Private civil complaint against municipal agents dismissed due to lack of specific damage claim.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court declared the private civil complaint irreceivable because it failed to specify a concrete claim for compensation regarding alleged damages. The appellant argued that indemnity is not a prerequisite for admissibility and that local officials are not immune under the 1985 law. The court rejected this, ruling that the complaint must explicitly state a personal and direct prejudice suffered to be valid.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticle 40 of the 1985 General Statute of Municipal Servants; Article 56 of the Code of Criminal Procedure: A private civil complaint against municipal agents is inadmissible if it does not specify a concrete claim for compensation for a real, direct, and causal prejudice.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Arrêt n° 122/23 Ch.c.C.
du 7 février 2023.
(Not.: 22395/22/CD)
La chambre du conseil de la Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg
a rendu le sept février deux mille vingt-trois l'arrêt qui suit:
Vu l’ordonnance not. 22395/22/CD (A_03) rendue le 5 octobre 2022 par un
juge d’instruction près le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg ;
Vu l'appel relevé de ce courrier le 10 octobre 2022 par déclaration reçue au
greffe du tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg par
PARTIE CIVILE1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.), demeurant à L-
ADRESSE2.) ;
Vu l’information du 11 novembre 2022 donnée par lettre recommandée à
PARTIE CIVILE1.) pour la séance du jeudi, 26 janvier 2023 ;
Entendus en cette séance :
PARTIE CIVILE1.), en ses moyens d’appel ;
Madame le premier avocat général MAGISTRAT1.), assumant les fonctions
de Ministère public, en ses conclusions ;
Après avoir délibéré conformément à la loi;
LA CHAMBRE DU CONSEIL DE LA COUR D'APPEL :
Par déclaration du 10 octobre 2022 au greffe du tribunal d'arrondissement
de et à Luxembourg, Maître PARTIE CIVILE1.), a interjeté appel contre l’ordonnance
n° 22395/22CD (A_03) du 5 octobre 2022 par laquelle la juge d’instruction du susdit
tribunal a déclaré sa plainte avec constitution de partie civile déposée le 12 juillet
2022 irrecevable en ce qu’elle vise les représentants et agents de l’administration
communale de la (...) et en raison de l’absence de demande concrète en
indemnisation du préjudice subi.
L’appelant dénonce dans sa plainte avec constitution de partie civile, dirigée
contre les « représentants et agents de l’Administration Communale de la (...) », la
violation du plan d’aménagement particulier de la Place de l’Etoile de 2010 de la (...),
« en autorisant la circulation des voitures et autobus par la parcelle entre l’arrêt du
tram et la ADRESSE3.), espace réservé aux piétons et cyclistes suivant extrait du
plan », violation qui serait sanctionnée par l’article 107 de la loi du 19 juillet 2004 sur
l’aménagement communal et le développement urbain. Il demande la suppression
des travaux exécutés en violation de la loi et le rétablissement des lieux (sous réserve
d’autres dommages).
En appel, il conclut que la demande d’indemnisation ne conditionne pas la
recevabilité de la plainte, de sorte que même si la partie civile était irrecevable, la
plainte serait maintenue. Ce serait encore à tort que le juge d’instruction aurait déclaré
sa plainte irrecevable sur base de la loi du 20 décembre 1985, en ce qu’elle serait
dirigée contre les représentants et agents de l’Etat, alors que seuls les fonctionnaires
communaux seraient protégés par l’immunité conférée par ladite loi, ce qui ne serait
pas le cas notamment pour les élus locaux.
Quant à son préjudice, il indique qu’en tant que résident de la partie de la
ADRESSE2.), visée par l’infraction, il subirait directement tous les inconvénients de
la gare routière (trafic, bruit, encombrement de la chaussée, impossibilité-difficulté
d’entrer et de sortir de son garage, dévaluation de la propriété). Il réclame, le cas
échéant, l’euro symbolique.
La représentante du Ministère public renvoie aux conclusions écrites du
Parquet général aux termes desquelles l’appel est à déclarer recevable, mais non
fondé. Sur fondement de l’article 40 de la loi modifiée du 24 décembre 1985 fixant le
statut général des fonctionnaires communaux, la plainte serait irrecevable en ce
qu’elle est dirigée contre les fonctionnaires communaux (agents communaux).
