Court convicts driver of drunk driving, imposing 21-month license ban with 14-month suspension.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court convicted the defendant of driving while visibly intoxicated and failing to act prudently, resulting in a €1,000 fine and procedural costs. Although the prosecution requested a full license ban, the court applied a partial suspension of 14 months to the 21-month total ban. This decision balances public safety concerns with the principle of proportionality in traffic offenses.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 12 et 13 de la loi du 14 février 1955; Article 140 de l'arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955: The court may impose a partial suspension on a driving ban when the circumstances do not warrant a total prohibition, provided the measure remains effective and proportional to the offense.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
No. 9/2023
Audience publique du vendredi, 13 janvier 2023
(Not. 3009/22/XC) – SK
Le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière
correctionnelle et en composition de juge unique, a rendu en son audience
publique du vendredi treize janvier deux mille vingt-trois, le jugement qui
suit dans la cause
E N T R E
Monsieur le Procureur d’Etat, partie poursuivante suivant citation du 29
juin 2022,
E T
PERSONNE1.),
né le DATE1.) à ADRESSE1.) (Roumanie),
demeurant à ADRESSE2.),
ADRESSE2.),
prévenu.
F A I T S :
Après l’appel de la cause à l’audience publique du vendredi, 30 septembre
2022, l’affaire fut remise contradictoirement à l’audience publique du
vendredi, 9 décembre 2022.
Après l’appel de la cause à l’audience publique du vendredi, 9 décembre
2022, la présidente constata l’identité du prévenu PERSONNE1.), qui
avait comparu en personne, et lui donna connaissance de l’acte ayant saisi
le tribunal.
Le témoin PERSONNE2.), après avoir déclaré nom, prénom, âge,
profession et demeure et n’être ni parent, ni allié, ni au service du prévenu,
prêta le serment de dire toute la vérité, rien que la vérité, en prononçant à
haute voix et en tenant levée la main droite nue, les mots « je le jure ». Il
fut entendu ensuite en ses déclarations orales.
Après avoir été averti de son droit de se taire et de ne pas s’incriminer soi-
même, le prévenu PERSONNE1.) fut interrogé et entendu en ses
explications et moyens de défense.
Le Ministère Public, représenté par Manon RISCH, substitut du Procureur
d’Etat, fut entendu en son réquisitoire.
Les moyens du prévenu furent alors plus amplement développés par Maître
Alain BINGEN, avocat à la Cour demeurant à Diekirch.
Le tribunal prit l’affaire en délibéré et fixa le prononcé du jugement à
l’audience publique du vendredi 13 janvier 2023.
A cette audience publique, le tribunal rendit le
JUGEMENT
qui suit :
Vu le procès-verbal numéro 11116 du 6 juin 2022, dressé par le
commissariat de police de Diekirch / Vianden.
Vu la citation à prévenu du 29 juin 2022 (not. 3009/22/XC) régulièrement
notifiée.
Le Parquet reproche à PERSONNE1.) :
« étant conducteur d'un véhicule automoteur sur la voie publique,
le 06/06/2022, vers 20.53 heures, à ADRESSE3.), sans préjudice des
circonstances de temps et de lieu exactes,
I. présentant un indice grave faisant présumer l’existence d’un état
alcoolique prohibé par la loi, avoir refusé de se prêter à l’examen
sommaire de l’haleine,
II. Principalement :
avoir circulé en présentant des signes manifestes d’ivresse, même s’il n’a
pas été possible de déterminer un taux d’alcoolémie,
Subsidiairement :
avoir circulé en présentant des signes manifestes s’influence d’alcool,
même s’il n’a pas été possible de déterminer un taux d’alcoolémie,
III. défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne
pas constituer un danger pour la circulation.
La contravention libellée au point III. de la citation est connexe aux délits
libellés sub I. et II., pour présenter avec ceux-ci un lien logique étroit, de
sorte que la chambre correctionnelle est compétente pour en connaître.
Les faits à la base de la présente affaire résultent à suffisance des éléments
du dossier soumis à l’appréciation de la chambre correctionnelle, ainsi que
de l’instruction menée à l’audience, et notamment des dépositions du témoin
entendu à la barre sous la foi du serment et des déclarations et aveux du
prévenu.
