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CA6_24 Généré par l'IA

Court confirms first-instance judgment on traffic offense despite defendant's withdrawal of appeal.

Numéro de cause CA6_24
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The Court of Appeal confirmed the first-instance judgment regarding traffic offenses after the defendant withdrew their appeal. Although the defendant formally desisted from the appeal, the public prosecutor maintained their own appeal against the original verdict. The court ruled that the withdrawal was valid but did not terminate the proceedings since the prosecutor's appeal remained active. Consequently, the lower court's findings and sentencing were upheld as legally sound and appropriate.

Regeste Legislator

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Articles 199, 202, 203, 211 of the Code of Criminal Procedure; A defendant's withdrawal of appeal is valid but does not terminate proceedings if the public prosecutor has independently appealed, allowing the appellate court to confirm the first-instance judgment.

Mots-clés

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withdrawal of appeal public prosecutor appeal traffic offense confirmation of judgment Code of Criminal Procedure abandon de poursuites pénales retrait de permis de conduire désistement d'action

Dispositions légales citées

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Articles 199, 202, 203 and 211 of the Code of Criminal Procedure
Article 13.1 ter of the law of 14 February 1955 on the regulation of traffic
droit qu’elles ont été assorties partiellement des exceptions prévues à l’article 13.1.
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Texte complet

Arrêt N° 24/23 VI.

du 23 janvier 2023

(Not. 10624/22/CC)

La Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, sixième chambre, siégeant en

matière correctionnelle, a rendu en son audience publique du vingt-trois janvier deux

mille vingt-trois, l’arrêt qui suit, dans la cause

e n t r e :

le Ministère public, exerçant l'action publique pour la répression des crimes et délits,

appelant

e t :

PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.), demeurant à ADRESSE2.),

prévenu, appelant.

__________________________________________________________________

F A I T S :

Les faits et rétroactes de l'affaire résultent à suffisance de droit d'un jugement rendu

contradictoirement par le tribunal d'arrondissement de Luxembourg, septième

chambre, siégeant en matière correctionnelle, le 6 octobre 2022, sous le numéro

2281/2022, dont les considérants et le dispositif sont conçus comme suit :

« ... »

De ce jugement, appel au pénal fut relevé au greffe du tribunal d’arrondissement de

Luxembourg le 11 octobre 2022 par le mandataire du prévenu PERSONNE1.) et le

21 octobre 2022 par le représentant du Ministère public.

En vertu de ces appels et par citation du 10 novembre 2022, le prévenu

PERSONNE1.) fut régulièrement requis de comparaître à l’audience publique du 9

janvier 2023 devant la Cour d'appel de Luxembourg, sixième chambre, siégeant en

matière correctionnelle, pour y entendre statuer sur le mérite des appels interjetés.

A cette audience, Maître Katrin GILLEN, avocat, en remplacement de Maître

Maximilien LEHNEN, avocat à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg, déclara

que sa partie se désiste de son appel.

Madame le substitut Jil FEIERSTEIN, assumant les fonctions de Ministère public,

déclara ne pas s’opposer au désistement d’appel.

L A C O U R

prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique du 23 janvier 2023, à laquelle

le prononcé avait été fixé, l’arrêt qui suit:

Par déclaration en date du 11 octobre 2022 au greffe du tribunal d’arrondissement de

Luxembourg, PERSONNE1.) a régulièrement fait relever appel d’un jugement no

2281/2022 du 6 octobre 2022 rendu par une chambre correctionnelle du tribunal

d’arrondissement de Luxembourg, statuant en composition de juge unique.

La motivation et le dispositif de ce jugement sont reproduits aux qualités du présent

arrêt.

Par déclaration du 21 octobre 2022 au même greffe, le Procureur d’Etat a également

interjeté appel au pénal contre ledit jugement.

Les appels faits dans les formes et de délai de la loi sont recevables.

A l’audience de la Cour d’appel du 9 janvier 2023, le mandataire du prévenu a déclaré

se désister de l’appel interjeté.

Le représentant du Ministère public a accepté le désistement.

Ce désistement étant régulier et valable est donc à décréter.

La Cour malgré le désistement du prévenu, reste saisie par l’appel du Ministère public

et doit statuer sans tenir compte de l’abandon d’appel de la part du prévenu.

La juridiction de première instance a correctement analysé les faits. C’est à bon droit

qu’elle a retenu PERSONNE1.), en tant que conducteur, dans les liens des

préventions mises à sa charge, préventions qui sont restées établies suite aux débats

menés devant la Cour d’appel.

La peine d’amende de 2000 euros et les peines d’interdiction de conduire prononcées

pour les infractions retenues, sont légales et appropriées et c’est également à bon

droit qu’elles ont été assorties partiellement des exceptions prévues à l’article 13.1.

ter de la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes

les voies publiques.

Il suit des considérations qui précèdent que le jugement est à confirmer.

P A R C E S M O T I F S ,

la Cour d'appel, sixième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant

contradictoirement, la mandataire du prévenu entendue en ses déclarations et le

représentant du Ministère public en son réquisitoire;

reçoit les appels;

donne acte à PERSONNE1.) de son désistement d’appel;

décrète ce désistement;

déclare l’appel du ministère public non fondé;

confirme le jugement déféré;

condamne PERSONNE1.) aux frais de sa poursuite en instance d’appel, ces frais

liquidés à 10,75 euros.

Par application des textes de loi cités par le juge de première instance en y ajoutant

les articles 199, 202, 203 et 211 du Code de procédure pénale.

Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique par la Cour d'appel du Grand-Duché

de Luxembourg, sixième chambre, siégeant en matière correctionnelle, à

Luxembourg, Cité Judiciaire, Plateau du St. Esprit, où étaient présents:

Nathalie JUNG, président de chambre

Françoise ROSEN, premier conseiller

Paul VOUEL, conseiller

Marc SCHILTZ, avocat général

Pascale BIRDEN, greffier

qui, à l'exception du représentant du Ministère public, ont signé le présent arrêt.