Legislator Jurisprudence & Législation
48 A Généré par l'IA

Court dismisses appeals against criminal judgment and upholds civil liability for legal fees.

Numéro de cause 48 A
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The Court of Appeal dismissed the criminal and civil appeals filed by the accused and the public prosecutor, confirming the lower court's judgment. While the appellants argued against the original ruling, the court found their claims unfounded and rejected the request for procedural indemnity. Consequently, the court ordered the defendants to pay the plaintiff's increased legal fees of 2,925 euros plus interest.

Regeste Legislator

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Articles 185, 199, 202, 203, 209 et 211 du Code de procédure pénale: Appeals against a criminal judgment are inadmissible if the facts and law support the original decision; civil claims for procedural indemnity are rejected when the lower court correctly denied them.

Mots-clés

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criminal appeal dismissal civil liability legal fees procedural indemnity rejection joint and several liability Court of Appeal correction acte d'ordre sexuel avec un enfant mise en danger du mineur voies de fait

Dispositions légales citées

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Articles 185, 199, 202, 203, 209 et 211 du Code de procédure pénale
Par application des textes de loi cités par la juridiction de première instance et les articles 185, 199, 202, 203, 209 et 211 du Code de procédure pénale.
article 443 du Code pénal
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Texte complet

Arrêt N° 48/23 V. du 31 janvier 2023 (Not. 2153/21/XD)

La Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle, a rendu en son audience publique du trente-et-un deux mille vingt-trois l’arrêt qui suit dans la cause

e n t r e :

1) [prévenu 1], née le (…) à (…) en (…), demeurant à (…), citée directe, défenderesse au civil et appelante,

2) [prévenu 2], née le (…) à (…), demeurant à (…), citée directe, défenderesse au civil et appelante, e t :

[partie civile 1], né le (…) à (…), demeurant à (…), citant direct, demandeur au civil et appelant.

en présence du ministère public, partie jointe. _______________________________________________________________________

F A I T S :

Les faits et rétroactes de l'affaire résultent à suffisance de droit d'un jugement rendu contradictoirement par le tribunal d'arrondissement de Diekirch, chambre correctionnelle, le

16 décembre 2021, sous le numéro 670/2021, dont les considérants et le dispositif sont conçus comme suit:

« (…) »

Contre ce jugement, appel a été interjeté au greffe du tribunal d’arrondissement de Diekirch le

10 janvier 2022 au pénal et au civil par le mandataire des citées directes et défenderesses au civil [prévenu 1] et [prévenu 2], le 11 janvier 2022 par le ministère public, ainsi que le 21 janvier 2022 par le mandataire du citant direct et demandeur au civil [partie civile 1].

En vertu de ces appels et par citation du 7 février 2022, les parties furent régulièrement requises de comparaître à l’audience publique du 10 juin 2022 devant la Cour d'appel de Luxembourg, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle, pour y entendre statuer sur le mérite des appels interjetés.

A cette audience, l’affaire fut contradictoirement remise à l’audience publique du 13 janvier 2023.

A cette dernière audience, la citée directe et défenderesse au civil [prévenu 1], après avoir été avertie de son droit de se taire et de ne pas s’incriminer elle-même, fut entendue en ses déclarations personnelles.

Maître Tom KRIEPS, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, représentant la citée directe et défenderesse au civil [prévenu 2], développa plus amplement les moyens d’appel et d’appel des citées directes et défenderesses au civil [prévenu 1] et [prévenu 2].

Maître Noémie SADLER, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, développa plus amplement les moyens d’appel du citant direct et demandeur au civil [partie civile 1], également présent à l’audience.

Madame le premier avocat général Simone FLAMMANG, assumant les fonctions de ministère public, fut entendue en son réquisitoire.

L A C O U R

prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique du 31 janvier 2023, à laquelle le prononcé avait été fixé, l'arrêt qui suit:

Par déclarations du 10 janvier 2022 au greffe du tribunal d'arrondissement de Diekirch, les citées directes et défenderesses au civil [prévenu 1] et [prévenu 2] ont fait interjeter appel au pénal et au civil contre un jugement rendu contradictoirement le 16 décembre 2021 par une chambre correctionnelle du même tribunal, jugement dont la motivation et le dispositif sont reproduits aux qualités du présent arrêt.