Concernant les personnes qui ne tomberaient pas sous le champ d’application de
cette loi, la plainte serait à déclarer irrecevable au motif que le plaignant ne fait pas
état d’un préjudice personnel et direct.
La chambre du conseil de la Cour d'appel rejoint la juge d’instruction quant
à l’irrecevabilité de la plainte avec constitution de partie civile de Maître PARTIE
CIVILE1.) dans la mesure où elle est dirigée contre les fonctionnaires communaux et
ce par application de l’article 40.1 de la loi modifiée du 24 décembre 1985 fixant le
statut général des fonctionnaires communaux qui dispose comme suit : « L’action
civile en réparation de prétendus dommages causés par un fonctionnaire dans
l’exercice de ses fonctions ne peut être portée devant un tribunal de répression que
dans le cas où il est déjà saisi de l’action publique ».
La disposition de l'article 40, précité, qui reprend les termes de l’article 35 1.
de la loi du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l’Etat, réserve
le droit de déclencher l’action publique au ministère public en empêchant la personne
qui se prétend victime des agissements d’un fonctionnaire de saisir une juridiction
répressive par voie de citation directe. La victime est donc réduite, soit à attendre que
le ministère public intente l’action publique contre le fonctionnaire pour se constituer
partie civile par voie incidente lors de l’audience pour corroborer l’action publique, soit
à porter sa demande en réparation devant une juridiction civile. La lettre de l'article
35 ne vise donc pas la plainte avec constitution de partie civile entre les mains du
juge d'instruction. La ratio legis de l'article 35, à savoir la volonté du législateur de
réserver au seul ministère public l’appréciation de l’opportunité des poursuites
pénales, impose néanmoins d’étendre la restriction du droit d’agir des personnes
lésées à cette hypothèse, afin d’empêcher qu’elle ne soit contournée au moyen d’une
plainte avec constitution de partie civile, qui a, comme la citation directe, pour effet de
mettre l’action publique en mouvement sur l’initiative de la victime (arrêt n° 249/13
Ch.c.C. du 13 mai 2013).
Dans la mesure où la plainte avec constitution de partie civile est dirigée
contre les autres représentants de l’Administration de la (...), tels les élus locaux, elle
est irrecevable en l’absence d’un préjudice personnel et direct causé au plaignant.
En effet, si au stade de l’instruction, la partie civile ne doit prouver ni la réalité
ni l’ampleur de son préjudice, l'article 56 du code de procédure pénale indiquant
seulement que la partie qui se prétend lésée par un crime ou un délit peut se
constituer partie civile devant le juge d'instruction et qu’il suffit pour que la constitution
de partie civile soit recevable devant les juridictions d’instruction que les
circonstances sur lesquelles elle s’appuie permettent d’admettre comme possibles
l’existence du préjudice allégué et la relation causale directe de celui-ci avec une
infraction, la chambre du conseil de la Cour considère, à l’instar de la juge
d’instruction, que l’appelant ne justifie pas d’un préjudice personnel distinct causé
directement par l’infraction dénoncée.
Or, le préjudice allégué par l’appelant procède de la nuisance causée à tous
les habitants du quartier et non de la prétendue illégalité de la gare d’autobus en
cause. Une éventuelle illégalité cause partant un préjudice à la société en général et
sa poursuite relève de la compétence du ministère public. L’appelant a le droit de
dénoncer toute illégalité et de porter plainte auprès du ministère public, mais, en
l’absence d’un intérêt personnel distinct de l'intérêt public, il ne peut pas valablement
mettre lui-même l’action publique en mouvement en se constituant partie civile auprès
du juge d'instruction.
La constitution de partie civile est partant irrecevable.
Or, « la juridiction d’instruction est appelée à déclarer irrecevable la
constitution de partie civile et l’action publique qu’elle met en mouvement lorsqu’elle
décide que la partie civile ne rend pas plausible le préjudice qu’elle a subi en raison
des faits incriminés ou qu’elle n’a pas l’intérêt requis ; est indifférent à cet égard le fait
qu’une constitution de partie civile ne soit pas nécessaire à l’exercice de l’action
publique concernant l’infraction dénoncée »
(Cass.B., 27 février 2018, RG
P.17.0895.N, Pas., 2018, no 128, Beernaert, Bosly, Vandermeersch, Droit de la
procédure pénale, T.1.p.725),
La plainte avec constitution de partie civile est par conséquent irrecevable et
l’ordonnance entreprise est à confirmer.
