Court dismisses appeal against transfer to closed prison due to positive drug and alcohol tests. The prisoner's behavior is incompatible with semi-open regime. The court rejects claims of involuntary consumption as unconvincing. The appeal is not founded on the facts established by the tests.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Appeal declared the appeal admissible but non-founded, upholding the transfer of the prisoner from a semi-open to a closed prison center. The prisoner contested positive tests for cocaine, THC, and high alcohol levels, claiming involuntary consumption during a night out. The court rejected these defenses as unconvincing given the reliability of the toxicological and breathalyzer results, finding the behavior incompatible with the semi-open regime conditions.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 674 point 3 CPP; The court's decision to transfer a prisoner to a closed center based on positive drug and alcohol tests is valid when the prisoner fails to provide credible evidence of involuntary consumption or test error, rendering their conduct incompatible with semi-open regime conditions.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Arrêt n° 10/23 chap
du 19 janvier 2023.
La Chambre de l’application des peines de la Cour d'appel du Grand-Duché
de Luxembourg a rendu le dix-neuf janvier deux mille vingt-trois l'arrêt qui suit:
Vu le recours formé le 13 janvier 2023 par requête déposée au greffe de la
Chambre d’application des peines de la Cour d’appel par Maître Pierre-Marc
KNAFF, avocat à la Cour, demeurant à Esch/Alzette, au nom et pour le compte
de
PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.) (Angola), actuellement
détenu au Centre pénitentiaire de Luxembourg,
dirigé contre la décision de Madame la déléguée du Procureur général d’Etat
à l’exécution des peines du 10 janvier 2023, notifiée le 13 janvier 2023 au
requérant;
Vu les réquisitions écrites du Ministère public ;
Après avoir délibéré conformément à la loi ;
LA CHAMBRE DE L’APPLICATION DES PEINES DE LA COUR D'APPEL :
Vu le recours formé en date du 13 janvier 2023 par requête déposée au greffe
de la Chambre de l’application des peines de la Cour d’appel par le mandataire
de ADRESSE1.), dirigé contre une décision de Madame la déléguée du
Procureur général d’Etat à l’exécution des peines du 10 janvier 2023 ayant
ordonné le retransfert du requérant du Centre pénitentiaire de Givenich (CPG)
vers le Centre pénitentiaire de Luxembourg (CPL) au motif que le
comportement du requérant est manifestement incompatible avec un maintien
en semi-liberté. Cette décision est motivée par le compte-rendu d’incident qui
a été dressé le 30 décembre 2022 contre le requérant à son retour d’un congé
pénal de deux jours. Suivant ce compte-rendu, le requérant a été testé positif
à la cocaïne et au THC et le test d’alcoolémie a révélé un taux d’alcoolémie de
0,47 mg/l d’air expiré.
Le requérant conteste les faits qui lui sont reprochés. Il conteste avoir
sciemment consommé de la cocaïne ou un de ses dérivés. Il reconnaît être
sorti en discothèque au cours de son congé pénal de sorte qu’il se pourrait qu’il
ait ingurgité des boissons à « l’insu de son plein gré ».
La représentante du Ministère public conclut à la recevabilité du recours, mais
à son caractère non-fondé. Elle estime que les affirmations du requérant sont
dénuées de toute crédibilité.
Par application de l’article 674 point 3 du code de procédure pénale, si le
comportement d’un condamné détenu au CPG est devenu incompatible avec
son maintien en milieu semi-ouvert pour des faits d’inconduite ou du fait de
l’inobservation des modalités et conditions qui lui ont été imposées lors de son
transfert vers le CPG, le directeur du centre pénitentiaire en informe le
Procureur général d’Etat qui peut ordonner le retransfèrement vers un autre
centre pénitentiaire.
En l’espèce, le requérant s’est vu accorder le transfert vers le CPG et le régime
de la semi-liberté par une décision de Madame la déléguée du Procureur
général d’Etat du 14 octobre 2022, soumettant le transfert vers le CPG à
l’obligation imposée au requérant de ne pas encourir de sanction disciplinaire.
Il résulte du compte rendu d’incident du 30 décembre 2022 qu’à son retour de
congé pénal, le requérant a été testé positif à la cocaïne et au THC et le test
d’alcoolémie effectué sur lui a révélé un taux d’alcoolémie de 0,47 mg/l d’air
expiré. Ce comportement du requérant a donné lieu à une décision disciplinaire
prononcée en date du 2 janvier 2023 par le directeur du CPG.
Le requérant conteste avoir consommé de la cocaïne ou un de ses dérivés.
Quant à la consommation d’alcool, il estime « avoir pu avoir ingurgité des
boissons diverses à l’insu de son propre gré » lors d’un séjour en discothèque.
Il résulte des éléments du dossier que le test rapide à la cocaïne effectué au
CPG au retour du requérant de son congé pénal est confirmé par une analyse
toxicologique effectué au Laboratoire national de santé, dont aucun élément
du dossier ne peut laisser soupçonner qu’elle contient des résultats erronés.
Quant à l’alcoolémie constaté sur le requérant, elle est également attestée par
un test positif dont la fiabilité ne saurait être mise en doute, faute par le
requérant de rapporter un fait concret et pertinent établissant l’existence d’une
erreur. Les simples dénégations du requérant quant à l’absence de
consommation de produits prohibés, respectivement à l’absence d’absorption
volontaire d’alcool ne sauraient remettre en cause le résultat des tests
effectués sur lui. L’explication quant à une absorption involontaire d’alcool est
peu crédible.
Tel que justement retenu par Madame la déléguée du Procureur général d’Etat
à l’exécution des peines, le fait par le requérant de profiter du congé pénal qui
lui a été accordé pour s’adonner à la consommation de cocaïne et d’alcool est
incompatible avec son maintien en milieu semi-ouvert au CPG. L’octroi de ces
modalités favorables dans le cadre de l’exécution de la peine de prison à
laquelle il a été condamné requiert en effet de la part du requérant un respect
rigoureux des conditions qui lui ont été imposées et un comportement
exemplaire lors des congés pénaux qui lui sont accordés.
Le recours n’est dès lors pas fondé.
P A R C E S M O T I F S :
la Chambre de l’application des peines,
déclare le recours recevable, mais non fondé.
Ainsi fait et jugé par la Chambre de l’application des peines de la Cour d'appel du
Grand-Duché de Luxembourg, composée de Marianne HARLES, présidente,
Mylène REGENWETTER, première conseillère, et Michèle RAUS, première
conseillère, qui ont signé le présent arrêt avec le greffier assumé Fabio
SPEZZACATENA.
La lecture de l'arrêt a été faite en audience publique extraordinaire à la Cité
Judiciaire, Bâtiment CR, Plateau du St. Esprit, par Marianne HARLES, présidente,
en présence de Fabio SPEZZACATENA, greffier assumé.