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CAChAP_11 Généré par l'IA

Court dismisses prisoner's appeal against detention order, citing lack of translation applicability and procedural incompetence.

Numéro de cause CAChAP_11
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The Court of Appeal dismissed the prisoner's appeal against a detention order, ruling that translation requirements do not apply to execution decisions. The prisoner argued the order was unreadable and the underlying conviction was default, but the court found these grounds irrelevant to the execution phase. Additionally, the court declared itself incompetent to grant a suspended sentence at this procedural stage, as the prisoner must first petition the Public Prosecutor.

Regeste Legislator

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Code de procédure pénale, art. 696(1); La directive sur les droits des personnes suspectées ou poursuivies ne s'applique pas à l'exécution de la peine; L'ordre d'écrou ne nécessite pas de traduction et la chambre de l'application des peines est incompétente pour accorder une suspension de peine avant le refus par le Procureur général.

Mots-clés

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detention order execution translation of legal documents suspended sentence procedure prisoner appeal rights procedural competence default judgment defense public prosecutor authority fixation de peine pour trafic de stupéfiants

Dispositions légales citées

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Code de procédure pénale, art. 696(1)
En effet, d’après l’article 696(1) du code de procédure
article 3-3 du code de procédure pénale
lecture de l’article 3-3 du code de procédure pénale qui détermine les documents
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Texte complet

Arrêt n°11/23 chap

du 23 janvier 2023.

La Chambre de l’application des peines de la Cour d'appel du Grand-Duché de

Luxembourg a rendu le vingt-trois janvier deux mille vingt-trois l'arrêt qui suit:

Vu le recours introduit le 17 janvier 2023 par déclaration au greffe de la Chambre

de l’application des peines de la Cour d'appel par Maître Geoffrey PARIS, avocat,

demeurant à Luxembourg, au nom et pour le compte de

PERSONNE1.), né le 1er janvier 1993 à ADRESSE1.) ( Nigéria ), actuellement

détenu au Centre pénitentiaire d’Uerschterhaff ( CPU),

dirigé contre la décision de Madame la déléguée du Procureur général d’Etat à

l’exécution des peines du 5 janvier 2023, notifiée le 6 janvier 2023 ;

Vu les réquisitions écrites du Ministère public ;

LA CHAMBRE DE L’APPLICATION DES PEINES DE LA COUR D'APPEL :

Par décision du 5 janvier 2023, notifiée au requérant en date du 6 janvier 2023,

Madame la déléguée du Procureur général d’Etat à l’exécution des peines a requis

d’écrouer le requérant en vue de l’exécution de la peine d’emprisonnement de six

mois prononcée contre lui par un jugement du Tribunal d’arrondissement de

Luxembourg n° 201772021 du 12 octobre 2021, du chef d’infractions contre la

législation sur la lutte contre la toxicomanie.

Dans son recours introduit le 17 janvier 2023 contre cet ordre d’écrou par

déclaration au greffe de la Chambre de l’application des peines de la Cour d'appel,

le requérant indique qu’il ne comprend pas cette décision rédigée en français et

que pour sa compréhension, elle aurait dû être traduite en anglais. Il soutient

encore que le jugement a été rendu par défaut à son encontre de sorte qu’il n’a

pas pu faire valoir ses arguments. Il ne serait pas à exclure que la drogue qui a été

trouvée sur lui ait été destinée à sa consommation personnelle, par ailleurs le

trouble à l’ordre public aurait été faible et son casier judiciaire aurait été vierge

avant l’inscription de la condamnation en cause. Il demande à voir annuler la

décision entreprise, subsidiairement à se voir accorder la suspension de peine.

Le Ministère public conclut au rejet de la demande en annulation de la décision au

motif que les dispositions du code de procédure pénale qui prescrivent une

traduction dans une langue autre que la langue de procédure ne sont pas

applicables à l’ordre d’écrou. Par ailleurs le requérant n’aurait pas fait état de ce

qu’il ne comprenait pas le français au moment où la décision lui a été notifiée. Il

aurait par ailleurs été en mesure d’introduire un recours, de sorte qu’il ne subirait

pas de grief. Quant à la demande subsidiaire en octroi de la suspension de peine,

la Chambre de l’application des peines serait incompétente à en connaître à ce

stade de la procédure, le requérant ayant d’abord dû s’adresser au Procureur

général d’Etat pour se voir accorder cette mesure. La représentante du Ministère

public ajoute que les motifs invoqués par le requérant pour se voir accorder la

suspension de peine ont trait au jugement de condamnation qui ne saurait plus

être remis en cause au moyen d’un recours introduit devant la Chambre de

l’application des peines.

