Legislator Jurisprudence & Législation
CA10_46 Généré par l'IA

Court partially allowed civil appeal against defendant, awarding psychological damages to parents and stepfather.

Numéro de cause CA10_46
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The Court of Appeal dismissed the defendant's civil appeal but partially upheld the plaintiffs' claims for psychological trauma damages. The court found the defendant liable for emotional harm suffered by the parents and their stepfather following the underlying criminal offense. Consequently, the defendant was ordered to pay specific monetary compensation to each injured party along with procedural costs.

Regeste Legislator

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Articles 185, 199, 202, 203, 209, 210 et 211 du Code de procédure pénale: The court may partially allow a civil appeal when the lower court's assessment of non-material damage is insufficient, establishing liability for psychological trauma and fixing specific compensation amounts.

Mots-clés

Généré par l'IA
civil appeal admissibility psychological trauma damages stepfather legal standing procedural costs allocation non-material harm assessment dommages-intérêts liés à un accident de la circulation indemnisation des victimes d'infractions séquelles d'accident

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Articles 185, 199, 202, 203, 209, 210 et 211 du Code de procédure pénale
PERSONNE1.), représentée par son mandataire, conformément à l’article 185
article 203 du Code de procédure pénale
Ces appels au civil, relevés conformément à l'article 203 du Code de procédure
article 185 du Code de procédure pénale
PERSONNE1.), représentée par son mandataire, conformément à l’article 185
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Texte complet

Arrêt N°46/23 X.

du 25 janvier 2023

(Not. 4893/21/CC)

La Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, dixième chambre, siégeant en

matière correctionnelle, a rendu en son audience publique du vingt-cinq janvier

deux mille vingt-trois l’arrêt qui suit dans la cause

e n t r e :

le Ministère Public, exerçant l'action publique pour la répression des crimes et

délits, appelant

e t :

PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.), demeurant à L-ADRESSE2.),

prévenu, défendeur au civil, appelant

e n p r é s e n c e d e :

1) PERSONNE2.), né le DATE2.) à ADRESSE3.) (F), demeurant à L-

ADRESSE4.),

et

PERSONNE3.),

née le

DATE3.)

à

ADRESSE5.)

(P),

demeurant à L-

ADRESSE4.),

2) PERSONNE4.), né le DATE4.) à ADRESSE6.) (P), demeurant à L-

ADRESSE4.),

3) PERSONNE2.) et PERSONNE3.), agissant en leur qualité de représentants

légaux de la personne et

des biens de leurs fils communs mineurs

PERSONNE5.), né le DATE5.) à ADRESSE6.) (Portugal), et PERSONNE6.), né

le DATE6.) à ADRESSE7.), les deux demeurant à L-ADRESSE4.),

demandeurs au civil, appelants

_______________________________________________________________

F A I T S :

Les faits et rétroactes de l'affaire résultent à suffisance de droit d'un jugement

rendu contradictoirement par le tribunal d'arrondissement de Luxembourg,

chambre correctionnelle, le 30 juin 2022, sous le numéro 1738/2022, dont les

considérants et le dispositif sont conçus comme suit :

« (…) »

De ce jugement, appel au civil fut relevé au greffe du tribunal d’arrondissement

de Luxembourg le 13 juillet 2022 par le mandataire du prévenu et défendeur au

civil

PERSONNE1.).

Appel

au civil

fut relevé

au

greffe du

tribunal

d’arrondissement de Luxembourg le 27 juillet 2022 par le mandataire des

demandeurs au civil PERSONNE2.) et PERSONNE3.), PERSONNE4.) et de

PERSONNE2.) et PERSONNE3.), agissant en leur qualité de représentants

légaux de la personne et des biens de leurs fils communs mineurs

PERSONNE5.) et PERSONNE6.).

En vertu de ces appels et par citation du 4 octobre 2022, les parties furent

régulièrement requises de comparaître à l’audience publique du 2 janvier 2023

devant la Cour d'appel de Luxembourg, dixième chambre, siégeant en matière

correctionnelle, pour y entendre statuer sur le mérite des appels interjetés.

A cette audience, le prévenu et défendeur au civil PERSONNE1.) fut représenté

par Maître Mathieu FETTIG, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, qui

développa plus amplement les moyens de défense et d’appel du prévenu et

défendeur au civil PERSONNE1.).