Il ressort du procès-verbal numéro 11116 du 6 juin 2022 ci-avant mentionné
que
la police fut dépêchée à
ADRESSE4.), au café/restaurant
« SOCIETE1.) », alors qu’un client y avait été importuné par une autre
personne, identifiée comme PERSONNE1.). A l’arrivée de la police,
PERSONNE1.), bien connu des services policiers, était en train de conduire
sa trottinette électrique en zigzag en plein milieu de la rue à ADRESSE4.),
à hauteur du prédit café/restaurant. Bien que PERSONNE1.) avait en
dernière minute tiré sa trottinette sur le côté droit de la chaussée lorsqu’il fut
approché par la police, celle-ci avait dû emprunter la bande d’arrêt d’urgence
pour éviter une collision. Les agents de police avaient ensuite fait demi-tour
afin de suivre PERSONNE1.), qui a finalement pu être arrêté à hauteur de
l’hôtel « SOCIETE2.) » sis à ADRESSE3.). Ce dernier présentait de graves
problèmes d'équilibre ainsi que des yeux rougeâtres et avait des difficultés
de s'exprimer oralement.
Confronté à son état manifestement alcoolisé, et notamment à sa conduite
sous influence d’alcool sur la voie publique, PERSONNE1.) était devenu
agressif et avait essayé de prendre la fuite à pied lorsque la police était en
train de mettre de côté la trottinette électrique du prévenu. Sommé par la
police de revenir, PERSONNE1.) avait commencé à crier et à battre autour
de soi, et après décision de la police d’amener PERSONNE1.) à la cellule de
dégrisement au commissariat de police, celui-ci avait pris une position de
combat, de sorte que la police ne voyait d‘autre issue que d’immobiliser le
prévenu par terre. Ensuite, PERSONNE1.) fut sommé de se soumettre à
l’examen sommaire de l’haleine, ce qu’il avait cependant refusé
catégoriquement, même après explication des agents de police que le refus
équivaut à une infraction séparé suivant les dispositions du code de la route.
Arrivés au commissariat de police, PERSONNE1.) a finalement accepté de
se soumettre à un test d’alcoolémie. Le test de l’air expiré a donné à 22.10
heures un résultat positif de 0.92 mg/l d’air expiré.
A l’audience du 9 décembre 2022, le témoin PERSONNE2.) a confirmé sous
la foi du serment les éléments de l’enquête tels que résumés ci-avant, tout en
soulignant que PERSONNE1.) avait avec véhémence refusé de se soumettre
au test sommaire d’haleine, alors même que les conséquences juridiques du
refus de se soumettre à ce test d’alcoolémie avaient été expliquées au
prévenu à plusieurs reprises.
PERSONNE1.) n’a pas contesté les faits qui sont mises à sa charge par le
Parquet et il s’est excusé formellement pour son comportement auprès du
témoin PERSONNE2.). Le mandataire du prévenu a fait appel à la clémence
du tribunal en avançant que PERSONNE1.) avait finalement acquiescé à se
soumettre à
l’examen de l’air expiré,
qu’il n’avait partant pas
catégoriquement refusé de se prêter aux ordres de la police.
Le Ministère public a requis à l’audience de retenir le prévenu dans les liens
de toutes les infractions telles que libellées à son encontre, en précisant que
la condition préalable pour pouvoir considérer le test de l’air expiré comme
valable serait d’avoir effectué l’examen sommaire de l’haleine auparavant.
Comme le prévenu avait refusé de se soumettre à l’ethylotest, le résultat du
test de l’air expiré ne saurait valablement être pris en considération, de sorte
que le prévenu serait à retenir dans les liens des infractions d’avoir conduit
en présentant des signes manifestes d’ivresse, ainsi que d’avoir refusé de se
prêter à l’examen sommaire de l’haleine.
L'article 12, paragraphe 3 de la loi du 14 février 1955 concernant la
réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, telle que
modifiée dans la suite, prévoit en son point 1. que le conducteur devra se
soumettre à un examen sommaire de l'haleine s'il existe un indice grave
faisant présumer qu'il a conduit un véhicule dans un des états prohibés
par la loi. Le point 2. prévoit que si cet examen est concluant,
l’imprégnation alcoolique sera déterminée par un examen de l’air expiré.
