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TALRéf_TAL-2022-04501 Généré par l'IA

Mainlevée of seizure blocked by prior judgment; reference court lacks jurisdiction for merits.

Numéro de cause TALRéf_TAL-2022-04501
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The plaintiff requested the lifting of a seizure-arrêt based on a labor court judgment, but the reference judge declared the main claim inadmissible. The court found that the existence of the prior judgment rendered the alleged illegitimate disturbance not manifest and that the validity of the seizure depended on a question of law requiring a full trial. Consequently, the request for mainlevée was rejected as it fell outside the reference judge's power of summary assessment.

Regeste Legislator

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Articles 932, alinéa 1er et 933, alinéa 1er du Nouveau Code de procédure civile: A request for mainlevée of seizure-arrêt based on a prior judgment is inadmissible in reference proceedings if the validity of the seizure depends on the interpretation of that judgment, which constitutes a question of law for the court of first instance.

Mots-clés

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mainlevée de saisie-arrêt autorité de la chose jugée référé ordinaire compétence du juge des référés question de fond Nouveau Code de procédure civile saisie-arrêt saisie de comptes bancaires

Dispositions légales citées

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Articles 932, alinéa 1er et 933, alinéa 1er du Nouveau Code de procédure civile
renonce à sa demande en ce qu’elle est basée sur l’article 932, alinéa 2 du Nouveau
Article 240 du Nouveau Code de procédure civile
L’article 240 du Nouveau Code de procédure civile dispose que : « [l]orsqu’il paraît

Jurisprudence citée

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Cass., 2 juillet 2015, n° 60/15 du registre, JTL 2015, p. 166
discrétionnaire du juge (Cass., 2 juillet 2015, n° 60/15 du registre, JTL 2015, p. 166).
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Texte complet

No. Rôle: TAL-2022-04501

No. 2023TALREFO/00044

du 3 février 2023

Audience publique extraordinaire des référés du vendredi, 3 février 2023, tenue par

Nous Philippe WADLÉ, premier juge au Tribunal d’arrondissement de et à

Luxembourg, siégeant comme juge des référés, en remplacement du Président du

Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, assisté du greffier Loïc PAVANT.

DANS LA CAUSE

E N T R E

la société anonyme SOCIETE1.) S.A., établie et ayant son siège social à L-

ADRESSE1.), inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous

le numéro NUMERO1.), représentée par son conseil d’administration actuellement en

fonctions,

élisant domicile en l’étude de Maître Marc GOUDEN, avocat, demeurant à

Luxembourg,

partie demanderesse comparant par Maître Marc GOUDEN, avocat, demeurant à

Luxembourg,

E T

1) PERSONNE1.), demeurant à B-ADRESSE2.),

2) la société anonyme SOCIETE2.), établie et ayant son siège social à L-

ADRESSE3.), inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg

sous le numéro NUMERO2.), représentée par son conseil d’administration

actuellement en fonctions, sinon par tout autre organe autorisé à la représenter

légalement,

partie défenderesse sub 1) comparant par Maître Nicolas THIELTGEN, avocat,

demeurant à Luxembourg

partie défenderesse sub 2) comparant par Maître Alexandre CAYPHAS, avocat,

demeurant à Luxembourg.

F A I T S :

A l’appel de la cause à l’audience publique du mardi, 24 janvier 2023, Maître Marc

GOUDEN donna lecture de l’assignation ci-avant transcrite et exposa ses moyens.

Maître Nicolas THIELTGEN et Maître Alexandre CAYPHAS furent entendus en leurs

moyens et explications.

