Mainlevée of seizure blocked by prior judgment; reference court lacks jurisdiction for merits.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe plaintiff requested the lifting of a seizure-arrêt based on a labor court judgment, but the reference judge declared the main claim inadmissible. The court found that the existence of the prior judgment rendered the alleged illegitimate disturbance not manifest and that the validity of the seizure depended on a question of law requiring a full trial. Consequently, the request for mainlevée was rejected as it fell outside the reference judge's power of summary assessment.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 932, alinéa 1er et 933, alinéa 1er du Nouveau Code de procédure civile: A request for mainlevée of seizure-arrêt based on a prior judgment is inadmissible in reference proceedings if the validity of the seizure depends on the interpretation of that judgment, which constitutes a question of law for the court of first instance.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
No. Rôle: TAL-2022-04501
No. 2023TALREFO/00044
du 3 février 2023
Audience publique extraordinaire des référés du vendredi, 3 février 2023, tenue par
Nous Philippe WADLÉ, premier juge au Tribunal d’arrondissement de et à
Luxembourg, siégeant comme juge des référés, en remplacement du Président du
Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, assisté du greffier Loïc PAVANT.
DANS LA CAUSE
E N T R E
la société anonyme SOCIETE1.) S.A., établie et ayant son siège social à L-
ADRESSE1.), inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous
le numéro NUMERO1.), représentée par son conseil d’administration actuellement en
fonctions,
élisant domicile en l’étude de Maître Marc GOUDEN, avocat, demeurant à
Luxembourg,
partie demanderesse comparant par Maître Marc GOUDEN, avocat, demeurant à
Luxembourg,
E T
1) PERSONNE1.), demeurant à B-ADRESSE2.),
2) la société anonyme SOCIETE2.), établie et ayant son siège social à L-
ADRESSE3.), inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg
sous le numéro NUMERO2.), représentée par son conseil d’administration
actuellement en fonctions, sinon par tout autre organe autorisé à la représenter
légalement,
partie défenderesse sub 1) comparant par Maître Nicolas THIELTGEN, avocat,
demeurant à Luxembourg
partie défenderesse sub 2) comparant par Maître Alexandre CAYPHAS, avocat,
demeurant à Luxembourg.
F A I T S :
A l’appel de la cause à l’audience publique du mardi, 24 janvier 2023, Maître Marc
GOUDEN donna lecture de l’assignation ci-avant transcrite et exposa ses moyens.
Maître Nicolas THIELTGEN et Maître Alexandre CAYPHAS furent entendus en leurs
moyens et explications.
Sur ce le juge prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique extraordinaire des
référés de ce jour l’
O R D O N N A N C E
qui suit:
Faits et rétroactes
Par arrêt n° 118/20-VII-REF rendu le 22 juillet 2020 par la septième chambre de la Cour
d’appel, siégeant en chambre du conseil, en matière d’autorisation de saisie-arrêt,
PERSONNE1.) a été autorisé à saisir-arrêter entre les mains de l’établissement public
autonome SOCIETE3.), la société anonyme SOCIETE4.), la société anonyme
SOCIETE5.), la société anonyme SOCIETE6.) (SOCIETE6.)), la société anonyme
SOCIETE2.) (ci-après « la société SOCIETE2.) ») et la société anonyme SOCIETE7.),
toutes sommes, derniers, objets ou valeurs quelconques détenus ou redus à la société
anonyme SOCIETE1.) S.A. (ci-après « la société SOCIETE1.) ») pour sûreté et avoir
paiement de la somme de 2.261.322,- euros, sous réserve des intérêts et des frais, échus
et à échoir
En vertu de cet arrêt, PERSONNE1.) a par exploit d’huissier de justice du 28 juillet
2020 fait pratiquer saisie-arrêt.
Cette saisie-arrêt a été dénoncée à la société SOCIETE1.) suivant exploit d’huissier de
justice du 30 juillet 2020, ce même exploit contenant assignation en condamnation de
la société SOCIETE1.) à payer à PERSONNE1.) la somme de 2.264.322,- euros en
principal et en validation de la saisie-arrêt pratiquée. Cette affaire a été inscrite sous le
numéro TAL-2020-06151 du rôle. Elle est actuellement pendante devant la dixième
chambre du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg.
