Court dismisses prisoner's appeal against detention order, citing lack of translation applicability and procedural incompetence.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Appeal dismissed the prisoner's appeal against a detention order, ruling that translation requirements do not apply to execution decisions. The prisoner argued the order was unreadable and the underlying conviction was default, but the court found these grounds irrelevant to the execution phase. Additionally, the court declared itself incompetent to grant a suspended sentence at this procedural stage, as the prisoner must first petition the Public Prosecutor.
Regeste Legislator
Généré par l'IACode de procédure pénale, art. 696(1); La directive sur les droits des personnes suspectées ou poursuivies ne s'applique pas à l'exécution de la peine; L'ordre d'écrou ne nécessite pas de traduction et la chambre de l'application des peines est incompétente pour accorder une suspension de peine avant le refus par le Procureur général.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Arrêt n°11/23 chap
du 23 janvier 2023.
La Chambre de l’application des peines de la Cour d'appel du Grand-Duché de
Luxembourg a rendu le vingt-trois janvier deux mille vingt-trois l'arrêt qui suit:
Vu le recours introduit le 17 janvier 2023 par déclaration au greffe de la Chambre
de l’application des peines de la Cour d'appel par Maître Geoffrey PARIS, avocat,
demeurant à Luxembourg, au nom et pour le compte de
PERSONNE1.), né le 1er janvier 1993 à ADRESSE1.) ( Nigéria ), actuellement
détenu au Centre pénitentiaire d’Uerschterhaff ( CPU),
dirigé contre la décision de Madame la déléguée du Procureur général d’Etat à
l’exécution des peines du 5 janvier 2023, notifiée le 6 janvier 2023 ;
Vu les réquisitions écrites du Ministère public ;
LA CHAMBRE DE L’APPLICATION DES PEINES DE LA COUR D'APPEL :
Par décision du 5 janvier 2023, notifiée au requérant en date du 6 janvier 2023,
Madame la déléguée du Procureur général d’Etat à l’exécution des peines a requis
d’écrouer le requérant en vue de l’exécution de la peine d’emprisonnement de six
mois prononcée contre lui par un jugement du Tribunal d’arrondissement de
Luxembourg n° 201772021 du 12 octobre 2021, du chef d’infractions contre la
législation sur la lutte contre la toxicomanie.
Dans son recours introduit le 17 janvier 2023 contre cet ordre d’écrou par
déclaration au greffe de la Chambre de l’application des peines de la Cour d'appel,
le requérant indique qu’il ne comprend pas cette décision rédigée en français et
que pour sa compréhension, elle aurait dû être traduite en anglais. Il soutient
encore que le jugement a été rendu par défaut à son encontre de sorte qu’il n’a
pas pu faire valoir ses arguments. Il ne serait pas à exclure que la drogue qui a été
trouvée sur lui ait été destinée à sa consommation personnelle, par ailleurs le
trouble à l’ordre public aurait été faible et son casier judiciaire aurait été vierge
avant l’inscription de la condamnation en cause. Il demande à voir annuler la
décision entreprise, subsidiairement à se voir accorder la suspension de peine.
Le Ministère public conclut au rejet de la demande en annulation de la décision au
motif que les dispositions du code de procédure pénale qui prescrivent une
traduction dans une langue autre que la langue de procédure ne sont pas
applicables à l’ordre d’écrou. Par ailleurs le requérant n’aurait pas fait état de ce
qu’il ne comprenait pas le français au moment où la décision lui a été notifiée. Il
aurait par ailleurs été en mesure d’introduire un recours, de sorte qu’il ne subirait
pas de grief. Quant à la demande subsidiaire en octroi de la suspension de peine,
la Chambre de l’application des peines serait incompétente à en connaître à ce
stade de la procédure, le requérant ayant d’abord dû s’adresser au Procureur
général d’Etat pour se voir accorder cette mesure. La représentante du Ministère
public ajoute que les motifs invoqués par le requérant pour se voir accorder la
suspension de peine ont trait au jugement de condamnation qui ne saurait plus
être remis en cause au moyen d’un recours introduit devant la Chambre de
l’application des peines.
Le recours, introduit dans les forme et délai de la loi, est recevable.
