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JPLTRAVAIL_136 Généré par l'IA

Labor court dismisses union rep's termination claim and orders procedural fee payment to employer.

Numéro de cause JPLTRAVAIL_136
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The labor court confirmed the validity of the employer's termination of the deceased union representative's contract and dismissed the heirs' claims for damages and severance pay. While the substantive claims were rejected due to the specific statutory silence on severance for union representatives, the court awarded the employer a procedural fee of €1,000. The decision rests on the interpretation that the relevant labor code articles do not grant union representatives the right to claim pre-notice or departure indemnities upon termination.

Regeste Legislator

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Articles L.415-10(4) alinéa 6 du code du travail; L.124-6 et L.124-7 du code du travail: The statutory provisions governing union representatives' right to terminate contracts are silent on the award of pre-notice and departure indemnities, rendering such claims inadmissible.

Mots-clés

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union representative termination labor code interpretation severance pay claim procedural fee award judicial termination validity harcèlement professionnel conflits du travail force probante du témoignage

Dispositions légales citées

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Texte complet

Répertoire no NUMERO1.)

JUSTICE DE PAIX DE LUXEMBOURG

TRIBUNAL DU TRAVAIL

AUDIENCE PUBLIQUE DU

MARDI, 17 JANVIER 2023

LE TRIBUNAL DU TRAVAIL DE ET A LUXEMBOURG

DANS LA COMPOSITION:

Béatrice SCHAFFNER, juge de paix

Présidente

Philippe HECK

Assesseur - employeur

Donato BEVILACQUA

Assesseur - salarié

Yves ENDERS

Greffier

A RENDU LE JUGEMENT QUI SUIT

DANS LA CAUSE

ENTRE:

1) PERSONNE1.), et

2) PERSONNE2.),

demeurant tous les deux à F-ADRESSE1.), ayant repris l’instance de leur père

feu PERSONNE3.), décédé le DATE1.), ayant élu domicile en l’étude de Maître

Mathias PONCIN, avocat à la Cour, demeurant à L-ADRESSE2.),

PARTIE DEMANDERESSE,

comparant par Maître Assia BEHAT, avocat à la Cour, en remplacement de

Maître Mathias PONCIN, avocat à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg,

E T:

la société anonyme SOCIETE1.) s.a., en abrégé C.L.E. s.a.,

établie et ayant son siège social à L-ADRESSE3.), représentée par son conseil

d’administration en fonctions, inscrite au registre de commerce et des sociétés de

Luxembourg sous le numéro NUMERO2.),

PARTIE DEFENDERESSE,

comparant par Maître Marwane FEKRAWI, avocat, en remplacement de Maître

Alex PENNING, avocat à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg,

en présence de

l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG,

représenté par Monsieur le Ministre d’État, ayant ses bureaux à L-1341

Luxembourg, 2, Place de Clairefontaine, pour autant que de besoin par Monsieur le

Ministre du Travail et de l'Emploi, ayant ses bureaux à L-2763 Luxembourg, 26, rue

Sainte-Zithe, ayant dans ses attributions le Fonds pour l'emploi,

comparant par Maître Lynn FRANK, avocat à la Cour, demeurant à

Luxembourg, faisant défaut.

__________________________________________________________________

F A I T S:

Les faits et rétroactes de l’affaire sont à suffisance de droit retenus dans un jugement du 31

mai 2022, répertoire n° 1585/22.

Après refixation, l’affaire fut retenue à l’audience publique du 18 octobre 2022. Par courrier

du 3 novembre 2022, le tribunal a ordonné la rupture du délibéré et a refixé l’affaire pour

continuation des débats à l’audience du 20 décembre 2022, audience à laquelle l’affaire a été

retenue. Maître Assia BEHAT comparut pour la partie demanderesse, tandis que la partie

défenderesse comparut par Maître Marwane FEKRAWI.

Les mandataires des parties furent entendus en leurs moyens et conclusions, respectivement

explications.

L’affaire fut prise en délibéré par le tribunal et il rendit à l'audience publique de ce jour,

audience à laquelle le prononcé avait été fixé, le

JUGEMENT QUI SUIT:

Revu le jugement no 1585/22 rendu par le Tribunal du Travail de ce siège en date du 31 mai

2022.

I. Quant à la demande des requérants en résiliation du contrat de travail de

PERSONNE3.)