Il résulte du point 3. de l’article 12, paragraphe 3 de la loi du 14 février
1955 qu’au cas où la personne concernée n’est pas apte à se soumettre à
un examen de l’air expiré, elle devra se soumettre à une prise de sang.
En l’espèce, il résulte des éléments du dossier répressif que les signes en
faveur d’une conduite en état ivresse ont été manifestes (conduite en
zigzag, yeux rougeâtres, pertes de l’équilibre, soucis d’expression orale),
de sorte que PERSONNE1.) aurait dû se soumettre à un examen
sommaire de l’haleine.
PERSONNE1.) a néanmoins refusé de se soumettre à cet examen
d’usage, sans raison valable.
Le délit libellé sub I) à l’encontre de PERSONNE1.) est partant établi.
Quant à l’infraction de conduite sous signes manifestes d’ivresse, le
prévenu PERSONNE1.) a reconnu à l’audience du 9 décembre 2022,
d’avoir conduit sa trottinette électrique sur la voie publique en date du 6
juin 2020 vers 20.53 heures, après avoir consommé des boissons
alcooliques.
Le test de l’air expiré effectué vers 22.10 heures avait donné un résultat
positif de 0.92 mg/l d’air expiré. S’y ajoute que le comportement du
prévenu était assez concluant, ce dernier avait notamment présenté toute
une panoplie de signes manifestes d’ivresse, ainsi qu’avait traité les
agents de police de manière irrespectueuse et n'avait pas suivi les
instructions de ces derniers.
En considérant les aveux mêmes du prévenu quant à sa consommation
d’alcool, ensemble l’alcoolémie déterminée certes par le seul examen de
l’air expiré, et encore son comportement irrespectueux envers la Police,
l’état d’ivresse du prévenu se trouve à suffisance établi de la conviction
du Tribunal.
Au vu des éléments objectifs du dossier, et notamment les constatations
policières, telles que résumées à la barre sous la foi du serment par le
témoin PERSONNE2.), l’infraction libellée sub III) à charge du prévenu
PERSONNE1.) se trouve également à suffisance établie.
PERSONNE1.) est partant convaincu :
étant conducteur d'un véhicule automobile sur la voie publique,
le 6 juin 2022, vers 20.53 heures, à ADRESSE3.),
1) présentant un indice grave faisant présumer l’existence d’un
état alcoolique prohibé par la loi, d’avoir refusé de se prêter à
l’examen sommaire de l’haleine,
2) d’avoir circulé, en présentant des signes manifestes d’ivresse,
même s’il n’a pas été possible de déterminer un taux
d’alcoolémie,
3) de ne pas s’être comporté raisonnablement et prudemment de
façon à ne pas constituer un danger pour la circulation.
Les infractions retenues à charge du prévenu sub 2) et 3) se trouvent en
concours idéal entre elles, de sorte qu’il y a lieu à application de l’article
65 du Code pénal qui dit que lorsque le même fait constitue plusieurs
infractions, la peine la plus forte sera seule prononcée.
Ce groupe d’infractions se trouve en concours réel avec l’infraction
retenue sub 1) à charge du prévenu, de sorte qu’il y a également lieu à
application de l’article 60 du Code pénal qui dispose qu’en cas de concours
de plusieurs délits la peine la plus forte sera seule prononcée et pourra
même être élevée au double du maximum, sans toutefois pouvoir excéder
la somme des peines prévues pour les différents délits.
Aux termes de l’article 12 paragraphe 4bis point 1 combiné avec l’article
12 paragraphe 2 point 1 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant
la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, tout
conducteur d’un véhicule qui a, en présentant des signes manifestes
d’ivresse, conduit un véhicule sur la voie publique, sera condamné à une
peine d’emprisonnement de huit jours à trois ans et à amende de 500 à
10.000 euros ou à l’une de ces peines seulement.
Aux termes de l’article 12 paragraphe 6 point 1 de la loi modifiée du 14
février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les
voies publiques, toute personne qui, dans les conditions de l’article 12, a
refusé de se prêter soit à l’examen de la sueur, soit à l’examen de la salive,
soit à la batterie de tests standardisés, soit à l’examen sommaire de
l’haleine, soit à l’examen de l’air expiré, soit à la prise d’urine, soit à la
prise de sang, soit à l’examen médical, est punie d’un emprisonnement de
huit jours à trois ans et d’une amende de 500 à 10.000 euros ou d’une de
ces peines seulement.
