Court partially allowed civil appeal against defendant, awarding psychological damages to parents and stepfather.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Appeal dismissed the defendant's civil appeal but partially upheld the plaintiffs' claims for psychological trauma damages. The court found the defendant liable for emotional harm suffered by the parents and their stepfather following the underlying criminal offense. Consequently, the defendant was ordered to pay specific monetary compensation to each injured party along with procedural costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 185, 199, 202, 203, 209, 210 et 211 du Code de procédure pénale: The court may partially allow a civil appeal when the lower court's assessment of non-material damage is insufficient, establishing liability for psychological trauma and fixing specific compensation amounts.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Arrêt N°46/23 X.
du 25 janvier 2023
(Not. 4893/21/CC)
La Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, dixième chambre, siégeant en
matière correctionnelle, a rendu en son audience publique du vingt-cinq janvier
deux mille vingt-trois l’arrêt qui suit dans la cause
e n t r e :
le Ministère Public, exerçant l'action publique pour la répression des crimes et
délits, appelant
e t :
PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.), demeurant à L-ADRESSE2.),
prévenu, défendeur au civil, appelant
e n p r é s e n c e d e :
1) PERSONNE2.), né le DATE2.) à ADRESSE3.) (F), demeurant à L-
ADRESSE4.),
et
PERSONNE3.),
née le
DATE3.)
à
ADRESSE5.)
(P),
demeurant à L-
ADRESSE4.),
2) PERSONNE4.), né le DATE4.) à ADRESSE6.) (P), demeurant à L-
ADRESSE4.),
3) PERSONNE2.) et PERSONNE3.), agissant en leur qualité de représentants
légaux de la personne et
des biens de leurs fils communs mineurs
PERSONNE5.), né le DATE5.) à ADRESSE6.) (Portugal), et PERSONNE6.), né
le DATE6.) à ADRESSE7.), les deux demeurant à L-ADRESSE4.),
demandeurs au civil, appelants
_______________________________________________________________
F A I T S :
Les faits et rétroactes de l'affaire résultent à suffisance de droit d'un jugement
rendu contradictoirement par le tribunal d'arrondissement de Luxembourg,
chambre correctionnelle, le 30 juin 2022, sous le numéro 1738/2022, dont les
considérants et le dispositif sont conçus comme suit :
« (…) »
De ce jugement, appel au civil fut relevé au greffe du tribunal d’arrondissement
de Luxembourg le 13 juillet 2022 par le mandataire du prévenu et défendeur au
civil
PERSONNE1.).
Appel
au civil
fut relevé
au
greffe du
tribunal
d’arrondissement de Luxembourg le 27 juillet 2022 par le mandataire des
demandeurs au civil PERSONNE2.) et PERSONNE3.), PERSONNE4.) et de
PERSONNE2.) et PERSONNE3.), agissant en leur qualité de représentants
légaux de la personne et des biens de leurs fils communs mineurs
PERSONNE5.) et PERSONNE6.).
En vertu de ces appels et par citation du 4 octobre 2022, les parties furent
régulièrement requises de comparaître à l’audience publique du 2 janvier 2023
devant la Cour d'appel de Luxembourg, dixième chambre, siégeant en matière
correctionnelle, pour y entendre statuer sur le mérite des appels interjetés.
A cette audience, le prévenu et défendeur au civil PERSONNE1.) fut représenté
par Maître Mathieu FETTIG, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, qui
développa plus amplement les moyens de défense et d’appel du prévenu et
défendeur au civil PERSONNE1.).
Les demandeurs au civil PERSONNE2.) et PERSONNE3.), PERSONNE4.) et
PERSONNE2.) et PERSONNE3.), agissant en leur qualité de représentants
légaux de la personne et des biens de leurs fils communs mineurs
PERSONNE5.) et PERSONNE6.) furent représentés par Maître Alex PENNING,
avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, qui développa plus amplement les
moyens d’appel des demandeurs au civil PERSONNE2.) et PERSONNE3.),
PERSONNE4.) et de PERSONNE2.) et PERSONNE3.), agissant en leur qualité
de représentants légaux de la personne et des biens de leurs fils communs
mineurs PERSONNE5.) et PERSONNE6.).
Le demandeur au civil PERSONNE2.) fut entendu en ses déclarations
personnelles.
Madame l’avocat général Monique SCHMITZ, assumant les fonctions de
ministère public, fut entendue en son réquisitoire.
