Court orders shareholder to pay unpaid capital contribution plus legal interest to bankruptcy trustee.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court ruled in favor of the bankruptcy trustee, ordering the shareholder to pay the remaining capital contribution of 11,625 euros plus legal interest. The defendant argued that the capital had been paid via offsetting bank account balances, but the court found no evidence of this compensation in the company's financial statements. Consequently, the court held the shareholder liable for the unpaid amount as a third-party creditor.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 1846 alinéa 1er du Code civil; Article 240 du Nouveau Code de procédure civile: A shareholder who fails to pay their capital contribution becomes a debtor of interest from the due date, and the bankruptcy trustee qualifies as a third party entitled to enforce payment absent proof of offsetting.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Répertoire
No 120
/23
Audience Publique du lundi, 16 janvier 2023
Le tribunal de paix de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire de Luxembourg, siégeant
en matière commerciale, a rendu le jugement qui suit,
Dans la cause
e n t r e :
Maître Pierre FELTGEN, ès qualités de curateur de la société anonyme SOCIETE1.)
SA ayant été établie et ayant eu son siège social à L-ADRESSE1.), déclarée en état de
faillite suivant jugement rendu par le tribunal d’arrondissement de Luxembourg, siégeant
en matière commerciale, en date du 16 juillet 2019,
partie demanderesse,
comparant par Maître Pierre FELTGEN, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,
e t
PERSONNE1.), demeurant à F-ADRESSE2.) (France), ADRESSE3.),
partie défenderesse,
comparant par Maître Marjorie DABROWSKI, en remplacement de Maître Bernard
FELTEN, tous deux avocats à la Cour, demeurant à Luxembourg.
_________________________________________________________________
F a i t s :
Par exploit d’huissier de justice suppléant Laura GEIGER de Luxembourg du 8 juillet 2022,
Maître Pierre FELTGEN a fait donner citation à PERSONNE1.) à comparaître devant le
tribunal de paix de et à Luxembourg le 29 août 2022 à 15.00 heures, salle JP.1.19, pour y
entendre statuer sur les conclusions de la citation annexée à la minute du présent jugement.
Après deux remises, l’affaire fut utilement retenue à l’audience publique du 2 janvier 2023,
lors de laquelle les parties furent entendues en leurs moyens et conclusions respectifs.
Sur ce, le tribunal prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour, à
laquelle le prononcé avait été fixé,
le jugement qui suit :
Faits
La société anonyme SOCIETE1.) S.A a été constituée en date du 5 décembre 2011 par
devant Maître Joseph ELVINGER, notaire de résidence à Luxembourg. Le capital social de
la société a été fixé au montant de 31.000,00 euros, représenté par 310 actions.
A la constitution de la Société, les actions ont été souscrites comme suit :
-
PERSONNE2.) : 155 actions (50 % du capital social),
-
PERSONNE1.) : 155 actions (50 % du capital social).
Le capital social a été libéré à hauteur du quart, soit du montant de 7.750,00 euros.
Suivant jugement rendu en date du 26 juillet 2019, la société SOCIETE1.) a été déclarée
en état de faillite et Maître Maxime OBRINGER a été nommée curateur.
Par jugement du 9 octobre 2021, Maître Pierre FELTGEN a été désigné comme nouveau
curateur.
Procédure, prétentions et moyens des parties
Par acte d'huissier de justice suppléant Laura GEIGER du 7 juillet 2022, Maître Pierre
FELTGEN, pris en sa qualité de curateur de la faillite de la société SOCIETE1.), a donné
citation à PERSONNE1.) à comparaître devant le tribunal de paix de et à Luxembourg,
siégeant en matière commerciale, aux fins de le voir condamner à lui payer la somme de
11.625,00 euros avec les intérêts légaux à partir de la mise en demeure, sinon de la
demande en justice, jusqu’à solde.
Maître Pierre FELTGEN, pris en sa qualité de curateur de la faillite de la société
SOCIETE1.), a réclamé une indemnité de procédure de 2.000,00 euros.
Au soutien de ses prétentions, le curateur explique qu’il sollicite la condamnation de la partie
défenderesse à libérer le capital social. Il base sa demande sur l’article 430-13, sinon sur
l’article 420-19, de la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales et explique
que le cité demeure responsable de la quote-part du capital social souscrit et non encore
libéré.
PERSONNE1.), pour sa part, résiste à la demande. Il estime avoir satisfait à son obligation
de libération de capital par le biais d’une compensation avec son compte courant
d’actionnaire. Dans ce contexte, il renvoie à un email adressé le 22 décembre 2014 à son
comptable faisant état de la libération de capital en compensant son compte courant. Il
renvoie encore aux bilans de la société SOCIETE1.) de 2013 et de 2014 faisant apparaître
un compte courant actionnaire de 35.636,18 euros en 2013 et de 54.407,50 euros en 2014.
Finalement, il se prévaut du procès-verbal de la réunion du conseil d’administration de la
société SOCIETE1.) du 2 janvier 2015, suivant lequel il aurait été décidé de libérer la totalité
du capital social par transformation de créances en capital.
Cette dernière pièce ayant été communiquée à Maître Pierre FELTGEN, pris en sa qualité
de curateur de la faillite de la société SOCIETE1.), une heure avant les plaidoiries, ce
dernier en a demandé le rejet.
Il estime qu’à défaut de publication, les bilans ne lui sont par opposables. De surcroît, ceux-
ci n’auraient pas été approuvés. En outre, à défaut d’une évaluation par un réviseur
d’entreprise, il ne saurait y avoir de compensation valable. Enfin, les comptes n’auraient
pas été approuvés en assemblée générale.
