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JPE_79a Généré par l'IA

Labor court dismisses employee's claim for reclassification indemnity and orders procedural costs.

Numéro de cause JPE_79a
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The labor court dismissed the employee's main claim for a reclassification indemnity and his procedural costs request. The employer argued that since the employee remained unemployed after external reclassification, no indemnity was due under Article L.551-2 of the Labor Code. The court agreed, noting the statutory conditions for such compensation were not met, and ordered the employee to pay the employer 500 euros in procedural costs.

Regeste Legislator

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Art. L. 551-2 (3) du Code du travail; Art. L. 551-5 du Code du travail: An employee claiming a reclassification indemnity must prove the reclassification resulted in a new contract with at least 80% of the previous working time; mere maintenance of unemployment status precludes such compensation.

Mots-clés

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reclassification indemnity Labor Code provisions external reclassification procedural costs unemployment status employee compensation dismissal of claim indemnité pour perte de gain

Dispositions légales citées

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Texte complet

Répertoire n° : 79/23 E-TRAV-175/21

Audience publique du 16 janvier 2023

Le tribunal du travail d'Esch-sur-Alzette, arrondissement judiciaire et Grand-Duché de Luxembourg, a rendu le jugement qui suit :

Dans la cause entre :

PERSONNE1.), demeurant à F-ADRESSE1.),

- partie demanderesse - comparant par Maître AVOCAT1.), avocat à ADRESSE2.),

et :

la société anonyme SOCIETE1.), établie et ayant son siège social à L-ADRESSE3.) », inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO1.), représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions,

- partie défenderesse - comparant par Maître AVOCAT2.), en remplacement de Maître AVOCAT3.), avocats à ADRESSE4.).

Faits :

L'affaire fut introduite suivant requête déposée au greffe du tribunal du travail d’Esch-sur-Alzette en date du 24 août 2021, laquelle requête demeure annexée à la minute du présent jugement.

Les parties ont été convoquées à l’audience publique du 11 octobre 2021, date à laquelle l’affaire fut refixée au 17 janvier 2022.

Suite à trois refixations ultérieures à la demande des parties, l’affaire parut utilement à l’audience publique du 12 décembre 2022.

A cette dernière audience, les mandataires des parties furent entendus en leurs explications et conclusions.

Sur ce, le tribunal prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour, à laquelle le prononcé avait été fixé, l e j u g e m e n t

qui suit :

Par requête déposée au greffe de la justice de paix de et à Esch-sur- Alzette en date du 24 août 2021, PERSONNE1.) demanda la convocation de son ancien employeur, la société anonyme SOCIETE1.), à comparaître devant le tribunal du travail de céans, siégeant en matière de contestations entre employeurs et salariés, aux fins de l’y entendre condamner à lui payer sur base de l’article L. 326-9 (6) du Code du travail une indemnité de 15.607,73 € avec les intérêts légaux tels que spécifiés au dispositif de ladite requête.

Il réclama encore une indemnité de procédure de 1.500 € sur base de l’article 240 du Nouveau code de procédure civile ainsi que l’exécution provisoire du jugement à intervenir.

La demande, déposée dans les forme et délai de la loi, est recevable à cet égard.

A l’audience publique du 12 décembre 2022, à laquelle l’affaire fût utilement retenue, PERSONNE1.) déclara maintenir sa demande à titre principal. A titre subsidiaire, il réclama une indemnité compensatoire de 3.121,64 € sur base de l’article L.551-2 (3) du Code du travail.

Il y a lieu de lui en donner acte.

A cette même audience, la société anonyme SOCIETE1.) réclama de manière reconventionnelle la condamnation de PERSONNE1.) à lui payer une indemnité de procédure de 1.500 € sur base de l’article 240 du Nouveau code de procédure civile.

Il y a lieu de lui en donner acte.

Moyens et prétentions des parties :

A l’appui de sa demande, PERSONNE1.) expose qu’en date du 25 juin 1986, il est entré aux services de la société SOCIETE2.) (actuellement dénommée SOCIETE1.)).