Saisie d’une demande en cantonnement introduite par la société SOCIETE1.) suivant
exploit d’huissier de justice du 25 août 2020, une juge-déléguée au Tribunal
d’arrondissement de et à Luxembourg, siégeant comme juge des référés, en
remplacement du Président du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, a par
ordonnance de référé n° 2020TALREFO/00357 du 9 septembre 2020 ordonné le
cantonnement de la saisie-arrêt au montant de 2.400.000,- euros « jusqu’à ce qu’une
décision définitive soit intervenue au fond ou que les parties au litige, d’un commun
accord, en décident autrement ».
Saisie d’une requête en rectification d’une erreur matérielle déposée le 16 septembre
2020 par la société SOCIETE1.), une vice-présidente au Tribunal d’arrondissement de
et à Luxembourg, siégeant comme juge des référés, en remplacement du Président du
Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, a par ordonnance de référé n°
2020TALREFO/00421 du 23 octobre 2020 rectifié l’ordonnance de référé n°
2020TALREFO/00357 du 9 septembre 2020 dans le sens qu’il y a lieu de lire les alinéas
4 et 5 du dispositif de celle-ci comme suit :
« ordonnons le cantonnement de la saisie-arrêt pratiquée le 28 juillet 2020 en vertu
d’un arrêt de la Cour d’appel du 22 juillet 2020, à charge de la société anonyme
SOCIETE2.) S.A. au montant de 2.400.000.- euros, jusqu’à ce qu’une décision
exécutoire statuant sur la saisie-arrêt, ou une décision exécutoire sur le fond du litige
opposant les parties soit intervenue ou que les parties au litige, d’un commun accord,
en décident autrement ;
disons que ce montant reste bloqué entre les mains de la société anonyme SOCIETE2.)
S.A. jusqu’à ce qu’une décision exécutoire statuant sur la saisie-arrêt, ou une décision
exécutoire sur le fond du litige opposant les parties soit intervenue ou que les parties
au litige, d’un commun accord, en décident autrement ; » (nous soulignons).
Saisi d’une requête en interprétation déposée le 19 mai 2022 par la société SOCIETE1.),
un premier juge au Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, siégeant comme
juge des référés, en remplacement du Président du Tribunal d’arrondissement de et à
Luxembourg, a par ordonnance de référé n° 2022TALREFO/00278 du 8 juillet 2022 dit
que la notion de « décision […] sur le fond du litige opposant les parties », contenue
dans le dispositif de l’ordonnance de référé n° 2020TALREFO/00357 du 9 septembre
2020, telle que rectifiée par l’ordonnance de référé n° 2020TALREFO/00421 du 23
octobre 2020, est à interpréter dans le sens qu’elle vise exclusivement une décision sur
l’action en paiement introduite par PERSONNE1.) suivant exploit d’huissier de justice
du 30 juillet 2020 à l’encontre de la société anonyme SOCIETE1.) S.A.
De cette dernière ordonnance, la société SOCIETE1.) a relevé appel limité suivant
exploit d’huissier de justice du 22 septembre 2022.
Par arrêt n° 176/22-VII-REF du 30 novembre 2022, la septième chambre de la Cour
d’appel, siégeant en matière d’appel de référé, a déclaré l’appel de la société
SOCIETE1.) irrecevable.
Procédure
Par exploit d’huissier de justice du 31 mai 2022, la société SOCIETE1.) a fait donner
assignation à PERSONNE1.) et à la société SOCIETE2.) à comparaître devant le
Président du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, siégeant comme juge des
référés, pour voir ordonner la mainlevée de la saisie-arrêt pratiquée le 28 juillet 2020 ainsi
que, par voie de conséquence, la libération et la restitution du montant cantonné de
2.400.000,- euros, sous peine d’une astreinte journalière de 10.000,- euros à compter du
deuxième jour ouvrable suivant la signification de l’ordonnance à intervenir.
Aux termes de son assignation, la société SOCIETE1.) réclame encore l’allocation
d’une indemnité de procédure de 5.000,- euros, l’exécution provisoire de l’ordonnance
à intervenir, ainsi que la condamnation de PERSONNE1.) à tous les frais et dépens de
l’instance.
