Legislator Jurisprudence & Législation
6 (pseudonimisé) Généré par l'IA

Luxembourg Court of Appeal partially allowed civil appeal, awarding procedural fees to the private plaintiff while confirming the criminal conviction.

Numéro de cause 6 (pseudonimisé)
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The Court of Appeal partially allowed the civil appeal filed by the private plaintiff and her minor daughter's legal representative against the accused. While the criminal conviction for attempted murder was upheld, the court found the first-instance judgment incomplete regarding the allocation of procedural costs. Consequently, the court awarded the private plaintiff two separate procedural fee indemnities of 1,500 euros each, ruling that it would be inequitable to leave her bearing all expenses not covered by the court costs.

Regeste Legislator

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Articles 221 et 222 du Code de procédure pénale; When a first-instance judgment omits to rule on procedural fee claims, the appellate court must allocate such fees equitably between the parties rather than leaving the claimant to bear all costs.

Mots-clés

Généré par l'IA
procedural fees allocation civil appeal criminal case inequitable burden of costs private plaintiff indemnity Code de procédure pénale attempted murder conviction minor child legal representative antécédents pénaux sérieux

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Articles 10 et 11 du Code pénal
les articles 10 et 11 du Code pénal et les articles 221 et 222 du Code de procédure
Articles 221 et 222 du Code de procédure pénale
article 400 du Code Pénal
Subsidiairement, en infraction à l’article 400 du Code Pénal,
article 409 du Code Pénal
Encore plus subsidiairement, en infraction à l’article 409 du Code Pénal,
article 48-1 du Code de procédure pénale
Ces deux auditons ont fait l’objet d’un enregistrement audiovisuel conformément à l’article 48-1 du Code de procédure pénale
article 61 du Code pénal
Il y aurait donc lieu de faire application de l’article 61 du Code
article 12 du Code pénal
La Chambre criminelle entend également faire application des dispositions de l’article 12 du Code pénal et prononce pour
article 11 du Code pénal
une durée de 10 ans les interdictions prévues à l’article 11 du Code pénal.
article 20 du Code pénal
La Chambre criminelle décide de faire abstraction, en application de l’article 20 du Code pénal, d’une amende au vu de la
article 10 du Code pénal
Le tribunal a prononcé, sur base de l’article 10 du Code pénal, la destitution des titres,
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Texte complet

Arrêt N° 6/23 - Crim.

du 7 février 2023

(Not. 13844/20/CD)

La Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, chambre criminelle, a rendu en son

audience publique du sept février deux mille vingt-trois l’arrêt qui suit dans la cause

e n t r e :

le ministère public, exerçant l'action publique pour la répression des crimes et délits,

appelant,

e t :

[prévenu 1], né le [date 1] à [lieu 1] en [pays 1], actuellement détenu au Centre

pénitentiaire de Luxembourg,

prévenu, défendeur au civil et appelant,

e n p r é s e n c e d e :

1) [partie civile 1], née le [date 2] à [lieu 2] en [pays 2], demeurant à [adresse 1],

agissant en son nom personnel et en sa qualité d’administratrice légale de sa fille

[partie civile 2], née le [date 3],

demanderesse au civil et appelante,

2) [avocat 1], avocat à la Cour, demeurant professionnellement à [adresse 2], agissant

en sa qualité d’avocat du mineur [partie civile 3], né le [date 4],

demanderesse au civil et appelante.

F A I T S :

Les faits et rétroactes de l'affaire résultent à suffisance de droit d'un jugement rendu

contradictoirement par le tribunal d'arrondissement de Luxembourg, neuvième chambre,

siégeant en matière criminelle, le 5 mai 2022, sous le numéro LCRI n° 30/2022, dont les

considérants et le dispositif sont conçus comme suit:

« Vu l’ensemble du dossier répressif constitué par le Ministère Public sous la notice numéro 13844/20/CD et notamment les

procès-verbaux et rapports dressés par la Police Grand-Ducale.

Vu l’instruction diligentée par le Juge d’instruction.

Vu l’expertise toxicologique numéro 20047099 du Laboratoire national de Santé établi le 27 mai 2020 par le [docteur 1].

Vu le rapport d’expertise médico-légale du 5 juin 2020 établi par le [docteur 2], médecin légiste.

Vu le rapport d’expertise neuro-psychiatrique du 19 novembre 2020 établi par le [docteur 3], neuro-psychiatre.

Vu l’ordonnance de renvoi numéro 370/21 du 14 mai 2021 de la chambre du conseil du Tribunal d’arrondissement de et à

Luxembourg, renvoyant [prévenu 1] devant une Chambre criminelle du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg du

chef d’infraction aux articles 51, 52, 392, 393, 400, 409, 461, 463 et 468 du Code pénal.

Vu la citation à prévenu du 20 décembre 2021 régulièrement notifiée à [prévenu 1].

Vu l’instruction aux audiences de la Chambre criminelle.

Le Ministère Public reproche à [prévenu 1] :

« comme auteur ayant lui-même commis les infractions,

le 18 mai 2020 vers 14 heures, à Steinfort, dans la [adresse 3], sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus

exactes,

I. Principalement, en infraction aux articles 51, 52, 392 et 393 du Code pénal,

Avoir tenté de commettre un homicide avec l'intention de donner la mort, partant d'avoir tenté de commettre un meurtre,

En l’espèce, d’avoir tenté de commettre un meurtre sur la personne de [partie civile 1], née le [date 2] à [lieu 2] ([pays 2]),

notamment en lui donnant plusieurs coups au visage avec un rasoir, provoquant des blessures profondes ainsi que de

multiples lacérations verticales superficielles,

tentative qui a été manifestée par des actes extérieurs formant un commencement d’exécution de ce crime et qui n’ont été

suspendus ou n’ont manqué leur effet que par des circonstances indépendantes de la volonté de l’auteur, à savoir

l’intervention d’un témoin, [témoin 1], né le [date 5],

Subsidiairement, en infraction à l’article 400 du Code Pénal,

Avoir volontairement fait des blessures et porté des coups au conjoint ou conjoint divorcé, à la personne avec laquelle il vit

ou a vécu habituellement,

avec la circonstance que les coups et blessures ont entraîné soit une maladie paraissant incurable, soit une incapacité

permanente de travail personnel, soit la perte de l’usage absolu d’un organe, soit une mutilation grave,

En l’espèce, d’avoir volontairement fait des blessures et porté des coups à son ex-conjointe [partie civile 1] préqualifiée,

notamment en lui donnant plusieurs coups au visage avec un rasoir, provoquant des blessures profondes ainsi que de

multiples lacérations verticales superficielles,

avec la circonstance que les coups et blessures ont entraîné une mutilation grave au visage de [partie civile 1], préqualifiée,

Encore plus subsidiairement, en infraction à l’article 409 du Code Pénal,

Avoir volontairement fait des blessures et porté des coups au conjoint ou conjoint divorcé, à la personne avec laquelle il vit

ou a vécu habituellement,

avec la circonstance qu’une incapacité de travail personnel est résulté des coups et blessures

En l’espèce, d’avoir volontairement fait des blessures et porté des coups à son ex-conjointe [partie civile 1] préqualifiée,

notamment en lui donnant plusieurs coups au visage avec un rasoir, provoquant des blessures profondes ainsi que de

multiples lacérations verticales superficielles,

avec la circonstance que les coups et blessures ont entraîné une incapacité de travail personnel de 14 jours.

II. Principalement, en infraction aux articles 461 et 468 du Code pénal,

Avoir soustrait frauduleusement une chose qui ne lui appartenait pas

avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide de violences ou de menaces,

En l’espèce, d'avoir soustrait frauduleusement le téléphone professionnel de [partie civile 1] préqualifiée, de la marque [société

1], appartenant à la [société 2] et dont [partie civile 1], préqualifiée, est la détentrice/utilisatrice, partant une chose qui ne lui

appartient pas,

avec la circonstance que le vol a été commis en lui donnant plusieurs coups au visage avec un rasoir,

Subsidiairement, en infraction aux articles 461 et 463 du Code pénal,

Avoir soustrait frauduleusement une chose qui ne lui appartient pas,

En l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement le téléphone professionnel de [partie civile 1], préqualifiée, de la marque

[société 1], appartenant à la [société 2] et dont [partie civile 1] préqualifiée, est la détentrice/utilisatrice, partant une chose qui

ne lui appartient pas. »

AU PÉNAL

Quant aux faits :

L’examen du dossier répressif, ensemble l’instruction et les débats menés aux audiences de la Chambre criminelle ont permis

de dégager les faits suivants :

Le 18 mai 2020, à 14.30 heures, la police de Capellen-Steinfort est informée qu’une femme a été agressée à l’arme blanche

par un homme dans la [adresse 4] à Steinfort.

Lorsque les agents de police arrivent sur place, un groupe de personnes les rend attentifs sur une femme blessée d’origine

asiatique qui est assise sur un banc non loin de la [société 3] sise sur la [adresse 4]. Ils constatent que la femme est recouverte

de sang. Des témoins oculaires les informent que la femme a été agressée avec un couteau par un homme d’environ 40 ans,

vêtu d’une veste de sport bleue et portant des lunettes, qui s’est ensuite rendu dans une rue non loin du lieu de l’agression.

La jeune femme ne semblant pas être en danger de mort et une ambulance étant déjà en route, les agents de police décident

de se rendre à la recherche du présumé agresseur. Ils trouvent dans la [adresse 3] un homme qui correspond à la description

qui leur a été donnée par les témoins. L’homme en question se trouve en face de l’immeuble n°4 et est en train de parler avec

un voisin, une bouteille de bière à la main. Les agents constatent qu’il a du sang sur ses vêtements et ses mains.

L’homme est menotté et sur question il déclare aux agents de police qu’il a agressé son épouse (seine Noch-Ehefrau). Il est

identifié sur base d’un passeport algérien en la personne de [prévenu 1].

Interrogé sur l’arme du crime, il déclare qu’il s’agit d’un rasoir qu’il est retourné déposer chez lui. Les agents de police

l’accompagnent alors dans son logement sis au [adresse 5] et saisissent dans la cuisine un rasoir de couleur beige.

La victime est identifiée en la personne de [partie civile 1] et il s’avère qu’il s’agit de l’ex-épouse du prévenu.

[prévenu 1] ayant déclaré avoir consommé de la cocaïne, un test salivaire de dépistage de drogues est effectué sur sa

personne qui s’avère positif.

La victime est conduite à l’[lieu 3] en raison d’importantes blessures au visage et le prévenu qui présente une blessure à sa

main est conduit à Esch-sur-Alzette au [lieu 4].

Une documentation photographique des blessures de la victime est annexée au procès-verbal dressé en cause.

La Police technique est envoyée sur place et la Police judiciaire, Section infractions contre les personnes, est chargée de la

continuation de l’enquête.

Après s’être vu communiquer le certificat médical reprenant les blessures de la victime ainsi que les photos de ses blessures

prises par le personnel soignant, le substitut de service ordonne l’arrestation de [prévenu 1].

Il est procédé à une prise de sang et d’urine sur le prévenu et la victime et leurs vêtements respectifs sont saisis.

Le téléphone portable de [prévenu 1] n’est pas saisi car il reste introuvable. Le prévenu déclare à la police qu’il l’a perdu.

Quant aux auditions des témoins oculaires

Le jour même, les policiers procèdent à l’audition de cinq témoins qui ont assisté à l’agression de [partie civile 1].

[témoin 2] déclare qu’elle se trouvait vers 14.15 heures sur la [adresse 4] à Steinfort lorsqu’elle a aperçu une femme couchée

sur le trottoir devant l’église au niveau du passage pour piétons et un homme penché sur elle qui faisait de drôles de

mouvements avec ses mains. Elle explique qu’elle avait l’impression que l’homme en question voulait couper le visage de la

femme. Elle ajoute qu’une petite fille se trouvait également sur les lieux et tirait l’homme.

[témoin 2] déclare qu’à un moment donné, un homme est descendu de son véhicule et a commencé à crier en direction de

l’agresseur. Ce dernier a alors arrêté d’agresser la jeune femme et est remonté la rue en courant.

Elle se serait alors rendue auprès de la jeune femme qui s’était assise sur un banc et elle aurait constaté qu’elle avait des

blessures au visage.

[témoin 2] ajoute que la petite fille lui a expliqué que son père lui avait dit qu’il irait en prison et que sa mère mourrait.

[témoin 3] qui habite à Steinfort, [adresse 6], déclare aux agents de police qu’il se trouvait dans son jardin lorsque son voisin

qui habite derrière lui est venu vers lui et lui a demandé, hors d’haleine, une bière. Remarquant qu’il saignait à la main, il lui

aurait demandé ce qu’il lui était arrivé. Il lui aurait expliqué qu’il avait eu une explication avec son ex-épouse et qu’il l’avait

coupée. [témoin 3] ajoute que son voisin lui a dit « dass er seine Frau umbringen wolle ».

[témoin 4] déclare à la police qu’elle se trouvait à Steinfort dans la [adresse 4] lorsqu’elle a entendu des cris et elle a alors

aperçu sur le trottoir d’en face une femme qui fuyait devant un homme et une petite fille qui courait derrière eux. Elle précise

que la femme et tombée par terre au niveau de l’église et que l’homme qui la poursuivait s’est jeté sur elle et a commencé à

la frapper respectivement la piquer. Elle ne sait pas si l’homme avait un couteau dans la main. Elle précise que la petite fille

essayait de l’en empêcher. [témoin 4] précise qu’un homme qui passait en voiture a séparé l’homme et la femme. Elle aurait

tout de suite appelé la police.

[témoin 5] déclare qu’elle se trouvait au volant de son véhicule dans la [adresse 4] lorsqu’elle a aperçu sur sa gauche une

femme qui courait sur le trottoir et derrière elle, un homme qui courait, à une distance d’à peine 5 mètres, suivi d’une petite

fille. Arrivé à la hauteur de la femme, l’homme l’aurait agrippée par les cheveux, l’aurait poussée par terre et se serait assis

sur elle. Elle précise qu’il avait un objet de couleur brune dans sa main.

[témoin 5] précise qu’elle a commencé à klaxonner. D’autres usagers de la route auraient fait de même et seraient sortis de

leur véhicule. L’individu se serait alors tranquillement relevé et aurait remonté tranquillement la rue. Elle aurait alors appelé

la police.

[témoin 5] ajoute que la victime saignait tellement qu’il était difficile de voir où elle était blessée. Elle aurait cependant aperçu

une grande entaille sur sa joue gauche.

Le 27 mai 2020, la police procède encore à l’audition de [témoin 1] qui s’est manifesté auprès de la police suite à un appel

à témoins paru dans la presse le 20 mai 2020.

[témoin 1] déclare que le 18 mai 2020, aux alentours de 14.00 heures, il a quitté son bureau situé dans la [adresse 7] à

Steinfort et a emprunté la [adresse 4]. Il aurait alors entendu des cris par la fenêtre de sa voiture restée ouverte et aurait vu

un homme en train de « s’embrouiller » avec deux « gamines ». Il précise qu’ils venaient tous les trois de la [adresse 3]. Il

déclare que très vite la situation a dégénéré et que l’homme s’est jeté sur la « gamine » qu’il suivait et s’est acharné sur elle.

Il serait tout de suite sorti de son véhicule et aurait couru vers l’homme en hurlant et en lui ordonnant d’arrêter. Il précise que

ce dernier n’était qu’à quelques mètres de lui. Il ajoute que la victime était allongée par terre sous l’agresseur et que la

« deuxième petite fille » était accrochée à l’agresseur. Cette dernière pleurait, appelait l’agresseur « papa », lui hurlait

d’arrêter et essayait de l’éloigner de la victime.

[témoin 1] ajoute que l’homme était en train de s’acharner sur la victime. Il explique qu’il ne se trouvait plus qu’à un mètre de

l’homme et qu’il n’avait plus qu’à enjamber la haie sur le trottoir. Il précise que c’est à ce moment que l’agresseur s’est relevé

et s’est enfui en direction de la [adresse 3]. L’homme lui aurait encore dit qu’il n’avait rien à dire, qu’il s’agissait de sa femme

et que ce n’était pas son problème.

[témoin 1] indique que ce n’est que lorsqu’il s’est trouvé au niveau de la victime qui était allongée sur le dos qu’il a remarqué

qu’il s’agissait d’une jeune femme et non d’une gamine. D’autres personnes se seraient rassemblées et auraient aidé la

victime à s’asseoir. Il précise qu’elle avait une grosse balafre dans le visage et était pleine de sang. [témoin 1] ajoute qu’il est

remonté dans son véhicule et a suivi l’agresseur qui remontait la [adresse 4] en direction de la [adresse 3]. Il aurait alors

bloqué la rue avec son véhicule pour éviter qu’il ne prenne la fuite. Ne voyant plus l’agresseur, il se serait adressé à un voisin

qui lui aurait dit que ce dernier habitait dans la [adresse 3] et qu’il était remonté dans son appartement. La police serait alors

arrivée sur place et aurait interpellé l’agresseur.

Sur question, [témoin 1] déclare à la police qu’il n’a pas vu ce que l’homme tenait dans sa main.

Toujours sur question, il est d’avis que s’il n’était pas intervenu en courant vers lui et en hurlant, l’homme en question n’en

aurait pas terminé avec la victime. Il ajoute que l’homme l’a clairement entendu et l’a vu venir. Il est d’avis qu’il l’a dérangé en

plein feu de l’action. Il précise que l’homme s’est relevé avant qu’il ne puisse le toucher.

Quant aux autres éléments de l’enquête

•

Quant à l’arme du crime

Il résulte du rapport dressé par la Police Technique que l’arme utilisée par le prévenu et qui a été retrouvée dans la cuisine

de son logement est un rasoir pliable (aufklappbares Rasiermesser), dont la lame de 7,5 cm de long et 1,5 cm de large est

aiguisée d’un côté.

•

Quant aux blessures de la victime

Le [docteur 4] du service des urgences de l’[lieu 3] a examiné [partie civile 1] le 18 mai 2020 et a retenu dans son certificat

médical les lésions suivantes :

joue gauche plaie diagonale de 20 cm, 40 points de suture peau et 5 points sous cutanée,

plaie front : 5 points de suture arcade supérieure droite,

plaie auriculaire droite horizontale de 10 cm profonde, suture sous dermique de 5 points, suture peau 20 points,

joue droite : multiples lacérations verticales superficielles d’une dizaine de cm.

Le [docteur 4] retient dans le chef de la victime une incapacité de travail de 14 jours et note que les blessures auront pour

conséquences une lésion esthétique sérieuse avec défiguration partielle.

Dans une attestation médicale versée au dossier médical de [partie civile 1], le [docteur 4] précise les blessures que la victime

présentait à son arrivée à l’[lieu 3] comme suit :

- une grande plaie transversale profonde au niveau de la joue gauche, diagonale verticale débutant de la région infra-orbitaire

descendant jusqu’au mandibule. Cette plaie mesure plus au moins 20 cm. Il résulte du dossier médical de [partie civile 1] que

cette plaie a nécessité 40 points de suture peau et 5 points sous cutanée.

- une grande plaie profonde transversante, laissant clairement apparaitre les structures anatomiques tel que muscles et

veines, au niveau infra auriculaire droit, passant presque verticalement de la joue au cou et mesurant environ 12 cm. Selon

le dossier médical de [partie civile 1], cette plaie a nécessité 20 points de suture peau et 5 points de suture sous dermique.

Cette plaie est accompagnée de deux lacérations complémentaires de 10 cm qui sont sur leur trajet principalement

superficielles, excepté sur 4 cm au niveau infra auriculaire, à ce niveau une des lacérations est profonde et expose à nouveau

le muscle.

- une petite plaie au niveau supra orbitaire gauche qui a nécessité 5 points de suture.

Le [docteur 4] est d’avis que la plaie sur la joue et les plaies infligées au cou ont été faites avec un objet tranchant. La petite

plaie pourrait avoir comme origine une contusion ou une chute.

La Chambre criminelle renvoie également aux photos des blessures de [partie civile 1] qui ont été prises sur son lit d’hôpital

et qui sont annexées au procès-verbal dressé en date du 18 mai 2020 par la Police Grand-Ducale, Commissariat Capellen-

Steinfort.

Quant aux déclarations de la victime

Le 26 mai 2020, la Police judiciaire, Section infractions contre les personnes, procède à l’audition de [partie civile 1]. Des

photos sont également prises de ses blessures suturées et sont intégrées au rapport n° SPJ21/2020/82340-20/COTO du 9

juin 2020.

Lors de son audition, [partie civile 1] déclare qu’elle s’est séparée du prévenu le 19 janvier 2019 et que leur divorce a été

prononcé le 25 mars 2019. De leur union sont issus deux enfants : [partie civile 3], né le [date 4], et [partie civile 2], née le

[date 3].

Elle déclare qu’elle avait 16 ou 17 ans lorsqu’elle a fait la connaissance de [prévenu 1] qui avait quinze ans de plus qu’elle.

Elle est alors tombée enceinte à l’âge de 17 ans. Elle précise que sa relation avec ses parents n’était pas bonne et que sa

grossesse n’a pas arrangé les choses, de sorte qu’elle a finalement décidé d’aller vivre avec [prévenu 1] et son fils [partie

civile 3] qui venait de naître. Elle ajoute que [prévenu 1] représentait à ce moment pour elle une porte de sortie.

Sur insistance de [prévenu 1] qui voulait obtenir une carte de séjour, elle aurait accepté de l’épouser. Sur question, elle ne

pense pas que [prévenu 1] a profité d’elle pour régulariser sa situation administrative au Luxembourg. Ils se sont finalement

mariés le 6 mai 2010 et leur fille est née le [date 3].

[partie civile 1] précise que [prévenu 1] a toujours aimé sortir et qu’ils se disputaient lorsqu’il rentrait ivre le lendemain matin.

Il consommait également de l’herbe et de temps en temps de la cocaïne.

Elle ajoute que [prévenu 1] lui disait que c’était sa faute s’il sortait au lieu de rester à la maison.

Quant à d’éventuelles violences au sein du couple, [partie civile 1] déclare que lors de certaines disputes, son époux la

bousculait, mais il ne l’a jamais réellement frappée. Elle se souvient cependant d’un incident il y a quelques années lors

duquel [prévenu 1] lui avait donné une claque au visage après qu’elle était rentrée à la maison après minuit. Elle fait également

état d’un autre incident qui est survenu il y a dix ans et qui l’a particulièrement marquée. Elle relate que [prévenu 1] avait

contrôlé son téléphone portable et avait remarqué un numéro provenant d’Espagne. Elle ne savait pas qu’il avait contrôlé son

téléphone, mais a tout de même préféré effacer ce numéro pour éviter toute dispute. Or [prévenu 1] a recontrôlé son téléphone

et a remarqué qu’elle avait effacé ce numéro. Ils ont alors eu une dispute. Par la suite, [prévenu 1] serait sorti et serait revenu

le lendemain matin ivre. Il l’aurait alors menacée avec un couteau et aurait menacé de la recouvrir d’huile bouillante. [prévenu

1] lui aurait également interdit de recontacter cette personne.

