, il y a lieu d’accorder remise de dette sur les accessoires, de sorte que la
somme de 50,30 euros est seule admise pour le plan de redressement judiciaire.
La créance de la société SOCIETE3.) SA (SOCIETE4.) SA)
La société SOCIETE3.) SA a déclaré auprès du Service d’Information et de Conseil
en Matière de Surendettement une créance d’un montant de 81,88 euros.
La créance n’étant pas contestée et au vu des pièces versées au dossier, il y a lieu de
l’admettre au plan de redressement.
La créance de l’Office social ADRESSE16.)
L’Office social ADRESSE16.) a déclaré auprès du Service d’Information et de
Conseil en Matière de Surendettement une créance d’un montant de 1.100 euros.
La créance n’étant pas contestée et au vu des pièces versées au dossier, il y a lieu
de l’admettre au plan de redressement.
La créance de l’Office social ADRESSE18.)
L’Office social ADRESSE18.) a déclaré auprès du Service d’Information et de
Conseil en Matière de Surendettement une créance d’un montant de 3.323,29 euros.
La créance n’étant pas contestée et au vu des pièces versées au dossier, il y a lieu de
l’admettre au plan de redressement.
La créance de l’Office social ADRESSE20.)
L’Office social ADRESSE20.) a déclaré auprès du Service d’Information et de
Conseil en Matière de Surendettement une créance d’un montant de 899,67 euros.
La créance n’étant pas contestée et au vu des pièces versées au dossier, il y a lieu de
l’admettre au plan de redressement.
La créance du FNS I
Le FNS a déclaré auprès du Service d’Information et de Conseil en Matière de
Surendettement une créance d’un montant de 3.132,31 euros relative au trop-payé
RMG/REVIS.
La créance n’étant pas contestée et au vu des pièces versées au dossier, il y a lieu
de l’admettre au plan de redressement.
La créance du FNS II
Le FNS a déclaré auprès du Service d’Information et de Conseil en Matière de
Surendettement une créance d’un montant de 5.047,99 euros relative à l’avance de
la pension alimentaire.
Il s’avère eu égard au décompte que la créance du FNS se décomposait
initialement en un principal de 20.904,24 euros, majoré de 10 % au titre des frais
de recouvrement prévus par l’article 9 de la loi du 26 juillet 1980 concernant
l’avance et le recouvrement de pensions alimentaires par le FNS, soit un total de
22.994,66 euros et après déduction des remboursements effectués par le débiteur
au solde impayé de 5.047,99 euros.
Au vu des développements qui précèdent et par référence à l’article 12 de la loi
précitée, il y a lieu d’accorder remise de dette sur les accessoires, de sorte que la
somme de 2.957,57 euros, qui n’est pas contestée, est seule admise pour le plan de
redressement judiciaire.
En cours de délibéré, le Service d’information et de conseil en matière de
surendettement de la Ligue Médico-Sociale a soumis au tribunal en accord avec
PERSONNE1.), qui en demande l’entérinement, le projet de plan judiciaire suivant :
A. Remboursement des amendes judiciaires par paiement unique :
Solde :
Paiement unique :
Remboursement total :
1.Administration de l’Enregistrement et des Domaines : 3.996,01 € 3.996,01 €
3.996,01 €
B. Remboursement des dettes non-professionnelles par paiement unique (< 1.000 €) :
Solde :
Paiement unique :
Remboursement total :
1.Administration communale ADRESSE2.) :
44,48 €
44,48 €
44,48 €
2.SOCIETE1.) :
300 €
300 €
300 €
3.SOCIETE2.) SA :
552,93 €
552,93 €
552,93 €
4.Dr PERSONNE4.) :
50,30 €
50,30 €
50,30 €
5.OS ADRESSE20.) :
899,67 €
899,67 €
899,67 €
6.SOCIETE3.) (SOCIETE4.)) :
81,88 €
81,88 €
81,88 €
Total :
1.929,26 € 1.929,26 €
1.929,26 €
C. Remboursement des dettes non-professionnelles par un acompte et 26 mensualités :
Solde :
% :
Acompte plan judiciaire :
Mensualité (25 x) :
Mensualité finale :
Remboursement total :
1.FNS 1 :
3.132,31 € 29,79 %
2.383,20 €
29,79 €
4,36 €
3.132,31 €
2.FNS 2 :
2.957,57 € 28,14 %
2.251,20 €
28,14 €
2,87 €
2.957,57 €
3. OS ADRESSE16.) : 1.100,00 € 10,46 % 836,80 €
10,46 €
1,70 €
1.100,00 €
4. OS ADRESSE18.) : 3.323,29 € 31,61 % 2.528,80 €
31,61 €
4,24 €
3.323,29 €
Total :
10.513,17 € 100 % 8.000,00 €
100 €
13,17 €
10.513,17 €.
Il en résulte que le projet de plan judiciaire proposé par le Service d’information et
de conseil en matière de surendettement de la Ligue Médico-Sociale permet de
désengager tous les créanciers à 100 %, soit par paiement unique, soit par un
acompte suivi de 26 mensualités tout en accordant à PERSONNE1.) la remise sur
les accessoires des dettes suivantes, à savoir concernant la créance SOCIETE2.) SA
d’un montant total de 598,93 euros, sur les frais de 46 euros, de sorte qu’il resterait
un solde net de 552,93 euros, concernant la créance du Dr PERSONNE4.) d’un
montant total de 55,73 euros, sur les frais de 4 euros et sur les intérêts de 1,43 euros,
de sorte qu’il resterait un solde net de 50,30 euros et concernant la créance du FNS
2 d’un montant total de 5.047 euros, la remise serait à accorder sur les intérêts de
2.090,42 euros, de sorte qu’il subsisterait un solde net de 2.957,57 euros.