Les requérants demandent en premier lieu la résiliation du contrat de travail conclu entre leur

père, PERSONNE3.), et la partie défenderesse.

L’article L.415-10(4) alinéa 6 du code du travail permet au délégué qui ne souhaite pas être

maintenu ou, le cas échéant, être réintégré, de saisir dans les trois mois de la notification de la

mise à pied le Tribunal du Travail d’une demande en constatation de la résiliation du contrat

et d’une demande tendant à la condamnation de l’employeur à verser des dommages et intérêts

tenant compte du dommage spécifique subi par la cession du contrat en rapport avec son statut

de délégué jouissant d’une protection spéciale.

La résiliation du contrat de travail constitue une conséquence automatique de l’option choisie

par le délégué qui demande des dommages et intérêts sur base de l’article L.415-10(4) alinéa

6 du code du travail.

Le tribunal doit dès lors accorder la résiliation du contrat de travail sur simple demande du

salarié.

Conformément à la demande des requérants, il y a dès lors lieu de constater la résiliation du

contrat de travail de PERSONNE3.), mais avec effet au 15 juillet 2019, date de la mise à pied.

II. Quant à la régularité de la mise à pied prononcée par courrier du 15 juillet 2019

A. Quant aux moyens des parties au litige

Les requérants font en premier lieu valoir que la mise à pied que la partie défenderesse a

prononcée le 15 juillet 2019 à l’encontre PERSONNE3.) est nulle à défaut pour la partie

défenderesse d’avoir prouvé le caractère réel et sérieux des motifs de cette mise à pied.

Ils contestent ainsi que PERSONNE3.) ait en date du 12 juillet 2019 porté des coups et

blessures à son collègue de travail, PERSONNE4.), et plus particulièrement qu’il lui ait donné

un coup de poing en pleine figure.

Ils font plus particulièrement exposer

-

que le 12 juillet 2019, il y a eu deux équipes sur le chantier, une dirigée par

PERSONNE5.) et une par PERSONNE6.) ;

-

que chaque équipe a son propre matériel ;

-

que PERSONNE3.) n’a jamais refusé de donner à PERSONNE4.) le tuyau d’arrosage ;

-

qu’il lui a seulement dit d’attendre quelques minutes jusqu’à ce qu’il ait fini son travail ;

-

que

PERSONNE6.) a demandé à

PERSONNE4.)

de retourner demander à

PERSONNE3.) de lui donner le tuyau d’arrosage ;

-

que ce dernier lui a répondu qu’il allait finir sa tâche et lui donner le tuyau d’arrosage

dans quelques minutes ;

-

que PERSONNE3.) a fini sa tâche et qu’il a remis le tuyau d’arrosage à

PERSONNE4.) ;

-

que ce n’est dès lors pas PERSONNE5.) qui a demandé à PERSONNE3.) de remettre

le tuyau d’arrosage à PERSONNE4.), mais que c’est PERSONNE3.) qui lui a remis ce

tuyau de sa propre initiative ;

-

qu’PERSONNE4.) a demandé de façon agressive à PERSONNE3.) pourquoi il ne lui

remettait pas le tuyau d’arrosage et que PERSONNE3.) le lui a expliqué ;

-

que PERSONNE3.) est ensuite aller retravailler ;

-

qu’après avoir été insulté par PERSONNE4.), PERSONNE3.) a voulu le pousser ;

-

que PERSONNE3.) ne lui a cependant pas donné un coup de poing ;

-

qu’PERSONNE4.) a repoussé PERSONNE3.) qui est tombé par terre ;

-

que les deux supérieurs hiérarchiques sont intervenus pour séparer PERSONNE3.) et

PERSONNE4.).

En ce qui concerne ensuite les attestations testimoniales que la partie défenderesse a versées

au dossier afin de prouver sa version des faits, les requérants font en premier lieu valoir que

PERSONNE5.) n’a dans son attestation testimoniale pas déposé qu’il a vu que PERSONNE3.)

a porté un coup sur le visage d’PERSONNE4.).

Ils font ainsi valoir que PERSONNE5.), qui aurait dit dans son attestation testimoniale que

PERSONNE3.) et PERSONNE4.) se sont embrouillés, n’a pas vu l’altercation.