[partie civile 1] déclare qu’elle a commencé à travailler en 2013 et que [prévenu 1] et elle avaient des objectifs et une vision

de la vie complètement opposés. Elle explique qu’elle ne faisait que travailler et s’occuper du foyer alors qu’[prévenu 1] ne

faisait rien. En janvier 2019, elle serait partie seule avec les eux enfants en Algérie et à leur retour, les disputes avec [prévenu

1] auraient recommencé. Elle lui aurait alors dit qu’elle voulait divorcer.

Concernant leur relation après le divorce, [partie civile 1] déclare qu’il y avait des hauts et des bas. Ainsi [prévenu 1] lui

envoyait un jour une panoplie de messages gentils où il lui demandait de lui pardonner et qu’ils essaient de reformer un

couple, et le jour d’après, il la traitait de tous les noms. Il la traitait de pute, lui disait qu’elle ne ressemblait à rien, qu’elle allait

vivre en enfer …. ; il la menaçait également à certaines reprises en lui disant par exemple « dis adieu à tes parents ».

[partie civile 1] précise qu’elle maintenait le contact avec [prévenu 1] à cause des enfants, mais que ces rencontres se

passaient très mal. Des fois, elle ne le croisait pas parce que leur fille montait directement dans l’appartement de son père,

mais des fois [partie civile 1] descendait et voulait discuter avec elle devant la porte de son immeuble. Il l’insultait alors et lui

faisait des remarques sur la façon dont elle se maquillait et s’habillait, insinuant que son maquillage et ses vêtements étaient

pour une autre personne. Il claquait alors la portière de sa voiture et elle quittait les lieux.

Elle déclare qu’elle était heureuse et fière d’elle d’avoir dit à [prévenu 1] qu’elle voulait divorcer. Elle ajoute : « c’était comme

si un poids était tombé de mes épaules », mais elle devait malheureusement encore supporter les sautes d’humeur de

[prévenu 1].

Quant à [prévenu 1], il aurait très mal vécu leur séparation. Elle explique que c’est elle qui avait tout géré durant les 13 années

vécues ensemble et qu’[prévenu 1] ne s’en sortait pas sans elle. Elle ajoute qu’elle était fière de lui lorsqu’elle a vu qu’il était

capable de se trouver un nouvel appartement. Elle pensait qu’il arriverait à s’en sortir tout seul, mais ce n’était pas le cas.

[prévenu 1] continuait à lui envoyer des papiers qu’elle devait lui expliquer ou elle devait lui écrire des demandes. Elle déclare

qu’il sombrait et cherchait à l’atteindre en utilisant les enfants.

Concernant les jours qui ont précédé l’agression du 18 mai 2020, [partie civile 1] déclare qu’[prévenu 1] l’a clairement planifiée

mais qu’elle ne le réalise que maintenant.

Elle raconte que le 22 novembre 2019, elle se trouvait en Allemagne avec sa fille lorsqu’[prévenu 1] l’a appelée et lui a dit sur

un ton menaçant qu’il avait un cadeau spécial juste pour elle. Elle lui aurait dit d’arrêter de la menacer et il lui aurait répondu,

sans entrer dans les détails, qu’elle devait se rendre chez lui afin qu’il puisse lui montrer ce cadeau si spécial.

Le 12 mai 2020, [prévenu 1] l’aurait appelée. Elle précise qu’il était gentil et la suppliait pour qu’ils se remettent ensemble. Il

lui aurait dit qu’il l’aimait et lui aurait proposé d’aller au restaurant pour parler de leur avenir. Elle lui aurait fait comprendre

qu’elle n’acceptait ses appels que lorsqu’il s’agissait de parler de leurs enfants et lui a répété, de manière catégorique, que

leur relation était terminée. Elle aurait finalement raccroché et il aurait commencé à la bombarder d’appels et de messages

dans lesquels il la suppliait de décrocher et l’insultait.

Le 15 mai 2020, [prévenu 1] lui aurait envoyé un message vers 1.50 heures dans lequel il l’informe qu’il a eu un accident de

la circulation en état d’ivresse, qu’il a écopé d’une amende et qu’on lui a retiré son permis de conduire. Il lui a reproché que

tout cela était de sa faute.

Le lendemain 16 mai 2020, [prévenu 1] l’aurait à nouveau appelée et lui aurait dit qu’elle devait se rendre chez lui pour y

récupérer le vélo de leur fille. Il lui aurait expliqué qu’elle devait récupérer le vélo parce qu’il était sur le point de rendre les

clés de son appartement car il ne payait plus ses loyers. Il a ajouté qu’il voulait absolument quitter son appartement et qu’il

fallait absolument qu’elle vienne chercher le vélo et le reste des jouets de [partie civile 2]. Elle lui aurait répondu qu’elle n’avait

pas le temps et qu’elle le recontacterait le moment venu.

Le 17 mai 2020, [prévenu 1] l’aurait appelé vers 22.00 heures ou 22.30 heures. Elle précise que sa voix semblait bizarre et

qu’elle avait l’impression qu’il avait bu. Il lui aurait déclaré qu’il était en route pour se rendre à la police et pour aller en prison.

Il lui aurait dit que tout était de sa faute et qu’avant d’aller en prison, il fallait absolument qui la voie. Il aurait un cadeau spécial

pour elle. Lorsqu’elle lui a demandé de quoi il s’agissait, il lui aurait répondu qu’il n’était pas bête et qu’il se doutait bien qu’elle

était en train d’enregistrer leur conversation. Il lui aurait alors dit qu’il n’irait quand même pas à la police, qu’il fallait d’abord

qu’elle vienne chez lui. Il aurait déclaré à plusieurs reprises : « Il faut que je te voie encore avant d’aller en prison » et aurait

ajouté qu’il voulait absolument aller en prison mais pour une bonne raison et à tête reposée.

Le 18 mai 2020, jour de l’agression, [partie civile 1] déclare qu’[prévenu 1] a contacté à 9.27 heures du matin leur fille via

Facetime et lui a demandé à quelle heure sa mère avait l’intention de venir chercher le vélo. Elle aurait dit à sa fille de répondre

à son père qu’elle viendrait chercher le vélo le lendemain. Sa fille lui aurait alors dit que son père voulait absolument qu’elle

vienne le chercher le jour même à Steinfort à 14.00 heures. Elle aurait alors dit à sa fille de répondre à son père qu’elle

passerait aujourd’hui, mais à 13.30 heures.

Le même jour, vers 12.40 heures, elle aurait reçu un appel d’un numéro de téléphone qu’elle ne connaissait pas. Elle aurait

décroché. [prévenu 1] aurait été au bout du fil et lui aurait expliqué qu’il appelait du téléphone portable d’un ami parce qu’il

n’avait plus de batterie. Il lui aurait dit qu’elle savait bien qu’il n’était pas bien la veille et qu’un ami lui aurait alors proposé de

venir chez lui à Esch-sur-Alzette. [partie civile 1] déclare lui avoir alors demandé s’il avait bien dormi et explique que la voix

d’[prévenu 1] semblait fatiguée et triste, de sorte elle voulait savoir dans quel état il était pour éviter une dispute lorsqu’elle

irait chercher le vélo à Steinfort. Il lui aurait répondu sur un ton normal qu’il avait très bien dormi et lui aurait demandé. Etant

donné qu’il n’avait plus un centime sur lui, si elle pouvait venir le chercher à Esch-sur-Alzette et le ramener à Steinfort pour

qu’il puisse lui donner le vélo de leur fille. Il aurait insisté, déclarant qu’il fallait qu’il lui rende aujourd’hui le vélo et les affaires

d’[partie civile 2] car il comptait également rendre aujourd’hui les clés de son appartement.

A la question de savoir pourquoi il quittait son appartement alors qu’il était important pour elle qu’il ait un endroit correct pour

recevoir ses enfants, [prévenu 1] l’aurait rassurée en lui disant qu’il avait trouvé un autre appartement à Esch-sur-Alzette.

Lorsqu’elle lui a parlé des propos qu’il avait tenus la veille au téléphone et notamment de ses propos concernant sa volonté

d’aller en prison et de vouloir la voir avant, il lui aurait encore une fois parlé tranquillement et lui aurait dit qu’il était déçu à

cause de l’accident de voiture qu’il a eu quelques jours auparavant. [partie civile 1] déclare que cette explication l’a rassurée.

Elle ajoute qu’[prévenu 1] savait très bien que s’il lui avait parlé sur le même ton que la veille, elle ne serait jamais allée à

Esch-sur-Alzette le chercher. Elle avait l’impression qu’[prévenu 1] était dans un état normal, certes fatigué et triste, mais

calme et conscient. Il n’aurait tenu aucun propos menaçant ou déplacé lors de leur discussion au téléphone. Il lui aurait à

nouveau demandé de venir le chercher et à sa question de savoir pourquoi il n’avait pas d’argent, il lui aurait répondu que

ses comptes avaient été bloqués. Elle ajoute que ses réponses lui semblaient cohérentes et elle lui a alors demandé de lui

envoyer l’adresse où elle devait venir le chercher. [prévenu 1] lui aurait encore demandé de prendre leur fille avec elle, disant

qu’elle lui manquait. Il lui aurait alors envoyé par sms l’adresse ([adresse 8]) où elle devait venir le chercher.

[partie civile 1] ajoute qu’avant de partir pour aller chercher [prévenu 1], son fils qui avait entendu leur discussion de la veille

lui a dit de faire attention. Elle lui aurait répondu de ne pas se faire du souci.

Elle se serait alors rendue à Esch-sur-Alzette au volant de son véhicule avec sa fille qui avait pris place sur la banquette

arrière. Une fois que [prévenu 1] avait pris place sur le siège passager, il lui aurait demandé de le ramener à Athus car il

devait y récupérer quelque chose. Comme elle refusait, il lui aurait dit de se rendre à Steinfort pour récupérer le vélo. [partie

civile 1] précise qu’elle était nerveuse car elle sentait dans la voix d’[prévenu 1] qu’il n’était pas comme au téléphone il y a

quelques instants. [prévenu 1] lu aurait parlé comme la veille, lui disant qu’il souffre, que personne ne sait à quel point il

souffre, qu’il veut aller en prison mais juste pour une bonne raison.

Leur fille aurait alors commencé à pleurer et elle aurait tenté de calmer [prévenu 1] en lui disant qu’elle allait l’aider, que ça

irait. Il lui aurait répondu qu’il ne voulait aucune aide de sa part et aurait tenu les propos suivants :

« Il faut que je te sorte de ma tête »,

« Il faut que j’aille en prison mais avec la tête tranquille »,

« Il faut que je repose ma tête »,

« Tu te rappelles que je t’ai dit que j’ai un cadeau pour toi »,

« Tout va finir aujourd’hui »,

« J’ai pris 10 grammes de cocaïne et 10 pilules »,

« Tous les jours en te regardant dans le miroir, tu vas penser à moi ».

Comme leur fille n’arrêtait pas de pleurer, elle aurait demandé à [prévenu 1] d’arrêter pour leur fille. Il aurait alors regardé sa

fille et lui aurait dit qu’elle était désormais une femme.

[partie civile 1] précise que durant tout le trajet, [prévenu 1] avait sa main droite dans la poche de sa veste. Elle aurait essayé

de le calmer en lui disant qu’elle serait là pour lui, mais il ne voulait rien entendre.

Il aurait continué à lui répéter :

« je vois ton visage tout le temps »,

« Je n’arrive pas à t’oublier, peut-être parce que je t’aime encore »,

« Il faut que je t’enlève de ma tête »,

« Je t’ai menti, je n’ai pas trouvé de nouvel appartement à Esch »,

« Viens chez moi dans l’appartement, j’ai quelque chose pour toi ».

A la question de savoir ce qu’il avait pour elle, [prévenu 1] lui aurait répondu qu’il avait une arme pour elle. Elle déclare ne

pas avoir compris mais qu’elle s’attendait au pire.

[partie civile 1] déclare que lorsqu’ils sont arrivés devant la résidence où habite [prévenu 1], ce dernier lui a ordonné de garer

sa voiture derrière l’immeuble. Elle lui aurait répondu qu’elle n’irait nulle part et qu’elle resterait dans la voiture devant la

résidence.

[prévenu 1] se serait alors retourné et aurait donné les clés de son appartement à sa fille en lui disant de monter dans

l’appartement. Elle aurait dit à sa fille de rester assise. [prévenu 1] lui aurait ensuite demandé de lui donner son téléphone

portable. Elle aurait refusé et lui aurait ordonné de sortir de la voiture et de garder le vélo. Elle ajoute que leur fille ne cessait

de pleurer et qu’elle-même était en panique.

Comme elle sentait que [prévenu 1] était furieux, elle aurait coupé le moteur, aurait pris les clés de contact ainsi que son

téléphone et serait sortie de la voiture. [prévenu 1] serait sorti également.

[partie civile 1] explique qu’[prévenu 1] voulait l’attraper et elle fuyait en courant autour de la voiture. C’est à ce moment-là

qu’il aurait sorti de sa poche droite un couteau. Le tenant dans sa main droite, il aurait sauté au-dessus du capot pour l’attraper.

Elle aurait alors commencé à descendre la [adresse 3] en courant. Arrivée en bas, elle aurait jeté un coup d’œil derrière elle

et aurait vu [prévenu 1] la suivre en courant, le couteau à la main, et leur fille courir derrière son père en pleurant.

[partie civile 1] déclare qu’elle a alors décidé de s’engager dans [adresse 4] et de courir le long de la route principale. Elle

regardait derrière elle et voyait qu’[prévenu 1] se rapprochait de plus en plus. Il l’aurait finalement rattrapée et elle serait

tombée par terre. Elle déclare qu’elle avait l’impression que son agression a duré des heures. Elle explique qu’elle ne sentait

rien, mais qu’elle essayait de protéger son visage avec ses bras et ses mains. Elle sentait qu’elle n’y arrivait pas et [prévenu

1] continuait à la tirer par les cheveux. Elle aurait ensuite entendu des cris de femmes et d’hommes et les pleurs de sa fille.

[prévenu 1] se serait finalement relevé. Elle aurait alors vu sa fille en pleurs à ses côtés. Elle aurait également vu plusieurs

personnes autour d’elle et elle se serait assise. Ces personnes seraient restées à côté d’elle jusqu’à l’arrivée de l’ambulance

et de la police.

Quant à l’audition de [témoin 6]

La police décide d’entendre en date du 9 juin 2020 le propriétaire de la résidence dans laquelle réside [prévenu 1].

[témoin 6] déclare que depuis le mois de mars 2019, [prévenu 1] occupe au troisième étage de l’immeuble le grenier qui a

été aménagé en logement. Il précise que le prévenu ne paie plus de loyer depuis deux mois.

[témoin 6] déclare qu’[prévenu 1] ne lui a jamais dit qu’il comptait déménager. Il lui aurait juste demander s’il pouvait louer un

appartement situé au premier étage car il avait besoin de plus de place pour ses enfants.

Quant à l’audition des enfants mineurs [partie civile 2] et [partie civile 3] en date du 11 juin 2020

Ces deux auditons ont fait l’objet d’un enregistrement audiovisuel conformément à l’article 48-1 du Code de procédure pénale

•

Audition de la mineure[partie civile 2], née le [date 3]

La Chambre criminelle ne reprendra que les points essentiels de l’audition de la mineure.

La mineure [partie civile 2] déclare qu’avant de partir avec sa mère pour aller chercher son père à Esch-sur-Alzette, son frère

lui a dit de faire attention car il avait un pressentiment que son père pouvait faire du mal à sa mère (Well hien hat iergend sou

ee Gefill. Jo, dass Pappa net him eppes deet oder sou eppes). Elle explique que son frère avait ce pressentiment parce que

leur père avait insisté au téléphone pour que sa mère vienne chercher le vélo.

Concernant ce qui s’est passé dans la voiture de sa mère le jour en question, [partie civile 2] déclare que son père a dit qu’il

voulait aller en prison et qu’il allait encore faire du mal à sa mère. Il aurait dit à sa mère qu’il voulait aller en prison parce qu’il

avait tout le temps en tête ce qu’elle lui avait fait subir. Elle ajoute que depuis la séparation de ses parents : « A maï Papp

hien hat de Mal » … « A maï Papp huet, hi kann, hie well, dass an sengem Kierper den, d’Mamma fortgeet, well hien denkt

nëmmen un dat ».

La mineure déclare qu’elle ne veut pas raconter ce qui s’est passé par la suite à Steinfort. Sur question, elle déclare qu’elle

n’a pas vraiment vu son père blesser sa mère. Elle ajoute qu’elle a frappé son père pour qu’il arrête de faire du mal à sa mère.

Elle précise que sa mère a couru très vite, que son père a couru derrière elle et qu’à un certain moment, il l’a attrapée.

A la question de savoir pourquoi sa mère s’est enfuie, [partie civile 2] déclare que son père lui a demandé dans la voiture si

elle pouvait lui donner son téléphone portable parce que le sien était à plat et qu’il voulait téléphoner à quelqu’un. Elle précise

que sa mère aurait dit non tout en pleurant et son père lui aurait dit qu’il n’avait rien dans la main. Sa mère serait ensuite

descendue du véhicule. Son père serait également descendu et ils auraient couru autour du véhicule. Sa mère se serait alors

enfuie en courant et son père aurait couru derrière elle.

Concernant l’arme utilisée par son père, elle déclare qu’il s’agissait d’un « cutter » de couleur jaune. Elle ajoute qu’elle n’a

jamais vu auparavant son père avec un tel objet.

•

Audition du mineur [partie civile 3], né le [date 4]

[partie civile 3] confirme qu’il a averti sa mère car il connaît son père et sait comment il fonctionne. Il ajoute qu’il a également

entendu la veille de l’agression une conversation téléphonique entre ses parents au cours de laquelle son père aurait insisté

pour que sa mère vienne le voir. Il aurait alors dit à sa mère de faire attention et qu’elle ferait mieux de ne pas y aller.

[partie civile 3] explique qu’il avait un pressentiment parce que son père aurait des fois dit des choses bizarres au sujet de sa

mère lorsqu’il était chez lui. Il lui aurait entre autres dit que sa mère ne lui sortait pas de la tête, qu’il l’aimait et qu’il ne

comprenait pas pourquoi elle lui avait fait subir cela.

[partie civile 3] déclare que son père n’aimait pas que sa mère sorte ou se rende chez des amies et pour cette raison, il voulait

qu’il lui téléphone tous les jours. Il ajoute que son père avait installé sur son téléphone portable une application qui lui

permettait de le localiser. Il déclare que lorsque sa mère sortait, son père pensait qu’elle se rendait chez son amant étant

donné qu’il est persuadé que sa mère a divorcé parce qu’elle avait un nouvel ami. Il ajoute que lorsque sa mère était partie

en vacances, il n’aurait pas arrêté de l’appeler parce qu’il persuadé qu’elle était partie en vacances avec son amant.

Sur question, [partie civile 3] déclare que son père n’a jamais eu de couteau sur lui.

[partie civile 3] se souvient encore d’une conversation téléphonique entre sa mère et son père au cours de

laquelle il a dit à sa mère qu’il avait une surprise pour elle.

Quant à l’exploitation du téléphone portable de [partie civile 1]

Les données contenues dans le téléphone potable de la marque [société 4], modèle (…), appartenant à [partie civile 1] ont

été exploitées et analysées par le Service de Police Judiciaire, Section Nouvelles Technologies.

Les enquêteurs constatent que depuis leur séparation en date du 19 janvier 2019, [partie civile 1] et [prévenu 1] étaient

régulièrement en contact. Ainsi [prévenu 1] a tout au long de l’année 2019 principalement contacté téléphoniquement [partie

civile 1] et cette dernière n’a décroché que rarement face à l’innombrable quantité d’appels en provenance d’[prévenu 1]. Il

apparaît que ce dernier a également davantage eu tendance à chercher le contact avec [partie civile 1] durant les premiers

mois de l’année 2020, [partie civile 1] continuant à décrocher que rarement. Les derniers appels répertoriés datent des 15,

16, 17 et 18 mai.

Les enquêteurs relèvent également que les premiers messages invoquant la séparation et le divorce apparaissent au début

du mois de janvier 2019 et constatent un accroissement conséquent de l’acharnement de [prévenu 1] envers [partie civile 1]

lors des mois d’avril et mai 2020.

La Chambre criminelle renvoie aux messages repris dans le rapport N° SPJ21/2020/82340-37/COTO dressé le 18 janvier

2201 par le Service de Police judiciaire, Section infractions contre les personnes, et dont le contenu donne un aperçu précis

de comment la relation entre [partie civile 1] et [prévenu 1] s’est dégradée au fil du temps.

Il résulte des messages envoyés à [partie civile 1] par [prévenu 1] que ce dernier n’a à aucun moment accepté la séparation.

[prévenu 1] insulte, injurie et menace [partie civile 1]. Il lui reproche en permanence de le tromper et la traite de tous les noms,

l’insulte qui revient le plus souvent étant le terme de « pute ».

Quant à l’exploitation du téléphone portable de [prévenu 1]

Il s’est avéré que [partie civile 1] était enregistrée dans la liste de contacts de [prévenu 1] sous le nom de « Le Cauchemar ».

Les données contenues dans le téléphone potable de la marque [société 4], modèle (…), appartenant au prévenu ont été

exploitées et analysées par le Service de Police Judiciaire, Section Nouvelles Technologies et ont permis de de se faire une

idée du mode de vie du prévenu depuis sa séparation avec [partie civile 1]. [prévenu 1] faisait part de son désespoir sur des

sites de rencontre et cherchait à retrouver une femme avec qui partager son quotidien.

Il résulte de l’analyse des messages que le prévenu a, comme il l’a lui-même déclaré, vraisemblablement passé la nuit du 17

au 18 mai 2020 à Esch-sur-Alzette et qu’il a à de nombreuses reprises chercher à refaire sa vie avec une autre femme,

cherchant selon les messages qu’il a rédigés « femme pour vivre le vrai amour, fonder une famille… ». L’enquête a également

révélé que le prévenu faisait appel à des services de prostitution au cours des premiers mois de 2020, et pour la dernière fois

le 17 mai 2020.

Concernant les sites consultés par le prévenu, l’enquête a révélé que le prévenu a visité certains sites de rencontres et ce

également le 17 mai 2020.

L’analyse des données de géolocalisation du 17 mai 202 a permis de confirmer que le prévenu a bel et bien passé la nuit à

Esch-sur-Alzette, vraisemblablement au [adresse 8], et qu’il se trouvait en date du 17 mai 2020 à Athus ainsi qu’à la hauteur

de la gare ferroviaire à Rodange et à Esch-sur-Alzette.