Sur ce le juge prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique extraordinaire des

référés de ce jour l’

O R D O N N A N C E

qui suit:

Faits et rétroactes

Par arrêt n° 118/20-VII-REF rendu le 22 juillet 2020 par la septième chambre de la Cour

d’appel, siégeant en chambre du conseil, en matière d’autorisation de saisie-arrêt,

PERSONNE1.) a été autorisé à saisir-arrêter entre les mains de l’établissement public

autonome SOCIETE3.), la société anonyme SOCIETE4.), la société anonyme

SOCIETE5.), la société anonyme SOCIETE6.) (SOCIETE6.)), la société anonyme

SOCIETE2.) (ci-après « la société SOCIETE2.) ») et la société anonyme SOCIETE7.),

toutes sommes, derniers, objets ou valeurs quelconques détenus ou redus à la société

anonyme SOCIETE1.) S.A. (ci-après « la société SOCIETE1.) ») pour sûreté et avoir

paiement de la somme de 2.261.322,- euros, sous réserve des intérêts et des frais, échus

et à échoir

En vertu de cet arrêt, PERSONNE1.) a par exploit d’huissier de justice du 28 juillet

2020 fait pratiquer saisie-arrêt.

Cette saisie-arrêt a été dénoncée à la société SOCIETE1.) suivant exploit d’huissier de

justice du 30 juillet 2020, ce même exploit contenant assignation en condamnation de

la société SOCIETE1.) à payer à PERSONNE1.) la somme de 2.264.322,- euros en

principal et en validation de la saisie-arrêt pratiquée. Cette affaire a été inscrite sous le

numéro TAL-2020-06151 du rôle. Elle est actuellement pendante devant la dixième

chambre du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg.

Saisie d’une demande en cantonnement introduite par la société SOCIETE1.) suivant

exploit d’huissier de justice du 25 août 2020, une juge-déléguée au Tribunal

d’arrondissement de et à Luxembourg, siégeant comme juge des référés, en

remplacement du Président du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, a par

ordonnance de référé n° 2020TALREFO/00357 du 9 septembre 2020 ordonné le

cantonnement de la saisie-arrêt au montant de 2.400.000,- euros « jusqu’à ce qu’une

décision définitive soit intervenue au fond ou que les parties au litige, d’un commun

accord, en décident autrement ».

Saisie d’une requête en rectification d’une erreur matérielle déposée le 16 septembre

2020 par la société SOCIETE1.), une vice-présidente au Tribunal d’arrondissement de

et à Luxembourg, siégeant comme juge des référés, en remplacement du Président du

Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, a par ordonnance de référé n°

2020TALREFO/00421 du 23 octobre 2020 rectifié l’ordonnance de référé n°

2020TALREFO/00357 du 9 septembre 2020 dans le sens qu’il y a lieu de lire les alinéas

4 et 5 du dispositif de celle-ci comme suit :

« ordonnons le cantonnement de la saisie-arrêt pratiquée le 28 juillet 2020 en vertu

d’un arrêt de la Cour d’appel du 22 juillet 2020, à charge de la société anonyme

SOCIETE2.) S.A. au montant de 2.400.000.- euros, jusqu’à ce qu’une décision

exécutoire statuant sur la saisie-arrêt, ou une décision exécutoire sur le fond du litige

opposant les parties soit intervenue ou que les parties au litige, d’un commun accord,

en décident autrement ;

disons que ce montant reste bloqué entre les mains de la société anonyme SOCIETE2.)

S.A. jusqu’à ce qu’une décision exécutoire statuant sur la saisie-arrêt, ou une décision

exécutoire sur le fond du litige opposant les parties soit intervenue ou que les parties

au litige, d’un commun accord, en décident autrement ; » (nous soulignons).

Saisi d’une requête en interprétation déposée le 19 mai 2022 par la société SOCIETE1.),

un premier juge au Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, siégeant comme

juge des référés, en remplacement du Président du Tribunal d’arrondissement de et à

Luxembourg, a par ordonnance de référé n° 2022TALREFO/00278 du 8 juillet 2022 dit

que la notion de « décision […] sur le fond du litige opposant les parties », contenue

dans le dispositif de l’ordonnance de référé n° 2020TALREFO/00357 du 9 septembre

2020, telle que rectifiée par l’ordonnance de référé n° 2020TALREFO/00421 du 23

octobre 2020, est à interpréter dans le sens qu’elle vise exclusivement une décision sur

l’action en paiement introduite par PERSONNE1.) suivant exploit d’huissier de justice

du 30 juillet 2020 à l’encontre de la société anonyme SOCIETE1.) S.A.