En ce qui concerne ensuite l’attestation de PERSONNE6.), les requérants font valoir que

PERSONNE6.) n’a pas été présent lors de la discussion, de sorte qu’il ne pourrait pas attester

de faits auxquels il n’a pas assisté.

Ils font ensuite valoir que cette attestation testimoniale ne fait état que de ouï-dire.

Ils font encore valoir que PERSONNE5.) ne parle pas des coups de téléphone dont

PERSONNE6.) a parlé dans son attestation testimoniale.

Ils font finalement valoir que la version des faits de PERSONNE6.) ne correspond pas à celle

de la lettre de mise à pied.

Ils font partant valoir que le tribunal ne peut pas se baser sur cette attestation testimoniale qui

devrait être prise avec circonspection.

En ce qui concerne finalement l’attestation testimoniale d’PERSONNE4.), les requérants font

valoir que cette attestation n’apporte pas d’éléments concrets sur le déroulement de

l’altercation et sur les faits qui auraient amené PERSONNE3.) à agir de la sorte.

Les requérants font ensuite valoir que le rapport d’PERSONNE7.) n’est pas versé au dossier.

Ils font ensuite valoir que la partie défenderesse n’a pas versé de pièces qui attesteraient

qu’PERSONNE4.) a été blessé.

Ils font encore valoir que le certificat médical du 15 juillet 2019, qui ne ferait état que d’un

jour d’incapacité de travail, a été dressé trois jours après l’agression.

Ils font ainsi valoir que ce certificat médical imprécis n’est pas à mettre en relation avec

l’agression d’PERSONNE4.).

Ils font finalement valoir que les faits reprochés à PERSONNE3.) ne sont pas constitutifs d’une

faute grave.

Ils se basent en effet sur un arrêt de la Cour d’appel du 5 décembre 2019, numéro 45129 du

rôle, pour retenir que le fait pour PERSONNE3.) d’avoir porté un coup à PERSONNE4.) en

réaction à une provocation de ce dernier ne constitue en tant que fait unique et après quinze

ans d’ancienneté pas une faute grave de nature à justifier une mise à pied avec effet immédiat.

Ils font ainsi valoir que la faute reprochée à PERSONNE3.) constitue un fait unique après

quinze ans de service pendant lesquels ce dernier n’aurait jamais reçu aucun avertissement.

Ils font en effet valoir que PERSONNE3.) a en quinze ans d’ancienneté toujours eu un

comportement exemplaire.

Ils font dès lors valoir que la mise à pied de PERSONNE3.) constitue une sanction

disproportionnée par rapport à ses antécédents.

Ils font finalement valoir que PERSONNE3.) a été provoqué par PERSONNE4.) qui n’aurait

fait l’objet d’aucune sanction.

Les requérants font partant valoir que la mise à pied est nulle et ils disent maintenir les

demandes indemnitaires qu’ils ont formulées dans la requête.

La partie défenderesse fait au contraire valoir qu’elle a rapporté la preuve de la réalité des faits

reprochés à PERSONNE3.) dans la lettre de mise à pied par les attestations testimoniales de

PERSONNE5.), de PERSONNE6.) et d’PERSONNE8.), attestations testimoniales qui seraient

concordantes.

Si ces attestations n’étaient pas de nature à emporter la conviction du tribunal, la partie

défenderesse formule encore afin de prouver sa version des faits une offre de preuve par

audition de témoins.

La partie défenderesse fait partant valoir que les faits sont établis sur base des attestations

testimoniales, sinon sur base de son offre de preuve.

Elle fait en effet valoir que les trois témoins sont formels pour dire que PERSONNE3.) a porté

un coup de poing à PERSONNE8.).

Elle fait encore valoir que les faits se sont produits le vendredi, 12 juillet 2019 dans l’après-

midi et qu’PERSONNE8.) est allé voir le médecin le lundi suivant.

La partie défenderesse fait finalement valoir que le fait pour un salarié de porter un coup de

poing à un collègue de travail constitue une faute grave qui justifie une mise à pied, peu importe

son ancienneté dans l’entreprise.

Les requérants font répliquer que les faits se sont produits à 13.41 heures et qu’PERSONNE8.)

a travaillé toute l’après-midi sans faire valoir qu’il était malade.