Quant aux déclarations du prévenu

•

auprès de la police

La police procède à l’audition du prévenu en date du 18 mai 2002.

[prévenu 1] déclare qu’il est divorcé depuis le mois de mars 2019 et qu’il était marié durant 13 années à [partie civile 1] avec

laquelle il a eu 2 enfants. Il explique que depuis leur séparation en janvier 2019, il vivait seul dans un appartement sis à

Steinfort au [adresse 5]. Il déclare qu’il habite au Luxembourg depuis 2003 et qu’il est venu au Luxembourg sans papiers et

qu’il a tout doucement fait son bout de chemin en se mariant et en travaillant.

A la question de savoir pourquoi le couple s’est séparé puis a divorcé, le prévenu explique que leur relation ne fonctionnait

plus depuis 2016 ou 2017. Il déclare que [partie civile 1] ne cessait de lui crier dessus et de lui reprocher tout et rien. Il aurait

alors commencé à sortir et à boire pour ne pas avoir à rester en sa présence. Il lui aurait alors conseillé de partir en Algérie

car il sentait qu’il n’en pouvait plus. En décembre 2018, [partie civile 1] serait partie avec les enfants en Algérie durant deux

ou trois semaines. Il précise qu’ayant vécu 13 ans ensemble, elle connaissait entretemps toute sa famille en Algérie et y avait

beaucoup d’amis. A son retour d’Algérie au début du mois de janvier 2019, leur relation ne se serait toujours pas améliorée.

Il déclare qu’il sentait qu’il allait exploser et la battre. Il ajoute qu’en réalité, il avait découvert que [partie civile 1] le trompait

au Luxembourg avec un homme dont il ne connaît cependant pas le nom.

Il aurait alors décidé de quitter le duplex qu’ils occupaient à Contern, [adresse 9], et serait parti en Belgique où il aurait

séjourné dans un hôtel pendant un mois. Ils auraient finalement divorcé le 25 mars 2019. Il précise qu’il a eu la garde partagée

des enfants et ajoute qu’il n’y a jamais eu de problèmes entre eux en ce qui concerne la garde des enfants.

Le prévenu déclare qu’après le divorce, il n’a plus eu beaucoup de contacts avec [partie civile 1]. Ils ne se seraient parlé que

pour la garde des enfants. Il explique que [partie civile 1] préférait lui ramener les enfants à son appartement à Steinfort et

qu’il n’y voyait aucun inconvénient. La plupart des fois, [partie civile 1] déposait les enfants devant la porte et il descendait les

chercher sans même lui parler. Il arrivait parfois qu’ils se disputent verbalement devant sa porte car [partie civile 1] grondait

les enfants devant la porte et il ne voulait pas que le voisinage voie comment elle parlait avec les enfants. Il lui disait alors de

dégager, elle l’insultait et cela en restait là.

Sur question, il déclare que jusqu’au jour d’aujourd’hui, il n’a jamais frappé [partie civile 1] ou ses enfants, et ajoute : « en ce

qui concerne aujourd’hui, je suis clairement fautif ».

A la question de savoir ce qui s’est passé aujourd’hui, il déclare qu’il veut tout d’abord expliquer sa journée d’hier. La veille,

vers 21.00 heures, il a pris un taxi à Steinfort pour se rendre à Athus. Il explique que depuis la séparation, il est tombé dans

la cocaïne et consomme environ 5 grammes de cocaïne deux à trois fois par semaine en fonction de l’argent dont il dispose.

Il précise qu’à Athus, il paie les cinq grammes de cocaïne 200 euros

Arrivé à Athus, il a directement trouvé un dealer et lui a acheté de la cocaïne pour 200 euros. Il était en compagnie de trois

amis avec lesquels il a bu des bières. Il précise qu’il a bu 8 bières dans l’appartement de son ami [tiers 1] près de la gare de

Rodange et qu’il a consommé les cinq grammes de cocaïne tout seul.

Il explique qu’il n’a pas dormi de la nuit et que le matin vers 10.10 heures, il a pris le train à la gare de Rodange pour se rendre

à Esch-sur-Alzette où il avait rendez-vous avec une connaissance qui lui devait 1.000 euros. Il précise qu’il était pressé car il

avait rendez-vous avec [partie civile 1] à 13.30 heures. Il explique que son ex-épouse devait venir chez lui à Steinfort pour

récupérer les vélos des enfants ainsi que des jouets qu’ils avaient laissés chez lui. Il aurait téléphoné à [partie civile 1] vers

11.00 heures et lui aurait demandé de venir le chercher à Esch-sur-Alzette et de le ramener ensuite à Steinfort afin qu’il puisse

lui donner les affaires des enfants. Il ajoute lui avoir également demandé de prendre avec elle leur fille car elle lui manquait

et il voulait un peu la voir.

Le prévenu indique que [partie civile 1] a tout de suite compris au son de sa voix qu’il avait eu une longue nuit. Il ajoute : « elle

me connaît et elle savait très bien que j’avais bu de l’alcool et pris de la drogue ». Elle est quand même venue le chercher et

il s’est assis sur le siège passager. Dans le véhicule, la dispute aurait tout de suite commencé. Elle lui aurait crié dessus. Il

explique qu’il y a un mois, il aurait dit à [partie civile 1], mais sans entrer dans les détails, qu’il quitterait Steinfort pour aller

habiter à Esch-sur-Alzette. Dans la voiture, [partie civile 1] voulait absolument savoir pourquoi il voulait quitter Steinfort et ce

qu’il comptait faire avec les enfants. Il lui aurait répondu que cela ne la regardait pas et qu’il faisait ce qu’il voulait. Cela n’aurait

pas plu à [partie civile 1] et lorsqu’ils sont arrivés devant son appartement à Steinfort, elle aurait commencé à l’insulter de

« fils de pute » et n’aurait pas arrêté de crier.

Le prévenu poursuit en déclarant qu’il n’était pas lui-même à cause de la cocaïne et qu’il lui a dit qu’il allait la tuer.

Après relecture, le prévenu déclare vouloir changer la fin de la phrase en ce sens qu’il n’a jamais dit à [partie civile 1] qu’il

allait la tuer. Il déclare ne plus se rappeler ce qu’il lui a dit.

Il déclare que [partie civile 1] sentait qu’il était en train d’exploser. Elle aurait alors ouvert la portière ; il l’aurait tirée vers lui

par les cheveux, mais elle aurait réussi à se libérer. Il aurait à ce moment sorti son rasoir qu’il avait dans la poche droite de

sa veste et l’aurait déplié. Il ajoute que [partie civile 1] a compris qu’il n’allait pas la lâcher. Elle serait alors sortie de la voiture

et aurait commencé à courir en bas de la rue.

Il ajoute que sa fille qui était assise sur la banquette arrière est également sortie de la voiture et a suivi sa mère en courant

derrière elle.

Le prévenu déclare ensuite vouloir changer cette phrase et déclare qu’il n’a vu sa fille qu’au moment où il était en train de

frapper [partie civile 1] avec son rasoir. Il ajoute que [partie civile 2] était à ce moment à leur hauteur.

Le prévenu précise qu’il ne pouvait pas lâcher [partie civile 1]. Il explique qu’à ce moment il était fou et il a couru derrière elle

avec son rasoir dans la main droite. Après plusieurs mètres, il l’aurait rattrapée. Il ne se rappelle plus si [partie civile 1] est

tombée ou s’il l’a jetée par terre. Il déclare : « Je voulais lui faire mal avec mon rasoir, mais pas beaucoup. Je ne voulais pas

obligatoirement lui faire mal au visage ».

[prévenu 1] déclare ensuite qu’il aimerait bien que les enquêteurs lui montrent les photos des blessures de [partie civile 1]

pour qu’il puisse leur expliquer son intention.

Les enquêteurs font droit à sa demande et lui montrent trois clichés représentant les blessures de [partie civile 1].

Le prévenu déclare que ces photos lui font très mal alors qu’il n’a jamais levé la main sur [partie civile 1] durant les 13 années

de leur mariage. Il ajoute : « Je ne voulais pas la tuer. Si j’avais voulu la tuer, je l’aurais tuée. Je lui aurais coupé la gorge

directement. J’étais fâché et ce n’était pas exprès ». Il déclare qu’au vu des photos, il n’a dû couper [partie civile 1] qu’à deux

reprises et non pas à dix ou douze reprises.

A la question de savoir pourquoi il portait sur lui un rasoir, il explique qu’il le prend à chaque fois qu’il se rend à Athus pour

acheter de la drogue, car Athus serait une ville dangereuse et il le prendrait pour se défendre. Il explique que n’étant pas

rentré de toute la nuit chez lui, il avait le rasoir encore sur lui lorsque [partie civile 1] est venue le chercher à Esch-sur-Alzette.

Sur question, il déclare qu’il a arrêté de frapper [partie civile 1] de lui-même. Il ajoute qu’il s’est même coupé au doigt de sa

main durant l’action. Il explique : « J’ai arrêté car je pensais que cela suffisait ».

Il aurait alors remonté la [adresse 3]. Il se serait rendu chez son voisin d’en face et lui aurait demandé une bière. Le voisin lui

en aurait servi une qu’il aurait bue devant chez lui. Son voisin le voyant couvert de sang, il lui aurait expliqué qu’il s’était

disputé avec son ex-épouse et qu’il lui avait fait mal avec un rasoir. Il lui aurait encore dit que la police était en chemin pour

venir le chercher.

Sur question, il déclare qu’il ne se rappelle pas si [partie civile 1] s’est défendue.

A la question de savoir pourquoi il n’a pas appelé une ambulance en voyant l’état dans lequel était [partie civile 1], le prévenu

explique : « J’avais trop soif. Je préférais rentrer chez moi pour boire quelque chose ».

Il déclare qu’il est monté dans son appartement pour boire de l’eau, mais comme il n’en avait pas, il serait redescendu et

aurait demandé une bière à son voisin.

A la fin de son interrogatoire, il déclare qu’il est d’avis que [partie civile 1] et lui sont tous les deux fautifs. Elle l’aurait provoquée

en l’insultant. Il ajoute : « C’en était trop pour moi ».

Les enquêteurs qui ont procédé à l’interrogatoire de [prévenu 1] ont consigné dans le rapport précité du 24 mai 2020 certaines

observations qui méritent d’être reprises.

Le prévenu leur répétait sans cesse qu’il n’avait pas peur d’aller en prison et ajoutait que [partie civile 1] avait eu de la chance

de s’être trouvée tout ce temps au Luxembourg et non pas en Algérie. Le prévenu a expliqué aux enquêteurs, sans entrer

dans les détails, qu’en Algérie les choses se seraient passées différemment avec [partie civile 1].

Concernant la demande du prévenu tendant à voir les images représentant les blessures de [partie civile 1], les enquêteurs

notent que le prévenu a insisté pour les voir. Après concertation, ils auraient décidé d’incorporer les photos dans le procès-

verbal d’interrogatoire. Les enquêteurs soulignent que le prévenu a durant une bonne minute fixé les images sans afficher la

moindre émotion et qu’il a eu un sourire au coin des lèvres lorsqu’il leur a remis les photos.

Les enquêteurs relèvent également que lors de la relecture du procès-verbal de son interrogatoire, le prévenu a encore une

fois passé plusieurs minutes à regarder les images des blessures et que quelques minutes après avoir signé tous les feuilles

du procès-verbal, il leur a une nouvelle fois demandé s’il pouvait revoir les images. Les enquêteurs précisent que le prévenu

les a carrément suppliés.

Les enquêteurs notent finalement que lors de son interrogatoire, le prévenu semblait dans un état on ne peut plus normal et

ne donnait pas l’impression d’être dans un état second. Il était réactif et posé dans ses explications.

•

auprès du Juge d’instruction

[prévenu 1] est entendu une première fois par le Juge d’instruction en date du 19 mai 2020.

Sur question du Juge d’instruction, il déclare maintenir les déclarations qu’il a faites la veille.

Il précise qu’il s’est rendu d’Athus à Esch-sur-Alzette en train le matin du 18 mai 2020 pour aller chercher de l’argent auprès

d’un ami auquel il avait vendu une voiture. Il explique qu’il a constaté dans le train qu’il n’avait plus de batterie dans son

téléphone. Il explique qu’il ne pouvait dès lors pas téléphoner à son ami pour lui fixer un rendez-vous et qu’il ne lui restait plus

que 5 ou 10 euros dans la poche. Il déclare qu’il aurait pu prendre un train, puis le bus pour rentrer à Steinfort. Cependant,

comme il était dans un état grave, il aurait décidé de téléphoner à son ex-épouse pour qu’elle vienne le chercher. Il aurait

alors demandé à quelqu’un dans la rue de lui prêter son téléphone et il aurait téléphoné à [partie civile 1]. Il précise que [partie

civile 1] s’est tout de suite rendue compte qu’il était drogué et bourré. Il déclare que lorsque [partie civile 1] est venue le

chercher, il était dans un état grave. Il précise qu’il a toujours dit à [partie civile 1] qu’elle l’avait beaucoup blessé. Elle lui aurait

demandé dans le véhicule pourquoi il avait déménagé à Steinfort et elle lui aurait reproché d’être un drogué. Il lui aurait

répondu que s’il était un drogué, ce serait à cause d’elle. Il déclare : « Nous nous sommes disputés. J’ai couru derrière elle.

Je ne voulais pas lui faire du mal. Elle est tombée. On est tombés. Je l’ai touchée une ou deux fois ».

Concernant le sang qui été retrouvé dans la cage d’escalier de son immeuble ainsi que dans son appartement, le prévenu

explique qu’il s’est coupé au doigt lorsqu’il a touché [partie civile 1] au visage et qu’il perdait beaucoup de sang.

Il répète qu’il était dans un état grave. Il avait consommé 5 grammes de cocaïne. Il ajoute qu’il est ensuite rentré chez lui. Il

précise que dans l’appartement, il faisait trop chaud. Il avait soif et il n’y avait pas d’eau. Il serait alors redescendu et serait

allé chez son voisin qui lui a offert une bière.

Sur question du Juge d’instruction, il déclare qu’il n’a jamais pensé faire du mal à [partie civile 1]. Il explique que c’était la

drogue et la provocation. Il ajoute : « Cela me fait du mal de voir les photos et cela me fait du mal d’être en prison. J’espère

que tout va bien ».

Il déclare que lorsqu’ils sont arrivés à Steinfort, ils se disputaient déjà. [partie civile 1] aurait après commencé à l’insulter en

lui disant qu’il était un drogué et un alcoolique. Il explique : « Quand elle a dit cela, je ne vois plus rien ». Il ajoute que [partie

civile 1] ne voulait pas que je déménage à Steinfort. Il lui aurait répondu que c’était sa vie. [partie civile 1] serait alors sortie

de la voiture et il aurait couru derrière elle comme un fou. Il ajoute : « ce n’était pas pour lui faire du mal. Je l’ai touchée avoir

mon rasoir une ou deux fois. Ensuite je me suis arrêté, car je me suis dit que c’était la mère de mes enfants. Ce n’était pas

mon but de lui faire du mal ».

Il poursuit : « c’était une femme que j’ai beaucoup aimée et qui m’a fait beaucoup de mal. Cependant c’est la mère de mes

enfants ».

A la question de savoir pourquoi il avait un rasoir sur lui, il déclare qu’il le prend avec lui uniquement quand il va à Athus pour

acheter de la drogue car Athus est une ville dangereuse. Il explique qu’il prend le rasoir avec lui pour se protéger car il s’est

déjà fait agresser à Athus.

A la question de savoir s’il avait l’intention de tuer [partie civile 1], le prévenu déclare : « Impossible. Les enfants sont très

importants pour elle et pour moi. C’est impossible que j’ai voulu tuer ma femme. Je ne l’ai même pas pensé ».

Il explique qu’il lui a donné des coups parce qu’elle l’avait provoqué. Il ajoute : « Ma vie est finie à cause d’elle. J’ai perdu

beaucoup de choses à cause d’elle, parce qu’il n’y a pas de respect. Je touche à la drogue à cause d’elle. Je bois de l’alcool

à cause d’elle. Lorsqu’elle m’a dit que j’étais un alcoolique et un drogué, cela m’a rendu fou. Ce n’était pas mon but de la

toucher. Ma femme n’a peur de personne ».

Sur question, il déclare que son but était peut-être de l’attraper, de la prendre par les cheveux, de lui donner une claque, de

la ramener devant la maison pour parler. Il ajoute que son ex-épouse sait qu’il ne lui ferait pas de mal, mais hier, il était dans

un état grave. Il ajoute qu’il lui a fait du mal, mais qu’il s’est également fait mal.

Le prévenu conteste les déclarations du témoin qui a dit que sa fille lui avait raconté après l’agression qu’il irait en prison et

que sa mère mourrait.

Concernant le fait que sa fille âgée de 9 ans était présente et l’a vu porter des coups et faire des blessures à sa mère, le

prévenu répète qu’il a touché [partie civile 1] deux ou trois fois et qu’il ne se souvient pas de la présence de sa fille à ce

moment-là. Il soutient que sa fille n’était pas présente pendant les faits et qu’elle ne l’a pas tiré pour l’empêcher de donner

des coups à sa mère. Pour lui, tout est arrivé très vite, il parle de secondes. Sa fille serait restée dans la voiture et serait

arrivée seulement après les faits.

[prévenu 1] déclare qu’il a donné un, deux ou trois coups et s’est arrêté de lui-même parce qu’il ne voulait pas faire du mal à

[partie civile 1]. Il se serait « réveillé » et se serait arrêté tout seul. Il précise que même s’ils sont divorcés, il aime toujours

[partie civile 1], et il ajoute : « c’est la mère de mes enfants ». Il répète qu’il a demandé à [partie civile 1] de venir avec leur

fille pour qu’il puisse la voir car elle lui manquait, et si son but avait été de faire du mal à son ex-épouse, il ne lui aurait pas

demandé de venir avec elle.

Confronté au certificat médical [docteur 4] selon lequel il aurait porté plus de deux coups à son ex-épouse, le prévenu déclare :

« Qu’est-ce que vous voulez que je vous dise, Madame ? Je ne voulais pas lui faire du mal. Si j’avais voulu lui faire du mal,

je lui aurais donné 5 ou 6 coups ou plus. J’aurais visé la gorge et non pas la joue ».

Il maintient qu’il s’est arrêté tout seul et conteste les déclarations du témoin oculaire selon lequel il s’est arrêté au moment où

il lui a crié dessus et s’est approché de lui. Il déclare que personne ne s’est approché de lui et personne ne lui a crié dessus.

A la question de savoir ce qu’il pense à l’heure actuelle des faits qui lui sont reprochés, notamment après avoir vu, lors de

son audition par la police, les blessures qu’il a infligées à [partie civile 1], le prévenu déclare : « Moi, j’ai senti beaucoup de

mal, très très mal, parce que ce n’était pas mon but ».

Il explique qu’il n’a pas appelé d’ambulance parce qu’il y avait beaucoup de monde lorsqu’il est parti et qu’il « crevait » de

soif. Il ajoute que la police et l’ambulance sont tout de suite arrivées et qu’il avait perdu son GSM qui d’ailleurs n’avait plus de

batterie. Sur question, il ajoute qu’il n’a pas de téléphone fixe dans son appartement.

A la fin de son audition, il explique qu’il a quitté le lieu de l’agression parce que les personnes qui étaient près de son ex-

épouse avaient des téléphones et il se disait qu’elles allaient appeler l’ambulance.

A la question de savoir pourquoi il ne s’est pas occupé de sa fille après les faits, le prévenu déclare que sa fille est venue

chez lui, qu’elle a vu les agents de police lui mettre les menottes et qu’elle leur a demandé de les lui enlever. Il ajoute que sa

fille a beaucoup pleuré pour lui.

A la question de savoir pourquoi il n’est pas resté avec sa fille lorsque sa mère se trouvait blessée par terre, le prévenu répète

qu’il avait trop soif et déclare que son ex-épouse ne se trouvait pas par terre mais assise sur un banc.

Sur question, il déclare que sa fille a également pleuré pour sa mère, ce qui est normal, mais elle a également pleuré pour

lui. Il ajoute que c’est lui qui a élevé ses deux enfants, que c’est lui qui s’en est occupé pendant que leur mère était à

l’université. Il ajoute : « Ma fille sait que sa mère est égoïste. Mon fils sait également que sa mère est égoïste ».

[prévenu 1] est interrogé une seconde fois en date du 13 janvier 2021.

Sur question du Juge d’instruction, il déclare maintenir les déclarations qu’il a faites lors de son premier interrogatoire du 19

mai 2020, mais voudrait les préciser.

Il déclare que pendant le confinement il était seul à la maison, qu’il n’était pas bien et qu’il est tombé dans la cocaïne pendant

le confinement. Il ajoute que la première fois qu’il a sniffé de la cocaïne, c’était devant [partie civile 1] pour « lui montrer que

son comportement me faisait du mal ».

Il relate à nouveau la soirée du 17 mai 2020 qu’il a passée à Athus pour se rendre ensuite à Esch-sur-Alzette où il a passé la

nuit chez un dénommé [tiers 2] chez lequel il déclare avoir fumé de la cocaïne.

Le 18 mai 2020 au matin, il croit se rappeler avoir parlé à sa fille. Il déclare que les disputes qu’il avait avec son ex-épouse

concernaient uniquement leurs enfants, mais elles n’étaient pas graves. Après avoir parlé à sa fille, il lui aurait demandé de

passer car il voulait la voir, étant très attaché à elle. Il ajoute que s’il avait voulu faire du mal à son ex-épouse, il n’aurait pas

demandé à ce que sa fille l’accompagne.

Le prévenu explique qu’après ce coup de fil, il n’avait plus de batterie et a demandé à son ami [tiers 2] d’écrire un message

à son ex-épouse pour qu’elle vienne le chercher à Esch-sur-Alzette. Il ajoute : « comme elle me faisait confiance, étant donné

que je ne lui ai jamais fait du mal pendant les 14 années de vie commune, elle est venue me chercher à Esch ». Il serait

monté dans sa voiture et aurait cherché un chargeur car il voulait charger son téléphone pour appeler son dealer à Athus

pour avoir plus de cocaïne car il sentait que cela n’allait pas. [partie civile 1] lui aurait dit qu’elle n’avait pas de chargeur. En

chemin vers Steinfort, ils auraient commencé à discuter au sujet de leur fils et se seraient disputés. Il reconnaît qu’il a

commencé à crier.

Le prévenu déclare ensuite à la Juge d’instruction : « Aujourd’hui, je vais tout vous dire ».

Il explique que [partie civile 1] a senti qu’il n’était pas dans son état normal. Elle aurait alors commencé à essayer de le calmer,

à lui dire que ça allait, qu’elle allait lui donner les enfants, mais ses mots n’entraient pas. Il déclare qu’il n’écoutait pas. Il

pensait qu’elle allait s’arrêter en route, qu’elle allait s’arrêter devant un commissariat. Il ajoute : « Elle est une femme

intelligente ».

