Legislator Jurisprudence & Législation
TALCH19_212 Généré par l'IA

Court convicts absent defendant for abandonment of family and awards civil damages.

Numéro de cause TALCH19_212
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The court convicted the absent defendant of abandonment of family and awarded civil damages to the private prosecutor. The defendant failed to appear at the scheduled hearing despite regular citation, while the private prosecutor successfully claimed moral damages based on the criminal record. The court ruled that the absence precluded any probationary sentence and granted the civil claim for 1,000 euros ex aequo et bono.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Articles 27, 28, 29, 30, 66, 391bis of the Penal Code; Articles 1, 3, 154, 155, 179, 182, 183-1, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196 of the Code of Criminal Procedure: A defendant who fails to appear after regular citation is convicted by default, and the absence precludes the granting of any probationary measure, while the civil claim for moral damages is adjudicated based on the established criminal facts.

Mots-clés

Généré par l'IA
abandonment of family default judgment moral damages probationary sentence private prosecutor regular citation ex aequo et bono arriérés de pensions alimentaires

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Articles 27, 28, 29, 30, 66 and 391bis of the Penal Code
Articles 1, 3, 154, 155, 179, 182, 183-1, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195 and 196 of the Code of Criminal Procedure
conformément à l’article 184 du Code de procédure pénale.
article 389 du Code de procédure pénale
conformément à l’article 389 du Code de procédure pénale, Monsieur le Procureur d’Etat près
article 184 du Code de procédure pénale
conformément à l’article 184 du Code de procédure pénale.
article 391 bis du Code pénal
L’interpellation prévue à l’article 391 bis du Code pénal a été faite le 21 mars 2019 par les
Généré par l'IA

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Jugt n° 212/2023

Notice du Parquet: 29064/19/CD

Ex.p. 1x

D E F A U T

AUDIENCE PUBLIQUE DU 20 JANVIER 2023

Le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, dix-neuvième chambre, siégeant en

matière correctionnelle, statuant en composition de juge unique, a rendu le jugement qui suit:

Dans la cause du Ministère Public contre

PERSONNE1.),

né le DATE1.) ADRESSE1.) (P),

sans domicile connu.

- p r é v e n u -

en présence de:

PERSONNE2.),

demeurant à ADRESSE2.),

comparant par Maître Noémie SADLER, avocat à la Cour, demeurant à

Luxembourg,

partie civile constituée contre PERSONNE1.), préqualifié.

F A I T S :

Par citation du 19 décembre 2022 régulièrement notifiée à PERSONNE1.) via publication d’un

avis sur le site internet des autorités judiciaires (MEDIA1.)) en date du 19 décembre 2022,

conformément à l’article 389 du Code de procédure pénale, Monsieur le Procureur d’Etat près

le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg a requis la prévenue à comparaître à

l’audience publique du 4 janvier 2023 devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour y

entendre statuer sur la prévention suivante:

abandon de famille.

Le prévenu PERSONNE1.) ne comparut pas à cette audience.

Le témoin PERSONNE2.) fut entendue en ses dépositions orales après avoir prêté le serment

prévu par la loi.

Maître Michael WOLFSTELLER, avocat à la Cour, demeurant à Diekirch, en remplacement

de Maître Noémie SADLER, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, se constitua partie

civile au nom et pour le compte de PERSONNE2.) contre PERSONNE1.), prévenu et

défendeur au civil.

La représentante du Ministère Public, Madame Sydney SCHREINER, substitut du Procureur

d’Etat, résuma l'affaire et fut entendue en son réquisitoire.

Le Tribunal prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour, date à laquelle

le prononcé avait été fixé, le

J U G E M E N T q u i s u i t :

Au pénal:

Vu la citation à prévenu du 19 décembre 2022, régulièrement notifiée au prévenu

conformément à l’article 184 du Code de procédure pénale.

Quoique régulièrement cité, PERSONNE1.) ne comparut pas à l’audience, de sorte qu’il y a

lieu de statuer par défaut à son égard.

Vu l’ensemble du dossier répressif constitué par le Parquet sous la notice n°29064/19/CD et

notamment la plainte déposée le 13 février 2018 par le mandataire de PERSONNE2.) au

parquet de Diekirch et le procès-verbal n°20232 du 21 mars 2019 du commissariat

d’Ettelbruck.