Les demandeurs au civil PERSONNE2.) et PERSONNE3.), PERSONNE4.) et

PERSONNE2.) et PERSONNE3.), agissant en leur qualité de représentants

légaux de la personne et des biens de leurs fils communs mineurs

PERSONNE5.) et PERSONNE6.) furent représentés par Maître Alex PENNING,

avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, qui développa plus amplement les

moyens d’appel des demandeurs au civil PERSONNE2.) et PERSONNE3.),

PERSONNE4.) et de PERSONNE2.) et PERSONNE3.), agissant en leur qualité

de représentants légaux de la personne et des biens de leurs fils communs

mineurs PERSONNE5.) et PERSONNE6.).

Le demandeur au civil PERSONNE2.) fut entendu en ses déclarations

personnelles.

Madame l’avocat général Monique SCHMITZ, assumant les fonctions de

ministère public, fut entendue en son réquisitoire.

L A C O U R

prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique du 25 janvier 2023, à

laquelle le prononcé avait été fixé, l'arrêt qui suit:

Par déclaration du 13 juillet 2022 au greffe du tribunal d'arrondissement de

Luxembourg, PERSONNE1.) a fait relever appel au civil d’un jugement rendu

contradictoirement le 30 juin 2022 sous le numéro 1738/2022 par une chambre

correctionnelle du tribunal d’arrondissement de Luxembourg, jugement dont la

motivation et le dispositif sont reproduits aux qualités du présent arrêt.

Par déclaration du 27 juillet 2022,

PERSONNE2.)

et

PERSONNE3.),

PERSONNE4.) ainsi que PERSONNE2.) et PERSONNE3.), agissant en leur

qualité de représentants légaux de la personne et des biens de leurs fils

communs mineurs PERSONNE5.) et PERSONNE6.), ont également fait relever

appel au civil contre ce jugement.

Ces appels au civil, relevés conformément à l'article 203 du Code de procédure

pénale et endéans le délai légal, sont recevables.

Il convient de rappeler que par le jugement entrepris du 30 juin 2022,

PERSONNE1.) a été condamné au pénal, entre autres, du chef d’homicide

involontaire sur la personne de PERSONNE7.) à la suite d’un accident de la

circulation survenu le 18 janvier 2021 sur la ADRESSE8.) à ADRESSE9.), à une

peine d’emprisonnement de 6 mois, assortie du sursis intégral, à une peine

d’amende correctionnelle de 3.000 euros et à une interdiction de conduire de 24

mois, assortie du sursis à concurrence de 15 mois et dont les 9 mois restants ont

été prononcés avec l’exception des trajets effectués dans l’intérêt prouvé de sa

profession.

Au civil, PERSONNE1.) a été condamné à payer tant à PERSONNE2.) qu’à

PERSONNE3.) la somme de 45.000 euros chacun avec les intérêts au taux légal

à partir du 18 janvier 2021 jusqu’à solde et à payer à PERSONNE2.) et à

PERSONNE3.) une indemnité de procédure de 1.000 euros.

PERSONNE1.) a encore été condamné à payer à PERSONNE4.) la somme de

20.000 euros avec les intérêts au taux légal à partir du 18 janvier 2021 jusqu’à

solde et une indemnité de procédure de 1.000 euros.

Finalement, PERSONNE1.) a été condamné à payer à PERSONNE2.) et à

PERSONNE3.), agissant en leur qualité de représentants légaux de la personne

et des biens de leurs fils communs mineurs PERSONNE5.) et PERSONNE6.) la

somme de 40.000 euros avec les intérêts au taux légal à partir du 18 janvier 2021

jusqu’à solde et une indemnité de procédure de 1.000 euros.

A l’audience de la Cour d’appel du 2 janvier 2023, la partie défenderesse au civil

PERSONNE1.), représentée par son mandataire, conformément à l’article 185

du Code de procédure pénale, si elle reconnaît que la famille de la défunte a

souffert et subi un préjudice du fait du décès de PERSONNE7.), conclut toutefois

à la réduction du quantum des sommes allouées en première instance à de plus

justes proportions.

Les montants seraient en effet surfaits au vu notamment de la jurisprudence

confirmée en la matière. Le mandataire conteste ainsi formellement les montants

réclamés par les parties demanderesses au civil du chef de préjudice moral pour

perte d’un être cher. Il conclut à la confirmation de la décision des juges de

première instance en ce qu’ils ont rejeté les demandes formulées par les parties

demanderesses au civil pour préjudice psychique et traumatique. En effet, ce

dommage supposerait normalement une incapacité de travail permanente, ce qui

en l’occurrence ne serait pas le cas.

Le mandataire des parties demanderesses au civil réitère les demandes

civiles de ses mandants formulées en première instance. Concernant le

dommage moral dont réparation est demandée par les parties civiles pour perte

d’un être cher, il reproche au tribunal d’avoir alloué aux parties civiles des

montants insuffisants. La perte d’une fille, respectivement d’une sœur,

constituerait un grave chef de préjudice devant être pris en compte dans toute sa

dimension, ceci notamment au vu du jeune âge de la défunte.

