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CAChAP_9 Généré par l'IA

Court grants suspended sentence for second driving ban due to constitutional gap in Luxembourg law.

Numéro de cause CAChAP_9
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The Court of Appeal declared the appeal admissible and granted the applicant's request to suspend the execution of a twelve-month driving ban. Although the prosecution argued the applicant's professional need for a license was established, the court focused on the specific legal gap regarding repeat offenders. The decision applied a constitutional ruling that allows the first ban to carry the same suspension as the second, ensuring an effective remedy for the defendant.

Regeste Legislator

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Art. 694, para. 5 Code of Criminal Procedure; Art. 13.1ter Law of 14 February 1955; When a second driving ban carries a full suspension, the first ban may be granted the same suspension to ensure an effective remedy under constitutional standards.

Mots-clés

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driving ban suspension constitutional gap remedy repeat offender penalty suspended sentence application Luxembourg criminal procedure aptitude à la conduite retrait de permis de conduire conduite sans autorisation

Dispositions légales citées

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Art. 694, para. 5 Code of Criminal Procedure
L’article 694, paragraphe 5, du code de procédure pénale dispose :
Art. 13.1ter Law of 14 February 1955
à l’article 13.1ter de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la
Art. 697, para. 2 Code of Criminal Procedure
Conformément à l’article 697, alinéa 2, du code de procédure pénale, la

Jurisprudence citée

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Constitutional Court, 15 February 2019
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Texte complet

Arrêt n° 9/23 chap

du 19 janvier 2023.

La Chambre de l’application des peines de la Cour d'appel du Grand-Duché

de Luxembourg a rendu le dix-neuf janvier deux mille vingt-trois l'arrêt qui suit:

Vu le recours formé par requête déposée le 17 janvier 2023 au greffe de la

Cour d’appel, Chambre de l’application des peines, par Maître Daniel

BAULISCH, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, pour le compte de

PERSONNE1.), né le

DATE1.)

à

ADRESSE1.), demeurant à L-

ADRESSE2.),

contre la décision de Madame la déléguée du Procureur général d’Etat à

l’exécution des peines du 3 janvier 2023 ;

Vu les réquisitions écrites du Ministère public ;

LA CHAMBRE DE L’APPLICATION DES PEINES DE LA COUR D'APPEL :

Vu le recours déposé en date du 17 janvier 2023 au greffe de la Cour d’appel,

Chambre de l’application des peines, par le mandataire de PERSONNE1.)

contre la décision de Madame la déléguée du Procureur général d’Etat à

l’exécution des peines du 3 janvier 2023 ordonnant l’exécution d’une

interdiction de conduire ferme du 7 février 2023 au 1er février 2024, suite à la

déchéance du sursis de 12 mois accordée par l’ordonnance pénale du Tribunal

correctionnel de Diekirch du 5 février 2021 du fait de sa condamnation par le

Tribunal de police de Diekirch en date du 11 novembre 2022 à une interdiction

de conduire de 8 mois assortie du sursis.

Le requérant expose qu’il a un besoin impératif de son permis de conduire

pour l’exécution de sa profession de « Betriebshelfer » auprès de l’exploitation

agricole SOCIETE1.) et en tant que chauffeur auprès de la société

SOCIETE2.) (SOCIETE3.)). Il sollicite principalement la mainlevée totale de

l’interdiction de conduire, sinon subsidiairement d’excepter de cette interdiction

les trajets professionnels.

Vu les réquisitions écrites du Ministère public concluant au bien-fondé de la

demande, au motif que le besoin impératif du permis de conduire serait établi.

Conformément à l’article 697, alinéa 2, du code de procédure pénale, la

décision à intervenir sera prise en composition de juge unique.

Le recours, introduit dans les forme et délai de la loi est recevable.

L’article 694, paragraphe 5, du code de procédure pénale dispose :

« En cas de nouvelle condamnation subséquente à une première interdiction

de conduire, et si la nouvelle condamnation à l’interdiction de conduire qui

entraîne la déchéance du sursis est assortie d’un des aménagements prévus

à l’article 13.1ter de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la

réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, la chambre de

l’application des peines peut, sur requête du condamné, assortir la première

condamnation du même aménagement ».

Par arrêt du 15 février 2019, la Cour constitutionnelle a constaté la non-

conformité de l’article précité à la Constitution et elle a décidé que :

« (…) Considérant qu’en l’espèce, la lacune de l’article 694, paragraphe 5, du

Code de procédure pénale trouve sa source dans la loi, qui omet d’envisager

l’hypothèse du conducteur qui est condamné à une seconde interdiction de

conduire qui entraîne la déchéance du sursis dont était assortie une première

interdiction de conduire, si la seconde interdiction de conduire est assortie du

sursis intégral ;

Considérant que cette omission est réparée en conférant à ce conducteur un

recours effectif, mettant la juridiction de renvoi en mesure d’assortir la première

condamnation de la même modalité que celle dont est assortie la seconde

condamnation, à savoir le bénéfice du sursis, en attendant l’intervention

réparatrice du législateur (..) ».

PERSONNE1.)

se

trouve

dans

l’hypothèse

prévue

par

la

Cour

constitutionnelle.

Suivant les éléments du dossier, le requérant a déjà été condamné à deux

reprises pour des infractions au code de la route malgré son jeune âge. La

première fois pour avoir comme propriétaire toléré la mise en circulation d’un

véhicule non couvert par un contrat d’assurance valable et la deuxième fois

pour conduite sous influence d’alcool.

Comme il résulte cependant des certificats de travail versés par ses

employeurs que PERSONNE1.) a besoin de son permis de conduire pour

l’exécution de ses deux emplois, il y lieu de de lui accorder une dernière

chance et d’assortir l’interdiction de conduire de 12 mois prononcée par

ordonnance pénale du Tribunal correctionnel de Diekirch en date du 5 février

2021 du même aménagement que celui retenu par ordonnance pénale du

Tribunal de police de Diekirch du 11 novembre 2022, à savoir le sursis à son

exécution.

P A R C E S M O T I F S :

la Chambre d’application des peines, siégeant en composition de juge

unique conformément à l’article 697 (2) du code de procédure pénale,

déclare le recours recevable et fondé,

dit qu’il y a lieu en application de l’article 694, paragraphe 5, du code de

procédure pénale d’assortir l’interdiction de conduire de 12 mois

prononcée par ordonnance pénale du Tribunal correctionnel de Diekirch

en date du 5 février 2021 du même aménagement que celui retenu par

ordonnance pénale du Tribunal de police de Diekirch du 11 novembre

2022, à savoir le sursis à son exécution.

Ainsi fait et jugé par Michèle RAUS, premier conseiller à la Chambre de

l’application des peines de la Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg,

qui a signé le présent arrêt avec le greffier assumé Fabio SPEZZACATENA.

La lecture de l'arrêt a été faite en audience publique à la Cité Judiciaire,

Bâtiment CR, Plateau du St. Esprit, par Michèle RAUS, premier conseiller, en

présence de Fabio SPEZZACATENA, greffier assumé.