Le Ministère Public reproche à PERSONNE1.) de s’être, depuis le mois de mars 2017, sinon

depuis le jour où le jugement n°294/17 du 3 mars 2017 du Tribunal de Paix de Diekirch est

coulé en force de chose jugée, jusqu’au jour de la présente citation (19 décembre 2022),

notamment à ADRESSE3.), soustrait à l’obligation alimentaire à l’égard de son enfant

PERSONNE3.), malgré le jugement n°294/17 du 3 mars 2017 du Tribunal de paix de Diekirch.

Il est constant en cause que suivant jugement numéro 294/17 du 3 mars 2017 du Tribunal de

Paix de l’arrondissement judiciaire de Diekirch, PERSONNE1.) a été condamné à payer à

PERSONNE2.) : «une contribution mensuelle de 225 euros par mois pour l’entretien et

l’éducation de leur fils PERSONNE3.), cette contribution étant payable par anticipation et

portable le 3 de chaque mois et pour la première fois le 3 février 2017, cette contribution étant

adaptable de plein droit et sans mise en demeure préalable aux variations futures du cout de

la vie, conformément aux modalités applicables aux traitements des fonctionnaires de l’Etat ».

Il résulte des pièces versées par Maître Michael WOLFSTELLER à l’audience publique que

ce jugement est revêtu de la force exécutoire et constitue partant un titre exécutoire.

Lors de son audition par la police en date du 21 mars 2019, PERSONNE1.) a fait usage de son

droit de se taire.

L’interpellation prévue à l’article 391 bis du Code pénal a été faite le 21 mars 2019 par les

policiers.

A l’audience publique du 4 janvier 2023, PERSONNE2.), a déclaré sous la foi du serment, ne

jamais avoir reçu le moindre paiement de la part de PERSONNE1.) à titre de pension

alimentaire pour leur enfant commun.

Le délit d'abandon de famille suppose la réunion de quatre conditions, à savoir :

1° une obligation alimentaire légale,

2° une décision judiciaire consacrant cette obligation,

3° une abstention d'exécuter cette obligation et

4° un élément intentionnel consistant dans la volonté de ne pas s'acquitter de la pension à

laquelle le débiteur d'aliments fût condamné (Cour d'appel, 20 juin 1995, arrêt n°275/95 V).

Au vu des développements précédents, les trois premières conditions sont remplies en l'espèce.

En effet, il est constant en cause que le prévenu n’a pas exécuté son obligation alimentaire

consacrée par la décision de justice du 3 mars 2017 par le Tribunal de Paix de Diekirch parce

qu’il n’a jamais payé la pension alimentaire pour son enfant mineur.

Pour constituer l'infraction d'abandon de famille au sens de l'article 391bis du Code pénal, il

ne suffit cependant pas que le débiteur soit en défaut de fournir les aliments, il faut encore qu'il

ait refusé de fournir des aliments alors qu'il était en état de le faire ou que par sa faute, il se

trouve dans l'impossibilité de remplir ses obligations alimentaires.

Le témoin PERSONNE2.) a déclaré sous la foi du serment que PERSONNE1.) n’a jamais payé

la pension alimentaire pour son enfant.

Le prévenu a refusé de faire des déclarations lors de son audition policière du 21 mars 2019 et

il ne s’est pas présenté à l’audience publique pour faire valoir ses moyens de défense.

Le Tribunal retient partant au vu des dépositions du témoin PERSONNE2.), ensemble le fait

que le prévenu n’a pas fourni la moindre explication pouvant justifier le non-paiement des

pensions alimentaires, qu’aucun motif valable justifiant le non-respect absolu de son obligation

alimentaire n’est établi et que les éléments constitutifs du délit d’abandon de famille sont

remplis en l’espèce.

Il y a cependant lieu de rectifier la période infractionnelle libellée par le Ministère Public en ne

retenant qu’une période infractionnelle à partir d’octobre 2018 jusqu’au 19 décembre 2022

(jour de la citation à prévenu) dans la mesure où il résulte du jugement n°1424/2019 du 5 juin

2019 du Tribunal d’Arrondissement de et à Luxembourg que le prévenu a déjà fait l’objet d’une

condamnation pour le délit d’abandon de famille concernant son enfant PERSONNE3.), né le

DATE2.), pour la période de février 2017 jusqu’au mois de septembre 2018.

Il y a encore lieu de compléter le libellé en indiquant que l’infraction a également été commise

pour partie à ADRESSE2.) dans la mesure où le témoin PERSONNE2.) a expliqué avoir

déménagé entre octobre 2018 et décembre 2022.