En outre, ce serait à tort que les juges de première instance n’ont pas fait droit à

la demande de ses mandants du chef de réparation du préjudice psychique et

traumatique. Ce dommage serait à évaluer ex aequo et bono par la Cour. Il

sollicite encore l’allocation d’une indemnité de procédure de 2.500 euros pour

toutes les parties demanderesses au civil confondues ainsi que la confirmation

des montants alloués à titre d’indemnité de procédure en première instance.

Le représentant du ministère public déclare se rapporter à la sagesse de la

Cour d’appel.

Appréciation de la Cour :

Il convient de rappeler qu’une personne lésée par une infraction pénale peut

réclamer devant les juridictions répressives réparation du dommage qui se trouve

en relation causale directe avec cette infraction.

-

La perte d’un être cher

En cas de décès de la victime directe, le préjudice par ricochet consiste dans le

chagrin éprouvé par la perte d’un être cher. On parle encore de « préjudice

d’affection ». Par ailleurs, pour l’appréciation de l’importance de ce dommage, il

faut tenir compte des liens de parenté et des relations d’affectation ayant existé

entre la victime directe et la victime par ricochet. Le dommage est apprécié in

concreto (Georges Ravarani, La responsabilité civile, 3e édition, no 1197, p.

1160, et les références jurisprudentielles citées, notamment l’arrêt de la Cour

d’appel du 13 octobre 1954, Pas. 16, p 210).

En l’occurrence, le principe des demandes en obtention d’une indemnité pour

perte d’un être cher n’est pas contesté par le défendeur au civil. Cependant,

quant à l’évaluation de ce montant, il demande d’en réduire le quantum.

En cas de décès d’un être cher, les parents et alliés en ligne directe bénéficient

d’une présomption d’affection envers lui et sont titulaires d’un droit à réparation

du dommage causé par une atteinte à leurs sentiments d’affection. Ce dommage

varie en fonction des liens ayant existé entre le défunt et le proche parent.

En l’espèce, il n’est pas contesté que PERSONNE7.) était la fille de

PERSONNE2.)

et de

PERSONNE3.)

et la sœur de

PERSONNE4.),

PERSONNE5.) et PERSONNE6.). PERSONNE7.) vivait encore au domicile

familial au moment de l’accident, était en terminale au Lycée ORGANISATION1.)

et était l’aînée de la fratrie.

La Cour d’appel retient, au vu de l’ensemble des éléments du dossier, que le

préjudice subi par les parents pour perte de leur fille, qui est décédée quelques

jours après l’accident à l’hôpital, a été évalué à juste titre à 45.000 euros par la

juridiction de première instance et est partant à maintenir.

En ce qui concerne les trois frères de la défunte, c’est encore à juste titre que les

juges de première instance ont évalué leur préjudice pour perte d’un être cher à

20.000 euros par enfant.

-

Le préjudice psychique et traumatique :

La juridiction de première instance a rejeté cette demande, au motif que les

parties demanderesses au civil resteraient en défaut de prouver un dommage

psychique et traumatique personnel distinct de la perte d’un être cher.

Quant à la demande en réparation du préjudice psychique et traumatique, la Cour

relève que le dommage psychique et traumatique distinct du dommage pour la

perte d’un être cher se définit comme étant le préjudice moral, le choc

psychologique pouvant avoir des conséquences sur la santé. Ce préjudice est

indemnisable séparément du chagrin pour la perte d’un être chef, à condition qu’il

soit prouvé (Cour 6 novembre 2013, 544/13 X).

La Cour considère qu’en l’occurrence, la preuve de l’existence d’un préjudice

psychique et traumatique distinct du dommage pour perte d’un être cher est

rapportée au vu des pièces versées en cause. Il ressort, en effet, à suffisance de

ces pièces que toute la famille a été anormalement traumatisée, celle-ci ayant dû

recourir à une aide thérapeutique suite au décès de leur fille, respectivement de

leur sœur, PERSONNE7.). Il résulte des pièces versées en cause que toute la

famille a été prise en charge par les psychologues de l’Association

ORGANISATION2.) suite à l’accident mortel de PERSONNE7.) le 18 janvier

2021 ainsi que par le Cabinet ORGANISATION3.) de ADRESSE9.) au mois de

septembre 2022, cette prise en charge continuant actuellement encore pour la

mère, PERSONNE3.) et le frère cadet, PERSONNE6.).

La Cour fixe partant le préjudice psychique et traumatique ex aequo et bono au

montant de 5.000 euros pour chacun des deux parents et des trois frères de la

défunte, de sorte que le jugement entrepris est à réformer en ce sens.