L A C O U R
prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique du 25 janvier 2023, à
laquelle le prononcé avait été fixé, l'arrêt qui suit:
Par déclaration du 13 juillet 2022 au greffe du tribunal d'arrondissement de
Luxembourg, PERSONNE1.) a fait relever appel au civil d’un jugement rendu
contradictoirement le 30 juin 2022 sous le numéro 1738/2022 par une chambre
correctionnelle du tribunal d’arrondissement de Luxembourg, jugement dont la
motivation et le dispositif sont reproduits aux qualités du présent arrêt.
Par déclaration du 27 juillet 2022,
PERSONNE2.)
et
PERSONNE3.),
PERSONNE4.) ainsi que PERSONNE2.) et PERSONNE3.), agissant en leur
qualité de représentants légaux de la personne et des biens de leurs fils
communs mineurs PERSONNE5.) et PERSONNE6.), ont également fait relever
appel au civil contre ce jugement.
Ces appels au civil, relevés conformément à l'article 203 du Code de procédure
pénale et endéans le délai légal, sont recevables.
Il convient de rappeler que par le jugement entrepris du 30 juin 2022,
PERSONNE1.) a été condamné au pénal, entre autres, du chef d’homicide
involontaire sur la personne de PERSONNE7.) à la suite d’un accident de la
circulation survenu le 18 janvier 2021 sur la ADRESSE8.) à ADRESSE9.), à une
peine d’emprisonnement de 6 mois, assortie du sursis intégral, à une peine
d’amende correctionnelle de 3.000 euros et à une interdiction de conduire de 24
mois, assortie du sursis à concurrence de 15 mois et dont les 9 mois restants ont
été prononcés avec l’exception des trajets effectués dans l’intérêt prouvé de sa
profession.
Au civil, PERSONNE1.) a été condamné à payer tant à PERSONNE2.) qu’à
PERSONNE3.) la somme de 45.000 euros chacun avec les intérêts au taux légal
à partir du 18 janvier 2021 jusqu’à solde et à payer à PERSONNE2.) et à
PERSONNE3.) une indemnité de procédure de 1.000 euros.
PERSONNE1.) a encore été condamné à payer à PERSONNE4.) la somme de
20.000 euros avec les intérêts au taux légal à partir du 18 janvier 2021 jusqu’à
solde et une indemnité de procédure de 1.000 euros.
Finalement, PERSONNE1.) a été condamné à payer à PERSONNE2.) et à
PERSONNE3.), agissant en leur qualité de représentants légaux de la personne
et des biens de leurs fils communs mineurs PERSONNE5.) et PERSONNE6.) la
somme de 40.000 euros avec les intérêts au taux légal à partir du 18 janvier 2021
jusqu’à solde et une indemnité de procédure de 1.000 euros.
A l’audience de la Cour d’appel du 2 janvier 2023, la partie défenderesse au civil
PERSONNE1.), représentée par son mandataire, conformément à l’article 185
du Code de procédure pénale, si elle reconnaît que la famille de la défunte a
souffert et subi un préjudice du fait du décès de PERSONNE7.), conclut toutefois
à la réduction du quantum des sommes allouées en première instance à de plus
justes proportions.
Les montants seraient en effet surfaits au vu notamment de la jurisprudence
confirmée en la matière. Le mandataire conteste ainsi formellement les montants
réclamés par les parties demanderesses au civil du chef de préjudice moral pour
perte d’un être cher. Il conclut à la confirmation de la décision des juges de
première instance en ce qu’ils ont rejeté les demandes formulées par les parties
demanderesses au civil pour préjudice psychique et traumatique. En effet, ce
dommage supposerait normalement une incapacité de travail permanente, ce qui
en l’occurrence ne serait pas le cas.
Le mandataire des parties demanderesses au civil réitère les demandes
civiles de ses mandants formulées en première instance. Concernant le
dommage moral dont réparation est demandée par les parties civiles pour perte
d’un être cher, il reproche au tribunal d’avoir alloué aux parties civiles des
montants insuffisants. La perte d’une fille, respectivement d’une sœur,
constituerait un grave chef de préjudice devant être pris en compte dans toute sa
dimension, ceci notamment au vu du jeune âge de la défunte.
En outre, ce serait à tort que les juges de première instance n’ont pas fait droit à
la demande de ses mandants du chef de réparation du préjudice psychique et
traumatique. Ce dommage serait à évaluer ex aequo et bono par la Cour. Il
sollicite encore l’allocation d’une indemnité de procédure de 2.500 euros pour
toutes les parties demanderesses au civil confondues ainsi que la confirmation
des montants alloués à titre d’indemnité de procédure en première instance.