Il résulte encore des pièces versées en cours de délibéré par le Service d’information
et de conseil en matière de surendettement de la Ligue Médico-Sociale que le projet
de plan judiciaire précité a été accepté par les créanciers SOCIETE1.), Office social
ADRESSE20.), Office social
ADRESSE18.), l’Administration Communale
ADRESSE2.),
le
Docteur
PERSONNE4.)
et
par
l’Administration
de
l’Enregistrement, des Domaines et de la Tva. La société SOCIETE2.) SA, la société
SOCIETE3.) SA, le Fonds National de Solidarité pour sa créance numéro 1 et
l’Office social ADRESSE16.) dûment informés du projet de plan judiciaire n’ont
pas donné de réponse. S’agissant de sa créance 2, le Fonds National de Solidarité a
refusé aux motifs que les frais de recouvrement prévus par l’article 9 de la loi du 26
juillet 1980 concernant l’avance et le recouvrement de pensions alimentaires ne
pourraient pas être considérés comme accessoires tels que prévus par l’article 12 de
la loi du 8 janvier 2013 et que les frais de recouvrement de 10 % devraient être
déduits au pro rata du solde de la dette.
Au vu des développements ci-avant concernant l’admission de la créance du FNS 2
à concurrence du montant de 2.957,57 euros, ledit argumentaire du FNS ne saurait
être retenu.
L’attitude passive adoptée au cours de la phase de redressement judiciaire ne saurait
suffire pour faire échec à la demande de PERSONNE1.), le mutisme des quatre
créanciers n’ayant pas réagi devant s’interpréter en ce sens qu’ils ne s’opposent pas
au plan de redressement proposé.
Cette solution s’impose d’autant plus en l’espèce, alors que le plan de redressement
a été accepté par les autres créanciers, excepté le FNS pour sa créance 2 et qu’au vu
de la situation financière précaire de PERSONNE1.), l’entérinement du plan de
redressement proposé est dans l’intérêt de tous les créanciers.
Il y a partant lieu de faire droit à la demande de la partie requérante et du Service
d’information et de conseil en matière de surendettement et d’entériner le projet de
plan élaboré par le Service d’information et de conseil en matière de surendettement
pour une durée de 26 mois.
Conformément à l’article 12 de la loi du 8 janvier 2013 sur le surendettement et à la
demande du Service d’information et de conseil en matière de surendettement de la
Ligue Médico-Sociale, il convient de refixer l’affaire pour contrôle à une audience
ultérieure.
Les jugements nos 1595/2021 rendu en date du 27 mai 2021, 398/22 rendu en date
du 3 février 2022 et 1772/23 rendu en date du 15 juin 2023 n’ayant pas dessaisi le
tribunal, le présent jugement est à rendre contradictoirement à l’égard de toutes les
parties qu’elles aient été ou non présentes ou représentées à l’audience.
PAR CES MOTIFS
le tribunal de paix de et à Luxembourg, siégeant en matière de surendettement par
application de la loi du 8 janvier 2013 concernant le surendettement, statuant
contradictoirement et en premier ressort,
revu les jugements nos 1595/2021 rendu en date du 27 mai 2021, 398/22 rendu en
date du 3 février 2022 et 1772/23 rendu en date du 15 juin 2023,
admet les créances suivantes :
Administration de l’Enregistrement, des Domaines et de la TVA: 3.996,01
euros,
Administration communale ADRESSE2.) : 44,48 euros,
SOCIETE1.) : 300 euros,
SOCIETE2.) SA : 552,93 euros,
Docteur PERSONNE4.) : 50,30 euros,
SOCIETE3.) Sa (SOCIETE4.) Sa) : 81,88 euros,
Office social ADRESSE16.) : 1.100 euros,
Office social ADRESSE18.) : 3.323,29 euros,
Office social ADRESSE20.) : 899,67 euros,
FNS I : 3.132,31 euros,
FNS II : 2.957,57 euros,
dit que les prédits montants ne porteront pas d’intérêts pendant la durée du plan de
redressement judiciaire,
entérine le projet de plan de redressement élaboré par le Service d’information et de
conseil en matière de surendettement et reproduit ci-dessus dans les motifs du
présent jugement comme plan de redressement judiciaire pour une durée de 26 mois,
charge la LIGUE LUXEMBOURGEOISE DE PREVENTION ET D’ACTION
MEDICO-SOCIALES, établie et ayant son siège social à L-ADRESSE23.) de
l’exécution du prédit plan de redressement,
désigne la LIGUE LUXEMBOURGEOISE DE PREVENTION ET D’ACTION
MEDICO-SOCIALES pour assurer un accompagnement social de PERSONNE1.)
et plus particulièrement pour prendre en charge la gestion du budget de
PERSONNE1.),
ordonne à PERSONNE1.) de virer dorénavant et ce jusqu’à nouvel ordre de la part
du tribunal l’intégralité de ses revenus à la LIGUE LUXEMBOURGEOISE DE
PREVENTION ET D’ACTION MEDICO-SOCIALES dans les vingt-quatre (24)
heures de leur réception,
fixe l’affaire à l’audience publique du mercredi, 18 septembre 2024 à 11.00 heures,
salle JP 1.19 pour procéder au contrôle du respect des modalités de ce plan,
dit que la notification du présent jugement vaut convocation des parties à l’audience,
met les frais à charge de PERSONNE1.).
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique dudit tribunal de paix à
Luxembourg par Nous, Anne SIMON, juge de Paix, assistée du greffier William
SOUSA, avec lequel Nous avons signé le présent jugement, le tout date qu’en tête.
Anne SIMON
William SOUSA