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JPLTRAVAIL_201 · Justice de Paix Luxembourg - Travail

Numéro de cause JPLTRAVAIL_201
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision

Synthèse Legislator

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Suivant les fiches de salaire de l’année 2018 versées en cause, PERSONNE1.) supérieur, ne saurait réclamer les suppléments de salaire pour travail dominical.

Regeste Legislator

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article L.231-6 du Code du travail, article 1315 du Code civil, article L.211-3 du Code du travail, article L.165-1 du Code du travail; JPLTRAVAIL_201 · Justice de Paix Luxembourg - Travail: Suivant les fiches de salaire de l’année 2018 versées en cause, PERSONNE1.) supérieur, ne saurait réclamer les suppléments de salaire pour travail dominical.

Mots-clés

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conflits du travail allégation défendable droits de prévoyance professionnelle conseil de la partie adverse frais de défense procédure d'opposition

Dispositions légales citées

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Texte complet

Rép.no 201/2023

A U D I E N C E P U B L I Q U E D U 2 0 J A N V I E R 2 0 2 3

Le tribunal du travail de et à Luxembourg a rendu le j u g e m e n t qui suit

dans la cause e n t r e :

PERSONNE1.), capitaine auprès de la société anonyme SOCIETE1.) S.A.,

demeurant à F-ADRESSE1.),

demandeur, comparant par Maître Céline HENRY-CITTON, avocat à la Cour,

demeurant à Luxembourg,

e t

la société anonyme SOCIETE1.) S.A., établie et ayant son siège social à L-

ADRESSE2.), représentée par son conseil d’administration actuellement en

fonctions, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous

le numéro NUMERO1.),

défenderesse, comparant par KLEYR GRASSO, société en commandite simple,

inscrite à la liste V du Tableau de l’Ordre des Avocats du Barreau de

Luxembourg, établie à L-2361 Strassen, 7, rue des Primeurs, RCS n° B220509,

représentée par son gérant KLEYR GRASSO GP S.à r.l., établie à la même

adresse, RCS n° B220442, représentée aux fins de la présente procédure par

Maître Sandra RAPP, avocat à la Cour, demeurant à la même adresse.

_______________________________________________________________

P R E S E N T S :

- Vanessa WERCOLLIER, juge de paix de et à Luxembourg, siégeant comme

Présidente du tribunal du travail de et à Luxembourg ;

- Julien DAUMAREZ, assesseur – employeur ;

- Laurent BAUMGARTEN, assesseur – salarié ;

les deux derniers dûment assermentés ;

- Michèle GIULIANI, greffière.

_______________________________________________________________

F A I T S :

Suite à la requête déposée le 20 janvier 2021 au greffe du tribunal du travail par

PERSONNE1.), les parties furent convoquées à l'audience publique du jeudi, 04

mars 2021.

A l'appel de la cause à l’audience publique dont question, la société

défenderesse comparut par KLEYR GRASSO, société en commandite simple,

inscrite à la liste V du Tableau de l’Ordre des Avocats du Barreau de

Luxembourg, et l’affaire fut alors contradictoirement fixée au vendredi, 18 juin

2021 pour plaidoiries.

A l’audience publique du vendredi, 18 juin 2021, l’affaire fut contradictoirement

remise au vendredi, 17 décembre 2021 pour plaidoiries.

A l’audience publique du

vendredi,

17 décembre

2021, l’affaire fut

contradictoirement refixée au vendredi, 25 mars 2022.

A l’audience publique du vendredi, 25 mars 2022, l’affaire fut contradictoirement

remise au vendredi, 24 juin 2022.

A l’audience publique du vendredi, 24 juin 2022, l’affaire fut contradictoirement

refixée au mardi, 25 octobre 2022.

A l’audience publique du mardi, 25 octobre 2022, l’affaire fut contradictoirement

remise au vendredi, 09 décembre 2022.

A l’audience publique du vendredi, 09 décembre 2022, l’affaire fut utilement

retenue. Lors de cette audience, Maître Céline HENRY-CITTON, le mandataire

de la partie requérante, et Maître Laura BACH, en remplacement de Maître

Sandra RAPP, la représentante du mandataire de la partie défenderesse, furent

entendus en leurs moyens et explications.

Sur ce, l’affaire fut contradictoirement remise au vendredi, 23 décembre 2022

pour la continuation des débats ultérieurs.