Par déclaration du 11 janvier 2022 au même greffe, le procureur d’Etat de Diekirch a interjeté appel contre ce jugement.

Par déclaration du 21 janvier 2022 au même greffe, le citant direct et demandeur au civil [partie civile 1] a également fait interjeter appel au civil contre ce jugement.

Ces appels sont recevables pour avoir été interjetés dans la forme et le délai de la loi.

Par le jugement entrepris, les citées directes ont chacune été condamnées, au pénal, à une peine d’emprisonnement de six mois, assortie quant à son exécution d’un sursis intégral et à une amende de 1.500 euros pour avoir, entre décembre 2019 et février 2020 au Grand- Duché de Luxembourg, méchamment imputé à [partie civile 1] des attentats à la pudeur sur sa fille [mineur 1], en envoyant des courriels contenant des séquences vidéo à l’inspection générale de la police et au ministre d’Etat, ainsi qu’une plainte au parquet près du tribunal d’arrondissement de Diekirch et pour avoir fait par écrit, au parquet près du tribunal d’arrondissement de Diekirch et à l’inspection générale de la police, une dénonciation calomnieuse.

Les citées directes ont en outre été retenues dans les liens de l’infraction à l’article 2 de la loi du 11 août 1982 concernant la protection de la vie privée pour avoir, le 28 mars 2019 et le 6 avril 2019 à (…), volontairement porté atteinte à la vie privée de [partie civile 1] en filmant ce dernier à son domicile sans son consentement au moyen d’un téléphone portable et en transmettant des séquences vidéo de ces enregistrements à de tierces personnes.

Au civil, [prévenu 1] et [prévenu 2] ont été condamnées solidairement à payer à [partie civile 1] la somme de 4.000 euros du chef de préjudice moral avec les intérêts au taux légal à partir du 31 janvier 2020, jour du dépôt de la plainte, jusqu’à solde, et le montant de 2.500 euros du chef de préjudice matériel résultant des frais et honoraires d’avocat, avec les intérêts au taux légal à partir du 31 mai 2021, jour de la citation directe, jusqu’à solde.

Le demandeur au civil [partie civile 1] a été débouté de sa demande en paiement d’une indemnité de procédure formulée sur base de l’article 194 Code de procédure pénale.

A l’audience publique de la Cour d’appel du 13 janvier 2023, [prévenu 2] n’a pas comparu personnellement et son mandataire a demandé à pouvoir la représenter en application de l’article 185 (1) du Code de procédure pénale, demande à laquelle le représentant du ministère public ne s’est pas opposé et à laquelle la Cour d’appel a fait droit.

Argumentation des citées directes et défenderesses au civil [prévenu 1] et [prévenu 2]

A cette même audience, la citée directe [prévenu 1] explique avoir interjeté appel, alors qu’elle a, par ses plaintes, uniquement voulu protéger son enfant. Les enregistrements vidéo l’auraient fait douter du comportement du père à l’égard de leur fille et c’est pourquoi elle aurait soumis ses doutes à la justice.

Le mandataire des citées directes soutient que c’est à tort que le tribunal a retenu le caractère méchant dans leur chef. Le tribunal se serait laissé éblouir par la gravité intrinsèque des faits qui ont été soumis à la justice par [prévenu 1] et sa mère [prévenu 2] et qui touchent au tabou que constitue l’inceste. Le tribunal aurait ainsi conclu à tort que si les faits qui ont été reprochés à [partie civile 1] ne sont pas prouvés, il faudrait ipso facto condamner les personnes qui ont dénoncé des faits si graves sans se pencher sur le caractère méchant de la dénonciation.

Le mandataire critique également le procureur d’Etat de Diekirch qui en première instance aurait affirmé que suite au classement sans suite de la plainte des citées directes à l’égard de [partie civile 1], il ne pouvait demander que la condamnation des prévenues dans le cadre de la présente citation directe.

Ce serait encore tort que la juridiction de première instance a déduit l’intention méchante des citées directes du fait que [prévenu 1] a procédé à des enregistrements vidéo du citant direct. Le fait de vouloir garder des preuves par un enregistrement vidéo constituerait un comportement tout à fait humain.