Moyens des parties
La société SOCIETE1.) sollicite la libération du montant de 2.400.000,- euros,
actuellement cantonné et bloqué entre les mains de la société SOCIETE2.), au motif
qu’une décision exécutoire rendue par le Tribunal du travail de Liège et tranchant le
fond du litige l’opposant à PERSONNE1.) est intervenue le 26 novembre 2021.
A l’audience publique du 24 janvier 2023, la société SOCIETE1.) a déclaré qu’elle
renonce à sa demande en ce qu’elle est basée sur l’article 932, alinéa 2 du Nouveau
Code de procédure civile.
Elle explique que PERSONNE1.) maintient actuellement une saisie-arrêt sur base d’un
arrêt rendu par la Cour d’appel, siégeant en matière d’appel de référé et de manière
unilatérale (autorisation de saisir-arrêter), alors que la juridiction compétente au fond, à
savoir le Tribunal du travail de Liège, a entretemps rendu une décision contradictoire et
exécutoire annulant la convention servant de fondement à la créance invoquée par
PERSONNE1.). Elle estime que le jugement belge constitue un titre postérieur qui
invalide les fondements de l’arrêt ayant autorisé la saisie-arrêt.
Se basant principalement sur l’article 932, alinéa 1er du Nouveau Code de procédure
civile, elle soutient qu’il y a urgence à ordonner la mainlevée de la saisie-arrêt parce
qu’un blocage des fonds litigieux pendant le temps nécessaire pour obtenir une décision
au fond, tel qu’interprétée par le juge des référés dans son ordonnance n°
2022TALREFO/00278 du 8 juillet 2022, affecte sa liquidité et menace la continuité et
la viabilité de son activité d’assureur, dès lors qu’elle est privée de l’accès à l’entièreté
de ses fonds détenus auprès de la société SOCIETE2.). Il y aurait encore lieu de tenir
compte de l’importance de la somme bloquée, qui représenterait notamment, pour
l’année 2020, plus de 10% de ses capitaux propres. Le fait que des fonds d’une telle
importance soient soumis à un blocage du fait de la revendication d’un tiers aurait un
impact significatif sur son fonctionnement et sur les contrôles de solvabilité auxquels
elle serait soumise en tant que compagnie d’assurance. Elle estime par ailleurs que sa
demande ne se heurte à aucune contestation sérieuse, étant donné qu’il résulterait de
l’arrêt autorisant la saisie-arrêt litigieuse que le fondement de la créance alléguée par
PERSONNE1.) est la convention de rupture du 8 octobre 2019, convention qui a été
annulée par le Tribunal du travail de Liège dans son jugement du 26 novembre 2021.
Subsidiairement, la société SOCIETE1.) se fonde sur l’article 933, alinéa 1er du
Nouveau Code de procédure civile. A ce titre, elle invoque l’existence d’une voie de
fait qu’il y aurait lieu de faire cesser et qui résiderait dans le fait que PERSONNE1.)
continue à maintenir la saisie-arrêt pratiquée, malgré le jugement belge ayant tranché le
fond du litige entre parties. Elle estime que, dans la mesure où ledit jugement a annulé
la convention ayant servi de base à la créance alléguée par PERSONNE1.), ce dernier
ne pourrait actuellement se prévaloir d’aucune créance à son égard justifiant la saisie-
arrêt. Elle ajoute que, si aujourd’hui un juge venait à être saisi d’une demande en
autorisation de saisir-arrêter, ce dernier devrait nécessairement rejeter celle-ci, compte
tenu du jugement belge intervenu.
PERSONNE1.) soulève principalement l’incompétence du juge des référés pour
connaître des moyens invoqués par la société SOCIETE1.). Il expose que la question de
l’éventuelle incidence du jugement belge du 26 novembre 2021 sur la validité de la
saisie-arrêt litigieuse relève de la compétence exclusive des juges du fond, saisis des
demandes en condamnation et en validation de la saisie-arrêt introduites suivant exploit
d’huissier du 30 juillet 2020, et non de celle du juge des référés. Ce dernier ne pourrait
intervenir, selon une jurisprudence de la Cour d’appel, que si l’illicéité trouvait sa cause
dans une violation de la procédure de la saisie.
Il souligne qu’en l’espèce, la procédure de saisie-arrêt a été régulièrement suivie et
l’autorisation de saisir-arrêter lui délivrée par la Cour d’appel, qui existe toujours et qui
est exécutoire tant qu’elle n’a pas été rétractée ou annulée, s’impose au juge des référés.