A l’audience publique du vendredi, 23 décembre 2022, l’affaire fut utilement

retenue. Lors de cette audience, Maître Céline HENRY-CITTON, le mandataire

de la partie requérante, et Maître Laura BACH, en remplacement de Maître

Sandra RAPP, la représentante du mandataire de la partie défenderesse, furent

entendus en leurs moyens et prirent les conclusions reprises dans les

considérants du présent jugement.

Sur ce, le tribunal du travail prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique

de ce jour à laquelle le prononcé avait été fixé,

le j u g e m e n t qui suit:

1. Indications de procédure

Par requête déposée au greffe le 28 janvier 2021, PERSONNE1.) a fait

convoquer la société anonyme

SOCIETE1.)

S.A. (ci-après la société

SOCIETE1.)) à comparaître devant le tribunal du travail de céans aux fins de

l’entendre condamner, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, au paiement

des montants actualisés suivants :

-

78 heures supplémentaires

prestées pour l’année 2019 :

2.617,41 €,

-

78 heures supplémentaires

prestées pour l’année 2020 :

2.683,00 €,

-

Suppléments pour dimanches

(2019) :

5.034,00 €,

-

Suppléments pour dimanches

(2020) :

4.953,60 €,

-

Suppléments pour jours fériés

(2019) :

862,90 €,

-

Suppléments pour jours fériés

(2020) :

2.063,78 €,

-

Suppléments pour heures de

nuit travaillées (2019) :

1.790,52 €,

-

Suppléments pour heures de

nuit travaillées (2020) :

2.270,56 €,

-

Solde de congés non pris pour

l’année 2019 :

5.896,51 €,

-

Solde de congés non pris pour

l’année 2020 :

5.896,51 €,

à chaque fois avec les intérêts légaux à partir de la demande en justice, jusqu’à

solde.

Il sollicite en outre l’allocation d’une indemnité de procédure de 1.500,- euros sur

base de l’article 240 du Nouveau Code de Procédure Civile, la majoration de

l’intérêt de 3 points à l’expiration d’un délai de 3 mois à compter de la notification

du jugement ainsi que la condamnation aux frais et dépens de l’instance.

A l’audience des plaidoiries, PERSONNE1.) conclut encore à voir ordonner à la

société SOCIETE1.) de lui verser les fiches de salaire rectifiées pour la période

de janvier 2019 à décembre 2020 sous peine d’une astreinte.

La demande, régulière en la forme, est recevable.

2. Faits

Par contrat de travail à durée indéterminée du 13 juillet 1994, PERSONNE1.) a

été engagé par la société SOCIETE2.) en qualité de « matelot ».

Suivant les fiches de salaire de l’année 2018 versées en cause, PERSONNE1.)

a la qualité de « capitaine ».

Par courrier du 24 septembre 2018, la société SOCIETE2.) a informé

PERSONNE1.) qu’à compter du 1er janvier 2019 son contrat de travail est

transféré vers SOCIETE1.).

PERSONNE1.) est actuellement toujours au service de la société SOCIETE1.).

3. Appréciation

3.1 La qualité de cadre supérieur

La société SOCIETE1.) fait valoir que PERSONNE1.), en tant que cadre

supérieur, ne saurait réclamer les suppléments de salaire pour travail dominical.

En sa qualité de « Schiffsführer », PERSONNE1.) aurait occupé un poste de

direction effective, il aurait dirigé les équipes se trouvant à bord du navire, donné

des instructions à tout l’équipage, et son salaire aurait été nettement supérieur à

celui d’un matelot.

PERSONNE1.) fait valoir qu’il ne relèverait pas de la catégorie des cadres

supérieurs, les conditions cumulatives posées par l’article L.162-8 (3) du Code

du travail n’étant pas réunies.

Il n’aurait ainsi disposé ni d’un salaire nettement plus élevé, ni d’un pouvoir de

direction effectif. Le poste de « Schiffsführer » ne saurait être considéré comme

poste à responsabilité, mais relèverait tout simplement de la répartition des

tâches dans la conduite d’un navire. Il n’aurait joui d’aucune indépendance dans

l’organisation de son travail, étant donné qu’il aurait dû se conformer strictement

à l’aménagement du temps de travail, tel que prévu par le tableau de service.