Le mandataire des citées directes soutient en outre que [prévenu 1] et [prévenu 2] ont uniquement commis une erreur d’interprétation de la vidéo enregistrée. L’erreur serait humaine et [prévenu 1] aurait tout simplement eu le comportement d’une mère qui se fait du souci pour le bien-être de son enfant. Les photos qui ont été extraites, constitueraient pour les uns un comportement parfaitement innocent, mais pour les autres telles que les citées directes, elles montreraient des scènes hautement troublantes. Par ailleurs, les citées directes n’auraient jamais affirmé que [partie civile 1] a commis des actes répréhensibles, conclusions que l’enquête devait précisément confirmer ou infirmer.

Dans sa note de plaidoirie versée aux débats après avoir exposé oralement les moyens de défense, le mandataire des citées directes se réfère au rapport qui a été dressé par l’inspection générale de la police, rapport dans lequel l’enquêteur serait revenu à plusieurs reprises sur l’exploitation des images et il aurait décrit de façon claire l’emplacement de la main droite et surtout des doigts du citant direct près et dans les parties intimes de l’enfant mineur et soulèverait ainsi la question de savoir, si les citées directes ont pu se rendre compte que leur interprétation du comportement du citant direct ne correspondait pas à la réalité. En effet, suivant la défense, la description minutieuse, sur plusieurs pages, des images extraites des enregistrements vidéo, démontrerait un comportement bizarre et en tout cas peu normal du citant direct, de sorte que ces actes seraient de nature à éveiller des soupçons.

La défense conclut que [prévenu 2] et [prévenu 1] ont tout simplement commis une erreur et qu’en conséquence le tribunal aurait retenu à tort la calomnie et la dénonciation calomnieuse à leur égard.

Le mandataire des cités directes affirme en outre que [partie civile 1] est passé du rôle de victime à celui d’accusateur en lançant la présente procédure. Il s’agirait d’un acte de revanche de sa part, sinon il aurait pu introduire une procédure devant les juridictions civiles afin de se voir dédommager du préjudice qu’il prétend avoir subi. Ce rôle d’accusateur serait encore prouvé par les trois plaintes que [partie civile 1] a déposées tout d’abord contre [prévenu 1] pour l’accuser de maltraitance de leur enfant commun, ensuite contre le témoin le docteur [témoin 1] entendu devant la juridiction de première instance et finalement contre le mandataire des citées directes pour subordination de témoin. Toutes ces plaintes n’auraient pourtant pas abouti et [partie civile 1] aurait donc également commis des erreurs de jugement en lançant ces procédures.

Le mandataire soutient par ailleurs que [partie civile 1] a uniquement lancé la citation directe contre [prévenu 1] et [prévenu 2] pour obtenir un jugement de condamnation afin de l’invoquer devant le juge aux affaires familiales, sinon de la jeunesse, pour enlever à [prévenu 1] tous ses droits à l’égard de leur enfant commun.

Quant à l’infraction à l’article 2 de la loi du 11 août 1982 concernant la protection de la vie privée, le mandataire des citées directes, sans développer autrement ses moyens d’appel en relation avec cette infraction, donne à considérer que la Cour d’appel doit se poser la question de savoir ce qui prévaut, la vérité et l’éventualité d’un crime, d’un côté, ou la vie privée de l’auteur éventuel, de l’autre côté.

Réquisitoire du ministère public

A la même audience le représentant du ministère public sollicite la confirmation du jugement dont appel.

Il explique tout d’abord que l’origine du présent litige est l’aboutissement d’une relation compliquée qui existait entre [partie civile 1] et [prévenu 1], relation qui s’est envenimée à partir d’août 2018 suite aux divergences qu’ils ont eu au sujet de l’éducation de leur enfant commun. Le représentant du ministère public renvoie à ce sujet à l’arrêt de la chambre de la jeunesse de la Cour d’appel du 2 juillet 2020 qui résume les méthodes éducatives douteuses de la mère, qui notamment interdisait à son enfant de porter des couches, qui le nourrissait encore au sein à l’âge d’un an sans lui donner une nourriture complémentaire adaptée à son âge et qui refusait au père de s’occuper de la toilette intime de l’enfant. De plus, la mère filmait son enfant en permanence avec son téléphone portable et à l’aide une caméra qu’elle portait sur elle.

