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CAChAP_12 Généré par l'IA

Early release appeal dismissed due to failure to meet statutory criteria regarding behavior and restitution.

Numéro de cause CAChAP_12
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The court declared the appeal admissible but rejected the request for early release from prison. The applicant failed to demonstrate merit because he has not paid legal fees or compensated victims despite claiming unemployment. Furthermore, his record includes numerous disciplinary sanctions, which the court weighed against the statutory criteria for clemency.

Regeste Legislator

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Articles 686 and 687 of the Code of Criminal Procedure; Early release is a favor subject to criteria in Article 673(2) of the Code of Criminal Procedure, requiring consideration of the convict's behavior and efforts at reintegration.

Mots-clés

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early release criteria disciplinary sanctions restitution obligations probationary behavior reintegration efforts procedural appeal prison clemency intégration dans l'assurance-chômage

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Articles 686 and 687 of the Code of Criminal Procedure
Article 673(2) of the Code of Criminal Procedure
soumise aux critères énumérés à l’article 673 (2) du même code.
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Texte complet

Arrêt n°12/23chap

du 20 janvier 2023.

La Chambre de l’application des peines de la Cour d'appel du Grand-Duché de

Luxembourg a rendu le vingt janvier deux mille vingt-trois l'arrêt qui suit:

Vu le recours introduit le 17 janvier 2023 par déclaration au greffe du Centre

pénitentiaire de Luxembourg par

PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.) (Roumanie), actuellement

détenu au Centre pénitentiaire de Luxembourg (CPL)

dirigé contre la décision de Madame la déléguée du Procureur général d’Etat à

l’exécution des peines du 13 janvier 2023, notifiée le 16 janvier 2023 ;

Vu les réquisitions écrites du Ministère public ;

LA CHAMBRE DE L’APPLICATION DES PEINES DE LA COUR D'APPEL :

Vu le recours introduit le 17 janvier 2023 par PERSONNE1.) contre la décision

de Madame la déléguée du Procureur général d’Etat à l’exécution des peines

du 13 janvier 2023 lui refusant la libération anticipée. La décision de refus est

motivée par le fait que le requérant ne travaille pas et n’a encore rien payé sur

les frais de justice et les sommes redues aux parties civiles. Aucune interdiction

de droit de séjour sur le territoire luxembourgeois n’aurait encore été émise à

son encontre. Finalement, le requérant aurait fait l’objet de 25 sanctions

disciplinaires depuis 2016, dont 4 en 2022.

Pour voir faire droit à son recours, le requérant affirme avoir voulu changer de

travail depuis plus de 10 mois, mais l’administration ne lui aurait pas encore

attribué un nouvel emploi malgré les demandes qu’il lui aurait adressées en ce

sens. N’ayant pas de revenus, il ne saurait payer les frais de justice et

indemniser les parties civiles. Quant à l’interdiction de séjourner sur le territoire

luxembourgeois, il lui faudrait une date de libération pour qu’il puisse

valablement s’adresser au consulat de son pays.

Le représentant du Ministère public s’oppose à la demande du requérant. Il

renvoie aux nombreuses sanctions disciplinaires prononcées contre le

requérant depuis son incarcération et à l’absence de volonté de sa part de

s’acquitter des frais de justice et des sommes redues aux parties civiles.

Aucune interdiction de séjour sur le territoire luxembourgeois n’aurait par

ailleurs encore été émise à son encontre.

Le recours, introduit dans la forme et le délai de la loi, est recevable.

Le requérant a subi une condamnation à une peine de réclusion de 12 ans pour

vol avec l’aide de violence et de menace dans une maison habitée, la nuit par

plusieurs personnes, des armes ayant été montrées et pour séquestration. Il

est incarcéré depuis le 3 novembre 2016. La mi - peine était le 3 octobre 2022.

Il résulte des termes de la loi que la libération anticipée, prévue aux articles 686

et 687 du code de procédure pénale, n’est pas un droit, mais une faveur

soumise aux critères énumérés à l’article 673 (2) du même code. Suivant cet

article, lors de l’application des modalités de peine, dont la libération anticipée,

le Procureur général d’Etat tient compte de la personnalité du condamné, de

son état de santé, de son milieu de vie, de son comportement et de son

évolution en milieu carcéral, de ses efforts en vue de son réinsertion, de la

prévention de la récidive, du risque réel d’un danger de fuite, de l’attitude du

condamné à l’égard de la victime ainsi que de la protection et des intérêts de

cette dernière ou encore du respect du plan volontaire de réinsertion.

En l’espèce, c’est à bon droit que la demande de libération anticipée du

requérant a été rejetée, le requérant n’établissant pas la mériter. Malgré qu’il

soit incarcéré depuis plusieurs années, il n’a pas encore commencé à payer

les frais de justice et à indemniser les victimes. Le fait que selon ses dires il ne

travaille plus depuis 10 mois ne saurait justifier cette absence de paiement

depuis toutes ces années. S’y ajoute que tel que relevé par la représentante

du ministère public dans ses conclusions, le requérant a subi de multiples

sanctions disciplinaires depuis son incarcération, dont pas moins de quatre

sanctions pendant l’année 2022. Le requérant n’établit dès lors pas mériter la

faveur qu’il sollicite.

Le recours n’est pas fondé.

P A R C E S M O T I F S

la Chambre de l’application des peines,

déclare le recours recevable, mais non fondé.

Ainsi fait et jugé par la Chambre d’application des peines de la Cour d'appel

du Grand-Duché de Luxembourg, composée de Marianne

HARLES,

présidente de chambre, Mylène REGENWETTER, première conseillère, et

Michèle RAUS, première conseillère, qui ont signé le présent arrêt avec le

greffier assumé Fabio SPEZZACATENA.

La lecture de l'arrêt a été faite en audience publique extraordinaire à la Cité

Judiciaire, Bâtiment CR, Plateau du St. Esprit, par Marianne HARLES,

présidente de chambre, en présence de Fabio SPEZZACATENA, greffier

assumé.