Concernant la qualité de cadre supérieur, l’article L.162-8 (3) du Code du travail

dispose notamment que « sont considérés comme cadres supérieurs au sens du

présent titre, les salariés disposant d’un salaire nettement plus élevé que celui

des salariés couverts par la convention collective ou barémisés par un autre biais,

tenant compte du temps nécessaire à l’accomplissement des fonctions, si ce

salaire est la contrepartie de l’exercice d’un véritable pouvoir de direction effectif

ou dont la nature des tâches comporte une autorité bien définie, une large

indépendance dans l’organisation du travail et une large liberté des horaires du

travail et notamment l’absence de contraintes dans les horaires ».

Les conditions posées à l’article L.162-8 (3) du Code du travail, à savoir un salaire

nettement plus élevé que celui des salariés couverts par la convention collective

ou barémisés par un autre biais, un véritable pouvoir de direction effectif ou dont

la nature des tâches comporte une autorité bien définie, une large indépendance

dans l’organisation du travail et une large liberté des horaires du travail, doivent

être remplies cumulativement pour se voir attribuer la qualité de cadre supérieur.

L’employeur, excipant le statut de cadre supérieur de son salarié, doit en principe

établir que ce dernier exerçait en son sein des fonctions dirigeantes de cadre

supérieur ou dont la nature des tâches comporte une autorité bien définie,

rémunérées par un salaire nettement plus élevé que celui des salariés couverts

par la convention collective et bénéficiant d’une large indépendance dans

l’organisation du travail et des horaires. (voir en ce sens : Cour d’appel, 17

novembre 2022, numéro CAL-2021-00509 du rôle)

En l’espèce, il y a lieu de constater que le contrat de travail est muet quant au

prétendu statut de cadre supérieur de PERSONNE1.), ce dernier ayant été, à

l’époque, engagé en tant que matelot.

Le document, une page isolée, dont la société SOCIETE1.) affirme qu’il constitue

un « Extrait de la Rheinschifffahrtspolizeiverordnung », manque de toute valeur

probante alors qu’un « Schiffsführer » n’y est pas qualifié de cadre supérieur.

L’affirmation selon laquelle PERSONNE1.) toucherait un salaire supérieur à celui

d’un matelot manque de pertinence et aucun élément soumis ne permet de

retenir que PERSONNE1.) ait joui d’une large indépendance dans l’organisation

du travail et d’une large liberté des horaires du travail.

Au contraire, le temps de travail de PERSONNE1.) était aménagé par son

employeur et prévoyait 14 jours de travail sur le bateau suivi de 14 jours de repos.

La société SOCIETE1.) reste partant en défaut d’apporter la preuve que les

conditions cumulatives énumérées à l’article L.162-8 (3) du Code du travail sont

réunies.

Il s’ensuit que le moyen tiré de la qualité de cadre supérieur de PERSONNE1.)

est à rejeter.

3.2 La demande relative au paiement de suppléments de rémunération pour

travail dominical, travail de nuit et jours fériés

PERSONNE1.) fait valoir avoir été payé sur une base de 40 heures par semaine

mais aurait travaillé effectivement 12 heures et non 8 heures, tel que cela

résulterait des « Arbeitsnachweis ».

PERSONNE1.) verse un décompte des dimanches, jours fériés et nuit travaillées

pour réclamer à titre des majorations de salaire les montants suivants au titre des

années 2019 et 2020 :

- 5.034,00 € pour 25 dimanches travaillés en 2019

- 4.953,60 € pour 24 dimanches travaillés en 2020

- 862,90 € pour 3 jours fériés travaillés en 2019

- 2.063,78 € pour 7 jours fériés travaillés en 2020

- 1.790,52 € pour 498 heures de nuit travaillées en 2019

- 2.270,56 € pour 617 heures de nuit travaillées en 2020.

Il fait valoir que les « Arbeitsnachweis » mensuels établis par l’employeur

détailleraient les jours travaillés dans le mois, le nombre de nuits prestées ainsi

que les dimanches et jours fériés travaillés.

La société SOCIETE1.) conteste les demandes tant en leur principe qu’en leur

quantum.

Elle se rapporte à l’article 10 de l’accord interprofessionnel pour dire que les

périodes de repos dues au titre des jours fériés légaux sont comprises dans

l’aménagement des jours de travail et de jours de repos, de sorte que le salarié

ne pourrait prétendre à une compensation des jours fériés qu’il aurait passés à

bord.

