Court grants suspended sentence for second driving ban due to constitutional gap in Luxembourg law.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Appeal declared the appeal admissible and granted the applicant's request to suspend the execution of a twelve-month driving ban. Although the prosecution argued the applicant's professional need for a license was established, the court focused on the specific legal gap regarding repeat offenders. The decision applied a constitutional ruling that allows the first ban to carry the same suspension as the second, ensuring an effective remedy for the defendant.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 694, para. 5 Code of Criminal Procedure; Art. 13.1ter Law of 14 February 1955; When a second driving ban carries a full suspension, the first ban may be granted the same suspension to ensure an effective remedy under constitutional standards.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Arrêt n° 9/23 chap
du 19 janvier 2023.
La Chambre de l’application des peines de la Cour d'appel du Grand-Duché
de Luxembourg a rendu le dix-neuf janvier deux mille vingt-trois l'arrêt qui suit:
Vu le recours formé par requête déposée le 17 janvier 2023 au greffe de la
Cour d’appel, Chambre de l’application des peines, par Maître Daniel
BAULISCH, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, pour le compte de
PERSONNE1.), né le
DATE1.)
à
ADRESSE1.), demeurant à L-
ADRESSE2.),
contre la décision de Madame la déléguée du Procureur général d’Etat à
l’exécution des peines du 3 janvier 2023 ;
Vu les réquisitions écrites du Ministère public ;
LA CHAMBRE DE L’APPLICATION DES PEINES DE LA COUR D'APPEL :
Vu le recours déposé en date du 17 janvier 2023 au greffe de la Cour d’appel,
Chambre de l’application des peines, par le mandataire de PERSONNE1.)
contre la décision de Madame la déléguée du Procureur général d’Etat à
l’exécution des peines du 3 janvier 2023 ordonnant l’exécution d’une
interdiction de conduire ferme du 7 février 2023 au 1er février 2024, suite à la
déchéance du sursis de 12 mois accordée par l’ordonnance pénale du Tribunal
correctionnel de Diekirch du 5 février 2021 du fait de sa condamnation par le
Tribunal de police de Diekirch en date du 11 novembre 2022 à une interdiction
de conduire de 8 mois assortie du sursis.
Le requérant expose qu’il a un besoin impératif de son permis de conduire
pour l’exécution de sa profession de « Betriebshelfer » auprès de l’exploitation
agricole SOCIETE1.) et en tant que chauffeur auprès de la société
SOCIETE2.) (SOCIETE3.)). Il sollicite principalement la mainlevée totale de
l’interdiction de conduire, sinon subsidiairement d’excepter de cette interdiction
les trajets professionnels.
Vu les réquisitions écrites du Ministère public concluant au bien-fondé de la
demande, au motif que le besoin impératif du permis de conduire serait établi.
Conformément à l’article 697, alinéa 2, du code de procédure pénale, la
décision à intervenir sera prise en composition de juge unique.
Le recours, introduit dans les forme et délai de la loi est recevable.
L’article 694, paragraphe 5, du code de procédure pénale dispose :
« En cas de nouvelle condamnation subséquente à une première interdiction
de conduire, et si la nouvelle condamnation à l’interdiction de conduire qui
entraîne la déchéance du sursis est assortie d’un des aménagements prévus
à l’article 13.1ter de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la
réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, la chambre de
l’application des peines peut, sur requête du condamné, assortir la première
condamnation du même aménagement ».
Par arrêt du 15 février 2019, la Cour constitutionnelle a constaté la non-
conformité de l’article précité à la Constitution et elle a décidé que :
« (…) Considérant qu’en l’espèce, la lacune de l’article 694, paragraphe 5, du
Code de procédure pénale trouve sa source dans la loi, qui omet d’envisager
l’hypothèse du conducteur qui est condamné à une seconde interdiction de
conduire qui entraîne la déchéance du sursis dont était assortie une première
interdiction de conduire, si la seconde interdiction de conduire est assortie du
sursis intégral ;
Considérant que cette omission est réparée en conférant à ce conducteur un
recours effectif, mettant la juridiction de renvoi en mesure d’assortir la première
condamnation de la même modalité que celle dont est assortie la seconde
condamnation, à savoir le bénéfice du sursis, en attendant l’intervention
réparatrice du législateur (..) ».
PERSONNE1.)
se
trouve
dans
l’hypothèse
prévue
par
la
Cour
constitutionnelle.
Suivant les éléments du dossier, le requérant a déjà été condamné à deux
reprises pour des infractions au code de la route malgré son jeune âge. La
première fois pour avoir comme propriétaire toléré la mise en circulation d’un
véhicule non couvert par un contrat d’assurance valable et la deuxième fois
pour conduite sous influence d’alcool.
Comme il résulte cependant des certificats de travail versés par ses
employeurs que PERSONNE1.) a besoin de son permis de conduire pour
l’exécution de ses deux emplois, il y lieu de de lui accorder une dernière
chance et d’assortir l’interdiction de conduire de 12 mois prononcée par
ordonnance pénale du Tribunal correctionnel de Diekirch en date du 5 février
2021 du même aménagement que celui retenu par ordonnance pénale du
Tribunal de police de Diekirch du 11 novembre 2022, à savoir le sursis à son
exécution.
P A R C E S M O T I F S :
la Chambre d’application des peines, siégeant en composition de juge
unique conformément à l’article 697 (2) du code de procédure pénale,
déclare le recours recevable et fondé,
dit qu’il y a lieu en application de l’article 694, paragraphe 5, du code de
procédure pénale d’assortir l’interdiction de conduire de 12 mois
prononcée par ordonnance pénale du Tribunal correctionnel de Diekirch
en date du 5 février 2021 du même aménagement que celui retenu par
ordonnance pénale du Tribunal de police de Diekirch du 11 novembre
2022, à savoir le sursis à son exécution.
Ainsi fait et jugé par Michèle RAUS, premier conseiller à la Chambre de
l’application des peines de la Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg,
qui a signé le présent arrêt avec le greffier assumé Fabio SPEZZACATENA.
La lecture de l'arrêt a été faite en audience publique à la Cité Judiciaire,
Bâtiment CR, Plateau du St. Esprit, par Michèle RAUS, premier conseiller, en
présence de Fabio SPEZZACATENA, greffier assumé.