Legislator Jurisprudence & Législation
CAChAP_13 Généré par l'IA

Court dismisses prisoner's appeal against disciplinary transfer from semi-open to closed prison due to repeated misconduct.

Numéro de cause CAChAP_13
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The court declared the prisoner's appeal admissible but ultimately rejected it as unfounded. The prisoner challenged his transfer from a semi-open to a closed prison center, citing a history of disciplinary sanctions, inadequate behavior toward staff, and threats made during a recent outing. The court ruled that despite prior warnings, the prisoner's continued violations of rules and inappropriate conduct rendered his stay in the semi-open facility incompatible with his rehabilitation efforts.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Art. 674 point 3 du code de procédure pénale; If a prisoner's behavior becomes incompatible with semi-open detention due to misconduct, the prosecutor general may order transfer to a closed center, and such a decision stands if the prisoner fails to improve despite warnings.

Mots-clés

Généré par l'IA
prisoner transfer disciplinary sanctions semi-open detention closed prison rehabilitation efforts prosecutor general behavioral misconduct risque de la réadaptation

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Art. 674 point 3 du code de procédure pénale
Par application de l’article 674 point 3 du code de procédure pénale, si le
Généré par l'IA

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Arrêt n° 13/23 chap

du 26 janvier 2023.

La Chambre de l’application des peines de la Cour d'appel du Grand-Duché de

Luxembourg a rendu le vingt-six janvier deux mille vingt-trois l'arrêt qui suit:

Vu le recours déposé au greffe de la Chambre de l’application des peines de

la Cour d’appel en date du 20 janvier 2023 par Maître Noémie SADLER, avocat

à la Cour, demeurant à Luxembourg, au nom et pour le compte de

PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.), actuellement détenu au

Centre Pénitentiaire de Luxembourg,

dirigé contre la décision du 10 janvier 2023 de Madame la déléguée du

Procureur général d’Etat à l’exécution des peines, notifiée le même jour au

requérant ;

Vu les réquisitions écrites du Ministère public ;

Après avoir délibéré conformément à la loi ;

LA CHAMBRE DE L’APPLICATION DES PEINES DE LA COUR D'APPEL :

Vu le recours déposé en date du 20 janvier 2023 au greffe de la Chambre de

l’application des peines de la Cour d’appel par le mandataire d’PERSONNE1.),

dirigé contre la décision du 10 janvier 2023 de Madame la déléguée du

Procureur général d’Etat à l’exécution des peines, ordonnant le transfèrement

du requérant du Centre pénitentiaire de Givenich (CPG) vers le Centre

pénitentiaire de Luxembourg (CPL) au regard des sanctions disciplinaires

prononcées contre lui.

Dans son recours, le requérant conteste certains des faits pour lesquels il a été

sanctionné, pour d’autres il en minimise la gravité. Il estime que son transfert

vers le CPL ne favorise guère sa resocialisation et que la décision met à néant

tous les efforts qu’il a entrepris. Il

dit

regretter

profondément son

comportement.

Le Ministère public conclut à la recevabilité du recours, mais il estime qu’il n’est

pas fondé pour les motifs retenus par Madame la déléguée du Procureur

général d’Etat à l’exécution des peines dans sa décision.

Le recours introduit dans le délai et la forme de la loi est à déclarer recevable.

Par application de l’article 674 point 3 du code de procédure pénale, si le

comportement d’un condamné détenu au CPG est devenu incompatible avec

son maintien en milieu semi-ouvert pour des faits d’inconduite ou du fait de

l’inobservation des modalités et conditions qui lui ont été imposées lors de son

transfert vers le CPG, le directeur du centre pénitentiaire en informe le

Procureur général d’Etat qui peut ordonner le retransfèrement vers un autre

centre pénitentiaire.

En l’espèce, le requérant purge depuis le 10 octobre 2008 une peine de

réclusion de 20 ans pour meurtre, séquestration et vol qualifié. Depuis le 2 avril

2019, il bénéficie d’un transfert vers le CPG.

Il résulte du dossier du requérant que tant au CPL que depuis son transfert au

CPG, son comportement l’a amené à être régulièrement sanctionné. Il résulte

des décisions relatives aux sanctions prononcées contre lui qu’elles relèvent

soit d’un comportement inadéquat vis-à-vis de codétenus ou du personnel, soit

de la violation des règles prescrites dans le cadre de son incarcération.

En date du 15 février 2022, le requérant s’est vu adresser un « premier et

dernier avertissement » par lequel il a été averti que s’il ne changeait pas son

comportement, son transfert vers le CPL sera ordonné.

Malgré cet

avertissement, le requérant a été l’auteur de plusieurs nouveaux incidents,

notamment pour des comportements inadéquats envers le personnel du CPG

ou des mensonges répandus au détriment de tiers. Au mois de septembre

2022, une première demande de transfert du requérant vers le CPL introduite

par le directeur adjoint du CPG a été rejetée par Madame la déléguée du

Procureur général d’Etat à l’exécution des peines.

En date du 8 janvier 2023, le requérant a été testé positif à l’alcool à son retour

de sa sortie hebdomadaire. Si le taux constaté a certes été faible, il n’en a pas

moins été réel (0,16 /°°). A cette occasion le requérant a par ailleurs proféré

des menaces envers le directeur adjoint du CPG. Lors de cette sortie, il a

encore menacé une tierce personne qui a porté plainte contre lui.

Au regard de l’ensemble de ces éléments, c’est à bon droit que Madame la

déléguée du Procureur général d’Etat à l’exécution des peines a estimé que le

comportement du requérant n’est pas compatible avec son maintien en milieu

semi-ouvert et qu’elle a ordonné son transfert vers le CPL. Le requérant n’a en

effet pas su tirer profit des chances qui lui ont été offertes. Malgré les

avertissements qui lui ont été adressés, il a continué à faire preuve de

comportements inappropriés et à transgresser les règles au respect desquelles

il est tenu en contrepartie de la faveur qui lui a été accordée.

Le recours n’est dès lors pas fondé.

P A R C E S M O T I F S :

la Chambre de l’application des peines, siégeant en composition

collégiale,

déclare le recours recevable, mais non fondé.

Ainsi fait et jugé par la Cour d’appel du Grand-Duché de Luxembourg,

Chambre de l’application des peines de la Cour d'appel du Grand-Duché de

Luxembourg, à la Cité Judiciaire, Bâtiment CR, Plateau du St. Esprit, date

qu’en tête par Marianne HARLES, présidente

de chambre,

Mylène

REGENWETTER, première conseillère, et

Michèle RAUS,

première

conseillère, qui ont signé le présent arrêt

avec la greffière Nathalie

DUCHSCHER.

La lecture de l'arrêt a été faite en audience publique extraordinaire à la Cité

Judiciaire, Bâtiment CR, Plateau du St. Esprit, par Marianne HARLES,

présidente de chambre, en présence de Nathalie DUCHSCHER, greffière.