Eu égard au rythme de travail dans le domaine de la navigation fluviale, les jours

chômés à titre de jours fériés, dominical ou de nuit sont intégrés comme jours de

travail ordinaires. Dans la mesure où cette prestation ne saurait être considérée

comme prestation extraordinaire aucun supplément de salaire ne serait dû.

Elle conteste encore les montants réclamés en faisant valoir que les montants

réclamés ne correspondraient pas à un calcul exact alors qu’il n’y aurait pas de

décompte précis sur la réalité des heures prestées.

Selon l’article L.231-6 du Code du travail, l’interdiction du travail le dimanche ne

s’applique pas aux entreprises de transport, et donc pas aux entreprises de

transport fluvial.

En vertu des dispositions des articles L. 231-7. (2) et L. 232-7. (1) du Code du

travail pour les heures de travail prestées le dimanche, respectivement les jours

fériés, des majorations de salaire de 70%, respectivement de 100%, sont

prévues.

Aucune dérogation n’est prévue à ce sujet pour les entreprises de transport

fluvial.

Si en vertu de l’article 10 de l’accord interprofessionnel, les jours de repos

compensatoires sont compris dans l’aménagement des jours de travail et de jours

de repos, toujours est-il qu’en vertu des dispositions légales précitées, les

majorations de salaire de ce chef restent dues.

Il n’est pas contesté que le requérant a travaillé les dimanches et jours fériés

travaillés spécifiés dans son décompte.

En l’espèce, le tribunal constate que PERSONNE1.) fait désormais, dans son

décompte actualisé, ses calculs sur base de 12 heures de travail.

Force est de constater que l’employeur se base lui-même dans ses calculs sur

une journée de travail de 12 heures.

Aussi, les pièces intitulées « Arbeitsnachweis » de 2019 reprennent sur une «

Schichtzeit de 00h00 à 24h00 » 12 heures de travail total (Gesamtstunden).

C’est dès lors à juste titre que PERSONNE1.) a fait son calcul sur base de 12

heures de travail.

En l’absence de contestations circonstanciées quant aux montants demandés, la

demande de PERSONNE1.) à titre de suppléments de salaire pour dimanches

et jours fériés travaillés entre janvier 2019 et décembre 2020 est dès lors à

déclarer fondée pour la somme totale réclamée de 12.914,28 euros brut.

Quant aux heures de nuit réclamées, conformément à l’article 1315 du Code civil,

il incombe au salarié qui réclame le paiement d’heures supplémentaires ou

d’heures de nuit, d’en rapporter la preuve en cas de contestation, ce d’abord en

ce qui concerne la réalité de la prestation desdites heures.

En l’espèce, il résulte des « Arbeitsnachweis » des années 2019 et 2020 versé

en cause que PERSONNE1.) a presté les heures supplémentaires à titre

d’heures de nuit réclamées, l’employeur les ayant lui-même retranscrites.

En l’absence de contestations circonstanciées quant aux montants demandés, la

demande de PERSONNE1.) à titre de suppléments de salaire pour heures de

nuit travaillées entre janvier 2019 et décembre 2020 est dès lors à déclarer

fondée pour la somme réclamée de 4.061,08 euros brut.

3.3 La demande relative aux heures supplémentaires

A l’appui de sa demande, PERSONNE1.) déclare avoir presté de nombreuses

heures supplémentaires qui ne lui auraient pas été payées et qui ne figureraient

pas non plus sur les fiches de salaire.

Il demande la condamnation de la société SOCIETE1.) à lui payer à titre de 78

heures supplémentaires pour l’année 2019 la somme de 2.617,41 euros et pour

l’année 2020 la somme de 2.683,- euros.

La société SOCIETE1.) conteste la demande de PERSONNE1.) en faisant valoir

que PERSONNE1.) n’établirait pas avoir demandé l’accord de son employeur

pour faire des heures supplémentaires ou d’avoir effectivement presté des

heures supplémentaires.

Tel que le tribunal l’a déjà relevé, il appartient au salarié qui réclame à l’employeur

le paiement des heures de travail supplémentaires, d’établir non seulement qu’il

a effectivement presté des heures supplémentaires, mais également qu’il les a

prestées dans le cadre de son contrat de travail.

Il ne suffit pas que le travailleur réclamant la rémunération d’heures

supplémentaires établisse qu’il a effectivement accompli des heures excédant la

durée légale. Il doit en outre faire preuve de l’accord de l’employeur pour cet

accomplissement (C.A. 12 mars 1980).

