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CACHAP_6 Généré par l'IA

Court restores suspended driving ban due to proven essential work need and lack of recidivism.

Numéro de cause CACHAP_6
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The Court of Appeal granted the applicant's appeal against the suspension of his driving ban. The applicant, a police officer, argued that his specific duties required a driver's license and that he was not unfit for a second chance. The court found his employment documents proved an essential need and noted the lack of further criminal records, leading to the restoration of the suspended ban.

Regeste Legislator

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Art. 694 al. 5 C. proc. pén.; Art. 697 al. 2 C. proc. pén.: The suspension of a driving ban may be restored if the convicted person demonstrates an essential need for a license due to specific job requirements and does not exhibit sufficient indignity to preclude a final opportunity.

Mots-clés

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suspended driving ban essential need of license police officer duties restoration of suspension second chance policy Code of Criminal Procedure indignity assessment conduite malgré retrait du permis

Dispositions légales citées

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Art. 694 al. 5 C. proc. pén.
L’article 694, paragraphe 5, du Code de procédure pénale dispose que:
Art. 697 al. 2 C. proc. pén.
Conformément aux dispositions de l’article 697 (2) du Code de procédure
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Texte complet

Arrêt n° 6/26 chap

du 16 janvier 2026.

La Chambre de l’application des peines de la Cour d'appel du Grand-Duché de

Luxembourg a rendu le seize janvier deux-mille-vingt-six l'arrêt qui suit :

Vu la décision prise le 16 décembre 2025 par Madame la Déléguée du

Procureur Général d’Etat à l’exécution des peines ;

Vu le recours introduit par Maître Daniel CRAVATTE, avocat à la Cour,

demeurant à Diekirch, le 14 janvier 2026 par courriel envoyé au greffe de la

Champre de l’application des peines pour compte et au nom de :

PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.), demeurant à L-ADRESSE2.),

Vu les réquisitions écrites du Ministère public ;

LA CHAMBRE DE L’APPLICATION DES PEINES DE LA COUR D'APPEL :

Vu le recours introduit le 14 janvier 2026 par voie électronique adressé au

greffe de la Cour d’appel, Chambre de l’application des peines, par le

mandataire de PERSONNE1.), dirigé contre une décision de Madame la

Déléguée du Procureur Général d’Etat à l’exécution des peines du 16

décembre 2025, lui notifiée le 13 janvier 2026, retenant que du fait d’une

condamnation à une interdiction de conduire d’une durée de 6 mois prononcée

à son égard par le jugement n°513 rendu le 31 octobre 2025 par le tribunal

correctionnel de Diekirch, l’interdiction de conduire prononcée contre le

requérant par ordonnance pénale n°242 du tribunal correctionnel de Diekirch

du 5 novembre 2021 commencera à être exécutée le 13 janvier 2026 pour se

terminer le 1er février 2028.

PERSONNE1.) est déchu du sursis intégral qui lui a été accordé sur la peine

d’interdiction de conduire de 25 mois du fait de sa nouvelle interdiction de

conduire de 6 mois, assortie du sursis intégral, prononcée par jugement du

tribunal correctionnel de Diekirch du 31 octobre 2025, pour avoir conduit un

véhicule avec un taux d’alcool de 0,97 mg par litre d’air expiré et pour défaut

d’avoir conduit de façon à rester constamment maître de son véhicule.

Le requérant avance qu’il est au service de la police grand-ducale en qualité

d’employé, chargé notamment d’assurer le prélèvement et la remise du

courrier, la remise des prises de sang/d’urine et des échantillons de drogue au

laboratoire, la remise des objets trouvés auprès du service national des objets

trouvés, de l’entretien des véhicules attribués aux unités, etc.

Dans cette fonction, il aurait impérativement besoin de son permis de conduire.

La preuve du bien-fondé de ses affirmations résulterait de son bilan d’entretien

individuel du 21 janvier 2025, auquel se trouverait joint son plan de travail

individuel, ainsi que d’une attestation du 6 novembre 2025 de son supérieur

hiérarchique.

PERSONNE1.) soutient encore qu’il aurait pleinement conscience de la gravité

des faits et qu’il en assumerait la responsabilité.

D’ailleurs, il ne ferait plus usage d’un véhicule motorisé du moment qu’il aurait

consommé des boissons alcooliques. Il relève que la condamnation du 31

octobre 2025 aurait été prononcée à son égard après avoir circulé en vélo.

Vu les réquisitions écrites du Ministère public concluant à la recevabilité du

recours en la forme et à son bien-fondé quant au fond. Après avoir relevé que

le requérant peut se prévaloir de l’arrêt de la Cour constitutionnelle du 15 février

2019 pour voir assortir la première condamnation du sursis intégral, il considère

que le requérant a dûment motivé et prouvé le besoin de disposer d’un permis

de conduire et que le requérant n’est pas indigne de la clémence de la

Chambre de l’application des peines, motif pris que lors des faits qui ont donné

lieu à la deuxième condamnation, le requérant n’avait pas fait usage d’un

véhicule automoteur, étant donné qu’il circulait à vélo lorsqu’il a heurté un bord

de trottoir et a chuté.

Appréciation

Le recours a été introduit par courrier électronique adressé au greffe de la

Chambre de l’application des peines conformément à l’article 698 (1) du Code

de procédure pénale et endéans le délai légal de 8 jours ouvrables à partir de

la notification de la décision entreprise conformément à l’article 698 (3) du

même code.