Quant à la demande en annulation de la décision du 5 janvier 2023 pour absence
de traduction dans une langue compréhensible pour le requérant, il résulte de la
lecture de l’article 3-3 du code de procédure pénale qui détermine les documents
devant faire l’objet d’une traduction, qu’aucune de ses dispositions ne vise l’ordre
d’écrou tel qu’il est en cause en l’espèce. En effet l’ordre d’écrou ne fait pas partie
des documents énumérés au point 2) dudit article devant être traduits d’office. Il
n’est pas non plus compris dans les documents essentiels visés aux points 4) et
5) de ce même article, dès lors qu’il n’a pas été émis aux stades de la procédure
y visés. Il convient de préciser que l’article 3-3 du code de procédure pénale
constitue la transposition en droit luxembourgeois de la directive n° 2010/64/UE
du 20 octobre 2010 relative au droit à l’interprétation et à la traduction dans le
cadre des procédures pénales. L’article 2 définissant le champ d’application de la
directive prévoit que la directive « s’applique aux personnes dès le moment où
elles sont informées par les autorités compétentes d’un Etat membre … qu’elles
sont suspectées ou poursuivies pour avoir commis une infraction, jusqu’au terme
de la procédure, qui s’entend comme la détermination définitive de la question de
savoir si elles ont commis l’infraction, y compris, le cas échéant, la condamnation
et la décision rendue sur tout appel ». Il se déduit des termes de cet article que la
directive ne s’applique pas à la phase de l’exécution de la condamnation
prononcée contre une personne, partant à l’ordre d’écrou.
Le requérant ne saurait partant se prévaloir de l’absence de traduction de l’ordre
d’écrou émis le 5 janvier 2023 par Madame la déléguée du Procureur général
d’ETAT pour en requérir l’annulation.
Il convient d’ajouter que tel que relevé par le Ministère public, le requérant n’a pas
fait état de ce qu’il ne comprenait pas la décision au moment de se la faire notifier
et qu’en tout état de cause, il a introduit le présent recours, de sorte à ne pas subir
de grief.
Pour le surplus, il convient de constater que le requérant motive son recours par
des motifs ayant trait au jugement de condamnation prononcé contre lui. Ces
motifs ne sauraient plus être invoqués valablement devant la Chambre de
l’application des peines dans le cadre du recours dirigé contre la décision portant
exécution de la peine prononcée par le jugement de condamnation.
Quant à la demande subsidiaire d’octroi de la suspension de peine, c’est à bon
droit que le Ministère public conclut à l’incompétence de la Chambre de
l’application des peines à en connaître à ce stade de la procédure, faute par le
requérant de s’être d’abord adressé au Procureur général d’Etat afin de se voir
accorder cette mesure. En effet, d’après l’article 696(1) du code de procédure
pénale « la chambre de l’application des peines de la Cour d’appel est compétente
pour connaître des recours contre les décisions prises par le procureur général
d’Etat dans le cadre de l’exécution des peines ». Ce ne sera dès lors qu’au cas où
la suspension de peine était refusée par le Procureur général d’Etat que le
requérant sera en droit d’introduire un recours devant la Chambre de l’application
des peines pour y voir faire droit.
Il se déduit des développements qui précèdent que le recours n’est pas fondé
quant à sa demande principale. La Chambre de l’application des peines est
incompétente à connaître de la demande subsidiaire.
P A R C E S M O T I F S :
la Chambre de l’application des peines,
dit le recours non-fondé quant à la demande principale et se déclare
incompétente à connaître de la demande subsidiaire.
Ainsi fait et jugé par la Chambre de l’application des peines de la Cour d'appel du
Grand-Duché de Luxembourg, composée de Marianne HARLES, présidente de
chambre, Mylène REGENWETTER, première conseillère, et Michèle RAUS,
première conseillère, qui ont signé le présent arrêt avec le greffier assumé Fabio
SPEZZACATENA.
La lecture de l'arrêt a été faite en audience publique à la Cité Judiciaire, Bâtiment
CR, Plateau du St. Esprit, par Marianne HARLES, présidente de chambre, en
présence de Fabio SPEZZACATENA, greffier assumé.