Au vu des éléments du dossier soumis à l’appréciation du tribunal, il faut

constater que l’affirmation de PERSONNE1.) consistant à dire qu’il aurait presté

en tout 156 heures supplémentaires au cours des années 2019 et 2020 n’est pas

établie.

Ainsi, il ne prouve pas avoir presté des heures supplémentaires sur ordre et avec

l’accord de l’employeur.

Force est de constater qu’à défaut d’autres éléments de preuve, les indications

fournies sur le Bordtagekonto ou Arbeitsnachweis par PERSONNE1.) ne sont

pas de nature à établir la réalité des heures de travail supplémentaires alléguées.

Il faut donc conclure que PERSONNE1.) n’a pas rapporté le moindre élément de

preuve d’avoir en 2019 et 2020 presté des heures supplémentaires.

Sa demande est partant à déclarer non fondée.

3.4 La demande relative aux congés non pris

PERSONNE1.) fait valoir que la société SOCIETE1.) imputerait les 30 jours de

congés payés sur son temps de repos, ce qui reviendrait à lui supprimer

purement et simplement ses congés payés de sorte qu’il estime que la société

SOCIETE1.) lui serait redevable des sommes de 5.752,68 euros pour l’année

2019 et 5.896,51 euros pour 2020.

La société SOCIETE1.) fait valoir que le domaine de la navigation fluviale serait

un secteur d’activité dans lequel les règles classiques du droit du travail ne

s’appliqueraient pas alors que le rythme de travail et de vie des employés ne

permettrait pas de faire application des règles générales.

Ainsi, le législateur européen serait intervenu à travers une directive

2014/112/UE portant application de l’accord européen concernant certains

aspects de l’aménagement du temps de travail dans le secteur de la navigation

intérieure, conclu par l’Union européenne de la navigation fluviale (UENF),

l’Organisation européenne des bateliers (OEB) et la Fédération européenne des

travailleurs

des

transports

(ETF)

concernant

plus

particulièrement

l’aménagement du temps de travail.

Cette directive et donc l’Accord Européen auraient été transposés en droit

luxembourgeois par un accord interprofessionnel du 22 mars 2017 relatif à

l’aménagement du temps de travail dans le secteur de la navigation intérieure

conclu

entre

ORGANISATION1.),

d’une

part,

et

les

syndicats

ORGANISATION2.) et ORGANISATION3.), d’autre part, puisque conformément

à l’article L.211-3 du Code du travail, les salariés dans le domaine de la

navigation fluviale ne seraient pas soumis aux dispositions du Titre Premier du

Livre II du Code du travail luxembourgeois.

Cette Convention aurait été déclarée d’application générale par règlement grand-

ducal du 31 mai 2017 et serait dès lors applicable au contrat de travail des

salariés employés sous le contrat de travail soumis au droit luxembourgeois.

La présente demande serait dès lors à analyser à la lumière de cette convention

et plus particulièrement par rapport à son article 3 portant sur le temps de travail

et sur les congés annuels.

Elle conclut au rejet de la demande relative au paiement de jours de congés non

pris alors que compte tenu de l’aménagement du temps de travail, il ne

subsisterait aucun droit supplémentaire au congé légal.

A ce sujet, la société SOCIETE1.) explique que conformément à l’article 3 de

l’accord interprofessionnel la durée maximale de travail sur une période de

référence de 12 mois serait fixée à 2.176 heures (= 52 semaines – (5 semaines

de congés minimum et 10 jours fériés) x 48 heures).

Dans la mesure où dans la fixation de la durée maximale de travail 2.176 heures,

les jours de congé auraient été déduits, les salariés ne pourraient disposer d’un

droit supplémentaire aux congés.

Admettre le contraire, serait cumuler deux périodes de congé.

Elle fait encore valoir que le temps de travail de PERSONNE1.) s’organiserait

conformément à la clause 5 (2) de la Convention, confirmée par la clause 10, et

que le plan de service de PERSONNE1.) serait en principe basé sur deux

périodes consécutives de 14 jours, une période de 14 jours à bord et par la suite

une période de 14 jours de repos.