Le représentant du ministère public déclare se rapporter à la sagesse de la
Cour d’appel.
Appréciation de la Cour :
Il convient de rappeler qu’une personne lésée par une infraction pénale peut
réclamer devant les juridictions répressives réparation du dommage qui se trouve
en relation causale directe avec cette infraction.
-
La perte d’un être cher
En cas de décès de la victime directe, le préjudice par ricochet consiste dans le
chagrin éprouvé par la perte d’un être cher. On parle encore de « préjudice
d’affection ». Par ailleurs, pour l’appréciation de l’importance de ce dommage, il
faut tenir compte des liens de parenté et des relations d’affectation ayant existé
entre la victime directe et la victime par ricochet. Le dommage est apprécié in
concreto (Georges Ravarani, La responsabilité civile, 3e édition, no 1197, p.
1160, et les références jurisprudentielles citées, notamment l’arrêt de la Cour
d’appel du 13 octobre 1954, Pas. 16, p 210).
En l’occurrence, le principe des demandes en obtention d’une indemnité pour
perte d’un être cher n’est pas contesté par le défendeur au civil. Cependant,
quant à l’évaluation de ce montant, il demande d’en réduire le quantum.
En cas de décès d’un être cher, les parents et alliés en ligne directe bénéficient
d’une présomption d’affection envers lui et sont titulaires d’un droit à réparation
du dommage causé par une atteinte à leurs sentiments d’affection. Ce dommage
varie en fonction des liens ayant existé entre le défunt et le proche parent.
En l’espèce, il n’est pas contesté que PERSONNE7.) était la fille de
PERSONNE2.)
et de
PERSONNE3.)
et la sœur de
PERSONNE4.),
PERSONNE5.) et PERSONNE6.). PERSONNE7.) vivait encore au domicile
familial au moment de l’accident, était en terminale au Lycée ORGANISATION1.)
et était l’aînée de la fratrie.
La Cour d’appel retient, au vu de l’ensemble des éléments du dossier, que le
préjudice subi par les parents pour perte de leur fille, qui est décédée quelques
jours après l’accident à l’hôpital, a été évalué à juste titre à 45.000 euros par la
juridiction de première instance et est partant à maintenir.
En ce qui concerne les trois frères de la défunte, c’est encore à juste titre que les
juges de première instance ont évalué leur préjudice pour perte d’un être cher à
20.000 euros par enfant.
-
Le préjudice psychique et traumatique :
La juridiction de première instance a rejeté cette demande, au motif que les
parties demanderesses au civil resteraient en défaut de prouver un dommage
psychique et traumatique personnel distinct de la perte d’un être cher.
Quant à la demande en réparation du préjudice psychique et traumatique, la Cour
relève que le dommage psychique et traumatique distinct du dommage pour la
perte d’un être cher se définit comme étant le préjudice moral, le choc
psychologique pouvant avoir des conséquences sur la santé. Ce préjudice est
indemnisable séparément du chagrin pour la perte d’un être chef, à condition qu’il
soit prouvé (Cour 6 novembre 2013, 544/13 X).
La Cour considère qu’en l’occurrence, la preuve de l’existence d’un préjudice
psychique et traumatique distinct du dommage pour perte d’un être cher est
rapportée au vu des pièces versées en cause. Il ressort, en effet, à suffisance de
ces pièces que toute la famille a été anormalement traumatisée, celle-ci ayant dû
recourir à une aide thérapeutique suite au décès de leur fille, respectivement de
leur sœur, PERSONNE7.). Il résulte des pièces versées en cause que toute la
famille a été prise en charge par les psychologues de l’Association
ORGANISATION2.) suite à l’accident mortel de PERSONNE7.) le 18 janvier
2021 ainsi que par le Cabinet ORGANISATION3.) de ADRESSE9.) au mois de
septembre 2022, cette prise en charge continuant actuellement encore pour la
mère, PERSONNE3.) et le frère cadet, PERSONNE6.).
La Cour fixe partant le préjudice psychique et traumatique ex aequo et bono au
montant de 5.000 euros pour chacun des deux parents et des trois frères de la
défunte, de sorte que le jugement entrepris est à réformer en ce sens.