Appréciation du tribunal
La demande introduite dans les forme et délai de la loi est recevable.
Maître Pierre FELTGEN, pris en sa qualité de curateur de la faillite de la société
SOCIETE1.), conclut au rejet de la pièce n° 4 de Maître Bernard FELTEN communiquée
une heure avant l’audience des plaidoiries.
Il convient de rappeler que, conformément à l'article 64 du nouveau code de procédure
civile, les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les éléments de
preuve qu'elles produisent afin que chacune soit à même d'organiser sa défense.
Aux termes de l’article 279, alinéa 1er du nouveau code de procédure civile, il est disposé
que : « La partie qui fait état d’une pièce s’oblige à la communiquer à toute autre partie à
l’instance ».
L’article 282 du même code dispose que « Le juge peut écarter du débat les pièces qui
n’ont pas été communiquées en temps utile ».
La communication des pièces a pour objectif de porter à la connaissance de l’adversaire
les documents écrits préexistants invoqués par le demandeur pour fonder ses prétentions
ou par le défendeur pour arguer du rejet de la demande. Toute pièce qui n’est pas
communiquée en temps utile est écartée des débats. L’appréciation du caractère utile de
communication incombe à la juridiction saisie du litige. Cette communication doit se faire
suffisamment tôt (PERSONNE3.), Le droit judiciaire privé, nos 539, 540 et 541).
Le tribunal retient que la communication d’une pièce supplémentaire une heure avant
l’audience prévue pour les plaidoiries empêche l’autre partie d'instruire correctement
l'affaire et de prendre utilement position.
Une telle attitude, qui empêche le respect du principe de la contradiction, justifie le rejet des
pièces tardivement communiquées (voir en ce sens CA Aix-en-Provence, 21 juin 2007, cité
in JurisClasseur Procédure civile, fasc. 114, principe de la contradiction, mise à jour).
Par conséquent, la pièce n° 4 de Maître Bernard FELTEN, est à écarter pour communication
tardive et pour non-respect du principe du contradictoire.
Aux termes de l’article 430-13 de la LSC, les actionnaires responsables de libérer le
montant total de leurs actions ne peuvent être exemptés de leur obligation de fournir leur
apport.
Il est admis par la jurisprudence que le souscripteur d’actions libérées partiellement ne peut
se soustraire à son obligation de payer les sommes restantes à verser sur ces actions qu’en
prouvant soit sa libération, soit le transfert des actions à un tiers, opéré régulièrement et de
bonne foi, avant cet appel de fonds et en conformité avec les dispositions de la loi sur les
sociétés commerciales.
Il convient ensuite de rappeler que le curateur est à qualifier de tiers en l’application des
dispositions de l’article précité.
PERSONNE1.) fait valoir qu’il se serait valablement acquitté de son obligation de libérer le
solde du capital social moyennant compensation avec le solde créditeur de son compte
courant d’actionnaire. Ceci est énergiquement contesté par Maître Pierre FELTGEN, pris
en sa qualité de curateur de la faillite de la société SOCIETE1.).
Il résulte des pièces versées par PERSONNE1.) lui-même que, contrairement à ses
affirmations, il résulte des bilans 2013 et 2014 que le capital souscrit n’est pas libéré et qu’il
reste un montant de 23.250,00 euros à verser. Il résulte encore de l’annexe au bilan 2014
que « les actions sont libérées à concurrence de 25% ».
En outre, la circonstance que le compte courant d’actionnaire – dont on ignore de quel
actionnaire, étant rappelé qu’il y en a deux – ait augmenté en 2014 ne laisse pas supposer
qu’il y ait eu une compensation, tel que tente de le faire plaider en vain le défendeur.
Enfin, dans la mesure où aucun bilan n’a été publié, les documents versés en cause ne
sauraient être opposables au curateur, partie tierce.
A défaut de preuve justifiant la libération du capital social, la demande est à déclarer fondée
pour le montant réclamé, non contesté et résultant des pièces versées au dossier.
Quant au point de départ des intérêts réclamés, l’article 1846 alinéa 1er du code civil dispose
que : « l’associé qui devait apporter une somme dans la société, et qui ne l’a point fait,
devient, de plein droit et sans demande, débiteur des intérêts de cette somme, à compter
du jour où elle devait être payée ».
Il y a partant lieu de majorer le montant des intérêts au taux légal à compter du jour de
l'appel des fonds fait par courrier recommandé adressé au défendeur en date du 30 mai
2022.
Il n’y a pas lieu d’allouer une indemnité de procédure au curateur, la condition d’iniquité
requise par l’article 240 du nouveau code de procédure civile faisant défaut.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal de paix de Luxembourg, siégeant en matière commerciale, statuant
contradictoirement et en premier ressort ;
rejette la pièce n°4 de Maître Bernard FELTEN des débats,
dit la demande de Maître Pierre FELTGEN, pris en sa qualité de curateur de la faillite de la
société SOCIETE1.), recevable et fondée,
condamne PERSONNE1.) à payer à Maître Pierre FELTGEN, pris en sa qualité de
curateur de la faillite de la société SOCIETE1.), le montant de 11.625,00 euros, avec les
intérêts au taux légal à partir du 30 mai 2022 jusqu'à solde,
dit non fondée la demande basée sur l’article 240 du nouveau code de procédure civile et
en déboute,
condamne PERSONNE1.) aux frais et dépens de l’instance.
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique dudit tribunal de paix de Luxembourg,
date qu’en tête, par Nous Laurence JAEGER, Juge de paix, assistée de la greffière
assumée PERSONNE4.), qui ont signé le présent jugement.
Laurence JAEGER
Simone ANGEL