Legislator Jurisprudence & Législation
TADPENAL_9 Généré par l'IA

Court convicts driver of drunk driving, imposing 21-month license ban with 14-month suspension.

Numéro de cause TADPENAL_9
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The court convicted the defendant of driving while visibly intoxicated and failing to act prudently, resulting in a €1,000 fine and procedural costs. Although the prosecution requested a full license ban, the court applied a partial suspension of 14 months to the 21-month total ban. This decision balances public safety concerns with the principle of proportionality in traffic offenses.

Regeste Legislator

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Articles 12 et 13 de la loi du 14 février 1955; Article 140 de l'arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955: The court may impose a partial suspension on a driving ban when the circumstances do not warrant a total prohibition, provided the measure remains effective and proportional to the offense.

Mots-clés

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drunk driving conviction partial license suspension traffic safety regulation proportionality principle contravention of road law conduite en état d'ébriété qualifiée examen de l'aptitude à la conduite test de dépistage de drogue

Dispositions légales citées

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Articles 12 and 13 of the law of February 14, 1955
L'article 12, paragraphe 3 de la loi du 14 février 1955 concernant la
Article 140 of the Grand Ducal Regulation of November 23, 1955
publiques, de l’article 140 de l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre
Articles 27, 28, 29, 30, 60 and 65 of the Penal Code
Articles 155, 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 628 and 628-1 of the Code of Criminal Procedure
article 65 du Code pénal
article 60 du Code pénal
application de l’article 60 du Code pénal qui dispose qu’en cas de concours
article 628 du Code de procédure pénale
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Texte complet

No. 9/2023

Audience publique du vendredi, 13 janvier 2023

(Not. 3009/22/XC) – SK

Le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière

correctionnelle et en composition de juge unique, a rendu en son audience

publique du vendredi treize janvier deux mille vingt-trois, le jugement qui

suit dans la cause

E N T R E

Monsieur le Procureur d’Etat, partie poursuivante suivant citation du 29

juin 2022,

E T

PERSONNE1.),

né le DATE1.) à ADRESSE1.) (Roumanie),

demeurant à ADRESSE2.),

ADRESSE2.),

prévenu.

F A I T S :

Après l’appel de la cause à l’audience publique du vendredi, 30 septembre

2022, l’affaire fut remise contradictoirement à l’audience publique du

vendredi, 9 décembre 2022.

Après l’appel de la cause à l’audience publique du vendredi, 9 décembre

2022, la présidente constata l’identité du prévenu PERSONNE1.), qui

avait comparu en personne, et lui donna connaissance de l’acte ayant saisi

le tribunal.

Le témoin PERSONNE2.), après avoir déclaré nom, prénom, âge,

profession et demeure et n’être ni parent, ni allié, ni au service du prévenu,

prêta le serment de dire toute la vérité, rien que la vérité, en prononçant à

haute voix et en tenant levée la main droite nue, les mots « je le jure ». Il

fut entendu ensuite en ses déclarations orales.

Après avoir été averti de son droit de se taire et de ne pas s’incriminer soi-

même, le prévenu PERSONNE1.) fut interrogé et entendu en ses

explications et moyens de défense.

Le Ministère Public, représenté par Manon RISCH, substitut du Procureur

d’Etat, fut entendu en son réquisitoire.

Les moyens du prévenu furent alors plus amplement développés par Maître

Alain BINGEN, avocat à la Cour demeurant à Diekirch.

Le tribunal prit l’affaire en délibéré et fixa le prononcé du jugement à

l’audience publique du vendredi 13 janvier 2023.

A cette audience publique, le tribunal rendit le

JUGEMENT

qui suit :

Vu le procès-verbal numéro 11116 du 6 juin 2022, dressé par le

commissariat de police de Diekirch / Vianden.

Vu la citation à prévenu du 29 juin 2022 (not. 3009/22/XC) régulièrement

notifiée.

Le Parquet reproche à PERSONNE1.) :

« étant conducteur d'un véhicule automoteur sur la voie publique,

le 06/06/2022, vers 20.53 heures, à ADRESSE3.), sans préjudice des

circonstances de temps et de lieu exactes,

I. présentant un indice grave faisant présumer l’existence d’un état

alcoolique prohibé par la loi, avoir refusé de se prêter à l’examen

sommaire de l’haleine,

II. Principalement :

avoir circulé en présentant des signes manifestes d’ivresse, même s’il n’a

pas été possible de déterminer un taux d’alcoolémie,

Subsidiairement :

avoir circulé en présentant des signes manifestes s’influence d’alcool,

même s’il n’a pas été possible de déterminer un taux d’alcoolémie,

III. défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne

pas constituer un danger pour la circulation.