Le recours comporte encore une motivation telle que requise par l’article 698

(1) du Code de procédure pénale.

Il est partant recevable quant à la forme et quant au délai.

Conformément aux dispositions de l’article 697 (2) du Code de procédure

pénale, la décision à intervenir est prise en composition de juge unique.

L’article 694, paragraphe 5, du Code de procédure pénale dispose que:

« En cas de nouvelle condamnation subséquente à une première interdiction

de conduire, et si la nouvelle condamnation à l’interdiction de conduire qui

entraîne la déchéance du sursis est assortie d’un des aménagements prévus

à l’article 13.1ter de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la

réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, la chambre de

l’application des peines peut, sur requête du condamné, assortir la première

condamnation du même aménagement ».

En l’espèce, la deuxième condamnation du requérant du 31 octobre 2025 n’est

pas assortie d’une exemption telle que prévue par l’article 694, paragraphe 5

du Code de procédure pénale, mais d’un sursis intégral pour ce qui est de

l’interdiction de conduire. Donc, en principe, la possibilité d’accorder le même

aménagement que celui prononcé par la deuxième condamnation, à savoir un

sursis intégral, n’est pas visée au susdit article.

Mais, à l’instar des développements du Ministère public, au vu de l’arrêt

n°00144 de la Cour constitutionnelle intervenu le 15 février 2019 « considérant

que cette omission est réparée en conférant à ce conducteur un recours

effectif, mettant la juridiction de renvoi en mesure d’assortir la première

condamnation de la même modalité que celle dont est assortie la seconde

condamnation, à savoir le bénéfice du sursis, en attendant l’intervention

réparatrice du législateur », lorsque la deuxième condamnation prononce une

interdiction de conduire assortie du sursis intégral, la Chambre de l'application

des peines peut faire bénéficier le requérant, pour ce qui est de sa première

condamnation, du sursis à l’exécution de l’interdiction de conduire.

Celui qui revendique pareille faveur doit rapporter la preuve d’un besoin

impératif de disposer de son permis de conduire justifiant l’octroi de la dispense

d’exécuter une interdiction de conduire à laquelle il a été légalement

condamnée.

Il doit en outre rapporter la preuve qu’il mérite cette faveur. En aucun cas le

recours à la faculté prévue par l’article 694 paragraphe 5 du Code de procédure

pénale, ne doit dégénérer en un automatisme par le simple fait pour un

requérant de l’invoquer, mais doit être apprécié in concreto à la lumière de la

spécificité de chaque situation individuelle et des pièces pertinentes

caractérisant un besoin impératif du permis de conduire produites à l’appui.

En l’occurrence, à l’appui de son argumentation, le requérant verse le bilan

d’un entretien individuel qu’il a eu le 21 janvier 2025 avec son employeur. A ce

bilan est annexé le « plan de travail individuel » comportant la description des

activités régulières et du taux d’occupation de PERSONNE1.).

Le requérant verse encore une attestation du 6 novembre 2025 de son

supérieur hiérarchique de laquelle il résulte que :

« Monsieur PERSONNE1.) exerce la fonction de planton et est amené à

effectuer quotidiennement des déplacements professionnels sur l’ensemble du

territoire du Grand-Duché de Luxembourg.

Ces déplacements s’effectuent les jours ouvrables entre 06.30 et 19.30 heures

et incluent notamment des trajets vers le magasin, les ateliers de réparation

automobile, les tribunaux, le laboratoire, les postes de police, la décharge

publique, ainsi que toute autre destination nécessaire à l’accomplissement de

ses missions ».

Son supérieur hiérarchique atteste encore que PERSONNE1.) ne serait plus

en mesure d’assumer sa fonction de planton sans permis de conduire.

Le besoin caractérisé du permis de conduire dans le chef du requérant résulte

dès lors des pièces versées.

Par ailleurs, PERSONNE1.) ne semble pas complètement indigne de

bénéficier d’une ultime chance. En effet, s’il est indéniable que les deux

condamnations intervenues du chef de conduite sous influence d’alcool sont

d’une gravité non négligeable, elles ne sont pourtant pas, au vu de leur

espacement dans le temps et de l’absence d’autre inscription au casier

judiciaire, de nature à s’opposer au bien-fondé du recours.

Il y a partant lieu de faire droit au recours et d’assortir l’interdiction de conduire

de 25 mois prononcée par ordonnance pénale n°242 du 5 novembre 2021 par

le tribunal correctionnel de Diekirch du sursis intégral.

P A R C E S M O T I F S :

la Chambre de l’application des peines, en composition de juge unique

conformément à l’article 697 (2) du Code de procédure pénale,

déclare le recours recevable,

le dit fondé,

dit qu’il y a lieu d’assortir l’interdiction de conduire de 25 mois prononcée

par ordonnance pénale n°242 du 5 novembre 2021 par le tribunal

correctionnel de Diekirch du sursis intégral.

Ainsi fait et jugé par Nadine WALCH, premier conseiller à la Chambre de

l’application des peines de la Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg,

qui a signé le présent arrêt avec le greffier Amra ADROVIC.

La lecture de l'arrêt a été faite en audience publique à la Cité Judiciaire,

Bâtiment CR, Plateau du St. Esprit, par Nadine WALCH, premier conseiller, en

présence d’Amra ADROVIC, greffier.