De cette dernière ordonnance, la société SOCIETE1.) a relevé appel limité suivant

exploit d’huissier de justice du 22 septembre 2022.

Par arrêt n° 176/22-VII-REF du 30 novembre 2022, la septième chambre de la Cour

d’appel, siégeant en matière d’appel de référé, a déclaré l’appel de la société

SOCIETE1.) irrecevable.

Procédure

Par exploit d’huissier de justice du 31 mai 2022, la société SOCIETE1.) a fait donner

assignation à PERSONNE1.) et à la société SOCIETE2.) à comparaître devant le

Président du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, siégeant comme juge des

référés, pour voir ordonner la mainlevée de la saisie-arrêt pratiquée le 28 juillet 2020 ainsi

que, par voie de conséquence, la libération et la restitution du montant cantonné de

2.400.000,- euros, sous peine d’une astreinte journalière de 10.000,- euros à compter du

deuxième jour ouvrable suivant la signification de l’ordonnance à intervenir.

Aux termes de son assignation, la société SOCIETE1.) réclame encore l’allocation

d’une indemnité de procédure de 5.000,- euros, l’exécution provisoire de l’ordonnance

à intervenir, ainsi que la condamnation de PERSONNE1.) à tous les frais et dépens de

l’instance.

Moyens des parties

La société SOCIETE1.) sollicite la libération du montant de 2.400.000,- euros,

actuellement cantonné et bloqué entre les mains de la société SOCIETE2.), au motif

qu’une décision exécutoire rendue par le Tribunal du travail de Liège et tranchant le

fond du litige l’opposant à PERSONNE1.) est intervenue le 26 novembre 2021.

A l’audience publique du 24 janvier 2023, la société SOCIETE1.) a déclaré qu’elle

renonce à sa demande en ce qu’elle est basée sur l’article 932, alinéa 2 du Nouveau

Code de procédure civile.

Elle explique que PERSONNE1.) maintient actuellement une saisie-arrêt sur base d’un

arrêt rendu par la Cour d’appel, siégeant en matière d’appel de référé et de manière

unilatérale (autorisation de saisir-arrêter), alors que la juridiction compétente au fond, à

savoir le Tribunal du travail de Liège, a entretemps rendu une décision contradictoire et

exécutoire annulant la convention servant de fondement à la créance invoquée par

PERSONNE1.). Elle estime que le jugement belge constitue un titre postérieur qui

invalide les fondements de l’arrêt ayant autorisé la saisie-arrêt.

Se basant principalement sur l’article 932, alinéa 1er du Nouveau Code de procédure

civile, elle soutient qu’il y a urgence à ordonner la mainlevée de la saisie-arrêt parce

qu’un blocage des fonds litigieux pendant le temps nécessaire pour obtenir une décision

au fond, tel qu’interprétée par le juge des référés dans son ordonnance n°

2022TALREFO/00278 du 8 juillet 2022, affecte sa liquidité et menace la continuité et

la viabilité de son activité d’assureur, dès lors qu’elle est privée de l’accès à l’entièreté

de ses fonds détenus auprès de la société SOCIETE2.). Il y aurait encore lieu de tenir

compte de l’importance de la somme bloquée, qui représenterait notamment, pour

l’année 2020, plus de 10% de ses capitaux propres. Le fait que des fonds d’une telle

importance soient soumis à un blocage du fait de la revendication d’un tiers aurait un

impact significatif sur son fonctionnement et sur les contrôles de solvabilité auxquels

elle serait soumise en tant que compagnie d’assurance. Elle estime par ailleurs que sa

demande ne se heurte à aucune contestation sérieuse, étant donné qu’il résulterait de

l’arrêt autorisant la saisie-arrêt litigieuse que le fondement de la créance alléguée par

PERSONNE1.) est la convention de rupture du 8 octobre 2019, convention qui a été

annulée par le Tribunal du travail de Liège dans son jugement du 26 novembre 2021.

