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Private civil complaint against municipal agents dismissed due to lack of specific damage claim.

Numéro de cause CAChaCo_122a.docx
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The court declared the private civil complaint irreceivable because it failed to specify a concrete claim for compensation regarding alleged damages. The appellant argued that indemnity is not a prerequisite for admissibility and that local officials are not immune under the 1985 law. The court rejected this, ruling that the complaint must explicitly state a personal and direct prejudice suffered to be valid.

Regeste Legislator

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Article 40 of the 1985 General Statute of Municipal Servants; Article 56 of the Code of Criminal Procedure: A private civil complaint against municipal agents is inadmissible if it does not specify a concrete claim for compensation for a real, direct, and causal prejudice.

Mots-clés

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private civil complaint municipal agents admissibility requirements concrete damage claim immunity of officials Code of Criminal Procedure prejudice verification action en raison du trouble de la possession

Dispositions légales citées

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Article 40 of the law of 24 December 1985 fixing the general status of municipal servants
Sur fondement de l’article 40 de la loi modifiée du 24 décembre 1985 fixant le
Article 56 of the Code of Criminal Procedure
ni l’ampleur de son préjudice, l'article 56 du code de procédure pénale indiquant
Article 57 of the Code of Criminal Procedure
Vu l’article 57 du Code de Procédure pénale.
Article 107 of the law of 19 July 2004 on communal planning and urban development
plan », violation qui serait sanctionnée par l’article 107 de la loi du 19 juillet 2004 sur
article 56 du code de procédure pénale
ni l’ampleur de son préjudice, l'article 56 du code de procédure pénale indiquant
article 57 du Code de Procédure pénale
Vu l’article 57 du Code de Procédure pénale.
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Texte complet

Arrêt n° 122/23 Ch.c.C.

du 7 février 2023.

(Not.: 22395/22/CD)

La chambre du conseil de la Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg

a rendu le sept février deux mille vingt-trois l'arrêt qui suit:

Vu l’ordonnance not. 22395/22/CD (A_03) rendue le 5 octobre 2022 par un

juge d’instruction près le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg ;

Vu l'appel relevé de ce courrier le 10 octobre 2022 par déclaration reçue au

greffe du tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg par

PARTIE CIVILE1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.), demeurant à L-

ADRESSE2.) ;

Vu l’information du 11 novembre 2022 donnée par lettre recommandée à

PARTIE CIVILE1.) pour la séance du jeudi, 26 janvier 2023 ;

Entendus en cette séance :

PARTIE CIVILE1.), en ses moyens d’appel ;

Madame le premier avocat général MAGISTRAT1.), assumant les fonctions

de Ministère public, en ses conclusions ;

Après avoir délibéré conformément à la loi;

LA CHAMBRE DU CONSEIL DE LA COUR D'APPEL :

Par déclaration du 10 octobre 2022 au greffe du tribunal d'arrondissement

de et à Luxembourg, Maître PARTIE CIVILE1.), a interjeté appel contre l’ordonnance

n° 22395/22CD (A_03) du 5 octobre 2022 par laquelle la juge d’instruction du susdit

tribunal a déclaré sa plainte avec constitution de partie civile déposée le 12 juillet

2022 irrecevable en ce qu’elle vise les représentants et agents de l’administration

communale de la (...) et en raison de l’absence de demande concrète en

indemnisation du préjudice subi.

L’appelant dénonce dans sa plainte avec constitution de partie civile, dirigée

contre les « représentants et agents de l’Administration Communale de la (...) », la

violation du plan d’aménagement particulier de la Place de l’Etoile de 2010 de la (...),

« en autorisant la circulation des voitures et autobus par la parcelle entre l’arrêt du

tram et la ADRESSE3.), espace réservé aux piétons et cyclistes suivant extrait du

plan », violation qui serait sanctionnée par l’article 107 de la loi du 19 juillet 2004 sur

l’aménagement communal et le développement urbain. Il demande la suppression

des travaux exécutés en violation de la loi et le rétablissement des lieux (sous réserve

d’autres dommages).

En appel, il conclut que la demande d’indemnisation ne conditionne pas la

recevabilité de la plainte, de sorte que même si la partie civile était irrecevable, la

plainte serait maintenue. Ce serait encore à tort que le juge d’instruction aurait déclaré

sa plainte irrecevable sur base de la loi du 20 décembre 1985, en ce qu’elle serait

dirigée contre les représentants et agents de l’Etat, alors que seuls les fonctionnaires

communaux seraient protégés par l’immunité conférée par ladite loi, ce qui ne serait

pas le cas notamment pour les élus locaux.

