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CA6_26 Généré par l'IA

Court of Appeal dismissed appeal against drunk driving conviction, confirming original sentence and driver's ban.

Numéro de cause CA6_26
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The Court of Appeal dismissed the defendant's appeal against a first-instance judgment for drunk driving, confirming the conviction and the driver's ban. Although the defendant argued for a suspended sentence to care for his father with Parkinson's disease, the court rejected this request. The court held that the high blood alcohol level and the medical need for specialized care meant the defendant did not merit a suspended sentence.

Regeste Legislator

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Articles 203, 209, 210, 211 of the Code of Criminal Procedure; The Court of Appeal may confirm a first-instance judgment regarding the severity of the penalty if the defendant's circumstances, such as a high blood alcohol level or the need for specialized medical care, do not justify a suspended sentence.

Mots-clés

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drunk driving conviction suspended sentence refusal driver's ban confirmation family care argument blood alcohol level threshold demande de révision pénale procédure de rappel d'impôt demande de réexamen administratif

Dispositions légales citées

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Article 203 of the Code of Criminal Procedure
Ces appels, relevés en conformité des alinéas 4 et 5 de l’article 203 du Code de procédure pénale et dans le délai légal, sont recevables.
Article 199 of the Code of Criminal Procedure
Article 202 of the Code of Criminal Procedure
Article 209 of the Code of Criminal Procedure
Article 210 of the Code of Criminal Procedure
Article 211 of the Code of Criminal Procedure
article 203 du Code de procédure pénale
Ces appels, relevés en conformité des alinéas 4 et 5 de l’article 203 du Code de procédure pénale et dans le délai légal, sont recevables.
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Texte complet

Arrêt N° 26/23 VI. du 23 janvier 2023 (Not. 12121/22/CC) La Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, sixième chambre, siégeant en matière correctionnelle, a rendu en son audience publique du vingt-trois janvier deux mille vingt-trois, l’arrêt qui suit, dans la cause e n t r e : le Ministère public, exerçant l'action publique pour la répression des crimes et délits, appelant e t : PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.), demeurant à ADRESSE2.), prévenu, appelant. __________________________________________________________________ F A I T S : Les faits et rétroactes de l'affaire résultent à suffisance de droit d'un jugement rendu contradictoirement par le tribunal d'arrondissement de Luxembourg, treizième chambre, siégeant en matière correctionnelle, le 12 juillet 2022, sous le numéro 1908/2022, dont les considérants et le dispositif sont conçus comme suit :

« ... »

De ce jugement, appel au pénal fut relevé au greffe du tribunal d’arrondissement de Luxembourg le 12 août 2022 par le mandataire du prévenu PERSONNE1.) et le 17 août 2022 par le représentant du Ministère public. En vertu de ces appels et par citation du 26 septembre 2022, le prévenu PERSONNE1.) fut régulièrement requis de comparaître à l’audience publique du 14 novembre 2022 devant la Cour d'appel de Luxembourg, sixième chambre, siégeant en matière correctionnelle, pour y entendre statuer sur le mérite des appels interjetés. A cette audience l’affaire fut contradictoirement remise au 9 janvier 2023.

A cette dernière audience, le prévenu PERSONNE1.), après avoir été averti de son droit de se taire et de ne pas s’incriminer soi-même, fut entendu en ses explications et moyens de défense. Maître Emmanuelle KELLER, avocat à la Cour, en remplacement de Maître Brian HELLINCKX, avocat à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg, développa plus amplement les moyens de défense et d’appel du prévenu PERSONNE1.). Madame le substitut Jil FEIERSTEIN, assumant les fonctions de Ministère public, fut entendue en son réquisitoire. L A C O U R prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique du 23 janvier 2023, à laquelle le prononcé avait été fixé, l’arrêt qui suit:

Par déclaration du 12 août 2022 au greffe du tribunal d’arrondissement de Luxembourg, PERSONNE1.) a fait interjeter appel contre le jugement n° 1908/2022 rendu contradictoirement à son encontre le 12 juillet 2022 par une chambre correctionnelle du susdit tribunal. Par déclaration notifiée au greffe le 17 août 2022, le procureur d’Etat a également relevé appel de ce jugement. Ces appels, relevés en conformité des alinéas 4 et 5 de l’article 203 du Code de procédure pénale et dans le délai légal, sont recevables. Les motifs et le dispositif de la décision attaquée se trouvent reproduits aux qualités du présent arrêt.

Le jugement déféré a condamné PERSONNE1.) à une amende correctionnelle de

800 euros et à une interdiction de conduire de 20 mois, dont 10 mois ont été assortis du sursis intégral, et pour les 10 mois restants ont été exceptés les trajets définis à l’article 13.1ter de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la règlementation de la circulation sur toutes les voies publiques, pour avoir circulé avec un taux d’alcoolémie de 0,87 mg/l d’air expiré en date du 9 avril 2022 vers 23.15 heures à ADRESSE3.). A l’audience de la Cour, le prévenu, qui n’a pas contesté les faits lui reprochés, a déclaré, avoir besoin de son permis pour s’occuper de son père souffrant de la maladie de Parkinson, ayant besoin de soins rendant la vie seule impossible.

Le mandataire de prévenu, précisant que l’appel est limité à la peine d’interdiction de conduire, a demandé, pièces à l’appui, à assortir l’interdiction de conduire retenue en première instance du sursis intégral pour permettre à son mandant, qui est fils unique, de s’occuper de son père afin d’éviter une structure médicalisée à ce dernier. Le ministère public a conclu à la confirmation du jugement déféré et ne s’oppose pas à voir assortir l’interdiction de conduire d’un sursis intégral de 14 mois. La juridiction de première instance a correctement apprécié les circonstances de la cause et c’est à juste titre qu’elle a retenu l’appelant dans les liens de l’infraction mise à sa charge, qui est restée établie en instance d’appel sur base des éléments du dossier répressif et des aveux du prévenu.

Les peines d’amende et d’interdiction de conduire, telle qu’aménagée, sont légales et adéquates et partant à maintenir en leur principe et leur quantum. En effet, l’appelant ne mérite, de l’appréciation de la Cour, ni un sursis intégral ni un sursis plus large au vu du taux d’alcoolémie retenu. Par ailleurs, il résulte du certificat médical du 21 avril 2022 versé que le médecin généraliste du père de l’appelant estime qu’une chambre dans un CIPA ou une structure équivalente est fortement indiquée afin de garantir un suivi optimal du patient.

L’appel n’est dès lors pas fondé et le jugement déféré est à confirmer. P A R C E S M O T I F S , la Cour d’appel, sixième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant contradictoirement, le prévenu et son mandataire entendus en leurs explications et moyens de défense ainsi que le ministère public en son réquisitoire, reçoit les appels en la forme, les dit non fondés, confirme le jugement entrepris, condamne PERSONNE1.) aux frais de l’instance d’appel, ces frais liquidés à 10 euros. Par application des textes de loi cités par la juridiction de première instance en y ajoutant les articles 199, 202, 203, 209, 210 et 211 du Code de procédure pénale.

Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique par la Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, sixième chambre, siégeant en matière correctionnelle, à Luxembourg, Cité Judiciaire, Plateau du St. Esprit, où étaient présents: Nathalie JUNG, président de chambre Françoise ROSEN, premier conseiller Paul VOUEL, conseiller Marc SCHILTZ, avocat général Pascale BIRDEN, greffier qui, à l'exception du représentant du Ministère public, ont signé le présent arrêt.