Subsidiairement, la société SOCIETE1.) se fonde sur l’article 933, alinéa 1er du

Nouveau Code de procédure civile. A ce titre, elle invoque l’existence d’une voie de

fait qu’il y aurait lieu de faire cesser et qui résiderait dans le fait que PERSONNE1.)

continue à maintenir la saisie-arrêt pratiquée, malgré le jugement belge ayant tranché le

fond du litige entre parties. Elle estime que, dans la mesure où ledit jugement a annulé

la convention ayant servi de base à la créance alléguée par PERSONNE1.), ce dernier

ne pourrait actuellement se prévaloir d’aucune créance à son égard justifiant la saisie-

arrêt. Elle ajoute que, si aujourd’hui un juge venait à être saisi d’une demande en

autorisation de saisir-arrêter, ce dernier devrait nécessairement rejeter celle-ci, compte

tenu du jugement belge intervenu.

PERSONNE1.) soulève principalement l’incompétence du juge des référés pour

connaître des moyens invoqués par la société SOCIETE1.). Il expose que la question de

l’éventuelle incidence du jugement belge du 26 novembre 2021 sur la validité de la

saisie-arrêt litigieuse relève de la compétence exclusive des juges du fond, saisis des

demandes en condamnation et en validation de la saisie-arrêt introduites suivant exploit

d’huissier du 30 juillet 2020, et non de celle du juge des référés. Ce dernier ne pourrait

intervenir, selon une jurisprudence de la Cour d’appel, que si l’illicéité trouvait sa cause

dans une violation de la procédure de la saisie.

Il souligne qu’en l’espèce, la procédure de saisie-arrêt a été régulièrement suivie et

l’autorisation de saisir-arrêter lui délivrée par la Cour d’appel, qui existe toujours et qui

est exécutoire tant qu’elle n’a pas été rétractée ou annulée, s’impose au juge des référés.

Par ailleurs, conformément aux termes de l’ordonnance interprétative du 8 juillet 2022,

seule une décision luxembourgeoise au fond pourrait avoir une incidence sur le blocage

des fonds saisis. Selon lui, les fonds cantonnés doivent donc rester bloqués tant que le

juge du fond, soit dans le cadre d’une procédure en rétractation, soit dans le cadre de la

procédure en validation de la saisie-arrêt, n’a pas rétractée ou annulée l’autorisation de

saisir-arrêter.

En ordre subsidiaire, PERSONNE1.) conclut au rejet de la demande de la société

SOCIETE1.) au motif que les conditions d’application des articles 932, alinéa 1er et 933,

alinéa 1er du Nouveau Code de procédure civile ne sont pas réunies.

La demanderesse resterait d’abord en défaut de démontrer le caractère urgent de la

mainlevée sollicitée. Il rappelle dans ce contexte que la saisie-arrêt date du 28 juillet

2020.

Il soutient ensuite que des contestations sérieuses s’opposent à la demande de la société

SOCIETE1.) dans la mesure où il dispose d’un arrêt de la Cour d’appel qui l’autorise à

pratiquer la saisie-arrêt incriminée. A cela s’ajouterait qu’une précédente demande en

rétractation introduite par la demanderesse aurait été rejetée et que le juge des référés,

saisi d’une demande en interprétation, n’aurait pas suivi l’interprétation que la

demanderesse voulait voir donner à l’ordonnance de cantonnement.