Il explique que suivant décision du 11 février 2021, la Commission mixte de reclassement des travailleurs incapables à exercer leur dernier poste de travail a décidé de son reclassement professionnel externe.

Le salarié estime qu’en cas de reclassement professionnel externe d’un salarié, l’employeur est tenu de lui payer sur base de l’article L. 326-

9 (6) du Code du travail une indemnité forfaitaire variant en fonction de son ancienneté de services continus.

Faisant état d’une ancienneté de services de plus de vingt ans, PERSONNE1.) réclame ainsi le paiement d’une indemnité correspondant à quatre mois de son salaire conformément aux dispositions du prédit article.

Ce salaire s’élevant à 3.901,93 € sur base de la moyenne des onze derniers mois ayant précédé le reclassement, le requérant réclame ainsi un montant évalué à (4 x 3.901,93 =) 15.607,73 € bruts.

A titre subsidiaire, PERSONNE1.) conclut sur base de l’article L.551-

2 (3) du Code du travail à l’allocation d’une indemnité compensatoire représentant la différence entre le revenu mensuel d’avant son reclassement et sa rémunération touchée suite à ce même reclassement

– à savoir son indemnité de chômage - montant évalué à (3.901,93 – 3.121, 52 = 780,41 x 4 =) 3.121,64 €.

La société anonyme SOCIETE1.) s’oppose à la demande.

Elle considère que les dispositions invoquées à titre principal ne s’appliquent pas en l’espèce, l’article L.326-9 (6) n’étant applicable que dans l’hypothèse où l’employeur occupe un effectif total de moins de 25 travailleurs au jour de la saisine de la Commission mixte de reclassement.

Or, l’employeur fait valoir qu’au jour de la saisine de ladite commission en date du 26 janvier 2021, l’entreprise occupait un effectif total de 79 salariés.

La société défenderesse estime dès lors que conformément à l’article L.326-9 (6) in fine, il y a lieu à application des dispositions de l’article L.551-2 (1) du Code du travail aux termes duquel l’employeur occupant au jour de la saisine de la Commission mixte un effectif d’au moins 25 travailleurs n’a l’obligation de reclasser le salarié que s’il n’occupe pas un nombre de salariés bénéficiaires d’un reclassement interne ou externe dans les limites des taux prévus à l’article L. 562-3 du Code du travail, les bénéficiaires d’un reclassement étant assimilés à cet égard aux travailleurs handicapés visés audit article.

La société anonyme SOCIETE1.) fait ensuite valoir, en se référant à un courrier de la Commission mixte du 20 mai 2021, qu’elle respectait bien en l’espèce les quotas visés à l’article L.562-3 pour avoir occupé deux travailleurs handicapés de sorte qu’elle n’avait pas l’obligation de reclasser le salarié.

Elle estime partant qu’aucune indemnité n’est due, l’article L.551-3

(1) ne prévoyant le paiement de l’indemnité réclamée qu’en cas de dispense accordée par la Commission mixte à un reclassement obligatoire en cas de preuve par l’employeur de l’existence dans son chef d’un préjudice grave en cas de reclassement interne.

L’employeur conclut finalement au débouté de la demande formulée à titre subsidiaire, l’indemnité compensatoire telle que réclamée à l’audience étant aux termes de l’article L.551-2 (3) du Code du travail à charge de l’ADEM et non à charge de l’employeur.

Motifs de la décision :

Il est constant en cause que depuis le 25 juin 1986, PERSONNE1.) s’est trouvé aux services de la société anonyme SOCIETE1.).

Dans sa séance du 29 janvier 2021, la Commission mixte de reclassement des travailleurs incapables à exercer leur dernier poste de travail a décidé le reclassement professionnel externe du salarié.

Ce dernier considère que suite à ce reclassement, il peut prétendre sur base de l’article L.326-9 (6) du Code du travail au paiement d’une indemnité de quatre mois de salaire, sinon sur base de l’article L. 551-2

(3) à d’une indemnité compensatoire correspondant à la différence, pendant une période de quatre mois, entre ses rémunérations d’avant le reclassement et les indemnités de chômage touchées suite à ce même reclassement.