Ainsi, en pratique, il ne serait pas possible de poser des jours de congés

supplémentaires en dehors des périodes de repos puisqu’à bord du navire un

jour de congé ne serait pas réellement un jour de congé puisqu’il ne permettrait

pas de vaquer à des occupations privées en dehors de leur lieu de travail. De

même, la période de repos qui suivrait immédiatement la période de travail

permettrait de rentrer à son domicile et donc de s’adonner à des activités privées

sans avoir recours à un jour de congé supplémentaire.

PERSONNE1.) ne serait dès lors pas fondé à réclamer le paiement de jours de

congés puisque ceux-ci seraient intégrés dans le rythme de travail du salarié.

Cette position serait d’ailleurs partagée par l’Inspection du travail et des mines.

PERSONNE1.) fait valoir que la société SOCIETE1.) se méprendrait quand elle

prétendrait sur base de la clause 10 de l’accord interprofessionnel que les congés

seraient compris dans les jours de repos figurant sur le plan annuel de service.

Il soutient avoir travaillé sur un bateau naviguant en continu, selon les modalités

d’exploitation B, 24h sur 24h, à la différence d’un navire naviguant seulement 14h

par jour (mode d’exploitation A).

Dans le cadre de l’exploitation B en continu, le principe aurait été pour 1 jour à

bord, 1 jour de repos compensatoire. La justification aurait été d’une part le fait

d’être en continu sur le bateau même les moments de repos à bord, et du fait que

même en repos, il y aurait toujours le bruit du bateau et la possibilité de devoir

intervenir à tout moment en cas de problème.

Cela ne saurait donc être considéré comme incluant les congés payés.

Suivant l’article L.211-3 du Code du travail, les dispositions du titre 1er - durée

de travail - du Livre II – Réglementations et conditions de travail ne sont pas

applicables aux entreprises de transport fluvial.

Le contrat de travail du requérant ne stipule rien quant au temps de travail et de

repos.

Afin de tenir compte des particularités du rythme de travail dans le domaine de

la navigation fluviale, l’Union européenne de la navigation fluviale (UENF),

l’Organisation européenne des bateliers (OEB) et la Fédération européenne des

travailleurs des transports (ETF) ont conclu le 15 février 2012 un accord

européen concernant certains aspects de l’aménagement du temps de travail

dans le secteur de la navigation intérieure, accord qui fut ensuite adopté à travers

une directive 2014/112/UE du 19 décembre 2014.

Pour mettre en œuvre ladite directive, les organisations syndicales

ORGANISATION2.) et ORGANISATION3.), d’un côté, et ORGANISATION1.), de

l’autre, ont eu recours à la faculté leur conférée par l’article L.165-1 du Code du

travail de conclure des accords pour mettre en application des directives, et

notamment des directives basant sur l’accord des partenaires sociaux au niveau

européen et ont conclu le 22 mars 2017 un accord interprofessionnel relatif à

l’aménagement du temps de travail dans le secteur de la navigation intérieure.

Le règlement grand-ducal du 31 mai 2017 a porté déclaration d’obligation

générale de l’Accord, précité.

Suivant la clause 10 de l’accord interprofessionnel « congés annuels », « Tout

travailleur a droit au nombre de jour de congé annuel payé tel que fixé par la

législation en vigueur. ».

En son alinéa 2, la clause prévoit que « Dans l’aménagement des jours de travail

et des jours de repos, tel que prévu par le tableau de service, sont comprises les

périodes de congés payés annuels et les périodes de repos dues au titre des

jours fériés légaux. ».

Tant la directive 2014/112/UE du 19 décembre 2014 que l’Accord

Interprofessionnel fixent une durée maximale de travail sur une période de

référence de 12 mois, déduction faite des congés annuels.

Dans la mesure où les congés sont d’ores et déjà été déduits du temps de travail,

le salarié ne peut plus poser des congés supplémentaires sans cumuler ledit

congé. (voir en ce sens : tribunal du travail de et à Luxembourg, 26 février 2021,

rép.fisc. n°s 660/2021 et 661/2021 ; Cour d’appel, 17 novembre 2022, numéro

CAL-2021-00509)

Contrairement aux affirmations de PERSONNE1.), ce système ne porte pas

atteinte à son droit au congé payé.

Il résulte des pièces versées en cause que l’employeur a aménagé le temps de

travail, de repos et de congés en prenant comme base un temps de travail

obligatoire une moyenne de 15 jours par mois.

