Court dismisses defense appeal and upholds conviction for hit-and-run and negligent driving.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Appeal dismissed the defense's appeal against a first-instance conviction for hit-and-run and negligent driving. The defense argued procedural issues, but the court found the material facts established that the defendant fled the scene after causing a collision and drove without due care. Consequently, the court confirmed the original judgment, ruling that the defendant's actions met all elements of the crimes and the penalties were appropriate.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 185, 202, 203, 209 et 211 du Code de procédure pénale: L'appel interjeté par le prévenu est irrecevable lorsque les faits constituent un délit de fuite et de conduite imprudente, et la cour confirme le jugement de première instance.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Arrêt N° 55/23 VI.
du 6 février 2023
(Not. 5460/20/XC)
La Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, sixième chambre, siégeant en
matière correctionnelle, a rendu en son audience publique du six février deux mille
vingt-trois, l’arrêt qui suit, dans la cause
e n t r e :
le Ministère public, exerçant l'action publique pour la répression des crimes et délits,
appelant
e t :
PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.), demeurant à ADRESSE2.),
prévenu, appelant.
__________________________________________________________________
F A I T S :
Les faits et rétroactes de l'affaire résultent à suffisance de droit d'un jugement rendu
contradictoirement par le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en
matière correctionnelle le 29 avril 2022 sous le numéro 220/2022, dont les
considérants et le dispositif sont conçus comme suit :
« ... »
De ce jugement, appel au pénal fut relevé au greffe du tribunal d’arrondissement de
Diekirch le 12 mai 2022 par le mandataire du prévenu PERSONNE1.) et le 13 mai
2022 par le représentant du Ministère public.
En vertu de ces appels et par citation du 10 juin 2022, le prévenu PERSONNE1.) fut
régulièrement requis de comparaître à l’audience publique du 17 octobre 2022 devant
la Cour d'appel de Luxembourg, sixième chambre, siégeant en
matière
correctionnelle, pour y entendre statuer sur le mérite des appels interjetés.
A cette audience, l’affaire fut remise sine die.
Par nouvelle citation du 28 novembre 2022, le prévenu PERSONNE1.) fut
régulièrement requis de comparaître à l’audience publique du 23 janvier 2023 devant
la Cour d'appel de Luxembourg, sixième chambre, siégeant en matière
correctionnelle, pour y entendre statuer sur le mérite des appels interjetés.
A cette dernière audience, Maître Luc MAJERUS, avocat à la Cour, demeurant à
Esch-sur-Alzette,
dûment autorisé à représenter le
prévenu
PERSONNE1.),
développa plus amplement les moyens de défense et d’appel de celui-ci.
Monsieur l’avocat général Marc SCHILTZ, assumant les fonctions de Ministère public,
fut entendu en son réquisitoire.
L A C O U R
prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique du 6 février 2023, à laquelle le
prononcé avait été fixé, l’arrêt qui suit:
Par courriel du 12 mai 2022 au greffe du tribunal d’arrondissement de Diekirch, Maître
Luc MAJERUS, mandataire de PERSONNE1.), a interjeté appel contre le jugement
numéro 220/2022 rendu contradictoirement en date du 29 avril 2022 par une chambre
correctionnelle du tribunal d’arrondissement de Diekirch, statuant en composition de
juge unique. Le jugement attaqué est reproduit aux qualités du présent arrêt.
Par une déclaration du 13 mai 2022 au greffe du tribunal d’arrondissement de
Diekirch, le procureur d’Etat a, à son tour, fait interjeter appel contre ce même
jugement.
A l’audience de la Cour du 23 janvier 2023, le mandataire de PERSONNE1.), qui ne
s’est pas présenté personnellement, a été autorisé à le représenter, par application
des dispositions de l’article 185 du Code de procédure pénale.
Le représentant du Parquet général conclut à l’irrecevabilité de l’appel de Maître Luc
MAJERUS pour avoir été interjeté par un avocat inscrit auprès du barreau de
Luxembourg.
Le mandataire de PERSONNE1.) estime que l’appel est recevable dans la mesure
où le prévenu aurait même pu interjeter appel lui-même et que décider le contraire
serait priver le prévenu d’un recours et limiterait son droit d’accès à la justice.
L’article 7 de la loi modifiée du 10 août 1991 sur la profession d’avocat prévoit dans
chaque arrondissement judiciaire un Ordre des avocats distinct. La fonction d’avocat
se rattache en conséquence au fonctionnement du tribunal d’arrondissement
respectif. S’il est admis que l’avocat à la Cour peut postuler devant la Cour d’appel,
juridiction commune aux deux tribunaux d’arrondissement, sans distinction de son
inscription, il n’en est pas de même des actes de procédure à accomplir auprès du
greffe de l’un des tribunaux d’arrondissement.
Par ailleurs, si le droit d’accès à la justice est notamment garanti par la Convention
de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ce droit d’accès
n’est cependant pas absolu. Les Etats membres peuvent édicter des prescriptions
destinées à réglementer les recours qu’ils organisent et à en fixer les conditions
d’exercice, pourvu que ces réglementations aient pour but d’assurer une bonne
administration de la justice. Les limitations au droit d’accès peuvent résulter des
règles procédurales tendant aux conditions de recevabilité d’un recours.
Il s’ensuit que l’appel relevé par le mandataire du prévenu inscrit en tant qu’avocat à
la Cour au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, au greffe du tribunal
d’arrondissement de et à Diekirch, est à déclarer irrecevable.