-
Indemnité de procédure :
Le mandataire des parties demanderesses au civil sollicite la confirmation du
jugement entrepris en ce qui concerne les montants des indemnités de procédure
alloués en première instance et réclame encore une indemnité de procédure de
2.500 euros pour l’instance d’appel.
Il convient d'octroyer aux parties demanderesses au civil pour l'instance d'appel
une indemnité de procédure évaluée à 2.000 euros, étant donné qu'il serait
inéquitable de laisser à leur charge l'intégralité des frais exposés pour leur
représentation en instance d’appel, mais qui ne sont pas compris dans les
dépens.
PERSONNE1.) est partant à condamner à payer aux parties demanderesses au
civil le montant de 2.000 euros à titre d’indemnité de procédure pour l’instance
d’appel.
Le jugement entrepris est à confirmer pour le surplus.
P A R C E S M O T I F S,
la Cour d’appel, dixième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant
contradictoirement,
le
mandataire du
prévenu
et
défendeur au civil
PERSONNE1.) entendu en ses explications et moyens de défense, le mandataire
des demandeurs au civil PERSONNE2.) et PERSONNE3.), PERSONNE4.) et
PERSONNE2.) et PERSONNE3.), agissant en leur qualité de représentants
légaux de la personne et des biens de leurs fils communs mineurs
PERSONNE5.) et PERSONNE6.) entendu en ses conclusions et le représentant
du ministère public en son réquisitoire,
dit les appels au civil recevables,
dit l’appel de la partie défenderesse au civil non fondé,
dit l’appel des parties demanderesses au civil partiellement fondé,
réformant
dit
fondée la demande pour préjudice psychique et traumatique de
PERSONNE2.) et de PERSONNE3.),
fixe
le préjudice psychique et traumatique subi par
PERSONNE2.)
et
PERSONNE3.) à cinq mille (5.000) euros pour chacun des deux parents ;
condamne PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.) la somme de cinq mille
(5.000) euros avec les intérêts au taux légal à partir du jour de l’infraction, le 18
janvier 2021 jusqu’à solde ;
condamne PERSONNE1.) à payer à PERSONNE3.) la somme de cinq mille
(5.000) euros avec les intérêts au taux légal à partir du jour de l’infraction, le 18
janvier 2021 jusqu’à solde ;
dit
fondée la demande pour préjudice psychique et traumatique de
PERSONNE4.),
fixe le préjudice psychique et traumatique subi par PERSONNE4.) à cinq mille
(5.000) euros ;
condamne PERSONNE1.) à payer à PERSONNE4.) la somme de cinq mille
(5.000) euros avec les intérêts au taux légal à partir du jour de l’infraction, le 18
janvier 2021 jusqu’à solde ;
dit
fondée la demande pour préjudice psychique et traumatique de
PERSONNE2.) et de PERSONNE3.), pris en leur qualité de représentants légaux
de la personne et des biens de leurs fils communs mineurs PERSONNE5.) et
PERSONNE6.),
fixe
le préjudice psychique et traumatique subi par
PERSONNE5.)
et
PERSONNE6.) à cinq mille (5.000) euros pour chacun ;
condamne PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.) et PERSONNE3.),
agissant en leur qualité de représentants légaux de la personne et des biens de
leurs fils communs mineurs PERSONNE5.) et PERSONNE6.) la somme de dix
mille (10.000) euros avec les intérêts au taux légal à partir du jour de l’infraction,
le 18 janvier 2021 jusqu’à solde ;
confirme pour le surplus le jugement entrepris,
condamne PERSONNE1.) à payer aux parties demanderesses au civil une
indemnité de procédure de 2.000 euros pour l'instance d'appel,
le condamne aux frais des demandes civiles en instance d'appel.
Par application des textes de loi cités par la juridiction de première instance et
par application des articles 185, 199, 202, 203, 209, 210 et 211 du Code de
procédure pénale.
Ainsi fait et jugé par la Cour d’appel du Grand-Duché de Luxembourg, chambre
correctionnelle, composée de Madame Valérie HOFFMANN, président de
chambre, de Monsieur Henri BECKER, premier conseiller, et de Madame Joëlle
DIEDERICH, conseiller, qui ont signé le présent arrêt avec Monsieur Gilles
FABER, greffier.
La lecture de l’arrêt a été faite en audience publique à la Cité judiciaire par
Madame Valérie HOFFMANN, président de chambre, en présence de Monsieur
Marc HARPES, premier avocat général, qui ont signé le présent arrêt avec
Monsieur Gilles FABER, greffier.