Dans l’appréciation du quantum de la peine à prononcer à l’égard du
prévenu, la chambre correctionnelle tient compte d’une part de la gravité
objective des faits mis à sa charge et d’autre part de sa situation
personnelle.
Au vu des circonstances de l’affaire et de la situation personnelle du
prévenu,
la
chambre
correctionnelle
estime
qu’une
peine
d’emprisonnement serait inadéquate car trop sévère, et elle décide de ne
prononcer contre PERSONNE1.) qu’une amende d’un montant de 1.000
euros.
Aux termes de l’article 13 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant
la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, le juge
saisi d’une ou de plusieurs infractions à la réglementation de la circulation
sur toutes les voies publiques ou de délits ou de crimes qui se sont joints à
ces infractions, pourra prononcer une interdiction de conduire de trois mois
à quinze ans en matière de délits ou de crimes.
Au vu des circonstances de l’affaire, et eu égard notamment au fait que le
prévenu avait finalement donné suite aux ordres de la police de se
soumettre au test de l’air expiré, ensemble les aveux et le repentir exprimés
à l’audience paraissant sincère, la chambre correctionnelle décide de
prononcer contre PERSONNE1.) une seule interdiction de conduire de 21
mois du chef de l’infraction retenue à son encontre sub 2).
Au vu des antécédents judiciaires relativement favorables du prévenu, la
chambre correctionnelle décide d’assortir l’interdiction de conduire à
prononcer à son encontre du sursis partiel pour la durée de 14 mois.
P a r c e s m o t i f s ,
le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière
correctionnelle
et
en
composition
de
juge
unique,
statuant
contradictoirement et en première instance, le prévenu PERSONNE1.), et
son mandataire, entendus en leurs explications et moyens de défense, le
représentant du Ministère Public entendu en son réquisitoire,
c o n d a m n e
PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa
charge à une amende d’un montant de MILLE (1.000) EUROS, ainsi
qu’aux frais de sa poursuite pénale, ces frais étant liquidés à la somme de
182,70 euros,
f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de cette
amende à DIX (10) JOURS,
p r o n o n c e
contre PERSONNE1.) une interdiction de conduire un
véhicule automoteur des catégories A, B, C, D, E et F sur toutes les voies
publiques pour une durée totale de VINGT-ET-UN (21) MOIS du chef
de l’infraction retenue sub 2),
d i t qu’il sera SURSIS à l’exécution de QUATORZE (14) MOIS de
cette interdiction de conduire,
i n f o r m e
le prévenu qu’au cas où, dans un délai de 5 ans à dater du
présent jugement, il n’aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné
la condamnation à une interdiction de conduire un véhicule sur la voie
publique ou à une peine privative de liberté pour crimes ou délits prévus
par la législation sur la circulation sur les voies publiques ou sur la vente
de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie,
l’interdiction sera réputée non avenue,
a v e r t i t le prévenu que, dans le cas contraire, conformément à l’article
628 du Code de procédure pénale, la première peine sera d’abord exécutée
sans qu’elle ne puisse se confondre, le cas échéant, avec la nouvelle
interdiction de conduire.
Par application des articles 12 et 13 de la loi modifiée du 14 février 1955
concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies
publiques, de l’article 140 de l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre
1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques, des
articles 27, 28, 29, 30, 60 et 65 du Code pénal et des articles 155, 179, 182,
184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 628 et 628-1 du Code de
procédure pénale.
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique le vendredi 13 janvier
2023 au Palais de Justice à Diekirch par Magali GONNER, juge, assisté
du greffier assumé Saban KALABIC, en présence de Georges SINNER,
substitut principal du Procureur d’Etat, qui à l’exception du représentant
du Ministère Public ont signé le présent jugement.
Ce jugement est susceptible d’appel.
L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de
procédure pénale et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie
civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les 40 jours de la date du prononcé du
présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Diekirch, en se présentant
personnellement pour signer l’acte d’appel.
Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.