La contravention libellée au point III. de la citation est connexe aux délits

libellés sub I. et II., pour présenter avec ceux-ci un lien logique étroit, de

sorte que la chambre correctionnelle est compétente pour en connaître.

Les faits à la base de la présente affaire résultent à suffisance des éléments

du dossier soumis à l’appréciation de la chambre correctionnelle, ainsi que

de l’instruction menée à l’audience, et notamment des dépositions du témoin

entendu à la barre sous la foi du serment et des déclarations et aveux du

prévenu.

Il ressort du procès-verbal numéro 11116 du 6 juin 2022 ci-avant mentionné

que

la police fut dépêchée à

ADRESSE4.), au café/restaurant

« SOCIETE1.) », alors qu’un client y avait été importuné par une autre

personne, identifiée comme PERSONNE1.). A l’arrivée de la police,

PERSONNE1.), bien connu des services policiers, était en train de conduire

sa trottinette électrique en zigzag en plein milieu de la rue à ADRESSE4.),

à hauteur du prédit café/restaurant. Bien que PERSONNE1.) avait en

dernière minute tiré sa trottinette sur le côté droit de la chaussée lorsqu’il fut

approché par la police, celle-ci avait dû emprunter la bande d’arrêt d’urgence

pour éviter une collision. Les agents de police avaient ensuite fait demi-tour

afin de suivre PERSONNE1.), qui a finalement pu être arrêté à hauteur de

l’hôtel « SOCIETE2.) » sis à ADRESSE3.). Ce dernier présentait de graves

problèmes d'équilibre ainsi que des yeux rougeâtres et avait des difficultés

de s'exprimer oralement.

Confronté à son état manifestement alcoolisé, et notamment à sa conduite

sous influence d’alcool sur la voie publique, PERSONNE1.) était devenu

agressif et avait essayé de prendre la fuite à pied lorsque la police était en

train de mettre de côté la trottinette électrique du prévenu. Sommé par la

police de revenir, PERSONNE1.) avait commencé à crier et à battre autour

de soi, et après décision de la police d’amener PERSONNE1.) à la cellule de

dégrisement au commissariat de police, celui-ci avait pris une position de

combat, de sorte que la police ne voyait d‘autre issue que d’immobiliser le

prévenu par terre. Ensuite, PERSONNE1.) fut sommé de se soumettre à

l’examen sommaire de l’haleine, ce qu’il avait cependant refusé

catégoriquement, même après explication des agents de police que le refus

équivaut à une infraction séparé suivant les dispositions du code de la route.

Arrivés au commissariat de police, PERSONNE1.) a finalement accepté de

se soumettre à un test d’alcoolémie. Le test de l’air expiré a donné à 22.10

heures un résultat positif de 0.92 mg/l d’air expiré.

A l’audience du 9 décembre 2022, le témoin PERSONNE2.) a confirmé sous

la foi du serment les éléments de l’enquête tels que résumés ci-avant, tout en

soulignant que PERSONNE1.) avait avec véhémence refusé de se soumettre

au test sommaire d’haleine, alors même que les conséquences juridiques du

refus de se soumettre à ce test d’alcoolémie avaient été expliquées au

prévenu à plusieurs reprises.

PERSONNE1.) n’a pas contesté les faits qui sont mises à sa charge par le

Parquet et il s’est excusé formellement pour son comportement auprès du

témoin PERSONNE2.). Le mandataire du prévenu a fait appel à la clémence

du tribunal en avançant que PERSONNE1.) avait finalement acquiescé à se

soumettre à

l’examen de l’air expiré,

qu’il n’avait partant pas

catégoriquement refusé de se prêter aux ordres de la police.

Le Ministère public a requis à l’audience de retenir le prévenu dans les liens

de toutes les infractions telles que libellées à son encontre, en précisant que

la condition préalable pour pouvoir considérer le test de l’air expiré comme

valable serait d’avoir effectué l’examen sommaire de l’haleine auparavant.

Comme le prévenu avait refusé de se soumettre à l’ethylotest, le résultat du

test de l’air expiré ne saurait valablement être pris en considération, de sorte

que le prévenu serait à retenir dans les liens des infractions d’avoir conduit

en présentant des signes manifestes d’ivresse, ainsi que d’avoir refusé de se

prêter à l’examen sommaire de l’haleine.