Quant à son préjudice, il indique qu’en tant que résident de la partie de la

ADRESSE2.), visée par l’infraction, il subirait directement tous les inconvénients de

la gare routière (trafic, bruit, encombrement de la chaussée, impossibilité-difficulté

d’entrer et de sortir de son garage, dévaluation de la propriété). Il réclame, le cas

échéant, l’euro symbolique.

La représentante du Ministère public renvoie aux conclusions écrites du

Parquet général aux termes desquelles l’appel est à déclarer recevable, mais non

fondé. Sur fondement de l’article 40 de la loi modifiée du 24 décembre 1985 fixant le

statut général des fonctionnaires communaux, la plainte serait irrecevable en ce

qu’elle est dirigée contre les fonctionnaires communaux (agents communaux).

Concernant les personnes qui ne tomberaient pas sous le champ d’application de

cette loi, la plainte serait à déclarer irrecevable au motif que le plaignant ne fait pas

état d’un préjudice personnel et direct.

La chambre du conseil de la Cour d'appel rejoint la juge d’instruction quant

à l’irrecevabilité de la plainte avec constitution de partie civile de Maître PARTIE

CIVILE1.) dans la mesure où elle est dirigée contre les fonctionnaires communaux et

ce par application de l’article 40.1 de la loi modifiée du 24 décembre 1985 fixant le

statut général des fonctionnaires communaux qui dispose comme suit : « L’action

civile en réparation de prétendus dommages causés par un fonctionnaire dans

l’exercice de ses fonctions ne peut être portée devant un tribunal de répression que

dans le cas où il est déjà saisi de l’action publique ».

La disposition de l'article 40, précité, qui reprend les termes de l’article 35 1.

de la loi du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l’Etat, réserve

le droit de déclencher l’action publique au ministère public en empêchant la personne

qui se prétend victime des agissements d’un fonctionnaire de saisir une juridiction

répressive par voie de citation directe. La victime est donc réduite, soit à attendre que

le ministère public intente l’action publique contre le fonctionnaire pour se constituer

partie civile par voie incidente lors de l’audience pour corroborer l’action publique, soit

à porter sa demande en réparation devant une juridiction civile. La lettre de l'article

35 ne vise donc pas la plainte avec constitution de partie civile entre les mains du

juge d'instruction. La ratio legis de l'article 35, à savoir la volonté du législateur de

réserver au seul ministère public l’appréciation de l’opportunité des poursuites

pénales, impose néanmoins d’étendre la restriction du droit d’agir des personnes

lésées à cette hypothèse, afin d’empêcher qu’elle ne soit contournée au moyen d’une

plainte avec constitution de partie civile, qui a, comme la citation directe, pour effet de

mettre l’action publique en mouvement sur l’initiative de la victime (arrêt n° 249/13

Ch.c.C. du 13 mai 2013).

Dans la mesure où la plainte avec constitution de partie civile est dirigée

contre les autres représentants de l’Administration de la (...), tels les élus locaux, elle

est irrecevable en l’absence d’un préjudice personnel et direct causé au plaignant.

En effet, si au stade de l’instruction, la partie civile ne doit prouver ni la réalité

ni l’ampleur de son préjudice, l'article 56 du code de procédure pénale indiquant

seulement que la partie qui se prétend lésée par un crime ou un délit peut se

constituer partie civile devant le juge d'instruction et qu’il suffit pour que la constitution

de partie civile soit recevable devant les juridictions d’instruction que les

circonstances sur lesquelles elle s’appuie permettent d’admettre comme possibles

l’existence du préjudice allégué et la relation causale directe de celui-ci avec une

infraction, la chambre du conseil de la Cour considère, à l’instar de la juge

d’instruction, que l’appelant ne justifie pas d’un préjudice personnel distinct causé

directement par l’infraction dénoncée.

Or, le préjudice allégué par l’appelant procède de la nuisance causée à tous

les habitants du quartier et non de la prétendue illégalité de la gare d’autobus en

cause. Une éventuelle illégalité cause partant un préjudice à la société en général et

sa poursuite relève de la compétence du ministère public. L’appelant a le droit de

dénoncer toute illégalité et de porter plainte auprès du ministère public, mais, en

l’absence d’un intérêt personnel distinct de l'intérêt public, il ne peut pas valablement

mettre lui-même l’action publique en mouvement en se constituant partie civile auprès

du juge d'instruction.

La constitution de partie civile est partant irrecevable.

