Legislator Jurisprudence & Législation
JPLCIREF_291 Généré par l'IA

Court orders expert appointment to assess damages and propose remedial works in civil summary proceedings.

Numéro de cause JPLCIREF_291
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The court granted the plaintiffs' request for an expert appointment following their agreement with the defendants on the expert's mission. The expert was tasked with inspecting property damages, determining causes, and proposing urgent remedial works and costs. The court ordered the plaintiffs to advance the expert's fees while reserving the final costs of the proceedings.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Article 350 du nouveau code de procédure civile; Article 468 du nouveau code de procédure civile: In summary proceedings, the court may order an expert appointment upon party agreement to assess damages and propose remedial measures, with the requesting party advancing the fees.

Mots-clés

Généré par l'IA
summary proceedings expert appointment property damage assessment remedial works proposal advance of fees civil summary procedure expert mission désignation d'un expert

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Article 350 du nouveau code de procédure civile
La demande est basée sur l’article 350 du nouveau code de procédure civile, sinon l’article
Article 468 du nouveau code de procédure civile
dispositions de l'article 468 du nouveau code de procédure civile;
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Texte complet

Rép. Fiscal

No. 291 /23

O R D O N N A N C E

rendue le trente janvier deux mille vingt-trois en matière de référé civil par Laurence

JAEGER, Juge de paix à Luxembourg, assistée de la greffière assumée Simone ANGEL,

dans la cause

e n t r e :

1. PERSONNE1.),

2. PERSONNE2.),

demeurant ensemble à L-ADRESSE1.),

parties demanderesses,

sub 1) et sub 2) comparant par Maître Nicolas BANNASCH, avocat à la Cour, demeurant à

Luxembourg,

e t

1. la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL, établie et ayant son siège social

à L-ADRESSE2.), représentée par son gérant actuellement en fonctions, inscrite au

Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO1.),

2. la société anonyme SOCIETE2.) SA, établie et ayant son siège social à L-ADRESSE3.),

représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions, inscrite au Registre

de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO2.),

parties défenderesses,

sub 1) et sub 2) comparant par Maître Sandra DENU, en remplacement de Maître Claude

COLLARINI, tous deux avocats à la Cour, demeurant à Luxembourg,

en présence de :

la société à responsabilité limitée SOCIETE3.) SARL, établie et ayant son siège social

à ADRESSE4.), représentée par son gérant actuellement en fonctions, inscrite au Registre

de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO3.),

partie défenderesse en intervention volontaire,

comparant par Maître Sandra DENU, en remplacement de Maître Claude COLLARINI, tous

deux avocats à la Cour, demeurant à Luxembourg.

F a i t s :

Par exploit de l'huissier de justice Geoffrey GALLE de Luxembourg du 12 décembre 2022,

PERSONNE1.) et PERSONNE2.) ont fait donner citation à la société à responsabilité

limitée SOCIETE1.) SARL et à la société anonyme SOCIETE2.) SA à comparaître devant

le tribunal de paix de et à Luxembourg le 19 décembre 2022 à 09.00 heures, salle JP.0.02,

pour y entendre statuer sur les conclusions de la citation annexée à la minute de la présente

ordonnance.

Après une remise, l’affaire fut fixée à l’audience publique du 16 janvier 2023.

A l’audience publique des référés ordinaires du lundi 16 janvier 2023, les parties

marquèrent leur accord avec la nomination d’un expert avec la mission plus amplement

détaillée au dispositif de la présente ordonnance.

Sur ce, le juge des référés prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique des référés

de ce jour :

l’ordonnance qui suit :

Par acte d’huissier Geoffrey GALLE de Luxembourg du 12 décembre 2022, PERSONNE1.)

et PERSONNE2.) ont fait convoquer la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL

et la société anonyme SOCIETE2.) SA à comparaître devant le tribunal de ce siège,

siégeant en matière de référé, pour voir nommer un expert avec la mission telle que libellée

dans la citation annexée aux présentes. Elles demandent à voir condamner les parties

défenderesses aux frais et dépens de l’instance et à voir ordonner l’exécution provisoire de

l’ordonnance à intervenir.

