Court allows probation on first driving ban due to Constitutional Court ruling and professional need.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court declared the appeal admissible and founded, granting the applicant probation on the first driving ban. Although the prosecution argued the ban was too short and the need for a license unproven, the court found the applicant's age and professional necessity across three locations justified the request. Relying on a Constitutional Court decision, the court applied probation to the initial penalty despite the subsequent conviction.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticle 694, paragraph 5 of the Code of Criminal Procedure; Article 10bis, paragraph 1 of the Constitution: The Chamber of Punishment may grant probation on a first driving ban if a subsequent conviction with probation is pronounced, provided the applicant demonstrates an imperative professional need.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Arrêt n° 7/23 chap
du 17 janvier 2023.
La Chambre de l’application des peines de la Cour d'appel du Grand-Duché
de Luxembourg a rendu le dix-sept janvier deux mille vingt-trois l'arrêt qui suit:
Vu le recours formé le 13 janvier 2023 par requête déposée au greffe de la
Cour d’appel, Chambre de l’application des peines, par Maître Philippe
PENNING, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, au nom et pour le
compte de
PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.) (Chine), demeurant à
L-ADRESSE2.),
dirigé contre une décision de Madame la déléguée du Procureur général d’Etat
à l’exécution des peines du 14 décembre 2022 ;
Vu les réquisitions écrites du Ministère public ;
LA CHAMBRE DE L’APPLICATION DES PEINES DE LA COUR D'APPEL :
Vu le recours formé le 13 janvier 2023 par requête déposée au greffe de la
Cour d’appel, Chambre de l’application des peines, par le mandataire de
ADRESSE1.), dirigé contre la décision de Madame la déléguée du Procureur
général d’Etat à l’exécution des peines du 14 décembre 2022 informant le
requérant de l’exécution de l’interdiction de conduire d’un mois, initialement
assortie du sursis, prononcée contre lui par une ordonnance pénale du
Tribunal de police d’Esch-sur-Alzette, sera exécutée entre le 24 janvier 2023
et le 22 février 2023. Il est précisé dans cette décision que le sursis ayant
initialement assorti cette interdiction de conduire est déchu du fait de la
condamnation du requérant à une deuxième interdiction de conduire de 6
mois, assortie du sursis, prononcée contre lui par une ordonnance pénale du
Tribunal de police d’Esch-sur-Alzette du 19 octobre 2022.
Le requérant demande à voir excepter l’interdiction de conduire qui a été
prononcée contre lui par l’ordonnance pénale du 16 mars 2021 du même
aménagement que l’interdiction de conduire prononcée par l’ordonnance
pénale du 19 octobre 2022, à savoir le sursis intégral. A titre subsidiaire, il
demande à bénéficier des aménagements pour besoins professionnels.
Le Ministère public conclut à la recevabilité du recours quant à la forme et au
délai, en précisant qu’il ne résulte pas des pièces du dossier que la décision
du 14 décembre 2022 a été notifiée au requérant. Quant au fond, il conclut au
rejet du recours au regard de la courte durée de l’interdiction de conduire mise
à exécution et de ce que le requérant n’établirait pas avoir un besoin impérieux
du permis de conduire pendant ce laps de temps.
Par application de l’article 697 alinéa 2 du code de procédure pénale, la
présente décision est prise en composition de juge unique.
Le recours a été introduit dans la forme prévue par loi. Quant au délai, aucune
preuve d’une notification de la décision entreprise au requérant n’étant versée
au dossier, le délai du recours n’a pas commencé à courir, de sorte que le
recours est également recevable de ce point de vue.
Quant au fond, l’article 694 paragraphe 5 du code de procédure pénale
dispose qu’en cas de nouvelle condamnation subséquente à une première
interdiction de conduire, si la nouvelle condamnation à l’interdiction de
conduire qui entraîne la déchéance du sursis est assortie d’un des
aménagements prévus à l’article 13.1 ter de la loi modifiée du 14 février 1955,
la chambre de l’application des peines peut assortir la première condamnation
du même aménagement. Il résulte des termes de cet article que la possibilité
d’accorder dans le cadre de la première condamnation le même aménagement
que celui prononcé par la deuxième condamnation, ne peut pas intervenir sur
base de cet article lorsque la deuxième condamnation prononce une
interdiction de conduire ferme ou assorti du sursis intégral.
Par ailleurs, la Cour constitutionnelle a décidé dans un arrêt du 15 février 2019
que :
« … l’article 694, paragraphe 5, du Code de procédure pénale est contraire à
l’article 10bis, paragraphe 1, de la Constitution en ce qu’il ne s’applique pas en
cas de nouvelle condamnation subséquente à une première interdiction de
conduire assortie du sursis, si la nouvelle condamnation à l’interdiction de
conduire, qui entraîne la déchéance du sursis, est assortie du sursis intégral à
l’exécution de la peine et en ce qu’il ne confère pas, dans ce cas, compétence
à la chambre de l’application des peines d’assortir, sur requête du condamné,
la première condamnation de la même modalité, c’est-à-dire du sursis à
l’exécution de l’interdiction de conduire .
En l’espèce, le
requérant
peut se prévaloir de l’arrêt de la Cour
constitutionnelle du 15 février 2019.
Pour fonder son recours, le requérant affirme exploiter trois restaurants, situés
respectivement à ADRESSE3.) et ADRESSE4.) et avoir besoin de son permis
de conduire pour en assurer la gestion.
Au vu des pièces versées au dossier, il ne saurait être nié que le fait de
disposer d’un permis de conduire valable constitue un avantage dans le chef
du requérant dès lors que les restaurants qu’il exploite se situent à trois
endroits différents du pays. Il faut encore constater que si certes la gravité des
infractions pour lesquelles le requérant a été condamné ne saurait être mise
en doute, il n’en reste pas moins qu’au regard de son âge et de l’ensemble des
éléments du dossier, le requérant n’a pas complètement démérité. Le recours
est dès lors à déclarer fondé.
PAR
C E S M O T I F S :
la Chambre de l’application des peines, statuant en composition de juge
unique,
déclare le recours recevable et fondé,
dit que l’interdiction de conduire d’un mois prononcée contre le
requérant par une ordonnance pénale du Tribunal de police d’Esch-sur-
Alzette du 16 mars 2021 sera assortie des mêmes modalités que
l’interdiction de conduire de 6 mois prononcée contre lui par une
ordonnance pénale du même tribunal en date du 19 octobre 2022, à
savoir le sursis.
Ainsi fait et jugé par Marianne HARLES, présidente de la chambre de
l’application des peines de la Cour d'appel, qui a signé le présent arrêt avec le
greffier assumé Fabio SPEZZACATENA.
La lecture de l'arrêt a été faite en audience publique à la Cité Judiciaire,
Bâtiment CR, Plateau du St. Esprit, par Marianne HARLES, présidente de
chambre, en présence de Fabio SPEZZACATENA, greffier assumé.