Le tribunal tient à rappeler les dispositions pertinentes en la matière.

Aux termes de l’article L. 326-9 invoqué à titre principal par le salarié :

« (1) Lorsque le médecin du travail, après avoir procédé à un examen médical, constate l’inaptitude du salarié à occuper un poste de travail, il doit en informer le salarié et l’employeur par lettre recommandée, indiquant les voie et délai de recours.

(…)

(5) Si l’employeur occupe au jour de la saisine de la Commission mixte un effectif total d’au moins vingt-cinq travailleurs et si après avoir respecté les dispositions des paragraphes 1er et 2 le médecin du travail compétent déclare le salarié inapte à son dernier poste de travail et aux tâches y relatives ou régime de travail, il saisit la Commission mixte si le salarié est en possession d’un certificat d’aptitude au poste de travail, établi par le médecin du travail compétent lors de l’embauche à ce dernier poste de travail ou s’il présente une ancienneté d’au moins trois ans.

(…)

(6) Si l’employeur occupe au jour de la saisine de la Commission mixte un effectif total de moins de vingt-cinq travailleurs et que le salarié est en possession d’un certificat d’aptitude au poste de travail, établi par le médecin de travail compétent lors de l’embauche à ce dernier poste de travail ou s’il présente une ancienneté d’au moins trois ans, le médecin du travail compétent peut, en accord avec le salarié, saisir la Commission mixte conformément au paragraphe 5, alinéas 2 à 5. L’accord du salarié doit être transmis par le médecin du travail compétent à la Commission mixte au moment de la saisine. La Commission mixte décide le reclassement professionnel interne ou externe conformément à l’article L.552-1, paragraphe 1er. Un reclassement professionnel interne ne peut être décidé que sur accord de l’employeur.

En cas de reclassement professionnel externe l’employeur est tenu de payer à son salarié, une indemnité forfaitaire qui varie en fonction de l’ancienneté de service du salarié comme suit :

1° un mois de salaire après une ancienneté de service continus de cinq ans au moins ; 2° deux mois de salaire après une ancienneté de service continus de dix ans au moins ; 3° trois mois de salaire après une ancienneté de service continus de quinze ans au moins ; 4° quatre mois de salaire après une ancienneté de service continus de vingt ans et plus.

(…) ».

Aux termes de l’article 551-2 du Code du travail :

« (1) L’employeur qui occupe au jour de la saisine de la Commission mixte un effectif d’au moins vingt-cinq travailleurs et qui n’occupe pas le nombre de salariés bénéficiaires d’un reclassement professionnel interne ou externe dans les limites des taux prévus à l’article L.562-3 a l’obligation de reclasser le salarié visé à l’article L.551-1. Aux fins du respect de cette obligation, les salariés bénéficiaires d’un reclassement professionnel interne ou externe sont assimilés aux salariés handicapés au sens du titre VI du présent livre.

(…) ».

Aux termes du paragraphe (3) de ce même article, invoqué par le salarié à titre subsidiaire :

« Au cas où le reclassement professionnel comporte une diminution de la rémunération, le salarié sous contrat de travail a droit à une indemnité compensatoire représentant la différence entre le revenu mensuel moyen cotisable au titre de l’assurance pension réalisé au cours des douze mois de calendrier précédant la décision de reclassement professionnel et le nouveau revenu mensuel moyen cotisable au titre de l’assurance pension (…). La demande en obtention d’une indemnité de compensatoire doit être introduite auprès de l’Agence pour le développement de l’emploi, sous peine de forclusion, dans un délai de six mois à compter de la date du début d’exécution de l’avenant au contrat de travail.

(…)

L’indemnité compensatoire est payée par l’Agence pour le développement de l’emploi à charge du Fonds pour l’emploi ».