-

Indemnité de procédure :

Le mandataire des parties demanderesses au civil sollicite la confirmation du

jugement entrepris en ce qui concerne les montants des indemnités de procédure

alloués en première instance et réclame encore une indemnité de procédure de

2.500 euros pour l’instance d’appel.

Il convient d'octroyer aux parties demanderesses au civil pour l'instance d'appel

une indemnité de procédure évaluée à 2.000 euros, étant donné qu'il serait

inéquitable de laisser à leur charge l'intégralité des frais exposés pour leur

représentation en instance d’appel, mais qui ne sont pas compris dans les

dépens.

PERSONNE1.) est partant à condamner à payer aux parties demanderesses au

civil le montant de 2.000 euros à titre d’indemnité de procédure pour l’instance

d’appel.

Le jugement entrepris est à confirmer pour le surplus.

P A R C E S M O T I F S,

la Cour d’appel, dixième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant

contradictoirement,

le

mandataire du

prévenu

et

défendeur au civil

PERSONNE1.) entendu en ses explications et moyens de défense, le mandataire

des demandeurs au civil PERSONNE2.) et PERSONNE3.), PERSONNE4.) et

PERSONNE2.) et PERSONNE3.), agissant en leur qualité de représentants

légaux de la personne et des biens de leurs fils communs mineurs

PERSONNE5.) et PERSONNE6.) entendu en ses conclusions et le représentant

du ministère public en son réquisitoire,

dit les appels au civil recevables,

dit l’appel de la partie défenderesse au civil non fondé,

dit l’appel des parties demanderesses au civil partiellement fondé,

réformant

dit

fondée la demande pour préjudice psychique et traumatique de

PERSONNE2.) et de PERSONNE3.),

fixe

le préjudice psychique et traumatique subi par

PERSONNE2.)

et

PERSONNE3.) à cinq mille (5.000) euros pour chacun des deux parents ;

condamne PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.) la somme de cinq mille

(5.000) euros avec les intérêts au taux légal à partir du jour de l’infraction, le 18

janvier 2021 jusqu’à solde ;

condamne PERSONNE1.) à payer à PERSONNE3.) la somme de cinq mille

(5.000) euros avec les intérêts au taux légal à partir du jour de l’infraction, le 18

janvier 2021 jusqu’à solde ;

dit

fondée la demande pour préjudice psychique et traumatique de

PERSONNE4.),

fixe le préjudice psychique et traumatique subi par PERSONNE4.) à cinq mille

(5.000) euros ;

condamne PERSONNE1.) à payer à PERSONNE4.) la somme de cinq mille

(5.000) euros avec les intérêts au taux légal à partir du jour de l’infraction, le 18

janvier 2021 jusqu’à solde ;

dit

fondée la demande pour préjudice psychique et traumatique de

PERSONNE2.) et de PERSONNE3.), pris en leur qualité de représentants légaux

de la personne et des biens de leurs fils communs mineurs PERSONNE5.) et

PERSONNE6.),

fixe

le préjudice psychique et traumatique subi par

PERSONNE5.)

et

PERSONNE6.) à cinq mille (5.000) euros pour chacun ;

condamne PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.) et PERSONNE3.),

agissant en leur qualité de représentants légaux de la personne et des biens de

leurs fils communs mineurs PERSONNE5.) et PERSONNE6.) la somme de dix

mille (10.000) euros avec les intérêts au taux légal à partir du jour de l’infraction,

le 18 janvier 2021 jusqu’à solde ;

confirme pour le surplus le jugement entrepris,

condamne PERSONNE1.) à payer aux parties demanderesses au civil une

indemnité de procédure de 2.000 euros pour l'instance d'appel,

le condamne aux frais des demandes civiles en instance d'appel.

Par application des textes de loi cités par la juridiction de première instance et

par application des articles 185, 199, 202, 203, 209, 210 et 211 du Code de

procédure pénale.

Ainsi fait et jugé par la Cour d’appel du Grand-Duché de Luxembourg, chambre

correctionnelle, composée de Madame Valérie HOFFMANN, président de

chambre, de Monsieur Henri BECKER, premier conseiller, et de Madame Joëlle

DIEDERICH, conseiller, qui ont signé le présent arrêt avec Monsieur Gilles

FABER, greffier.

La lecture de l’arrêt a été faite en audience publique à la Cité judiciaire par

Madame Valérie HOFFMANN, président de chambre, en présence de Monsieur

Marc HARPES, premier avocat général, qui ont signé le présent arrêt avec

Monsieur Gilles FABER, greffier.