Lorsqu’ils sont arrivés à Steinfort, il aurait perdu tout contrôle et aurait oublié que sa fille était à l’arrière de la voiture. C’est

comme si son cerveau s’était bloqué. Il déclare : « je crois qu’elle a senti que je voulais faire quelque chose ou bien je lui ai

dit que j’allais lui faire quelque chose, lui laisser des traces ».

Il ajoute qu’il avait le rasoir sur lui, mais qu’il ne l’avait pas pris dans l’intention de lui faire du mal. Il explique que s’il avait

voulu lui faire quelque chose, il aurait déjà pu le faire avant car [partie civile 1] venait souvent chez lui.

Son ex-épouse serait sortie du véhicule et aurait couru. Il aurait couru derrière elle comme un fou. Il se rappelle l’avoir prise

par les cheveux. Il ne souvient plus de ce qui s’est passé ensuite. Il aurait ensuite perdu le contrôle. Il l’a frappée, mais il ne

sait pas où. Il déclare être sûr qu’il ne voulait pas la tuer. Il répète : « C’est la mère de mes enfants. C’est quelque chose

d’impossible ».

[prévenu 1] conteste ensuite les déclarations des témoins oculaires. Il déclare que personne ne s’est approché de lui lors des

faits et que la personne la plus proche se trouvait à environ 100 mètres du lieu de l’agression. Lorsque le témoin qui se trouvait

selon lui près de la banque [société 4] aurait commencé à crier, il se serait « réveillé » et serait directement allé chez lui car

il avait très soif. Il aurait cherché son GSM pour appeler une ambulance, mais il ne l’aurait pas trouvé sur lui. Il déclare avoir

voulu chercher son deuxième téléphone qui se trouvait dans son appartement. Il aurait alors pris son téléphone et une boîte

de Lexotan qui était vide. Il avait extrêmement soif et a croisé son voisin qui lui a demandé si tout allait bien et s’il voulait boire

une bière. Lorsqu’il a commencé à boire, la police est arrivée. Il déclare que le fait d’avoir fumé de la cocaïne l’a complètement

changé.

Le prévenu déclare à plusieurs reprises regretter ce qu’il a fait. Il déclare : « Je ne suis pas jaloux. Nous sommes divorcés et

chacun fait sa vie. Je me fais des soucis pour mes enfants ». Il déclare qu’il regrette beaucoup pour elle, pour les enfants,

qu’il est désolé pour elle et qu’il veut seulement qu’elle lui pardonne. Il ajoute qu’il a beaucoup de respect pour elle.

Il conteste avoir ri lorsque la police lui a montré les photos des blessures de [partie civile 1]. Il déclare qu’il était sous le choc.

Concernant le moment où ils sont arrivés à Steinfort, [prévenu 1] explique que [partie civile 1] s’est garée comme d’habitude

devant la porte de son immeuble. Il reconnaît lui avoir demandé de se garer derrière la maison car explique-t-il il avait déjà

descendu le vélo de sa fille et les vélos se trouvaient dans un petit fourgon garé derrière l’immeuble.

Sur question, il déclare qu’il ne se rappelle pas quand il a sorti le rasoir de sa poche. Il confirme qu’il avait oublié que sa fille

était assise à l’arrière de la voiture.

Il déclare que lorsqu’il a entendu quelqu’un crier, il s’est « réveillé » et a su qu’il avait fait quelque chose de mal. Il est d’avis

que le témoin qui a déclaré qu’il se trouvait à un mètre de lui a fait un faux témoignage. Il ajoute qu’il est parti seul.

A la question de savoir s’il aurait arrêté de donner des coups à [partie civile 1] si une personne ne s’était pas arrêtée pour la

secourir, le prévenu répète qu’il se rappelle qu’un homme a commencé à crier très fort de loin, qu’il s’est « réveillé » et qu’il

est ensuite parti. Il ajoute qu’il s’est éloigné de son ex-épouse de sorte qu’il ne saurait pas répondre à la question.

Le prévenu déclare qu’il n’avait pas conscience que sa fille se trouvait à ses côtés et qu’elle avait assisté à toute la scène. Il

déclare qu’il avait complètement oublié sa fille.

A la question de savoir si quelque chose de particulier était arrivé les jours ayant précédé le 18 mai 2020, le prévenu déclare

qu’il n’était pas bien et qu’il voulait partir en Algérie, mais que toutes les ambassades et tous les consulats ont refusé.

A la question de savoir pourquoi il avait un rasoir dans sa poche, il déclare qu’il s’est fait agresser une fois à Athus et une fois

à Rodange. Il précise qu’il a été blessé et qu’il a déposé plainte pour le fait d’agression à Rodange.

Il déclare qu’il n’a pas insisté pour que [partie civile 1] passe le 18 mai 2020 et explique qu’elle venait souvent chez lui.

Il est d’avis que le propriétaire de son appartement, [témoin 6], n’a pas dit la vérité lorsqu’il a déclaré qu’il ne lui avait pas fait

part de son intention de déménager de Steinfort.

Il reconnaît avoir téléphoné à [partie civile 1] le 17 mai 2020 au soir pour lui dire qu’il avait eu un accident avec une voiture

qui n’était pas assurée. Il lui aurait également dit qu’il était en route pour la police, mais il ne lui aurait jamais dit qu’il allait en

prison.

Confronté au fait qu’il aurait également dit à [partie civile 1] lors de leurs conversations téléphoniques que tout était de sa

faute et qu’avant d’aller en prison, il fallait absolument qu’elle le voie, car il aurait un cadeau spécial à lui donner, il ne donne

aucune explication.

Confronté également aux déclarations de [partie civile 1] selon laquelle ce n’était pas la première fois qu’il lui parlait d’un

cadeau spécial, mais à au moins 5 reprises et pour la première fois au cours du mois de novembre 2019, il déclare qu’il ne

sait pas de quel cadeau elle parle. Il poursuit en racontant qu’il a attrapé [partie civile 1] avec les enfants chez ses copines

pendant que le mari de l’une d’elles ainsi que ses copines prenaient de la drogue devant les enfants. Il ajoute qu’il pouvait

localiser les enfants et qu’il n’avait pas de cadeau pour [partie civile 1], mais plutôt une surprise.

Confronté aux propos qu’il aurait tenus dans la voiture lors du trajet d’Esch-sur-Alzette à Steinfort :

« Il faut que je te sorte de ma tête »,

« Il faut que j’aille en prison mais avec la tête tranquille »,

« Il faut que je repose ma tête »,

« Tu te rappelles que je t’ai dit que j’ai un cadeau pour toi »,

« Tout va finir aujourd’hui »,

« J’ai pris 10 grammes de cocaïne et 10 pilules »,

« Tous les jours en te regardant dans le miroir, tu vas penser à moi »,

[prévenu 1] déclare qu’il était fâché, trop fâché, mais il conteste avoir tenu ces propos. Il déclare que cela fait des années que

[partie civile 1] est sortie de sa tête et de son cœur. Il se rappelle néanmoins lui avoir dit pendant le trajet qu’il allait lui faire

des traces parce qu’elle les avait fait souffrir, lui et les enfants.

A la question de savoir ce qu’il entend par « faire des traces », il déclare qu’il pensait qu’il allait prendre son rasoir et lui faire

des traces au visage et aux mains. Il précise : « mais pas des traces graves ».

Le prévenu conteste avoir prémédité l’agression du 18 mai 2020 sur [partie civile 1]. Il explique qu’il est impossible de

programmer une telle chose dans sa tête et ajoute que s’il n’avait pas fumé de la cocaïne, il ne serait pas ici aujourd’hui. Il

ajoute. « J’étais sous l’effet de la cocaïne. Je suis devenu quelqu’un d’autre. J’ai perdu le contrôle. J’ai tout perdu ».

Sur question du Juge d’instruction, il déclare avoir accepté leur séparation. Il explique qu’il ne pouvait pas continuer à vivre

avec elle et que chacun devait faire sa vie.

Confronté aux conclusions de l’expert [docteur 2], il déclare que son but n’était pas de tuer [partie civile 1].

Concernant le téléphone professionnel de [partie civile 1] qui a été retrouvé au Centre pénitentiaire dans ses affaires

personnelles, il déclare qu’il ne peut pas se l’expliquer.

Finalement, il déclare qu’il regrette beaucoup ce qu’il a fait et que cela ne se serait pas passé s’il n’avait pas consommé de

la cocaïne.

Quant aux déclarations du prévenu à l’expert [docteur 3] lors de son expertise neuro-psychiatrique

La Chambre criminelle entend reprendre certaines déclarations que le prévenu a faites lors des opérations d’expertise du 12

novembre 2020 et qui permettent de mieux cerner sa personnalité.

Le prévenu fait tout d’abord état des différences ayant existé entre lui et son ex-épouse concernant l’éducation de leurs

enfants, ce qui créait des disputes entre eux. Son ex-épouse n’aurait ainsi pas le sens de l’éducation parce qu’elle laissait

leur fils jouer tout le temps à la [console de jeu 1]. Il ne voulait pas que son fils joue tout le temps avec la [console de jeu 1],

ce qui explique que son fils a refusé de venir passer les weekends avec lui. Il poursuite que déjà quand les enfants étaient

petits, son ex-épouse était à l’école puis à l’université, et il restait à la maison avec les enfants. Il reproche ensuite à son ex-

épouse d’avoir emmené les enfants chez des amis qui « fument de la drogue ». Il est d’avis qu’elle ne s’occupe pas

correctement des enfants. Il ajoute qu’il avait convenu après leur divorce qu’il verrait les enfants tous les weekends et explique

que si sa femme voulait qu’il ait les enfants tous les weekends, c’est pour pouvoir sortir à l’aise.

Il critique son ex-épouse en disant « elle a trouvé la liberté totale après le divorce ».

Il déclare « j’étais déprimé, je ne dormais pas bien » ; « elle m’a torturé ».

Il responsabilise son ex-épouse pour le fait qu’il boit de l’alcool et qu’il prend de la drogue, lui reprochant : « c’est toi qui me

pousses à cela ».

Concernant la faillite de sa société qui selon lui avait un bon rendement, alors qu’il ne parle que d’un salaire de 600 euros

qu’il se versait, il l’explique par le fait qu’il était déprimé, qu’il ne supportait pas le confinement sanitaire.

Il déclare : « je suis quelqu’un de blessé à l’intérieur ».

Concernant le jour de l’agression, le prévenu déclare : « j’étais dans un état pas bien, j’étais drogué ». Il explique qu’il y a eu

une dispute dans la voiture « à propos de tout » et que pour lui « c’est elle la cause de tout ça, j’étais faible, très touché ».

Dans la voiture, il aurait expliqué à son ex-épouse qu’il avait pris 5 grammes de cocaïne et il lui aurait reproché « c’est à

cause de toi, je n’aurais pas fait cela sans les blessures que tu m’as faites ». Son ex-épouse lui aurait rétorqué que ce n’était

pas de sa faute, qu’il était un drogué et un alcoolique.

Il reproche encore à [partie civile 1] de l’avoir trompé : « elle m’a trompé à 100% à plusieurs fois », « Plusieurs fois elle a parlé

à des hommes, j’étais très blessé », « Je voulais la quitter et elle m’a imploré de ne pas partir » « Elle ne me montrait pas

d’affection ».

[prévenu 1] conteste avoir dit à son ex-épouse qu’il avait un cadeau pour elle. Il poursuit en déclarant que depuis des années

« il n’aime pas entendre sa voix ».

Le prévenu parle d’une brusque perte de mémoire en arrivant à Steinfort : « j’ai perdu la mémoire » et il se serait tout aussi

brusquement réveillé « quand j’entendais quelqu’un crier dans la rue ». La première chose dont il se souvient est la scène :

« j’ai vu qu’elle était par terre », « Je suis parti immédiatement ». Il explique qu’il n’a pas de souvenirs concernant les blessures

qu’il a faites à son épouse. Il déclare : « Je n’ai pas vu son visage » et ajoute : « Mes déclarations n’étaient pas correctes ».

Il n’aurait également aucun souvenir concernant la réaction de sa fille qui aurait couru derrière lui : « je n’ai pas vu la fille près

de moi ». Il ajoute : « elle est aussi torturée que moi, car elle ne me voit pas régulièrement », « C’est le père qui l’a toujours

protégé, le père est tout pour elle ».

Le prévenu insiste pour dire qu’il a déjà eu plusieurs pertes de mémoire quand il avait bu.

Concernant le rasoir, le prévenu explique qu’il l’a trouvé dans une voiture qu’il avait en charge. Il explique que c’est la première

fois qu’il avait un rasoir sur lui. Lorsque l’expert le confronte avec ses déclarations auprès de la Juge d’instruction à laquelle

il a déclaré qu’il portait toujours ce rasoir sur lui quand il allait à Athus, il explique : « Je n’ai jamais dit que j’ai toujours le rasoir

sur moi », « Je ne sais pas pourquoi elle a écrit cela », « Ça se peut que la Juge ait mal compris, que je n’étais pas bien ».

Le prévenu déclare « en me réveillant, je n’ai pas vu ce qu’elle avait sur le visage, je me suis retourné, je n’ai même pas vu

la petite et je suis parti. J’avais très soif ». Il serait allé chez lui pour boire de l’eau, puis il aurait pris une boîte de Lexotan et

son GSM et serait allé chez son voisin.

Confronté au fait que sa version est fort différente de la version qu’il a racontée à la Juge d’instruction, le prévenu explique :

« je veux dire la vérité au psychiatre pour qu’il puisse faire son rapport ».

Concernant leur histoire de couple, le prévenu déclare que lorsque son ex-épouse est tombée enceinte pour la première fois,

elle n’aurait pas voulu avorter « car elle voulait s’accrocher à moi », « elle voulait garder l’enfant pour que je reste avec elle ».

Le prévenu dévalorise ensuite [partie civile 1] et déclare : « elle est chinoise, ce n’est pas joli », « pour moi, une belle femme

c’est une belle luxembourgeoise ou une belle marocaine ou une algérienne, mais pas une femme chinoise ». Il explique que

[partie civile 1] vendait de la marihuana et qu’il pensait qu’elle allait tomber dans la drogue, raison pour laquelle il est restée

avec elle. Il déclare : « il fallait la protéger », et explique « qu’il avait de belles femmes et je n’avais pas besoin de coucher

avec elle ».

Il pense que c’est lui qui a motivé [partie civile 1] à continuer ses études et qu’il a donc le mérite qu’elle ait finalement eu un

diplôme d’assistante sociale. Il ajoute « je ne me sentais pas bien avec elle », « je ne l’aimais pas vraiment », « mais j’étais

fidèle, un vrai homme ». Il ajoute qu’il ne l’a jamais frappée en 13 ans.

[prévenu 1] déclare avoir dit à son ex-épouse à de nombreuses reprises que « si cela ne te plaît pas, tu peux partir ». En

2018, il aurait finalement demandé le divorce : « j’en avais marre de son comportement ». Il explique que son ex-épouse est

partie seule en vacances en décembre 2019 avec les deux enfants dans sa famille en Algérie et qu’à son retour en janvier

2019, « ma femme n’avait pas changé », de sorte qu’il a décidé de partir et de divorcer.

Il explique pourtant qu’il a été choqué lorsqu’il a reçu une lettre de l’avocat de son ex-épouse dans laquelle elle disait qu’elle

ne l’aimait plus. Il aurait alors pris ses affaires et serait allé vivre dans un hôtel. Il déclare que [partie civile 1] a jeté le reste

de ses affaires devant la porte et a enlevé son nom de la sonnette. Il n’aurait pas supporté ce geste et aurait insisté à plusieurs

reprises pour que son nom soit remis sur la sonnette « à cause des enfants ».

Concernant le fait qu’il a très souvent contacté son ex-épouse après son départ, il explique qu’il se souciait pour les enfants

et qu’il a insisté pour que « certaines personnes qui prennent des drogues ne rentrent pas chez nous ».

Concernant ses excès éthyliques qu’il explique par les problèmes du couple, le prévenu déclare « je n’arrive plus à supporter

cette femme » et explique que ce n’est qu’après avoir fait la connaissance de [partie civile 1] qu’il a connu les premières

pertes de contrôle et a pris l’habitude de sortir souvent.

Il explique que chaque fois qu’il voulait quitter sa femme, « elle pleurait et c’était mon point faible », « Je me suis dit que peut-

être ça va changer ».

Concernant sa consommation de drogues, le prévenu déclare qu’il a pris de la cocaïne en 2017 et l’explique par la souffrance

et la torture que lui infligeait son ex-épouse. Il aurait même pris de la cocaïne devant elle « pour lui montrer que j’avais de la

souffrance ». Il déclare qu’il n’a jamais eu d’accès de violence sous la cocaïne. Il n’aurait jamais eu de problème en la sniffant,

mais il est d’avis que le fait d’avoir fumé de la cocaïne la nuit des faits l’a beaucoup changé.

•

Quant aux expertises

rapport d’expertise toxicologique du 27 mai 2020

Sur base des prélèvements effectués le 18 mai 2020 à 16.00 heures sur la personne du prévenu, l’expert [docteur 1] retient

que les taux sériques en BZE et en cocaïne sont très élevés. Il conclut que le bilan toxicologique est compatible avec un état

sous influence de cocaïne et de bromazépam et qu’il permet de mettre en évidence une consommation non récente de

cannabis.

Les analyses toxicologiques n’ont par contre pas décelé d’alcool dans le sang et les urines du prévenu.

rapport d’expertise médico-légale du 5 juin 2020

Le docteur [docteur 2] a été nommé expert sur base d’une ordonnance émise par le Juge d’instruction en date du 22 mai

2020.

Pour rédiger son rapport d’expertise médico-légale, l’expert s’est basé d’une part sur l’examen de la victime qu’il a effectué

en date du 2 juin 2020 et d’autre part sur la documentation photographique des blessures de la victime versée au dossier

répressif et le dossier médical de la victime dressé lors de son séjour à l’[lieu 3] du 18 au 20 mai 2020.

L’expert [docteur 2] parle d’au moins 6 blessures par coupure - une sur la joue gauche, quatre sur la joue droite et une au-

dessus du sourcil droit - et retient que „wenngleich die bei [partie civile 1] vorhandenen Verletzungen nicht akut

lebensbedrohlich waren, so ist doch grundsätzlich festzustellen, dass tiefe Schnittverletzungen im Gesicht durchaus zur

Verletzung von Organen (z.b. der Oberspeicheldrüse), gröβerer Nerven (mit der Folge eines motorischen oder

sensorischen/sensiblen Funktionsausfalls) oder Gefäβe mit nachfolgenden Blutungen führen können. Darüber hinaus besteht

auch die Gefahr der Verletzung gröβerer Leistungsbahnen oder Organe am Hals ; derartige Verletzungen können zu einem

erheblichen, unter Umständen tödlichen Blutverlust oder einer Luftembolie führen. Insgesamt waren die von [partie civile 1]

erlittenen Verletzungen daher abstrakt lebensdrohlich.“

L‘expert conclut :„die Verletzungen waren nicht akut, wohl aber abstrakt lebensbedrohlich“.

rapport d’expertise neuropsychiatrique de [prévenu 1]

Suite à une ordonnance émise par le Juge d’instruction en date du 30 octobre 2020, le [docteur 3] a examiné [prévenu 1] en

date du 12 novembre 2020 au Centre pénitentiaire de Schrassig aux fins de déterminer si au moment des faits, il était atteint

de troubles mentaux ayant aboli soit son discernement soit le contrôle de ses actes ou si il était atteint de troubles mentaux

ayant altéré son discernement ou entravé le contrôle de ses actes ou s’il avait agi sous l’emprise d’une contrainte à laquelle

il n’a pas pu résister.

Il a également été demandé à l’expert de déterminer si le prévenu présente un état dangereux, s’il est accessible à une

sanction pénale et s’il curable ou réadaptable et de préciser le cas échéant quelles sont les mesures qui peuvent être

proposées.

Le rapport d’expertise est entré en date du 19 novembre 2020 au Cabinet d’instruction.

L’expert [docteur 3] retient que [prévenu 1] présente une absence complète de culpabilité et d’autocritique, une très nette

déresponsabilisation, responsabilisant [partie civile 1] de tous les maux qui lui arrivent, un manque d’empathie et une

incapacité à organiser sa vie d’une façon autonome (prise de drogues, gaspillage d’argent, incapacité à maintenir un emploi

stable).

L’expert relève que le prévenu n’assume pas du tout les faits, expliquant que ses déclarations auprès de la police et du Juge

d’instruction ont été mal notées et présentant les déclarations de son ex-épouse et de ses enfants comme des mensonges.

L’expert ajoute que le prévenu se victimise et continue d’idéaliser sa relation à ses enfants.

Concernant l’influence de la cocaïne sous laquelle le prévenu se trouvait un moment des faits, l’expert renvoie au déroulement

des faits peu avant, pendant et après l’agression pour retenir que le comportement de [prévenu 1] n’a pas montré de signes

d’une intoxication majeure, les policiers n’ayant de même pas fait état d’une agitation psychomotrice intense ou d’un autre

signe d’intoxication majeure.

Concernant l’amnésie avancée par le prévenu, l’expert retient qu’il ne correspond pas du tout à la description classique d’un

trouble de la mémoire dû à une substance. Un tel trouble de la mémoire ne débuterait pas brusquement et d’une façon

complète, et ne se terminerait pas non plus d’une façon aussi brusque qu’un réveil. L’expert retient que l’amnésie avancée

par le prévenu est donc purement défensive.

En guise de conclusions, l’expert [docteur 3] retient que [prévenu 1] a présenté au moment des faits un abus de cocaïne

(ICD10 F14.1.) et un trouble de la personnalité de type personnalité dyssociale (ICD10 F60.2.), mais que ces deux troubles

n’ont pas aboli son discernement ou le contrôle de ses actes ni altéré son discernement ou entravé le contrôle de ses actes

au moment des faits. Il retient également qu’[prévenu 1] n’a pas agi sous l’empire d’une contrainte à laquelle il n’a pas pu

résister.

L’expert retient finalement que le prévenu est accessible à une sanction pénale et que le pronostic de traitement de ce trouble

de la personnalité est très réservé.

•

quant aux déclarations à l’audience

A l’audience publique du 7 février 2022, l’expert [docteur 3] a réitéré les constatations et conclusions consignées dans son

rapport d’expertise. Il a insisté sur le fait que le comportement du prévenu était cohérent et logique le 18 mai 2020 et que rien

n’a été dit qui aurait pu l’ébranler et le faire agir sous l’effet d’une émotion.

Il a réitéré que le prévenu n’avait pas agi sous l’effet d’une contrainte et qu’il avait le libre arbitre au moment des faits.

