Court restores suspended driving ban due to proven essential work need and lack of recidivism.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Appeal granted the applicant's appeal against the suspension of his driving ban. The applicant, a police officer, argued that his specific duties required a driver's license and that he was not unfit for a second chance. The court found his employment documents proved an essential need and noted the lack of further criminal records, leading to the restoration of the suspended ban.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 694 al. 5 C. proc. pén.; Art. 697 al. 2 C. proc. pén.: The suspension of a driving ban may be restored if the convicted person demonstrates an essential need for a license due to specific job requirements and does not exhibit sufficient indignity to preclude a final opportunity.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Arrêt n° 6/26 chap
du 16 janvier 2026.
La Chambre de l’application des peines de la Cour d'appel du Grand-Duché de
Luxembourg a rendu le seize janvier deux-mille-vingt-six l'arrêt qui suit :
Vu la décision prise le 16 décembre 2025 par Madame la Déléguée du
Procureur Général d’Etat à l’exécution des peines ;
Vu le recours introduit par Maître Daniel CRAVATTE, avocat à la Cour,
demeurant à Diekirch, le 14 janvier 2026 par courriel envoyé au greffe de la
Champre de l’application des peines pour compte et au nom de :
PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.), demeurant à L-ADRESSE2.),
Vu les réquisitions écrites du Ministère public ;
LA CHAMBRE DE L’APPLICATION DES PEINES DE LA COUR D'APPEL :
Vu le recours introduit le 14 janvier 2026 par voie électronique adressé au
greffe de la Cour d’appel, Chambre de l’application des peines, par le
mandataire de PERSONNE1.), dirigé contre une décision de Madame la
Déléguée du Procureur Général d’Etat à l’exécution des peines du 16
décembre 2025, lui notifiée le 13 janvier 2026, retenant que du fait d’une
condamnation à une interdiction de conduire d’une durée de 6 mois prononcée
à son égard par le jugement n°513 rendu le 31 octobre 2025 par le tribunal
correctionnel de Diekirch, l’interdiction de conduire prononcée contre le
requérant par ordonnance pénale n°242 du tribunal correctionnel de Diekirch
du 5 novembre 2021 commencera à être exécutée le 13 janvier 2026 pour se
terminer le 1er février 2028.
PERSONNE1.) est déchu du sursis intégral qui lui a été accordé sur la peine
d’interdiction de conduire de 25 mois du fait de sa nouvelle interdiction de
conduire de 6 mois, assortie du sursis intégral, prononcée par jugement du
tribunal correctionnel de Diekirch du 31 octobre 2025, pour avoir conduit un
véhicule avec un taux d’alcool de 0,97 mg par litre d’air expiré et pour défaut
d’avoir conduit de façon à rester constamment maître de son véhicule.
Le requérant avance qu’il est au service de la police grand-ducale en qualité
d’employé, chargé notamment d’assurer le prélèvement et la remise du
courrier, la remise des prises de sang/d’urine et des échantillons de drogue au
laboratoire, la remise des objets trouvés auprès du service national des objets
trouvés, de l’entretien des véhicules attribués aux unités, etc.
Dans cette fonction, il aurait impérativement besoin de son permis de conduire.
La preuve du bien-fondé de ses affirmations résulterait de son bilan d’entretien
individuel du 21 janvier 2025, auquel se trouverait joint son plan de travail
individuel, ainsi que d’une attestation du 6 novembre 2025 de son supérieur
hiérarchique.
PERSONNE1.) soutient encore qu’il aurait pleinement conscience de la gravité
des faits et qu’il en assumerait la responsabilité.
D’ailleurs, il ne ferait plus usage d’un véhicule motorisé du moment qu’il aurait
consommé des boissons alcooliques. Il relève que la condamnation du 31
octobre 2025 aurait été prononcée à son égard après avoir circulé en vélo.
Vu les réquisitions écrites du Ministère public concluant à la recevabilité du
recours en la forme et à son bien-fondé quant au fond. Après avoir relevé que
le requérant peut se prévaloir de l’arrêt de la Cour constitutionnelle du 15 février
2019 pour voir assortir la première condamnation du sursis intégral, il considère
que le requérant a dûment motivé et prouvé le besoin de disposer d’un permis
de conduire et que le requérant n’est pas indigne de la clémence de la
Chambre de l’application des peines, motif pris que lors des faits qui ont donné
lieu à la deuxième condamnation, le requérant n’avait pas fait usage d’un
véhicule automoteur, étant donné qu’il circulait à vélo lorsqu’il a heurté un bord
de trottoir et a chuté.
Appréciation
Le recours a été introduit par courrier électronique adressé au greffe de la
Chambre de l’application des peines conformément à l’article 698 (1) du Code
de procédure pénale et endéans le délai légal de 8 jours ouvrables à partir de
la notification de la décision entreprise conformément à l’article 698 (3) du
même code.
Le recours comporte encore une motivation telle que requise par l’article 698
(1) du Code de procédure pénale.
Il est partant recevable quant à la forme et quant au délai.
Conformément aux dispositions de l’article 697 (2) du Code de procédure
pénale, la décision à intervenir est prise en composition de juge unique.