Le représentant du ministère public poursuit que [partie civile 1] n’a plus toléré les méthodes éducatives de [prévenu 1], de sorte qu’il a rompu le PACS. La mère refusant par la suite au père de voir son enfant, alors que la famille continuait pourtant à vivre sous le même toit, [partie civile 1] a saisi le juge aux affaires familiales pour obtenir un droit de visite qui lui a été refusé avec l’argument que l’enfant habite toujours avec lui sous le même toit et le juge aux affaires familiales a dénoncé la situation de l’enfant au juge de la jeunesse. Ce dernier a ordonné en octobre 2019 une enquête sociale, ainsi qu’une expertise psychiatrique des deux parents.

Suivant le représentant du ministère public, l’expert psychiatre a conclu que [partie civile 1] ne présente pas de trouble psychiatrique ni de déviation de nature sexuelle. Par contre, l’expert a préconisé une prise en charge psychothérapeutique pour la mère [prévenu 1]. La procédure devant le juge de la jeunesse a finalement abouti le 21 février 2020 au placement en institution de l’enfant commun, placement qui a duré jusqu’au 24 février 2022, date à laquelle un congé a été accordé à l’enfant pour réintégrer le domicile de son père.

Il relève encore que dans ce climat de tension et au vu du refus de [prévenu 1] de quitter la maison appartenant à [partie civile 1], ce dernier a dû lancer, en novembre 2019, une procédure en déguerpissement de [prévenu 1] qui a abouti à un jugement le 17 janvier 2020 ordonnant le déguerpissement de la citée directe.

Suivant le représentant du ministère public, ce jugement aurait eu comme conséquence le dépôt de la plainte de [prévenu 1] à l’égard de [partie civile 1] pour attouchements sexuels à l’égard de son enfant.

Quant aux éléments constitutifs de l’infraction de calomnie, ceux-ci seraient clairement établis en l’espèce. Des faits concrets auraient été imputés par les citées directes à [partie civile 1] et les plaintes auraient déclenché des enquêtes de l’inspection générale de la police et du service de police judiciaire sur instruction du procureur d’Etat de Diekirch. Au vu du résultat des enquêtes réalisées, le ministère public aurait décidé le classement sans suite de l’affaire et en aurait informé [prévenu 1] qui n’aurait pourtant pas introduit un recours contre cette décision de classement.

La condition de publicité serait de même donnée en l’espèce et la preuve des faits avancés n’aurait pas été rapportée, le dossier ayant été classé sans suite par le ministère public et les vidéos ne montrant en aucun cas des faits d’attouchements sexuels.

Quant à l’intention méchante qui est contestée par les citées directes, le représentant du ministère public estime que celle-ci est flagrante et résulte à suffisance des éléments du dossier dont notamment la concomitance dans le temps du dépôt de la plainte juste après le jugement ayant ordonné le déguerpissement, l’absence de réaction immédiate de [prévenu 1] après avoir visionné les deux enregistrements vidéos et ce au plus tard en août 2019 et du nombre de personnes auxquelles les citées directes ont communiqué la plainte.

[prévenu 1] et [prévenu 2] seraient mal fondées à invoquer une quelconque erreur dans leur appréciation par rapport aux faits visibles sur les deux enregistrements, erreur qui ne serait pas, en tout état de cause, invincible. Par les plaintes envoyées à différentes autorités publiques, elles auraient poursuivi un seul but, à savoir de dénigrer le citant direct et de lui nuire tant au niveau personnel qu’au niveau professionnel. Ce but résulterait également du type de faits qu’elles ont reprochés à [partie civile 1], sachant pertinemment bien que de tels faits d’abus sexuels risquent de rester attachés à la personne du citant direct.

Le représentant du ministère public conclut à la confirmation du jugement entrepris en ce que le tribunal a retenu les citées directes dans les liens de l’infraction de calomnie pour les affirmations en relation avec un prétendu abus sexuel et en ce que le tribunal n’a pas retenu les faits d’abus de pouvoir qui n’ont pas été suffisamment précis.

