Legislator Jurisprudence & Législation
TAL9_330 Généré par l'IA

Court convicts individual and company for exceeding licensed child capacity under Luxembourg social welfare law.

Numéro de cause TAL9_330
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The Tribunal d'Arrondissement convicted an individual and a limited liability company for admitting more children than their legal capacity allowed. The prosecution alleged the organization accepted 28 to 30 toddlers between September 2021 and January 2022 despite holding a license for only 12. The court found the defendants guilty based on the statutory violation but imposed fines of 500 euros and 2,500 euros respectively, citing their complete confessions and lack of prior judicial records.

Regeste Legislator

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Articles 1er et 17 de la loi modifiée du 8 septembre 1998 réglant les relations entre l'Etat et les organismes œuvrant dans les domaines social, familial et thérapeutique; The court establishes that admitting children beyond the licensed capacity constitutes a punishable offense under the social welfare law, subject to sentencing discretion based on confession and recidivism.

Mots-clés

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exceeding licensed capacity social welfare law violation childcare organization liability administrative licensing limits correctional fine imposition confession mitigation organism therapeutic domain protection de l'adulte

Dispositions légales citées

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Article 1er de la loi modifiée du 8 septembre 1998 réglant les relations entre l'Etat et les organismes œuvrant dans les domaines social, familial et thérapeutique
Article 17 de la loi modifiée du 8 septembre 1998 réglant les relations entre l'Etat et les organismes œuvrant dans les domaines social, familial et thérapeutique
infraction à l’article 1 de la loi modifiée du 8 septembre 1998 réglant les relations entre l’Etat et les organismes œuvrant dans les domaines social, familial et thérapeutique, sanctionné par l’article 17 de cette même loi.
Articles 14, 16, 27, 28, 29, 30, 34, 35 et 36 du Code pénal
Articles 155, 179, 182, 184, 189, 190, 190-1, 194, 195 et 196 du Code de procédure pénale
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Texte complet

Jugt n° 330/2023

not. 4060/22/CD

(amende)

AUDIENCE PUBLIQUE DU 2 FÉVRIER 2023

Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, neuvième chambre, siégeant en matière correctionnelle, a rendu le jugement qui suit :

dans la cause du Ministère Public contre

1) PREVENU1.), née le DATE1.) à (...) (Belgique), demeurant à L-ADRESSE1.),

2) la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) S.à r.l., établie et ayant son siège social à L-ADRESSE1.), représentée par son gérant actuellement en fonctions, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B(...),

- p r é v e n u e s - ___________________________________________________________________________

F A I T S :

Par citation du 20 décembre 2022, le Procureur d’Etat près le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg a requis les prévenues de comparaître à l’audience publique du 10 janvier 2023 devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur la prévention suivante :

infraction à l’article 1 de la loi modifiée du 8 septembre 1998 réglant les relations entre l’Etat et les organismes œuvrant dans les domaines social, familial et thérapeutique, sanctionné par l’article 17 de cette même loi.

À cette audience, Madame le vice-président constata l’identité de la prévenue PREVENU1.) et lui donna connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal.

Madame le vice-président informa la prévenue de son droit de garder le silence et de ne pas s’incriminer soi-même, conformément à l’article 190-1 (2) du Code de procédure pénale.

Le témoin TEMOIN1.) fut entendue en ses déclarations orales, après avoir prêté le serment prévu par la loi.

La prévenue PREVENU1.) fut entendue en ses explications et moyens de défense.

Le représentant du Ministère Public, Laurent SECK, substitut principal du Procureur d’Etat, résuma l’affaire et fut entendu en ses réquisitions.

Maître Sabine DELHAYE-DELAUX, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, développa plus amplement les moyens de défense des prévenues PREVENU1.) et de la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) S.à r.l..

Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, date à laquelle le prononcé avait été fixé, le

J U G E M E N T qui suit :

Vu l’ensemble du dossier répressif constitué par le Ministère Public sous la notice 4060/22/CD et notamment le rapport numéro 2022/9309/176/RC du 30 mars 2022, dressé par la Police Grand-Ducale, Commissariat Bonnevoie (C2R).

Vu la citation à prévenues du 20 décembre 2022, régulièrement notifiée aux prévenues PREVENU1.) et la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) S.à r.l..

Le Ministère Public reproche à PREVENU1.) et à la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) S.à r.l., d’avoir, entre septembre 2021 et janvier 2022, dans les locaux de la société SOCIETE1.) S.à r.l., sise à L-ADRESSE1.), en infraction à l’article 1 de la loi modifiée du 8 septembre 1998 réglant les relations entre l’Etat et les organismes oeuvrant dans les domaines social, familial et thérapeutique, sanctionné par l’article 17 de la même loi, acceuilli entre 28 et

30 enfants âgés entre deux et quatre ans alors que la société ne disposait que d’un agrément daté du 14 septembre 2021 pour l’acceuil de douze enfants âgés entre deux et quatre ans, dépassant ainsi largement la capacité d’accueil maximale autorisée.

A l’audience du 10 janvier 2023, PREVENU1.) n’a pas autrement contesté avoir commis l’infraction libellée par le Ministère Public, aussi bien en son nom propre qu’en tant que gérante de la société SOCIETE1.) S.à r.l., admettant ne pas avoir respecté l’agrément que le Ministère de l’Éducation nationale, de l’Enfance et de la Jeunesse avait délivré au service d’éducation et d’accueil « (…) » exploitée par la société SOCIETE1.) S.à r.l..

