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JPLCIVIL_220 Généré par l'IA

Court dismisses defendant's objection and orders payment for fiber installation fees and data overage.

Numéro de cause JPLCIVIL_220
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The court rejected the defendant's objection to a conditional payment order for 1,678.21 euros owed by a telecommunications company. The plaintiff successfully argued that travel fees were due for three installation visits and that data overage charges were correct, while the defendant failed to justify the necessity of the extra work or the data usage. Consequently, the court upheld the original payment order but denied the plaintiff's request for procedural costs.

Regeste Legislator

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Articles 238 et 240 du nouveau code de procédure civile: Le juge dispose d'un pouvoir discrétionnaire pour allouer les frais et dépens; il peut décider que la partie perdante supporte l'ensemble des sommes exposées non comprises dans les dépens.

Mots-clés

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contredit ordonnance de paiement frais de déplacement surconsommation de données frais et dépens pouvoir discrétionnaire justice de paix créance contestée

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article 240 du nouveau code de procédure civile
L’application de l’article 240 du nouveau code de procédure civile relève du pouvoir
article 238 du nouveau code de procédure civile
dispositions de l’article 238 du nouveau code de procédure civile.

Jurisprudence citée

Généré par l'IA
Cass. lux. n° 26/17 du 16 mars 2017
discrétionnaire du juge (Cass. lux. n° 26/17 du 16 mars 2017, n° 3763 du registre).
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Texte complet

Répertoire

No. 220 /23

Audience Publique du lundi, 23 janvier 2023

Le tribunal de paix de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire de Luxembourg, siégeant

en matière civile et en instance de contredit, a rendu le jugement qui suit,

Dans la cause

e n t r e :

la société anonyme SOCIETE1.) SA, établie et ayant son siège social à L-ADRESSE1.),

représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions, inscrite au registre

de commerce et des sociétés du Luxembourg sous le numéro NUMERO1.),

partie demanderesse originaire,

partie défenderesse sur contredit,

comparant par PERSONNE1.), suivant procuration écrite,

e t

PERSONNE2.), demeurant à L-ADRESSE2.),

partie défenderesse originaire,

partie demanderesse par contredit,

comparant en personne.

_________________________________________________________________

F a i t s :

Faisant suite au contredit formé le 9 juin 2022 par PERSONNE2.), contre l'ordonnance de

paiement L-OPA1-3607/22 délivrée le 27 avril 2022 et lui notifiée le 29 avril 2022, les parties

furent convoquées à l'audience publique du 19 septembre 2022.

L’affaire fut successivement refixée aux audiences des 31 octobre 2022 et 9 janvier 2023.

Lors de la prédite audience, l’affaire fut utilement retenue et les parties furent entendues en

leurs moyens et conclusions respectifs.

Sur ce, le tribunal prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour, à

laquelle le prononcé avait été fixé,

le jugement qui suit :

Par ordonnance conditionnelle de paiement n° L-OPA1-3607/22 du 27 avril 2022, le juge

de paix de Luxembourg a ordonné à PERSONNE2.) de payer à la société anonyme

SOCIETE1.) S.A. la somme 1.678,21 euros, avec les intérêts légaux à partir de la

notification de l’ordonnance conditionnelle de paiement jusqu’à solde.

Contre cette ordonnance conditionnelle de paiement, lui notifiée le 29 avril 2022,

PERSONNE2.) a régulièrement formé contredit par courrier déposé au greffe de ce tribunal

le 9 juin 2022.

A l’appui de sa demande, la société SOCIETE1.) poursuit le paiement des 9 factures

suivantes :

o

facture n° NUMERO2.)

du 15 mars 2021

d’un montant de

100,00 euros,

o

facture n° NUMERO3.)

du 15 avril 2021

d’un montant de

142,60 euros,

o

facture n° NUMERO4.)

du 14 mai 2021

d’un montant de

19,95 euros,

o

facture n° NUMERO5.)

du 25 mai 2021

d’un montant de

90,00 euros,

o

facture n° NUMERO6.)

du 15 juin 2021

d’un montant de

45,74 euros,

o

facture n° NUMERO7.)

du 21 juin 2021

d’un montant de

60,00 euros,

o

facture n° NUMERO8.)

du 15 juillet 2021

d’un montant de 53,90 euros,

o

facture n° NUMERO9.)

du 30 juillet2021

d’un montant de 998,00 euros,

o

facture n° NUMERO10.)

du 30 juillet 2021

d’un montant de

169,00 euros.

La partie demanderesse explique avoir dû intervenir à trois reprises au domicile du

défendeur afin d’y installer la fibre. Dans la mesure où le câblage n’aurait pas été conforme,

des travaux d’installation auraient été rendus nécessaires. La demanderesse n’aurait

toutefois facturé que deux des trois déplacements, étant précisé que le contrat indiquerait

bien que les frais de déplacement de 45,00 euros ne sont pas inclus dans l’abonnement.