La demande est basée sur l’article 350 du nouveau code de procédure civile, sinon l’article

15 alinéa 1er, sinon 3, du même code.

A l’audience du 16 janvier 2023, la société à responsabilité limitée SOCIETE4.) SARL a

déclaré qu’elle a réalisé les travaux litigieux et qu’elle entend intervenir volontairement dans

la présente instance.

PERSONNE1.) et PERSONNE2.) ne se sont pas opposés à cette mise en intervention

volontaire.

Il y a lieu d’en donner acte aux parties.

La société SOCIETE1.) SARL, expliquant ne pas avoir réalisé les travaux litigieux, a

demandé sa mise hors cause.

PERSONNE3.) et PERSONNE2.) se sont déclarés d’accord avec cette mise hors cause.

Acte en est donné aux parties.

Au vu des pièces versées et des renseignements fournis, il y a lieu de faire droit à la

demande en expertise sur base de l’article 350 du nouveau code de procédure civile,

demande à laquelle les parties défenderesses ont acquiescé.

Quant à la formulation de la mission d’expertise, il y a lieu d’entériner, conformément à

l’accord de toutes les parties en cause, la mission telle que proposée par PERSONNE1.)

et PERSONNE2.).

D’un commun accord des parties, il y a lieu de nommer l’expert PERSONNE4.) avec la

mission telle que reprise au dispositif de la présente ordonnance.

L’expertise sollicitée sur base de l’article 350 du nouveau code de procédure civile ayant

un caractère probatoire dans l’intérêt des parties demanderesses PERSONNE1.) et

PERSONNE2.), il leur appartient de faire l’avance des frais d’expertise.

D’un commun accord des parties, il y a lieu de réserver les frais et dépens de l’instance.

PAR CES MOTIFS :

Le juge de paix à Luxembourg, Laurence JAEGER, siégeant en matière de référé civil,

statuant contradictoirement entre parties et en premier ressort;

au principal, renvoie les parties à se pourvoir devant qui de droit mais dès à présent et par

provision,

donnons acte à la société à responsabilité limitée SOCIETE4.) SARL de son intervention

volontaire au présent litige ;

met la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL hors cause ;

ordonne une expertise et

commet PERSONNE4.), p. a. SOCIETE5.) SARL, 5, ADRESSE5.), à L-ADRESSE6.),

pour y procéder avec la mission de concilier les parties si faire se peut, sinon dans un

rapport écrit et motivé de :

o dresser l'état des lieux et faire l'inventaire des tous désordres et dommages dans et

à la propriété des parties requérantes ainsi qu'aux biens mobiliers,

o se prononcer sur les causes et origines des désordres et dommages constatés dans

et à la propriété des parties requérantes,

o proposer les mesures urgentes propres à remédier aux désordres et dommages,

o proposer les travaux de redressement à effectuer et d'indiquer les moyens appropriés

pour une remise en état,

o évaluer le coût de la remise en état,

o chiffrer les moins-values éventuelles affectant la propriété des parties requérantes ;

dit que l'expert pourra s'entourer dans l’accomplissement de sa mission de tous

renseignements utiles et nécessaires et même entendre des tierces personnes;

ordonne à PERSONNE1.) et PERSONNE2.) de consigner au plus tard le 17 février 2023

la somme de 800,00 euros à la Caisse de Consignation ou à un établissement de crédit

convenu entre les parties à titre de provision à valoir sur la rémunération de l’expert et d'en

justifier au greffe du tribunal de paix, sous peine de poursuite de l'instance selon les

dispositions de l'article 468 du nouveau code de procédure civile;

dit que, si ses honoraires devaient dépasser le montant de la provision versée, l’expert

devra avertir le juge de paix et ne continuer ses opérations qu'après consignation d'une

provision supplémentaire;

dit que l'expert devra déposer son rapport au greffe de la Justice de Paix le 21 avril 2023

au plus tard;

ordonne l'exécution provisoire de la présente ordonnance nonobstant appel et sans

caution;

réserve les droits des parties et les dépens

Fait à Luxembourg, le trente janvier deux mille vingt-trois.

Laurence JAEGER

Simone ANGEL