L'article 12, paragraphe 3 de la loi du 14 février 1955 concernant la

réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, telle que

modifiée dans la suite, prévoit en son point 1. que le conducteur devra se

soumettre à un examen sommaire de l'haleine s'il existe un indice grave

faisant présumer qu'il a conduit un véhicule dans un des états prohibés

par la loi. Le point 2. prévoit que si cet examen est concluant,

l’imprégnation alcoolique sera déterminée par un examen de l’air expiré.

Il résulte du point 3. de l’article 12, paragraphe 3 de la loi du 14 février

1955 qu’au cas où la personne concernée n’est pas apte à se soumettre à

un examen de l’air expiré, elle devra se soumettre à une prise de sang.

En l’espèce, il résulte des éléments du dossier répressif que les signes en

faveur d’une conduite en état ivresse ont été manifestes (conduite en

zigzag, yeux rougeâtres, pertes de l’équilibre, soucis d’expression orale),

de sorte que PERSONNE1.) aurait dû se soumettre à un examen

sommaire de l’haleine.

PERSONNE1.) a néanmoins refusé de se soumettre à cet examen

d’usage, sans raison valable.

Le délit libellé sub I) à l’encontre de PERSONNE1.) est partant établi.

Quant à l’infraction de conduite sous signes manifestes d’ivresse, le

prévenu PERSONNE1.) a reconnu à l’audience du 9 décembre 2022,

d’avoir conduit sa trottinette électrique sur la voie publique en date du 6

juin 2020 vers 20.53 heures, après avoir consommé des boissons

alcooliques.

Le test de l’air expiré effectué vers 22.10 heures avait donné un résultat

positif de 0.92 mg/l d’air expiré. S’y ajoute que le comportement du

prévenu était assez concluant, ce dernier avait notamment présenté toute

une panoplie de signes manifestes d’ivresse, ainsi qu’avait traité les

agents de police de manière irrespectueuse et n'avait pas suivi les

instructions de ces derniers.

En considérant les aveux mêmes du prévenu quant à sa consommation

d’alcool, ensemble l’alcoolémie déterminée certes par le seul examen de

l’air expiré, et encore son comportement irrespectueux envers la Police,

l’état d’ivresse du prévenu se trouve à suffisance établi de la conviction

du Tribunal.

Au vu des éléments objectifs du dossier, et notamment les constatations

policières, telles que résumées à la barre sous la foi du serment par le

témoin PERSONNE2.), l’infraction libellée sub III) à charge du prévenu

PERSONNE1.) se trouve également à suffisance établie.

PERSONNE1.) est partant convaincu :

étant conducteur d'un véhicule automobile sur la voie publique,

le 6 juin 2022, vers 20.53 heures, à ADRESSE3.),

1) présentant un indice grave faisant présumer l’existence d’un

état alcoolique prohibé par la loi, d’avoir refusé de se prêter à

l’examen sommaire de l’haleine,

2) d’avoir circulé, en présentant des signes manifestes d’ivresse,

même s’il n’a pas été possible de déterminer un taux

d’alcoolémie,

3) de ne pas s’être comporté raisonnablement et prudemment de

façon à ne pas constituer un danger pour la circulation.

Les infractions retenues à charge du prévenu sub 2) et 3) se trouvent en

concours idéal entre elles, de sorte qu’il y a lieu à application de l’article

65 du Code pénal qui dit que lorsque le même fait constitue plusieurs

infractions, la peine la plus forte sera seule prononcée.

Ce groupe d’infractions se trouve en concours réel avec l’infraction

retenue sub 1) à charge du prévenu, de sorte qu’il y a également lieu à

application de l’article 60 du Code pénal qui dispose qu’en cas de concours

de plusieurs délits la peine la plus forte sera seule prononcée et pourra

même être élevée au double du maximum, sans toutefois pouvoir excéder

la somme des peines prévues pour les différents délits.

Aux termes de l’article 12 paragraphe 4bis point 1 combiné avec l’article

12 paragraphe 2 point 1 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant

la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, tout

conducteur d’un véhicule qui a, en présentant des signes manifestes

d’ivresse, conduit un véhicule sur la voie publique, sera condamné à une

peine d’emprisonnement de huit jours à trois ans et à amende de 500 à

10.000 euros ou à l’une de ces peines seulement.