L’article L. 551-3 (1) invoqué par l’employeur dispose quant à lui que:

« Sans préjudice des dispositions de l’article L. 551-2, paragraphe (1), la commission mixte prévue à l’article L. 552-1 peut dispenser du reclassement professionnel interne l’employeur ayant introduit à cet effet un dossier motivé, s’il rapporte la preuve qu’un tel reclassement professionnel lui causerait des préjudices graves.

En cas de dispense accordée par la Commission mixte, celle-ci décide un reclassement professionnel externe. Dans ce cas, dès la notification de la décision de reclassement professionnel externe, l’employeur est tenu de payer à son salarié, une indemnité forfaitaire qui varie en fonction de l’ancienneté de service du salarié comme suit :

1° un mois de salaire après une ancienneté de service continus de cinq ans au moins ; 2° deux mois de salaire après une ancienneté de service continus de dix ans au moins ; 3° trois mois de salaire après une ancienneté de service continus de quinze ans au moins ; 4° quatre mois de salaire après une ancienneté de service continus de vingt ans et plus.

(…) ».

En l’espèce, il résulte des éléments du dossier et plus particulièrement de la décision de la Commission mixte que cette dernière s’est vue saisir par le contrôle médical de la sécurité sociale en date du 14 décembre 2020 (en non le 26 janvier 2021 tel qu’affirmé par l’employeur).

Il résulte encore d’un certificat du Centre commun de la sécurité sociale du 25 janvier 2021 qu’au jour de la saisine de la Commission mixte en date du 14 décembre 2020, l’employeur occupait un effectif de 79 salariés.

Il résulte finalement de la prise de position envoyé par la société anonyme SOCIETE1.) à la Commission mixte dans le cadre d’un éventuel reclassement à opérer en interne que l’employeur s’est opposé à pareil reclassement interne, le quota obligatoire de salariés handicapés au sein de l’entreprise ayant été atteints en raison de l’occupation des salariés dont la matricule y est indiquée.

Abstraction faite de la circonstance que l’article L. 326-9 invoqué par le salarié ne concerne que la procédure en cas de saisine de la Commission mixte par le médecin du travail compétent, ce qui n’est pas le cas en l’espèce, l’indemnité réclamée par le salarié n’est due par l’employeur en cas de reclassement externe conformément au paragraphe

(6) dudit article que si l’employeur en question occupait au jour de la saisine de la Commission mixte un effectif total de moins de 25 travailleurs.

Les conditions de l’article L. 326-9 (6) du Code du travail n’étant dès lors pas données, c’est à tort que le salarié se prévaut sur cette base d’un droit au paiement d’une indemnité correspondant à quatre mois de salaire.

C’est encore à bon droit que l’employeur fait valoir que dans l’hypothèse d’une société occupant au jour de la saisine de la Commission mixte un effectif d’au moins 25 salariés, tel qu’en l’espèce, l’obligation de payer une indemnité au salarié ayant fait l’objet d’un reclassement externe n’existe que dans l’hypothèse visée par l’article L.551-3 (1) du Code du travail, c’est-à-dire dans le cas d’un employeur soumis à une obligation de reclassement mais dispensé par la Commission mixte de pareil reclassement obligatoire suite à la preuve de l’existence d’un préjudice grave dans son chef pouvant découler de cet reclassement.

Or, l’obligation de reclassement du salarié visé à l’article L.551-1 n’existe qu’à charge de l’employeur qui n’occupe pas le nombre de salariés bénéficiaires d’un reclassement professionnel interne ou externe dans les limites des taux prévus à l’article L. 562-3 du même code, c’està-dire pour les employeurs privés qui, occupant au moins 25 salariés, ne respectent par la proportion de 2% de l’effectif de ses salariés.

Le salarié n’ayant pas contesté le respect par l’employeur du quota imposé par l’article L.562-3, la demande principale de PERSONNE1.) est à rejeter.

En ce qui concerne la demande subsidiaire en paiement d’une indemnité compensatoire sur base de l’article L.551-2 (3) du Code du travail, c’est à bon droit que l’employeur fait valoir que pareille indemnité est payée par l’ADEM à charge du Fonds pour l’emploi conformément aux disposition du dernier alinéa du paragraphe en question.