Aussi,

l’interprétation donnée par le juge des référés aurait entretemps été validée par la Cour

d’appel dans son arrêt du 30 novembre 2022.

Il aurait par ailleurs interjeté appel contre le jugement belge dont se prévaut la société

SOCIETE1.).

Il conteste enfin l’existence d’une voie de fait, alors qu’il résulterait clairement de

l’ordonnance de référé ayant ordonné le cantonnement de la saisie-arrêt, telle

qu’interprétée par le juge des référés dans son ordonnance du 8 juillet 2020, qu’aux fins

de débloquer les fonds saisis, il faudrait une décision sur l’action en paiement introduite

par lui suivant exploit d’huissier de justice du 30 juillet 2020, et non pas un jugement

belge.

Par ailleurs, il n’y aurait aucun trouble manifestement illicite puisqu’il aurait

simplement fait usage des moyens juridiques mis à sa disposition par la loi, à savoir

pratiquer une saisie-arrêt pour avoir sûreté et parvenir au paiement de sa créance, qui

lui est refusé par la société SOCIETE1.). En tout état de cause, les moyens développés

à l’encontre des prétentions de la société SOCIETE1.) constitueraient des contestations

sérieuses qui s’opposeraient également à ce qu’il soit fait droit à la demande de cette

dernière sur base de l’article 933, alinéa 1er du Nouveau Code de procédure civile.

Il sollicite finalement la condamnation de la société SOCIETE1.) à lui payer une

indemnité de 5.000,- euros sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure

civile.

La société SOCIETE2.) se rapporte à prudence de justice.

Appréciation

Quant à la pièce versée en cours de délibéré

En cours de délibéré, la partie demanderesse a versé une pièce supplémentaire, en

l’occurrence une communication du ORGANISATION1.) du 1er décembre 2021.

PERSONNE1.) demande le rejet de cette pièce.

En vertu de l’article 65 du Nouveau Code de procédure civile, « [l]e juge doit en toutes

circonstances faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ». Le

même article précise que le juge « […] ne peut retenir dans sa décision les moyens, les

explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont

été à même d’en débattre contradictoirement ».

L’article 279, alinéa 1er du Nouveau Code de procédure civile dispose que « [l]a partie

qui fait état d’une pièce s’oblige à la communiquer à toute autre partie à l’instance »,

étant précisé que la communication des pièces doit se faire de telle manière que la partie

adverse ait matériellement le temps d’en prendre inspection pour préparer sa défense.

L’article 282 du même code permet au juge « [d’]écarter du débat les pièces qui n’ont

pas été communiquées en temps utile ».

Les débats, qui sont oraux en matière de référé, ayant été clos à l’audience des

plaidoiries du 24 janvier 2023, la pièce versée en cours de délibéré est à écarter des

débats pour ne pas avoir été communiquée en temps utile et, en conséquence, ne pas

avoir été soumise à un débat contradictoire.

Quant à la demande basée sur l’article 932, alinéa 2 du Nouveau Code de procédure

civile

Il y a lieu de donner acte à la société SOCIETE1.) qu’elle renonce à sa demande en ce

qu’elle est basée sur l’article 932, alinéa 2 du Nouveau Code de procédure civile.

A toutes fins utiles, le tribunal précise que la mainlevée d’une saisie-arrêt pratiquée sur

base d’une autorisation du juge ne peut pas être obtenue sur base de l’article 932, alinéa

2 précité (référé sur difficultés d’exécution). Une demande sur cette base ne peut avoir

pour objet direct de voir statuer sur une difficulté relative à l’exécution de l’ordonnance

autorisant la saisie-arrêt, puisque la saisie-arrêt ne constitue pas l’exécution directe de

cette ordonnance, et elle n’a été pratiquée qu’à l’occasion de celle-ci. Il convient encore

de relever qu’une demande constituant réellement l’exercice du référé en cas de

difficultés d’exécution ne peut jamais aboutir qu’à un simple sursis à l’exécution du

titre en cause, et non pas à la mainlevée d’une saisie-arrêt (en ce sens voir Cour d’appel,

10 novembre 1992, n° 13239 du rôle, cité par Thierry HOSCHEIT, La saisie-arrêt de

droit commun, Pas. 29, p. 73).

