Court convicts defendant for impersonating police with fine and confiscation of equipment.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Tribunal d'Arrondissement convicted the defendant for impersonating a police officer and using police equipment, resulting in a 1,000 euro fine and confiscation of the LED panel, siren, and remote. The prosecution alleged the defendant used a blue light panel and siren to deceive a citizen on the A1 highway, while the defendant admitted to the facts but requested leniency. The court accepted the evidence, applied the principle of ideal concurrence to select the heavier penalty, and imposed a fine while ordering the confiscation of the items used to commit the offense.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 227 et 228 du Code pénal; Whoever impersonates a public official or uses distinctive signs to mislead the public shall be punished by imprisonment or a fine, and the instruments used for the offense shall be confiscated.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugt no
3 2 5 / 2023
Not. 35383/22/CD
(amende)
(confiscation)
AUDIENCE PUBLIQUE DU 2 FÉVRIER 2023
Le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg,
septième chambre
correctionnelle, a rendu le jugement qui suit:
dans la cause du Ministère Public contre
PERSONNE1.),
né le DATE1.) à LIEU1.),
demeurant ADRESSE1.), L-ADRESSE1.),
- p r é v e n u -
________________________________________________________________
F A I T S :
Par citation du 5 décembre 2022, le Procureur d’Etat près le Tribunal
d’arrondissement de Luxembourg a requis le prévenu de comparaître à l’audience
publique du 4 janvier 2023 devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour y
entendre statuer sur les préventions suivantes:
Infractions aux articles 227 et 228 du Code pénal.
A l’audience publique du 4 janvier 2023, le vice-président constata l'identité du
prévenu, lui donna connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal et l’informa de
son droit de se taire et de son droit de ne pas s’incriminer soi-même.
A l’audience, le prévenu PERSONNE1.) renonça à l’assistance d’un avocat par
déclaration écrite, datée et signée conformément à l’article 3-6 point 8 du Code de
procédure pénale.
Le témoin PERSONNE2.), assisté de l’interprète Nadia TLEMCANI, fut entendu
en ses déclarations orales, après avoir prêté le serment prévu à l'article 155 du
Code de procédure pénale.
Le prévenu PERSONNE1.) fut entendu en ses explications et moyens de défense.
Le représentant du Ministère Public, Michel FOETZ, substitut du Procureur d’Etat,
résuma l’affaire et conclut à la condamnation du prévenu PERSONNE1.).
Le prévenu PERSONNE1.) eut la parole en dernier.
Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour, date
à laquelle le prononcé avait été fixé, le
J U G E M E N T qui suit :
Vu la citation à prévenu du 5 décembre 2022 (not. 35383/22/CD) régulièrement
notifiée à PERSONNE1.).
Vu le procès-verbal numéro 934/2022 établi en date du 22 septembre 2022 par la
Police Grand-Ducale, Région Centre-Est, Commissariat Syrdall.
Le Ministère Public reproche au prévenu PERSONNE1.), le 22 septembre 2022,
entre 08.00 heures et 08.30 heures, sur l’autoroute A1, entre le ban de Gasperich
et Luxembourg-Kirchberg, d’avoir usurpé la fonction de policier, notamment en
actionnant la sirène et l’attrape de gyrophare montés dans son véhicule
immatriculé « NUMERO1.) », et en sortant son bras de la fenêtre du véhicule afin
de faire signe à PERSONNE2.) pour que ce dernier le suive.
Le Ministère Public lui reproche encore, d’avoir fait usage de la sirène et de
l’attrape de gyrophare dans son véhicule immatriculé « NUMERO1.) » pour faire
croire à PERSONNE2.) qu’il serait un membre de la Police Grand-Ducale en
exercice.