Par ailleurs, conformément aux termes de l’ordonnance interprétative du 8 juillet 2022,
seule une décision luxembourgeoise au fond pourrait avoir une incidence sur le blocage
des fonds saisis. Selon lui, les fonds cantonnés doivent donc rester bloqués tant que le
juge du fond, soit dans le cadre d’une procédure en rétractation, soit dans le cadre de la
procédure en validation de la saisie-arrêt, n’a pas rétractée ou annulée l’autorisation de
saisir-arrêter.
En ordre subsidiaire, PERSONNE1.) conclut au rejet de la demande de la société
SOCIETE1.) au motif que les conditions d’application des articles 932, alinéa 1er et 933,
alinéa 1er du Nouveau Code de procédure civile ne sont pas réunies.
La demanderesse resterait d’abord en défaut de démontrer le caractère urgent de la
mainlevée sollicitée. Il rappelle dans ce contexte que la saisie-arrêt date du 28 juillet
2020.
Il soutient ensuite que des contestations sérieuses s’opposent à la demande de la société
SOCIETE1.) dans la mesure où il dispose d’un arrêt de la Cour d’appel qui l’autorise à
pratiquer la saisie-arrêt incriminée. A cela s’ajouterait qu’une précédente demande en
rétractation introduite par la demanderesse aurait été rejetée et que le juge des référés,
saisi d’une demande en interprétation, n’aurait pas suivi l’interprétation que la
demanderesse voulait voir donner à l’ordonnance de cantonnement.
Aussi,
l’interprétation donnée par le juge des référés aurait entretemps été validée par la Cour
d’appel dans son arrêt du 30 novembre 2022.
Il aurait par ailleurs interjeté appel contre le jugement belge dont se prévaut la société
SOCIETE1.).
Il conteste enfin l’existence d’une voie de fait, alors qu’il résulterait clairement de
l’ordonnance de référé ayant ordonné le cantonnement de la saisie-arrêt, telle
qu’interprétée par le juge des référés dans son ordonnance du 8 juillet 2020, qu’aux fins
de débloquer les fonds saisis, il faudrait une décision sur l’action en paiement introduite
par lui suivant exploit d’huissier de justice du 30 juillet 2020, et non pas un jugement
belge.
Par ailleurs, il n’y aurait aucun trouble manifestement illicite puisqu’il aurait
simplement fait usage des moyens juridiques mis à sa disposition par la loi, à savoir
pratiquer une saisie-arrêt pour avoir sûreté et parvenir au paiement de sa créance, qui
lui est refusé par la société SOCIETE1.). En tout état de cause, les moyens développés
à l’encontre des prétentions de la société SOCIETE1.) constitueraient des contestations
sérieuses qui s’opposeraient également à ce qu’il soit fait droit à la demande de cette
dernière sur base de l’article 933, alinéa 1er du Nouveau Code de procédure civile.
Il sollicite finalement la condamnation de la société SOCIETE1.) à lui payer une
indemnité de 5.000,- euros sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure
civile.
La société SOCIETE2.) se rapporte à prudence de justice.
Appréciation
Quant à la pièce versée en cours de délibéré
En cours de délibéré, la partie demanderesse a versé une pièce supplémentaire, en
l’occurrence une communication du ORGANISATION1.) du 1er décembre 2021.
PERSONNE1.) demande le rejet de cette pièce.
En vertu de l’article 65 du Nouveau Code de procédure civile, « [l]e juge doit en toutes
circonstances faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ». Le
même article précise que le juge « […] ne peut retenir dans sa décision les moyens, les
explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont
été à même d’en débattre contradictoirement ».
L’article 279, alinéa 1er du Nouveau Code de procédure civile dispose que « [l]a partie
qui fait état d’une pièce s’oblige à la communiquer à toute autre partie à l’instance »,
étant précisé que la communication des pièces doit se faire de telle manière que la partie
adverse ait matériellement le temps d’en prendre inspection pour préparer sa défense.
L’article 282 du même code permet au juge « [d’]écarter du débat les pièces qui n’ont
pas été communiquées en temps utile ».