Il a ajouté que la cocaïne désinhibe et rend plus enclin à la violence, mais que la voie de la consommation (fumer ou sniffer)

de la cocaïne n’influence pas la réaction de la cocaïne au niveau psychique.

L’expert [docteur 2] a exposé le contenu de son rapport d’expertise.

Sur question, il a déclaré qu’il faudrait en l’espèce parler d’une « theoretische Lebensgefahr ».

L’expert a ajouté que lors d’une blessure par coupure, il est très difficile pour l’agresseur de maîtriser la profondeur de la

blessure, et que primairement, une coupure n’est pas destinée à entrer en profondeur. Or, en l’espèce, il s’agissait de

coupures profondes. L’expert a encore précisé que le cou est une partie du corps très vulnérable et que le fait que des parties

vitales n’ont en l’espèce pas été touchées relève de la pure chance.

Les témoins [témoin 4], [témoin 2] et [témoin 1] ont sous la foi du serment confirmé les déclarations qu’ils ont faites lors de

leur audition par la police.

[partie civile 1] a confirmé sous la foi du serment les déclarations qu’elle a faites à la police. Elle est d’avis que le prévenu

l’a attirée dans un piège et qu’il voulait la tuer.

A l’audience du 8 février 2022, le témoin [témoin 7], Commissaire adjoint affecté au Service de Police Judicaire, Groupe

Homicide, a sous la foi du serment relaté le déroulement de l’enquête de police et a confirmé les constatations faites lors de

l’enquête et les éléments consignés dans les rapports et procès-verbaux de police dressés en cause.

Il a confirmé que le prévenu a lors de son interrogatoire ricané en voyant les photos des blessures de la victime et qu’il a

insisté pour les revoir. Il a également confirmé que le prévenu a dit à plusieurs reprises que la victime avait de la chance

d’habiter au Luxembourg et non en Algérie.

[témoin 7] a ajouté avoir également parlé le 18 mai 2020 avec [témoin 3], le voisin du prévenu, et que celui-ci lui a fait les

mêmes déclarations que celles qu’il a faites aux agents de la police de Capellen, à savoir que le prévenu lui avait dit qu’il

voulait tuer son épouse.

Sur question, l’enquêteur a précisé que rien dans l’appartement du prévenu ne laisser présumer qu’il avait l’intention de

déménager.

Il a a encore fait état des nombreux messages que le prévenu a envoyés à [partie civile 1] après leur séparation ainsi que ses

innombrables appels téléphoniques, le prévenu cherchant constamment à garder le contact avec son ex-épouse.

L’enquêteur a déclaré qu’il n’y avait pas de vélos dans la fourgonnette garée derrière l’immeuble du prévenu, mais que les

deux vélos se trouvaient dans son appartement.

Concernant l’arme du crime, l’enquêteur a déclaré que le rasoir était tellement aiguisé qu’il aurait été impossible de l’utiliser

pour se raser. Il a précisé qu’un rasoir est rarement utilisé comme arme de défense.

A l’audience du 9 février 2022, [prévenu 1] a expliqué que sa fille était restée avec lui pendant un mois et demi lors du

confinement et qu’il l’a ensuite ramenée chez sa mère à la mi-avril. Il a expliqué que la période qui a suivi a été très dure pour

lui car il se retrouvait seul. Il aurait alors commencé à consommer de la cocaïne et à boire.

Concernant le rasoir, il a déclaré qu’il l’a trouvé dans un véhicule et l’a gardé chez lui à Steinfort. Il a déclaré ne jamais l’avoir

ouvert avant le jour des faits. Il a expliqué qu’avant de se rendre à Athus le 17 mai 2020, il a pris le rasoir avec lui car il avait

été agressé une fois à Athus. Il précise ne pas avoir porté plainte à Athus pour cette agression.

Le prévenu a confirmé avoir parlé le 18 mai 2020 avec sa fille et a expliqué qu’il lui parle tous les jours pour avoir de ses

nouvelles.

Il a expliqué que lorsqu’il s’est assis dans le véhicule de [partie civile 1], ils ont commencé à se disputer à cause des enfants.

Il a déclaré qu’il était fâché à cause de leur fils car cela faisait un mois qu’il ne l’avait pas vu et ce dernier commençait à lui

mentir sur les lieux où il se rendait. Il a ajouté que son fils ne veut pas venir chez lui car il trouve plus de liberté chez sa mère.

Il reconnaît que dans la voiture, [partie civile 1] a essayé de le calmer car « elle sentait que je n’étais pas la personne qu’elle

connaissait ».

Le prévenu a déclaré que lorsqu’ils sont arrivés à Steinfort, il était tellement fâché à cause de leur dispute au sujet des enfants

qu’il a oublié que sa fille était assise sur la banquette arrière du véhicule.

Il a ajouté qu’il a demandé à [partie civile 1] de lui donner son téléphone portable car il voulait téléphoner à son dealer et que

[partie civile 1] le ramène à Athus. Elle aurait refusé. Il a ajouté qu’il n’était pas fâché par son refus étant donné que le dealer

pouvait venir chez lui à Steinfort.

Le prévenu a déclaré avoir perdu le contrôle à ce moment.

Concernant les vélos, il a déclaré qu’il les laisse tous les jours en bas dans la fourgonnette et que le jour en question, il était

d’avis que les vélos s’y trouvaient.

Il a déclaré qu’il ne se rappelait pas avoir dit à sa fille de prendre les clés de son appartement et de monter.

Il a maintenu qu’il devait remettre les clés à son propriétaire et qu’il devait quitter l’appartement car celui-ci voulait faire des

travaux dans l’appartement. Il a précisé que ses vêtements étaient déjà devant la porte et qu’il n’avait d’ailleurs pas grand-

chose à emporter étant donné que la majorité des choses appartenaient au propriétaire.

Il a ajouté : « la mère de mes enfants ne ment pas » !

Il a expliqué qu’il voulait peut-être frapper [partie civile 1], mais il ne voulait pas la tuer. Il a répété : « C’est impossible. C’est

la mère de mes enfants », « même si je perds le contrôle, je ne peux pas la tuer. Qu’est-ce que je vais dire aux enfants ? ».

Concernant l’agression, le prévenu a déclaré qu’il a attrapé [partie civile 1] par les cheveux, qu’elle est tombée et qu’il lui a

alors donné « des petites blessures ».

Sur question, il a déclaré qu’il ne sait pas pourquoi il lui a donné des coups sur le visage.

Après avoir agressé son ex-épouse, il serait monté dans son appartement où il a déposé le rasoir. Il a expliqué qu’il est monté

parce qu’il avait soif. Il aurait alors pris son deuxième téléphone, une boîte de Lexotan et serait redescendu. Il aurait aperçu

son voisin qui lui a demandé pourquoi il était blessé. Il lui aurait répondu qu’il s’était disputé avec son ex-épouse et qu’il s’était

blessé.

Concernant les déclarations que son voisin a faites à la police, il a déclaré que celui-ci a menti et qu’il n’est d’ailleurs pas venu

à l’audience pour témoigner.

Il a contesté avoir parlé à son épouse d’un « cadeau spécial ». Il aurait parlé d’une « surprise » et a expliqué qu’il voulait

attraper [partie civile 1] la main dans le sac chez les personnes chez qui elle se rendait avec les enfants. Il a précisé qu’il avait

une fois accompagné ses enfants et son ex-épouse chez ces personnes et qu’il avait vu le mari d’une copine de son ex-

épouse fumait des stupéfiants devant les enfants. Comme il avait installé une application lui permettant de suivre ses enfants,

la surprise consistait à localiser les enfants et a appelé ensuite la police.

Le prévenu a déclaré avoir menti au Juge d’instruction lorsqu’il lui a dit qu’il voulait faire des traces à [partie civile 1]. Il a

expliqué qu’il avait lu qu’on lui reprochait une tentative de meurtre et il était d’avis que cette phrase allait le sauver.

Il a également déclaré avoir dit à la police des choses qui n’étaient pas toujours justes.

Le prévenu a reconnu avoir mal vécu le divorce. Il a déclaré : « c’était compliqué pour moi », mais qu’il a aujourd’hui compris

que tout était de sa faute et qu’il ne toucherait plus jamais à l’alcool et à la drogue. Il a ajouté qu’il regrettait.

EN DROIT :

Quant à la compétence ratione materiae de la Chambre criminelle

La Chambre criminelle constate que le Ministère Public reproche au prévenu [prévenu 1] sub I) en deuxième ordre de

subsidiarité, ainsi que sub II) en ordre subsidiaire des délits. Ces délits doivent être considérés comme connexes aux crimes

retenus par l’ordonnance de renvoi.

En matière répressive, il est de principe que le fait le plus grave attire à lui le fait de moindre gravité, et que le juge compétent

pour connaître des crimes l’est aussi pour connaître des délits mis à charge du même prévenu si, dans l’intérêt de la vérité,

les divers chefs de prévention ne peuvent être bien appréciés que dans la même instruction devant les mêmes juges.

La Chambre criminelle est partant compétente pour connaître des délits reprochés à [prévenu 1].

Quant aux infractions :

1. Quant à la tentative de meurtre

Le Ministère Public reproche à titre principal à [prévenu 1] d’avoir en date du 18 mai 2020, vers 14.00 heures, à Steinfort dans

la [adresse 3], tenté de commettre un meurtre sur la personne de [partie civile 1], née le [date 2] à [lieu 2] ([pays 2]), notamment

en lui donnant plusieurs coups au visage avec un rasoir, provoquant des blessures profondes ainsi que de multiples

lacérations verticales superficielles, tentative qui a été manifestée par des actes extérieurs formant un commencement

d’exécution de ce crime et qui n’ont été suspendus ou n’ont manqué leur effet que par des circonstances indépendantes de

la volonté de l’auteur, à savoir l’intervention d’un témoin, [témoin 1], né le [date 5].

[prévenu 1] conteste avoir voulu tuer son épouse. Il a déclaré à l’audience qu’il voulait peut-être frapper [partie civile 1], mais

il ne voulait pas la tuer. Il l’aurait tirée par les cheveux, elle serait tombée et il lui aurait alors donné « des petites blessures ».

A l’audience du 9 février 2022, la représentante du Ministère Public a demandé à la Chambre criminelle de retenir le prévenu

dans les liens de la prévention de la tentative de meurtre.

Pour qu’il y ait tentative punissable au sens des articles 51 et 52 du Code pénal, il faut que la résolution de commettre un

crime ou un délit ait été manifestée par des actes extérieurs qui forment un commencement d’exécution de ce crime ou de

ce délit, et qui n’ont été suspendus ou n’ont manqué leur effet que par des circonstances indépendantes de la volonté de leur

auteur.

La tentative de meurtre requiert les éléments suivants :

1) le commencement d’exécution d’un acte matériel de nature à causer la mort,

2) une victime qui ne soit pas l’agent lui-même,

3) l’absence de désistement volontaire.

4) l’intention de donner la mort et,

ad 1) le commencement d’exécution d’un acte matériel de nature à causer la mort

Cet élément est donné en l’espèce.

Le prévenu a en effet blessé [partie civile 1] au moyen d’un objet tranchant, à savoir un rasoir, lui causant 6 blessures par

coupure, dont notamment une grande plaie transversale profonde au niveau de la joue gauche, débutant de la région infra-

orbitaire et descendant jusqu’au mandibule, et une grande plaie profonde transversante, laissant clairement apparaître les

structures anatomiques tel que muscles et veines, au niveau infra auriculaire droit, passant presque verticalement de la joue

au cou et mesurant environ 12 cm.

Il résulte de l’attestation médicale établie le 25 mai 2020 par le [docteur 4] que l’artère carotide et la veine ne se situent qu’à

quelques cm des plaies infligées au cou de la victime.

Il y a également lieu de se référer aux conclusions de l’expert [docteur 2] qui a retenu dans son rapport du 5 juin 2020:

„wenngleich die bei [partie civile 1] vorhandenen Verletzungen nicht akut lebensbedrohlich waren, so ist doch grundsätzlich

festzustellen, dass tiefe Schnittverletzungen im Gesicht durchaus zur Verletzung von Organen (z.b. der Oberspeicheldrüse),

gröβerer Nerven (mit der Folge eines motorischen oder sensorischen/sensiblen Funktionsausfalls) oder Gefäβe mit

nachfolgenden Blutungen führen können. Darüber hinaus besteht auch die Gefahr der Verletzung gröβerer Leistungsbahnen

oder Organe am Hals; derartige Verletzungen können zu einem erheblichen, unter Umständen tödlichen Blutverlust oder

einer Luftembolie führen. Insgesamt waren die von [partie civile 1] erlittenen Verletzungen daher abstrakt lebensdrohlich.“

Entendu à l’audience publique du 7 février 2022, le [docteur 2] a maintenu les conclusions contenues dans son rapport.

Le prévenu a partant accompli un acte matériel de nature à causer la mort.

ad 2) une victime qui ne soit pas l’agent lui-même

La victime étant [partie civile 1], cette condition est remplie.

ad 3) l’absence de désistement volontaire

Pour qu’il y ait tentative punissable, il faut encore que la tentative du crime ait été manifestée par des actes extérieurs qui

forment un commencement d’exécution et qui n’ont été suspendus ou n’ont manqué leur effet que par des circonstances

indépendantes de la volonté de l’auteur.

Cette condition est également établie.

Le prévenu a en effet lui-même reconnu qu’il a arrêté de donner des coups à [partie civile 1] lorsqu’il a entendu un homme,

en l’espèce le témoin [témoin 1], crier. Il a précisé qu’il s’est alors « réveillé » et qu’il a quitté les lieux pour se rendre chez lui.

ad 4) l’intention de donner la mort

Le prévenu conteste énergiquement avoir eu l’intention de tuer son ex-épouse.

Pour que les faits constituent une tentative de meurtre, le prévenu doit encore avoir eu l’intention de donner la mort à la

victime.

La tentative de meurtre est juridiquement constituée lorsque l’intention de l’agent consiste à agir en croyant donner la mort. Il

faut donc que le geste violent ait été porté avec l’intention de tuer et qu’il y ait concomitance entre le geste et l’intention, mais

il n’est pas nécessaire que l’auteur ait prémédité son acte ; l’intention de tuer a pu surgir brusquement dans l’esprit de l’auteur

au moment où il frappait (Encyclopédie Dalloz, Droit pénal, v° homicide, n°22). Il s’agit donc de prouver un fait purement

psychologique dont la preuve peut être rapportée par tous les moyens, y compris par de simples présomptions (GARÇON,

Code pénal annoté, t.2, art.295, n°63 et ss.).

La qualification de tentative de meurtre est subordonnée à la condition que l’auteur de l’acte soit animé au moment d’exécuter

l’acte de l’« animus necandi », c’est-à-dire qu’il ait conscience que cet acte allait provoquer la mort de la victime à condition

que le résultat voulu se produirait. Le crime de tentative d’homicide volontaire implique que celui auquel il est reproché ait eu

la volonté de tuer (JurisClasseur, Atteintes volontaires à la vie, art.221-1 à 221-5, n°50).

Le geste de violence doit être porté avec l’intention de tuer et il doit y avoir eu concomitance entre l’acte et l’intention. Il n’est

cependant pas nécessaire que l’auteur ait prémédité son acte ; l’intention d’homicide a pu surgir brusquement dans l’esprit

de l’individu au moment où il frappait (Encyclopédie Dalloz, Droit pénal, vo homicide n° 22).

Mais la démonstration d’un processus psychologique est difficile et même impossible à établir directement. Il faut donc scruter

les circonstances matérielles pour en conclure à l’existence ou à l’absence de l’intention en tenant cependant compte que les

mobiles qui ont déterminé l’auteur n’ont aucune influence sur l’imputabilité.

La preuve à fournir est une question de fait que les circonstances démontrent dans chaque cas particulier. On pourra trouver

des indices propres à établir l’intention de donner la mort dans les circonstances dans lesquelles les coups ont été portés, les

rapports qui existaient entre l’auteur des coups et la victime, la nature de l’arme employée, la manière dont elle a été maniée,

les gestes accomplis et les paroles prononcées avant, pendant et après les faits, les situations respectives de la victime et

de son agresseur dans la scène qui s’est déroulée, la nature des blessures, le nombre de coups portés (MARCHAL et

JASPAR, Droit criminel, Tome I, n°1134 ; R.P.D.B., Tome VI, v° homicide n°11 ; NYPELS, Code pénal belge interprété, article

393, n°4).

« La poursuite ne doit pas seulement établir que le coupable pensait et devait prévoir que ses actes violents avaient pour

conséquence la mort de la victime, elle doit prouver que l’agent avait effectivement prévu ce résultat et qu’il a commis l’acte

qui est reproché en vue de l’atteindre... » (GARÇON, Code pénal annoté, livre III, p.7, no 4).

La jurisprudence n’exige d’ailleurs pas que l’auteur ait voulu consciemment et méchamment la mort de son adversaire : il

suffit qu’il en ait envisagé et accepté l’éventualité (Dalloz, Droit pénal, v° homicide, n° 23).

Au vu des éléments du dossier répressif et de l’instruction à l’audience, la Chambre criminelle est d’avis qu’en l’espèce,

l’intention homicide dans le chef du prévenu n’est pas suffisamment caractérisée.

En effet, force est de constater que le prévenu a en l’espèce visé uniquement le visage de [partie civile 1] de sorte à entailler

la joue de sa victime, et non des régions vitales du corps de la victime.

Aux yeux de la Chambre criminelle, l’intention du prévenu consister non pas à tuer son ex-épouse mais à entailler son visage

pour lui « faire des traces » selon sa propre expression.

Lors de son second interrogatoire devant le Juge d’instruction, [prévenu 1] a en effet déclaré avoir dit à [partie civile 1] pendant

le trajet d’Esch à Steinfort qu’il allait lui faire des traces parce qu’elle les avait fait souffrir, lui et les enfants, et à la question

du Juge s’instruction de savoir ce qu’il entendait par « faire des traces », il a répondu qu’il pensait qu’il allait prendre son rasoir

et lui faire des traces au visage et aux mains.

Cette intention se retrouve également dans les propos qu’il a tenus lorsque qu’il se trouvait avant l’agression dans le véhicule

avec [partie civile 1] :

(….) « Tous les jours en te regardant dans le miroir, tu vas penser à moi », « je vois ton visage tout le temps ».

Dans ce contexte, la Chambre criminelle rappelle également le sourire que le prévenu a eu au coin des lèvres lorsqu’il a vu

les photos des blessures de [partie civile 1] ainsi que le fait qu’il a insisté auprès des enquêteurs pour les revoir. La Chambre

criminelle voit dans ce désir malsain de vouloir regarder les photos des blessures qu’il a infligées à son ex-épouse, ensemble

ce sourire, le comportement de celui qui a atteint son objectif et qui est satisfait du résultat.

Dans ce même contexte, la Chambre criminelle rappelle la remarque que le prévenu a faite devant les enquêteurs, à savoir

que les choses se seraient passées différemment avec [partie civile 1] si elle avait vécu en Algérie.

Il ne fait aucun doute au yeux de la Chambre criminelle que l’agression du 18 mai au cours dee laquelle le prévenu a entaillé

le visage de [partie civile 1] est le « cadeau spécial » sinon la « surprise » que le prévenu avait pour son ex-épouse

Au vu des considérations qui précèdent, la Chambre criminelle est d’avis que l’élément moral, c’est-à-dire la volonté du

prévenu de tuer sa victime au moment où il a donné des coups de rasoir à [partie civile 1] ne ressort pas à suffisance des

éléments du dossier.

Au vu des considérations qui précèdent, la Chambre criminelle acquitte [prévenu 1] de la prévention de tentative de meurtre :

« comme auteur ayant lui-même commis les infractions,

le 18 mai 2020 vers 14.00 heures, à Steinfort, dans la [adresse 3], sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux

plus exactes,

I. Principalement, en infraction aux articles 51, 52, 392 et 393 du Code pénal,

Avoir tenté de commettre un homicide avec l’intention de donner la mort, partant d'avoir tenté de commettre un meurtre,

En l’espèce, d'avoir tenté de commettre un meurtre sur la personne de [partie civile 1], née le [date 2] à [lieu 2] ([pays 2]),

notamment en lui donnant plusieurs coups au visage avec un rasoir, provoquant des blessures profondes ainsi que de

multiples lacérations verticales superficielles,

tentative qui a été manifestée par des actes extérieurs formant un commencement d’exécution de ce crime, et qui n’ont été

suspendus ou n’ont manqué leur effet que par des circonstances indépendantes de la volonté de l’auteur, à savoir

l’intervention d’un témoin, [témoin 1], né le [date 5]. »

2. Quant aux infractions de coups et blessures volontaires

A titre subsidiaire, le Ministère Public reproche au prévenu d’avoir dans les mêmes circonstances de temps et de lieux,

volontairement porté des coups et fait des blessures à son ex-conjointe [partie civile 1] préqualifiée, notamment en lui donnant

plusieurs coups au visage avec un rasoir, provoquant des blessures profondes ainsi que de multiples lacérations verticales

superficielles, avec la circonstance que les coups et blessures ont entraîné une mutilation grave à son visage et à titre plus

subsidiaire, d’avoir volontairement fait des blessures et porté des coups à son ex-conjointe [partie civile 1] préqualifiée,

notamment en lui donnant plusieurs coups au visage avec un rasoir, provoquant des blessures profondes ainsi que de

multiples lacérations verticales superficielles, avec la circonstance que les coups et blessures ont entraîné une incapacité de

travail personnel de 14 jours.

Le Ministère Public a libellé en premier ordre de subsidiarité à l’encontre de [prévenu 1] le crime de coups et blessures

volontaires prévu et sanctionné par l’article 409 alinéa 4 du Code pénal - et non par l’article 400 tel qu’erronément mentionné

par le Ministère Public - et en deuxième ordre de subsidiarité, le délit de coups et blessures volontaires prévu et sanctionné

par l’article 409 alinéa 3 du même Code.

Il convient de relever que cette forme de libellé peut prêter à confusion dans la mesure ou le libellé en degrés décroissants

de gravité se rapporte en général au même fait puni selon le cas d’espèce de peines variant selon un ordre décroissant en

fonction de l’existence ou non de circonstances aggravantes.

Il n’est pas inutile de rappeler ici que l’acquittement porte non pas sur une prévention, mais sur un fait, quel que soit la

qualification légale à donner à ce fait. En d’autres termes, si le fait n’est pas établi dans tous ses éléments constitutifs, il y a

lieu à acquittement. Si par contre, une circonstance aggravante n’est pas établie, il n’y a pas lieu à acquittement, mais de ne

pas retenir la circonstance aggravante, le fait demeurant sous une qualification moindre.