Aux termes de l’article 12 paragraphe 6 point 1 de la loi modifiée du 14

février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les

voies publiques, toute personne qui, dans les conditions de l’article 12, a

refusé de se prêter soit à l’examen de la sueur, soit à l’examen de la salive,

soit à la batterie de tests standardisés, soit à l’examen sommaire de

l’haleine, soit à l’examen de l’air expiré, soit à la prise d’urine, soit à la

prise de sang, soit à l’examen médical, est punie d’un emprisonnement de

huit jours à trois ans et d’une amende de 500 à 10.000 euros ou d’une de

ces peines seulement.

Dans l’appréciation du quantum de la peine à prononcer à l’égard du

prévenu, la chambre correctionnelle tient compte d’une part de la gravité

objective des faits mis à sa charge et d’autre part de sa situation

personnelle.

Au vu des circonstances de l’affaire et de la situation personnelle du

prévenu,

la

chambre

correctionnelle

estime

qu’une

peine

d’emprisonnement serait inadéquate car trop sévère, et elle décide de ne

prononcer contre PERSONNE1.) qu’une amende d’un montant de 1.000

euros.

Aux termes de l’article 13 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant

la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, le juge

saisi d’une ou de plusieurs infractions à la réglementation de la circulation

sur toutes les voies publiques ou de délits ou de crimes qui se sont joints à

ces infractions, pourra prononcer une interdiction de conduire de trois mois

à quinze ans en matière de délits ou de crimes.

Au vu des circonstances de l’affaire, et eu égard notamment au fait que le

prévenu avait finalement donné suite aux ordres de la police de se

soumettre au test de l’air expiré, ensemble les aveux et le repentir exprimés

à l’audience paraissant sincère, la chambre correctionnelle décide de

prononcer contre PERSONNE1.) une seule interdiction de conduire de 21

mois du chef de l’infraction retenue à son encontre sub 2).

Au vu des antécédents judiciaires relativement favorables du prévenu, la

chambre correctionnelle décide d’assortir l’interdiction de conduire à

prononcer à son encontre du sursis partiel pour la durée de 14 mois.

P a r c e s m o t i f s ,

le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière

correctionnelle

et

en

composition

de

juge

unique,

statuant

contradictoirement et en première instance, le prévenu PERSONNE1.), et

son mandataire, entendus en leurs explications et moyens de défense, le

représentant du Ministère Public entendu en son réquisitoire,

c o n d a m n e

PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa

charge à une amende d’un montant de MILLE (1.000) EUROS, ainsi

qu’aux frais de sa poursuite pénale, ces frais étant liquidés à la somme de

182,70 euros,

f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de cette

amende à DIX (10) JOURS,

p r o n o n c e

contre PERSONNE1.) une interdiction de conduire un

véhicule automoteur des catégories A, B, C, D, E et F sur toutes les voies

publiques pour une durée totale de VINGT-ET-UN (21) MOIS du chef

de l’infraction retenue sub 2),

d i t qu’il sera SURSIS à l’exécution de QUATORZE (14) MOIS de

cette interdiction de conduire,

i n f o r m e

le prévenu qu’au cas où, dans un délai de 5 ans à dater du

présent jugement, il n’aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné

la condamnation à une interdiction de conduire un véhicule sur la voie

publique ou à une peine privative de liberté pour crimes ou délits prévus

par la législation sur la circulation sur les voies publiques ou sur la vente

de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie,

l’interdiction sera réputée non avenue,

a v e r t i t le prévenu que, dans le cas contraire, conformément à l’article

628 du Code de procédure pénale, la première peine sera d’abord exécutée

sans qu’elle ne puisse se confondre, le cas échéant, avec la nouvelle

interdiction de conduire.

Par application des articles 12 et 13 de la loi modifiée du 14 février 1955

concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies

publiques, de l’article 140 de l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre

1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques, des

articles 27, 28, 29, 30, 60 et 65 du Code pénal et des articles 155, 179, 182,

184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 628 et 628-1 du Code de

procédure pénale.

Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique le vendredi 13 janvier

2023 au Palais de Justice à Diekirch par Magali GONNER, juge, assisté

du greffier assumé Saban KALABIC, en présence de Georges SINNER,

substitut principal du Procureur d’Etat, qui à l’exception du représentant

du Ministère Public ont signé le présent jugement.

Ce jugement est susceptible d’appel.

L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de

procédure pénale et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie

civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les 40 jours de la date du prononcé du

présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Diekirch, en se présentant

personnellement pour signer l’acte d’appel.

Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.