PERSONNE1.) est partant convaincu:

« comme auteur, ayant lui-même commis l’infraction suivante,

depuis le mois d’octobre 2018 jusqu’au 19 décembre 2022 (jour de la citation à prévenu),

dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, et notamment à ADRESSE3.) et à

ADRESSE2.),

en infraction aux dispositions de l'article 391bis alinéa 1er du Code pénal,

comme père, s’être soustrait à l’égard de son enfant aux obligations alimentaires auxquelles

il est tenu en vertu d’une décision de justice irrévocable alors qu’il était en état de le faire,

en l’espèce, de s’être soustrait l’obligation alimentaire à l’égard de son enfant

PERSONNE3.), né le DATE2.), malgré le jugement numéro 294/17 du 3 mars 2017 du

Tribunal de Paix de Diekirch. »

Aux termes de l’article 391bis du Code pénal, l’infraction d’abandon de famille est punie d’un

emprisonnement d’un mois à un an et d’une amende de 251 euros à 2.500 euros, ou d’une de

ces peines seulement.

La gravité de l’infraction retenue, ensemble le fait que le prévenu n’a jusqu’au jour de

l’audience pas payé un seul centime à titre de pension alimentaire, alors qu’il a d’ores et déjà

été condamné par un jugement du 5 juin 2019 par le Tribunal correctionnel de Luxembourg

pour s’être rendu coupable du délit d’abandon de famille envers son enfant, justifie sa

condamnation à une peine d’emprisonnement de 9 mois et à une amende correctionnelle de

1.500 euros.

Etant donné que le prévenu ne s’est pas présenté à l’audience, il ne saurait bénéficier d’un

sursis, ne fût-il que partiel ou probatoire.

Au civil :

A l’audience publique du 4 janvier 2023, Maître Michel WOLFSTELLER, avocat à la Cour,

demeurant à Diekirch, en remplacement de Maître Noémie SADLER, avocat à la Cour,

demeurant à Luxembourg, se constitua partie civile au nom et pour le compte de

PERSONNE2.), demanderesse au civil, contre le prévenu PERSONNE1.), défendeur au civil.

La demanderesse au civil demande le montant de 2.000 euros à titre d’indemnisation de son

préjudice moral subi.

Le Tribunal est compétent pour connaître de la demande, eu égard à la décision à intervenir au

pénal à l'encontre du prévenu PERSONNE1.).

La demande est recevable pour avoir été introduite dans les forme et délai de la loi.

Au vu des éléments du dossier répressif, ensemble les renseignements fournis l’audience

publique, la demande est à déclarer fondée, ex aequo et bono, toutes causes confondues, pour

le montant de 1.000 euros.

P A R C E S M O T I F S :

le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, dix-neuvième chambre, composée de son

vice-président, siégeant en matière correctionnelle, composition de juge unique, statuant par

défaut à l’encontre de PERSONNE1.), la demanderesse au civil entendue en ses conclusions,

et la représentante du Ministère Public en ses réquisitions,

Au pénal :

c o n d a m n e

PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue à sa charge, à une peine

d’emprisonnement de neuf (9) mois et à une amende correctionnelle de mille cinq cents

(1.500) euros, ainsi qu’aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à 50,62 euros ;

f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à quinze (15)

jours.

Au civil :

d o n n e a c t e

à la demanderesse au civil, PERSONNE2.), de sa constitution de partie

civile contre PERSONNE1.);

s e d é c l a r e compétent pour en connaître ;

d é c l a r e la demande recevable ;

d i t

la demande en indemnisation du préjudice moral f o n d é e, ex aequo et bono, toutes

causes confondues, pour le montant de mille (1.000) euros ;

c o n d a m n e

PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.), à titre de réparation du dommage

moral, le montant de mille (1.000) euros, avec les intérêts légaux à partir du 4 janvier 2023,

date de la demande en justice, jusqu’à solde.

Par application des articles 27, 28, 29, 30, 66 et 391bis du Code pénal et des articles 1, 3, 154,

155, 179, 182, 183-1, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195 et 196 du Code de procédure pénale

qui furent désignés à l'audience par Monsieur le vice-président.

Ainsi fait et jugé par Steve VALMORBIDA, vice-président, et prononcé par Monsieur le vice-

président en audience publique au Tribunal d’arrondissement à Luxembourg, en présence de

Pascale KAELL, premier substitut du Procureur d'Etat, et de Kim VOLKMANN, greffière,

qui, à l'exception de la représentante du Ministère Public, ont signé le présent jugement.