Quant à la demande basée sur les articles 932, alinéa 1er sinon 933, alinéa 1er du

Nouveau Code de procédure civile

Il convient de rappeler qu’une partie saisie peut, d’une part, agir en vertu de l’article 66

du Nouveau Code de procédure civile en rétractation de l’autorisation de saisir-arrêter.

Elle peut, d’autre part, engager une procédure de référé sur le fondement de l’article

932, alinéa 1er du Nouveau Code de procédure civile relatif au référé-urgence ou sur

celui de l’article 933, alinéa 1er du Nouveau Code de procédure civile relatif au référé-

sauvegarde, pourvu que les conditions posées par ces dispositions soient remplies.

Il est aujourd’hui admis que le débiteur saisi peut, nonobstant l’instance en validation

déjà pendante entre parties, agir sur base des dispositions des articles 932 et suivants du

Nouveau Code de procédure civile relatives au référé afin de solliciter la mainlevée de

la saisie-arrêt. Cette action, soumise aux règles procédurales du référé, est examinée au

regard de sa justification à l’aune des cas d’ouverture des procédures de référé, dont

notamment le référé-urgence de l’article 932, alinéa 1er du Nouveau Code de procédure

civile et le référé-sauvegarde de l’article 933, alinéa 1er du Nouveau Code de procédure

civile, et doit donc réunir les conditions requises par ces textes.

Le juge des référés est donc compétent à tout stade de la procédure de saisie-arrêt, même

quand l’instance en validation est pendante, dès lors qu’il s’agit de prendre une mesure

répondant aux conditions prévues par les articles 932, alinéa 1er ou 933, alinéa 1er du

Nouveau Code de procédure civile, tel que par exemple une mesure s’imposant pour

faire cesser une voie de fait.

Une telle situation peut notamment se présenter en cas de constat d’une irrégularité

flagrante au niveau de la procédure de saisie-arrêt ou encore dans l’hypothèse où la

saisie-arrêt est pratiquée sur des biens insaisissables.

En l’espèce, la société SOCIETE1.) a saisi le juge des référés d’une demande sur base

des articles 932, alinéa 1er sinon 933, alinéa 1er du Nouveau Code de procédure civile,

en arguant que les conditions prévues par ces bases légales (urgence, absence de

contestations sérieuses, trouble manifestement illicite) sont remplies.

Il faut partant retenir, au vu de ce qui précède, que le juge saisi est compétent pour

connaître la demande de la société SOCIETE1.).

La demanderesse agit principalement sur base de l’article 932, alinéa 1er du Nouveau

Code de procédure civile, aux termes duquel « [l]e président du tribunal ou le juge qui

le remplace peut ordonner en référé, dans tous les cas d’urgence, toutes les mesures

qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse […] ».

Le référé-urgence présuppose la réunion de deux conditions, l’une relative à l’urgence,

l’autre relative à l’absence de contestation sérieuse.

En l’occurrence, la demanderesse soutient que la mainlevée sollicitée se justifie au vu

de l’urgence de la situation et de l’absence de toute contestation sérieuse au fond.

A titre subsidiaire, la société SOCIETE1.) agit sur base de l’article 933, alinéa 1er du

Nouveau Code de procédure civile, qui dispose que : « Le président, ou le juge qui le

remplace, peut toujours prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en

état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un

trouble manifestement illicite […] ».

Il y a deux cas d’ouverture distincts à l’action sur base de l’article 933, alinéa 1er précité,

à savoir s’il y a lieu de prévenir un dommage imminent et ensuite en cas de trouble

manifestement illicite.