En ce qui concerne les attestations testimoniales versées par la partie défenderesse, les

requérants font finalement valoir qu’aucun des trois témoins n’a fait état de blessures dans le

chef d’PERSONNE8.).

Le 3 novembre 2022, le tribunal de ce siège a ordonné la rupture du délibéré pour permettre

aux parties au litige de se prononcer sur la question de savoir si la lettre de mise datée du 15

juillet 2019 est précise, question qui est d’ordre public et qui doit être soulevée d’office par le

juge.

A l’audience du 20 décembre 2023, les requérants ont soutenu que les motifs invoqués à l’appui

de la mise à pied de PERSONNE3.) n’ont pas été indiqués avec précision dans la lettre de mise

à pied.

Ils ont ainsi fait valoir que cette lettre indique que PERSONNE3.) a porté un coup au visage

d’PERSONNE8.) sans donner aucune précision quant aux circonstances exactes de la dispute

et quant au contexte de cette dernière.

La partie défenderesse soutient au contraire qu’elle a indiqué les motifs de la mise à pied avec

précision dans la lettre de mise à pied.

Elle fait en effet valoir qu’elle y a daté les faits, qu’elle y a indiqué l’heure à laquelle les faits

se seraient produits, qu’elle y a indiqué le lieu où l’agression aurait eu lieu, qu’elle y a nommé

les personnes qui auraient assisté à l’agression et qu’elle y a indiqué l’objet de l’agression.

B. Quant aux motifs du jugement

a) Quant à la précision des motifs de la mise à pied

Aux termes de l’article L.415-10(4) du code du travail :

« En cas d’invocation d’une faute grave, le chef d’entreprise a la faculté, dans le respect des

dispositions prévues au paragraphe 3 de l’article L.121-6, de notifier une mise à pied au

délégué.

Cette décision doit énoncer avec précision le ou les faits reprochés au délégué et les

circonstances qui sont de nature à leur attribuer le caractère d’un motif grave…… ».

Or, la partie défenderesse a indiqué avec précision dans la lettre de mise à pied les faits qu’elle

reproche à PERSONNE3.).

La partie défenderesse a en effet indiqué dans cette lettre les circonstances de fait et de temps

ayant entouré les faits reprochés.

Elle y a ainsi indiqué avec suffisamment de précision l’objet de l’agression, ainsi que le

contexte de la dispute.

Elle y a encore indiqué le lieu de l’agression et le nom des personnes qui auraient assisté aux

faits.

Elle a finalement daté les faits dans la lettre de mise à pied.

La partie défenderesse n’avait pas besoin d’indiquer plus spécialement dans la lettre de mise à

pied les circonstances qui sont de nature à attribuer à la faute reprochée le caractère d’un motif

grave étant donné que le caractère de gravité résulte de la faute même qui est reprochée à

PERSONNE3.).

Etant donné que la partie défenderesse a indiqué le motif de la mise à pied avec précision dans

la lettre de mise à pied, le moyen des requérants relatif à l’indication imprécise des motifs de

la mise à pied dans la lettre de mise à pied doit être rejeté.

b) Quant au caractère réel et sérieux des motifs de la mise à pied

En ce qui concerne ensuite la réalité des faits reprochés à PERSONNE3.) dans la lettre de mise

à pied, elle ressort à suffisance des attestations testimoniales que la partie défenderesse a

versées au dossier.

Il résulte ainsi des attestations testimoniales de PERSONNE5.), de PERSONNE6.) et

d’PERSONNE4.) que PERSONNE3.) a en date du 12 juillet 2019 donné un coup de poing au

visage de ce dernier.

Contrairement à l’affirmation des requérants, PERSONNE5.) et PERSONNE6.) ont dans leur

attestation testimoniale relaté qu’ils ont été témoins de l’altercation entre PERSONNE3.) et

PERSONNE4.), de sorte qu’ils ont bien assisté aux faits.

Le témoin PERSONNE5.) a donc bien vu que PERSONNE3.) a frappé PERSONNE4.) au

visage.

L’attestation testimoniale de PERSONNE6.) ne fait partant pas non plus état de ouï-dire.

Le tribunal de ce siège retient ensuite que la faute commise par PERSONNE3.) est même après

quinze ans d’ancienneté dans l’entreprise constitutive d’une faute grave de nature à rompre la

relation de confiance qu’un employeur doit avoir en son salarié et à rendre immédiatement et

définitivement impossible le maintien des relations de travail entre parties.