P A R C E S M O T I F S :
reçoit l’appel ;
le dit non fondé ;
confirme l’ordonnance entreprise ;
condamne PARTIE CIVILE1.) au frais de l’instance d’appel liquidés à la
somme de 15,20 €.
Ainsi fait et jugé par la chambre du conseil de la Cour d'appel du Grand-
Duché de Luxembourg à Luxembourg, Cité Judiciaire, Plateau du St. Esprit, où
étaient présents:
MAGISTRAT2.), président de chambre,
MAGISTRAT3.), conseiller,
MAGISTRAT4.), conseiller,
qui ont signé le présent arrêt avec le greffier assumé GREFFIER1.).
Grand-Duché de Luxembourg
Cabinet de
Madame le Juge d’Instruction
MAGISTRAT5.)
TRIBUNAL D’ARRONDISSEMENT
DE LUXEMBOURG
Cité Judiciaire
L-2080 Luxembourg
(+ 352) NUMERO1.)
(+ 352) 46 05 73
N° 22395/22/CD
PERSONNE1.) c/ les représentants et agents de l’administration communale de la (...)
ORDONNANCE D’IRRECEVABILITE
Nous
MAGISTRAT5.), Juge d’Instruction près le Tribunal d’Arrondissement de
Luxembourg ;
Vu la plainte avec constitution de partie civile déposée le 12 juillet 2022 par Monsieur PARTIE
CIVILE1.), demeurant professionnellement à L-ADRESSE4.), contre
-
les représentants et agents de l’administration communale de la (...)
du chef d’infraction à l’article 107 de la loi du 19 juillet 2004 sur l’aménagement communal et
le développement urbain
Vu l’article 57 du Code de Procédure pénale.
Vu le réquisitoire de Monsieur le Procureur d’Etat du 28 septembre 2022.
Attendu que la soussignée se rallie aux conclusions du Ministère Public en ce qu’elles tendent
à voir déclarer irrecevable la présente plainte avec constitution de partie civile
Attendu que la prédite plainte avec constitution de partie civile vise « les représentants et agents
de l’administration communale de la (...) ».
Que néanmoins, l’article 40 de la loi modifiée du 24.12.1985 fixant le statut général des
fonctionnaires communaux, dispose que « l’action civile en réparation de prétendus dommages
causés par un fonctionnaire dans l’exercice de ses fonctions ne peut être portée devant un
tribunal de répression que dans le cas où il est déjà saisi de l’action publique »
Attendu par ailleurs qu’il est de jurisprudence constante que l’article 56 du Code de Procédure
Pénale permet la mise en mouvement de l’action publique à l’initiative de la prétendue victime
d’une infraction que si cette dernière souffre d’un préjudice réel en relation causale et directe
avec les infractions reprochées
Attendu que bien qu’il n’appartienne pas au juge d’instruction de se prononcer sur la réalité et
le quantum du préjudice qui aurait été subi, il lui appartient d’en vérifier l’existence du moins
en substance
Que la plainte avec constitution de partie civile déposée le 12 juillet 2022 par Monsieur
PARTIE CIVILE1.), ne fait pas état d’un préjudice personnel et direct par lui subit, suite à la
violation alléguée du plan d’aménagement particulier et qu’aucune demande en indemnisation
n’est formulée
Attendu que partant la plainte avec constitution de partie civile de Monsieur PARTIE
CIVILE1.) est à déclarer irrecevable
Par ces motifs
Disons que
la plainte avec constitution de partie civile déposée 12 juillet 2022 par Monsieur PARTIE
CIVILE1.) est irrecevable en ce qu’elle vise « les représentants et agents de l’administration
communale de la (...) »
qu’elle est encore irrecevable en raison de l’absence de demande concrète en indemnisation
d’un préjudice subi
Ordonnons la notification de la présente ordonnance à Monsieur PARTIE CIVILE1.),
demeurant professionnellement à L-ADRESSE4.)
Ainsi fait en notre Cabinet à la Cité Judiciaire à Luxembourg le 5 octobre 2022
Le Juge d’Instruction
MAGISTRAT5.)