L’article 694, paragraphe 5, du Code de procédure pénale dispose que:
« En cas de nouvelle condamnation subséquente à une première interdiction
de conduire, et si la nouvelle condamnation à l’interdiction de conduire qui
entraîne la déchéance du sursis est assortie d’un des aménagements prévus
à l’article 13.1ter de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la
réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, la chambre de
l’application des peines peut, sur requête du condamné, assortir la première
condamnation du même aménagement ».
En l’espèce, la deuxième condamnation du requérant du 31 octobre 2025 n’est
pas assortie d’une exemption telle que prévue par l’article 694, paragraphe 5
du Code de procédure pénale, mais d’un sursis intégral pour ce qui est de
l’interdiction de conduire. Donc, en principe, la possibilité d’accorder le même
aménagement que celui prononcé par la deuxième condamnation, à savoir un
sursis intégral, n’est pas visée au susdit article.
Mais, à l’instar des développements du Ministère public, au vu de l’arrêt
n°00144 de la Cour constitutionnelle intervenu le 15 février 2019 « considérant
que cette omission est réparée en conférant à ce conducteur un recours
effectif, mettant la juridiction de renvoi en mesure d’assortir la première
condamnation de la même modalité que celle dont est assortie la seconde
condamnation, à savoir le bénéfice du sursis, en attendant l’intervention
réparatrice du législateur », lorsque la deuxième condamnation prononce une
interdiction de conduire assortie du sursis intégral, la Chambre de l'application
des peines peut faire bénéficier le requérant, pour ce qui est de sa première
condamnation, du sursis à l’exécution de l’interdiction de conduire.
Celui qui revendique pareille faveur doit rapporter la preuve d’un besoin
impératif de disposer de son permis de conduire justifiant l’octroi de la dispense
d’exécuter une interdiction de conduire à laquelle il a été légalement
condamnée.
Il doit en outre rapporter la preuve qu’il mérite cette faveur. En aucun cas le
recours à la faculté prévue par l’article 694 paragraphe 5 du Code de procédure
pénale, ne doit dégénérer en un automatisme par le simple fait pour un
requérant de l’invoquer, mais doit être apprécié in concreto à la lumière de la
spécificité de chaque situation individuelle et des pièces pertinentes
caractérisant un besoin impératif du permis de conduire produites à l’appui.
En l’occurrence, à l’appui de son argumentation, le requérant verse le bilan
d’un entretien individuel qu’il a eu le 21 janvier 2025 avec son employeur. A ce
bilan est annexé le « plan de travail individuel » comportant la description des
activités régulières et du taux d’occupation de PERSONNE1.).
Le requérant verse encore une attestation du 6 novembre 2025 de son
supérieur hiérarchique de laquelle il résulte que :
« Monsieur PERSONNE1.) exerce la fonction de planton et est amené à
effectuer quotidiennement des déplacements professionnels sur l’ensemble du
territoire du Grand-Duché de Luxembourg.
Ces déplacements s’effectuent les jours ouvrables entre 06.30 et 19.30 heures
et incluent notamment des trajets vers le magasin, les ateliers de réparation
automobile, les tribunaux, le laboratoire, les postes de police, la décharge
publique, ainsi que toute autre destination nécessaire à l’accomplissement de
ses missions ».
Son supérieur hiérarchique atteste encore que PERSONNE1.) ne serait plus
en mesure d’assumer sa fonction de planton sans permis de conduire.
Le besoin caractérisé du permis de conduire dans le chef du requérant résulte
dès lors des pièces versées.
Par ailleurs, PERSONNE1.) ne semble pas complètement indigne de
bénéficier d’une ultime chance. En effet, s’il est indéniable que les deux
condamnations intervenues du chef de conduite sous influence d’alcool sont
d’une gravité non négligeable, elles ne sont pourtant pas, au vu de leur
espacement dans le temps et de l’absence d’autre inscription au casier
judiciaire, de nature à s’opposer au bien-fondé du recours.
Il y a partant lieu de faire droit au recours et d’assortir l’interdiction de conduire
de 25 mois prononcée par ordonnance pénale n°242 du 5 novembre 2021 par
le tribunal correctionnel de Diekirch du sursis intégral.
P A R C E S M O T I F S :
la Chambre de l’application des peines, en composition de juge unique
conformément à l’article 697 (2) du Code de procédure pénale,
déclare le recours recevable,
le dit fondé,
dit qu’il y a lieu d’assortir l’interdiction de conduire de 25 mois prononcée
par ordonnance pénale n°242 du 5 novembre 2021 par le tribunal
correctionnel de Diekirch du sursis intégral.
Ainsi fait et jugé par Nadine WALCH, premier conseiller à la Chambre de
l’application des peines de la Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg,
qui a signé le présent arrêt avec le greffier Amra ADROVIC.
La lecture de l'arrêt a été faite en audience publique à la Cité Judiciaire,
Bâtiment CR, Plateau du St. Esprit, par Nadine WALCH, premier conseiller, en
présence d’Amra ADROVIC, greffier.