Les débats, qui sont oraux en matière de référé, ayant été clos à l’audience des
plaidoiries du 24 janvier 2023, la pièce versée en cours de délibéré est à écarter des
débats pour ne pas avoir été communiquée en temps utile et, en conséquence, ne pas
avoir été soumise à un débat contradictoire.
Quant à la demande basée sur l’article 932, alinéa 2 du Nouveau Code de procédure
civile
Il y a lieu de donner acte à la société SOCIETE1.) qu’elle renonce à sa demande en ce
qu’elle est basée sur l’article 932, alinéa 2 du Nouveau Code de procédure civile.
A toutes fins utiles, le tribunal précise que la mainlevée d’une saisie-arrêt pratiquée sur
base d’une autorisation du juge ne peut pas être obtenue sur base de l’article 932, alinéa
2 précité (référé sur difficultés d’exécution). Une demande sur cette base ne peut avoir
pour objet direct de voir statuer sur une difficulté relative à l’exécution de l’ordonnance
autorisant la saisie-arrêt, puisque la saisie-arrêt ne constitue pas l’exécution directe de
cette ordonnance, et elle n’a été pratiquée qu’à l’occasion de celle-ci. Il convient encore
de relever qu’une demande constituant réellement l’exercice du référé en cas de
difficultés d’exécution ne peut jamais aboutir qu’à un simple sursis à l’exécution du
titre en cause, et non pas à la mainlevée d’une saisie-arrêt (en ce sens voir Cour d’appel,
10 novembre 1992, n° 13239 du rôle, cité par Thierry HOSCHEIT, La saisie-arrêt de
droit commun, Pas. 29, p. 73).
Quant à la demande basée sur les articles 932, alinéa 1er sinon 933, alinéa 1er du
Nouveau Code de procédure civile
Il convient de rappeler qu’une partie saisie peut, d’une part, agir en vertu de l’article 66
du Nouveau Code de procédure civile en rétractation de l’autorisation de saisir-arrêter.
Elle peut, d’autre part, engager une procédure de référé sur le fondement de l’article
932, alinéa 1er du Nouveau Code de procédure civile relatif au référé-urgence ou sur
celui de l’article 933, alinéa 1er du Nouveau Code de procédure civile relatif au référé-
sauvegarde, pourvu que les conditions posées par ces dispositions soient remplies.
Il est aujourd’hui admis que le débiteur saisi peut, nonobstant l’instance en validation
déjà pendante entre parties, agir sur base des dispositions des articles 932 et suivants du
Nouveau Code de procédure civile relatives au référé afin de solliciter la mainlevée de
la saisie-arrêt. Cette action, soumise aux règles procédurales du référé, est examinée au
regard de sa justification à l’aune des cas d’ouverture des procédures de référé, dont
notamment le référé-urgence de l’article 932, alinéa 1er du Nouveau Code de procédure
civile et le référé-sauvegarde de l’article 933, alinéa 1er du Nouveau Code de procédure
civile, et doit donc réunir les conditions requises par ces textes.
Le juge des référés est donc compétent à tout stade de la procédure de saisie-arrêt, même
quand l’instance en validation est pendante, dès lors qu’il s’agit de prendre une mesure
répondant aux conditions prévues par les articles 932, alinéa 1er ou 933, alinéa 1er du
Nouveau Code de procédure civile, tel que par exemple une mesure s’imposant pour
faire cesser une voie de fait.
Une telle situation peut notamment se présenter en cas de constat d’une irrégularité
flagrante au niveau de la procédure de saisie-arrêt ou encore dans l’hypothèse où la
saisie-arrêt est pratiquée sur des biens insaisissables.
En l’espèce, la société SOCIETE1.) a saisi le juge des référés d’une demande sur base
des articles 932, alinéa 1er sinon 933, alinéa 1er du Nouveau Code de procédure civile,
en arguant que les conditions prévues par ces bases légales (urgence, absence de
contestations sérieuses, trouble manifestement illicite) sont remplies.
Il faut partant retenir, au vu de ce qui précède, que le juge saisi est compétent pour
connaître la demande de la société SOCIETE1.).
La demanderesse agit principalement sur base de l’article 932, alinéa 1er du Nouveau
Code de procédure civile, aux termes duquel « [l]e président du tribunal ou le juge qui
le remplace peut ordonner en référé, dans tous les cas d’urgence, toutes les mesures
qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse […] ».