Sur question, elle a ainsi reconnu qu’un nombre d’enfants âgés entre deux et quatre ans supérieur à celui pour lequel la société SOCIETE1.) S.à r.l. détenait l’agrément ministériel avait été inscrit à la crèche « (...) ».

Elle a expliqué qu’à côté de l’agrément ministériel pour l’accueil d’enfants âgés entre deux et quatre, la société SOCIETE1.) S.à r.l. disposait également d’un agrément pour l’accueil d’enfants scolarisé, à savoir âgés de plus de quatre et de moins de douze ans ou fréquentant l’enseignement fondamental ou l’éducation différenciée, mais qu’en raison de la faible demande d’inscriptions d’enfants de cette tranche d’âge, elle avait décidé d’inscrire les enfants âgés entre deux et quatre ans sous cet agrément-là.

A la question du Tribunal de savoir pourquoi elle n’avait pas présenté une demande tendant à la modification de l’agrément ministériel, elle a répondu qu’elle n’y avait pas pensé.

Maître Sabine DELHAYE-DELAUX, le mandataire de PREVENU1.) et de la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) S.à r.l., a tenu à préciser que lors de son entrevue avec les responsables du Ministère, PREVENU1.) avait reconnu avoir commis une erreur et qu’elle avait cherché à trouver un arrangement avec le Ministère, mais qu’une telle démarche avait été refusée, le Ministère préférant faire un « exemple » de PREVENU1.) en la dénonçant au Parquet.

Elle a en outre souligné la carrière irréprochable de PREVENU1.) dans le domaine de la prise en charge d’enfants sur une période de plus de 30 ans.

La matérialité des faits résulte ainsi à suffisance des éléments du dossier répressif et plus spécialement de la dénonciation du Ministère de l’Éducation nationale, de l’Enfance et de la Jeunesse et des déclarations de TEMOIN1.) entendue à l’audience sous la foi du serment, la prévenue ayant d’ailleurs admise qu’elle n’avait pas régularisé la situation en demandant la modification de son agrément, de sorte que l’infraction mise à charge de PREVENU1.) et de la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) S.à r.l. est établie tant en fait qu’en droit.

Les prévenues PREVENU1.) et la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) S.à r.l. sont partant à retenir dans les liens de l’infraction libellée à leur encontre par le Ministère Public.

Au vu des éléments du dossier répressif, ensemble les débats menés à l’audience et les aveux complets de PREVENU1.), cette dernière et la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) S.à r.l. sont convaincues :

« comme auteurs ayant eux-mêmes commis les infractions, entre septembre 2021 et janvier 2022, dans les locaux de la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) S.à r.l., sise à L-ADRESSE1.), en infraction à l’article 1 de la loi modifiée du 8 septembre 1998 réglant les relations entre l’Etat et les organismes oeuvrant dans les domaines social, familial et thérapeutique, sanctionné par l’article 17 de la même loi, d’avoir acceuilli entre 28 et 30 enfants âgés entre deux et quatre ans alors que la société ne disposait que d’un agrément daté du 14 septembre 2021 pour l’acceuil de douze enfants âgés entre deux et quatre ans, dépassant ainsi largement la capacité d’acceuil maximale autorisée. »

La peine

Aux termes de l’article 17 de la loi modifiée du 8 septembre 1998 réglant les relations entre l’Etat et les organismes œuvrant dans les domaines social, familial et thérapeutique, les infractions aux dispositions de l’article 1er de cette même loi sont punies d’un emprisonnement de huit jours à trois ans et d’une amende de 251 euros à 125.000 euros, ou d’une de ces peines seulement.

Dans l’appréciation du quantum de la peine à prononcer, le Tribunal tient compte d’une part de la gravité de l’infraction commise, mais entend également prendre en considération les aveux complets de PREVENU1.) ainsi que l’absence d’antécédents judiciaires tant dans son chef que dans celui de la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) S.à r.l..

Eu égard aux considérations qui précèdent, le Tribunal condamne PREVENU1.) à une amende de 500 euros et la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) S.à r.l. à une amende de 2.500 euros.

P A R C E S M O T I F S :

le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, neuvième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant contradictoirement, la prévenue PREVENU1.) entendue en ses explications et moyens de défense, le représentant du Ministère Public entendu en ses réquisitions et le mandataire des prévenues entendue en ses moyens de défense, c o n d a m n e PREVENU1.) du chef de l’infraction retenue à sa charge à une amende de CINQ CENTS (500) euros ainsi qu’aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à 25,22 euros,

f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à CINQ (5) jours,

c o n d a m n e la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) S.à r.l. du chef de l’infraction retenue à sa charge à une amende de DEUX MILLE CINQ CENTS (2.500) euros, ainsi qu’aux frais de poursuite pénale, ces frais liquidés à 25,22 euros.

Le tout en application des articles 14, 16, 27, 28, 29, 30, 34, 35 et 36 du Code pénal, des articles 155, 179, 182, 184, 189, 190, 190-1, 194, 195 et 196 du Code de procédure pénale et des articles 1er et 17 de la loi modifiée du 8 septembre 1998 réglant les relations entre l’Etat et les organismes œuvrant dans les domaines social, familial et thérapeutique qui furent désignés à l’audience par Madame le vice-président.

Ainsi fait et jugé par Elisabeth EWERT, vice-président, Sonia MARQUES, premier juge, et Antoine d’HUART, premier juge, et prononcé en audience publique au Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, Cité Judiciaire, Plateau du Saint-Esprit, par Madame le vice-président, en présence de Isabelle BRÜCK, substitut du Procureur d’Etat, et de Elisabeth BACK, greffière assumée, qui, à l’exception du représentant du Ministère Public, ont signé le présent jugement.