Court dismisses prisoner's appeal against disciplinary transfer from semi-open to closed prison due to repeated misconduct.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court declared the prisoner's appeal admissible but ultimately rejected it as unfounded. The prisoner challenged his transfer from a semi-open to a closed prison center, citing a history of disciplinary sanctions, inadequate behavior toward staff, and threats made during a recent outing. The court ruled that despite prior warnings, the prisoner's continued violations of rules and inappropriate conduct rendered his stay in the semi-open facility incompatible with his rehabilitation efforts.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 674 point 3 du code de procédure pénale; If a prisoner's behavior becomes incompatible with semi-open detention due to misconduct, the prosecutor general may order transfer to a closed center, and such a decision stands if the prisoner fails to improve despite warnings.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Arrêt n° 13/23 chap
du 26 janvier 2023.
La Chambre de l’application des peines de la Cour d'appel du Grand-Duché de
Luxembourg a rendu le vingt-six janvier deux mille vingt-trois l'arrêt qui suit:
Vu le recours déposé au greffe de la Chambre de l’application des peines de
la Cour d’appel en date du 20 janvier 2023 par Maître Noémie SADLER, avocat
à la Cour, demeurant à Luxembourg, au nom et pour le compte de
PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.), actuellement détenu au
Centre Pénitentiaire de Luxembourg,
dirigé contre la décision du 10 janvier 2023 de Madame la déléguée du
Procureur général d’Etat à l’exécution des peines, notifiée le même jour au
requérant ;
Vu les réquisitions écrites du Ministère public ;
Après avoir délibéré conformément à la loi ;
LA CHAMBRE DE L’APPLICATION DES PEINES DE LA COUR D'APPEL :
Vu le recours déposé en date du 20 janvier 2023 au greffe de la Chambre de
l’application des peines de la Cour d’appel par le mandataire d’PERSONNE1.),
dirigé contre la décision du 10 janvier 2023 de Madame la déléguée du
Procureur général d’Etat à l’exécution des peines, ordonnant le transfèrement
du requérant du Centre pénitentiaire de Givenich (CPG) vers le Centre
pénitentiaire de Luxembourg (CPL) au regard des sanctions disciplinaires
prononcées contre lui.
Dans son recours, le requérant conteste certains des faits pour lesquels il a été
sanctionné, pour d’autres il en minimise la gravité. Il estime que son transfert
vers le CPL ne favorise guère sa resocialisation et que la décision met à néant
tous les efforts qu’il a entrepris. Il
dit
regretter
profondément son
comportement.
Le Ministère public conclut à la recevabilité du recours, mais il estime qu’il n’est
pas fondé pour les motifs retenus par Madame la déléguée du Procureur
général d’Etat à l’exécution des peines dans sa décision.
Le recours introduit dans le délai et la forme de la loi est à déclarer recevable.
Par application de l’article 674 point 3 du code de procédure pénale, si le
comportement d’un condamné détenu au CPG est devenu incompatible avec
son maintien en milieu semi-ouvert pour des faits d’inconduite ou du fait de
l’inobservation des modalités et conditions qui lui ont été imposées lors de son
transfert vers le CPG, le directeur du centre pénitentiaire en informe le
Procureur général d’Etat qui peut ordonner le retransfèrement vers un autre
centre pénitentiaire.
En l’espèce, le requérant purge depuis le 10 octobre 2008 une peine de
réclusion de 20 ans pour meurtre, séquestration et vol qualifié. Depuis le 2 avril
2019, il bénéficie d’un transfert vers le CPG.
Il résulte du dossier du requérant que tant au CPL que depuis son transfert au
CPG, son comportement l’a amené à être régulièrement sanctionné. Il résulte
des décisions relatives aux sanctions prononcées contre lui qu’elles relèvent
soit d’un comportement inadéquat vis-à-vis de codétenus ou du personnel, soit
de la violation des règles prescrites dans le cadre de son incarcération.
En date du 15 février 2022, le requérant s’est vu adresser un « premier et
dernier avertissement » par lequel il a été averti que s’il ne changeait pas son
comportement, son transfert vers le CPL sera ordonné.
Malgré cet
avertissement, le requérant a été l’auteur de plusieurs nouveaux incidents,
notamment pour des comportements inadéquats envers le personnel du CPG
ou des mensonges répandus au détriment de tiers. Au mois de septembre
2022, une première demande de transfert du requérant vers le CPL introduite
par le directeur adjoint du CPG a été rejetée par Madame la déléguée du
Procureur général d’Etat à l’exécution des peines.
En date du 8 janvier 2023, le requérant a été testé positif à l’alcool à son retour
de sa sortie hebdomadaire. Si le taux constaté a certes été faible, il n’en a pas
moins été réel (0,16 /°°). A cette occasion le requérant a par ailleurs proféré
des menaces envers le directeur adjoint du CPG. Lors de cette sortie, il a
encore menacé une tierce personne qui a porté plainte contre lui.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, c’est à bon droit que Madame la
déléguée du Procureur général d’Etat à l’exécution des peines a estimé que le
comportement du requérant n’est pas compatible avec son maintien en milieu
semi-ouvert et qu’elle a ordonné son transfert vers le CPL. Le requérant n’a en
effet pas su tirer profit des chances qui lui ont été offertes. Malgré les
avertissements qui lui ont été adressés, il a continué à faire preuve de
comportements inappropriés et à transgresser les règles au respect desquelles
il est tenu en contrepartie de la faveur qui lui a été accordée.
Le recours n’est dès lors pas fondé.
P A R C E S M O T I F S :
la Chambre de l’application des peines, siégeant en composition
collégiale,
déclare le recours recevable, mais non fondé.
Ainsi fait et jugé par la Cour d’appel du Grand-Duché de Luxembourg,
Chambre de l’application des peines de la Cour d'appel du Grand-Duché de
Luxembourg, à la Cité Judiciaire, Bâtiment CR, Plateau du St. Esprit, date
qu’en tête par Marianne HARLES, présidente
de chambre,
Mylène
REGENWETTER, première conseillère, et
Michèle RAUS,
première
conseillère, qui ont signé le présent arrêt
avec la greffière Nathalie
DUCHSCHER.
La lecture de l'arrêt a été faite en audience publique extraordinaire à la Cité
Judiciaire, Bâtiment CR, Plateau du St. Esprit, par Marianne HARLES,
présidente de chambre, en présence de Nathalie DUCHSCHER, greffière.