Le référé-urgence présuppose la réunion de deux conditions, l’une relative à l’urgence,
l’autre relative à l’absence de contestation sérieuse.
En l’occurrence, la demanderesse soutient que la mainlevée sollicitée se justifie au vu
de l’urgence de la situation et de l’absence de toute contestation sérieuse au fond.
A titre subsidiaire, la société SOCIETE1.) agit sur base de l’article 933, alinéa 1er du
Nouveau Code de procédure civile, qui dispose que : « Le président, ou le juge qui le
remplace, peut toujours prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en
état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un
trouble manifestement illicite […] ».
Il y a deux cas d’ouverture distincts à l’action sur base de l’article 933, alinéa 1er précité,
à savoir s’il y a lieu de prévenir un dommage imminent et ensuite en cas de trouble
manifestement illicite.
Le dommage imminent est la voie de fait dont les circonstances font admettre qu’elle
est sur le point de se produire et qu’il faut prévenir par des mesures appropriées. Le
trouble manifestement illicite est la voie de fait qui s’est déjà produite et qu’il s’agit de
faire cesser le plus souvent par une mesure de remise en état.
En l’espèce, il est reproché à PERSONNE1.) de commettre un trouble manifestement
illicite en refusant d’accorder mainlevée de la saisie-arrêt pratiquée, malgré
l’intervention d’un jugement ayant tranché en sa défaveur le litige opposant les parties
au fond.
Il faut donc se placer dans le deuxième cas de figure, à savoir celui où la voie de fait, à
la supposer établie, s’est déjà produite, de sorte qu’il y aurait lieu de la faire cesser.
Le trouble manifestement illicite est, au sens de l’article 933, alinéa 1er du Nouveau
Code de procédure civile, toute perturbation résultant d’un fait matériel ou juridique
qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit.
Il procède de la méconnaissance d’un droit, d’un titre ou, corrélativement d’une
interdiction les protégeant. Le trouble consiste dans un acte ou une abstention
s’inscrivant en méconnaissance de l’ordre juridique établi, qu’il faut, d’une part, faire
cesser pour être inadmissible en tant que constituant une illicéité grossière. Il s’agit,
d’autre part, de préserver ou de rétablir un statu quo avant l’intervention du juge du
fond (Cour d’appel, 18 mars 2020, Pas. 39, p. 632 ; Cour d’appel, 16 décembre 2015,
Pas. 37, p. 828 ; Cour d’appel, 2 décembre 2015, Pas. 37, p. 811).
Le caractère manifeste du trouble illicite invoqué implique l’absence de contestation
sérieuses au fond par rapport à ce trouble (Cour d’appel, 21 novembre 2018, Pas. 39,
p. 695).
En effet, même si le texte de l’article 933 alinéa 1er, contrairement à l’articles 932, alinéa
1er, n’énonce pas expressément comme condition de son intervention, l’absence de
contestation sérieuse, le juge des référés doit analyser néanmoins les moyens de défense
développés devant lui (Cour d’appel, 16 décembre 2015, Pas. 37 p. 828). Etant par
essence le juge de l’évident et de l’incontestable, le juge des référés ne pourra faire droit
à la prétention du demandeur que si les moyens invoqués par le défendeur pour
s’opposer à la demande sont manifestement vains et dénués de tout fondement.
Dans le même ordre d’idées, il est admis que même si l’article 933, alinéa 1er du
Nouveau Code de procédure civile n’exige pas formellement l’absence de contestations
sérieuses, l’examen des contestations soulevées en cause, qui s’impose, peut cependant
conduire au constat que les conditions d’application de cette disposition légale ne sont
pas établies de façon suffisamment évidente pour permettre au juge des référés de
prendre la mesure sollicitée (Cass. 19 décembre 2019, Pas. 39, p. 663).
En l’espèce,
il
échet
de constater que la saisie-arrêt, dont la société
SOCIETE1.) demande à voir ordonner la mainlevée, a été pratiquée par PERSONNE1.)
en vertu d’une autorisation judiciaire qui lui a été délivrée sur base de l’article 694 du
Nouveau Code de procédure civile et qui, à défaut d’une décision de rétractation ou
d’une décision au fond sur la validité de la saisie-arrêt, reste en vigueur à ce jour.