Il s’ensuit que les 15 jours de travail sont suivis de 15 jours de repos,

conformément à la clause 5 (2) de l’accord interprofessionnel et en vertu de

l’article 2 de la clause 10 de l’accord interprofessionnel, les jours de congés (2,5

jours) sont d’office compris dans cette répartition.

Les protocoles de bord confirment cette répartition.

PERSONNE1.) n’a d’ailleurs jamais remis en cause la répartition de son temps

de travail.

Il n’établit pas non plus avoir demandé des jours de congés et que l’employeur

les ai refusés.

La société SOCIETE1.) a dès lors, suite à la directive 2014/112/UE du 19

décembre 2014 et à l’accord interprofessionnel de mars 2017, inclus dans

l’aménagement des jours de travail et des jours de repos les congés payés

annuels contractuellement prévus.

L’employeur ayant partant respecté le droit au congé de PERSONNE1.), sa

demande est à déclarer non fondée.

3.5 La demande relative à la délivrance de fiches de salaire rectifiées

PERSONNE1.) réclame la production de fiches de salaire rectifiées pour la

période de janvier 2019 à décembre 2020.

Au vu des développements qui précèdent, il y a lieu de faire droit à cette

demande.

Conformément à la demande de PERSONNE1.), il y a lieu d’assortir la

condamnation afférente d’une astreinte.

4. Indemnité de procédure

Eu égard à l’issue du litige, il y a lieu de débouter la société SOCIETE1.) de sa

demande en paiement d’une indemnité de procédure.

En revanche, il y a lieu de faire droit à la demande de PERSONNE1.) en paiement

d’une telle indemnité étant donné qu’il serait inéquitable de laisser à sa seule

charge les frais non compris dans les dépens qu’il a dû exposer. Le tribunal

dispose d’éléments d’appréciation suffisants pour fixer le montant de cette

indemnité ex aequo et bono à 750,- euros.

5. Exécution provisoire

En application de l’article 148, alinéa 3, du Nouveau Code de Procédure Civile

l’exécution provisoire de la condamnation au paiement des salaires échus est de

droit.

P A R C E S M O T I F S :

le tribunal du travail de et à Luxembourg, statuant contradictoirement et en

premier ressort,

reçoit la demande de PERSONNE1.) en la pure forme,

dit fondée la demande de PERSONNE1.) à titre des suppléments de salaire

pour travail dominical, jours fériés et heures de nuit entre janvier 2019 et

décembre 2020 à hauteur de la somme de 16.975,36 euros brut,

condamne la société anonyme SOCIETE1.) S.A. à payer à PERSONNE1.) la

somme de 16.975,36 euros brut, cette somme avec les intérêts légaux à partir

de la demande en justice, jusqu’à solde,

dit qu’il y a lieu à exécution provisoire de la présente condamnation,

dit non fondée la demande de PERSONNE1.) à titre de suppléments de salaire

pour heures supplémentaires,

dit non fondée la demande de PERSONNE1.) à titre de congés non pris,

condamne la société anonyme SOCIETE1.) S.A. à remettre à PERSONNE1.)

des fiches de salaire rectifiées pour les mois de janvier 2019 à décembre 2020

dans le mois à partir de la notification du présent jugement, et ce sous peine

d’une astreinte de 25,- euros par jour de retard,

limite le maximum de l’astreinte à 2.500,- euros,

condamne la société anonyme SOCIETE1.) S.A. à payer à PERSONNE1.) une

indemnité de procédure de 750,- euros sur base de l’article 240 du Nouveau

Code de Procédure Civile;

dit

non fondée la demande de la société anonyme SOCIETE1.) S.A. en

allocation d’une indemnité de procédure sur base de l’article 240 du Nouveau

Code de Procédure Civile,

condamne

la société anonyme SOCIETE1.) S.A. aux frais et dépens de

l’instance.

Ainsi fait et jugé par Vanessa WERCOLLIER, juge de paix de et à Luxembourg,

siégeant comme Présidente du tribunal du travail, et les assesseurs prédits et

prononcé par la Présidente à ce déléguée, assistée de la greffière Michèle

GIULIANI, en audience publique, date qu'en tête, au prétoire de la Justice de

paix à Luxembourg, et qui ont signé le présent jugement.

s. Vanessa WERCOLLIER

s. Michèle GIULIANI

Photocopie

du

présent

jugement

a

été

délivrée

aux

parties

le

________________.

s. Michèle GIULIANI, greffière.