Le recours, introduit dans les forme et délai de la loi, est recevable.

Quant à la demande en annulation de la décision du 5 janvier 2023 pour absence

de traduction dans une langue compréhensible pour le requérant, il résulte de la

lecture de l’article 3-3 du code de procédure pénale qui détermine les documents

devant faire l’objet d’une traduction, qu’aucune de ses dispositions ne vise l’ordre

d’écrou tel qu’il est en cause en l’espèce. En effet l’ordre d’écrou ne fait pas partie

des documents énumérés au point 2) dudit article devant être traduits d’office. Il

n’est pas non plus compris dans les documents essentiels visés aux points 4) et

5) de ce même article, dès lors qu’il n’a pas été émis aux stades de la procédure

y visés. Il convient de préciser que l’article 3-3 du code de procédure pénale

constitue la transposition en droit luxembourgeois de la directive n° 2010/64/UE

du 20 octobre 2010 relative au droit à l’interprétation et à la traduction dans le

cadre des procédures pénales. L’article 2 définissant le champ d’application de la

directive prévoit que la directive « s’applique aux personnes dès le moment où

elles sont informées par les autorités compétentes d’un Etat membre … qu’elles

sont suspectées ou poursuivies pour avoir commis une infraction, jusqu’au terme

de la procédure, qui s’entend comme la détermination définitive de la question de

savoir si elles ont commis l’infraction, y compris, le cas échéant, la condamnation

et la décision rendue sur tout appel ». Il se déduit des termes de cet article que la

directive ne s’applique pas à la phase de l’exécution de la condamnation

prononcée contre une personne, partant à l’ordre d’écrou.

Le requérant ne saurait partant se prévaloir de l’absence de traduction de l’ordre

d’écrou émis le 5 janvier 2023 par Madame la déléguée du Procureur général

d’ETAT pour en requérir l’annulation.

Il convient d’ajouter que tel que relevé par le Ministère public, le requérant n’a pas

fait état de ce qu’il ne comprenait pas la décision au moment de se la faire notifier

et qu’en tout état de cause, il a introduit le présent recours, de sorte à ne pas subir

de grief.

Pour le surplus, il convient de constater que le requérant motive son recours par

des motifs ayant trait au jugement de condamnation prononcé contre lui. Ces

motifs ne sauraient plus être invoqués valablement devant la Chambre de

l’application des peines dans le cadre du recours dirigé contre la décision portant

exécution de la peine prononcée par le jugement de condamnation.

Quant à la demande subsidiaire d’octroi de la suspension de peine, c’est à bon

droit que le Ministère public conclut à l’incompétence de la Chambre de

l’application des peines à en connaître à ce stade de la procédure, faute par le

requérant de s’être d’abord adressé au Procureur général d’Etat afin de se voir

accorder cette mesure. En effet, d’après l’article 696(1) du code de procédure

pénale « la chambre de l’application des peines de la Cour d’appel est compétente

pour connaître des recours contre les décisions prises par le procureur général

d’Etat dans le cadre de l’exécution des peines ». Ce ne sera dès lors qu’au cas où

la suspension de peine était refusée par le Procureur général d’Etat que le

requérant sera en droit d’introduire un recours devant la Chambre de l’application

des peines pour y voir faire droit.

Il se déduit des développements qui précèdent que le recours n’est pas fondé

quant à sa demande principale. La Chambre de l’application des peines est

incompétente à connaître de la demande subsidiaire.

P A R C E S M O T I F S :

la Chambre de l’application des peines,

dit le recours non-fondé quant à la demande principale et se déclare

incompétente à connaître de la demande subsidiaire.

Ainsi fait et jugé par la Chambre de l’application des peines de la Cour d'appel du

Grand-Duché de Luxembourg, composée de Marianne HARLES, présidente de

chambre, Mylène REGENWETTER, première conseillère, et Michèle RAUS,

première conseillère, qui ont signé le présent arrêt avec le greffier assumé Fabio

SPEZZACATENA.

La lecture de l'arrêt a été faite en audience publique à la Cité Judiciaire, Bâtiment

CR, Plateau du St. Esprit, par Marianne HARLES, présidente de chambre, en

présence de Fabio SPEZZACATENA, greffier assumé.