En l’espèce, le libellé mentionnant en ordre principal la tentative de meurtre, et en ordre de subsidiarité dégressive les

infractions prévues à l’article 409 du Code pénal, est au fond inapproprié en ce sens qu'un acquittement de l’infraction libellée

en ordre principal devrait empêcher la condamnation du même fait sous une autre qualification subsidiaire.

Or, dans le cadre du meurtre, l’intention de tuer ne constitue pas une circonstance aggravante du délit de coups et blessures

volontaires, mais un élément constitutif du crime d’homicide volontaire, partant d’un fait radicalement distinct du délit de

lésions corporelles volontaires.

En l’espèce, la Chambre criminelle se trouve saisie à la fois par le fait de tentative de meurtre et par le fait de lésions

corporelles volontaires visé à l’article 409 du Code pénal.

En conséquence, l’acquittement du fait de tentative de meurtre n’entraîne pas l’acquittement des infractions libellées en ordre

subsidiaire.

La Chambre criminelle a retenu dans ses développements antérieurs que [prévenu 1] a donné 6 coups de rasoir au visage

de son ex-conjointe [partie civile 1].

[prévenu 1] est partant à retenir dans les liens de l’infraction de coups volontaires sur la personne de [partie civile 1].

Quant aux blessures subies par la victime, la Chambre criminelle renvoie au certificat médical établi en date du 25 mai 2020

par le [docteur 4] ainsi qu’au rapport d’expertise médico-légale du 5 juin 2020 du [docteur 2].

Il est ainsi établi que [partie civile 1] a subi des blessures au visage et au cou suite aux coups reçus.

Le Ministère Public a libellé la circonstance aggravante de la mutilation grave.

La circonstance aggravante de la mutilation grave s’applique aux violences qui ont causé la mutilation grave de quelque partie

du corps. Il y a mutilation grave lorsque la victime a perdu le nez, un œil, un bras, une main, une jambe, un pied, lorsqu’elle

a été absolument privée de l’usage d’un de ces membres, ou lorsqu’elle est demeurée boiteuse (GOEDSEELS, Commentaire

du Code pénal belge, art. 398 à 410, 4°, 2431).

La lacération du visage causant des blessures profondes entraînant des cicatrices permanentes ne constitue partant pas une

« mutilation grave » au sens de l’article 409 du Code pénal.

En l’absence de tout élément probant établissant que les blessures subies par [partie civile 1] lui ont causé soit une maladie

paraissant incurable, soit une incapacité permanente de travail personnel, soit la perte de l’usage absolu d’un organe, soit

une mutilation grave, la circonstance aggravante prévue par l’article 409 alinéa 4 du Code pénal laisse d’être établie.

Le [docteur 4] a dans son certificat médical du 18 mai 2020 fixé la durée de l’incapacité de travail à 14 jours, durée que la

Chambre criminelle entend retenir.

La Chambre criminelle retient partant que les coups et blessures volontaires ont entraîné dans le chef de la victime une

incapacité de travail personnel.

L’article 409, alinéa 3 du Code pénal stipule que s’il est résulté des coups ou blessures volontaires visés à l’alinéa 1er une

maladie ou une incapacité de travail personnel, les peines seront un emprisonnement de 1 an à 5 ans et une amende de 501

euros à 25.000 euros en l’absence de préméditation et, dans le cas contraire, la réclusion de 5 à 10 ans et une amende de

1.000 euros à 30.000 euros.

Les tribunaux répressifs ont le droit et le devoir de donner aux faits de la prévention leur qualification légale.

Le Tribunal saisi d’une poursuite pour coups et blessures volontaires peut relever d’office la circonstance aggravante de la

préméditation (Cour d’appel du 8 janvier 2010, Pas. 8, 342).

Pour qu’il y ait préméditation dans le sens de la loi, il faut qu’il y ait d’une part une résolution criminelle antérieure à l’exécution

et d’autre part une exécution réfléchie et de sang froid (Cass. 5 mai 1949, P.14, p. 55). C’est le dessein mûrement réfléchi et

persistant d’attenter à l’intégrité d’autrui, par des moyens soigneusement choisis dans l’intention de réussir l’entreprise

coupable (VITU, Droit pénal spécial, T. II, 1982, n. 1721).

La préméditation consiste dans le dessein réfléchi, formé avant l’action de commettre un crime, et spécialement d’attenter à

la personne de quelqu’un. Ainsi, pour que l’infraction soit préméditée, il faut non seulement que la résolution criminelle ait

précédé l’action, mais encore qu’elles aient été séparées l’une de l’autre par un intervalle assez long pour qu’on puisse

admettre avec certitude que l’agent a commis le fait après y avoir mûrement réfléchi (Encyclopédie de droit criminel belge,

article 394). L’élément objectif que constitue l’intervalle de temps écoulé entre la résolution de commettre l’infraction et son

exécution doit donc s’accompagner d’un élément subjectif consistant dans une forme de volonté persistante et résolue. La

préméditation s’oppose donc à l’impulsion à laquelle cède l’agent sous l’influence irraisonnée de quelque vive passion (JCL,

droit pénal, v° circonstances aggravantes, fasc. 132-71 et 132-75, nos 69 et 70).

En l’espèce, au vu des éléments du dossier répressif, il ne fait aucun doute que l’intention d’attenter à l’intégrité physique de

son ex-épouse a germé dans l’esprit de [prévenu 1] à un moment bien antérieur au 18 mai 2020, jour de l’agression.

Il résulte en effet des déclarations de [partie civile 1] lors de son audition par la police et confirmées à l’audience sous la foi

du serment que le prévenu a déjà insisté le 16 mai 2020 pour qu’elle vienne chercher le vélo de sa fille, prétendant qu’il devait

rendre les clés de son appartement le jour même, ce qui s’est cependant avéré être un mensonge.

A cela s’ajoute que le prévenu s’était muni au préalable d’un rasoir, son explication qu’il le portait sur lui parce qu’il s’était déjà

fait agresser à Athus restant à l’état de simple allégation.

[partie civile 1] a d’ailleurs déclaré lors de son audition de police, et elle l’a confirmé à l’audience, que durant le trajet d’Esch-

sur-Alzette à Steinfort, le prévenu avait constamment sa main droite dans sa poche.

La Chambre criminelle constate finalement que le prévenu avait déjà fait le 22 novembre 2019 et le 17 mai 2020 d’un « cadeau

spécial » qu’il avait pour [partie civile 1] de sorte qu’il y a lieu de retenir que le projet de [prévenu 1] d’attenter à l’intégrité

physique de son ex-épouse a déjà germé dans sa tête à cette époque.

Au vu de ce qui précède, il y a lieu de retenir que [prévenu 1] a mûrement réfléchi et préparé à l’avance son dessein, et le 18

mai 2020, il a mis à exécution son projet.

La volonté persistante et résolue du prévenu de mettre à exécution son plan résulte quant à elle de la circonstance qu’il a

agressé [partie civile 1] en pleine rue et en pleine après-midi et que la présence de sa fille, âgée de 8 ans, ne l’a pas détourné

de son projet.

Le prévenu a ainsi froidement et de façon calculée, exécuté un projet conçu et élaboré à l’avance.

La circonstance aggravante de la préméditation est partant établie en l’espèce.

[prévenu 1] est partant à retenir dans les liens de l’infraction de coups et blessures volontaires commis avec préméditation et

ayant entraîné une incapacité de travail personnel au sens de l’article 409, alinéa 3 du Code pénal.

3. Quant au vol à l’aide de violences ou de menaces sinon vol simple

Le Ministère Public reproche finalement à [prévenu 1] d’avoir soustrait frauduleusement le téléphone professionnel de [partie

civile 1] préqualifiée, de la marque [société 1], appartenant à la [société 2] et dont [partie civile 1] est la détentrice/utilisatrice,

partant une chose qui ne lui appartient pas, avec la circonstance que le vol a été commis en lui donnant plusieurs coups au

visage avec un rasoir, et en ordre subsidiaire d’avoir commis ce vol sans la circonstance aggravante des violences.

[prévenu 1] conteste l’infraction de vol qui lui est reproché. Il conteste toute soustraction frauduleuse dans son chef et fait

plaider qu’il n’est pas exclu qu’il l’ait pris dans le véhicule de [partie civile 1] en pensant que c’était le sien.

La Chambre criminelle relève qu’en cas de contestations par le prévenu, le Code de procédure pénale adopte le système de

la libre appréciation de la preuve par le juge qui forme son intime conviction librement sans être tenu par telle preuve plutôt

que par telle autre. Il interroge sa conscience et décide en fonction de son intime conviction.

Le juge répressif apprécie souverainement, en fait, la valeur probante des éléments sur lesquels il fonde son intime conviction

(Cass. belge, 31 décembre 1985, Pas. Bel. 1986, I, 549).

Cependant, si le juge pénal peut fonder sa décision sur l’intime conviction, il faut cependant que celle-ci résulte de moyens

de preuve légalement admis et administrés en la forme. En d’autres termes, sa conviction doit être l’effet d’une conclusion,

d’un travail préliminaire de réflexion et de raisonnement, ne laissant plus de doute dans l’esprit d’une personne raisonnable.

Le 27 mai 2020, [partie civile 1] porte plainte contre [prévenu 1] au commissariat de Capellen-Steinfort pour le vol de son

téléphone portable de la marque [société 1]. Lors de sa plainte, elle déclare que lorsqu’elle a quitté l’hôpital en date du 20

mai 2020, elle est allée récupérer son véhicule et elle s’est alors rendue compte que son téléphone portable professionnel

qu’elle avait laissé le jour de l’agression dans son véhicule avait disparu.

A l’audience, [partie civile 1] a précisé que son téléphone professionnel se trouvait dans la portière de son véhicule lorsqu’elle

en est sortie avant de se faire agresser par [prévenu 1].

Il résulte du dossier répressif que le téléphone portable professionnel de [partie civile 1] de la marque [société 1] a été retrouvé

dans les effets personnels du prévenu au Centre pénitentiaire de Schrassig.

Il résulte également du dossier répressif que le téléphone portable de la marque [société 4], modèle (…), de couleur noire,

appartenant au prévenu a été retrouvé dans le véhicule de [partie civile 1] entre le siège passager et la console du milieu par

le garagiste qui a procédé en date du 28 septembre 2020 à une révision du véhicule.

Le prévenu a déclaré à l’audience qu’en retournant chez lui après avoir agressé [partie civile 1], il a remarqué qu’il avait perdu

son téléphone.

Le téléphone portable professionnel de [partie civile 1] ayant été retrouvé dans les effets personnels du prévenu à la prison

de Schrassig, la Chambre criminelle a acquis l’intime conviction que [prévenu 1], après avoir constaté qu’il avait perdu son

téléphone, l’a cherché dans le véhicule de [partie civile 1] qui était resté garé devant chez lui, et ne le trouvant pas, il s’est

emparé du téléphone professionnel de [partie civile 1]. Les deux téléphones étant de marques différentes, une confusion

entre les deux téléphones telle qu’alléguée par le prévenu peut être exclue.

Il y a lieu partant de retenir que [prévenu 1] a soustrait frauduleusement le téléphone portable professionnel de [partie civile

1] de sorte qu’il est à retenir dans les liens du vol simple libellé à titre subsidiaire par le Ministère Public.

Récapitulatif :

[prévenu 1] est convaincu par les éléments du dossier répressif, ensemble les débats menés aux audiences :

« comme auteur ayant lui-même commis les infractions,

I. le 18 mai 2020 vers 14 heures, à Steinfort, dans la [adresse 3],

en infraction à l’article 409 du Code Pénal,

d’avoir volontairement porté des coups et fait des blessures, avec préméditation, au conjoint divorcé,

avec la circonstance que les coups et les blessures ont causé une incapacité de travail,

en l’espèce, d’avoir volontairement porté des coups et fait des blessures, avec préméditation, à son ex-conjointe

[partie civile 1], née le [date 2] à [lieu 2] ([pays 2]), en lui donnant plusieurs coups au visage avec un rasoir,

provoquant des blessures profondes ainsi que de multiples lacérations verticales superficielles, avec la circonstance

que les coups et les blessures ont entraîné une incapacité de travail personnel de 14 jours ».

II. en infraction aux articles 461 et 463 du Code pénal,

d’avoir soustrait frauduleusement une chose qui ne lui appartient pas,

en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement le téléphone professionnel de [partie civile 1] préqualifée, de la

marque [société 1], appartenant à la [société 2] et dont [partie civile 1], préqualifiée, est la détentrice, partant une

chose qui ne lui appartient pas. »

I. QUANT A LA PEINE

Les infractions retenues à charge du prévenu se trouvent en concours réel de sorte qu’il a y lieu de faire application de l’article

61 du Code pénal et de ne prononcer que la peine la plus forte.

L’article 409 alinéa 1er du Code pénal punit d’un emprisonnement de six mois à cinq ans et d’une amende de 251 euros à

5.000 euros quiconque aura volontairement fait des blessures ou porté des coups au conjoint ou conjoint divorcé, à la

personne avec laquelle il vit ou a vécu habituellement.

L’article 409 du Code pénal prévoit dans son alinéa 3 que s’il est résulté des coups ou blessures volontaires visés à l’alinéa

1er une incapacité de travail personnel, les peines seront, en cas de préméditation, la réclusion de 5 ans à 10 ans et une

amende de 1.000 euros à 30.000 euros.

Conformément aux articles 461 et 463 du Code pénal, le vol simple est puni d’un emprisonnement d’un mois à cinq ans et

d’une amende de 251 euros à 5.000 euros.

La peine la plus forte est partant celle prévue par l’article 409 alinéa 3 du Code pénal.

La Chambre criminelle retient que les infractions retenues à l’encontre de [prévenu 1] sont d’une gravité incontestable au vu

des circonstances dans lesquelles l’agression a eu lieu et de la gravité et de la multiplicité des coups et des blessures que le

prévenu a infligés à son ex-épouse.

Au vu des éléments qui précèdent, la Chambre criminelle condamne [prévenu 1] à une peine de réclusion de 5 ans.

La Chambre criminelle entend également faire application des dispositions de l’article 12 du Code pénal et prononce pour

une durée de 10 ans les interdictions prévues à l’article 11 du Code pénal.

Au vu de l’attitude du prévenu qui ne semble pas avoir pris conscience de la gravité de ses agissements et des conséquences

de ses actes, la Chambre criminelle n’entend pas faire bénéficier le prévenu d’un quelconque aménagement de sa peine. La

Chambre criminelle considère que les regrets qu’il a manifestés à l’audience ne sont pas sincères et ne sont que de pure

circonstance.

La Chambre criminelle décide de faire abstraction, en application de l’article 20 du Code pénal, d’une amende au vu de la

situation financière précaire du prévenu.

Les confiscations et restitutions

Le Tribunal ordonne la confiscation, comme chose formant l’objet de l’infraction retenue à charge de [prévenu 1], du rasoir

de couleur beige saisi suivant le procès-verbal numéro 40904 du 18 mai 2020 dressé par la Police Grand-Ducale, Région

Sud-Ouest, Commissariat 3R Capellen-Steinfort.

Le Tribunal ordonne la restitution du téléphone portable de la marque [société 4], modèle (…), de couleur noire, saisi suivant

procès-verbal numéro SPJ21/2020/82340-29/COTO du 8 octobre 2020 par la Police Grand-Ducale, Service de police

judiciaire, Section infractions contre les personnes, à son légitime propriétaire.

AU CIVIL :

1)

Partie civile de [partie civile 1], agissant en son nom personnel, contre [prévenu 1]

À l’audience du 7 février 2022, [avocat 2], avocat, en remplacement de [avocat 3], avocat à la Cour, tous les deux demeurant

à Luxembourg, se constitua partie civile au nom et pour le compte de [partie civile 1], agissant en son nom personnel.

Cette partie civile déposée sur le bureau de la Chambre criminelle est conçue comme suit :

(…)

Il y a lieu de donner acte à la demanderesse au civil de sa constitution de partie civile.

La Chambre criminelle est compétente pour connaître de la demande civile eu égard à la décision au pénal à intervenir à

l’encontre de [prévenu 1].

La demande est recevable pour avoir été faite dans les forme et délai de la loi.

La partie civile évalue son préjudice comme suit :

préjudice matériel : 50.000 euros

-

ITT : 25.000 euros

-

ITP : 25.000 euros

-

frais médicaux non remboursés : p.m.

-

autres frais : à chiffrer

préjudice moral : 50.000 euros

-

pretium doloris : 25.000 euros

-

préjudice esthétique : 25.000 euros

Au vu des circonstances de l’affaire, la demande est fondée en son principe.

Au vu des éléments du dossier répressif et des renseignements obtenus à l’audience, la Chambre criminelle évalue le

préjudice subi par [partie civile 1], ex aequo et bono, toutes causes confondues, à la somme de 60.000 euros.

La Chambre criminelle condamne partant [prévenu 1] à payer à [partie civile 1], agissant en son nom personnel, la somme

de 60.000 euros avec les intérêts légaux à partir du 18 mai 2020, jour des faits, jusqu’à solde.

2) Partie civile de [partie civile 1], agissant en sa qualité de représentante légale de l’enfant mineure [partie civile 2], née le

[date 3], contre [prévenu 1]

À l’audience du 7 février 2022, [avocat 2], avocat, en remplacement de [avocat 3], avocat à la Cour, tous les deux demeurant

à Luxembourg, se constitua partie civile au nom et pour le compte de [partie civile 1], agissant en sa qualité de représentante

légale de l’enfant mineure [partie civile 2], née le [date 3].

Cette partie civile déposée sur le bureau de la Chambre criminelle est conçue comme suit :

(…)

Il y a lieu de donner acte à la demanderesse au civil de sa constitution de partie civile.

La Chambre criminelle est compétente pour connaître de la demande civile eu égard à la décision au pénal à intervenir à

l’encontre de [prévenu 1].

La demande est recevable pour avoir été faite dans les forme et délai de la loi.

La partie civile, agissant ès qualités, réclame au titre de l’indemnisation du préjudice moral subi par l’enfant mineure [partie

civile 2] la somme de 50.000 euros.

Au vu des circonstances de l’affaire, la demande est fondée en son principe.

Au vu des éléments du dossier répressif et des renseignements obtenus à l’audience, la Chambre criminelle évalue le

préjudice subi par la mineure [partie civile 2], née le [date 3], ex aequo et bono, à la somme de 20.000 euros.

La Chambre criminelle condamne partant [prévenu 1] à payer à [partie civile 1], agissant en sa qualité de représentante légale

de l’enfant mineure [partie civile 2], née le [date 3], la somme de 20.000 euros avec les intérêts légaux à partir du 18 mai

2020, jour des faits, jusqu’à solde.

3) Partie civile de [avocat 1], avocat à la Cour, agissant comme avocat de l’enfant mineur [partie civile 3], né le [date 4],

contre le prévenu [prévenu 1]

À l’audience du 8 février 2022, [avocat 1], avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, se constitua partie civile au nom et

pour le compte de l’enfant mineur [partie civile 3], né le [date 4], contre le prévenu [prévenu 1].

Cette partie civile déposée sur le bureau de la Chambre criminelle est conçue comme suit :

(…)

Il y a lieu de donner acte à la demanderesse au civil de sa constitution de partie civile.

La Chambre criminelle est compétente pour connaître de la demande eu égard à la décision à intervenir au pénal à l’encontre

de [prévenu 1].

La demande est recevable en la forme pour avoir été présentée dans les forme et délai prévus par la loi.

La partie civile réclame au titre de l’indemnisation du préjudice moral subi par l’enfant mineur [partie civile 3] la somme de

10.000 euros.

Au vu des circonstances de l’affaire, la demande est fondée en son principe.

Au vu des éléments du dossier répressif et des renseignements obtenus à l’audience, la Chambre criminelle évalue le

préjudice moral subi par l’enfant mineur [partie civile 3], né le [date 4], à la somme de 10.000 euros

La Chambre criminelle condamne partant [prévenu 1] à payer à [avocat 1], agissant comme avocat de l’enfant mineur [partie

civile 3], né le [date 4], le montant de 10.000 euros avec les intérêts légaux à partir du 18 mai 2020, jour des faits, jusqu’à

solde.

P A R C E S M O T I F S :

la Chambre criminelle du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, neuvième chambre, statuant

contradictoirement, le prévenu [prévenu 1] entendu en ses explications et moyens de défense tant au pénal qu’au civil, la

représentante du Ministère Public entendue en ses réquisitions, les mandataires du prévenu entendus en leurs moyens de

défense, le prévenu ayant eu la parole en dernier,

AU PÉNAL :

a c q u i t t e [prévenu 1] du chef des infractions non établies à sa charge,

c o n d a m n e [prévenu 1] du chef des infractions retenues à sa charge à une peine de réclusion de CINQ (5) ans, ainsi

qu’aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à 4.287,35 euros,

p r o n o n c e contre [prévenu 1] la destitution des titres, grades, fonctions, emplois et offices publics dont il est revêtu,

p r o n o n c e contre [prévenu 1], en application des dispositions de l’article 12 du Code pénal, l’interdiction pour une durée

de DIX (10) ans des droits énumérés à l’article 11 du Code pénal, à savoir :

1. de remplir des fonctions, emplois et offices publics,

2. de vote, d’élection et d’éligibilité,

3. de porter aucune décoration,

4. d’être expert, témoin instrumentaire ou certificateur dans les actes ; de déposer en justice autrement que pour y donner de

simples renseignements,

5. de faire partie d’aucun conseil de famille, de remplir aucune fonction dans un régime de protection des incapables mineurs

ou majeurs, si ce n’est à l’égard de ses enfants et sur avis conforme du juge aux affaires familiales, s’il en existe,

6. de port et de détention d’armes,

7. de tenir école ou d’enseigner ou d’être employé dans un établissement d’enseignement,

o r d o n n e la confiscation du rasoir saisi suivant procès-verbal numéro 40904 du 18 mai 2020 dressé par la Police Grand-

Ducale, Région Sud-Ouest, Commissariat 3R Capellen-Steinfort,

o r d o n n e la restitution du téléphone portable de la marque [société 4], modèle (…), de couleur noire, saisi suivant

procès-verbal numéro SPJ21/2020/82340-29/COTO du 8 octobre 2020 par la Police Grand-Ducale, Service de police

judiciaire, Section infractions contre les personnes, à son légitime propriétaire.

AU CIVIL :

1) Partie civile de [partie civile 1], agissant en son nom personnel, contre [prévenu 1]

d o n n e a c t e à [partie civile 1], agissant en son nom personnel, de sa constitution de partie civile,

se d é c l a r e compétente pour en connaître,

d é c l a r e la demande recevable en la forme,

d i t la demande civile fondée et justifiée, ex aequo et bono, toutes causes confondues, pour le montant de 60.000 euros,

partant c o n d a m n e [prévenu 1] à payer à [partie civile 1], agissant en son nom personnel, le montant de 60.000 euros

avec les intérêts légaux à partir du 18 mai 2020, jour des faits, jusqu’à solde,

c o n d a m n e [prévenu 1] aux frais de la demande civile dirigée contre lui.