Quant à l’infraction de la dénonciation calomnieuse, le représentant du ministère public estime que les éléments constitutifs seraient également prouvés à suffisance de droit pour les mêmes motifs que développés ci-avant.

Le représentant du ministère public précise encore que [prévenu 1] a agi de concert avec sa mère [prévenu 2].

La juridiction de première instance serait finalement à confirmer en ce qu’elle a retenu [prévenu 1] et [prévenu 2] dans les liens de l’infraction à l’article 2 de la loi du 11 août 1982 concernant la protection de la vie privée.

Quant aux peines prononcées, celles-ci seraient légales et justifiées au vu de la gravité des

faits commis, partant à confirmer.

Conclusions du citant direct et demandeur au civil [partie civile 1]

A cette même audience, le mandataire du citant direct et demandeur au civil [partie civile 1] s’est rallié au réquisitoire du ministère public. Il a insisté sur le caractère méchant de la dénonciation de faits qui ne sont nullement établis, alors qu’aucun acte répréhensible n’est visible sur les enregistrements. Le caractère intentionnel résulterait encore du fait que les citées directes ont agrandi des photos à partir des enregistrements vidéos en ajoutant des explications en-dessous des images. Elles seraient donc mal venues à invoquer une quelconque erreur d’appréciation. Par ces agissements, [prévenu 1] aurait uniquement voulu prendre sa revanche sur [partie civile 1], écarter le père de sa fille et récupérer la garde de sa fille.

Le mandataire de [partie civile 1] sollicite la confirmation au civil du jugement entrepris et il augmente sa demande en réparation de son dommage matériel, au titre de frais d’avocat pour l’instant d’appel, des montants de 1.755 euros et de 1.170 euros en versant deux demandes de provision avec les preuves de paiement.

Appréciation de la Cour d’appel

Quant à la compétence territoriale du tribunal d’arrondissement de Diekirch, la Cour d’appel fait sienne la motivation de la juridiction de première instance qui a retenu à bon droit sa compétence territoriale pour connaître de toutes les infractions qui sont reprochées au citées directes.

C’est ainsi à juste titre que le tribunal a retenu un lien de connexité entre les faits susceptibles d’être qualifiés d’infraction à l’article 2 de la loi du 11 août 1982 concernant la protection de la vie privée, faits qui se sont déroulés à (…) situé dans l’arrondissement judiciaire de Diekrich et les faits qui sont susceptibles de constituer des infractions de calomnie sinon de diffamation et de dénonciation calomnieuse.

Au pénal :

Il convient de se rapporter, quant aux faits pertinents de la cause, à la relation exhaustive fournie par les juges de première instance, en l’absence d’un quelconque nouvel élément en instance d’appel.

Quant à l’infraction à l’article 443 du Code pénal, la Cour d’appel constate que c’est par une juste appréciation de la cause et par des motifs que la Cour d’appel adopte que la juridiction de première instance, après avoir correctement exposé les éléments constitutifs de l’infraction, a retenu [prévenu 1] et [prévenu 2] dans les liens de l’infraction de calomnie pour les faits qui sont susceptibles d’être qualifiés d’attouchements sexuels sur un enfant mineur.

En effet, en adressant une plainte contenant des enregistrements vidéo du citant direct avec son enfant, en y extrayant des photos et en y ajoutant des commentaires précis sur ce qui serait visible et qui pourrait constituer une infraction pénale, les citées directes ont imputé des faits précis à [partie civile 1], faits qui portent de par leur nature atteinte à l’honneur de ce dernier et l’expose au mépris public.

En outre, ces faits d’attouchements sexuels ne sont nullement prouvés par les citées directes. Le procureur d’Etat de Diekirch a classé sans suite la plainte introduite par [prévenu 1] après avoir pris connaissance des rapports dressés par l’inspection générale de la police et les enquêteurs du service de police judiciaire.

