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TADPENAL_8 Généré par l'IA

Luxembourg court convicts driver for high BAC, imposes fine, license ban, and suspended execution.

Numéro de cause TADPENAL_8
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The Tribunal d'Arrondissement of Diekirch convicted the defendant of driving with a blood alcohol concentration of 1.05 mg/l. The court found the facts sufficiently established by police reports and the defendant's admissions. Consequently, the defendant was sentenced to a fine, a license ban, and the execution of the ban was suspended for eighteen months.

Regeste Legislator

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Articles 12 et 13 de la loi modifiée du 14 février 1955; Articles 27, 28, 29 et 30 du Code pénal; Articles 155, 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 628 et 628-1 du Code de procédure pénale: A driver convicted of exceeding the legal alcohol limit is liable for a fine, a driving ban, and the suspension of the ban's execution for a specific period, with exceptions for professional and family travel.

Mots-clés

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driving under influence blood alcohol concentration driving ban suspension professional travel exception family travel exception criminal conviction Luxembourg traffic law interdiction de conduire

Dispositions légales citées

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Articles 12 et 13 de la loi modifiée du 14 février 1955
Par application des articles 12 et 13 de la loi modifiée du 14 février 1955
Articles 27, 28, 29 et 30 du Code pénal
publiques, des articles 27, 28, 29 et 30 du Code pénal et des articles 155,
Articles 155, 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 628 et 628-1 du Code de procédure pénale
article 628 du Code de procédure pénale
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Texte complet

No. 8/2023

Audience publique du vendredi, 13 janvier 2023

(Not. 3679/22/XC) – SK

Le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière

correctionnelle et en composition de juge unique, a rendu en son audience

publique du vendredi treize janvier deux mille vingt-trois, le jugement qui

suit dans la cause

E N T R E

Monsieur le Procureur d’Etat, partie poursuivante suivant citation du 27

juillet 2022,

E T

PERSONNE1.),

né le DATE1.) à ADRESSE1.),

demeurant à ADRESSE2.),

ADRESSE2.),

prévenu.

F A I T S :

Après l’appel de la cause à l’audience publique du vendredi, 30 septembre

2022, l’affaire fut remise contradictoirement à l’audience publique du

vendredi, 9 décembre 2022.

Après l’appel de la cause à l’audience publique du vendredi, 9 décembre

2022, Maître Gilbert REUTER, avocat à la Cour demeurant à Diekirch,

déclara représenter le prévenu PERSONNE1.).

Le Ministère Public, représenté par Manon RISCH, substitut du Procureur

d’Etat, fut entendu en son réquisitoire.

Les moyens du prévenu furent alors exposés par Maître Gilbert REUTER,

avocat à la Cour demeurant à Diekirch.

Le tribunal prit l’affaire en délibéré et fixa le prononcé du jugement à

l’audience publique du vendredi 13 janvier 2023.

A cette audience publique, le tribunal rendit le

JUGEMENT

qui suit :

Vu le procès-verbal numéro 40607 du 7 juillet 2022, dressé par le

commissariat de police d’Atert.

Vu la citation à prévenu du 27 juillet 2022 (not. 3679/22/XC)

régulièrement notifiée.

Le Parquet reproche à PERSONNE1.) :

« étant conducteur d'un véhicule automoteur sur la voie publique,

le 07/07/2022, vers 19.12 heures, sur le chemin agricole reliant la

ADRESSE3.) » à ADRESSE4.) avec le supermarché SOCIETE1.) sis à L-

ADRESSE5.), sans préjudice des circonstances de temps et de lieu exactes,

I. Principalement :

avoir circulé, même en l’absence de signes manifestes d’ivresse, avec un

taux d’alcool d’au moins 0,55 mg par litre d’air expiré en l’espèce de 1,05

mg/l,

Subsidiairement :

avoir circulé en présentant des signes manifestes d’ivresse, même s’il n’a

pas été possible de déterminer un taux d’alcoolémie,

Plus subsidiairement :

avoir circulé en présentant des signes manifestes d’influence d’alcool,

même s’il n’a pas été possible de déterminer un taux d’alcoolémie.

Les faits à la base de la présente affaire résultent à suffisance des éléments

du dossier soumis à l’appréciation de la chambre correctionnelle ainsi que

de l’instruction menée à l’audience, et notamment des constatations

policières, ainsi que des déclarations et aveux faits par le prévenu par

devant la police et réitérés par son mandataire à l’audience.

PERSONNE1.) est partant convaincu :

étant conducteur d'un véhicule automobile sur la voie publique,

le 7 juillet 2022, vers 19.12 heures, sur le chemin agricole reliant

la

ADRESSE3.)

» à

ADRESSE4.)

avec le supermarché

SOCIETE1.) sis à ADRESSE6.),

d’avoir circulé, même en l’absence de signes manifestes d’ivresse,

avec un taux d’alcool d’au moins 0,55 mg par litre d’air expiré,

en l’espèce, d’avoir circulé, même en l’absence de signes

manifestes d’ivresse, avec un taux d’alcool de 1,05 mg par litre

d’air expiré.

