Appeal against early release refusal dismissed due to lack of new elements and high recidivism risk.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Appeal declared the appeal admissible but ultimately dismissed it as unfounded, confirming the refusal of early release. The applicant, a repeat offender convicted of sexual violence, argued for release based on rehabilitation efforts and family needs, while the prosecution noted no new facts justified a change in risk assessment. The court ruled that since the applicant's situation remained unchanged and he failed to demonstrate genuine introspection or participation in therapy, the high risk of recidivism persisted, warranting the rejection of his request.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticle 698 du code de procédure pénale; Article 699 du code de procédure pénale: An appeal against a refusal of early release is admissible if filed within the prescribed time limits but is unfounded if the applicant fails to present new elements that would alter the assessment of the risk of recidivism.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Arrêt n° 14/23 chap
du 26 janvier 2023.
La Chambre de l’application des peines de la Cour d'appel du Grand-Duché de
Luxembourg a rendu le vingt-six janvier deux mille vingt-trois l'arrêt qui suit:
Vu le recours déclaré le 24 janvier 2023 au greffe de la Cour d’appel, Chambre
de l’application des peines, par Maître Claire LIDOLFF, en remplacement de
Maître Maria Ana REAL GERALDO DIAS, avocats à la Cour, demeurant à
Luxembourg, au nom et pour le compte de
PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.), actuellement détenu au Centre
pénitentiaire de Luxembourg,
dirigé contre la décision de Madame la déléguée du Procureur général d’Etat à
l’exécution des peines du 13 janvier 2023, notifiée le 16 janvier 2023 au
requérant ;
Vu les réquisitions écrites du Ministère public ;
Après avoir délibéré conformément à la loi ;
LA CHAMBRE DE L’APPLICATION DES PEINES DE LA COUR D'APPEL :
Par déclaration au greffe de la Chambre de l’application des peines de la Cour
d’appel du 24 janvier 2023, PERSONNE1.) a introduit un recours contre une
décision de Madame la déléguée du Procureur général d’Etat à l’exécution des
peines du 13 janvier 2023 lui ayant refusé l’octroi de la libération anticipée.
Dans la décision entreprise, Madame la déléguée du Procureur général d’Etat a
renvoyé aux nombreuses demandes de mise en liberté anticipée formulées
antérieurement par le requérant, qui ont toutes été refusées, la dernière ayant été
rejetée par une décision de la Chambre de l’application des peines du 3 novembre
2022. Suivant Madame la déléguée du Procureur général d’Etat, le requérant
n’avance aucun élément nouveau de nature à justifier sa nouvelle demande. Le
requérant resterait toujours enfermé dans sa propre logique et ne s’investirait
aucunement dans une thérapie pouvant mener à une prise de conscience de sa
part. Il s’ensuivrait que le risque de récidive est toujours présent de sorte que la
demande a été rejetée.
PERSONNE1.) critique ce nouveau refus en réitérant qu’il est primo-délinquant et
se trouve incarcéré au CPL depuis le 26 mai 2009. Il rappelle remplir les
conditions légales pour pouvoir bénéficier d’une libération anticipée. Il rappelle
qu’il a procédé à l’indemnisation des deux victimes à hauteur de 32.197,24 euros,
qu’il travaille sérieusement depuis des années, qu’il a suivi plusieurs formations
scolaires, qu’il a adopté un comportement exemplaire en milieu carcéral, qu’il
entend se reconstruire une nouvelle vie au Portugal, tant professionnelle que
privée, en souhaitant se rapprocher d’avantage de sa mère malade âgée de 83
ans. Il aurait consenti au divorce et une fois remis en liberté, la situation serait
différente puisqu’il ne partagerait pas de projet commun au Portugal avec son ex-
épouse, laquelle n’aurait pas l’intention de venir le rejoindre au Portugal. Il
reconnaît garder des contacts quotidiens avec son ex-épouse mais précise que
« c’est pour la seule raison qu’il a besoin d’avoir des nouvelles constantes et
journalières de ses enfants ».
Le représentant du Ministère public conclut à voir déclarer le recours recevable
mais non fondé. Il renvoie au dernier arrêt de la Chambre de l’application des
peines du 3 novembre 2022 en concluant que la situation n’a absolument pas
évolué depuis.
Le recours de PERSONNE1.) est recevable pour avoir été introduit dans les forme
et délai prévus par l’article 698 du code de procédure pénale.
Il convient de rappeler que par arrêt de la Chambre criminelle de la Cour d’appel
du 7 décembre 2010, le requérant a été condamné à une peine de réclusion de
15 ans pour avoir, pendant des années, porté des coups, commis des attentats à
la pudeur et des viols sur ses deux filles mineures.
La dernière demande de mise en libération anticipée du requérant a été refusée
par une décision de la Chambre de l’application des peines du 3 novembre 2022.
Tant la nouvelle demande formulée devant Madame la déléguée du Procureur
général d’Etat à l’exécution des peines que l’acte d’appel dirigé contre la décision
de refus qui s’en est suivie ne contiennent absolument aucun élément nouveau
par rapport à la situation du requérant. Les motifs ayant conduit aux rejets
antérieurs des demandes du requérant restent partant toujours pertinents, à
savoir que les arguments avancés par le requérant ne sont pas de nature à écarter
le risque de récidive qui reste très élevé dans cette affaire au regard du manque
d’introspection totale de la part du requérant. Son affirmation contenue dans l’acte
d’appel qu’il est d’accord à entamer une thérapie est purement opportuniste dès
lors qu’il a réitéré son refus de participer à une telle thérapie à Madame la
déléguée du Procureur général d’Etat à l’exécution des peines lors de l’entretien
qu’ils ont eu le 12 décembre 2022.
Le recours n’est dès lors pas fondé.
P A R C E S M O T I F S :
la Chambre de l’application des peines,
dit le recours de PERSONNE1.) recevable,
le dit non fondé,
partant, confirme la décision entreprise.
Ainsi fait et jugé par la Chambre de l’application des peines de la Cour d'appel du
Grand-Duché de Luxembourg, composée de Marianne HARLES, présidente de
chambre, Mylène REGENWETTER, première conseillère, et Michèle RAUS,
première conseillère, qui ont signé le présent arrêt avec la greffière Nathalie
DUCHSCHER.
La lecture de l'arrêt a été faite en audience publique à la Cité Judiciaire, Bâtiment
CR, Plateau du St. Esprit, par Marianne HARLES, présidente de chambre, en
présence de Nathalie DUCHSCHER, greffière.