Les citées directes sont en outre mal venues à affirmer que les enregistrements vidéos pourraient être interprétés dans le sens invoqué par elles ou dans le sens contraire et qu’il y aurait partant un doute. Au vu des photos versées par la défense et des conclusions des enquêteurs, il est en effet clairement établi que toute personne qui visionne ces enregistrements d’une façon objective et neutre, voit seulement un père qui joue tout à fait normalement avec son enfant et ne peut apercevoir un fait ou geste qui serait éventuellement susceptible de revêtir une qualification pénale. La défense est également mal fondée, comme elle continue à l’affirmer en instance d’appel, que les faits avancés par elle résulteraient clairement des commentaires et descriptions qui figurent en-dessous des photos. Ces commentaires ont été ajoutées aux photos extraites des enregistrements vidéo par les citées directes elles-mêmes, car il s’agit des photos qui ont été jointes aux plaintes et courriers électroniques envoyés aux différents services. Il ne s’agit donc nullement de constats réalisés par les enquêteurs tel qu’affirmé encore en instance d’appel.

La juridiction de première instance est encore à confirmer en ce qu’elle a retenu pour des motifs auxquels la Cour d’appel souscrit, que l’imputation de faits qui sont susceptibles de la qualification d’abus de pouvoir ou de fonction, ne remplissent pas le critère de précision suffisante pour pouvoir être retenus dans le cadre de l’infraction à l’article 443 du Code pénal.

Quant à l’élément intentionnel, la Cour d’appel ne peut qu’approuver le tribunal en ce qu’il a retenu l’existence de l’intention méchante dans le chef des deux citées directes. A l’instar du tribunal, la Cour d’appel constate que l’erreur invoquée par la défense n’est nullement établie et est même contredite par les actes posés par les citées directes.

En effet, les citées directes ont envoyé les plaintes et les messages aux différentes autorités et services entre décembre 2019 et fin février 2020 à un moment où le juge de la jeunesse a été saisi du dossier et a placé l’enfant commun en institution et durant une période où [partie civile 1] a introduit une requête en déguerpissement qui a abouti à un jugement en défaveur de [prévenu 1].

Par ailleurs, [prévenu 1] a réalisé les enregistrements vidéo en mars et avril 2019 à l’insu de [partie civile 1], mais elle a attendu jusqu’en décembre 2019 pour faire part de ses soupçons aux autorités. Une réaction normale d’une mère qui se fait des soucis pour le bien-être de son enfant, comme elle continue de l’affirmer, aurait été de quitter au plus vite le citant direct avec son enfant, au plus tard en août 2019 et de dénoncer les faits au procureur d’Etat, ce d’autant plus que [prévenu 1] a exercé la fonction de policier en France et devait ainsi parfaitement connaître les réactions à avoir en cas de soupçon d’abus sexuel.

En outre, l’intention méchante résulte du nombre de destinataires des messages et plaintes, cinq en tout, dont certains services tels que le service presse de la police et le ministre de l’Etat, n’étaient pas directement compétents pour pourvoir agir.

C’est partant à bon droit que la juridiction de première instance a retenu [prévenu 1] et [prévenu 2] dans les liens de l’infraction de calomnie et ce en qualité d’auteurs ayant commis les infractions ensemble, notamment au vu de la concomitance dans le temps et du contenu des messages envoyés par [prévenu 2], messages dans lesquels elle se référait aux plaintes déjà introduites par sa fille [prévenu 1] et qui étaient envoyés à un moment où la situation conflictuelle du couple était à son apogée.

Quant à la dénonciation calomnieuse, la juridiction de première instance a de même à juste titre, et par des motifs que la Cour d’appel fait sienne, retenu [prévenu 1] et [prévenu 2] dans les liens de cette infraction.

La Cour approuve finalement les juges de première instance, par adoption de leurs motifs, en ce qu’ils ont retenu [prévenu 1] et [prévenu 2] dans les liens de l’infraction à l’article 2 de la loi du 11 août 1982 concernant la protection de la vie privée. En effet, en enregistrant, à son insu, avec un téléphone portable le citant direct lorsque ce dernier, revêtu d’un pyjama, jouait avec son enfant, vêtu d’un simple body, à l’intérieur de leur domicile, [prévenu 1] a porté atteinte de façon délibérée et volontaire à l’intimité de la vie privée du citant direct. De plus, [prévenu 1] a continué ces enregistrements à sa mère [prévenu 2] et les a joints à ses envois aux différentes autorités.

[prévenu 2], pour sa part, les a également transmis par ses différents messages envoyés à l’inspection générale de la police et au ministère d’Etat.