Les requérants étant restés en défaut de démontrer que PERSONNE3.) a frappé

PERSONNE4.) au visage parce qu’il a été préalablement provoqué par ce dernier, il n’y a en

effet en l’espèce pas lieu de décider dans le même sens que la décision citée par eux.

En conséquence, la faute commise par PERSONNE3.) est suffisamment grave pour justifier sa

mise à pied avec effet immédiat qui doit être déclarée valable.

Il y a partant lieu de rejeter les demandes indemnitaires des requérants.

Les requérants doivent en tout état de cause être déboutés de leur demande en paiement d’une

indemnité compensatoire de préavis, ainsi que de leur demande en paiement d’une indemnité

de départ, alors que l’article L.415-10(4) du code du travail, qui prévoit que le délégué du

personnel peut saisir le Tribunal du Travail d’une demande en constatation de la résiliation de

son contrat de travail et d’une demande en condamnation de l’employeur au versement de

dommages et intérêts, est muet quant à l’octroi d’une indemnité compensatoire de préavis et

d’une indemnité de départ et ne comporte pas de renvoi à l’article L.124-10(1) du code du

travail.

Les articles L.124-6 et L.124-7 du code du travail ne sont partant pas applicables en l’espèce,

ceci alors qu’aucune disposition légale ne permet au délégué indûment mis à pied et optant

pour le dédommagement de réclamer une indemnité compensatoire de préavis ou une

indemnité de départ.

Il n’y a en conséquence pas non plus lieu de faire droit à l’offre de preuve formulée par la

partie défenderesse qui est en l’espèce devenue superfétatoire.

II. Quant aux demandes des parties au litige en allocation d’une indemnité de procédure

Les requérants demandent finalement une indemnité de procédure d’un montant de 1.000.- €

sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile.

La demande des requérants en allocation d’une indemnité de procédure doit être déclarée non

fondée eu égard à l’issue du litige.

La partie défenderesse réclame également une indemnité de procédure d’un montant de 1.000.-

€.

Il est inéquitable de laisser à la charge de la partie défenderesse l’intégralité des sommes

exposées par elle et non comprises dans les dépens.

Eu égard à la nature de l’affaire, aux soins qu’elle requiert et aux difficultés qu’elle comporte,

il y a lieu de fixer l’indemnité de procédure devant revenir à la partie défenderesse à la somme

réclamée de 1.000.- €.

PAR CES MOTIFS

le Tribunal du Travail de et à Luxembourg

statuant contradictoirement entre parties et en premier ressort,

revu le jugement no 1585/22 rendu par le Tribunal du Travail de ce siège en date du 31 mai

2022 ;

constate la résiliation judiciaire du contrat de travail conclu entre PERSONNE3.) et la société

anonyme SOCIETE1.) s.a. avec effet au 15 juillet 2019 ;

dit que la mise à pied que la société anonyme SOCIETE1.) s.a. a prononcée à l’encontre de

PERSONNE3.) par courrier daté du 15 juillet 2019 est valable ;

déclare non fondées les demandes indemnitaires d’PERSONNE1.) et de PERSONNE2.) et les

rejette ;

déclare fondée la demande de la société anonyme SOCIETE1.) s.a. en allocation d’une

indemnité de procédure pour le montant de 1.000.- € ;

partant condamne PERSONNE1.) et PERSONNE2.) à payer à la société anonyme

SOCIETE1.) s.a. le montant de 1.000.- € sur base de l’article 240 du nouveau code de

procédure civile ;

condamne PERSONNE1.) et PERSONNE2.) à tous les frais et dépens de l’instance ;

déclare le présent jugement commun à l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG,

pris en sa qualité de gestionnaire du Fonds pour l’emploi.

Ainsi fait et jugé par Béatrice SCHAFFNER, juge de paix de et à Luxembourg, siégeant

comme Présidente du Tribunal du Travail de et à Luxembourg, et les assesseurs prédits, et

prononcé‚ par la Présidente à ce déléguée, assistée du greffier Yves ENDERS, en audience

publique, date qu'en tête, au prétoire de la Justice de Paix à LUXEMBOURG, et qui ont signé

le présent jugement.

s. Béatrice SCHAFFNER

s. Yves ENDERS