Il ne saurait dès lors être question de la réclamer à l’employeur.

Pour être tout à fait complet, il y a encore lieu de préciser que le droit du salarié de prétendre à pareille indemnité de la part de l’ADEM n’est donné que dans l’hypothèse visée au paragraphe (1) du même article, c’est-à-dire d’un reclassement interne (et non externe tel qu’en l’espèce) lorsque suite à ce reclassement au sein de l’entreprise, le salarié concerné subit une diminution de rémunération suite à la modification de son contrat résultant de la décision de la Commission mixte. Le paragraphe (3) de l’article L. 551-2 fait d’ailleurs courir le délai endéans lequel cette indemnité doit être demandée à partir de la date d’exécution de l’avenant au contrat de travail auprès de cet employeur.

En cas de reclassement externe, tel qu’en l’espèce, l’indemnité réclamée n’est due (toujours à charge de l’ADEM) que dans l’hypothèse visée à l’article L.551-5 du Code du travail, c’est-à-dire dans le cadre de la

conclusion d’un nouveau contrat de travail (et non en cas de maintien, tel qu’en l’espèce, d’une situation de chômage) si la personne reclassée a été assignée par les services de l’Agence pour le développement de l’emploi, qu’elle a été déclarée apte au nouveau poste de travail et que le nouvel emploi comporte un temps de travail au moins égal à quatre-vingt pour cent du temps de travail fixé dans le dernier contrat en vigueur avant la décision de reclassement professionnel.

C’est dès lors à tort que le requérant, se trouvant toujours au chômage suite à son reclassement externe, demande à son ancien employeur une indemnité compensatoire correspondant à la différence entre la rémunération gagnée avant ledit reclassement et le chômage touché par la suite.

Au vu de tous ces développements, PERSONNE1.) est à débouter de l’ensemble de ses demandes.

Quant aux indemnités de procédure :

Chacune des parties réclame le paiement d’une indemnité de procédure.

Au vu de l’issue du litige, PERSONNE1.) ne saurait prétendre au paiement d’une indemnité de procédure de sorte qu’il y a lieu de le débouter de sa demande.

La société anonyme SOCIETE1.) ayant dû exposer des frais d’avocat pour faire valoir ses droits en justice, le tribunal estime qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge l’entièreté des sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens. Le tribunal possède les éléments d’appréciation suffisants pour fixer à 500 € le montant qu’il y a lieu de lui allouer de ce chef.

Par ces motifs,

Le tribunal du travail de et à Esch-sur-Alzette, siégeant en matière de contestations entre employeurs et salariés, statuant contradictoirement et en premier ressort ;

r e ç o i t la demande en la forme ;

d o n n e a c t e à PERSONNE1.) de sa demande subsidiaire relative à l’indemnité compensatoire ;

d i t ses demandes principale et subsidiaire non fondées ;

en d é b o u t e ;

d i t la demande de PERSONNE1.) sur base de l’article 240 du Nouveau code de procédure civile non fondée ;

en d é b o u t e ;

d o n n e a c t e à la société anonyme SOCIETE1.) de sa demande reconventionnelle sur base de l’article 240 du Nouveau code de procédure civile ;

d i t cette demande fondée à concurrence du montant de 500 € ;

partant,

c o n d a m n e PERSONNE1.) à payer à la société anonyme SOCIETE1.) une indemnité de procédure de 500 € ;

c o n d a m n e PERSONNE1.) aux frais et dépens de l’instance.

Ainsi fait et jugé à Esch-sur-Alzette par le tribunal du travail d'Esch-sur-Alzette composé de :

MAGISTRAT1.), juge de paix, président, ASSESSEUR1.), assesseur-patron, ASSESSEUR2.), assesseur-salarié, GREFFIER1.), greffier,

et prononcé en audience publique à Esch-sur-Alzette par MAGISTRAT1.), juge de paix, président,

et ont le président et le greffier signé le présent jugement.