Quant aux peines d’emprisonnement de six mois et d’amende de 1.500 euros, les juges de première instance ont, à bon droit, fait application des articles 60 et 65 du Code pénal, de sorte que celles-ci sont légales.

Les peines sont également adéquates au vue de la gravité objective des faits et de l’énergie criminelle mise en œuvre par les citées directes pour tenter de nuire à la réputation du citant direct.

C’est finalement à bon droit que la juridiction de première instance a assorti la peine d’emprisonnement du sursis intégral.

La juridiction de première instance est donc à confirmer au pénal dans toute sa forme et teneur.

Au civil :

S’agissant de la demande civile de [partie civile 1], c’est à bon droit que le tribunal, au vu de la condamnation intervenue au pénal, s’est déclaré compétent pour en connaître. La Cour d’appel rejoint encore le tribunal en ce qu’il a dit la demande de la partie civile recevable et fondée à hauteur du montant de 4.000 euros au titre d’indemnisation du préjudice moral subis par [partie civile 1], toutes causes confondues, et du montant de 2.500 euros au titre de préjudice matériel à titre de frais d’avocat.

Concernant l’augmentation de la demande en réparation de son préjudice matériel résultant du paiement des frais d’avocat pour l’instance d’appel d’un montant total de 2.925 euros (1.755+1170), demande qui n’est pas contestée, celle-ci est à déclarer recevable et fondée pour ce montant au vu des pièces versées.

Il y a partant lieu de condamner les défenderesses au civil [prévenu 1] et [prévenu 2], solidairement, à payer encore au demandeur au civil [partie civile 1] la somme de 2.925 euros avec les intérêts au taux légal à partir du 13 janvier 2023, jour de la demande en justice, jusqu’à solde.

C’est encore à bon droit et par une motivation que la Cour d’appel adopte, que le tribunal n’a pas fait droit à la demande de [partie civile 1] en paiement d’une indemnité de procédure.

P A R C E S M O T I F S ,

la Cour d’appel, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant contradictoirement, le mandataire du citant direct et demandeur au civil [partie civile 1] entendu en ses moyens d’appel, la citée directe et demanderesse au civil [prévenu 1] et son mandataire entendus en leurs déclarations et moyens et le mandataire de la citée directe et défenderesse au civil [prévenu 2] en ses moyens, et le représentant du ministère public en son réquisitoire, déclare les appels recevables ;

Au pénal :

dit les appels des citées directes [prévenu 1] et [prévenu 2] non fondés ;

dit l’appel du ministère public non fondé ;

confirme au pénal le jugement entrepris ;

Au civil :

dit l’appel de [partie civile 1] non fondé ;

dit les appels de [prévenu 1] et [prévenu 2] non fondés ;

donne acte à [partie civile 1] de l’augmentation de sa demande civile ;

dit recevable et fondée l’augmentation de la demande de [partie civile 1];

condamne [prévenu 1] et [prévenu 2] solidairement à payer encore à [partie civile 1] la somme de 2.925 euros avec les intérêts au taux légal à partir du 13 janvier 2023, jour de la demande en justice, jusqu’à solde ;

confirme pour le surplus au civil le jugement entrepris ;

condamne [prévenu 1] et [prévenu 2] aux frais de leur poursuite pénale en instance d’appel, ces frais liquidés pour chacune d’elle à 15,03 euros, ainsi qu’aux frais de la demande civile y non compris les frais de notification du présent arrêt.

Par application des textes de loi cités par la juridiction de première instance et les articles 185, 199, 202, 203, 209 et 211 du Code de procédure pénale.

Ainsi fait et jugé par la Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle, composée de Madame Carine FLAMMANG, président de chambre, de Madame Marie MACKEL, premier conseiller, et de Monsieur Vincent FRANCK, premier conseiller, qui ont signé le présent arrêt avec Madame Linda SERVATY, greffière assumée.

La lecture de l'arrêt a été faite en audience publique à la Cité Judiciaire, Bâtiment CR, Plateau du St. Esprit, par Carine FLAMMANG, président de chambre, en présence de Monsieur Bob PIRON, avocat général, et de Madame Linda SERVATY, greffière assumée.