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CA6_23 Généré par l'IA

Court of Appeal dismisses appeal against conviction for hit-and-run and property damage, confirming original sentence.

Numéro de cause CA6_23
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The Court of Appeal dismissed the criminal appeals filed by the defendant and the Public Prosecutor against a first-instance judgment. The defendant was convicted of hit-and-run and property damage based on witness testimony confirming he fled the scene of an accident he caused. The court upheld the conviction because the defendant's intent to flee was established, and the new evidence presented at the appeal did not justify reducing the penalties.

Regeste Legislator

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Code de procédure pénale, art. 203 al. 4 et 5; Code pénal, art. 323 et 324: The appeal is inadmissible if the facts of the crime are established and the first-instance judgment is correctly motivated, resulting in the confirmation of the conviction and sentence.

Mots-clés

Généré par l'IA
hit and run offense criminal appeal procedure property damage liability intent to flee confirmation of judgment witness testimony penalty reduction délit de fuite

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Code de procédure pénale, art. 203 al. 4 et 5
Ces appels, relevés en conformité des alinéas 4 et 5 de l’article 203 du Code de
article 203 du Code de procédure pénale
Ces appels, relevés en conformité des alinéas 4 et 5 de l’article 203 du Code de
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Texte complet

Arrêt N° 23/23 VI.

du 23 janvier 2023

(Not. 2542/21/XC)

La Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, sixième chambre, siégeant en

matière correctionnelle, a rendu en son audience publique du vingt-trois janvier deux

mille vingt-trois, l’arrêt qui suit, dans la cause

e n t r e :

le Ministère public, exerçant l'action publique pour la répression des crimes et délits,

appelant

e t :

PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.), demeurant à ADRESSE2.),

prévenu, appelant.

__________________________________________________________________

F A I T S :

Les faits et rétroactes de l'affaire résultent à suffisance de droit d'un jugement rendu

contradictoirement par le tribunal d'arrondissement de Diekirch, siégeant en matière

correctionnelle, le 30 septembre 2022, sous le numéro 372/2022, dont les

considérants et le dispositif sont conçus comme suit :

« ... »

De ce jugement, appel au pénal fut relevé au greffe du tribunal d’arrondissement de

Diekirch le 28 octobre 2022 par le mandataire du prévenu PERSONNE1.) et le

représentant du Ministère public.

En vertu de ces appels et par citation du 10 novembre 2022, le prévenu

PERSONNE1.) fut régulièrement requis de comparaître à l’audience publique du 9

janvier 2023 devant la Cour d'appel de Luxembourg, sixième chambre, siégeant en

matière correctionnelle, pour y entendre statuer sur le mérite des appels interjetés.

A cette audience, Maître Nora HERRMANN, avocat à la Cour, en remplacement de

Maître François TURK, avocat à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg, dûment

autorisée à représenter le prévenu PERSONNE1.), développa plus amplement les

moyens de défense et d’appel de celui-ci.

Madame le substitut Jil FEIERSTEIN, assumant les fonctions de Ministère public, fut

entendue en son réquisitoire.

L A C O U R

prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique du 23 janvier 2023, à

laquelle le prononcé avait été fixé, l’arrêt qui suit:

Par déclaration du 28 octobre 2022 au greffe du tribunal d’arrondissement de et

à Luxembourg PERSONNE1.) a fait interjeter appel au pénal contre le jugement

contradictoire numéro 372/2022 rendu le 30 septembre 2022 par une chambre

correctionnelle du susdit tribunal.

Par déclaration notifiée le 28 octobre 2022 au greffe du même tribunal, le

procureur d’Etat a également relevé appel de ce jugement.

Ces appels, relevés en conformité des alinéas 4 et 5 de l’article 203 du Code de

procédure pénale et dans le délai légal, sont recevables.

Les motifs et le dispositif de la décision attaquée se trouvent reproduits aux

qualités du présent arrêt.

Au pénal, la juridiction de première instance a condamné PERSONNE1.) à une

amende correctionnelle de 800 euros, du chef du délit de fuite retenu à sa charge

sub 2), à une amende de police de 100 euros, du chef de la contravention retenue

à sa charge sub 1), ainsi qu’à une interdiction de conduire de 12 mois, du chef

du délit de fuite, assortie d’un sursis intégral, pour, étant conducteur d'un véhicule

automoteur sur la voie publique, le 5 février 2021, vers 14.50 heures, à

ADRESSE3.), de ne pas s’être comporté raisonnablement et prudemment de

façon à ne pas causer de dommages aux propriétés privées, et sachant qu’il a

causé un accident, d’avoir pris la fuite pour échapper aux constatations utiles,

même si l’accident n’est pas imputable à sa faute.