L’appel du procureur d’Etat est recevable pour avoir été relevé dans les forme et délai
de la loi.
Par ledit jugement, PERSONNE1.) a été condamné à une amende correctionnelle de
900 euros, à une amende de police de 100 euros, ainsi qu’à une interdiction de
conduire de douze mois assortie du sursis intégral pour, étant conducteur d’un
véhicule automobile sur la voie publique, le 11 septembre 2020, à 9.43 heures à
ADRESSE3.), devant l’immeuble sis ADRESSE4.), ne pas avoir circulé près du bord
droit de la chaussée, ne pas s’être comporté raisonnablement et prudemment de
façon à ne pas causer un dommage aux propriétés privées et sachant qu’il a causé
un accident, avoir pris la fuite pour échapper aux constatations utiles, même si
l’accident n’est pas imputable à sa faute.
A l’audience de la Cour, PERSONNE1.) fait conclure principalement à son
acquittement de la prévention de délit de fuite pour doute quant à l’élément
intentionnel. Subsidiairement, il demande la réduction des peines prononcées.
Au vu des circonstances et des dépositions contradictoires des témoins, dont l’un
aurait été d’avis que le prévenu conduisant un camion, ne s’était pas rendu compte
avoir heurté un autre camion venant en sens inverse, il ne serait pas certain si le
prévenu a eu connaissance de l’accident. Il aurait conduit un camion frigorifique dans
la cabine duquel un bruit récurrent pourrait en avoir masqué d’autres.
Le représentant du ministère public conclut à la confirmation du jugement entrepris
tant quant aux infractions retenues que quant aux peines. Il relève les déclarations du
témoin ayant conduit le camion qui a été heurté, faites sous la foi du serment en
première instance, ainsi que les déclarations du prévenu qui aurait reconnu avoir
entendu un bruit lorsqu’il a croisé le camion venant en sens inverse.
Les faits retenus par les juges de première instance sont restés établis en instance
d’appel.
C’est ainsi à bon droit et par des motifs que la Cour adopte que PERSONNE1.) a été
retenu dans les liens des préventions mises à sa charge.
En effet, il est constant en cause que le 11 septembre 2020 le camion conduit par
PERSONNE1.) a heurté celui conduit par PERSONNE2.) au niveau des rétroviseurs
et qu’au lieu de s’arrêter sur place pour faire les constatations utiles, PERSONNE1.)
a quitté les lieux, son identité n’ayant pu être découverte qu’à l’aide de PERSONNE3.)
qui a noté la plaque d’immatriculation du véhicule conduit par le prévenu.
PERSONNE4.), lors de son audition par les agents de police en date du 30 septembre
2020, était d’avis que le chauffeur de la société SOCIETE1.) n’avait pas remarqué
l’accident. Cette estimation est cependant contredite par les déclarations faites sous
la foi du serment par le témoin PERSONNE2.), qui affirme que l’accident avait fait un
« grand bruit », dès lors que les rétroviseurs du camion conduit par le prévenu étaient
tombés par terre et que « mêmes les voisins sont sortis ». Par ailleurs, le prévenu
avait, lors de son audition du 14 octobre 2020 auprès de la police déposé qu’il « avait
entendu un petit bruit lorsque les rétroviseurs se sont touchés ».
Malgré le heurt qui avait causé un bruit certain, le prévenu est parti sans se
préoccuper d’éventuels dégâts aux deux véhicules impliqués et pour faire les
constatations utiles.
Il s’ensuit qu’autant l’élément matériel que l’élément moral du délit de fuite sont
donnés.
En conduisant son camion dans la chaussée sans s’assurer s’il disposait de la place
pour ce faire et en endommageant le véhicule venant en sens inverse, le prévenu n’a
également pas conduit raisonnablement et prudemment de sorte à ne pas causer un
dommage aux propriétés privées et à rester maître de son véhicule et n’a pas circulé
près du bord droit de la chaussée, de sorte que les contraventions libellées ont
également été retenues à juste titre.
Les règles sur le concours d’infractions ont été correctement énoncées et appliquées.
Les peines d’amende et d’interdiction de conduire prononcées en première instance
sont légales et adéquates.
C’est à juste titre que l’interdiction de conduire a été assortie du sursis intégral.
P A R C E S M O T I F S ,
la Cour d’appel, sixième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant
contradictoirement, le mandataire du prévenu entendu en ses explications et moyens
de défense et le représentant du ministère public en son réquisitoire ;
dit irrecevable l’appel de Maître Luc MAJERUS ;
reçoit l’appel du ministère public en la forme ;
confirme le jugement entrepris.
condamne PERSONNE1.) aux frais de sa poursuite pénale en instance d’appel, ces
frais liquidés à 17,60 euros.
Par application des textes de loi cités par la juridiction de première instance et des
articles 185, 202, 203, 209 et 211 du Code de procédure pénale.
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique par la Cour d'appel du Grand-Duché
de Luxembourg, sixième chambre, siégeant en matière correctionnelle, à
Luxembourg, Cité Judiciaire, Plateau du St. Esprit, où étaient présents:
Nathalie JUNG, président de chambre
Françoise ROSEN, premier conseiller
Paul VOUEL, conseiller
Jil FEIERSTEIN, substitut
Pascale BIRDEN, greffier
qui, à l'exception du représentant du Ministère public, ont signé le présent arrêt.