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TADPENAL_7 Généré par l'IA

Court convicts drunk driver of dangerous driving and imposes 12-month license ban.

Numéro de cause TADPENAL_7
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The Tribunal d'Arrondissement of Diekirch convicted the defendant of drunk driving and dangerous driving after she admitted to an accident and a BAC of 0.55 mg/l. The court sentenced her to an 850 euro fine, eight days of arrest for non-payment, and a twelve-month driving ban with exceptions for work and family. The decision was based on the defendant's confession and the clear evidence of excessive alcohol consumption.

Regeste Legislator

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Articles 12, 13 of the Road Traffic Law; Article 140 of the Grand-Ducal Regulation; Articles 27, 28, 29, 30, 65 of the Penal Code; Articles 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 191, 192, 194, 195, 196, 628, 628-1 of the Code of Criminal Procedure: A driver with a BAC of 0.55 mg/l is guilty of drunk driving and dangerous driving, warranting a fine, potential arrest, and a license suspension.

Mots-clés

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drunk driving conviction alcohol limit 0.55 mg/l license suspension twelve months dangerous driving offense arrest for non-payment road traffic law criminal procedure code conduite en état d'ébriété qualifiée

Dispositions légales citées

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Articles 12 and 13 of the law of February 14, 1955, as amended, concerning the regulation of traffic on all public roads
Aux termes de l’article 12 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant
Article 140 of the Grand-Ducal Regulation of November 23, 1955, as amended, concerning the regulation of traffic on all public roads
publiques, de l’article 140 de l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre
Articles 27, 28, 29, 30 and 65 of the Penal Code
Articles 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 191, 192, 194, 195, 196, 628 and 628-1 of the Code of Criminal Procedure
article 65 du Code pénal
idéal, de sorte qu’il y a lieu d’appliquer l’article 65 du Code pénal qui dit
article 628 du Code de procédure pénale
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Texte complet

No. 7/2023

Audience publique du vendredi, 13 janvier 2023

(Not. 5780/22/XC) - DH

Le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière

correctionnelle et en composition de juge unique, a rendu en son audience

publique du vendredi, treize janvier deux mille vingt-trois, le jugement qui

suit dans la cause

E N T R E

Monsieur le Procureur d’Etat, partie poursuivante suivant citation du 26

octobre 2022,

E T

PERSONNE1.),

née le DATE1.) à ADRESSE1.),

demeurant à ADRESSE2.),

ADRESSE2.),

prévenue.

F A I T S :

Après l’appel de la cause à l’audience publique du jeudi 8 décembre 2022,

le président constata l’identité de la prévenue PERSONNE1.), qui avait

comparu en personne, et lui donna connaissance de l’acte ayant saisi le

tribunal.

A l’audience, la prévenue PERSONNE1.) déclara renoncer à se faire

assister d’un avocat, et après avoir été avertie de son droit de se taire et de

ne pas s’incriminer soi-même, elle fut interrogée et entendue en ses

explications et moyens de défense.

Le Ministère Public, représenté par Manon RISCH, substitut du Procureur

d’Etat, fut entendu en son réquisitoire.

Le tribunal prit l’affaire en délibéré et fixa le prononcé du jugement à

l’audience publique du vendredi 13 janvier 2023.

A cette audience publique, le tribunal rendit le

JUGEMENT

qui suit :

Vu le procès-verbal numéro 41000 du 14 octobre 2022 dressé par le

commissariat de police d’Atert.

Vu la citation à prévenu du 26 octobre 2022 (not. 5780/22/XC).

Le Parquet reproche à PERSONNE1.) :

« étant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique,

le 14/10/2022, vers 01.43 heures, sur la ADRESSE3.) entre ADRESSE4.)

et ADRESSE5.), sans préjudice des circonstances de temps et de lieu

exactes,

I. avoir circulé, même en l’absence de signes manifestes d’ivresse, avec un

taux d’alcool d’au moins 0,55 mg par litre d’air expiré en l’espèce de 0,55

mg/l,

II. défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne

pas causer un dommage aux propriétés publiques ou privées,

III. défaut de conduire de façon à rester constamment maître de son

véhicule. »

Les faits à la base de la présente affaire résultent à suffisance des éléments

du dossier soumis à l’appréciation de la chambre correctionnelle et de

l’instruction menée à l’audience, notamment des déclarations et aveux de

la prévenue.

A l’audience du 8 décembre 2022, PERSONNE1.) a en effet reconnu

qu’elle avait été à l’origine d’un accident de la circulation le 14 octobre

2022 sur la ADRESSE6.), et qu’elle avait circulé à cette occasion en état

d’ivresse.

PERSONNE1.) est dès lors convaincue, d’avoir :

étant conductrice d’un véhicule automobile sur la voie publique,

le 14 octobre 2022 à 1.43 heure, sur la ADRESSE6.) entre

ADRESSE4.) et ADRESSE5.),

1) d’avoir circulé, même en l’absence de signes manifestes

d’ivresse, avec un taux d’alcool d’au moins 0,55 mg par litre d’air

expiré,

en l’espèce, d’avoir circulé, même en l’absence de signes

manifestes d’ivresse, avec un taux d’alcool de 0,55 mg par litre

d’air expiré.

2) de ne pas s’être comportée raisonnablement et prudemment de

façon à ne pas causer un dommage aux propriétés privées.

3) de ne pas avoir conduit de façon à rester constamment maître

de son véhicule.