A l’audience de la Cour, le mandataire de l’appelant a contesté l’élément

intentionnel du délit de fuite à son mandant, et a expliqué que son mandant s’était

arrêté, avait inspecté son camion, mais qu’il n’avait pas constaté de dégâts à son

véhicule, ni à la maison qu’il avait heurtée, raison pour laquelle il était finalement

reparti. Il a estimé que l’intention de fuir n’est pas établie dans le chef de son

mandant pour les infractions retenues à son encontre. Il a demandé en

conséquence à la Cour l’acquittement pour délit de fuite et pour la contravention

tels que retenus dans le chef de PERSONNE1.).

Le Ministère public a requis la confirmation du jugement déféré et des peines

prononcées.

Le juge de première instance a fourni une relation correcte des faits à laquelle la

Cour se réfère, les débats devant elle n’ayant pas apporté de faits nouveaux par

rapport à ceux qui ont été soumis à l’examen de la chambre correctionnelle du

tribunal d’arrondissement.

En effet aux termes du plumitif d’audience de la juridiction de la première instance,

le témoin PERSONNE2.) a déclaré que PERSONNE1.) était sorti et a fait un tour

autour du camion, il est entré et a mis le camion un peu en avant puis est parti :

« …hien huet de Schued gesinn, ass erausgklommen, bësse nofier gefuer,

rausgeklommen an dunn weider gefuer… ».

Ces déclarations sont conformes à ses déclarations du 8 février 2021, figurant

dans l’annexe 2 du procès-verbal n° 40071/2021 du 5 février 2011, établi par la

Police Grand-ducale, région nord, unité : commissariat Atert (C3R).

Elles sont encore confirmées par les déclarations du témoin PERSONNE3.) du

17 février 2021, telles qu’actées dans le procès-verbal précité, ce témoin ayant

encore précisé que «…et huet och zimlech gekraacht. Den Camionschauffer ass

direkt op d’Brems gaangen… ».

C’est à bon droit que la juridiction du premier degré a dès lors conclu, sur base

de la déclaration sous la foi du serment du témoin PERSONNE2.), confirmée par

celle d’un autre témoin oculaire, PERSONNE3.), lors de son audition auprès de

la Police Grand-Ducale, que l’élément intentionnel du délit de fuite, qui est une

infraction instantanée, est établi.

La Cour retient partant que c’est à dessein que l’appelant a délibérément quitté le

lieu de l’accident lui imputable, pour échapper aux constatations utiles sur sa

personne et son véhicule et pour échapper à sa responsabilité tant pénale que

civile.

Le premier juge a dès lors correctement motivé sa décision, en retenant

PERSONNE1.) dans la prévention du délit de fuite libellée par le Ministère public,

ainsi que la contravention de ne pas s’être comporté raisonnablement et

prudemment de façon à ne pas causer de dommages aux propriétés privées.

Les règles du concours ont été correctement énoncées et appliquées.

Les peines d’amende et d’interdiction de conduire prononcées sont légales et

adéquates et partant à maintenir en leur principe et leur quantum, les pièces

versées par le mandataire de l’appelant à l’audience de la Cour n’ayant pas

apporté d’éléments d’appréciation nouveaux qui justifieraient une diminution des

peines d’amende et de l’interdiction de conduire.

En l’absence d’inscription au casier judiciaire de l’appelant, c’est encore à juste

titre que l’interdiction de conduire retenue a été assortie du sursis.

L’appel n’est dès lors pas fondé et le jugement déféré est à confirmer.

P A R C E S M O T I F S :

la Cour d’appel, sixième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant

contradictoirement, la prévenue et son mandataire entendus en leurs explications

et moyens de défense, ainsi que le Ministère public en son réquisitoire,

reçoit les appels en la forme,

les dit non fondés,

confirme le jugement déféré,

condamne le prévenu aux frais de sa poursuite en instance d’appel, ces frais

liquidés à 9,55 euros.

Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique par la Cour d'appel du Grand-

Duché de Luxembourg, sixième chambre, siégeant en matière correctionnelle, à

Luxembourg, Cité Judiciaire, Plateau du St. Esprit, où étaient présents:

Nathalie JUNG, président de chambre

Françoise ROSEN, premier conseiller

Paul VOUEL, conseiller

Marc SCHILTZ, avocat général

Pascale BIRDEN, greffier

qui, à l'exception du représentant du Ministère public, ont signé le présent arrêt.