Il ressort du procès-verbal numéro 934/2022 précité que le 22 septembre 2022,
vers 10.00 heures, PERSONNE2.) a porté plainte au commissariat de police «
Syrdall » contre inconnu. A l’appui de sa plainte, il a expliqué qu’il conduisait son
véhicule sur l’autoroute A1 en direction du Kirchberg et se trouvait sur la voie de
gauche, lorsqu’un véhicule de type SUV de couleur blanche le suivait de très près,
affichant un style de conduite très dangereux. A un moment donné il aurait aperçu
deux clignotants de couleur bleue s’allumer au niveau du pare-soleil du côté
passager. A ce moment il aurait pensé qu’il s’agissait probablement d’une voiture
de police en intervention urgente, mais comme il n’entendait pas de sirène, il aurait
eu des doutes. Après une manœuvre de dépassement par la droite dangereuse
effectuée par le conducteur de ce véhicule au cours de laquelle PERSONNE2.) a
cru entendre une sirène, le conducteur a baissé sa fenêtre et fait signe de le suivre
en direction de la sortie du Kirchberg, ce qu’il aurait refusé. Finalement il se serait
dirigé vers un commissariat de police, de peur d’être accusé d’avoir commis un
délit de fuite pour le cas où s’agissait effectivement d’un policier. PERSONNE2.)
a encore indiqué aux policiers que le véhicule en question portait les plaques
NUMERO1.) (L).
L’enquête subséquente a révélé que ces plaques étaient attribuées au prévenu
PERSONNE1.).
Les agents de police se sont rendus au lieu de travail de ce dernier où ils ont
retrouvé le prévenu et son véhicule. Il a immédiatement reconnu avoir été impliqué
dans l’incident en question et indiqué que c’est PERSONNE2.) qui avait affiché
une conduite dangereuse, ce qui aurait expliqué sa réaction. Il a admis détenir
une sorte de gyrophare qui pourrait être fixée sur le pare-soleil. De plus il aurait
installé un dispositif de sirène sous le capot, le tout pour arriver plus vite au lieu
de l’accident dans le cadre de son activité de bénévole au ORGANISATION1.).
Les policiers ont saisi le gyrophare et le dispositif de sirène.
Lors de son audition formelle au commissariat de police, PERSONNE1.) a réitéré
que PERSONNE2.) avait effectué plusieurs manœuvres dangereuses, ce qui
l’aurait amené dans un premier temps à lui demander par gestes d’arrêter de ce
faire. Comme il n’obtempérait pas et a presque provoqué un accident, il aurait pris
la décision d’allumer le gyrophare dans l’espoir que PERSONNE2.) allait arrêter
avec sa conduite dangereuse.
A l’audience publique, PERSONNE2.) a réitéré sous la foi du serment ses
déclarations faites lors du dépôt de sa plainte.
Le prévenu n’a pas autrement contesté les infractions et demandé des excuses
pour ses actes. Il a expliqué que le panel LED en question qu’il a allumé lors des
faits affichait dans un premier temps les mots « incendie », « accident », avant de
montrer une lumière bleue, le tout pendant 4 à 5 secondes. PERSONNE1.) a
uniquement contesté avoir fait signe à PERSONNE2.) de le suivre, alors que
comme expliqué à la police, il aurait seulement voulu lui faire comprendre par
gestes que sa conduite était inacceptable.
Compte tenu des déclarations crédibles et cohérentes du témoin sous la foi du
serment, qui était formel pour dire avoir aperçu un signe de le suivre, ce fait est
établi à suffisance de droit et les contestations du prévenu sont dénuées de tout
fondement.
Pour le surplus les infractions libellées à l’encontre du prévenu sont établies par
les déclarations de PERSONNE2.) auprès de la police et à l’audience, ensemble
les aveux du prévenu, de sorte qu’elles sont à retenir à son encontre.