Le dommage imminent est la voie de fait dont les circonstances font admettre qu’elle

est sur le point de se produire et qu’il faut prévenir par des mesures appropriées. Le

trouble manifestement illicite est la voie de fait qui s’est déjà produite et qu’il s’agit de

faire cesser le plus souvent par une mesure de remise en état.

En l’espèce, il est reproché à PERSONNE1.) de commettre un trouble manifestement

illicite en refusant d’accorder mainlevée de la saisie-arrêt pratiquée, malgré

l’intervention d’un jugement ayant tranché en sa défaveur le litige opposant les parties

au fond.

Il faut donc se placer dans le deuxième cas de figure, à savoir celui où la voie de fait, à

la supposer établie, s’est déjà produite, de sorte qu’il y aurait lieu de la faire cesser.

Le trouble manifestement illicite est, au sens de l’article 933, alinéa 1er du Nouveau

Code de procédure civile, toute perturbation résultant d’un fait matériel ou juridique

qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit.

Il procède de la méconnaissance d’un droit, d’un titre ou, corrélativement d’une

interdiction les protégeant. Le trouble consiste dans un acte ou une abstention

s’inscrivant en méconnaissance de l’ordre juridique établi, qu’il faut, d’une part, faire

cesser pour être inadmissible en tant que constituant une illicéité grossière. Il s’agit,

d’autre part, de préserver ou de rétablir un statu quo avant l’intervention du juge du

fond (Cour d’appel, 18 mars 2020, Pas. 39, p. 632 ; Cour d’appel, 16 décembre 2015,

Pas. 37, p. 828 ; Cour d’appel, 2 décembre 2015, Pas. 37, p. 811).

Le caractère manifeste du trouble illicite invoqué implique l’absence de contestation

sérieuses au fond par rapport à ce trouble (Cour d’appel, 21 novembre 2018, Pas. 39,

p. 695).

En effet, même si le texte de l’article 933 alinéa 1er, contrairement à l’articles 932, alinéa

1er, n’énonce pas expressément comme condition de son intervention, l’absence de

contestation sérieuse, le juge des référés doit analyser néanmoins les moyens de défense

développés devant lui (Cour d’appel, 16 décembre 2015, Pas. 37 p. 828). Etant par

essence le juge de l’évident et de l’incontestable, le juge des référés ne pourra faire droit

à la prétention du demandeur que si les moyens invoqués par le défendeur pour

s’opposer à la demande sont manifestement vains et dénués de tout fondement.

Dans le même ordre d’idées, il est admis que même si l’article 933, alinéa 1er du

Nouveau Code de procédure civile n’exige pas formellement l’absence de contestations

sérieuses, l’examen des contestations soulevées en cause, qui s’impose, peut cependant

conduire au constat que les conditions d’application de cette disposition légale ne sont

pas établies de façon suffisamment évidente pour permettre au juge des référés de

prendre la mesure sollicitée (Cass. 19 décembre 2019, Pas. 39, p. 663).

En l’espèce,

il

échet

de constater que la saisie-arrêt, dont la société

SOCIETE1.) demande à voir ordonner la mainlevée, a été pratiquée par PERSONNE1.)

en vertu d’une autorisation judiciaire qui lui a été délivrée sur base de l’article 694 du

Nouveau Code de procédure civile et qui, à défaut d’une décision de rétractation ou

d’une décision au fond sur la validité de la saisie-arrêt, reste en vigueur à ce jour.