Les infractions retenues à charge de la prévenue se trouvent en concours

idéal, de sorte qu’il y a lieu d’appliquer l’article 65 du Code pénal qui dit

que lorsque le même fait constitue plusieurs infractions, la peine la plus

forte sera seule prononcée.

Aux termes de l’article 12 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant

la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, tout

conducteur d’un véhicule qui a consommé des boissons alcooliques en

quantité telle que le taux d’alcool est d’au moins 1,2 g d’alcool par litre de

sang ou d’au moins 0,55 mg d’alcool par litre d’air expiré sera condamné

à une peine d’emprisonnement de huit jours à trois ans et à une amende de

500 à 10.000 euros ou à une de ces peines seulement.

Dans l’appréciation du quantum de la peine à prononcer à l’égard de la

prévenue, la chambre correctionnelle tient compte d’une part de la gravité

objective des faits mis à sa charge et d’autre part de sa situation

personnelle.

Au vu des circonstances de l’espèce et de la situation personnelle de la

prévenue,

la

chambre

correctionnelle

estime

qu’une

peine

d’emprisonnement serait inadéquate car trop sévère, et elle décide de ne

prononcer contre PERSONNE1.) qu’une amende d’un montant de 850

euros du chef des infractions retenues à sa charge.

Aux termes de l’article 13 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant

la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, le juge

saisi d’une ou de plusieurs infractions à la réglementation de la circulation

sur toutes les voies publiques ou de délits ou de crimes qui se sont joints à

ces infractions, pourra prononcer une interdiction de conduire de trois mois

à quinze ans en matière de délits ou de crimes.

L’interdiction de conduire est cependant obligatoire en cas de circulation

en état d’ivresse d’après les dispositions du même article.

Au vu des circonstances de l’affaire, la chambre correctionnelle décide de

prononcer contre PERSONNE1.) une interdiction de conduire de 12 mois

du chef des infractions retenues à sa charge.

Au vu de l’ancienneté des antécédents judiciaires de la prévenue, la

chambre correctionnelle décide d’assortir l’interdiction de conduire à

prononcer à son encontre du sursis partiel de 8 mois, et pour ne pas

compromettre la situation professionnelle de la prévenue, elle décide

d’excepter de l’interdiction de conduire restante 1) les trajets effectués par

la prévenue dans l’intérêt prouvé de sa profession, ainsi que 2) le trajet

d’aller et de retour effectué entre a) sa résidence principale, sa résidence

secondaire présentant un caractère de stabilité ou tout autre lieu où elle se

rend de façon habituelle pour des motifs d’ordre familial et b) le lieu du

travail.

P a r c e s m o t i f s ,

le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière

correctionnelle

et

en

composition

de

juge

unique,

statuant

contradictoirement et en première instance, la prévenue PERSONNE1.)

entendue en ses explications et moyens de défense, le représentant du

Ministère Public entendu en son réquisitoire,

c o n d a m n e

PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa

charge à une amende d’un montant de HUIT CENT CINQUANTE (850)

EUROS, ainsi qu’aux frais de sa poursuite pénale, ces frais étant liquidés

à la somme de 8,00 euros,

f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de cette

amende à HUIT (8) JOURS,

p r o n o n c e

contre PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à

sa charge une interdiction de conduire un véhicule automoteur des

catégories A, B, C, D, E et F sur toutes les voies publiques pour une durée

de DOUZE (12) MOIS,

d i t

qu’il sera SURSIS à l’exécution de HUIT (8) MOIS de cette

interdiction de conduire,

i n f o r m e

la prévenue qu’au cas où, dans un délai de 5 ans à dater du

présent jugement, elle n’aura commis une nouvelle infraction ayant

entraîné la condamnation à une interdiction de conduire un véhicule sur la

voie publique ou à une peine privative de liberté pour crimes ou délits

prévus par la législation sur la circulation sur les voies publiques ou sur la

vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie,

l’interdiction sera réputée non avenue,

a v e r t i t la prévenue que, dans le cas contraire, conformément à l’article

628 du Code de procédure pénale, la première peine sera d’abord exécutée

sans qu’elle ne puisse se confondre, le cas échéant, avec la nouvelle

interdiction de conduire,

d é c i d e d’excepter de l’interdiction de conduire restante 1) les trajets

effectués par la prévenue dans l’intérêt prouvé de sa profession, ainsi que

2) le trajet d’aller et de retour effectué entre a) sa résidence principale, sa

résidence secondaire présentant un caractère de stabilité ou tout autre lieu

où elle se rend de façon habituelle pour des motifs d’ordre familial et b) le

lieu du travail.

Par application des articles 12 et 13 de la loi modifiée du 14 février 1955

concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies

publiques, de l’article 140 de l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre

1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques, des

articles 27, 28, 29, 30 et 65 du Code pénal, et des articles 179, 182, 184,

185, 189, 190, 190-1, 191, 192, 194, 195, 196, 628 et 628-1 du Code de

procédure pénale.

Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique le vendredi 13 janvier

2023 au Palais de Justice à Diekirch par Robert WELTER, premier vice-

président, assisté du greffier assumé PERSONNE2.), en présence de

Georges SINNER, substitut principal du Procureur d’Etat, qui à

l’exception du représentant du Ministère Public ont signé le présent

jugement.

Ce jugement est susceptible d’appel.

L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de

procédure pénale et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie

civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les 40 jours de la date du prononcé du

présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Diekirch, en se présentant

personnellement pour signer l’acte d’appel.

Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.