A cela s’ajoute que la saisie-arrêt a fait l’objet d’un cantonnement sur base de l’article
703, alinéa 2 du Nouveau Code de procédure civile. Le dispositif de l’ordonnance de
cantonnement, tel que rectifié, indique expressément que le montant de 2.400.000.-
euros reste bloqué entre les mains de la société SOCIETE2.) « jusqu’à ce qu’une
décision exécutoire statuant sur la saisie-arrêt, ou une décision exécutoire sur le fond
du litige opposant les parties soit intervenue […] » et l’ordonnance interprétative
intervenue par la suite précise que la notion de « décision […] sur le fond du litige
opposant les parties » vise exclusivement une décision sur la demande en condamnation
introduite par PERSONNE1.) suivant exploit d’huissier de justice du 30 juillet 2020,
demande qui est actuellement pendante devant la dixième chambre du tribunal de céans.
La saisie-arrêt ainsi que le cantonnement de celle-ci ont donc été opérés sous le couvert
de décisions de justices qui bénéficient, du moins provisoirement, de l’autorité de la
chose jugée.
L’existence de ces décisions judiciaires rend la demande en mainlevée de la société
SOCIETE1.) sérieusement contestable, respectivement empêche le trouble illicite
invoqué par cette dernière d’être manifeste.
Dans les circonstances ainsi données, la question des conséquences à tirer du jugement
rendu par le Tribunal du travail de Liège, et plus particulièrement la question de
l’incidence de ce jugement sur la validité de la saisie-arrêt, est une question de fond qui
échappe au pouvoir d’appréciation sommaire du juge des référés et qui relève de la seule
compétence des juges du fond.
Il suit de ce qui précède que les conditions pour l’intervention du juge des référés ne
sont pas données, de sorte que la demande est à déclarer irrecevable en ce qu’elle est
basée sur les articles 932, alinéa 1er sinon 933, alinéa 1er du Nouveau Code de procédure
civile.
Quant aux demandes accessoires
L’article 240 du Nouveau Code de procédure civile dispose que : « [l]orsqu’il paraît
inéquitable de laisser à la charge d’une partie les sommes exposées par elle et non
comprises dans les dépens, le juge peut condamner l’autre partie à lui payer le montant
qu’il détermine ».
L’application de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile relève du pouvoir
discrétionnaire du juge (Cass., 2 juillet 2015, n° 60/15 du registre, JTL 2015, p. 166).
Au vu de l’issue de la présente instance, la demande de la société SOCIETE1.) en
allocation d’une indemnité de procédure n’est pas fondée.
PERSONNE1.) ayant été contraint d’assurer la défense de ses intérêts en justice, il serait
inéquitable de laisser à sa charge l’intégralité des sommes non comprises dans les
dépens qu’il a dû exposer. Sa demande en obtention d’une indemnité de procédure est
partant justifiée en principe. Compte tenu de l’envergure du litige, de son degré de
difficulté et des soins y requis, cette demande est fondée pour un montant fixé à 1.000,-
euros.
P A R C E S M O T I F S
Nous Philippe WADLÉ, premier juge au Tribunal d’arrondissement de et à
Luxembourg, siégeant comme juge des référés, en remplacement du Président du
Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, statuant contradictoirement,
recevons la demande en la forme ;
Nous déclarons compétent pour en connaître ;
au principal renvoyons les parties à se pourvoir devant qui de droit, mais dès à présent
et par provision,
donnons acte à la société anonyme SOCIETE1.) S.A. qu’elle renonce à sa demande en
ce qu’elle est basée sur l’article 932, alinéa 2 du Nouveau Code de procédure civile ;
déclarons la demande irrecevable en ce qu’elle est basée sur les articles 932, alinéa 1er
sinon 933, alinéa 1er du Nouveau Code de procédure civile ;
déboutons la société anonyme SOCIETE1.) S.A. de sa demande en allocation d’une
indemnité de procédure ;
condamnons la société anonyme SOCIETE1.) S.A. à payer à PERSONNE1.) une
indemnité de procédure de 1.000,- euros ;
ordonnons l’exécution provisoire de la présente ordonnance nonobstant toute voie de
recours et sans caution ;
laissons les frais de l’instance à charge de la société anonyme SOCIETE1.) S.A.