A cela s’ajoute que la saisie-arrêt a fait l’objet d’un cantonnement sur base de l’article

703, alinéa 2 du Nouveau Code de procédure civile. Le dispositif de l’ordonnance de

cantonnement, tel que rectifié, indique expressément que le montant de 2.400.000.-

euros reste bloqué entre les mains de la société SOCIETE2.) « jusqu’à ce qu’une

décision exécutoire statuant sur la saisie-arrêt, ou une décision exécutoire sur le fond

du litige opposant les parties soit intervenue […] » et l’ordonnance interprétative

intervenue par la suite précise que la notion de « décision […] sur le fond du litige

opposant les parties » vise exclusivement une décision sur la demande en condamnation

introduite par PERSONNE1.) suivant exploit d’huissier de justice du 30 juillet 2020,

demande qui est actuellement pendante devant la dixième chambre du tribunal de céans.

La saisie-arrêt ainsi que le cantonnement de celle-ci ont donc été opérés sous le couvert

de décisions de justices qui bénéficient, du moins provisoirement, de l’autorité de la

chose jugée.

L’existence de ces décisions judiciaires rend la demande en mainlevée de la société

SOCIETE1.) sérieusement contestable, respectivement empêche le trouble illicite

invoqué par cette dernière d’être manifeste.

Dans les circonstances ainsi données, la question des conséquences à tirer du jugement

rendu par le Tribunal du travail de Liège, et plus particulièrement la question de

l’incidence de ce jugement sur la validité de la saisie-arrêt, est une question de fond qui

échappe au pouvoir d’appréciation sommaire du juge des référés et qui relève de la seule

compétence des juges du fond.

Il suit de ce qui précède que les conditions pour l’intervention du juge des référés ne

sont pas données, de sorte que la demande est à déclarer irrecevable en ce qu’elle est

basée sur les articles 932, alinéa 1er sinon 933, alinéa 1er du Nouveau Code de procédure

civile.

Quant aux demandes accessoires

L’article 240 du Nouveau Code de procédure civile dispose que : « [l]orsqu’il paraît

inéquitable de laisser à la charge d’une partie les sommes exposées par elle et non

comprises dans les dépens, le juge peut condamner l’autre partie à lui payer le montant

qu’il détermine ».

L’application de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile relève du pouvoir

discrétionnaire du juge (Cass., 2 juillet 2015, n° 60/15 du registre, JTL 2015, p. 166).

Au vu de l’issue de la présente instance, la demande de la société SOCIETE1.) en

allocation d’une indemnité de procédure n’est pas fondée.

PERSONNE1.) ayant été contraint d’assurer la défense de ses intérêts en justice, il serait

inéquitable de laisser à sa charge l’intégralité des sommes non comprises dans les

dépens qu’il a dû exposer. Sa demande en obtention d’une indemnité de procédure est

partant justifiée en principe. Compte tenu de l’envergure du litige, de son degré de

difficulté et des soins y requis, cette demande est fondée pour un montant fixé à 1.000,-

euros.

P A R C E S M O T I F S

Nous Philippe WADLÉ, premier juge au Tribunal d’arrondissement de et à

Luxembourg, siégeant comme juge des référés, en remplacement du Président du

Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, statuant contradictoirement,

recevons la demande en la forme ;

Nous déclarons compétent pour en connaître ;

au principal renvoyons les parties à se pourvoir devant qui de droit, mais dès à présent

et par provision,

donnons acte à la société anonyme SOCIETE1.) S.A. qu’elle renonce à sa demande en

ce qu’elle est basée sur l’article 932, alinéa 2 du Nouveau Code de procédure civile ;

déclarons la demande irrecevable en ce qu’elle est basée sur les articles 932, alinéa 1er

sinon 933, alinéa 1er du Nouveau Code de procédure civile ;

déboutons la société anonyme SOCIETE1.) S.A. de sa demande en allocation d’une

indemnité de procédure ;

condamnons la société anonyme SOCIETE1.) S.A. à payer à PERSONNE1.) une

indemnité de procédure de 1.000,- euros ;

ordonnons l’exécution provisoire de la présente ordonnance nonobstant toute voie de

recours et sans caution ;

laissons les frais de l’instance à charge de la société anonyme SOCIETE1.) S.A.