Aux termes de l’article 12 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant

la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, tout

conducteur d’un véhicule qui a consommé des boissons alcooliques en

quantité telle que le taux d’alcool est d’au moins 1,2 g d’alcool par litre de

sang ou d’au moins 0,55 mg d’alcool par litre d’air expiré sera condamné

à une peine d’emprisonnement de huit jours à trois ans et d’une amende de

500 à 10.000 euros ou à une de ces peines seulement.

Dans l’appréciation du quantum de la peine à prononcer à l’égard du

prévenu, la chambre correctionnelle tient compte d’une part de la gravité

objective des faits mis à sa charge et d’autre part de sa situation

personnelle.

Au vu des circonstances de l’affaire et de la situation personnelle du

prévenu,

la

chambre

correctionnelle

estime

qu’une

peine

d’emprisonnement serait inadéquate car trop sévère, et elle décide de ne

prononcer contre PERSONNE1.) qu’une amende d’un montant de 800

euros.

Aux termes de l’article 13 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant

la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, le juge

saisi d’une ou de plusieurs infractions à la réglementation de la circulation

sur toutes les voies publiques ou de délits ou de crimes qui se sont joints à

ces infractions, pourra prononcer une interdiction de conduire de trois mois

à quinze ans en matière de délits ou de crimes.

Au vu des circonstances de l’affaire, la chambre correctionnelle décide de

prononcer contre PERSONNE1.) une interdiction de conduire de 24 mois

du chef de l’infraction retenue à sa charge.

Au vu des antécédents judiciaires relativement favorables dans le chef du

prévenu, la chambre correctionnelle décide d’assortir l’interdiction de

conduire à prononcer à son encontre du sursis partiel pour la durée de 18

mois.

Cependant pour ne pas compromettre la situation professionnelle de

PERSONNE1.), la chambre correctionnelle décide d’excepter de cette

interdiction de conduire restante 1) les trajets effectués par le prévenu dans

l’intérêt prouvé de sa profession, ainsi que 2) le trajet d’aller et de retour

effectué entre a) sa résidence principale, sa résidence secondaire présentant

un caractère de stabilité ou tout autre lieu où il se rend de façon habituelle

pour des motifs d’ordre familial et b) le lieu du travail.

P a r c e s m o t i f s ,

le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière

correctionnelle

et

en

composition

de

juge

unique,

statuant

contradictoirement et en première instance, le mandataire du prévenu

PERSONNE1.) entendu en ses explications et moyens de défense, le

représentant du Ministère Public entendu en son réquisitoire,

c o n d a m n e PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue à sa charge

à une amende d’un montant de HUIT CENTS (800) EUROS, ainsi qu’aux

frais de sa poursuite pénale, ces frais étant liquidés à la somme de 8,00

euros,

f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de cette

amende à HUIT (8) JOURS,

p r o n o n c e

contre PERSONNE1.) une interdiction de conduire un

véhicule automoteur des catégories A, B, C, D, E et F sur toutes les voies

publiques pour une durée de VINGT-QUATRE (24) MOIS,

d i t

qu’il sera

SURSIS

à l’exécution de DIX-HUIT (18) MOIS de

cette interdiction de conduire,

i n f o r m e

le prévenu qu’au cas où, dans un délai de 5 ans à dater du

présent jugement, il n’aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné

la condamnation à une interdiction de conduire un véhicule sur la voie

publique ou à une peine privative de liberté pour crimes ou délits prévus

par la législation sur la circulation sur les voies publiques ou sur la vente

de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie,

l’interdiction sera réputée non avenue,

a v e r t i t le prévenu que, dans le cas contraire, conformément à l’article

628 du Code de procédure pénale, la première peine sera d’abord exécutée

sans qu’elle ne puisse se confondre, le cas échéant, avec la nouvelle

interdiction de conduire,

d é c i d e

d’excepter de cette interdiction de conduire restante 1) les

trajets effectués par le prévenu dans l’intérêt prouvé de sa profession, ainsi

que 2) le trajet d’aller et de retour effectué entre a) sa résidence principale,

sa résidence secondaire présentant un caractère de stabilité ou tout autre

lieu où il se rend de façon habituelle pour des motifs d’ordre familial et b)

le lieu du travail.

Par application des articles 12 et 13 de la loi modifiée du 14 février 1955

concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies

publiques, des articles 27, 28, 29 et 30 du Code pénal et des articles 155,

179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 628 et 628-1 du Code

de procédure pénale.

Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique le vendredi 13 janvier

2023 au Palais de Justice à Diekirch par Magali GONNER, juge, assisté

du greffier assumé Saban KALABIC, en présence de Georges SINNER,

substitut principal du Procureur d’Etat, qui à l’exception du représentant

du Ministère Public ont signé le présent jugement.

Ce jugement est susceptible d’appel.

L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de

procédure pénale et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie

civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les 40 jours de la date du prononcé du

présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Diekirch, en se présentant

personnellement pour signer l’acte d’appel.

Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.