Ainsi, au vu des éléments du dossier répressif, ensemble l’instruction menée à
l’audience publique du 4 janvier 2023, les déclarations du témoin ensemble les
aveux du prévenu, PERSONNE1.) est convaincu des infractions suivantes:
« comme auteur ayant lui-même commis les infractions,
le 22 septembre 2022, entre 08.00 heures et 08.30 heures, sur l’autoroute A1,
entre le ban de Gasperich et Luxembourg-Kirchberg,
1) en infraction à l’article 227 du Code pénal,
de s’être immiscé dans les fonctions publiques,
en l’espèce, d’avoir usurpé la fonction de policier, en actionnant la sirène et
l’attrape
de
gyrophare
montés
dans
son
véhicule
immatriculé
« NUMERO1.) », et en sortant son bras de la fenêtre du véhicule afin de faire
signe à PERSONNE2.), né le DATE2.), pour que ce dernier le suive;
2) en infraction à l’article 228 alinéa 2 du Code pénal,
d’avoir fait usage d’un signe distinctif qui, contrairement à la réalité, fait
croire que son activité est instituée, en tout, par une autorité nationale,
en l’espèce, d’avoir fait usage de la sirène et de l’attrape de gyrophare dans
son véhicule immatriculé « NUMERO1.) » pour faire croire à PERSONNE2.),
né le DATE2.), qu’il serait un membre de la Police Grand-Ducale en
exercice.»
Les deux infractions retenues à charge de PERSONNE1.) se trouvent en concours
idéal entre elles, si bien que par application de l’article 65 du Code pénal, seule la
peine la plus forte sera appliquée.
L’article 227 prévoit une peine d'un emprisonnement d'un mois à deux ans pour
quiconque qui se sera immiscé dans des fonctions publiques, civiles ou militaires.
En vertu de l’article 228 du Code pénal, quiconque aura fait usage d'un signe
distinctif qui, contrairement à la réalité, fait croire que son activité est instituée, par
une autorité quelconque nationale, sera puni d'une amende de 500 euros à 10.000
euros.
La peine la plus forte est partant celle prévue par l’article 227 du Code pénal.
Compte tenu du faible trouble à l’ordre public, du repentir paraissant sincère du
prévenu à l’audience et de ses aveux, le Tribunal décide par application de l’article
20 du Code pénal de faire abstraction d’une peine d’emprisonnement et de ne
prononcer qu’une peine d’amende.
En tenant compte de sa situation financière, le Tribunal décide de condamner le
prévenu PERSONNE1.) à une amende de 1.000 euros.
Il y a encore lieu d’ordonner la confiscation définitive des objets suivants :
- LED panel avec lumière bleue
- sirène
- télécommande pour la sirène
saisis suivant procès-verbal numéro 938/2022 établi en date du 22 septembre
2022 par la Police Grand-Ducale, Région Centre-Est, Commissariat Syrdall
comme choses ayant servi à commettre les infractions retenues à charge du
prévenu.
Dans la mesure où les objets à confisquer se trouvent placés sous main de justice,
il n’y a pas lieu de prononcer l’amende subsidiaire prévue à l’article 32 du Code
pénal.
P A R C E S M O T I F S :
le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, septième chambre, siégeant
en matière correctionnelle, statuant contradictoirement, le prévenu entendu en
ses explications et moyens de défense, et le représentant du Ministère Public
entendu en ses réquisitions,
c o n d a m n e le prévenu PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa
charge à une amende de mille (1.000) euros, ainsi qu'aux frais de sa mise en
jugement, ces frais liquidés à 27,22 euros;
f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à
dix (10) jours ;
o r d o n n e
la confiscation définitive des objets suivants:
- LED panel avec lumière bleue
- sirène
- télécommande pour la sirène
saisis suivant procès-verbal numéro 938/2022 établi en date du 22 septembre
2022 par la Police Grand-Ducale, Région Centre-Est, Commissariat Syrdall,
appartenant au prévenu.
Par application des articles 14, 16, 20, 28, 29, 30, 31, 32, 65, 66, 227 et 228 du
Code pénal et des articles 1, 155, 179, 182, 184, 189, 190, 190-1, 194, 195 et 196
du Code de procédure pénale qui furent désignés à l’audience.
Ainsi fait et jugé par Stéphane MAAS, vice-président, Yashar AZARMGIN, premier
juge, et, Raphaël SCHWEITZER, juge, et prononcé, en présence de Laurent
SECK, substitut principal du Procureur d’Etat, en l'audience publique du Tribunal
d'arrondissement de et à Luxembourg, date qu'en tête, par le vice-président,
assisté du greffier assumé Tahnee WAGNER, qui, à l'exception du représentant
du Ministère Public, ont signé le présent jugement.