Court dismisses appeal to apply professional travel exemptions to a suspended driving ban revoked by a subsequent solid ban.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Appeal declared the appeal admissible but unfounded, rejecting the request to apply professional and family travel exemptions to a revoked suspended driving ban. The applicant had previously received a suspended ban that was forfeited due to a subsequent conviction for a solid three-year ban. The court ruled that neither Article 694(5) of the Code of Criminal Procedure nor the Constitutional Court's 2019 decision applied because the new conviction included a solid portion, disqualifying the applicant from the specific legal mechanisms intended for cases involving only suspended sentences.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 694(5) Code de procédure pénale; Arrêt de la Cour constitutionnelle du 15 février 2019: The provision allowing the application of travel exemptions to a prior suspended ban does not apply when the subsequent conviction imposing the forfeiture includes a solid ban component.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Arrêt n° 8/23 chap
du 17 janvier 2023.
La Chambre de l’application des peines de la Cour d'appel du Grand-Duché
de Luxembourg a rendu le dix-sept janvier deux mille vingt-trois l'arrêt qui suit:
Vu le recours introduit le 13 janvier 2023 par requête déposée au greffe de la
Cour d’appel, Chambre de l’application des peines, par Maître Anne-Marie
SCHMIT, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, au nom et pour le
compte de
PERSONNE1.), né le
DATE1.)
à
ADRESSE1.), demeurant à
L-
ADRESSE2.),
dirigé contre une décision de Madame la déléguée du Procureur général d’Etat
à l’exécution des peines du 14 décembre 2022, notifiée le 9 janvier 2023 ;
Vu les réquisitions écrites du Ministère public ;
LA CHAMBRE DE L’APPLICATION DES PEINES DE LA COUR D'APPEL :
Vu le recours introduit le 13 janvier 2023 par requête déposée au greffe de la
Cour d’appel, Chambre de l’application des peines, par le mandataire de
PERSONNE1.), dirigé contre une décision de Madame la déléguée du
Procureur général d’Etat à l’exécution des peines du 14 décembre 2022. Il
résulte de cette décision que le requérant a été condamné le 10 décembre
2019 par le Tribunal correctionnel de Luxembourg à une interdiction de
conduire de 18 mois assortie du sursis intégral. Par une autre décision du
même tribunal du 1er décembre 2022, le requérant a été condamné à une
interdiction de conduire de 33 mois, dont 27 mois assortis des aménagements
pour trajets professionnels et d’ordre familial. Suivant la décision de Madame
la déléguée du Procureur général d’Etat à l’exécution des peines du 14
décembre 2022, le sursis ayant initialement assorti la condamnation à
l’interdiction de conduire de 18 mois prononcée le 10 décembre 2019 est
déchu du fait de la deuxième condamnation à une interdiction de conduire
prononcée le 1er décembre 2022. Toujours suivant cette même décision,
l’interdiction de conduire ferme résultant de la condamnation intervenue le 1er
décembre 2022 a été exécutée entre le 20 février 2022 et le 18 août 2022,
tandis que l’interdiction limitée prononcée le 1er décembre 2022 est exécutée
entre le 19 août 2022 et le 5 novembre 2024. Finalement l’interdiction ferme
résultant de la déchéance du sursis de l’interdiction de conduire de 18 mois
prononcée le 10 décembre 2019 sera exécutée entre le 6 novembre 2024 et
le 29 avril 2026.
Le requérant demande à voir excepter cette dernière interdiction de conduire
des aménagements pour trajets professionnels et pour trajets d’ordre familial.
Le représentant du Ministère public conclut à voir dire le recours recevable
mais non fondé. Il estime que ni l’article 694(5) du code de procédure pénale,
ni l’arrêt de la Cour constitutionnelle du 15 février 2019 sont de nature à
pouvoir valablement fonder la demande du requérant. A titre subsidiaire, il
conclut que le recours n’est pas fondé au regard du casier judiciaire chargé du
requérant.
Par application de l’article 697 alinéa 2 du code de procédure pénale, la
présente décision est prise en composition de juge unique.
Le recours, introduit suivant les forme et délai prévus par la loi, est recevable.
En l’espèce, la déchéance du sursis à l’exécution de l’interdiction de conduire
de 18 mois prononcée par le jugement du Tribunal correctionnel du 10
décembre 2019 est intervenue du fait d’une nouvelle condamnation à une
interdiction de conduire de 33 mois, dont 6 mois fermes et 27 mois assortis
des aménagements relatifs aux trajets professionnels et d’ordre familial,
prononcée en date du 1er décembre 2022 par le Tribunal correctionnel de
Luxembourg.
L’article 694 (5) du code de procédure pénale dispose qu’en cas de nouvelle
condamnation subséquente à une première interdiction de conduire, si la
nouvelle condamnation à l’interdiction de conduire qui entraîne la déchéance
du sursis est assortie d’un des aménagements prévus à l’article 13.1 ter de la
loi modifiée du 14 février 1955, la chambre de l’application des peines peut
assortir la première condamnation du même aménagement.
Il résulte des termes de l’article 694, paragraphe 5 que la possibilité d’accorder
dans le cadre de la première condamnation le même aménagement que celui
prononcé par la deuxième condamnation, ne peut pas intervenir sur base de
cet article lorsque la deuxième condamnation prononce une interdiction de
conduire ferme ou assorti du sursis intégral.
Concernant le deuxième cas de figure, le Cour constitutionnelle a décidé dans
un arrêt du 15 février 2019 que :
« … l’article 694, paragraphe 5, du Code de procédure pénale est contraire à
l’article 10bis, paragraphe 1, de la Constitution en ce qu’il ne s’applique pas en
cas de nouvelle condamnation subséquente à une première interdiction de
conduire assortie du sursis, si la nouvelle condamnation à l’interdiction de
conduire, qui entraîne la déchéance du sursis, est assortie du sursis intégral à
l’exécution de la peine et en ce qu’il ne confère pas, dans ce cas, compétence
à la chambre de l’application des peines d’assortir, sur requête du condamné,
la première condamnation de la même modalité, c’est-à-dire du sursis à
l’exécution de l’interdiction de conduire .
En l’espèce, le requérant ne se trouve pas dans la situation envisagée à
l’article 694 (5) du code de procédure pénale, à savoir l’hypothèse que la
deuxième condamnation est assortie d’un des aménagements prévus à
l’article 13.1 ter de la loi modifiée du 14 février 1955 puisqu’une partie de
l’interdiction de conduire prononcée contre lui par le jugement du 1er décembre
2022 l’a été de façon ferme.
Il ne peut pas non plus se prévaloir de l’arrêt de la Cour constitutionnelle du
15 février 2019 puisque la condamnation à l’interdiction de conduire prononcée
contre lui par le jugement du 1er décembre 2022 n’est pas assortie du sursis
intégral.
Le recours n’est dès lors pas fondé.
PAR
C E S M O T I F S :
la Chambre de l’application des peines, statuant en composition de juge
unique,
déclare le recours recevable mais non fondé.
Ainsi fait et jugé par Marianne HARLES, présidente de la chambre de
l’application des peines de la Cour d'appel, qui a signé le présent arrêt avec le
greffier assumé Fabio SPEZZACATENA.
La lecture de l'arrêt a été faite en audience publique extraordinaire à la Cité
Judiciaire, Bâtiment CR, Plateau du St. Esprit, par Marianne HARLES,
présidente de chambre, en présence de Fabio SPEZZACATENA, greffier
assumé.