2) Partie civile de [partie civile 1], agissant en sa qualité d’administratrice légale de l’enfant mineure [partie civile 2], née le

[date 3], contre [prévenu 1]

d o n n e a c t e à [partie civile 1], agissant ès qualités, de sa constitution de partie civile,

se d é c l a r e compétente pour en connaître,

d é c l a r e la demande recevable en la forme,

d i t la demande civile fondée et justifiée, ex aequo et bono, pour le montant de 20.000 euros,

partant c o n d a m n e [prévenu 1] à payer à [partie civile 1], agissant en sa qualité d’administratrice légale de l’enfant

mineure [partie civile 2], née le [date 3], le montant de 20.000 euros avec les intérêts légaux à partir du 18 mai 2020, jour des

faits, jusqu’à solde,

c o n d a m n e [prévenu 1] aux frais de la demande civile dirigée contre lui.

3) Partie civile de [avocat 1], agissant comme avocat de l’enfant mineur [partie civile 3], né le [date 4], contre le prévenu

[prévenu 1]

d o n n e a c t e à [avocat 1] de sa constitution de partie civile,

se d é c l a r e compétente pour en connaître,

d é c l a r e la demande recevable en la forme,

d i t la demande civile fondée et justifiée pour le montant de 10.000 euros,

partant c o n d a m n e [prévenu 1] à payer à [avocat 1], agissant comme avocat de l’enfant mineur [partie civile 3], né le

[date 4], le montant de 10.000 euros avec les intérêts légaux à partir du 18 mai 2020, jour des faits, jusqu’à solde,

c o n d a m n e [prévenu 1] aux frais de la demande civile dirigée contre lui.

Par application des articles 14, 15, 16, 20, 28, 29, 30, 31,44, 409, 461 et 463 du Code pénal et des articles 2, 3, 155, 179,

183-1,184, 189, 190, 190-1, 191, 194, 194-1, 195, 196, 217 et 222 du Code de procédure pénale qui furent désignés à

l’audience par Madame le premier vice-président.

Ainsi fait et jugé par [magistrat 1], premier vice-président, [magistrat 2], premier juge, déléguée à une Chambre criminelle par

ordonnance présidentielle du 7 février 2022 et [magistrat 3], premier juge, et prononcé par Madame le premier vice-président

en audience publique au Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, Cité Judiciaire, Plateau du Saint Esprit, en présence

de [substitut 1], premier substitut du Procureur d’Etat, et de [greffier 1], greffier assumé, qui à l’exception de la représentante

du Ministère Public, ont signé le présent jugement. ».

Contre ce jugement, appel fut interjeté au greffe du tribunal d’arrondissement de

Luxembourg le 17 mai 2022 par le ministère public, le 25 mai 2022 au civil par le mandataire

de la demanderesse au civil [partie civile 1], agissant en son nom personnel et en sa qualité

d’administratrice légale de la mineure [partie civile 2], née le [date 3], le 30 mai 2022 au

pénal et au civil par le mandataire du prévenu et défendeur au civil [prévenu 1], ainsi que

le 10 juin 2022 au civil par la demanderesse au civil [avocat 1], agissant en sa qualité

d’avocat du mineur [partie civile 3], né le [date 4].

En vertu de ces appels et par citation du 11 juillet 2022, les parties furent régulièrement

requises de comparaître à l’audience publique du 10 janvier 2023, devant la Cour d'appel

de Luxembourg, chambre criminelle, pour y entendre statuer sur le mérite des appels

interjetés.

A cette audience, Madame le premier avocat général [avocat général 1], assumant les

fonctions de ministère public, fut entendue en son réquisitoire.

Le prévenu et défendeur au civil [prévenu 1], après avoir été averti de son droit de se taire

et de ne pas s’incriminer lui-même, fut entendu en ses déclarations personnelles.

[avocat 3], avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, représentant la demanderesse au

civil [partie civile 1], agissant en son nom personnel et en sa qualité d’administratrice légale

de la mineure [partie civile 2], née le [date 3], développa plus amplement les moyens d’appel

de cette dernière.

La demanderesse au civil [avocat 1], avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, agissant

en sa qualité d’avocat du mineur [partie civile 3], né le [date 4], fut entendue en ses moyens

d’appel.

[avocat 4], avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, développa plus amplement les

moyens d’appel et de défense du prévenu et défendeur au civil [prévenu 1].

Le prévenu et défendeur au civil [prévenu 1] eut la parole en dernier.

L A C O U R

prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique du 7 février 2023, à laquelle le

prononcé avait été fixé, l'arrêt qui suit:

Par déclaration notifiée le 17 mai 2022 au greffe du tribunal d'arrondissement de

Luxembourg, le procureur d’Etat de Luxembourg a interjeté appel au pénal contre un

jugement rendu contradictoirement le 5 mai 2022 par une chambre criminelle du tribunal

d’arrondissement de Luxembourg, jugement dont les motifs et le dispositif sont reproduits

aux qualités du présent arrêt.

Par déclaration notifiée le 25 mai 2022 au même greffe, [partie civile 1], agissant en son

nom personnel et en sa qualité de représentante légale de l’enfant mineur [partie civile 2],

née le [date 3], a fait interjeter appel au civil contre ce jugement.

Par déclaration du 30 mai 2022 au même greffe, [prévenu 1] a également fait interjeter

appel au pénal et au civil contre le prédit jugement.

Par déclaration du 10 juin 2022 au même greffe, [avocat 1], agissant comme avocat de

l’enfant mineur [partie civile 3] né le [date 4], a interjeté appel au civil contre ce jugement.

Ces appels, interjetés conformément aux dispositions du Code de procédure pénale, sont

recevables.

Par le jugement entrepris, [prévenu 1], au pénal, au titre de faits qui se sont produits le 18

mai 2020, à Steinfort, dans la [adresse 3], a été condamné à une peine de réclusion de cinq

ans, ce par application de l’article 20 du Code pénal et ce pour avoir commis les infractions

prévues :

- à l’article 409 du Code pénal, pour avoir, volontairement, porté des coups et fait des

blessures, avec préméditation, sur la personne de son ex-épouse, [partie civile 1], par le

fait de lui avoir donné plusieurs coupures au visage avec un rasoir, coupures qui ont

entraîné de graves blessures, ainsi qu’une incapacité de travail personnel de quatorze

jours ;

- aux articles 461 et 463 du Code pénal pour avoir soustrait frauduleusement le téléphone

portable professionnel de [partie civile 1].

Par ce même jugement, [prévenu 1] a été acquitté de l’infraction de tentative de meurtre

sur la personne de [partie civile 1] prévue aux articles 51, 52, 392 et 393 du Code pénal.

Le tribunal a prononcé, sur base de l’article 10 du Code pénal, la destitution des titres,

grades, fonctions, emplois et offices dont il est revêtu, et sur base de l’article 12 du Code

pénal, contre [prévenu 1] l’interdiction pour une durée de dix ans des droits énumérés à

l’article 11 dudit code.

Le tribunal a en outre ordonné la confiscation du rasoir, objet précisé dans le dispositif du

jugement, et la restitution du téléphone portable saisi suivant procès-verbal numéro

SPJ21/2020/82340-29/COTO du 8 octobre 2020 à son légitime propriétaire.

Au civil, le tribunal s’est déclaré compétent pour connaître des deux demandes dirigées

contre [prévenu 1] par [partie civile 1], cette dernière agissant en son nom personnel et en

sa qualité de représentante légale de l’enfant mineure [partie civile 2], née le [date 3], et de

la demande civile dirigée contre [prévenu 1] par [avocat 1], agissant comme avocat de

l’enfant mineur [partie civile 3] né le [date 4], demandes qui ont été déclarées recevables et

fondées à concurrence des montants respectifs de 60.000 euros, de 20.000 euros, et de

10.000 euros, outre les intérêts.

Le réquisitoire du ministère public :

A l’audience publique de la Cour d’appel du 10 janvier 2022, le représentant du ministère

public se réfère au jugement entrepris en ce qui concerne le descriptif des faits, qui serait

clair, minutieux et exhaustif.

Il souligne ensuite la gravité des faits qui selon lui trouve son origine dans la décision prise

en janvier 2019 de la part de la victime, [partie civile 1], de se séparer du prévenu, ces deux

ayant d’ailleurs formé un couple très inégal. A cet égard, il fait valoir que le prévenu est

beaucoup plus âgé que son ex-épouse, celle-ci étant tombée enceinte de leur premier

enfant commun à l’âge de dix-sept ans et ayant considéré son mariage comme une « porte

de sortie » pour échapper à sa propre famille. La victime serait une personne qui a des

ambitions dans la vie, ayant fait des études et étant très organisée contrairement au

prévenu. Il expose qu’après treize années de vie commune, la victime en avait assez et

avait trouvé finalement le courage d’entamer une procédure de divorce, ce que le prévenu

n’a pas accepté. Dans un premier temps, il aurait tenté de refaire sa vie et de trouver une

autre femme. Ceci s’étant soldé par un échec, il aurait peu à peu perdu pied dans la vie et

serait devenu de plus en plus désespéré et rempli d’un sentiment de rancune à l’égard de

son ex-épouse. De plus, il se serait senti blessé dans sa dignité masculine. L’idée de se

venger par une action aurait donc commencé à germer dans son esprit.

Le représentant du ministère public se réfère au rapport de la police numéro B12 et

notamment aux messages envoyés par le prévenu à son ex-épouse avant le jour des faits

et aux déclarations effectuées par ce dernier devant le juge d’instruction le 19 mai 2020,

messages et déclarations qu’il considère comme étant révélateurs en ce qui concerne

l’intention dans le chef du prévenu rempli de rancœur pour son ex-épouse. Il aurait ainsi

organisé une rencontre en ayant inventé un prétexte, à savoir qu’il fallait récupérer le vélo

de leur fille, parce qu’il était sur le point de déménager de son logement. A cet égard, le

représentant du ministère public renvoie au message du 16 mai 2020 et à l’appel

téléphonique du prévenu du 17 mai 2020 lors duquel ce dernier a annoncé à son ex-épouse

qu’il a « un cadeau spécial » pour elle, celle-ci ayant d’ailleurs ressenti cette annonce

comme une menace. Ensuite, le 18 mai 2020, le jour de l’agression, le prévenu aurait

contacté sa fille via facetime et aurait lourdement insisté pour que son ex-épouse le

rencontre pour récupérer le vélo de l’enfant.

Ainsi, le prévenu aurait-il mis en place de manière réfléchie un véritable stratagème pour

rencontrer son ex-épouse et aurait réussi, étant donné que cette rencontre a eu lieu en

l’espèce.

En droit, concernant en premier lieu la circonstance aggravante de la préméditation,

celle-ci supposerait l’existence antérieure à l’acte, indépendamment de la qualification de

tentative d’assassinat ou de coups et blessures volontaires, d’une réflexion mûrie et

constante.

En l’occurrence, au vu des éléments ci-avant mis en relief, il serait établi qu’il y ait eu

préméditation et le représentant du ministère public conclut à voir confirmer le jugement

entrepris à cet égard en ce qu’il a retenu cette circonstance.

Il rappelle ensuite que selon la jurisprudence et plus précisément un arrêt de la Cour d’appel

du 21 février 2018, numéro 84/18, ainsi qu’un arrêt de la Cour européenne des droits de

l’homme du 10 mai 2010 rendu dans l’affaire [tiers 3] c/ France, la Cour d’appel, étant saisie

in rem des faits et ayant l’obligation de donner aux faits leur qualification exacte, a la

possibilité de retenir une circonstance aggravante qui n’a pas été libellée. En se référant

aux comparutions du prévenu devant le juge d’instruction et aux débats devant les juges

de première instance, il souligne qu’il n’y a pas eu violation des droits de la défense à cet

égard. En effet, tous les éléments factuels, ainsi que la qualification de la circonstance

aggravante de la préméditation seraient dans le débat et le prévenu aurait pu utilement

préparer sa défense.

Le représentant du ministère public donne encore à considérer qu’il importe peu de retenir

l’infraction de tentative de meurtre avec la circonstance aggravante de la préméditation ou

l’infraction de tentative d’assassinat, dont la préméditation constitue un des éléments

constitutifs de cette infraction.

Le représentant du ministère public, par rapport à la circonstance aggravante de la

préméditation, estime que celle-ci est établie à l’exclusion de tout doute en présence du

constat que le prévenu s’est muni d’un rasoir spécialement aiguisé pour rencontrer son

ex-épouse et qu’avant de passer à l’acte d’agression il a demandé à son ex-épouse de se

garer derrière l’immeuble, c’est-à-dire à l’abri des regards, et il a essayé de faire sortir sa

fille de la voiture.

Il y aurait lieu d’en conclure que le prévenu a agi dans le dessein bien réfléchi d’attenter à

la vie de la personne de son ex-épouse, ce après avoir élaboré à l’avance un plan pour y

parvenir.

Pour ce qui concerne l’élément intentionnel du meurtre, celle-ci n’aurait pas été

correctement analysé par le tribunal. Il relève à cet égard que le tribunal s’est contredit en

retenant, d’une part, en page 33 du jugement qu’il y a commencement d’un acte matériel

de nature à causer la mort de la victime par le fait d’avoir au moyen d’un objet tranchant

causé six blessures par coupure, tout près de l’artère carotide et de la veine, et, d’autre

part, en page 35 du jugement que le prévenu n’a pas visé des régions vitales du corps de

la victime.

La preuve de cette intention de donner la mort dans le chef du prévenu serait établie au

regard des éléments suivants :

- l’expertise médico-légale du [docteur 2] et le certificat médical du [docteur 4], ainsi que

les photos annexées au dossier répressif, établissant que les blessures infligées sont

potentiellement létales,

- avant les faits en litige et notamment pendant le trajet entre Esch-sur-Alzette et Steinfort,

d’itératives menaces avaient été adressées par le prévenu à son ex-épouse, menaces

qui sont si explicites qu’elles constituent l’annonce de sa mort,

- le [témoin 2] a déclaré que l’enfant mineur [partie civile 2], qui a assisté à l’agression, lui

a dit que son père lui avait dit qu’il irait en prison et que sa mère mourrait,

- le témoin [témoin 3] a déclaré devant la police que le prévenu lui a dit qu’il voulait tuer

son ex-épouse,

- l’arme utilisé par le prévenu est un outil mortel, le rasoir ayant été spécialement aiguisé,

- selon le témoin [témoin 1], le prévenu s’est acharné sur la personne de son

ex-épouse, acharnement qui prouve que le prévenu n’avait pas seulement l’intention de

défigurer celle-ci, mais avait l’intention de la tuer,

- le prévenu a arrêté de porter des coups de rasoir uniquement à cause de l’intervention

du témoin [témoin 1], d’ailleurs sans cette intervention le prévenu aurait réussi à tuer son

ex-épouse,

- selon le [docteur 4], ainsi que les enquêteurs, il n’y a pas de doute, le prévenu avait

l’intention de tuer son ex-épouse.

Concernant la personnalité du prévenu, l’expert-psychiatre le [docteur 3], ferait état d’un

trouble de la personnalité dyssociale dans le chef du prévenu, ainsi que d’une personnalité

égocentrique avec absence complète d’autocritique, traits de caractère qui seraient

toutefois sans incidence sur la responsabilité pénale du prévenu.

Le prévenu serait dès lors à retenir, par réformation du jugement, dans les liens de

l’infraction de la tentative d’assassinat.

A titre subsidiaire, il y aurait lieu de confirmer le jugement, en ce que le prévenu a été retenu

dans les liens de l’infraction de coups et blessures volontaires avec préméditation ayant

entraîné une incapacité de travail personnel.

L’infraction de vol reprochée au prévenu serait également établie. Il y aurait lieu de

confirmer le jugement à cet égard, sous réserve de rectifier le libellé de cette infraction

retenue à charge du prévenu en ce qui concerne le lieu de l’infraction, celle-ci ayant eu lieu

pendant le trajet entre Esch-sur-Alzette et Steinfort et non pas à Steinfort tel qu’indiqué

dans le libellé.

Concernant la peine, et au cas où la Cour d’appel retiendrait la qualification de tentative

d’assassinat à charge du prévenu, il relève que cette infraction est punie d’une peine de

réclusion entre 20 et 30 ans et au cas où la Cour d’appel retient la qualification de coups et

blessures avec préméditation à charge de ce dernier, celle-ci est punie d’une peine de

réclusion entre 5 et 10 ans et d’une amende.

Selon le représentant du ministère public, les faits seraient gravissimes au vu de la brutalité

de l’attaque. La victime serait marquée à vie tant psychiquement que physiquement. De

même, les deux enfants mineurs du couple auraient été et seraient encore traumatisés suite

à l’attaque au rasoir par leur père et dont leur mère a été victime.

Le fait que le prévenu était sous l’effet de stupéfiants, et notamment sous l’effet d’un mix

de BZE et de cocaïne, et qu’il a de ce fait minimisé les faits n’enlèverait rien au caractère

volontaire et gravissime de ses actes. Il aurait consommé des stupéfiants pour passer à

l’acte.

Toutes les infractions retenues à charge du prévenu seraient établies et se trouveraient en

concours réel entre elles. Il y aurait donc lieu de faire application de l’article 61 du Code

pénal.

Dès lors, selon lui, en cas d’infraction de tentative d’assassinat retenue à charge du prévenu

par la Cour d’appel, une peine de réclusion de 25 ans serait une peine adéquate et en cas

d’infraction de coups et blessures volontaires avec préméditation retenue à charge de ce

dernier, une peine de réclusion de 10 ans serait une peine adéquate.

Par ailleurs, le prévenu ne mériterait aucun aménagement de la peine de réclusion

prononcée à son encontre sauf éventuellement son placement sous le régime du sursis

probatoire pour une durée très courte. Le représentant du ministère public souligne qu’il est

nécessaire dans ce cas de soumettre le prévenu à l’obligation de suivre un traitement

psychologique et/ou psychiatrique pour se faire soigner et d’indemniser les parties civiles

par des paiements réguliers.

Il sollicite également la destitution des titres, grades, fonctions, emplois et offices publics

dont le prévenu est revêtu, ainsi que la confirmation du jugement en ce qu’il a retenu

l’interdiction pour une durée de dix ans des droits énumérés à l’article 11 du Code pénal,

ainsi que les confiscations et restitutions ayant été ordonnées.

Les conclusions des parties civiles :

Le mandataire de [partie civile 1] réitère la constitution des parties civiles effectuées en

première instance et expose renoncer à sa demande à voir instituer une expertise

psychologique de l’enfant mineur [partie civile 2], celle-ci refusant d’évoquer les faits

traumatisants. Il se rallie aux conclusions du ministère public quant à l’existence d’une

intention de tuer dans le chef du prévenu.

Il souligne plus particulièrement que [partie civile 1] a subi de graves blessures au niveau

du visage et a été et est encore en dépression nerveuse, suite à l’agression dont elle a été

victime. Il y aurait donc principalement lieu de nommer un expert médecin spécialiste en

chirurgie plastique et esthétique, ainsi qu’un expert calculateur pour déterminer le préjudice

matériel et physique et il y aurait lieu de charger un expert psychiatre, ainsi qu’un expert

calculateur pour évaluer le préjudice psychologique subi par [partie civile 1].

Subsidiairement, il sollicite l’admission intégrale des deux demandes, par réformation du

jugement, soulignant que les montants réclamés pour [partie civile 1] et sa fille mineure

[partie civile 2] ne sont pas surfaits.

[avocat 1], agissant comme avocat du mineur [partie civile 3] né le [date 4], réitère la

constitution de partie civile effectuée en première instance et demande par réformation du

jugement de faire droit à sa demande. Son mandant aurait eu un pressentiment et se ferait

des reproches. Un suivi psychologique à l’étranger serait nécessaire afin qu’il puisse

surmonter les événements vécus.

Les conclusions de la défense :

A cette même audience de la Cour d’appel, [prévenu 1] a expliqué qu’il a sombré dans une

grave dépression après le divorce avec son épouse. Il aurait été dans une situation

désespérée.

Affirmant avoir eu, en prison, le temps de réfléchir et de suivre une thérapie au sujet de

l’agression du 18 mai 2020, qu’il ne conteste pas avoir commise, le prévenu [prévenu 1]

présente ses excuses à la Cour d’appel et à son ex-épouse.

Quant au déroulement des faits plus particulièrement, il reconnaît avoir administré des

coups de rasoir à son ex-épouse le 18 mai 2020, ayant couru derrière elle, l’ayant rattrapée

et frappée avec le rasoir, ce qu’il dit regretter, mais conteste cependant avoir voulu la tuer,

n’ayant pas utilisé une véritable arme et s’étant arrêté tout seul.

Concédant également avoir dit à son ex-épouse à deux reprises qu’il a un « cadeau

spécial » pour elle, il affirme qu’il n’avait pas de cadeau pour elle.

Il fait appel à la clémence de la Cour d’appel et demande encore pardon pour les faits qu’il

reconnaît avoir commis.

A cette même audience, le mandataire du prévenu, au pénal, a conclu, en ordre principal,

à la confirmation du jugement, d’une part, en ce qu’il a acquitté son mandant de l’infraction

de tentative de meurtre et, d’autre part, en ce qu’il a retenu la culpabilité de son mandant

pour ce qui concerne l’infraction de coups et blessures volontaires et celle de vol.

Le mandataire du prévenu expose ne pas conclure à un acquittement total de son mandant.

Il apparaîtrait des éléments du dossier que celui-ci a été violent et que ses actes méritent

d’être sanctionnés, mais pas sous la qualification de tentative de meurtre, respectivement

de tentative d’assassinat.

Tout d’abord, quant aux faits, il souligne que son mandant n’a pas commis un acte matériel

de nature à causer la mort. La victime aurait certes été blessée gravement au visage de la

part de son mandant, mais celui-ci ne lui aurait pas infligé des blessures potentiellement

mortelles, contrairement à ce qui aurait été le cas dans l’affaire citée par le parquet à savoir

l’arrêt de la Cour d’appel du 11 juillet 2012, numéro 26/12. Il se réfère à cet égard aux pages

8 et 9 du jugement entrepris et également au rapport du [docteur 2] selon lequel celui-ci

constate que les blessures subies par la victime étaient « abstrakt » mortelles. Il relève

ensuite qu’après être passé à l’acte, son mandant s’est exprimé dans les termes suivants :

« je voulais laisser des traces ». Quant au déroulement de l’acte en question, le mandataire

du prévenu insiste sur le fait que ce dernier a bloqué les bras de la victime et qu’il était en

position assise sur celle-ci, de sorte qu’elle ne pouvait pas bouger ni se défendre. Il souligne

que le prévenu avait donc la possibilité de tuer la victime à ce moment-là. Or, selon lui, son

mandant ne l’aurait pas fait pour la simple raison qu’il n’aurait pas eu l’intention de le faire.