Or, « la juridiction d’instruction est appelée à déclarer irrecevable la

constitution de partie civile et l’action publique qu’elle met en mouvement lorsqu’elle

décide que la partie civile ne rend pas plausible le préjudice qu’elle a subi en raison

des faits incriminés ou qu’elle n’a pas l’intérêt requis ; est indifférent à cet égard le fait

qu’une constitution de partie civile ne soit pas nécessaire à l’exercice de l’action

publique concernant l’infraction dénoncée »

(Cass.B., 27 février 2018, RG

P.17.0895.N, Pas., 2018, no 128, Beernaert, Bosly, Vandermeersch, Droit de la

procédure pénale, T.1.p.725),

La plainte avec constitution de partie civile est par conséquent irrecevable et

l’ordonnance entreprise est à confirmer.

P A R C E S M O T I F S :

reçoit l’appel ;

le dit non fondé ;

confirme l’ordonnance entreprise ;

condamne PARTIE CIVILE1.) au frais de l’instance d’appel liquidés à la

somme de 15,20 €.

Ainsi fait et jugé par la chambre du conseil de la Cour d'appel du Grand-

Duché de Luxembourg à Luxembourg, Cité Judiciaire, Plateau du St. Esprit, où

étaient présents:

MAGISTRAT2.), président de chambre,

MAGISTRAT3.), conseiller,

MAGISTRAT4.), conseiller,

qui ont signé le présent arrêt avec le greffier assumé GREFFIER1.).

Grand-Duché de Luxembourg

Cabinet de

Madame le Juge d’Instruction

MAGISTRAT5.)

TRIBUNAL D’ARRONDISSEMENT

DE LUXEMBOURG

Cité Judiciaire

L-2080 Luxembourg

(+ 352) NUMERO1.)

(+ 352) 46 05 73

N° 22395/22/CD

PERSONNE1.) c/ les représentants et agents de l’administration communale de la (...)

ORDONNANCE D’IRRECEVABILITE

Nous

MAGISTRAT5.), Juge d’Instruction près le Tribunal d’Arrondissement de

Luxembourg ;

Vu la plainte avec constitution de partie civile déposée le 12 juillet 2022 par Monsieur PARTIE

CIVILE1.), demeurant professionnellement à L-ADRESSE4.), contre

-

les représentants et agents de l’administration communale de la (...)

du chef d’infraction à l’article 107 de la loi du 19 juillet 2004 sur l’aménagement communal et

le développement urbain

Vu l’article 57 du Code de Procédure pénale.

Vu le réquisitoire de Monsieur le Procureur d’Etat du 28 septembre 2022.

Attendu que la soussignée se rallie aux conclusions du Ministère Public en ce qu’elles tendent

à voir déclarer irrecevable la présente plainte avec constitution de partie civile

Attendu que la prédite plainte avec constitution de partie civile vise « les représentants et agents

de l’administration communale de la (...) ».

Que néanmoins, l’article 40 de la loi modifiée du 24.12.1985 fixant le statut général des

fonctionnaires communaux, dispose que « l’action civile en réparation de prétendus dommages

causés par un fonctionnaire dans l’exercice de ses fonctions ne peut être portée devant un

tribunal de répression que dans le cas où il est déjà saisi de l’action publique »

Attendu par ailleurs qu’il est de jurisprudence constante que l’article 56 du Code de Procédure

Pénale permet la mise en mouvement de l’action publique à l’initiative de la prétendue victime

d’une infraction que si cette dernière souffre d’un préjudice réel en relation causale et directe

avec les infractions reprochées

Attendu que bien qu’il n’appartienne pas au juge d’instruction de se prononcer sur la réalité et

le quantum du préjudice qui aurait été subi, il lui appartient d’en vérifier l’existence du moins

en substance

Que la plainte avec constitution de partie civile déposée le 12 juillet 2022 par Monsieur

PARTIE CIVILE1.), ne fait pas état d’un préjudice personnel et direct par lui subit, suite à la

violation alléguée du plan d’aménagement particulier et qu’aucune demande en indemnisation

n’est formulée

Attendu que partant la plainte avec constitution de partie civile de Monsieur PARTIE

CIVILE1.) est à déclarer irrecevable

Par ces motifs

Disons que

la plainte avec constitution de partie civile déposée 12 juillet 2022 par Monsieur PARTIE

CIVILE1.) est irrecevable en ce qu’elle vise « les représentants et agents de l’administration

communale de la (...) »

qu’elle est encore irrecevable en raison de l’absence de demande concrète en indemnisation

d’un préjudice subi

Ordonnons la notification de la présente ordonnance à Monsieur PARTIE CIVILE1.),

demeurant professionnellement à L-ADRESSE4.)

Ainsi fait en notre Cabinet à la Cité Judiciaire à Luxembourg le 5 octobre 2022

Le Juge d’Instruction

MAGISTRAT5.)