Elle se déclare d’accord à renoncer à la facture relative à la non-restitution du matériel,

s’élevant à un montant de 169,00 euros, à condition que PERSONNE2.) lui restitue

l’intégralité du matériel en bon état de fonctionnement.

Elle sollicite une indemnité de procédure de 100,00 euros.

PERSONNE2.) déclare restituer le matériel le jour-même des débats.

Il conteste être redevable des frais d’activation et d’installation, dans la mesure où (i) lors

de la souscription de son abonnement, la partie demanderesse lui aurait assuré que ceux-

ci étaient gratuits et (ii) le fait que la partie demanderesse ait dû intervenir à plus d’une

reprise sur son câblage ne relèverait pas de sa faute.

Il estime que la partie demanderesse, du fait de ses multiples interventions, lui « a fait

consommer plus ».

Il conteste finalement être redevable de la somme de 100,00 euros au titre de la facture du

15 mars 2021 en expliquant n’avoir dépassé son forfait que de 6 Go.

PERSONNE2.) ne conteste pas les autres factures dont la partie demanderesse poursuit

le paiement.

Appréciation

Il est rappelé qu’en date du 20 février 2021, PERSONNE2.) a souscrit un abonnement

téléphonique de 24 mois auprès de la société SOCIETE1.).

Tel que plaidé par le défendeur, les frais d’activation et d’installation étaient gratuits et ne

lui ont d’ailleurs pas été facturés.

La société SOCIETE1.) ne lui a facturé que deux des trois déplacements, le contrat

prévoyant la facturation de frais de déplacement à hauteur de 45,00 euros par déplacement.

Le fait que la société SOCIETE1.) ait dû se déplacer au domicile du défendeur à trois

reprises est lié au fait que des travaux étaient nécessaires afin de rendre le câblage

conforme à la fibre.

Etant donné qu’il est constant en cause que, sans ces travaux, la fibre n’aurait pas pu être

installée au domicile de PERSONNE2.), les frais de déplacement sont, tel que convenu

entre parties, dus. Il s’ensuit que la facture contestée du 25 mai 2021 s’élevant à un montant

de (2 x 45,00 =) 90,00 euros est due.

PERSONNE2.) restant en défaut d’expliquer en quoi le fait des travaux rendus nécessaires

pour l’installation de la fibre à son domicile lui a fait consommer plus de Go, le tribunal ne

s’attardera pas sur ce moyen.

Enfin, la facture du 15 mars 2021 indiquant de manière expresse que PERSONNE2.) a

dépassé de 36 Go son forfait (incluant 30 Go), c’est encore à bon escient que la société

SOCIETE1.) lui a facturé 36 Go en plus et non pas uniquement 6 Go.

Dans la mesure où PERSONNE2.) n’a pas restitué le matériel à la demanderesse, tel que

convenu à l’audience des plaidoiries du 9 janvier 2023, la facture relative à la non-restitution

du matériel est due.

Il suit des développements qui précèdent que le contredit laisse d’être fondé.

En revanche, la demande de SOCIETE1.) est fondée et justifiée pour le montant réclamé

de 1.678,21 euros.

SOCIETE1.) n’ayant, lors des débats, sollicité les intérêts légaux qu’à partir du jour du

présent jugement, il y a lieu de faire courir les intérêts sur cette somme à partir du présent

jugement.

L’application de l’article 240 du nouveau code de procédure civile relève du pouvoir

discrétionnaire du juge (Cass. lux. n° 26/17 du 16 mars 2017, n° 3763 du registre).

Dans la mesure où il ne paraît pas inéquitable de laisser à la charge de la société

SOCIETE1.) l’entièreté des sommes exposées et non comprises dans les dépens, il

convient de la débouter de sa demande en allocation d’une indemnité de procédure.

Les frais et dépens sont à mettre à charge de PERSONNE2.), conformément aux

dispositions de l’article 238 du nouveau code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal de paix de et à Luxembourg, siégeant en matière civile et en instance de

contredit, statuant contradictoirement et en dernier ressort,

reçoit le contredit en la forme,

le dit non fondé,

dit fondée la demande de la société anonyme SOCIETE1.) SA,

condamne PERSONNE2.) à payer à la société anonyme SOCIETE1.) SA la somme de

1.678,21 euros avec les intérêts à compter du présent jugement jusqu’à solde,

déboute la société anonyme SOCIETE1.) SA de sa demande en allocation d’une indemnité

de procédure,

condamne PERSONNE2.) aux frais et dépens de l’instance.

Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique dudit tribunal de paix de Luxembourg,

date qu’en tête, par Nous Laurence JAEGER, Juge de paix, assistée de la greffière

assumée Simone ANGEL, qui ont signé le présent jugement.

Laurence JAEGER

Simone ANGEL