Par ailleurs, il ne serait pas concevable que le [docteur 4] et les enquêteurs s’expriment

dans des rapports sur la culpabilité de son mandant et notamment sur l’intention de donner

la mort dans le chef de son mandant. Ces remarques seraient à écarter des débats.

Ensuite, il donne à considérer que c’est à juste titre que le tribunal n’a pas retenu l’infraction

de tentative de meurtre dans le chef de son mandant, notamment au vu des éléments

suivants :

- l’arme du crime a été un rasoir, objet qu’on ne peut pas trafiquer. Si son mandant avait

eu l’intention de donner la mort il se serait muni d’un véritable couteau et il aurait piqué

son ex-épouse,

- les six coups de rasoir n’étaient pas tous profonds : quatre des coups de rasoir ont été

superficiels et deux coups ont été plus profonds. Le prévenu aurait pu faire mieux s’il

avait vraiment eu l’intention de tuer son ex-épouse,

- aucun des six coups de rasoir portés par son mandant n’ont été de nature mortelle,

- son mandant ne s’est pas acharné. En effet, en réalité son mandant se serait arrêté au

moment où il aurait atteint son but, à savoir « la défiguration de son ex-épouse »,

- avant, respectivement après être passé à l’acte, son mandant s’est adressé à son ex-

épouse en prononçant les termes suivants : « tu dois te souvenir de moi »,

respectivement « tous les jours en te regardant dans le miroir tu vas penser à moi. »,

- si plusieurs mois avant l’acte son mandant a dit à l’adresse de son ex-épouse qui était

sur le point de partir en Algérie pour visiter ses beaux-parents « dis adieu à tes parents »,

toujours serait-il que ces paroles ne sont pas à mettre dans le contexte de l’acte en litige.

Il conteste formellement qu’il y a un indice avant, pendant ou après l’acte qui montre que

son mandant ait eu la résolution de tuer son ex-épouse,

- si le témoin [témoin 2] a déposé que l’enfant mineur lui avait dit que son père l’avait

informé que sa mère mourrait, ces déclarations ne seraient cependant pas à prendre en

considération dans la mesure où il s’agit de ouï-dire. Or, l’usage de la preuve par ouï-

dire contre son mandant ne serait pas recevable,

- si le témoin [témoin 3] a déposé devant la police que son mandant avait déclaré après

être passé à l’acte : « dass er seine Frau umbringen wolle », il y aurait lieu de constater

que ce témoin n’a pas été entendu au sujet de ses déclarations sous la foi du serment

par les juges de première instance. Les déclarations de ce témoin seraient donc à

écarter.

Le fait que son mandant a eu un air moqueur face aux photos montrant son ex-épouse

gravement blessée au visage serait à mettre sur le compte de son état anormal ce jour-là,

ayant consommé notamment de la cocaïne et d’autres substances toxiques. Quant au fait

qu’il a été curieux de voir les photos, cela aurait été normal dans la mesure où il aurait voulu

voir le résultat de son acte de défiguration.

Finalement, d’après le mandataire du prévenu, il y aurait lieu de prendre en considération

les réponses fournies par son mandant suite aux questions qui lui ont été posées par le

tribunal « Pourquoi vous couriez derrière elle avec le rasoir ? Pour la tuer ? », « Non,

jamais, c’est quand même la mère de mes enfants. Ils auraient perdu la mère et le père ».

Aussi ne saurait-il être question de l’absence de désistement volontaire dans le chef de son

mandant, étant donné, selon lui, qu’il est établi au vu des déclarations des témoins entendus

que ce dernier ne s’est pas acharné pendant l’acte, qu’il s’est arrêté à un moment donné,

qu’il s’est levé tranquillement et qu’il a quitté les lieux du crime. Il souligne encore que son

mandant n’a essayé à aucun moment d’échapper à son arrestation.

De même, il ne saurait être question de préméditation en l’espèce. En effet, son mandant

aurait passé la nuit avant les faits dehors et aurait consommé des stupéfiants. A l’époque

des faits, son mandant aurait fréquenté des individus peu recommandables. Ce serait pour

cette raison qu’il s’est muni d’un rasoir le soir avant l’acte. Par ailleurs, le déclic de l’idée de

défigurer son ex-épouse se serait réalisé dans les minutes ayant précédé l’acte. En outre,

il serait établi que son mandant n’a pas agi de sang-froid, mais était sous l’effet de cocaïne

et d’autres substances toxiques.

Quant à la peine, le mandataire du prévenu demande à la Cour d’appel de tenir compte des

regrets exprimés par ce dernier, du fait qu’il a entretemps consulté régulièrement un

spécialiste en psychothérapie, du fait qu’un risque de récidive n’est pas donné, du fait que

les stupéfiants consommés par son mandant ont joué un rôle important, du fait qu’il a un

casier vierge et qu’il a finalement pris conscience qu’il est l’unique et seul responsable.

Il conclut enfin à voir confirmer le jugement pour ce qui concerne la peine de réclusion de

cinq ans prononcée par le tribunal à l’égard de son mandant. En revanche, il demande à

voir réformer le jugement en ce qu’il n’a pas assorti l’exécution de cette peine d’un sursis

simple partiel.

Au civil, le jugement serait à réformer.

Tout d’abord, il donne à considérer que l’enfant mineur [partie civile 3] avait déjà des

problèmes psychologiques avant l’agression du 18 mai 2020 et que l’enfant mineur [partie

civile 2] est très contente de rencontrer son mandant dans le cadre du droit de visite qui a

été accordé par le tribunal à ce dernier, ce qui montre que cet enfant n’est pas à tel point

traumatisé.

En ce qui concerne les montants indemnitaires à allouer aux enfants mineurs, le mandataire

se rapporte à la sagesse de la Cour d’appel.

Quant aux montants à allouer à la victime, ceux-ci devraient être fonction du résultat d’une

expertise à instituer par la Cour d’appel. En tout état de cause le montant de 60.000 euros

fixé ex aequo et bono par le tribunal sans expertise serait contesté et à réduire à de plus

justes proportions.

Au pénal :

La compétence matérielle :

Certains faits reprochés à [prévenu 1] constituent un délit qui est connexe aux crimes

libellés à son encontre. C’est donc à bon droit et par une motivation qu’il y a lieu d’adopter

que le jugement a retenu que ce délit libellé sub II) en ordre subsidiaire de la citation relève

de la compétence de la chambre criminelle.

Le fond :

D’emblée, il y a lieu de préciser qu’en l’espèce plusieurs qualifications peuvent être

appliquées qui se distinguent par leur élément intentionnel : la tentative de meurtre,

respectivement la tentative d’assassinat, lorsqu’il y a volonté de tuer, et les coups et

blessures volontaires dès lors qu’il n’y a pas d’intention de donner la mort.

Les juges de première instance ont correctement résumé les faits en litige. Il y a uniquement

lieu de rappeler qu’un rapport d’expertise judiciaire d’un médecin légiste et un rapport

médical, ainsi qu’une attestation médicale d’un médecin spécialiste en chirurgie plastique

et esthétique sont versés au dossier répressif.

Pour ce qui concerne le [docteur 4] médecin spécialiste en chirurgie plastique et esthétique,

qui a examiné la victime le 18 mai 2020, soit le jour des faits, celui-ci a constaté dans un

certificat médical du 18 mai 2020 l’existence de plaies de coupure dont notamment des

lacérations profondes et une incapacité de travail de quatorze jours. Dans une attestation

médicale du 25 mai 2020, le [docteur 4] retient notamment que : « Les plaies infligées au

cou de [partie civile 1], également par objet tranchant, sont tellement profondes et situées

de telle façon, que pour moi il n’existe pas de doute que l’agresseur a essayé de lacérer les

organes vitaux de [partie civile 1] et ainsi mettre fin à sa vie. L’artère carotide et la veine ne

se situant qu’à quelques cm des lacérations… ».

Quant à l’expert [docteur 2], celui-ci retient dans son rapport d’expertise du 5 juin 2020 que

les blessures infligées à la victime étaient « abstrakt lebensbedrohlich » en expliquant que

« Wenngleich die bei [partie civile 1] vorhandenen Verletzungen nicht akut lebensbedrohlich

waren, so ist doch festzustellen, dass tiefe Schnittverletzungen im Gesicht durchaus zur

Verletzung von Organen (z.B.der Ohrspeichedrüse), grösserer Nerven (mit Folge eines

motorischen

oder

sensorischen/sensiblen

Funktionsausfall)

oder

Gefäße

mit

nachfolgenden Blutungen führen können. Darüber hinaus besteht auch die Gefahr der

Verletzung größerer Leitungsbahnen oder Organe am Hals; derartige Verletzungen können

zu einem erheblichen, unter Umständen tödlichen Blutverlust oder einer Luftembolie

führen ».

A l’audience des juges de première instance, l’expert judiciaire le [docteur 2] a répondu à

la question qui lui a été posée par la défense « Was ist das Gegenteil von abstrakter

Lebensgefahr ? » : « Konkrete Lebensgefahr » et à la question « Es ist also theoretisch ? »

« Ja. Die Art der Einwirkung hätte zu einer lebensbdedrohlichen Situation führen können,

was hier nicht der Fall war ».

Le commencement d’exécution d’un acte matériel de nature à pouvoir causer la mort étant

dès lors établi à charge du prévenu, il convient d’examiner si ce dernier était animé d’une

intention de donner la mort, cet élément intentionnel étant un des éléments constitutifs de

la tentative de meurtre, respectivement de la tentative d’assassinat.

L’intention se définit comme la volonté du résultat de l’infraction, c’est-à-dire, en ce qui

concerne le meurtre, respectivement l’assassinat, comme la volonté de provoquer la mort

de la victime. En effet, il faut qu’au moment d’exécuter l’acte, l’agent ait eu conscience que

son acte allait normalement provoquer la mort de la victime, ou du moins qu’il en ait

consciemment envisagé et accepté l’éventualité.

En l’occurrence, quant à l’existence de l’élément intentionnel de l’infraction de tentative de

meurtre, respectivement de tentative d’assassinat dans le chef du prévenu, il convient

d’adopter la motivation du tribunal aux termes de laquelle dans les circonstances données,

le prévenu n’a pas eu l’intention de donner la mort à son ex-épouse.

En effet, s’il est vrai que le prévenu a, au cours de l’agression du 18 mai 2020, donné des

coups de rasoir à son ex-épouse, lui infligeant ainsi des blessures gravissimes qui ont

engendré une incapacité de travail, il faut toutefois constater que ces blessures ont été

qualifiées d’« abstrakt lebensbedrohlich » par le [docteur 2].

Il s’y ajoute ainsi que le tribunal l’a considéré, que s’il est établi au vu des éléments du

dossier répressif que le prévenu avait la volonté d’entailler le visage de celle-ci pour lui

« faire des traces » et afin qu’elle se souvienne de lui tous les jours en se regardant dans

le miroir, cette volonté ne traduit pas, aux yeux de la Cour d’appel, l’intention d’attenter à la

vie de celle-ci.

A cet égard, il y a lieu de se référer aux déclarations effectuées par la victime à l’audience

des juges de première instance : « Heen sot : « Ech wëll Dir eppes undoën, awer ech

bréngen et nët färdeg ! Du solls Dech u mech erënneren ! » ».

Aussi est-ce à bon droit que les juges de première instance ont conclu qu’une intention de

tuer n’était pas donnée à suffisance au vu des éléments du dossier répressif et que le

prévenu était à acquitter de l’infraction de tentative de meurtre, mais qu’il était à retenir dans

les liens de l’infraction prévue à l’article 409 du Code pénal de coups et blessures

volontaires qui ont causé une incapacité de travail personnel de quatorze jours.

Concernant la circonstance aggravante de la préméditation prévue à l’article 409 alinéa 2

du Code pénal, il est rappelé que la préméditation suppose l’existence d’une résolution

criminelle antérieure et réfléchie, c’est-à-dire d’un dessein mûrement réfléchi et persistant

de commettre une infraction et, en l’occurrence, de porter six coups de rasoir et causer des

blessures gravissimes au visage de la victime.

Par adoption des motifs du tribunal, c’est-à-dire en raison du fait qu’il est établi que le

prévenu avait insisté de voir son ex-épouse, qu’il avait mis en place un stratagème pour

qu’elle accepte de le rencontrer, qu’il s’était muni d’un rasoir lors de cette rencontre et qu’il

avait notamment annoncé à d’itératives reprises qu’il voulait lui faire « un cadeau spécial »,

il y a lieu de conclure que cette circonstance aggravante est établie dans le chef du prévenu.

En effet, il y a lieu de se reporter aux déclarations de la victime consignées au plumitif

d’audience, par lesquelles celle-ci relate le déroulement des faits avant l’agression du 18

mai 2020 « Den 16. Mee huet en insistéiert fir den Velo sichen ze kommen. Den 17. Mee

owes en Appel wou e mer erëm Virwërf gemach huet. En hätt e speziellen Kado. Virum

Prison misst e mech nach gesin. De 18.Mee huet en d‘[partie civile 2] iwwer Facetime

ugeruff, mir sollen onbedingt de Velo siche goën... heen misst de Schlëssel vun der

Wunnéng ofgin… Hien misst mech onbedingt nach gesin, eh heen bei d’Police géif goën…

Ech sollt mech hannenaus parken… Ech sollt mat eropkommen…Während der Fahrt huet

e gesot: Ech hun Dech ugelunn, ech hun guer keen Appartement zu Esch fonnt. »

Sur base de ces déclarations, c’est donc à bon droit que le tribunal a retenu que la résolution

criminelle d’attenter à l’intégrité physique et notamment au visage de [partie civile 1] est

née bien avant le 18 mai 2020.

Le jugement entrepris est, partant, à confirmer en ce que la circonstance aggravante de la

préméditation a été retenue dans le chef du prévenu.

En outre, sur base des éléments du dossier, dont les déclarations claires et précises de

[partie civile 1] et le fait que le téléphone portable de la marque [société 1] a été retrouvé

au Centre pénitentiaire de Luxembourg parmi les effets personnels du prévenu, c’est à bon

droit que le tribunal a déclaré ce dernier convaincu d’avoir soustrait frauduleusement le

téléphone professionnel de [partie civile 1] appartenant à la [société 2], sauf qu’il convient,

conformément au réquisitoire du ministère public et au vu des éléments du dossier, de

retenir en page 40 du jugement les termes suivants : « le 18 mai 2020 vers 14 heures, à

Steinfort dans la [adresse 3] et la [adresse 4], respectivement entre Esch-sur-Alzette et

Steinfort ».

Compte tenu de ce qui précède, le jugement entrepris est, partant, à confirmer en ce que

la culpabilité du prévenu a été retenue au titre de l’infraction de coups et blessures

volontaires avec préméditation ayant causé une incapacité de travail personnel à son

conjoint divorcé, ainsi que de l’infraction de vol simple.

La peine et les autres mesures :

D’après l’expert-psychiatre [docteur 3], le prévenu est accessible à une sanction pénale et

sa responsabilité pénale au moment des faits n’était ni annihilée ni amoindrie.

Aussi n’y a-t-il pas d’élément servant de base à l’application de l’article 71, respectivement

de l’article 71-1 du Code pénal.

Les règles du concours d’infractions ont été correctement appliquées.

La peine la plus forte est celle encourue pour les coups et blessures volontaires avec

préméditation ayant entraîné une incapacité de travail personnel. Il y a lieu de préciser que

la peine est la réclusion de 5 ans à 10 ans et l’amende est de 3.000 euros à 50.000 euros.

La peine de réclusion prononcée seule en application de l’article 20 du Code pénal est donc

une peine légale.

Aucune circonstance atténuante ne peut être retenue au bénéfice du prévenu, compte tenu

de la gravité indéniable des faits. Le prévenu n’a pas supporté que son ex-épouse s’oppose

à lui et qu’elle a persisté dans son intention de divorcer, de sorte que ce dernier a pris la

décision de défigurer son ex-épouse par des blessures hideuses au visage à l’aide d’un

rasoir.

Il s’y ajoute l’attitude du prévenu devant la police, celui-ci face aux photos illustrant son

ex-épouse avec les blessures, n’ayant affiché aucune émotion.

Il convient encore de souligner que l’expert-psychiatre [docteur 3] retient dans son rapport

que le prévenu présente un « trouble de la personnalité dyssociale qui est très difficile à

traiter vu le manque d’autocritique et de sentiment de culpabilité ».

Eu égard à ces considérations, la Cour d’appel retient qu’une peine de réclusion de dix ans

constitue une sanction adéquate pour les faits dont [prévenu 1] s’est rendu coupable.

Le jugement entrepris est, dès lors, à réformer à ce titre.

Par ailleurs, d’une part, la gravité intrinsèque des faits et, d’autre part, l’attitude du prévenu

après les faits, ne justifie pas que cette peine de réclusion de dix ans soit aménagée, par

un sursis simple partiel ou un sursis probatoire partiel, la Cour d’appel notant en l’espèce

que les regrets dont le prévenu a fait état lors des débats, semblent être de pure

circonstance et ne traduisent dès lors pas un repentir sincère.

Au vu de la peine de réclusion de dix ans prononcée à l’égard du prévenu, la destitution

des titres, grades, fonctions, emplois et offices publics dont est revêtu le prévenu est à

prononcer. Le jugement est donc à confirmer sur ce point.

Pour ce qui concerne l’interdiction pour une durée de dix ans des droits énumérés à l’article

11 du Code pénal, celle-ci est justifiée et est également à confirmer.

Enfin, c’est à bon escient que le tribunal a ordonné la confiscation du rasoir spécifié au

procès-verbal no 40904 du 18 mai 2020 et la restitution à son légitime propriétaire du

téléphone portable de la marque [société 4], modèle (…), saisi suivant procès-verbal no

SPJ/2020/82340-29/COTO du 8 octobre 2020. Ces confiscations et restitutions sont dès

lors également à maintenir.

Au civil

Le défendeur au civil, [prévenu 1], a fait appel au civil.

Les demandeurs au civil ont déclaré réitérer leur constitution de partie civile présentées en

première instance et sollicitent, par réformation du jugement, de faire droit à l’intégralité de

leur demande respective.

Concernant les demandes civiles de [partie civile 1] agissant en son nom personnel et

agissant en sa qualité d’administratrice légale de sa fille mineure [partie civile 2], née le

[date 3], qui sollicite la réformation du jugement et l’admission intégrale de ses demandes

civiles, le jugement est à confirmer en ce que le tribunal s’est déclaré compétent pour en

connaître. Quant au quantum retenu au titre des différents préjudices réclamés, la Cour

d’appel constate que le tribunal a fait une appréciation correcte du dommage subi par [partie

civile 1] agissant en nom personnel, ainsi que du dommage subi par son enfant mineur

[partie civile 2], née le [date 3]. Aussi le jugement est-il à confirmer, par adoption de ses

motifs, en ce qu’il n’a pas nommé un collège d’experts afin de déterminer et de chiffrer le

préjudice subi mais a accordé à [partie civile 1], agissant en nom personnel, au vu de

l’ensemble des éléments du dossier une indemnisation fixée ex aequo et bono à 60.000

euros et en ce qu’il a accordé à cette dernière agissant en sa qualité de représentante

légale de sa fille mineure [partie civile 2], née le [date 3], une indemnisation fixée ex aequo

et bono à 20.000 euros.

Pour ce qui concerne la partie civile effectuée par [avocat 1] agissant comme avocat de

l’enfant mineur [partie civile 3], né le [date 4], le jugement entrepris est également à

confirmer en ce que le tribunal s’est déclaré compétent pour en connaître et la Cour d’appel

rejoint le tribunal en ce qui concerne le quantum d’un montant de 10.000 euros retenu au

titre du préjudice moral subi par l’enfant mineur [partie civile 3], né le [date 4].

Pour ce qui concerne les indemnités de procédure réclamées par [partie civile 1] agissant

en nom personnel et en sa qualité d’administratrice légale de sa fille mineure d’un montant

de 1.500 euros, il y a lieu de constater que le tribunal a omis de statuer sur ses deux

demandes.

Dès lors, par réformation du jugement et étant donné qu’il serait inéquitable de laisser à

charge de [partie civile 1] tous les frais par elle exposés et non compris dans les dépens, il

y a lieu de lui allouer deux indemnités de procédure, chacune, d’un montant de 1.500 euros.

P A R C E S M O T I F S ,

la Cour d’appel, chambre criminelle, statuant contradictoirement, le prévenu et défendeur

au civil [prévenu 1] et son mandataire entendus en leurs explications et moyens, le

mandataire de la demanderesse au civil [partie civile 1], agissant en son nom personnel et

en sa qualité de représentante légale de sa fille mineure [partie civile 2], entendu en ses

conclusions et moyens, la demanderesse au civil [avocat 1], agissant en sa qualité d’avocat

du mineur [partie civile 3], entendue en ses explications et moyens, et le représentant du

ministère public en son réquisitoire,

reçoit les appels en la forme ;

Au pénal :

dit l’appel d’[prévenu 1] non fondé ;

dit l’appel du ministère public partiellement fondé ;

réformant :

précise le lieu de l’infraction retenue sub II) à charge d’[prévenu 1] conformément à la

motivation du présent arrêt ;

condamne [prévenu 1] à une peine de réclusion de dix (10) ans ;

confirme pour le surplus au pénal le jugement entrepris ;

condamne [prévenu 1] aux frais de sa poursuite pénale en instance d’appel, ces frais

liquidés à 32,75 euros ;

Au civil :

dit l’appel d’[prévenu 1] non fondé ;

dit l’appel de [partie civile 1] partiellement fondé ;

réformant :

condamne [prévenu 1] à payer à [partie civile 1], agissant en son nom personnel une

indemnité de procédure de mille cinq cent (1.500) euros et à [partie civile 1], agissant en

sa qualité de représentante légale de sa fille mineure [partie civile 2], une indemnité de

procédure de mille cinq cent (1.500) euros ;

confirme pour le surplus au civil le jugement entrepris ;

condamne [prévenu 1] aux frais des demandes civiles en instance d’appel.

Par application des textes de loi cités par la juridiction de première instance et en ajoutant

les articles 10 et 11 du Code pénal et les articles 221 et 222 du Code de procédure

pénale.

Ainsi fait et jugé par la Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, chambre criminelle,

composée de [magistrat 4], président de chambre, de [magistrat 5], premier conseiller, et

de [magistrat 6], premier conseiller, qui ont signé le présent arrêt avec [greffier 2], greffière

assumée.

La lecture de l'arrêt a été faite en audience publique à la Cité Judiciaire, Bâtiment CR,

Plateau du St. Esprit, par [magistrat 4], président de chambre, en présence de [avocat

général 2], premier avocat général, de [greffier 2], greffière assumée, et du prévenu

[prévenu 1].